Projet de décret portant diverses dispositions relatives aux mesures de protection des espèces animales non domestiques et végétales non cultivées (Consultation terminée)
La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet de décret portant diverses dispositions relatives aux mesures de protection des espèces animales non domestiques et végétales non cultivées.
Consultation du 24/09/2025 au 19/10/2025 - 32190 contributions
Le contexte :
1) Au niveau international et de l’Union européenne :
La Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe (Convention de Berne) du 19 septembre 1979 a récemment été modifiée le 6 décembre 2024 afin de reclasser une espèce, le loup (Canis lupus), relevant du statut d’espèce de faune strictement protégée (annexe II) au statut d’espèce protégée (annexe III).
Cette modification de statut a également eu lieu au sein de la Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (Directive Habitats Faune Flore) le 17 juin 2025 avec un passage de la même espèce de l’annexe IV « espèces animales et végétales (…) nécessitant une protection stricte » à l’annexe V « espèces animales et végétales (…) dont le prélèvement dans la nature et l’exploitation sont susceptibles de faire l’objet de mesures de gestion »).
2) Au niveau national :
Le 1° du I de l’article L. 411-1 du code de l’environnement, qui est relatif aux espèces protégées, prévoit que lorsqu’un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l’écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits :
« La destruction ou l’enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces ou, qu’ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ».
L’article L. 411-2 du code de l’environnement dispose qu’un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles sont notamment fixées « les modalités de mise en œuvre des interdictions prises en application du I de l’article L. 411-1 ».
Or, à ce jour, l’article R. 411-3 du code de l’environnement, pris pour l’application de l’article L. 411-2 de ce même code, se contente de confier aux ministres chargés de la protection de la nature et de l’agriculture la compétence pour préciser, pour chaque espèce qu’ils déterminent, la « nature » des interdictions visées au 1°) de l’article L. 411-1 qui trouvent à s’appliquer à celles-ci.
En effet, l’article R. 411-3 du code de l’environnement précise que, pour chaque espèce, les arrêtés interministériels prévus à l’article R. 411-1 de ce code (notamment les espèces animales non domestiques faisant l’objet des interdictions définies par l’article L. 411-1 sont établies par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et soit du ministre chargé de l’agriculture) précisent :
- 1° La nature des interdictions mentionnées à l’article L. 411-1 qui sont applicables ;
- 2° La durée de ces interdictions, les parties du territoire et les périodes de l’année où elles s’appliquent.
L’article R. 411-3 du code de l’environnement ne prévoit actuellement pas les modalités de mise en œuvre des interdictions prises en application du I de l’article L. 411-1 de ce code et c’est pourquoi il est proposé de mettre en cohérence la partie législative et réglementaire du code de l’environnement.
Les objectifs :
La modification réglementaire envisagée vise à mettre en cohérence les articles L. 411-1, L. 411-2 et R. 411-3 du code de l’environnement et à permettre de procéder en droit français aux modifications du statut de l’espèce et de définir les règles de sa gestion.
Le dispositif envisagé :
Le projet de décret vise à modifier l’article R. 411-3 du code de l’environnement afin d’y ajouter que les arrêtés interministériels prévus à l’article R. 411-1 précisent, en plus de la « nature » des interdictions mentionnées à l’article L. 411-1, les « modalités de mise en œuvre » de ces interdictions, dans le but « d’assurer un état de conservation favorable des populations des espèces concernées et permettre leur coexistence avec les activités économiques existantes. ».
Cette modification permettra d’adapter le cadre juridique en vigueur applicable au loup aux évolutions récentes de la Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe (Convention de Berne) du 19 septembre 1979 et de la Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages.
Cette modification permettra, au-delà du seul cas du loup, en cas de changement d’annexe d’une espèce protégée, de pouvoir adapter la réglementation nationale.
S’agissant plus particulièrement du loup, ces prescriptions feront l’objet d’un arrêté cadre interministériel fixant les nouvelles modalités de gestion de l’espèce dans le cadre de son reclassement. Sa destruction restera mise en œuvre dans le cadre de la défense des troupeaux. Ce texte donnera lieu à une nouvelle consultation du public.
Consultations obligatoires :
Le projet de décret présentant un impact sur l’environnement, il doit être soumis à une consultation publique conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.
La consultation du Conseil national de protection de la nature (CNPN) est facultative sur ce projet de décret, elle n’est pas requise conformément aux dispositions de l’article L. 134-2 du code de l’environnement.
En revanche, conformément à l’article R. 411-2 du code de l’environnement, les arrêtés interministériels seront pris après avis du Conseil national de la protection de la nature.
Le projet de décret doit également être soumis à l’avis du Conseil d’État.
Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).
La consultation initialement ouverte du 24 septembre au 14 octobre est prolongée jusqu’au 19 octobre 2025 inclus en raison de problèmes techniques rencontrés lors du dépôt des contributions publiques sur la plate-forme.
Commentaires
A 200% CONTRE. Défavorable.
L’abattage des loups est "la" solution de facilité par excellence, qui ne résoudra absolument rien.
Il ne faut pas que la pression des éleveurs empêche des solutions "fiables" et qui ne contribue aucunement a abattre une autre espèce en danger. Surtout à l’heure ou notre environnement compte PLUS QUE JAMAIS. D’autres moyens existent. Sans doute a un prix un peu plus cher que des balles. Mais la vie de cette espèce (pour l’écosystème) n’a aucun prix.
Je formule un avis défavorable concernant ce projet de décret, dont la finalité est de faciliter l’abattage des loups, mais qui ouvre aussi la voie à l’affaiblissement du régime de protection de nombreuses autres espèces inscrites à la Convention de Berne ou à la Directive “Habitats”.
À ce jour, aucune étude scientifique ne recommande d’abaisser le niveau de protection du loup. Le récent choix de la Commission européenne de reclasser l’espèce de “strictement protégée” à “protégée” n’a pas de fondement écologique, mais résulte d’arbitrages politiques sous la pression de certains lobbies agricoles et cynégétiques opposés à toute démarche de cohabitation.
Dans un contexte de sixième extinction de masse, la France devrait assumer une responsabilité exemplaire : maintenir la stricte protection du loup à l’intérieur de ses frontières et promouvoir de véritables solutions de coexistence avec la faune sauvage, plutôt que d’accélérer son recul.
Un rapport publié le 23 septembre par l’OFB, le Muséum national d’Histoire naturelle et le CNRS met clairement en garde contre un risque de déclin de la population de loups à venir, si la pression des abattages reste au niveau actuel (soit environ 19% de la population). Ce constat scientifique, particulièrement inquiétant, devrait conduire l’État à revoir sa stratégie, et non à l’intensifier.
Plutôt que d’augmenter les atteintes portées à une espèce clé pour l’équilibre écologique, il est urgent de renforcer sa protection, et par extension celle de toutes les espèces fragilisées par les activités humaines. La conservation du loup, en tant que grand prédateur, représente un enjeu majeur pour nos écosystèmes et pour les générations futures.
« J’émets un AVIS DÉFAVORABLE à ce projet de décret dont l’objectif final est de faciliter la destruction de loups, mais aussi de toute autre espèce protégée par la Convention de Berne et la Directive “Habitats” qui verrait à son tour son niveau de protection dégradé.
Aucune étude scientifique ne préconise de revoir à la baisse le niveau de protection du loup ; la décision de la Commission européenne de faire passer l’espèce de “strictement protégée” à simplement “protégée” est purement politique, prise sous la pression de lobbies agricoles et cynégétiques fermées à toute idée de cohabitation.
A l’heure de la 6e extinction de masse, la France a l’opportunité de montrer l’exemple pour les générations futures en choisissant de maintenir une protection stricte du grand prédateur au sein de ses frontières et d’encourager de vraies solutions de cohabitation avec la vie sauvage.
Les loups sont une espèce « clef de voûte » par le simple fait de faire partis de la chaîne alimentaire française (notion apprise en primaire).
Par ailleurs, les éleveurs doivent s’adapter aux conséquences de son retour (naturel). Les moyens de protection ont déjà montrés une certaine efficacité. De plus, l’IPRA, avec son projet « Tir-ex », travaille sur les tirs d’effarouchement traumatiques. Une solution bien plus fiable (que les tirs létaux) pour apprendre aux loups à ne pas attaquer les troupeaux.
L’extermination des loups n’est pas non plus une option. Il fait parti de notre patrimoine naturel et reviendra de lui-même.
Et c’est seulement une brève synthèse de quelques arguments en défaveurs de vos choix mais je sais bien que la politique ne se soucie de rien de tout ça.
Je suis naturaliste et montagnard de métier, je côtoie éleveurs, chasseurs et bergers au quotidien, et j’enrage de constater un tel manque de connaissances (et compréhension) sur la nature par la grande majorité de ceux qui ont grandi avec. Le loup est un animal politique et c’est là son plus grand défaut.
Le loup est un régulateur naturel des ongulés, il tue les bêtes les plus faibles en priorité à l’inverse de nos chasseurs.
Il est également une espèce « clef de voûte » par le simple fait de faire parti de la chaîne alimentaire française (notion apprise en primaire).
Par ailleurs, les éleveurs doivent s’adapter aux conséquences de son retour (naturel). Les moyens de protection ont déjà montrés une certaine efficacité. De plus, l’IPRA, avec son projet « Tir-ex », travaille sur les tirs d’effarouchement traumatiques. Une solution bien plus fiable (que les tirs létaux) pour apprendre aux loups à ne pas attaquer les troupeaux.
L’extermination des loups n’est pas non plus une option. Il fait parti de notre patrimoine naturel et reviendra de lui-même.
Et c’est seulement une brève synthèse de quelques arguments en défaveurs de vos choix mais je sais bien que la politique ne se soucie de rien de tout ça.
Je suis naturaliste et montagnard de métier, je côtoie éleveurs, chasseurs et bergers au quotidien, et j’enrage de constater un tel manque de connaissances (et compréhension) sur la nature par la grande majorité de ceux qui ont grandi avec. Le loup est un animal politique et c’est là son plus grand défaut.