Projet de décret portant diverses dispositions relatives aux mesures de protection des espèces animales non domestiques et végétales non cultivées

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet de décret portant diverses dispositions relatives aux mesures de protection des espèces animales non domestiques et végétales non cultivées.

Consultation du 24/09/2025 au 14/10/2025 - 4742 contributions

Le contexte :

1) Au niveau international et de l’Union européenne :

La Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe (Convention de Berne) du 19 septembre 1979 a récemment été modifiée le 6 décembre 2024 afin de reclasser une espèce, le loup (Canis lupus), relevant du statut d’espèce de faune strictement protégée (annexe II) au statut d’espèce protégée (annexe III).

Cette modification de statut a également eu lieu au sein de la Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (Directive Habitats Faune Flore) le 17 juin 2025 avec un passage de la même espèce de l’annexe IV « espèces animales et végétales (…) nécessitant une protection stricte » à l’annexe V « espèces animales et végétales (…) dont le prélèvement dans la nature et l’exploitation sont susceptibles de faire l’objet de mesures de gestion »).

2) Au niveau national :

Le 1° du I de l’article L. 411-1 du code de l’environnement, qui est relatif aux espèces protégées, prévoit que lorsqu’un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l’écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits :

« La destruction ou l’enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces ou, qu’ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ».

L’article L. 411-2 du code de l’environnement dispose qu’un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles sont notamment fixées « les modalités de mise en œuvre des interdictions prises en application du I de l’article L. 411-1 ».

Or, à ce jour, l’article R. 411-3 du code de l’environnement, pris pour l’application de l’article L. 411-2 de ce même code, se contente de confier aux ministres chargés de la protection de la nature et de l’agriculture la compétence pour préciser, pour chaque espèce qu’ils déterminent, la « nature » des interdictions visées au 1°) de l’article L. 411-1 qui trouvent à s’appliquer à celles-ci.

En effet, l’article R. 411-3 du code de l’environnement précise que, pour chaque espèce, les arrêtés interministériels prévus à l’article R. 411-1 de ce code (notamment les espèces animales non domestiques faisant l’objet des interdictions définies par l’article L. 411-1 sont établies par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et soit du ministre chargé de l’agriculture) précisent :

  • 1° La nature des interdictions mentionnées à l’article L. 411-1 qui sont applicables ;
  • 2° La durée de ces interdictions, les parties du territoire et les périodes de l’année où elles s’appliquent.

L’article R. 411-3 du code de l’environnement ne prévoit actuellement pas les modalités de mise en œuvre des interdictions prises en application du I de l’article L. 411-1 de ce code et c’est pourquoi il est proposé de mettre en cohérence la partie législative et réglementaire du code de l’environnement.

Les objectifs :

La modification réglementaire envisagée vise à mettre en cohérence les articles L. 411-1, L. 411-2 et R. 411-3 du code de l’environnement et à permettre de procéder en droit français aux modifications du statut de l’espèce et de définir les règles de sa gestion.

Le dispositif envisagé :

Le projet de décret vise à modifier l’article R. 411-3 du code de l’environnement afin d’y ajouter que les arrêtés interministériels prévus à l’article R. 411-1 précisent, en plus de la « nature » des interdictions mentionnées à l’article L. 411-1, les « modalités de mise en œuvre » de ces interdictions, dans le but « d’assurer un état de conservation favorable des populations des espèces concernées et permettre leur coexistence avec les activités économiques existantes. ».

Cette modification permettra d’adapter le cadre juridique en vigueur applicable au loup aux évolutions récentes de la Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe (Convention de Berne) du 19 septembre 1979 et de la Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages.

Cette modification permettra, au-delà du seul cas du loup, en cas de changement d’annexe d’une espèce protégée, de pouvoir adapter la réglementation nationale.

S’agissant plus particulièrement du loup, ces prescriptions feront l’objet d’un arrêté cadre interministériel fixant les nouvelles modalités de gestion de l’espèce dans le cadre de son reclassement. Sa destruction restera mise en œuvre dans le cadre de la défense des troupeaux. Ce texte donnera lieu à une nouvelle consultation du public.

Consultations obligatoires :

Le projet de décret présentant un impact sur l’environnement, il doit être soumis à une consultation publique conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

La consultation du Conseil national de protection de la nature (CNPN) est facultative sur ce projet de décret, elle n’est pas requise conformément aux dispositions de l’article L. 134-2 du code de l’environnement.

En revanche, conformément à l’article R. 411-2 du code de l’environnement, les arrêtés interministériels seront pris après avis du Conseil national de la protection de la nature.

Le projet de décret doit également être soumis à l’avis du Conseil d’État.


Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

La consultation est ouverte du 24 septembre au 14 octobre 2025 inclus.

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Commentaires

  •  AVIS DÉFAVORABLE, le 1er octobre 2025 à 16h45
    Je suis fortement défavorable à ce projet de décrès. Aucune étude récente ne va dans son sens. Il est temps que l’humain tende la main à la nature plutôt que de la détruire sans cesse. Apprenons à vivre avec elle en nous adaptant à elle et non l’inverse. Stop à autodestruction.
  •  Avis défavorable , le 1er octobre 2025 à 16h44
    Le loup et toutes les espèces ont leur place et leur rôle dans la nature ! L’homme n’est pas un surpuissant qui décide de qui doit vivre, à lui de s’adapter. D’autant plus que la régularisation du loup ne repose sur aucun argument scientifique et à maintes fois prouvé sa contre productivité.
  •  Avis défavorable , le 1er octobre 2025 à 16h44
    Un rapport de l’OFB, du Muséum d’Histoire naturelle et du CNRS paru le 23 septembre alerte sur une potentielle décroissance de la population de loups dans les années à venir si la France maintient une pression d’abattage aussi élevée (19% de la population). Cette information, très alarmante, devrait à elle seule inciter l’Etat à revoir complètement sa politique de tirs létaux
  •  Avis défavorable , le 1er octobre 2025 à 16h43

    J’exprime un avis résolument défavorable à ce projet de décret, dont la finalité n’est autre que de faciliter la destruction du loup, et à terme d’affaiblir la protection de toutes les espèces menacées couvertes par la Convention de Berne et la Directive « Habitats ».

    Aucune étude scientifique ne préconise un tel recul. Le choix de la Commission européenne de faire passer le loup de « strictement protégé » à « protégé » n’est en rien fondé sur des faits : il s’agit d’une décision purement politique, prise sous la pression de lobbies agricoles et cynégétiques qui refusent toute idée de cohabitation.

    Alors que nous traversons la 6e extinction de masse, la France a une responsabilité historique : défendre une protection stricte du loup, espèce clé de voûte des écosystèmes, et promouvoir de véritables solutions de coexistence avec la vie sauvage, plutôt que de céder aux intérêts à court terme.

    Le rapport publié le 23 septembre par l’OFB, le Muséum national d’Histoire naturelle et le CNRS est sans appel : si la pression actuelle d’abattage se maintient (19 % de la population), la dynamique des loups pourrait s’effondrer. Ce constat alarmant devrait suffire à stopper net toute politique de tirs létaux.

    Au lieu d’ouvrir la voie à une régression dramatique de la protection de la biodiversité, l’État devrait assumer son rôle et renforcer la protection juridique du loup, ainsi que celle de toutes les espèces dont l’avenir est compromis par les activités humaines.

  •  Avis DÉFAVORABLE , le 1er octobre 2025 à 16h43
    Les loups permettent la régulation d’autres espèces avec instinct et respect Cela rend les chasseurs inutiles puisqu’ils le sont déjà. Et le rapport du CNRS paru le 23 septembre dernier alerte sur une potentielle décroissance de la population de loups dans les années à venir si la France maintient une pression d’abattage aussi élevée (19% de la population). ON garde les loups et on STOP LA CHASSE. Merci pour la vie
  •  Avis défavorable, le 1er octobre 2025 à 16h42
    Ne créons pas de precedent …c est une porte ouverte dangeureuse contre la biodiversité.
  •  Avis défavorable , le 1er octobre 2025 à 16h42
    Avis défavorable, le 1er octobre 2025 à 16h41 En tant que citoyen français, je m’oppose au déclassement du loup. La cohabitation est possible.
  •  Avis défavorable, le 1er octobre 2025 à 16h42
    J’émets un AVIS DÉFAVORABLE à ce projet qui n’est justifié par aucune donnée scientifique. A l’heure de la 6ème extinction de masse, il est temps de prendre nos responsabilités et d’accentuer les mesures de protection des espèces, plutot que de les revoir à la baisse sous la pression de certains lobbys.
  •  AVIS DÉFAVORABLE ! , le 1er octobre 2025 à 16h42
    j’exprime mon opposition la plus ferme et catégorique à tout projet visant à déclasser le statut de protection du loup. Le loup est une espèce essentielle à l’équilibre écologique de nos territoires. Permettre un tel déclassement serait une erreur historique, car cela ouvrirait la voie à une gestion létale et mettrait en péril les efforts de conservation, risquant d’aboutir à l’extinction de cette espèce emblématique. Je refuse que l’on obtienne l’autorisation de tuer ces animaux. La priorité doit rester la cohabitation par des mesures de protection efficaces, et non l’éradication.
  •  Avis defavorable, le 1er octobre 2025 à 16h42
    SVP, laissez les vivre. Ils ont un territoire, une famille…Ils chassent pour faire vivre leur famille, ils ont une place dans la biodiversité, notre devoir pour leur avenir et pour le nôtre, c’est de les protéger ! Merci…🙏
  •  Avis défavorable , le 1er octobre 2025 à 16h42
    Il faut arrêter et laisser les loups vivent comme il se doit .l homme veut tous contrôler et souvent fais de grosse erreur alors mon avis est défavorable 🙏
  •  Défavorable, le 1er octobre 2025 à 16h41
    Défavorable à ce projet nuisant au loup, une espèce importante à l’autorégulation tout comme l’ours. Et donc projet nuisible pour l’équilibre de la faune, allant donc à contre sens des besoins. L’extinction du loup n’est pas acceptable, chaque espèce a sa place dans la nature sans nul besoin de l’humain qui a le devoir de s’adapter comme nos anciens le faisaient lorsque qu’ils cohabitataient sans abattre pour se faciliter.
  •  Avis défavorable , le 1er octobre 2025 à 16h41
    Pourquoi avoir réintroduit le loup si c’est pour le chasser à nouveau ? Personne n’a tiré de leçon du passé ?, le 1er octobre 2025 à 16h33 J’émets un AVIS DÉFAVORABLE. Le loup est un grand prédateur essentiel : il régule les herbivores, favorise la régénération des forêts et soutient la biodiversité. Fragiliser sa protection, c’est sacrifier un équilibre naturel déjà menacé. Une société moderne devrait préserver, non éliminer, un tel allié écologique. Ce décret ne profiterait qu’aux chasseurs, dérangés par ce concurrent naturel qui régule mieux qu’eux cerfs et chevreuils. D’autant que la protection des troupeaux, correctement mise en place, fonctionne efficacement !
  •  Defavorable, le 1er octobre 2025 à 16h40
    Je suis absolument opposée à toute modification des textes protégeant les loups et autres espèces animales prises en compte par la convention de Berne.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 1er octobre 2025 à 16h40
    Le loup est une espèce importante pour la maintien de la biodiversité c’est le prédateur naturel de plusieurs espèces et il contribue à réguler naturellement la population d’animaux. Il serait plus juficieux d’augmenter les subventions publiques pour aider les éleveurs en perte plutôt que d’essayer de supprimer une espèce qui est légitime et sur son territoire !
  •  LOUP MAIS AUSSI RENARDS BELETTES LYNX BLAIREAUX , le 1er octobre 2025 à 16h40
    Foutons leur la paix, ce n’est pas à nous de déterminer qui doit vivre ou pas. Laissons leur juste de l’espace.
  •  Avis DEFAVORABLE, le 1er octobre 2025 à 16h39
    Je porte un avis DEFAVORABLE à cette mesure. En effet aucune justification scientifique n’indique le besoin de revoir à la baisse la protection de ces espèces sauvages. De plus en contexte de 6eme extinction de masse, il est de notre devoir de protéger les espèces sauvages au plus haut point.
  •  Déclassement du loup , le 1er octobre 2025 à 16h39
    Totalement favorable
  •  DÉFAVORABLE, le 1er octobre 2025 à 16h38
    Si les élevages étaient plus réduits, mieux protégés, cela faciliterait les démarches. Trouvons d’autres solutions. Je refuse de diminuer les protections des espèces animales et végétales. E.G.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 1er octobre 2025 à 16h38
    Pourquoi s’en prendre au loup alors qu’il n’y a pas meilleur régulateur ? Cette décision n’a aucun sens, à part faire plaisir aux éleveurs sans chercher aucune alternative.