Projet de décret portant diverses dispositions relatives aux mesures de protection des espèces animales non domestiques et végétales non cultivées (Consultation terminée)

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet de décret portant diverses dispositions relatives aux mesures de protection des espèces animales non domestiques et végétales non cultivées.

Consultation du 24/09/2025 au 19/10/2025 - 32190 contributions

Le contexte :

1) Au niveau international et de l’Union européenne :

La Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe (Convention de Berne) du 19 septembre 1979 a récemment été modifiée le 6 décembre 2024 afin de reclasser une espèce, le loup (Canis lupus), relevant du statut d’espèce de faune strictement protégée (annexe II) au statut d’espèce protégée (annexe III).

Cette modification de statut a également eu lieu au sein de la Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (Directive Habitats Faune Flore) le 17 juin 2025 avec un passage de la même espèce de l’annexe IV « espèces animales et végétales (…) nécessitant une protection stricte » à l’annexe V « espèces animales et végétales (…) dont le prélèvement dans la nature et l’exploitation sont susceptibles de faire l’objet de mesures de gestion »).

2) Au niveau national :

Le 1° du I de l’article L. 411-1 du code de l’environnement, qui est relatif aux espèces protégées, prévoit que lorsqu’un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l’écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits :

« La destruction ou l’enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces ou, qu’ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ».

L’article L. 411-2 du code de l’environnement dispose qu’un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles sont notamment fixées « les modalités de mise en œuvre des interdictions prises en application du I de l’article L. 411-1 ».

Or, à ce jour, l’article R. 411-3 du code de l’environnement, pris pour l’application de l’article L. 411-2 de ce même code, se contente de confier aux ministres chargés de la protection de la nature et de l’agriculture la compétence pour préciser, pour chaque espèce qu’ils déterminent, la « nature » des interdictions visées au 1°) de l’article L. 411-1 qui trouvent à s’appliquer à celles-ci.

En effet, l’article R. 411-3 du code de l’environnement précise que, pour chaque espèce, les arrêtés interministériels prévus à l’article R. 411-1 de ce code (notamment les espèces animales non domestiques faisant l’objet des interdictions définies par l’article L. 411-1 sont établies par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et soit du ministre chargé de l’agriculture) précisent :

  • 1° La nature des interdictions mentionnées à l’article L. 411-1 qui sont applicables ;
  • 2° La durée de ces interdictions, les parties du territoire et les périodes de l’année où elles s’appliquent.

L’article R. 411-3 du code de l’environnement ne prévoit actuellement pas les modalités de mise en œuvre des interdictions prises en application du I de l’article L. 411-1 de ce code et c’est pourquoi il est proposé de mettre en cohérence la partie législative et réglementaire du code de l’environnement.

Les objectifs :

La modification réglementaire envisagée vise à mettre en cohérence les articles L. 411-1, L. 411-2 et R. 411-3 du code de l’environnement et à permettre de procéder en droit français aux modifications du statut de l’espèce et de définir les règles de sa gestion.

Le dispositif envisagé :

Le projet de décret vise à modifier l’article R. 411-3 du code de l’environnement afin d’y ajouter que les arrêtés interministériels prévus à l’article R. 411-1 précisent, en plus de la « nature » des interdictions mentionnées à l’article L. 411-1, les « modalités de mise en œuvre » de ces interdictions, dans le but « d’assurer un état de conservation favorable des populations des espèces concernées et permettre leur coexistence avec les activités économiques existantes. ».

Cette modification permettra d’adapter le cadre juridique en vigueur applicable au loup aux évolutions récentes de la Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe (Convention de Berne) du 19 septembre 1979 et de la Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages.

Cette modification permettra, au-delà du seul cas du loup, en cas de changement d’annexe d’une espèce protégée, de pouvoir adapter la réglementation nationale.

S’agissant plus particulièrement du loup, ces prescriptions feront l’objet d’un arrêté cadre interministériel fixant les nouvelles modalités de gestion de l’espèce dans le cadre de son reclassement. Sa destruction restera mise en œuvre dans le cadre de la défense des troupeaux. Ce texte donnera lieu à une nouvelle consultation du public.

Consultations obligatoires :

Le projet de décret présentant un impact sur l’environnement, il doit être soumis à une consultation publique conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

La consultation du Conseil national de protection de la nature (CNPN) est facultative sur ce projet de décret, elle n’est pas requise conformément aux dispositions de l’article L. 134-2 du code de l’environnement.

En revanche, conformément à l’article R. 411-2 du code de l’environnement, les arrêtés interministériels seront pris après avis du Conseil national de la protection de la nature.

Le projet de décret doit également être soumis à l’avis du Conseil d’État.


Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

La consultation initialement ouverte du 24 septembre au 14 octobre est prolongée jusqu’au 19 octobre 2025 inclus en raison de problèmes techniques rencontrés lors du dépôt des contributions publiques sur la plate-forme.

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Commentaires

  •  Non à la remise en questions des espèces protégées quelles qu’elles soient, le 10 octobre 2025 à 17h34

    Le changement climatique, l’activité humaine nuisent considérablement à la planète je pense que ce n’est pas le moment de porter le coup de grâce à la nature sous toute ses formes.

    Jacques LE BRETON

  •  Favorable , le 10 octobre 2025 à 17h33
    Il existe une clause de bon sens qui est souvent occulté… Certaines espèces sont suffisamment représentées et loin d’être en danger…
  •  Favorable , le 10 octobre 2025 à 17h31
    Favorable. Le seul prédateur à faire de la gestion est l’homme pour garder des réserves ou les augmenter. Les plaines deviennent des déserts ou nous perdons toute une grande partie de ses habitants à cause d’un arrêt total de régulation sur les rapaces , goélands, hérons et un arrêt partiel sur les renards pies et autres Esod . Lièvres , perdrix ,faisans et autres lapins et passereaux seront bientôt en voie de disparition , ce qui est déjà le cas dans beaucoup d’endroits . Ne recommençons pas les mêmes erreurs avec le loup .
  •  Favorable , le 10 octobre 2025 à 17h30
    favorables à cette modification réglementaire qui correspond à ce qui a été négocié et validé par le groupe national loup et le groupe de travail « gestion du loup suite au déclassement du statut de protection »
  •  consultation sur le loup, le 10 octobre 2025 à 17h30
    avis défavorable, il faut protéger les loups et vivre avec, ils font partie de notre patrimoine
  •  Avis défavorable., le 10 octobre 2025 à 17h29
    Bonjour, comme d’habitude sous couvert d’améliorations induites par Bruxelles, il s’agit en fait d’abaisser la protection des espèces protégées et pour qui? Pour quelques priviligiés forts en lobbying ! Profondément mécontent ! Yves FRUCHON
  •  Avis favorable, le 10 octobre 2025 à 17h28
    C’est bien de pouvoir adapter la règlementation aux réalités actuelles. Protéger certaines espèces ad vitam aeternam n’a aucun sens dans la nature.
  •  Avis favorable , le 10 octobre 2025 à 17h27

    "Au niveau national, le code de l’environnement interdit toute action nuisible aux espèces protégées, mais le texte réglementaire ne précise pas les modalités de mise en œuvre de ces interdictions. Le projet de décret a donc pour but d’adapter le droit français aux évolutions internationales et de définir les règles de gestion des espèces dont le statut change (comme le loup).

    Il est ainsi proposé de modifier l’article R.411-3 du code de l’environnement pour que les arrêtés interministériels précisent désormais :

    °La nature des interdictions ;

    °Leurs modalités de mise en œuvre ;

    °Dans le but d’assurer la conservation des espèces tout en permettant leur coexistence avec les activités économiques.

    Pour rappel, la Convention de Berne (6 décembre 2024) et la Directive Habitats-Faune-Flore (17 juin 2025) ont modifié le statut du loup : il passe d’une protection stricte à un statut protégé mais pouvant faire l’objet de mesures de gestion.

  •  Avis défavorable, le 10 octobre 2025 à 17h27
    L’impact de ce projet de décret sur les espèces protégées rend nécessaire de disposer de l’avis du Conseil National de Protection de la Nature. En conséquence, l’État doit saisir le Conseil National de Protection de la Nature pour entendre son avis. La note explicative conduit les personnes consultées à comprendre que les dispositions introduites ne porteront pas sur toutes les espèces protégées, y compris celles strictement protégées, alors que c’est faux. Le décret introduit des dispositions absentes de la directive européenne Habitats Faune Flore. Il doit être modifié pour se conformer à la directive européenne. Concernant spécifiquement le loup, le maintien de l’état de conservation favorable de sa population doit être garanti. Or, une étude scientifique publiée par le Muséum national d’histoire naturelle, le CNRS et l’Office Français de la Biodiversité conclut qu’avec un taux de prélèvement actuel à 19 %, la population se trouve déjà « au seuil de mortalité supportable ». Rappelons que le changement de statut ne modifie pas l’objectif des textes internationaux adoptés par la France. La gestion de la présence de l’espèce doit garantir que les destructions de loups restent rigoureusement compatibles avec le maintien de la population dans un état de conservation favorable. La proposition ne répond pas à cette obligation.
  •  avis défavorable, le 10 octobre 2025 à 17h26
    Ce projet de décret cible clairement le loup, Canis lupus, dont la protection réglementaire vient d’être légèrement réduite par Union européenne. Réduire n’est pas supprimer : le loup reste une espèce protégée au niveau européen et national. La précision ajoutée n’apporte absolument rien de nouveau par rapport aux dispositions déjà existantes et aux pratiques induites. Ce projet est ajouter de la confusion là où il n’y en a pas besoin.
  •  Défavorable , le 10 octobre 2025 à 17h26
    Co-fondateur (1970) de l’enseignement de l’écologie à la Faculté des Sciences de Paris, Ancien membre du Conseil national de Protection de la Nature et de Son Comité permanent Ancien président de la Commission "Environnement et équilibre des espèces et des milieux" du Haut Comté à l’Environnement Ancien président du Conseil scientifique du Parc national des Ecrins je ne peux que m’opposer à ce projet qui est un fourre-tout ne tenant pas compte des dernières données scientifiques, n’ayant pas été soumis au CNPN et qui plus est a l’audace de se dire dans le droit fil de la directive Habitats Faune et Flore , ce qui est inexact et j’en sais quelque chose pour avoir participé au Parlement européen à son élaboration.
  •  DEZ Anne 07130 SAINT PERAY, le 10 octobre 2025 à 17h26
    Stop à la destruction de la nature. Le.la promoteur.e de ce décret est un assassin !
  •  Favorable, le 10 octobre 2025 à 17h25
    Je suis FAVORABLE au déclassement de l’espèce LOUP sur le territoire français. L’espèce a été chassée et "détruite" par l’Homme en France, pour que les éleveurs soient tranquille niveau prédation pour exercer leur métier. La bien-pensance écologiste et naturaliste veut trouver un moyen supplémentaire à la chasse pour réguler les populations d’ongulés. La seule chose que l’on peut voir, c’est que les populations de loup augmentent, le nombre d’attaques sur les troupeaux également. Mais en aucun cas, les populations de grands ongulés ne baisse. Notre territoire, avec beaucoup d’habitations disséminées partout, notamment en milieu forestier, ne permet pas d’accueillir ce prédateur qu’est le loup, sans en avoir les inconvénients à savoir les attaques sur les troupeaux. Chaque éleveur devrait pouvoir abattre le ou les loups qui attaquent son/ses troupeaux, sans avoir à être inquiété par la justice, tout en apportant les preuves du bien fondé de son action de défense.
  •  abaissement protection du loup, le 10 octobre 2025 à 17h25
    Défavorable. Chaque troupeau devrait posséder un patou
  •  DEFAVORABLE, le 10 octobre 2025 à 17h24

    « J’émets un AVIS DÉFAVORABLE à ce projet de décret dont l’objectif final est de faciliter la destruction de loups, mais aussi de toute autre espèce protégée par la Convention de Berne et la Directive “Habitats” qui verrait à son tour son niveau de protection dégradé.

    Aucune étude scientifique ne préconise de revoir à la baisse le niveau de protection du loup ; la décision de la Commission européenne de faire passer l’espèce de “strictement protégée” à simplement “protégée” est purement politique, prise sous la pression de lobbies agricoles et cynégétiques fermées à toute idée de cohabitation.

    A l’heure de la 6e extinction de masse, la France a l’opportunité de montrer l’exemple pour les générations futures en choisissant de maintenir une protection stricte du grand prédateur au sein de ses frontières et d’encourager de vraies solutions de cohabitation avec la vie sauvage.
    Apparemment, la France préfère favoriser et faciliter le massacre des loups que nous aimons tant, qui sont chez eux. Ils font partie de la biodiversité et participe à cet équilibre, mais à cause d’un groupuscule d’individus, vous choisissez de devenir le dernier de la classe alors qu’il est grand temps de protéger nos 1 000 loups voir plus demain.
    Non à l’extinction du loup, non au retour du moyen-âge. Nous sommes majoritaires et nous voulons protéger notre faune où le loup joue un rôle important. A chaque fois qu’un animal dérange, on veut les tuer alors qu’il est normal que l’Africain cohabite avec ses lions ? C’est l’humain qui prend tout l’espace, cela suffit, il faut rendre les territoires aux animaux, sans chasseurs, sans agriculteurs. Cela fera notre richesse et éduquera les enfants au respect de la vie.

    Un rapport de l’OFB, du Muséum d’Histoire naturelle et du CNRS paru le 23 septembre alerte sur une potentielle décroissance de la population de loups dans les années à venir si la France maintient une pression d’abattage aussi élevée (19% de la population). Cette information, très alarmante, devrait à elle seule inciter l’Etat à revoir complètement sa politique de tirs létaux.

    Au lieu d’augmenter dangereusement les atteintes à une espèce aussi précieuse pour l’équilibre des écosystèmes naturels, l’Etat devrait plutôt prendre des mesures pour renforcer la protection juridique du loup ainsi que toutes les espèces dont l’état de conservation est menacé par les activités humaines. »

  •  Projet de decret, le 10 octobre 2025 à 17h24
    Favorable Au niveau Nationale le code de l’environnement interdt toutes actions nuisible sur les espèces protégées. Mais le texte réglementaire ne précise pas les modalités de mis en oeuvre de ces interdictions. Il est proposé par l’Article R 411-3 du code de l’environnement que les arrêtés interministériels précise ,enfin la nature des interdictions. Dans le but d’assurer la conservation des espèces permettant leur coexistance avec les activités humaines.
  •  AVIS DEFAVORABLE … Décret abaissant la protection des espèces animales, le 10 octobre 2025 à 17h24
    Bien avant l’Homme les espèces animales ont cohabité avec pour toute régulation la sélection naturelle. Pourquoi ne pas continuer ainsi ? L’homme détruit cet équilibre que ce soit par des lois, par l’utilisation des pesticides etc etc . A court, moyen ou long terme c’est une catastrophe
  •  Défavorable , le 10 octobre 2025 à 17h23
    Co-fondateur (1970) de l’enesnseignement de l’écologie à la Faculté des Sciences de Paris, Ancien membre du Conseil national de Protection de la Nature et de Son Comité permanent Ancien président de la Commission "Environnement et équilibre des espèces et des milieux" du Haut Comté à l’Environnement Ancien président du Conseil scientifique du Parc national des Ecrins je ne peux que m’opposer à ce projet qui est un fourre-tout ne tenant pas compte des dernières données scientifiques, n’ayant pas été soumis au CNPN et qui plus est a l’audace de se dire dans le droit fil de la directive Habitats Faune et Flore , ce qui est inexact et j’en sais quelque chose pour avoir participé au Parlement européen à son élaboration.
  •  Très défavorable, le 10 octobre 2025 à 17h22
    Décret qui introduit un biais dans la protection des espèces en mettant au même niveau les activités économiques existantes. Cela remet fortement en cause la protection de la biodiversité. Inacceptable
  •  Favorable, le 10 octobre 2025 à 17h22
    Favorable a cette évolution