Projet de décret portant diverses dispositions relatives aux mesures de protection des espèces animales non domestiques et végétales non cultivées (Consultation terminée)

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet de décret portant diverses dispositions relatives aux mesures de protection des espèces animales non domestiques et végétales non cultivées.

Consultation du 24/09/2025 au 19/10/2025 - 32190 contributions

Le contexte :

1) Au niveau international et de l’Union européenne :

La Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe (Convention de Berne) du 19 septembre 1979 a récemment été modifiée le 6 décembre 2024 afin de reclasser une espèce, le loup (Canis lupus), relevant du statut d’espèce de faune strictement protégée (annexe II) au statut d’espèce protégée (annexe III).

Cette modification de statut a également eu lieu au sein de la Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (Directive Habitats Faune Flore) le 17 juin 2025 avec un passage de la même espèce de l’annexe IV « espèces animales et végétales (…) nécessitant une protection stricte » à l’annexe V « espèces animales et végétales (…) dont le prélèvement dans la nature et l’exploitation sont susceptibles de faire l’objet de mesures de gestion »).

2) Au niveau national :

Le 1° du I de l’article L. 411-1 du code de l’environnement, qui est relatif aux espèces protégées, prévoit que lorsqu’un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l’écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits :

« La destruction ou l’enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces ou, qu’ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ».

L’article L. 411-2 du code de l’environnement dispose qu’un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles sont notamment fixées « les modalités de mise en œuvre des interdictions prises en application du I de l’article L. 411-1 ».

Or, à ce jour, l’article R. 411-3 du code de l’environnement, pris pour l’application de l’article L. 411-2 de ce même code, se contente de confier aux ministres chargés de la protection de la nature et de l’agriculture la compétence pour préciser, pour chaque espèce qu’ils déterminent, la « nature » des interdictions visées au 1°) de l’article L. 411-1 qui trouvent à s’appliquer à celles-ci.

En effet, l’article R. 411-3 du code de l’environnement précise que, pour chaque espèce, les arrêtés interministériels prévus à l’article R. 411-1 de ce code (notamment les espèces animales non domestiques faisant l’objet des interdictions définies par l’article L. 411-1 sont établies par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et soit du ministre chargé de l’agriculture) précisent :

  • 1° La nature des interdictions mentionnées à l’article L. 411-1 qui sont applicables ;
  • 2° La durée de ces interdictions, les parties du territoire et les périodes de l’année où elles s’appliquent.

L’article R. 411-3 du code de l’environnement ne prévoit actuellement pas les modalités de mise en œuvre des interdictions prises en application du I de l’article L. 411-1 de ce code et c’est pourquoi il est proposé de mettre en cohérence la partie législative et réglementaire du code de l’environnement.

Les objectifs :

La modification réglementaire envisagée vise à mettre en cohérence les articles L. 411-1, L. 411-2 et R. 411-3 du code de l’environnement et à permettre de procéder en droit français aux modifications du statut de l’espèce et de définir les règles de sa gestion.

Le dispositif envisagé :

Le projet de décret vise à modifier l’article R. 411-3 du code de l’environnement afin d’y ajouter que les arrêtés interministériels prévus à l’article R. 411-1 précisent, en plus de la « nature » des interdictions mentionnées à l’article L. 411-1, les « modalités de mise en œuvre » de ces interdictions, dans le but « d’assurer un état de conservation favorable des populations des espèces concernées et permettre leur coexistence avec les activités économiques existantes. ».

Cette modification permettra d’adapter le cadre juridique en vigueur applicable au loup aux évolutions récentes de la Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe (Convention de Berne) du 19 septembre 1979 et de la Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages.

Cette modification permettra, au-delà du seul cas du loup, en cas de changement d’annexe d’une espèce protégée, de pouvoir adapter la réglementation nationale.

S’agissant plus particulièrement du loup, ces prescriptions feront l’objet d’un arrêté cadre interministériel fixant les nouvelles modalités de gestion de l’espèce dans le cadre de son reclassement. Sa destruction restera mise en œuvre dans le cadre de la défense des troupeaux. Ce texte donnera lieu à une nouvelle consultation du public.

Consultations obligatoires :

Le projet de décret présentant un impact sur l’environnement, il doit être soumis à une consultation publique conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

La consultation du Conseil national de protection de la nature (CNPN) est facultative sur ce projet de décret, elle n’est pas requise conformément aux dispositions de l’article L. 134-2 du code de l’environnement.

En revanche, conformément à l’article R. 411-2 du code de l’environnement, les arrêtés interministériels seront pris après avis du Conseil national de la protection de la nature.

Le projet de décret doit également être soumis à l’avis du Conseil d’État.


Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

La consultation initialement ouverte du 24 septembre au 14 octobre est prolongée jusqu’au 19 octobre 2025 inclus en raison de problèmes techniques rencontrés lors du dépôt des contributions publiques sur la plate-forme.

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Commentaires

  •  Favorable., le 10 octobre 2025 à 17h42
    Je suis favorable à l’évolution de cette réglementation.
  •  Sauvons la nature tant qu’il en reste !, le 10 octobre 2025 à 17h41
    Ne déclassons pas le loup parce que cette espèce nous surclasse dans sa sociabilisation. N’ayons pas peur d’aider les éleveurs à trouver les meilleures solutions de cohabitation. Elles existent ! Osons résister à une minorité en colère ! La nature nous nourrit par sa biodiversité, respectons-là ! Merci de ne pas déclasser le loup !
  •  favorable, le 10 octobre 2025 à 17h41
    tout prédateur doit lui mème avoir un prédateur, c’est une loi naturelle !
  •  Favorable, le 10 octobre 2025 à 17h40
    Le loup doit etre cassable.
  •  Non à l’abaissement de la protection des espèces, le 10 octobre 2025 à 17h40

    Afin d’éclairer le public sur l’impact de ce projet de décret sur les espèces protégées, il aurait été nécessaire de disposer de l’avis du Conseil national de protection de la nature, et donc que ce dernier soit saisi. L’État est encore en capacité de le faire.
    La note explicative induit en erreur les personnes consultées en laissant entendre que les dispositions introduites ne concerneront que le loup dont le statut de protection vient d’être abaissé, alors même qu’elles porteront sur toutes les espèces protégées, y compris celles strictement protégées.

    Le décret introduit des dispositions non prévues dans la directive européenne Habitats Faune Flore, en soumettant la protection des espèces aux activités économiques au motif de permettre leur coexistence avec celles-ci. Le décret doit être modifié pour se conformer à la directive européenne.

    Par ailleurs, pour ce qui concerne spécifiquement le loup, le déclassement n’oblige pas les Etats membres à dégrader la protection du loup, surtout si le maintien de l’état de conservation favorable de sa population n’est pas garanti. C’est justement ce que questionne la conclusion d’une étude scientifique collective publiée récemment par le Muséum national d’histoire naturelle, le CNRS et l’Office français de la biodiversité. Celle-ci conclut, qu’avec un taux de prélèvement actuel à 19 %, la population se trouve déjà « au seuil de mortalité supportable ». Le changement de statut ne modifie pas l’objectif des textes internationaux adoptés par la France. La gestion de la présence de l’espèce reste encadrée dans l’UE, et les Etats membres doivent assurer prendre les mesures nécessaires pour garantir que les destructions de loups soient rigoureusement compatibles avec le maintien de la population dans un état de conservation favorable. Toute proposition réglementaire nouvelle doit répondre à cette obligation.

  •  Avis défavorable, le 10 octobre 2025 à 17h40
    Les loups étaient des habitants de la terre avant les humains. Nous n’avons aucun droit sur eux.
  •  Défavorable , le 10 octobre 2025 à 17h39
    Il est nécessaire de protéger les espèces et de rétablir les chaînes alimentaires,
  •  Avis défavorable, le 10 octobre 2025 à 17h38
    Le gouvernement (actuel?) français se permet à nouveau de passer outre les obligations de contre pouvoir : à savoir demander et suivre l’avis du Conseil National de Protection de la Nature. Il ment également en disant suivre uniquement la directive européenne alors que celle-ci n’ajoute pas du tout la condition de coexistence avec les activités économiques. Au lieu d’essayer, par des moyens pas très clairs et pas très honnêtes, de poursuivre une vieille politique d’exploitation, il serait plus utile pour l’avenir de la France d’utiliser les ressources humaines de l’Etat pour proposer des politiques sectorielles alternatives notamment dans l’élevage.
  •  Évolution. , le 10 octobre 2025 à 17h38
    Je suis favorable à la modification de cette réglementation.
  •  consultation, le 10 octobre 2025 à 17h38
    Je donne un avis favorable aux dispositions concernant les mesures de protection des espèces animales ou végétale non cultivées .
  •  Avis défavorable , le 10 octobre 2025 à 17h37
    Laissez les
  •  Mesure de protection des espèces , le 10 octobre 2025 à 17h37
    Je suis favorable à la protection
  •  avis défavorable, le 10 octobre 2025 à 17h36
    Sauvez toutes les espèces, même le loup. Merci.
  •  Favorable , le 10 octobre 2025 à 17h35
    Il est temps de réguler cette espèce au vu des dégâts causés.
  •  FAVORABLE, le 10 octobre 2025 à 17h35
    Il était temps ! Enfin un texte de bon sens pour tenter de concilier nécessaire protection de la biodiversité et survie de nos territoires ruraux. Concernant plus particulièrement le loup, la stricte protection actuelle de cette espèce a conduit à des dérives comportementales renforcées parfois par une génétique douteuse. En lui accordant une trop grande impunité nous ne rendons pas service à son intelligence mais contribuons à sa dégénérescence. Il est grand temps de restaurer une attitude de crainte vis à vis des humains, dans un soucis de sécurité de ces derniers, des animaux d’élevage mais aussi des espèces dites sauvages et qui doivent le rester.. Assurer la compatibilité entre les activités économiques de nos territoires et le maintien d’une biodiversité riche et variée n’est pas antinomique à condition que soient entendus ceux qui y vivent et les font vivre et pas uniquement ceux qui regrettent un prétendu paradis perdu relevant du fantasme.
  •  FAVORABLE, le 10 octobre 2025 à 17h35
    Au niveau National le code de l’environnement interdt toutes actions nuisible sur les espèces protégées. Mais le texte réglementaire ne précise pas les modalités de mise en oeuvre de ces interdictions. Il est proposé par l’Article R 411-3 du code de l’environnement que les arrêtés interministériels précisent enfin la nature des interdictions. Dans le but d’assurer la conservation des espèces permettant leur coexistance avec les activités humaines.
  •  Favorable, le 10 octobre 2025 à 17h35
    En aucun cas, il s’agit de pouvoir exterminer le loup mais plutôt de réguler les populations là où elles génèrent des dégâts
  •  Avis favorable , le 10 octobre 2025 à 17h34

    Au niveau national, le code de l’environnement interdit toute action nuisible aux espèces protégées, mais le texte réglementaire ne précise pas les modalités de mise en œuvre de ces interdictions. Le projet de décret a donc pour but d’adapter le droit français aux évolutions internationales et de définir les règles de gestion des espèces dont le statut change (comme le loup).

    Il est ainsi proposé de modifier l’article R.411-3 du code de l’environnement pour que les arrêtés interministériels précisent désormais :

    °La nature des interdictions ;

    °Leurs modalités de mise en œuvre ;

    °Dans le but d’assurer la conservation des espèces tout en permettant leur coexistence avec les activités économiques.

    Pour rappel, la Convention de Berne (6 décembre 2024) et la Directive Habitats-Faune-Flore (17 juin 2025) ont modifié le statut du loup : il passe d’une protection stricte à un statut protégé mais pouvant faire l’objet de mesures de gestion.

    Nous sommes favorables à cette modification réglementaire qui correspond à ce qui a été négocié et validé par le groupe national loup et le groupe de travail « gestion du loup suite au déclassement du statut de protection », instances à laquelle la FNC participe activement. Un arrêté cadre interministériel spécifique sera pris ultérieurement pour le loup, autorisant sa destruction dans le cadre de la défense des troupeaux. Le moment venu, nous serons particulièrement attentifs à la rédaction de ce texte qui impliquera les chasseurs.

  •  Défavorable, le 10 octobre 2025 à 17h34
    Le loup est un prédateur à préserver, merci de le respecter car il n’est pas responsable de tous les maux
  •  Favorable, le 10 octobre 2025 à 17h34
    Je suis favorable à ce projet par rapport à l’impact négatif sur la faune sauvage