Projet de décret portant diverses dispositions relatives aux mesures de protection des espèces animales non domestiques et végétales non cultivées (Consultation terminée)

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet de décret portant diverses dispositions relatives aux mesures de protection des espèces animales non domestiques et végétales non cultivées.

Consultation du 24/09/2025 au 19/10/2025 - 32190 contributions

Le contexte :

1) Au niveau international et de l’Union européenne :

La Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe (Convention de Berne) du 19 septembre 1979 a récemment été modifiée le 6 décembre 2024 afin de reclasser une espèce, le loup (Canis lupus), relevant du statut d’espèce de faune strictement protégée (annexe II) au statut d’espèce protégée (annexe III).

Cette modification de statut a également eu lieu au sein de la Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (Directive Habitats Faune Flore) le 17 juin 2025 avec un passage de la même espèce de l’annexe IV « espèces animales et végétales (…) nécessitant une protection stricte » à l’annexe V « espèces animales et végétales (…) dont le prélèvement dans la nature et l’exploitation sont susceptibles de faire l’objet de mesures de gestion »).

2) Au niveau national :

Le 1° du I de l’article L. 411-1 du code de l’environnement, qui est relatif aux espèces protégées, prévoit que lorsqu’un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l’écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits :

« La destruction ou l’enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces ou, qu’ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ».

L’article L. 411-2 du code de l’environnement dispose qu’un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles sont notamment fixées « les modalités de mise en œuvre des interdictions prises en application du I de l’article L. 411-1 ».

Or, à ce jour, l’article R. 411-3 du code de l’environnement, pris pour l’application de l’article L. 411-2 de ce même code, se contente de confier aux ministres chargés de la protection de la nature et de l’agriculture la compétence pour préciser, pour chaque espèce qu’ils déterminent, la « nature » des interdictions visées au 1°) de l’article L. 411-1 qui trouvent à s’appliquer à celles-ci.

En effet, l’article R. 411-3 du code de l’environnement précise que, pour chaque espèce, les arrêtés interministériels prévus à l’article R. 411-1 de ce code (notamment les espèces animales non domestiques faisant l’objet des interdictions définies par l’article L. 411-1 sont établies par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et soit du ministre chargé de l’agriculture) précisent :

  • 1° La nature des interdictions mentionnées à l’article L. 411-1 qui sont applicables ;
  • 2° La durée de ces interdictions, les parties du territoire et les périodes de l’année où elles s’appliquent.

L’article R. 411-3 du code de l’environnement ne prévoit actuellement pas les modalités de mise en œuvre des interdictions prises en application du I de l’article L. 411-1 de ce code et c’est pourquoi il est proposé de mettre en cohérence la partie législative et réglementaire du code de l’environnement.

Les objectifs :

La modification réglementaire envisagée vise à mettre en cohérence les articles L. 411-1, L. 411-2 et R. 411-3 du code de l’environnement et à permettre de procéder en droit français aux modifications du statut de l’espèce et de définir les règles de sa gestion.

Le dispositif envisagé :

Le projet de décret vise à modifier l’article R. 411-3 du code de l’environnement afin d’y ajouter que les arrêtés interministériels prévus à l’article R. 411-1 précisent, en plus de la « nature » des interdictions mentionnées à l’article L. 411-1, les « modalités de mise en œuvre » de ces interdictions, dans le but « d’assurer un état de conservation favorable des populations des espèces concernées et permettre leur coexistence avec les activités économiques existantes. ».

Cette modification permettra d’adapter le cadre juridique en vigueur applicable au loup aux évolutions récentes de la Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe (Convention de Berne) du 19 septembre 1979 et de la Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages.

Cette modification permettra, au-delà du seul cas du loup, en cas de changement d’annexe d’une espèce protégée, de pouvoir adapter la réglementation nationale.

S’agissant plus particulièrement du loup, ces prescriptions feront l’objet d’un arrêté cadre interministériel fixant les nouvelles modalités de gestion de l’espèce dans le cadre de son reclassement. Sa destruction restera mise en œuvre dans le cadre de la défense des troupeaux. Ce texte donnera lieu à une nouvelle consultation du public.

Consultations obligatoires :

Le projet de décret présentant un impact sur l’environnement, il doit être soumis à une consultation publique conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

La consultation du Conseil national de protection de la nature (CNPN) est facultative sur ce projet de décret, elle n’est pas requise conformément aux dispositions de l’article L. 134-2 du code de l’environnement.

En revanche, conformément à l’article R. 411-2 du code de l’environnement, les arrêtés interministériels seront pris après avis du Conseil national de la protection de la nature.

Le projet de décret doit également être soumis à l’avis du Conseil d’État.


Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

La consultation initialement ouverte du 24 septembre au 14 octobre est prolongée jusqu’au 19 octobre 2025 inclus en raison de problèmes techniques rencontrés lors du dépôt des contributions publiques sur la plate-forme.

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Commentaires

  •  Avis favorable, le 10 octobre 2025 à 18h57
    J’emets un avis favorable pour ce projet
  •  Projet pour la destruction du loup, le 10 octobre 2025 à 18h56
    Je suis à 100% la démarche de la Fédération de chasse de Côte d’or concernant le projet sur le loup.
  •  Favorable, le 10 octobre 2025 à 18h56
    Je trouve incompréhensible que l’on laisse prospérer cette espèce dans des limites qui vont devenir ingerable dans quelques années on en verra à tous les coins de rue avec les risques que cela va engendrer
  •  Favorable , le 10 octobre 2025 à 18h56
    Je suis d’avis favorable à ce projet de décret.
  •  Avis défavorable , le 10 octobre 2025 à 18h55
    Il est aberrant que l’avis du conseil national de la protection de la nature ne soit pas un pré requis. Cela devrait être obligatoire. Encore une fois, passage en force sans aucune consultation ni simple bon sens.
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 10 octobre 2025 à 18h55
    Le déclassement du loup et donc permettre sa destruction n’est la solution. Je suis défavorable à ce projet de décret.
  •  Avis favorable, le 10 octobre 2025 à 18h54
    L’adaptation des textes règlementaires est nécessaire pour permettre (ou pas) une action humaine édaptée au contexte local, en fonction de l’évolution de telle ou telle autre espèce, et de ses conséquences dans l’équilibre naturel (et nécessaire) de la biodiversité dans le futur…
  •  avis favorable, le 10 octobre 2025 à 18h53
    Avis favorable car pour rappel, la Convention de Berne (6 décembre 2024) et la Directive Habitats-Faune-Flore (17 juin 2025) ont modifié le statut du loup : il passe d’une protection stricte à un statut protégé mais pouvant faire l’objet de mesures de gestion.
  •  Défavorable, le 10 octobre 2025 à 18h53
    il est temps d’arrêter la destruction des espèces sauvages au profit d’une minorité
  •  Une bonne idée , le 10 octobre 2025 à 18h52
    Nous allons dans le bon sens avec ce décret
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 10 octobre 2025 à 18h51

    « J’émets un AVIS DÉFAVORABLE à ce projet de décret dont l’objectif final est de faciliter la destruction de loups, mais aussi de toute autre espèce protégée par la Convention de Berne et la Directive “Habitats” qui verrait à son tour son niveau de protection dégradé.

    Aucune étude scientifique ne préconise de revoir à la baisse le niveau de protection du loup ; la décision de la Commission européenne de faire passer l’espèce de “strictement protégée” à simplement “protégée” est purement politique, prise sous la pression de lobbies agricoles et cynégétiques fermées à toute idée de cohabitation.

    A l’heure de la 6e extinction de masse, la France a l’opportunité de montrer l’exemple pour les générations futures en choisissant de maintenir une protection stricte du grand prédateur au sein de ses frontières et d’encourager de vraies solutions de cohabitation avec la vie sauvage.

    Un rapport de l’OFB, du Muséum d’Histoire naturelle et du CNRS paru le 23 septembre alerte sur une potentielle décroissance de la population de loups dans les années à venir si la France maintient une pression d’abattage aussi élevée (19% de la population). Cette information, très alarmante, devrait à elle seule inciter l’Etat à revoir complètement sa politique de tirs létaux.

    Au lieu d’augmenter dangereusement les atteintes à une espèce aussi précieuse pour l’équilibre des écosystèmes naturels, l’Etat devrait plutôt prendre des mesures pour renforcer la protection juridique du loup ainsi que toutes les espèces dont l’état de conservation est menacé par les activités humaines. »

  •  avis favorable , le 10 octobre 2025 à 18h51
    favorable à cette modification réglementaire qui correspond à ce qui a été négocié et validé par le groupe national loup et le groupe de travail « gestion du loup suite au déclassement du statut de protection ».
  •  Favorable au projet , le 10 octobre 2025 à 18h51
    Favorable au projet afin de de régler la situation
  •  Défavorable à ce projet de décret. , le 10 octobre 2025 à 18h51
    Bonjour, on voit tout de suite où nos "responsables politiques" veulent en venir. Les espèces strictement protégées ne le seront plus dans la mesure où elles pourront menacer une activité économique. Qui jugera s’il y a menace ou pas ? Le loup menacerait l’activité pastorale en France. Et si le loup n’était que le bouc émissaire des conséquences d’une politique agricole menée depuis 60 ans par les syndicats agricoles majoritaires que sont la FNSEA et le CNJA en collaboration avec le ministère de l’agriculture. Lorsque j’ai commencé mes études agricoles en 1985, on dénombrait 1 200 000 exploitations en France. Il y en a aujourd’hui 400 000, soit une diminution de 20 000 exploitations par an. Au XIX ème et au XX ème siècle, le loup a fait l’objet d’une extermination systématique, partout dans le monde. C’est un miracle que quelques hordes aient survécus dans le nord de l’Italie. Son retour en France dans le Mercantour a été favorisé par la déprise agricole dans les zones montagneuses, conséquences d’une politique agricole gérée par la FNSEA et le CNJA. Le loup est un super prédateur essentiel dans l’équilibre biologique des zones boisées sauvages en régulant les populations de cervidés. Alors oui, il croque de temps en temps une brebis ou un agneau. A qui la faute ? A travers le cas du loup, ce sont tous les animaux aujourd’hui strictement protégés qui verront leur protection affaiblie parce qu’ils mettent soi-disant en péril une quelconque activité économique.
  •  Avis Favorable, le 10 octobre 2025 à 18h50
    Au vu du comportement des loups il est urgent de modifier le décret .
  •  Favorable, le 10 octobre 2025 à 18h49
    Je suis favorable à cette modification réglementaire.
  •  FAVORABLE, le 10 octobre 2025 à 18h48
    Le loup, comme les autres espèces qui causent du dégât (sangliers, pigeons, rats, etc…) doit pouvoir être régulé de façon encadrée et responsable. Dans des environnements qui deviennent trop bétonnés et humanisés, toutes les espèces animales doivent cohabiter dans des proportions raisonnables, il faut réguler le surplus. Quand il n’y avait pas les problèmes engendrés par le loup, il n’y avait pas de conflit ni de surenchère.
  •  Avis défavorable au projet de décret portant diverses dispositions relatives aux mesures de protection des espèces animales non domestiques et végétales non cultivées, le 10 octobre 2025 à 18h48
    Je suis totalement défavorable à votre projet et celui-ci est très préoccupant à plusieurs titres : Premièrement, et contrairement à ce qui est annoncé dans la consultation, il ne concerne pas que le statut de protection du loup mais bien l’ensemble des espèces protégées aujourd’hui ; Le statut de protection des espèces est fortement affaibli puisqu’il met sur un même plan le « statut de conservation » de l’espèce et « les activités économiques existantes ». Il veut donc déclasser la portée du statut scientifique d’une espèce ; Il introduit une condition qui n’a été prévue ni par le législateur (loi sur la protection de la nature de 1976 telle que modifiée par la loi « biodiversité » du 8 août 2016) ni par les directives européennes (« Oiseaux » de 2009 et « Habitats » de 1992) ; Le Conseil national de protection de la nature (CNPN) n’est pas consulté pour donner un avis d’expert, ce qui n’est pas le statut des amateurs qui écrivent ce projet de décret, alors que la mission de cette instance scientifique est de rendre des avis au ministre en charge de la protection de la nature ; Quoiqu’il a été écrit dans les instances, le déclassement n’oblige pas les États membres à dégrader la protection du loup, surtout si le maintien de l’état de conservation favorable de sa population n’est pas garanti. C’est justement ce que questionne la conclusion d’une étude scientifique collective publiée récemment par le Muséum national d’histoire naturelle, le CNRS et l’Office français de la biodiversité. Le taux de prélèvement actuel à 19 % a pour résultat que la population se trouve déjà « au seuil de mortalité supportable ». Le changement de statut ne modifie pas l’objectif des textes internationaux adoptés par la France. La gestion de la présence de l’espèce reste encadrée dans l’UE, et les États membres doivent assurer prendre les mesures nécessaires pour garantir que les destructions de loups soient rigoureusement compatibles avec le maintien de la population dans un état de conservation favorable. Toute proposition réglementaire nouvelle doit répondre à cette obligation.
  •  Avis défavorable , le 10 octobre 2025 à 18h46
    Avis défavorable à ce projet de décret : les recherches scientifiques internationales ou nationales n’ont pas recommandé d’abaisser le niveau de protection des espèces protégées ni des espèces strictement protégées. Par ailleurs, le CNPN aurait être consulté en amont de l’élaboration du projet. Enfin, la note explicative induit en erreur les personnes consultées en laissant entendre que les dispositions introduites ne concerneront que le loup, dont le statut de protection vient d’être abaissé, alors même qu’elles porteront sur toutes les espèces protégées, y compris celles strictement protégées. Ce manque de clarté est préjudiciable à la consultation démocratique.
  •  Je suis pour, le 10 octobre 2025 à 18h46
    Je trouve incompréhensible que l’on laisse prospérer cette espèce dans des proportion qui deviennent ingerable si on laisse faire dans quelques années on en verra à tous les coins de rues avec les risques que cela va engendrer