Projet de décret portant diverses dispositions relatives aux mesures de protection des espèces animales non domestiques et végétales non cultivées (Consultation terminée)
La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet de décret portant diverses dispositions relatives aux mesures de protection des espèces animales non domestiques et végétales non cultivées.
Consultation du 24/09/2025 au 19/10/2025 - 32190 contributions
Le contexte :
1) Au niveau international et de l’Union européenne :
La Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe (Convention de Berne) du 19 septembre 1979 a récemment été modifiée le 6 décembre 2024 afin de reclasser une espèce, le loup (Canis lupus), relevant du statut d’espèce de faune strictement protégée (annexe II) au statut d’espèce protégée (annexe III).
Cette modification de statut a également eu lieu au sein de la Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (Directive Habitats Faune Flore) le 17 juin 2025 avec un passage de la même espèce de l’annexe IV « espèces animales et végétales (…) nécessitant une protection stricte » à l’annexe V « espèces animales et végétales (…) dont le prélèvement dans la nature et l’exploitation sont susceptibles de faire l’objet de mesures de gestion »).
2) Au niveau national :
Le 1° du I de l’article L. 411-1 du code de l’environnement, qui est relatif aux espèces protégées, prévoit que lorsqu’un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l’écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits :
« La destruction ou l’enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces ou, qu’ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ».
L’article L. 411-2 du code de l’environnement dispose qu’un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles sont notamment fixées « les modalités de mise en œuvre des interdictions prises en application du I de l’article L. 411-1 ».
Or, à ce jour, l’article R. 411-3 du code de l’environnement, pris pour l’application de l’article L. 411-2 de ce même code, se contente de confier aux ministres chargés de la protection de la nature et de l’agriculture la compétence pour préciser, pour chaque espèce qu’ils déterminent, la « nature » des interdictions visées au 1°) de l’article L. 411-1 qui trouvent à s’appliquer à celles-ci.
En effet, l’article R. 411-3 du code de l’environnement précise que, pour chaque espèce, les arrêtés interministériels prévus à l’article R. 411-1 de ce code (notamment les espèces animales non domestiques faisant l’objet des interdictions définies par l’article L. 411-1 sont établies par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et soit du ministre chargé de l’agriculture) précisent :
- 1° La nature des interdictions mentionnées à l’article L. 411-1 qui sont applicables ;
- 2° La durée de ces interdictions, les parties du territoire et les périodes de l’année où elles s’appliquent.
L’article R. 411-3 du code de l’environnement ne prévoit actuellement pas les modalités de mise en œuvre des interdictions prises en application du I de l’article L. 411-1 de ce code et c’est pourquoi il est proposé de mettre en cohérence la partie législative et réglementaire du code de l’environnement.
Les objectifs :
La modification réglementaire envisagée vise à mettre en cohérence les articles L. 411-1, L. 411-2 et R. 411-3 du code de l’environnement et à permettre de procéder en droit français aux modifications du statut de l’espèce et de définir les règles de sa gestion.
Le dispositif envisagé :
Le projet de décret vise à modifier l’article R. 411-3 du code de l’environnement afin d’y ajouter que les arrêtés interministériels prévus à l’article R. 411-1 précisent, en plus de la « nature » des interdictions mentionnées à l’article L. 411-1, les « modalités de mise en œuvre » de ces interdictions, dans le but « d’assurer un état de conservation favorable des populations des espèces concernées et permettre leur coexistence avec les activités économiques existantes. ».
Cette modification permettra d’adapter le cadre juridique en vigueur applicable au loup aux évolutions récentes de la Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe (Convention de Berne) du 19 septembre 1979 et de la Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages.
Cette modification permettra, au-delà du seul cas du loup, en cas de changement d’annexe d’une espèce protégée, de pouvoir adapter la réglementation nationale.
S’agissant plus particulièrement du loup, ces prescriptions feront l’objet d’un arrêté cadre interministériel fixant les nouvelles modalités de gestion de l’espèce dans le cadre de son reclassement. Sa destruction restera mise en œuvre dans le cadre de la défense des troupeaux. Ce texte donnera lieu à une nouvelle consultation du public.
Consultations obligatoires :
Le projet de décret présentant un impact sur l’environnement, il doit être soumis à une consultation publique conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.
La consultation du Conseil national de protection de la nature (CNPN) est facultative sur ce projet de décret, elle n’est pas requise conformément aux dispositions de l’article L. 134-2 du code de l’environnement.
En revanche, conformément à l’article R. 411-2 du code de l’environnement, les arrêtés interministériels seront pris après avis du Conseil national de la protection de la nature.
Le projet de décret doit également être soumis à l’avis du Conseil d’État.
Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).
La consultation initialement ouverte du 24 septembre au 14 octobre est prolongée jusqu’au 19 octobre 2025 inclus en raison de problèmes techniques rencontrés lors du dépôt des contributions publiques sur la plate-forme.
Commentaires
J’émets un AVIS DÉFAVORABLE à ce projet de décret dont l’objectif final est de faciliter la destruction de loups, mais aussi de toute autre espèce protégée par la Convention de Berne et la Directive “Habitats” qui verrait à son tour son niveau de protection dégradé.
Aucune étude scientifique ne préconise de revoir à la baisse le niveau de protection du loup ; la décision de la Commission européenne de faire passer l’espèce de “strictement protégée” à simplement “protégée” est purement politique, prise sous la pression de lobbies agricoles et cynégétiques fermées à toute idée de cohabitation.
A l’heure de la 6e extinction de masse, la France a l’opportunité de montrer l’exemple pour les générations futures en choisissant de maintenir une protection stricte du grand prédateur au sein de ses frontières et d’encourager de vraies solutions de cohabitation avec la vie sauvage.
Un rapport de l’OFB, du Muséum national d’histoire naturelle et du CNRS paru le 23 septembre alerte sur une potentielle décroissance de la population de loups dans les années à venir si la France maintient une pression d’abattage aussi élevée (19% de la population). Cette information, très alarmante, devrait à elle seule inciter l’Etat à revoir complètement sa politique de tirs létaux.
Au lieu d’augmenter dangereusement les atteintes à une espèce aussi précieuse pour l’équilibre des écosystèmes naturels, l’Etat devrait plutôt prendre des mesures pour renforcer la protection juridique du loup ainsi que toutes les espèces dont l’état de conservation est menacé par les activités humaines.
Madame, Monsieur,
Je vous adresse ce jour un avis défavorable à ce projet de décret pour les raisons suivantes :
1. Un affaiblissement inacceptable de la protection du loup
Le projet prévoit d’ajouter aux arrêtés interministériels les “modalités de mise en œuvre” des interdictions, à “permettre leur coexistence avec les activités économiques existantes”. Or, cette formulation introduit une flexibilité excessive qui ouvre la voie à des dérogations trop faciles, y compris pour la mise à mort du loup (dans le cadre de la défense des troupeaux).
Le texte stipule que « la destruction restera mise en œuvre dans le cadre de la défense des troupeaux ». Ainsi, on institue de façon implicite le recours à la destruction comme une option légitime, ce qui est en contradiction avec l’idée d’une protection forte de l’espèce.
En outre, le projet reporte de nombreuses décisions concrètes à de futurs arrêtés interministériels, ce qui affaiblit la transparence et la prévisibilité du cadre juridique — donnant une marge de manœuvre aux pressions politiques ou économiques.
Ce recul réglementaire est d’autant plus dangereux que le loup est une espèce clé pour l’équilibre écologique, et toute réduction de sa protection pourrait, à terme, compromettre la résilience des écosystèmes.
2. Absence de fondement scientifique convaincant
Aucune étude sérieuse n’appuie le besoin d’abaisser le régime de protection du loup. La décision de réclasser l’espèce au niveau « protégé » plutôt que « strictement protégé » résulte principalement d’un choix politique, soumis à des pressions de lobbies agricoles ou cynégétiques.
Des rapports scientifiques (par exemple de l’OFB, du Muséum national d’Histoire naturelle, du CNRS) alertent déjà sur le risque de décroissance des populations lupines si la pression des tirs létaux reste élevée (parfois jusqu’à 19 % de la population) — et ce, sans prendre en compte les incertitudes liées aux effectifs, à la dynamique territoriale ou aux effets de fragmentation.
Sans un socle scientifique solide, un tel décret risque de reposer sur des raisonnements arbitraires plutôt que sur l’intérêt général.
3. Risque de précédents dangereux pour la biodiversité
Si le loup voit son niveau de protection affaibli, cela crée un dangereux précédent : pourquoi ne pas appliquer la même logique à d’autres espèces protégées ?
Le texte, en prévoyant des marges de manœuvre pour concilier “activités économiques existantes”, peut banaliser les dérogations pour des intérêts qui ne sont pas systématiquement compatibles avec la conservation.
4. Vers un véritable “vivre ensemble” : des alternatives à privilégier
Je soutiens la nécessité d’un modèle de cohabitation entre l’homme et les grands prédateurs — mais pas au prix de l’abandon de leur protection. Voici quelques pistes concrètes :
Renforcement des mesures de protection des troupeaux : subventions pour installation de clôtures électriques, mise en place de chiens de protection, renfort de bergers, surveillance accrue.
Suivi scientifique rigoureux : cartographie des territoires lupiens, études de comportement, estimation fiable des effectifs, évaluation des impacts des interventions humaines.
Dialogue local et concertation : impliquer dans chaque zone les acteurs concernés (éleveurs, collectivités, associations de protection de la nature) pour construire des plans de gestion adaptés.
Compensation juste et équitable : indemnisation rapide et transparente pour les pertes subies, sous réserve de bonnes pratiques de protection.
Campagnes d’éducation et sensibilisation : faire connaître le rôle écologique du loup (régulation des populations de proies, prévention des déséquilibres) afin de changer les mentalités et favoriser l’acceptation sociale.
Conclusion
Je souscris pleinement à l’idée que vivre avec le loup est possible — mais non en instituant un cadre juridique qui rend sa destruction plus facile. Ce projet de décret représente un recul grave pour la protection de la nature en France, en particulier dans une époque où les pressions sur la biodiversité sont déjà très fortes (changement climatique, fragmentation, pollutions, perte d’habitats).
En choisissant la voie d’un “juste équilibre”, la France peut montrer l’exemple et refuser de céder aux lobbies de la chasse qui, souvent, défendent une vision très restrictive de la “gestion des nuisibles”. Je vous demande donc de rejeter ce texte et de réorienter vos efforts vers une politique ambitieuse de coexistence.
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations respectueuses.