Projet de décret portant diverses dispositions relatives aux mesures de protection des espèces animales non domestiques et végétales non cultivées (Consultation terminée)

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet de décret portant diverses dispositions relatives aux mesures de protection des espèces animales non domestiques et végétales non cultivées.

Consultation du 24/09/2025 au 19/10/2025 - 32190 contributions

Le contexte :

1) Au niveau international et de l’Union européenne :

La Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe (Convention de Berne) du 19 septembre 1979 a récemment été modifiée le 6 décembre 2024 afin de reclasser une espèce, le loup (Canis lupus), relevant du statut d’espèce de faune strictement protégée (annexe II) au statut d’espèce protégée (annexe III).

Cette modification de statut a également eu lieu au sein de la Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (Directive Habitats Faune Flore) le 17 juin 2025 avec un passage de la même espèce de l’annexe IV « espèces animales et végétales (…) nécessitant une protection stricte » à l’annexe V « espèces animales et végétales (…) dont le prélèvement dans la nature et l’exploitation sont susceptibles de faire l’objet de mesures de gestion »).

2) Au niveau national :

Le 1° du I de l’article L. 411-1 du code de l’environnement, qui est relatif aux espèces protégées, prévoit que lorsqu’un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l’écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits :

« La destruction ou l’enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces ou, qu’ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ».

L’article L. 411-2 du code de l’environnement dispose qu’un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles sont notamment fixées « les modalités de mise en œuvre des interdictions prises en application du I de l’article L. 411-1 ».

Or, à ce jour, l’article R. 411-3 du code de l’environnement, pris pour l’application de l’article L. 411-2 de ce même code, se contente de confier aux ministres chargés de la protection de la nature et de l’agriculture la compétence pour préciser, pour chaque espèce qu’ils déterminent, la « nature » des interdictions visées au 1°) de l’article L. 411-1 qui trouvent à s’appliquer à celles-ci.

En effet, l’article R. 411-3 du code de l’environnement précise que, pour chaque espèce, les arrêtés interministériels prévus à l’article R. 411-1 de ce code (notamment les espèces animales non domestiques faisant l’objet des interdictions définies par l’article L. 411-1 sont établies par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et soit du ministre chargé de l’agriculture) précisent :

  • 1° La nature des interdictions mentionnées à l’article L. 411-1 qui sont applicables ;
  • 2° La durée de ces interdictions, les parties du territoire et les périodes de l’année où elles s’appliquent.

L’article R. 411-3 du code de l’environnement ne prévoit actuellement pas les modalités de mise en œuvre des interdictions prises en application du I de l’article L. 411-1 de ce code et c’est pourquoi il est proposé de mettre en cohérence la partie législative et réglementaire du code de l’environnement.

Les objectifs :

La modification réglementaire envisagée vise à mettre en cohérence les articles L. 411-1, L. 411-2 et R. 411-3 du code de l’environnement et à permettre de procéder en droit français aux modifications du statut de l’espèce et de définir les règles de sa gestion.

Le dispositif envisagé :

Le projet de décret vise à modifier l’article R. 411-3 du code de l’environnement afin d’y ajouter que les arrêtés interministériels prévus à l’article R. 411-1 précisent, en plus de la « nature » des interdictions mentionnées à l’article L. 411-1, les « modalités de mise en œuvre » de ces interdictions, dans le but « d’assurer un état de conservation favorable des populations des espèces concernées et permettre leur coexistence avec les activités économiques existantes. ».

Cette modification permettra d’adapter le cadre juridique en vigueur applicable au loup aux évolutions récentes de la Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe (Convention de Berne) du 19 septembre 1979 et de la Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages.

Cette modification permettra, au-delà du seul cas du loup, en cas de changement d’annexe d’une espèce protégée, de pouvoir adapter la réglementation nationale.

S’agissant plus particulièrement du loup, ces prescriptions feront l’objet d’un arrêté cadre interministériel fixant les nouvelles modalités de gestion de l’espèce dans le cadre de son reclassement. Sa destruction restera mise en œuvre dans le cadre de la défense des troupeaux. Ce texte donnera lieu à une nouvelle consultation du public.

Consultations obligatoires :

Le projet de décret présentant un impact sur l’environnement, il doit être soumis à une consultation publique conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

La consultation du Conseil national de protection de la nature (CNPN) est facultative sur ce projet de décret, elle n’est pas requise conformément aux dispositions de l’article L. 134-2 du code de l’environnement.

En revanche, conformément à l’article R. 411-2 du code de l’environnement, les arrêtés interministériels seront pris après avis du Conseil national de la protection de la nature.

Le projet de décret doit également être soumis à l’avis du Conseil d’État.


Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

La consultation initialement ouverte du 24 septembre au 14 octobre est prolongée jusqu’au 19 octobre 2025 inclus en raison de problèmes techniques rencontrés lors du dépôt des contributions publiques sur la plate-forme.

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Commentaires

  •  Avis défavorable , le 18 octobre 2025 à 07h16
    Une honte pour la préservation de la biodiversité
  •  Avis défavorable , le 18 octobre 2025 à 07h14

    La note explicative induit en erreur les personnes consultées en laissant entendre que les dispositions introduites ne concerneront que le loup dont le statut de protection vient d’être abaissé, alors qu’elles porteront sur toutes les espèces protégées, y compris celles strictement protégées.

    Le décret introduit des dispositions non prévues dans la directive européenne Habitats Faune Flore, en soumettant la protection des espèces aux activités économiques au motif de permettre leur coexistence avec celles-ci. Le décret doit être modifié pour se conformer à la directive européenne.

    Par ailleurs, pour ce qui concerne spécifiquement le loup, le déclassement n’oblige pas les Etats membres à dégrader la protection du loup, surtout si le maintien de l’état de conservation favorable de sa population n’est pas garanti. Une étude scientifique collective publiée récemment par le Muséum national d’histoire naturelle, le CNRS et l’Office français de la biodiversité conclut, qu’avec un taux de prélèvement actuel à 19 %, la population se trouve déjà « au seuil de mortalité supportable ». Le changement de statut ne modifie pas l’objectif des textes internationaux adoptés par la France. La gestion de la présence de l’espèce reste encadrée dans l’UE, et les Etats membres doivent assurer prendre les mesures nécessaires pour garantir que les destructions de loups soient rigoureusement compatibles avec le maintien de la population dans un état de conservation favorable. Toute proposition réglementaire nouvelle doit répondre à cette obligation.

  •  Aucune dérogation , le 18 octobre 2025 à 07h11
    Aucune dérogation, au contraire renforcer la protection de la faune et de la flore. Interdiction de toutes les chasses. Suppression de la présence des fédérations des chasseurs dans les instances de la gestion de la biodiversité. Arrêt du lobby de la FNSEA et CR dans les ministères et à l’assemblée nationale et sénat. Ce genre de décret, comme les lois type Duplomb c’est pour plaire au lobbing des réactionnaires anti écologique anti environnement. Suppression des dispositions qui criminalisent les militants environnementaux.
  •  Avis très défavorable , le 18 octobre 2025 à 07h10
    Il est grand temps de préserver cette nature qui nous permet encore d’exister. L’homme court à sa perte et nos générations futures seront perdues à tout jamais. Je suis une vive defendeuce mais unissons nous pour sauver notre planète terre
  •  Avis très défavorable, le 18 octobre 2025 à 07h06
    J’émets un AVIS DÉFAVORABLE à ce projet de décret dont l’objectif final est de faciliter la destruction de loups, mais aussi de toute autre espèce protégée par la Convention de Berne et la Directive “Habitats” qui verrait à son tour son niveau de protection dégradé. Aucune étude scientifique ne préconise de revoir à la baisse le niveau de protection du loup ; la décision de la Commission européenne de faire passer l’espèce de “strictement protégée” à simplement “protégée” est purement politique, prise sous la pression de lobbies agricoles et cynégétiques fermées à toute idée de cohabitation.
  •  AVIS DÉFAVORABLE, le 18 octobre 2025 à 07h05
    Avis défavorable car : LE LOUP est une espèce encore vulnérable, ses populations sont fragmentées. L’espèce joue un rôle clé dans les écosystèmes et notamment la régulation des ongulés sauvages. Affaiblir sa protection est un non sens écologique alors que des solutions de cohabitation existent. Cette décision politiquement motivée, est non scientifique (manque de données sur l’état de conservation actuel de l’espèce). Le principe d’affaiblissement du niveau de protection du loup ouvrirait la porte à une déréglementation d’autres espèces protégées et à un net recul des engagements européens en matière de biodiversité.
  •  Défavorable , le 18 octobre 2025 à 07h04
    Je suis contre ce projet visant à détruire des espèces
  •  Avis défavorable , le 18 octobre 2025 à 07h01
    Il s’agirait d’une régression
  •  Projet de décret portant diverses dispositions relatives aux mesures de protection des espèces animales non domestiques et végétales non cultivées, le 18 octobre 2025 à 06h58
    Avis défavorable. « Actuellement, l’Homme mène une guerre contre la Nature si il gagne, il est perdu » À.Einstein. Pas compliqué à comprendre pourtant…
  •  Défavorable , le 18 octobre 2025 à 06h55
    Quand commencerons nous à réellement protéger les espèces ? Ça suffit de faire passer l’intérêt économique avant ! La biodiversite nous rapportera bien plus sur le long terme que vos petits millions de demain !
  •  Avis très défavorable , le 18 octobre 2025 à 06h54
    Je mets un avis très défavorable, pourquoi tout tuer, la faune et la flore doit se respecter aussi
  •  Avis défavorable , le 18 octobre 2025 à 06h53

    AVIS DÉFAVORABLE

    Exemple de texte dont vous pouvez vous inspirer pour formuler votre contribution ou copié/collé. N’hésitez pas à ajouter vos propres commentaires !
    « J’émets un AVIS DÉFAVORABLE à ce projet de décret dont l’objectif final est de faciliter la destruction de loups, mais aussi de toute autre espèce protégée par la Convention de Berne et la Directive “Habitats” qui verrait à son tour son niveau de protection dégradé.
    Aucune étude scientifique ne préconise de revoir à la baisse le niveau de protection du loup ; la décision de la Commission européenne de faire passer l’espèce de “strictement protégée” à simplement “protégée” est purement politique, prise sous la pression de lobbies agricoles et cynégétiques fermées à toute idée de cohabitation.

  •  DEFAVORABLE, le 18 octobre 2025 à 06h49
    J’émets un avis défavorable à ce projet de décret qui vise à détruire les espèces animales, végétales protégées et nuire à tous lorsque que les intérêts économiques de quelques un sont en jeu.
  •  Avis DÉFAVORABLE , le 18 octobre 2025 à 06h48
    J’émets un avis fermement DÉFAVORABLE à ce projet de décret, estimant que les dispositions envisagées risquent de compromettre gravement la préservation de la biodiversité en France et dans les Outre-mer, au profit d’intérêts économiques à court terme.
  •  Avis défavorable , le 18 octobre 2025 à 06h41
    Pourquoi renoncer à sauvegarder le vivant ? Nous faisons partie de la nature et avons besoin d’elle. AVIS DÉFAVORABLE
  •  Avis défavorable , le 18 octobre 2025 à 06h41
    Tous les êtres ont le droit fondamental de vivre en paix. La France doit oeuvrer dans ce sens et pas dans celui de détruire.
  •  Avis défavorable , le 18 octobre 2025 à 06h41
    Si pour des raisons économiques vous détruisez leur habitat alors tout ce qui a été fait depuis des années par vos prédécesseurs sera perdu et nous serons perdus.
  •  Avis défavorable , le 18 octobre 2025 à 06h38
    Laissez donc la nature tranquille ainsi que les loups Nous avons fait bien assez de dégâts envers la planète alors arrêtons de tout détruire
  •  Avis défavorable, le 18 octobre 2025 à 06h33
    pourquoi tout tuer et détruire…? Si nous ne pouvons pas protéger les loups et les laisser vivre en paix alors nous n’avons pas notre place dans l’écosystème.
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 18 octobre 2025 à 06h27

    J’émets un AVIS DÉFAVORABLE à ce projet de décret dont l’objectif final est de faciliter la destruction de loups, mais aussi de toute autre espèce protégée par la Convention de Berne et la Directive “Habitats” qui verrait à son tour son niveau de protection dégradé. 

    Aucune étude scientifique ne préconise de revoir à la baisse le niveau de protection du loup ; la décision de la Commission européenne de faire passer l’espèce de “strictement protégée” à simplement “protégée” est purement politique, prise sous la pression de lobbies agricoles et cynégétiques fermées à toute idée de cohabitation. 

    A l’heure de la 6e extinction de masse, la France a l’opportunité de montrer l’exemple pour les générations futures en choisissant de maintenir une protection stricte du grand prédateur au sein de ses frontières et d’encourager de vraies solutions de cohabitation avec la vie sauvage. 

    Un rapport de l’OFB, du Muséum d’Histoire naturelle et du CNRS paru le 23 septembre alerte sur une potentielle décroissance de la population de loups dans les années à venir si la France maintient une pression d’abattage aussi élevée (19% de la population). Cette information, très alarmante, devrait à elle seule inciter l’Etat à revoir complètement sa politique de tirs létaux. 

    Au lieu d’augmenter dangereusement les atteintes à une espèce aussi précieuse pour l’équilibre des écosystèmes naturels, l’Etat devrait plutôt prendre des mesures pour renforcer la protection juridique du loup ainsi que toutes les espèces dont l’état de conservation est menacé par les activités humaines.

    Vivre avec le loup et adapter notre système d’élevage est possible !

    Bien cordialement.