Projet de décret portant diverses dispositions relatives aux mesures de protection des espèces animales non domestiques et végétales non cultivées (Consultation terminée)

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet de décret portant diverses dispositions relatives aux mesures de protection des espèces animales non domestiques et végétales non cultivées.

Consultation du 24/09/2025 au 19/10/2025 - 32190 contributions

Le contexte :

1) Au niveau international et de l’Union européenne :

La Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe (Convention de Berne) du 19 septembre 1979 a récemment été modifiée le 6 décembre 2024 afin de reclasser une espèce, le loup (Canis lupus), relevant du statut d’espèce de faune strictement protégée (annexe II) au statut d’espèce protégée (annexe III).

Cette modification de statut a également eu lieu au sein de la Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (Directive Habitats Faune Flore) le 17 juin 2025 avec un passage de la même espèce de l’annexe IV « espèces animales et végétales (…) nécessitant une protection stricte » à l’annexe V « espèces animales et végétales (…) dont le prélèvement dans la nature et l’exploitation sont susceptibles de faire l’objet de mesures de gestion »).

2) Au niveau national :

Le 1° du I de l’article L. 411-1 du code de l’environnement, qui est relatif aux espèces protégées, prévoit que lorsqu’un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l’écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits :

« La destruction ou l’enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces ou, qu’ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ».

L’article L. 411-2 du code de l’environnement dispose qu’un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles sont notamment fixées « les modalités de mise en œuvre des interdictions prises en application du I de l’article L. 411-1 ».

Or, à ce jour, l’article R. 411-3 du code de l’environnement, pris pour l’application de l’article L. 411-2 de ce même code, se contente de confier aux ministres chargés de la protection de la nature et de l’agriculture la compétence pour préciser, pour chaque espèce qu’ils déterminent, la « nature » des interdictions visées au 1°) de l’article L. 411-1 qui trouvent à s’appliquer à celles-ci.

En effet, l’article R. 411-3 du code de l’environnement précise que, pour chaque espèce, les arrêtés interministériels prévus à l’article R. 411-1 de ce code (notamment les espèces animales non domestiques faisant l’objet des interdictions définies par l’article L. 411-1 sont établies par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et soit du ministre chargé de l’agriculture) précisent :

  • 1° La nature des interdictions mentionnées à l’article L. 411-1 qui sont applicables ;
  • 2° La durée de ces interdictions, les parties du territoire et les périodes de l’année où elles s’appliquent.

L’article R. 411-3 du code de l’environnement ne prévoit actuellement pas les modalités de mise en œuvre des interdictions prises en application du I de l’article L. 411-1 de ce code et c’est pourquoi il est proposé de mettre en cohérence la partie législative et réglementaire du code de l’environnement.

Les objectifs :

La modification réglementaire envisagée vise à mettre en cohérence les articles L. 411-1, L. 411-2 et R. 411-3 du code de l’environnement et à permettre de procéder en droit français aux modifications du statut de l’espèce et de définir les règles de sa gestion.

Le dispositif envisagé :

Le projet de décret vise à modifier l’article R. 411-3 du code de l’environnement afin d’y ajouter que les arrêtés interministériels prévus à l’article R. 411-1 précisent, en plus de la « nature » des interdictions mentionnées à l’article L. 411-1, les « modalités de mise en œuvre » de ces interdictions, dans le but « d’assurer un état de conservation favorable des populations des espèces concernées et permettre leur coexistence avec les activités économiques existantes. ».

Cette modification permettra d’adapter le cadre juridique en vigueur applicable au loup aux évolutions récentes de la Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe (Convention de Berne) du 19 septembre 1979 et de la Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages.

Cette modification permettra, au-delà du seul cas du loup, en cas de changement d’annexe d’une espèce protégée, de pouvoir adapter la réglementation nationale.

S’agissant plus particulièrement du loup, ces prescriptions feront l’objet d’un arrêté cadre interministériel fixant les nouvelles modalités de gestion de l’espèce dans le cadre de son reclassement. Sa destruction restera mise en œuvre dans le cadre de la défense des troupeaux. Ce texte donnera lieu à une nouvelle consultation du public.

Consultations obligatoires :

Le projet de décret présentant un impact sur l’environnement, il doit être soumis à une consultation publique conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

La consultation du Conseil national de protection de la nature (CNPN) est facultative sur ce projet de décret, elle n’est pas requise conformément aux dispositions de l’article L. 134-2 du code de l’environnement.

En revanche, conformément à l’article R. 411-2 du code de l’environnement, les arrêtés interministériels seront pris après avis du Conseil national de la protection de la nature.

Le projet de décret doit également être soumis à l’avis du Conseil d’État.


Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

La consultation initialement ouverte du 24 septembre au 14 octobre est prolongée jusqu’au 19 octobre 2025 inclus en raison de problèmes techniques rencontrés lors du dépôt des contributions publiques sur la plate-forme.

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Commentaires

  •  DÉFAVORABLE, le 18 octobre 2025 à 7h54, le 18 octobre 2025 à 07h55
    Il est inconcevable d’imaginer un retour en arrière concernant nos espèces protégées, simplement au nom du profit
  •  DEFAVORABLE, le 18 octobre 2025 à 07h53
    DEFAVORABLE Comment justifier une séquence ERC désormais si la destruction est possible avant même l’évitement ? Elle n’était déjà pas très respectée…
  •  Défavorable, le 18 octobre 2025 à 07h51
    Il faut protéger le vivant, et adapter l’activité humaine autour de cette protection. L’inverse est impossible ! Nous avons le devoir d’exister sans détruire.
  •  Avis défavorable , le 18 octobre 2025 à 07h50
    Le décret introduit des dispositions non prévues dans la directive européenne Habitats Faune Flore
  •  Défavorable , le 18 octobre 2025 à 07h50
    Toutes les études scientifiques nous montrent depuis des années l’importance de protéger la faune et la flore sauvage, de restaurer leur habitat, pour permettre de maintenir l’écosystème. Cette loi permet juste d’assouplir les règles dans certains cas de l’activité humaine. Il est désormais primordial de revoir nos activités humaines et de les réguler bien mieux aux bénéfices strictes de la faune et la flore sauvages. Arrêtons les compromis !
  •  DÉFAVORABLE, le 18 octobre 2025 à 07h49
    Un tel retour en arrière irait à l’encontre de toutes les préconisations de la communauté scientifique. À l’heure de l’urgence écologique et de l’effondrement de la biodiversité, le message envoyé serait profondément contraire aux besoins et aux attentes des jeunes générations, qui héritent déjà d’un monde en bien piètre état.
  •  Avis Défavorable, le 18 octobre 2025 à 07h49
    Le 18 octobre à 7:45 Comment peut-on encore émettre de telles propositions. Aujourd’hui plus que jamais nous devons protéger les espèces de toute notre activité humaine. Comment peut-on imaginer faire passer le financier avant ces animaux. La protection de la faune est indispensable pour la préservation de notre biodiversité, c’est un grand non contre ce projet de décret !
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 18 octobre 2025 à 07h49

    Exemple de texte dont vous pouvez vous inspirer pour formuler votre contribution ou copié/collé. N’hésitez pas à ajouter vos propres commentaires !

    « J’émets un AVIS DÉFAVORABLE à ce projet de décret dont l’objectif final est de faciliter la destruction de loups, mais aussi de toute autre espèce protégée par la Convention de Berne et la Directive “Habitats” qui verrait à son tour son niveau de protection dégradé.

    Aucune étude scientifique ne préconise de revoir à la baisse le niveau de protection du loup ; la décision de la Commission européenne de faire passer l’espèce de “strictement protégée” à simplement “protégée” est purement politique, prise sous la pression de lobbies agricoles et cynégétiques fermées à toute idée de cohabitation.

    A l’heure de la 6e extinction de masse, la France a l’opportunité de montrer l’exemple pour les générations futures en choisissant de maintenir une protection stricte du grand prédateur au sein de ses frontières et d’encourager de vraies solutions de cohabitation avec la vie sauvage.

    Un rapport de l’OFB, du Muséum d’Histoire naturelle et du CNRS paru le 23 septembre alerte sur une potentielle décroissance de la population de loups dans les années à venir si la France maintient une pression d’abattage aussi élevée (19% de la population). Cette information, très alarmante, devrait à elle seule inciter l’Etat à revoir complètement sa politique de tirs létaux.

    Au lieu d’augmenter dangereusement les atteintes à une espèce aussi précieuse pour l’équilibre des écosystèmes naturels, l’Etat devrait plutôt prendre des mesures pour renforcer la protection juridique du loup ainsi que toutes les espèces dont l’état de conservation est menacé par les activités humaines. »

  •  Commentaire défavorable , le 18 octobre 2025 à 07h49
    Ce projet de décret affaiblit la protection des espèces, notamment du loup, au profit d’intérêts économiques de court terme, bafouant les engagements européens et la préservation de la biodiversité. À l’heure de la 6e extinction de masse, il est irresponsable de fragiliser les équilibres écosystémiques. Priorisons des solutions de cohabitation et renforçons la protection de la faune sauvage, essentielle à notre avenir
  •  DÉFAVORABLE , le 18 octobre 2025 à 07h47
    Ce projet de décret s’inscrit dans une logique actuelle de détricotage de la protection de l’environnement, contraire au droit européen et aux intérêts bien compris de l’humanité à long terme. Au lieu de satisfaire à court terme une clientèle sociale le projet devrait plutôt chercher systématiquement à rendre compatible protection de l’environnement et activités économiques
  •  Totalement défavorable au projet de décret concernant les mesures de protection des espèces animales non domestiques et végétales non cultivées, le 18 octobre 2025 à 07h46

    Je suis totalement défavorable au projet de décret pour les raisons suivantes :
    - Le Conseil national de protection de la nature n’a pas été saisi alors que son avis est essentiel pour appréhender l’impact sur les espèces protégées.
    - La note explicative donne à croire que les nouvelles dispositions ne concerneront que le loup, alors qu’elles concernent toutes les espèces protégées.
    - Parmi les dispositions prévues dans le décret projeté, certaines ne sont absolument pas envisagées dans la directive européenne Habitats Faune Flore.
    - La protection effective des espèces devient tributaire des intérêts des activités économiques.
    - Concernant la protection du loup, le déclassement ne peut se faire que si le maintien de l’état de conservation de sa population reste garanti ainsi que le mentionnent les conclusions de l’étude scientifique collective réalisée par l’Office Français de la Biodiversité, le CNRS et le Muséum National d’Histoire Naturelle qui vient de la publier.

    Le décret doit donc être modifié pour se conformer strictement à la directive européenne, et aux textes internationaux adoptés antérieurement par la France.

  •  Avis DÉFAVORABLE , le 18 octobre 2025 à 07h46
    Protégeons ces espèces en danger, protégeons leur environnement et leurs vies.
  •  Defavorable, le 18 octobre 2025 à 07h46

    Le déclassement de l’espèce loup, passant de «  espèce strictement protégée  » à «  espèce protégée  », affaiblit législativement la protection de l’espèce.

    Cette modification de statut ouvre la voie à une augmentation des tirs de prélèvement, sans garantie d’efficacité sur les problèmes de prédation. Elle représente un recul inquiétant en matière de protection de la biodiversité, alors que le loup reste une espèce vulnérable et essentielle à l’équilibre des écosystèmes.

    Plutôt que d’assouplir les possibilités de destruction, il serait plus pertinent d’investir davantage dans les mesures de prévention non létales, comme le renforcement des moyens pour les éleveurs et l’accompagnement sur le terrain.

    Le déclassement du loup crée également un dangereux précédent juridique qui pourrait affecter d’autres espèces protégées à l’avenir, affaiblissant le socle de la politique de conservation de la faune sauvage en France.

    Pour toutes ces raisons, je dépose un avis défavorable à ce projet de décret.

  •  Défavorable , le 18 octobre 2025 à 07h43
    Pour la préservation de la biodiversité, il faut aussi des prédateurs.
  •  Avis défavorable, le 18 octobre 2025 à 07h42
    La nature n’est pas notre variable d’ajustement ! Protégeons-la, il n’y aura pas de marche arrière possible.
  •  La biodiversité est en danger !, le 18 octobre 2025 à 07h40
    Et vous voulez affaiblir les règlements de protection? Pas d’accord.
  •  DÉFAVORABLE … à 10 000%, le 18 octobre 2025 à 07h40
    La faune n’est sauvage que dans le regard de certains humains. Laissons une chance à la nature de nous tolérer avant qu’elle ne se fâche irrémédiablement contre nous ! L’argent a été créé pour être un "moyen" et doit le rester, sans jamais devenir un "but" ! Koyaaniskatsi disaient les indiens Hopis
  •  Avis défavorable, le 18 octobre 2025 à 07h39
    Aimons et protégeons cette nature.
  •  Défavorable !!!!, le 18 octobre 2025 à 07h39
    Alors que la nature, la flore et faune devraient bénéficier de soits renforcés ( car pas assez de droits , trop de dérogations, laxisme, peines de justice trop peu punitives pour être éducatives….), il n’est pas possible de revoir ce peu de droits à la baisse. Protection du ’’déjà’’ et du ’’encore’’ Vivant !
  •  Défavorable !!!!, le 18 octobre 2025 à 07h39
    Alors que la nature, la flore et faune devraient bénéficier de soits renforcés ( car pas assez de droits , trop de dérogations, laxisme, peines de justice trop peu punitives pour être éducatives….), il n’est pas possible de revoir ce peu de droits à la baisse. Protection du ’’déjà’’ et du ’’encore’’ Vivant !