Projet de décret portant diverses dispositions relatives aux mesures de protection des espèces animales non domestiques et végétales non cultivées (Consultation terminée)

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet de décret portant diverses dispositions relatives aux mesures de protection des espèces animales non domestiques et végétales non cultivées.

Consultation du 24/09/2025 au 19/10/2025 - 32190 contributions

Le contexte :

1) Au niveau international et de l’Union européenne :

La Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe (Convention de Berne) du 19 septembre 1979 a récemment été modifiée le 6 décembre 2024 afin de reclasser une espèce, le loup (Canis lupus), relevant du statut d’espèce de faune strictement protégée (annexe II) au statut d’espèce protégée (annexe III).

Cette modification de statut a également eu lieu au sein de la Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (Directive Habitats Faune Flore) le 17 juin 2025 avec un passage de la même espèce de l’annexe IV « espèces animales et végétales (…) nécessitant une protection stricte » à l’annexe V « espèces animales et végétales (…) dont le prélèvement dans la nature et l’exploitation sont susceptibles de faire l’objet de mesures de gestion »).

2) Au niveau national :

Le 1° du I de l’article L. 411-1 du code de l’environnement, qui est relatif aux espèces protégées, prévoit que lorsqu’un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l’écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits :

« La destruction ou l’enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces ou, qu’ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ».

L’article L. 411-2 du code de l’environnement dispose qu’un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles sont notamment fixées « les modalités de mise en œuvre des interdictions prises en application du I de l’article L. 411-1 ».

Or, à ce jour, l’article R. 411-3 du code de l’environnement, pris pour l’application de l’article L. 411-2 de ce même code, se contente de confier aux ministres chargés de la protection de la nature et de l’agriculture la compétence pour préciser, pour chaque espèce qu’ils déterminent, la « nature » des interdictions visées au 1°) de l’article L. 411-1 qui trouvent à s’appliquer à celles-ci.

En effet, l’article R. 411-3 du code de l’environnement précise que, pour chaque espèce, les arrêtés interministériels prévus à l’article R. 411-1 de ce code (notamment les espèces animales non domestiques faisant l’objet des interdictions définies par l’article L. 411-1 sont établies par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et soit du ministre chargé de l’agriculture) précisent :

  • 1° La nature des interdictions mentionnées à l’article L. 411-1 qui sont applicables ;
  • 2° La durée de ces interdictions, les parties du territoire et les périodes de l’année où elles s’appliquent.

L’article R. 411-3 du code de l’environnement ne prévoit actuellement pas les modalités de mise en œuvre des interdictions prises en application du I de l’article L. 411-1 de ce code et c’est pourquoi il est proposé de mettre en cohérence la partie législative et réglementaire du code de l’environnement.

Les objectifs :

La modification réglementaire envisagée vise à mettre en cohérence les articles L. 411-1, L. 411-2 et R. 411-3 du code de l’environnement et à permettre de procéder en droit français aux modifications du statut de l’espèce et de définir les règles de sa gestion.

Le dispositif envisagé :

Le projet de décret vise à modifier l’article R. 411-3 du code de l’environnement afin d’y ajouter que les arrêtés interministériels prévus à l’article R. 411-1 précisent, en plus de la « nature » des interdictions mentionnées à l’article L. 411-1, les « modalités de mise en œuvre » de ces interdictions, dans le but « d’assurer un état de conservation favorable des populations des espèces concernées et permettre leur coexistence avec les activités économiques existantes. ».

Cette modification permettra d’adapter le cadre juridique en vigueur applicable au loup aux évolutions récentes de la Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe (Convention de Berne) du 19 septembre 1979 et de la Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages.

Cette modification permettra, au-delà du seul cas du loup, en cas de changement d’annexe d’une espèce protégée, de pouvoir adapter la réglementation nationale.

S’agissant plus particulièrement du loup, ces prescriptions feront l’objet d’un arrêté cadre interministériel fixant les nouvelles modalités de gestion de l’espèce dans le cadre de son reclassement. Sa destruction restera mise en œuvre dans le cadre de la défense des troupeaux. Ce texte donnera lieu à une nouvelle consultation du public.

Consultations obligatoires :

Le projet de décret présentant un impact sur l’environnement, il doit être soumis à une consultation publique conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

La consultation du Conseil national de protection de la nature (CNPN) est facultative sur ce projet de décret, elle n’est pas requise conformément aux dispositions de l’article L. 134-2 du code de l’environnement.

En revanche, conformément à l’article R. 411-2 du code de l’environnement, les arrêtés interministériels seront pris après avis du Conseil national de la protection de la nature.

Le projet de décret doit également être soumis à l’avis du Conseil d’État.


Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

La consultation initialement ouverte du 24 septembre au 14 octobre est prolongée jusqu’au 19 octobre 2025 inclus en raison de problèmes techniques rencontrés lors du dépôt des contributions publiques sur la plate-forme.

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Commentaires

  •  DEFAVORABLE, le 18 octobre 2025 à 08h13
    Notre bio diversité s’effondre, des espèces disparaissent par millions et on va continuer à privilégier l’économique au vivant ? Qui sont tous ces gens qui décident la mise à mort de toutes ces belles espèces déjà en danger alors qu’il y a de nombreuses solutions pour favoriser la cohabitation. C’est bien sûr un avis défavorable
  •  Projet de décret portant diverses dispositions relatives aux mesures de protection des espèces animales non domestiques et végétales non cultivées, le 18 octobre 2025 à 08h13
    Défavorable ! Il devient urgent de stopper les dégâts et déséquilibres causés par notre système sur la nature. Défavorable.
  •  Avis défavorable , le 18 octobre 2025 à 08h11

    Afin d’éclairer le public sur l’impact de ce projet de décret sur les espèces protégées, il aurait été nécessaire de disposer de l’avis du Conseil national de protection de la nature, et donc que ce dernier soit saisi. L’État est encore en capacité de le faire.
    La note explicative induit en erreur les personnes consultées en laissant entendre que les dispositions introduites ne concerneront que le loup dont le statut de protection vient d’être abaissé, alors même qu’elles porteront sur toutes les espèces protégées, y compris celles strictement protégées.
    Le décret introduit des dispositions non prévues dans la directive européenne Habitats Faune Flore, en soumettant la protection des espèces aux activités économiques au motif de permettre leur coexistence avec celles-ci. Le décret doit être modifié pour se conformer à la directive européenne.
    Par ailleurs, pour ce qui concerne spécifiquement le loup, le déclassement n’oblige pas les Etats membres à dégrader la protection du loup, surtout si le maintien de l’état de conservation favorable de sa population n’est pas garanti. C’est justement ce que questionne la conclusion d’une étude scientifique collective publiée récemment par le Muséum national d’histoire naturelle, le CNRS et l’Office français de la biodiversité. Celle-ci conclut, qu’avec un taux de prélèvement actuel à 19 %, la population se trouve déjà « au seuil de mortalité supportable ». Le changement de statut ne modifie pas l’objectif des textes internationaux adoptés par la France. La gestion de la présence de l’espèce reste encadrée dans l’UE, et les Etats membres doivent assurer prendre les mesures nécessaires pour garantir que les destructions de loups soient rigoureusement compatibles avec le maintien de la population dans un état de conservation favorable. Toute proposition réglementaire nouvelle doit répondre à cette obligation.

    Enfin je refuse l’idéologie de privilégier des intérêts économiques et égoïstes d’une seule espèce envahissante (l’homme) au détriment des espèces sauvages qui foulaient la terre bien vant nous et qui, elles permettent de maintenir un équilibre écologique au lieu de la dégrader comme le fait l’homme.

  •  Non , le 18 octobre 2025 à 08h11
    Il s agit d une régression majeure. Respectons la faune qui nous entoure !
  •  Défavorable, le 18 octobre 2025 à 08h10
    Nous devons préserver la biodiversité.
  •  corinne.lherisson@wanadoo.fr, le 18 octobre 2025 à 08h10
    corinne.lherisson@wanadoo.fr
  •  Défavorable, le 18 octobre 2025 à 08h09
    J’émets un avis très défavorable à cette proposition de décret pour plusieurs raisons : Le Conseil national de protection de la nature n’a pas été consulté par l’Etat, il doit l’être pour permettre au public de se prononcer en toute connaissance de cause. De plus, je remarque que la note explicative est ambigüe, qu’elle induit le lecteur en erreur car elle suggère que seul le loup sera affecté par le décret alors que toutes les espèces protégées seront concernées (et plus grave même les espèces strictement protégées). Le décret n’est pas conforme aux directives européennes (Habitats Faune et Flore) en inféodant la protection des espèces aux activités économiques sous l’argument spécieux de permettre leur coexistence. Enfin, pour en venir spécifiquement au loup, son déclassement n’entraîne pas nécessairement la dégradation de sa protection. La récente étude collective du Muséum National d’Histoire Naturelle – CNRS – Office Français de la Biodiversité conclut que le taux de prélèvement actuel (19%) conduit déjà l’espèce au seuil de mortalité supportable. Il faut donc que le niveau de destruction de loups reste compatible avec le maintien de sa population dans une situation de conservation assurée. C’est une obligation légale, tout décret doit s’y plier et ce n’est pas ici le cas.
  •  DEFAVORABLE, le 18 octobre 2025 à 08h09
    quand est ce que l’homme occidental comprendra qu il faut arrêter de scier la branche sur laquelle il est assis ? Occupons nous des pesticides et engrais qui nous tuent à petit feu, partageons l’espace avec les survivants des autres espèces que nous n avons pas encore éradiquer.
  •  Avis DÉFAVORABLE , le 18 octobre 2025 à 08h07
    Comment peut-on faire passer des activités économiques avant le vivant? C’est à nous de nous adapter à ce/ceux qui nous entoure(nt), si des structures doivent vraiment être contruitent, c’est en logique avec l’environnement existant et non a travers une idée de destruction de l’existant. L’accaparement des choses ainsi revient a une réaction d’enfant qui n’a pas apris a vivre avec les autres et est encore autocentré. De plus, cette proposition n’est pas en accord avec les textes de lois au niveau européen. L’économie ne peux pas et ne doit pas être la raison a toute logique.
  •  défavorable, le 18 octobre 2025 à 08h06
    il ne reste plus que 4 % d’animaux sauvages. 96 % sont des animaux domestiques. La surexploitation des zones sauvages amoindrit le peu qu’il nous reste. Où allons nous? En tant que vieux naturaliste ( 82 ans) je sais où va aller la terre. Serge Fagette naturaliste
  •  DEFAVORABLE, le 18 octobre 2025 à 08h06
    Conserver la biodiversité, avec brassage génétique et renouvellement générationnel. Ailleurs en Europe on vit avec le loup et on fait de l’élevage. Et oui c’est vrai que le bétail est accompagné d’hommes et de femmes ainsi que de chiens adaptés à prévenir et lutter contre le loup. Adapter les pratiques aux contraintes et non pas nier ou détruire l’existant.
  •   AVIS DÉFAVORABLE, le 18 octobre 2025 à 08h04
    Aucune étude scientifique ne préconise de revoir à la baisse le niveau de protection du loup ; la décision de la Commission européenne de faire passer l’espèce de “strictement protégée” à simplement “protégée” est purement politique, prise sous la pression de lobbies agricoles et cynégétiques fermées à toute idée de cohabitation.
  •  NON, le 18 octobre 2025 à 08h02
    L’homme n’a aucun droit de vie ou de morts sur les espèces de cette planète, de surcroît si il s’agit de soutenir des lobby de milliardaires. C’est une honte ne serait-ce que d’avoir pensé à cette loi.
  •  DEFAVORABLE, le 18 octobre 2025 à 08h01
    DÉFAVORABLE L’Europe donne un cadre très clair.
  •  Défavorable, le 18 octobre 2025 à 08h01
    Nous devons préserver la biodiversité. Le vivant est un tout dont l’humain fait partie. L’humain ne peut tout détruire sans conséquences tragiques pour la vie dans son ensemble, la sienne y compris. Respectons et apprenons à vivre avec toutes les espèces.
  •  Avis défavorable , le 18 octobre 2025 à 08h01
    Nous devons réapprendre à respecter la faune sauvage et les équilibres des écosystèmes naturels
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 18 octobre 2025 à 08h01
    Nous ne considérons plus que la biodiversité que sous un prisme humain… Alors que la nature devrait faire l’objet de toute notre attention en 2025, alors que nous devrions mettre en place des décrets pour renforcer les statuts de protection des espèces à l’heure actuelle, mais c’est tout l’inverse que nous faisons. Déjà que les séquences ERc-a mettaient souvent à mal la biodiversité plus que de la protéger, qu’est-ce qu’y va en devenir avec ce décret ?
  •  Stop aux décisions irrationnelles., le 18 octobre 2025 à 07h58
    Je suis complètement défavorable à projet de décret portent sur les différentes lois allant à l’encontre de la vie sauvage et de notre patrimoine naturel, au du moins ce qu’il en reste… Nous sommes déjà plus qu’en sursis sur cette terre, essayons de ne laisser que du positifs avant de NOUS faire disparaître !
  •  DEFAVORABLE, le 18 octobre 2025 à 07h58
    DEFAVORABLE - j’espère que vous lirez effectivement tous les commentaires de cette consultation et que vous ne la faites pas uniquement parce que c’est une sorte d’obligation procédurale. Ce projet rime avec écocide, je ne vois pas autre chose. Pouvoir faire lever la protection de l’animal en cas d’activité commerciale, on en a marre de vos projets pour détruire la faune et la flore française toujours pour aider les entreprises. Vous aidez les pollueurs vous êtes du coté des personnes qui détruise la planète il faut que quelqu’un vous le dise. Ma France à moi elle est verte, elle tue pas des animaux pour aider le capital. Bande de traitre, je sais pertinemment que je vais avoir un cancer à 50 ans à cause de vos conneries.
  •  Avis défavorable , le 18 octobre 2025 à 07h55
    Aujourd’hui, nous devons préserver la faune, la flore, les espaces animales et végétales en priorité. L’homme n’a pas à être tout puissant. Respectons tout ce qui nous entoure.