Projet de décret portant diverses dispositions relatives aux mesures de protection des espèces animales non domestiques et végétales non cultivées (Consultation terminée)

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet de décret portant diverses dispositions relatives aux mesures de protection des espèces animales non domestiques et végétales non cultivées.

Consultation du 24/09/2025 au 19/10/2025 - 32190 contributions

Le contexte :

1) Au niveau international et de l’Union européenne :

La Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe (Convention de Berne) du 19 septembre 1979 a récemment été modifiée le 6 décembre 2024 afin de reclasser une espèce, le loup (Canis lupus), relevant du statut d’espèce de faune strictement protégée (annexe II) au statut d’espèce protégée (annexe III).

Cette modification de statut a également eu lieu au sein de la Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (Directive Habitats Faune Flore) le 17 juin 2025 avec un passage de la même espèce de l’annexe IV « espèces animales et végétales (…) nécessitant une protection stricte » à l’annexe V « espèces animales et végétales (…) dont le prélèvement dans la nature et l’exploitation sont susceptibles de faire l’objet de mesures de gestion »).

2) Au niveau national :

Le 1° du I de l’article L. 411-1 du code de l’environnement, qui est relatif aux espèces protégées, prévoit que lorsqu’un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l’écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits :

« La destruction ou l’enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces ou, qu’ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ».

L’article L. 411-2 du code de l’environnement dispose qu’un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles sont notamment fixées « les modalités de mise en œuvre des interdictions prises en application du I de l’article L. 411-1 ».

Or, à ce jour, l’article R. 411-3 du code de l’environnement, pris pour l’application de l’article L. 411-2 de ce même code, se contente de confier aux ministres chargés de la protection de la nature et de l’agriculture la compétence pour préciser, pour chaque espèce qu’ils déterminent, la « nature » des interdictions visées au 1°) de l’article L. 411-1 qui trouvent à s’appliquer à celles-ci.

En effet, l’article R. 411-3 du code de l’environnement précise que, pour chaque espèce, les arrêtés interministériels prévus à l’article R. 411-1 de ce code (notamment les espèces animales non domestiques faisant l’objet des interdictions définies par l’article L. 411-1 sont établies par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et soit du ministre chargé de l’agriculture) précisent :

  • 1° La nature des interdictions mentionnées à l’article L. 411-1 qui sont applicables ;
  • 2° La durée de ces interdictions, les parties du territoire et les périodes de l’année où elles s’appliquent.

L’article R. 411-3 du code de l’environnement ne prévoit actuellement pas les modalités de mise en œuvre des interdictions prises en application du I de l’article L. 411-1 de ce code et c’est pourquoi il est proposé de mettre en cohérence la partie législative et réglementaire du code de l’environnement.

Les objectifs :

La modification réglementaire envisagée vise à mettre en cohérence les articles L. 411-1, L. 411-2 et R. 411-3 du code de l’environnement et à permettre de procéder en droit français aux modifications du statut de l’espèce et de définir les règles de sa gestion.

Le dispositif envisagé :

Le projet de décret vise à modifier l’article R. 411-3 du code de l’environnement afin d’y ajouter que les arrêtés interministériels prévus à l’article R. 411-1 précisent, en plus de la « nature » des interdictions mentionnées à l’article L. 411-1, les « modalités de mise en œuvre » de ces interdictions, dans le but « d’assurer un état de conservation favorable des populations des espèces concernées et permettre leur coexistence avec les activités économiques existantes. ».

Cette modification permettra d’adapter le cadre juridique en vigueur applicable au loup aux évolutions récentes de la Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe (Convention de Berne) du 19 septembre 1979 et de la Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages.

Cette modification permettra, au-delà du seul cas du loup, en cas de changement d’annexe d’une espèce protégée, de pouvoir adapter la réglementation nationale.

S’agissant plus particulièrement du loup, ces prescriptions feront l’objet d’un arrêté cadre interministériel fixant les nouvelles modalités de gestion de l’espèce dans le cadre de son reclassement. Sa destruction restera mise en œuvre dans le cadre de la défense des troupeaux. Ce texte donnera lieu à une nouvelle consultation du public.

Consultations obligatoires :

Le projet de décret présentant un impact sur l’environnement, il doit être soumis à une consultation publique conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

La consultation du Conseil national de protection de la nature (CNPN) est facultative sur ce projet de décret, elle n’est pas requise conformément aux dispositions de l’article L. 134-2 du code de l’environnement.

En revanche, conformément à l’article R. 411-2 du code de l’environnement, les arrêtés interministériels seront pris après avis du Conseil national de la protection de la nature.

Le projet de décret doit également être soumis à l’avis du Conseil d’État.


Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

La consultation initialement ouverte du 24 septembre au 14 octobre est prolongée jusqu’au 19 octobre 2025 inclus en raison de problèmes techniques rencontrés lors du dépôt des contributions publiques sur la plate-forme.

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Commentaires

  •  AVIS DEFAVORABLE, le 18 octobre 2025 à 11h44
    Je suis totalement contre ce décret qui a pour but encore une fois d’affaiblir la protection de la biodiversité, de la nature, de la faune et de la flore. Depuis c de nombreuses années ce gouvernement n’a pas cessé d’affaiblir la protection de l’environnement et de la biodiversité dans le but de plus s’enrichir et de faire des cadeaux a certains d’entres nous. Il est absolument inadmissible qu’aujourd’hui encore les politiques fassent tout pour détruire le vivant alors que nous avons besoin de lui comme nous avons besoin de notre planète en bonne santé pour pouvoir nous-même y vivre en bonne santé. Nous avons besoin de la biodiversité pour nous nourrir, être en bonne santé, bien vivre. Et nous avons pour devoir de la protéger, de la garder en bonne santé elle aussi. Encore une fois je suis contre ce décret.
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 18 octobre 2025 à 11h44
    STOP CHASSE DES LOUPS. Arguments fallacieux et stupides. AVIS DÉFAVORABLE
  •  Avis favorable, le 18 octobre 2025 à 11h43

    L’écologie est par définition la science des équilibres et donc la protection inconditionnelle et irréversible des espèces est une aberration. De ce fait prévoir la possibilité d’adapter a législation dans le cas d’assouplissement des mesures de protection est une avancée formidable en faveur de la protection des équilibres écologiques.

    Concernant le cas spécifique du loup, une adaptation dynamique de la législation ne peut être que bénéfique à la maîtrise des populations et à son acceptation par la société. Il serait regrettable qu’une absence de réactivité conduise au même désastre que ce que l’on connaît aujourd’hui pour les sangliers.

  •  Avis défavorable , le 18 octobre 2025 à 11h42
    Cette décision inédite, purement politique, s’inscrit dans une logique démagogique qui ne résoudra en rien les difficultés rencontrées par les éleveurs, et qui va même jusqu’à fragiliser l’ensemble des espèces protégées.
  •  Protection des espèces , le 18 octobre 2025 à 11h40
    Il est de notre devoir de protéger tous les animaux, nous faisons partie du vivant au même titre qu’eux
  •  avis défavorable, le 18 octobre 2025 à 11h40
    Il y a d’autres moyens que de tuer des êtres qui méritent aussi de vivre.
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 18 octobre 2025 à 11h38
    Après plusieurs décennies de destruction supposément contrôlée des habitats naturels, la responsabilité du gouvernement Français doit se caractériser par la protection des écosystèmes peu importe le projet. Le bilan social et économique ne sera que meilleur pour les prochaines années. Près de 80% des populations d’animaux sauvages ont disparu de la planète, je pense qu’il est temps d’agir favorablement en trouvant des solutions alternatives et innovantes pour conserver la richesse de biodiversité sur nos territoires. Merci à vous
  •  Avis défavorable , le 18 octobre 2025 à 11h37
    Nous n’avons pas droit de vie et de mort sur l’ensemble du vivant par contre nous avons une responsabilité et une obligation de protection de part nos activités destructices de la biodiversité.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 18 octobre 2025 à 11h37
    Dans un monde où le vivant disparait à vitesse grand V, uniquement à cause de l’action de l’Homme, revenir sur la protection d’animaux emblématiques et en danger de notre territoire est une honte. Il est temps que la notion de développement DURABLE revienne à l’esprit du gouvernement, l’économie n’est pas le seul pilier à protéger pour le futur.
  •  Avis défavorable, le 18 octobre 2025 à 11h36
    Pour des politiques et des lois réalistes, cohérentes et responsables, qui remettent le vivant au cœur du fonctionnement de nos sociétés, et sa protection au cœur des politiques publiques, à l’heure où nous affrontons collectivement une crise écologique globale.
  •  Avis défavorable, hérésie , le 18 octobre 2025 à 11h35
    Je suis absolument contre ce décret. Quand allons-nous arrêter de fermer les yeux et de condamner notre planète et nos enfants ?
  •  Avis DEFAVORABLE, le 18 octobre 2025 à 11h32, le 18 octobre 2025 à 11h33
    Je suis contre ce décret qui autorise la destruction de la biodiversite au profit de l’économie.
  •   avis défavorable, le 18 octobre 2025 à 11h33
    je veux que l’on continue à protéger les espèces animales non domestiques et végétales non cultivées …elles ont toutes leur utilité
  •  Défavorable , le 18 octobre 2025 à 11h31
    Je suis contre
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 18 octobre 2025 à 11h31

    Je suis contre ce décret, arrêtons de tuer pour s’enrichir.

    La vie passe avant tout.

  •  Avis DEFAVORABLE, le 18 octobre 2025 à 11h31
    Je suis contre ce décret qui autorise la destruction de la biodiversite au profit de l’économie.
  •  Avis défavorable , le 18 octobre 2025 à 11h31
    Je suis contre les décisions purement neoliberales et capitalistes qui détruisent le vivant et l’environnement, il serait temps de se réveiller !
  •  Defavorable, le 18 octobre 2025 à 11h30
    Il est plus que nécessaire de protéger la biodiversité, les espaces non domestiquées qui permettent d’avoir des régulations naturelles des biotopes.
  •  Défavorable , le 18 octobre 2025 à 11h30
    C’est un recul en arrière, nous devons protéger le vivant. Et le loup en fait partie. Il a un rôle à jouer .
  •  Avis défavorable ! , le 18 octobre 2025 à 11h29
    La biodiversité est un des piliers de notre propre survie. Encore une fois le petit intérêt économique de certains essaie de primer sur l’intérêt général. Arrêtons ce suicide collectif !