Projet de décret portant diverses dispositions relatives à la fusion des filières à responsabilité élargie des producteurs d’emballages ménagers, d’imprimés papiers et de papiers à usage graphique
Vous pouvez consulter le projet de texte et faire part de vos observations, via le lien « déposer votre commentaire » en bas de page, du 18 juillet 2023 au 8 août 2023 inclus. La rédaction finale tiendra compte de l’avis du public.
La filière à responsabilité élargie des producteurs d’emballages ménagers est opérationnelle depuis trente ans tandis que celle relative aux papiers graphiques et aux imprimés papiers l’est depuis dix‑sept ans. Ces deux filières présentent de nombreuses synergies : elles s’appuient sur les collectivités territoriales qui assurent la collecte des déchets qui en découlent, selon un dispositif harmonisé sur l’ensemble du territoire national. La loi n°2023-305 du 24 avril 2023 a fusionné ces deux filières à responsabilité élargie des producteurs d’emballages ménagers et des producteurs des imprimés papiers et de papiers à usage graphique.
Le projet de décret est pris dans le cadre de l’application de la loi susnommée et définit :
- le niveau de prise en charge des coûts de référence d’un service de gestion des déchets optimisé supportés par le service public de gestion des déchets d’emballages ménagers et de papiers imprimés ;
- les modalités de mise en œuvre de la nouvelle prime fondée sur la mise à disposition gratuite d’information d’intérêt général du public sur la prévention et la gestion des déchets, notamment par la mise à disposition gratuite d’encarts d’information, par les producteurs dont les produits sont soumis au régime de responsabilité élargie du producteur en application du 1° de l’article L. 541-10-1 du code de l’environnement de la filière des emballages ménagers ainsi que d’imprimés papiers et de papiers à usage graphique.
Objet du projet décret
Ce projet de décret crée une section 29 au chapitre III du titre IV du livre V de la partie réglementaire du code de l’environnement dédiée aux dispositions communes aux emballages ménagers et aux imprimés papiers et papiers à usage graphique. Celle-ci précise :
- le niveau de prise en charge des coûts supportés par le service public de prévention et de gestion des déchets de l’ordre de 80 % pour les emballages ménagers et de 50 % pour papier ;
- la gestion du dispositif d’information générale du public par l’éco organisme et la définition des modalités de mise à disposition des encarts gratuits par ce dernier ;
- la valorisation monétaire en prime des encarts ;
- les caractéristiques techniques de ces encarts et les critères de performance environnementale en fonction de la catégorie de produit.
Commentaires
La FCD, dont les adhérents contribuent à la filière des emballages ménagers comme à celle des papiers, accueille favorablement la fusion des deux filières, opérée par la loi n° 2023-305 du 24 avril 2023, considérant que cette fusion, déjà pour partie mise en œuvre en pratique, peut simplifier la gestion opérationnelle et administrative de la filière fusionnée dès lors que les contributions versées par les metteurs sur le marché sont exclusivement destinées à couvrir les coûts liés aux déchets de chaque filière. Pour autant, le projet de décret d’application soumis à consultation appelle plusieurs commentaires de notre part, dans le but notamment de clarifier le fonctionnement de la prime prévue au VII de l’article L. 541-10-18 du code de l’environnement et d’en optimiser les impacts tant économiques qu’organisationnels.
1. OBSERVATIONS DE PORTÉE GÉNÉRALE SUR LE PROJET DE DÉCRET
Si la FCD se félicite que le projet de décret fasse l’objet d’une consultation du public, comme la loi le prévoit, elle regrette que les contraintes de calendrier n’aient pas permis une concertation préalable avec les parties prenantes. En tout état de cause, il importe que la discussion ait lieu, postérieurement à la consultation en cours, à l’occasion de l’avis que rendra la CiFREP et dont il est fait mention dans les visas du décret, en complément de l’avis du CNEN. Et ce, sans retarder la publication du cahier des charges, désormais commun aux deux filières, pour la période 2024-2029, du fait de la synchronisation nécessaire des deux processus.
2. OBSERVATIONS RELATIVES À L’ARTICLE 1er
2.1. La FCD appuie le maintien, à l’article D. 543-350 du code de l’environnement, des taux de couverture des coûts pour le prochain agrément (80% pour les emballages et 50% pour les papiers), repris de la loi AGEC (article L. 541-10-18 du code précité), même si elle s’interroge sur les fondements juridiques des changements successifs qui ont affecté la détermination de ces taux par la réglementation, puis par la loi, puis – à nouveau – par le présent décret.
Il est impératif de stabiliser ces taux de couverture dans un contexte où, comme en attestent les travaux préparatoires à l’élaboration du cahier des charges, l’accroissement des exigences liées à la REP laisse deviner une augmentation majeure et sans précédent du coût de la REP, sur la période 2024-2029, pour les metteurs sur le marché qui répercuteront nécessairement tout ou partie de ce coût dans les prix à la consommation, au préjudice du consommateur final et au risque d’aggraver la conjoncture inflationniste.
Nous déplorons cependant la suppression du taux d’acquittement applicable jusqu’alors pour les papiers graphiques et souhaitons son rétablissement pour des raisons d’équité, eu égard à la fragilité structurelle du secteur papetier et afin que les contributeurs de la filière ne payent pas pour les non-contributeurs et les fraudeurs. L’iniquité résultant de l’absence de tout mécanisme compensatoire serait une source de tensions et accroîtrait le risque contentieux.
Par ailleurs, pour le calcul du taux de couverture des coûts, il importe de tenir compte de la prime visée au D. 543-351 étant donné le service rendu au SPPGD et les coûts de communication ainsi évités, dans la limite des coûts correspondants du service de référence.
Enfin, la prime en cause s’inscrit dans le cadre de l’éco-modulation, en lien avec la performance environnementale intrinsèque des produits. Pour cette raison, il nous semble important de préciser que le montant des contributions perçues auprès des producteurs de chacune des deux familles de produits (i.e. emballages ménagers et papiers) est déterminé en fonction du niveau de prise en charge applicable à la famille de produits concernée, de sorte que l’éco-modulation soit toujours financée par les producteurs d’une même famille de produits.
2.2. Concernant l’article D. 543-351 du même code, la FCD approuve la prime prévue par la loi pour les « dispositifs d’information d’intérêt général » et se félicite que cette prime puisse bénéficier à l’ensemble des metteurs sur le marché d’emballages et de papiers. Par ailleurs, nous approuvons, sous les réserves à suivre, le renvoi aux éco-organismes de la définition des modalités de mise à disposition et de gestion des encarts d’information.
Si nous approuvons également l’obligation faite aux éco-organismes d’une gestion « transparente et non-discriminatoire » et d’un bilan annuel présenté au CPP et transmis à l’administration, nous alertons quant au risque d’une gestion lourde et onéreuse, au bénéfice prioritairement des éditeurs de presse mais aux dépens de la plupart des contributeurs de la filière REP fusionnée. En outre, la gestion des encarts impliquera certainement d’autres éco-organismes, au-delà de la REP fusionnée, s’agissant d’un dispositif d’information transverse inter-REP. Pour neutraliser ces coûts, des mécanismes compensatoires devront être conçus et mis en œuvre, dans le respect des exigences du cahier des charges de la filière.
La mission confiée aux éco-organismes sera nécessairement confrontée à des enjeux et des cas d’espèce que le décret ne couvre pas : des règles infra-réglementaires et des pratiques devront donc être définies et gagneraient à l’être de façon harmonisée pour garantir la clarté et l’équité du dispositif et afin de faciliter les contrôles par l’administration dont – nous le constatons – le projet de décret en l’état ne fait pas mention. A défaut d’organisme coordonnateur, cette harmonisation requiert une forte coordination entre éco-organismes que le décret gagnerait à prévoir.
2.3. Les dispositions relatives à la validation de ces modalités, au D. 543-351, ainsi que celles sur la valorisation et la computation des encarts, au D. 543-352, n’appellent pas d’observations particulières de notre part à ce stade. Mais il importe que ces procédures recueillent l’assentiment des éco-organismes qui en auront la charge et qui sont très attachés, en particulier, à l’alignement des cycles des filières des emballages ménagers et des papiers graphiques, s’agissant d’une seule et même filière désormais fusionnée. Il faut aussi anticiper les effets de l’exonération totale de la presse que permet la disposition prévoyant que la prime peut représenter 100% du montant annuel de la contribution due par les publications de presse.
2.4. Nous nous interrogeons sur le sens et les effets de la liste recensant, au D. 543-353, les personnes auprès desquelles s’effectue la mise à disposition des encarts d’information. De plus, pour garantir l’équité entre les bénéficiaires potentiels, il conviendrait que les éco-organismes eux-mêmes puissent également bénéficier des encarts d’information, eu égard à leur mission d’intérêt général et étant donné la base légale (article L. 541-10-18 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-305 du 24 avril 2023).
Plus généralement, s’agissant d’un dispositif inédit, il est indispensable que l’élaboration du décret s’accompagne d’échanges dédiés sur les conditions de sa mise en œuvre afin notamment d’illustrer, au travers d’exemples fictifs ou réels, ce que pourraient être ces encarts d’information (présentation formelle, contenus possibles…) et comment fonctionnerait la prime liée, tant au global pour la filière fusionnée que pour tel ou tel metteur sur le marché.
2.5. Les critères d’éligibilité retenus à l’article D. 543-354 pour les emballages comme pour les papiers nous font craindre que seuls les éditeurs de presse soient bénéficiaires du dispositif ou, à tout le moins, beaucoup plus facilement que les autres metteurs sur le marché. Le risque est que la presse ne paye pas, ou très peu, de contributions et que les autres metteurs sur le marché d’emballages ménagers et de papiers graphiques se retrouvent à devoir financer la prime, à hauteur de la contribution globale de la presse, estimée à 20 M€ par an. La condition imposée aux emballages qui les oblige à bénéficier d’au moins un prime semble notamment trop restrictive : l’absence de pénalité serait un critère suffisant et, à tout le moins, le décret ne doit pas excepter la prime relative à l’incorporation de matières issues du recyclage en limitant l’éligibilité aux seuls emballages composés à 100% de matières recyclées, au risque sinon de disqualifier de facto nombre de metteurs sur le marché d’emballages ménagers.
2.6 S’agissant des caractéristiques techniques visées à l’article D. 543-355, elles semblent pertinentes pour neutraliser l’impact écologique en ce qui concerne le poids et la taille (1°) ainsi que la visibilité de l’encart apposé sur les emballages, même pleins (3°). En revanche, la superficie minimale définie au 2° nous semble trop générique et ne tient pas compte des contraintes spécifiques à chaque support : l’encart pourrait ainsi être rendu plus grand et plus visible, et donc plus lisible, pour les publications de presse (à déterminer avec les éditeurs, suivant les différents formats de journaux et de magazines) mais une superficie plus réduite devrait aussi être prévue pour les petits emballages ou certains imprimés papier (flyers) de façon à ne pas exclure de façon discriminatoire certains acteurs économiques du bénéfice de la prime. Le contenu de l’encart devra bien sûr être adapté en conséquence mais le message d’intérêt général reste possible quelle que soit la surface de l’encart concerné. En outre, l’utilité de la mention obligatoire prévue au 3° n’est pas évidente et pourrait même nuire à la compréhension du message principal. Cette mention devrait pouvoir être supprimée dans le cas des encarts inférieurs à 156 cm², précédemment évoqués pour les plus petits supports. Enfin, la précision de ces critères techniques, comme celle des critères de performance environnementale de l’article précédent, pose inévitablement la question de leur contrôlabilité et des contrôles qui seront effectivement réalisés.
3. OBSERVATIONS RELATIVES AUX ARTICLES 2 À 4
Les articles 2 et 3 organisent la période transitoire, pour les éco-organismes déjà agréés, dans l’attente de l’accord du ministère chargé de l’environnement visé à l’article D. 543-351 (article 2) et concernant la valorisation des encarts pour l’année d’entrée en vigueur (article 3). Ces dispositions nous semblent utiles et pertinentes en ce qu’elles inscrivent le nouveau dispositif dans la continuité du régime jusqu’alors applicable mais il appartient aux éco-organismes concernés de juger si ce régime de transition offre toutes les garanties requises en termes de sécurité juridique et pour équilibrer leurs comptes et, si le besoin s’avère, de proposer les ajustements nécessaires.
En effet, il convient de rappeler que l’article L. 541-10-19 du code de l’environnement prévoyait jusqu’alors la fin de la contribution en nature au bénéfice de la presse à compter du 1er janvier 2023. Les éco-organismes ont donc adopté, en 2022, leur budget pour 2023 sur cette base, en tablant sur une contribution annuelle globale de la presse estimée à 20 M€, avant que la loi du 24 avril 2023 ne vienne modifier la règle en cours d’exercice, postérieurement à l’entrée en vigueur du régime institué par la loi AGEC de 2020 et remanié par la loi précitée de 2023, sans qu’ils aient pu anticiper les conséquences budgétaires de cette modification législative.
Concernant l’article 4, il s’agit d’une disposition d’exécution qui n’appelle pas d’observations. La question se pose néanmoins, eu égard au contenu du décret, de l’implication des autres ministères concernés, également signataires de la loi n° 2023-305 du 24 avril 2023 : le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique ainsi que la ministre de la culture. Le cas échéant, les contreseings devront être ajustés en conséquence.
4. OBSERVATIONS RÉSIDUELLES
Les observations suivantes sont de pure forme et concernent, pour l’essentiel, la notice.
• Dans le titre et à la rubrique « Notice », le mot « responsabilité » doit être écrit au singulier, en cohérence avec l’intitulé de la loi n° 2023-305 du 24 avril 2025 et conformément à la signification de l’acronyme REP.
• A la rubrique « Publics concernés », écrire « les éco-organismes collectifs candidats à l’agrément » (un seul agrément par éco-organisme dans la REP fusionnée).
• A la rubrique « Objet », l’alternance des caractères en italiques et normaux ne se justifie pas ; il faudrait écrire le mot « information » au pluriel dans l’expression « la mise à disposition gratuite d’informations d’intérêt général » et ajouter un point après les mots « l’article L. 541-10-1 du code de l’environnement » pour clore la phrase.
• A la rubrique « Entrée en vigueur », on pourrait préciser en complétant la phrase par : « sans préjudice des dispositions transitoires des articles 2 et 3 du décret ».
• A la rubrique « Notice », outre le pluriel fautif déjà signalé pour la « responsabilité élargie des producteurs », écrire « éco-organismes agréés » (et non « agrées »).
• A l’article 1er, au dernier alinéa de l’article D. 543-351, écrire « chacun des éco-organismes concernés » en accordant au pluriel le mot « concerné ».
• Les contreseings sont à actualiser s’agissant de la signature de Mme Bérangère Couillard qui a changé de ministère lors du remaniement du 20 juillet dernier.
AMORCE constate le statut quo en matière de couverture des coûts de deux filières.
AMORCE rappelle que point 4 de l’article 8 bis de la Directive n° 2008/98/CE du 19/11/08 relative aux déchets et abrogeant certaines directives précise que l’ensemble des couts de collecte et de traitement des déchets d’emballages doivent être prise en charge par les producteurs. Elle stipule également que « les États membres peuvent s’écarter de la répartition de la responsabilité financière » mais supportent au moins 80% des coûts pour la REP des emballages (Point 4.c.i) au moins 50% coûts pour les papiers graphiques, « et à condition que les coûts restants soient supportés par les producteurs initiaux de déchets ou les distributeurs » (4.c.iii).
Pour rappel, on estime que les taux de prise en charge des coûts réels des collectivités pour ces filières sont de moins de 50% pour les emballages et moins de 25% pour les papiers graphiques.
L’approche des coûts optimisés pour la filière qui réduit l’assiette de prise en charge et la différence entre le gisement contribuant et le gisement effectivement collecté et recyclé par les collectivités pour les papiers graphiques amputent largement la prise en charge des coûts réellement supportés par les collectivités. Compte tenu cette situation, AMORCE demande donc une prise en charge de 100% pour les emballages et de 80% pour les papiers graphiques.
Concernant la mise en œuvre des éco-modulations sous forme de primes pour la mise à disposition d’encarts publicitaires :
AMORCE demande un contrôle accru sur les primes octroyées. Elle demande que seuls les encarts explicitement sollicités et consommés par les acteurs visés par la loi (EPCI à compétence déchets, les régions, l’état et les associations environnementales) soient comptabilisés pour le calcul du montant de la prime (sur justificatifs de la demande des collectivités).
AMORCE demande également une dégressivité du plafond de la prime pour atteindre un taux maximal de 80% du montant de l’éco-contribution pour la presse d’ici à la fin de l’agrément.
Enfin, dans le cadre des discussions sur le nouvel agrément (fusionné) des emballages ménagers et des papiers graphiques, il est prévu un alignement des mécanismes versements des soutiens entre les deux filières de REP.
Ainsi lors du passage aux modalités de versement alignée, cela pourrait faire bénéficier aux producteurs de papiers d’une année blanche d’éco-contribution en 2024, soit près de 62M€ (rapport d’activité CITEO) et 52M€ de soutiens aux collectivités.
AMORCE demande une double contribution la première année pour combler le manque à gagner des collectivités et un mécanisme de lissage des versements sur la durée de l’agrément.
Dans le contexte du lancement de cette consultation publique sur le projet de décret d’application de l’article 1 et 2 de la loi n° 2023-305 du 24 avril 2023 portant fusion des filières à responsabilité élargie des producteurs d’emballages ménagers et des producteurs de papier et de l’article L.541-10-18 du code de l’environnement , Citeo souhaite partager son engagement dans la mise en application de la loi portant fusion des filières à responsabilité élargie des producteurs.
Cette loi est accueillie favorablement sur un plan opérationnel dès lors que la fusion peut être une opportunité de simplification de gestion pour les metteurs en marché et les collectivités territoriales (un seul contrat pour les emballages et les papiers, facilité les démarches pour certaines entreprises disposant notamment d’emballages accompagnés de notices par exemple) et avec les autres parties prenantes.
Dans une même recherche d’efficience de la filière fusionnée, et un souci d’équité entre les producteurs des deux familles de produits qu’elle recouvre, nous souhaitons porter à l’attention du ministère plusieurs remarques sur le projet de texte mis en consultation.
1. Dispositions relatives au niveau de prise en charge des coûts supportés par le service de gestion des déchets
En premier lieu, conformément aux dispositions de l’article D. 543-350 du code de l’environnement, Citeo salue le maintien du niveau de prise en charge des coûts supportés par le service public de gestion des déchets tel que le législateur l’avaient fixé à l’occasion de la publication de loi anti gaspillage pour une économie circulaire (AGEC) au sein de l’article L.541-10-18 du code de l’environnement soit 80% pour les emballages ménagers et 50% pour les papiers graphiques. Une telle mesure permet d’assurer une pérennité de l’organisation des filières.
Aux fins de cohérence, et compte tenu du service rendu au service public de prévention et de gestion des déchets par la « prime encart », nous considérons que le calcul de l’atteinte du taux de couverture doit intégrer la valorisation de la « prime encart » attribuée en application des articles D. 543-541 et suivants du code de l’environnement, dans la limite des coûts correspondant du service public optimisé.
En effet, en application du cahier des charges de la filière REP des emballages ménagers en vigueur, le taux de prise en charge résulte du rapport entre les soutiens aval versé et les coûts de référence d’un service de gestion des déchets optimisés. Or, l’information du public correspond à l’un des pans du service optimisé :
“Un service de collecte et de tri optimisé permet :
(…)
4. d’apporter un service adapté aux usagers et de les informer afin notamment de leur permettre de s’impliquer facilement et efficacement dans la collecte séparée (acceptation sociale, mode de collecte adapté, communication pédagogique sur comment et pourquoi trier, organisation selon des modalités harmonisées au niveau national) ”
cf. annexe IV du cahier des charges
Ces dispositions justifient que les actions de communication actuelles, y compris s’agissant de « soutiens indirects » (formations, outils,), sont pris en compte dans le calcul. A ce titre, nous considérons que le dispositif de prime participe au service public, et à ses coûts, quelle que soit la personne qui y recoure (CL, Etat, ADEME, …). Leur valorisation doit en conséquence être prise en compte dans le calcul du taux de prise en charge, au même titre que les autres soutiens accordés aux collectivités. Cependant, le montant des primes n’excédant pas le coût de référence en matière de communication et ne se substitue pas à la prise en charge d’autres dépenses, il paraitrait cohérent de fixer une limite dans la valorisation et la prise en compte du calcul.
En second lieu, concernant le lien opéré entre les charges à couvrir et les primes, s’il peut paraitre cohérent que les producteurs des deux familles de produits (emballages ménagers et papiers graphiques) réunis au sein d’une même REP contribuent collectivement pour la prime attribuée en application des articles D.543-541 et suivants, un tel financement croisé ne nous paraît pas en revanche pas se justifier s’agissant des éco-modulations « classiques », prévues à l’article L. 541-10-3 du code de l’environnement, portant sur la performance environnementale intrinsèque du produit en lui-même. Ces éco-modulations doivent dès lors être financées par les producteurs d’une même famille de produits, l’appréciation de la performance environnementale relevant de logiques et d’enjeux différents selon chaque famille. Il en va ainsi à ce jour, à titre d’exemple, de la prime relative à l’incorporation de matière recyclée attribuée et financée uniquement dans le cadre des emballages ménagers. Dans ce contexte, il nous parait nécessaire par principe de conserver une distinction entre les contributions et le financement par les producteurs de chacune des familles de produit à l’exception de la « prime encart ».
Aussi, Citeo propose une réécriture de l’article D.543-350 du code de l’environnement comme suit :
« Art. D. 543-350. – I. Le niveau de prise en charge des coûts supportés par le service public de gestion des déchets d’emballages ménagers et de papiers prévu au III de l’article L. 541-10-18 es fixé, selon les modalités prévues à l’article L. 541-10-2, à 80 % pour les coûts relatifs à la gestion des déchets d’emballages ménagers et à 50 % pour les coûts relatifs à la gestion des déchets d’imprimés papiers et de papiers à usage graphique.
Les primes attribuées en application des articles D. 543-351 et suivants sont prises en compte au titre de l’atteinte du niveau de prise en charge, dans la limite des coûts correspondant du service de référence.
Le montant des contributions perçues auprès des producteurs de chacune des deux familles de produits est déterminé en fonction du niveau de prise en charge applicable à la famille de produits concernée
Par exception, les producteurs des deux familles de produits contribuent de manière collective au financement des primes attribuées en application des articles D. 543-351 et suivants, pour la quote-part n’entrant pas en compte au titre de l’atteinte du niveau de prise en chargé visé au I. »
2. Gestion et les bénéficiaires de la « prime encart »
2.a. Entité en charge du pilotage et de la gestion de la prime
Citeo regrette que le pilotage et la gestion des encarts presse soient attribués aux éco-organismes de la REP emballages ménagers et papiers graphiques prévue par l’article D.543-351 du code de l’environnement. En effet, nous n’estimons pas être l’entité appropriée pour le pilotage et la gestion de ces encarts dans la mesure où le dispositif est inter-REP.
En tout de cause, si Citeo devait assurer le pilotage et la gestion du dispositif, les frais de gestion afférents devraient être pris en compte. En effet, la gestion du dispositif précédant qu’était la contribution en nature par Citeo nécessitait (i) 2 ETP (équivalent temps plein) la gestion de la contribution en nature au sein de la Direction de la Communication et (i) 1,5 ETP au sein de la Direction Clients. Il s’agirait de reconduire sur ce point les dispositions de l’actuel cahier des charges.
2.b. Intégration des éco-organismes en tant que bénéficiaires des encarts
Aux fins d’équité entre les bénéficiaires, il paraît nécessaire que les éco-organismes, puisse bénéficier des encarts d’information d’intérêt général du public.
Pour rappel, dans le cadre du dispositif de contribution en nature mis en place précédemment, Citeo a contribué à des campagnes qui ont permis la promotion du geste de tri et de la gestion des déchets qui contribue par essence à une information d’intérêt général du public sans aucune visée commerciale. Aussi, il nous semble qu’aux côtés de l’Etat, des collectivités et des associations, les éco-organisme doit être considéré comme un acteur incontournable de la promotion d’information d’intérêt général du public.
Une exclusion de principe des éco-organismes, dès lors que l’article L. 541-10-18 VII du code de l’environnement ne fixe qu’un critère d’éligibilité liée à la finalité de l’information véhiculée, paraît par ailleurs, d’un point de vue juridique, excéder les nécessités de l’application de la loi, en plus de constituer une rupture d’égalité avec les autres bénéficiaires. Chacun d’eux est à cet égard aussi susceptibles que les éco-organismes de préférer à l’information d’intérêt général du public une information publicitaire ou promotionnelle, c’est-à-dire en leur faveur. Il en résulterait que, si un critère organique devait s’appliquer, ils devraient être exclus du dispositif au même titre que les éco-organismes.
2.c. Gestion de la prime
Citeo souscrit aux dispositions de l’article D.543-351 III du code de l’environnement selon lesquelles :
« III. - La prime relative aux encarts publiés pour une année donnée est accordée par l’éco- organisme agréé selon le même calendrier que la facturation des contributions versées par les producteurs au cours de cette même année ».
Nous interprétons ces dispositions comme étant de nature technique, et ayant pour objet d’aligner les cycles des filières désormais fusionnées des emballages ménagers et des papiers graphiques.
Un tel alignement devient une nécessité s’agissant de filières fusionnées. Les tonnages de papiers graphiques mis sur le marché en 2024 seront ainsi facturés, à l’instar des tonnages d’emballages ménagers, la même année. Cet alignement opérationnel implique un changement d’année de référence des mises en marché papiers graphiques sans effet de trésorerie ni besoin de compensation, puisque les collectivités continueraient de percevoir chaque année des soutiens.
Conformément aux dispositions D. 543-351 du code de l’environnement, l’éco-organisme dispose d’une liberté sur la fixation des modalités de mise à disposition et de gestion des encarts d’information dans le respect des dispositions du présent article et des articles D. 543-352 à D.543-355 du code. Citeo souhaite partager son inquiétude et relève la nécessité d’ajouter une disposition relative à l’harmonisation de méthodologie entre l’ensemble des éco-organismes de la filière. En effet, nous relevons un besoin de cohérence entre les éco-organismes qui pourrait être assuré par un organisme coordinateur.
Aussi, concernant les caractéristiques techniques des encarts de mise à disposition et la nature des informations délivrées, nous relevons une absence dispositif de contrôle mis en place. A ce titre, nous considérons qu’il conviendrait d’ajouter une mention sur le caractère déclaratif de l’information donnée par les entreprises sur les caractéristiques techniques des encarts mis à disposition.
2.d Valorisation des encarts
Nous relevons une difficulté pour l’éco-organisme de déterminer le tarif fixé pour les emballages qui à ce jour ne bénéficie d’aucun tarif public ou tarif d’encart publicitaire contrairement à la presse ou aux imprimés papiers. Aussi, existe-t-il un risque que le tarif mis en place par les metteurs en marché d’emballages ne soit pas encadré.
3. Entrée en vigueur et mesures transitoires du régime de la « prime encart »
Pour rappel, l’article L.541-10-19 du code de l’environnement prévoyait la fin du dispositif de contribution en nature bénéficiant aux éditeurs de presse à compter du 1er janvier 2023.
Dans ce contexte, les contributions des éditeurs de presse qui s’élèvent à un montant de 20 millions d’euros pour l’année 2023 auraient dû être régularisées de manière financière comme les autres contributions de la REP emballages ménagers et des papiers graphiques. Sur cette disposition, l’éco-organisme a construit un tarif prenant en compte la régularisation financière de ce montant. Néanmoins, à la suite à l’abrogation de l’article L.541-10-19 du code de l’environnement par la loi n° 2023-305 du 24 avril 2023 portant fusion des filières à responsabilité élargie des producteurs d’emballages ménagers et des producteurs de papier, nous constatons au sein de l’article 2 de ce projet de décret la mise en place d’un régime transitoire au conséquences opérationnelles et financières conséquentes qui n’a pas été anticipées à ce jour par l’éco-organisme.
Aussi, nous estimons que la rédaction actuelle de l’article 2 n’apporte pas suffisamment de sécurité juridique pour l’éco-organisme dans la mise en place de ce dispositif transitoire.
Premièrement, il nous paraît primordial que la mise en place de ce régime soit encadrée dans le temps à savoir entre la publication de ce projet de décret et le 31 décembre 2023.
Deuxièmement, afin de faciliter sur le plan financier, la prise en charge des contributions qui bénéficieraient de la « prime encart » dès l’entrée en vigueur du présent décret, nous suggérons que le tonnage des papiers recyclés soutenus au titre de 2023 soient incluent dans le taux d’acquittement tel que défini par le cahier des charges prévu au II à l’article L.541-10 constaté au titre de cette année.
Afin de faciliter sur le plan opérationnel la prise en charge des contributions des metteurs en marché emballages et papiers graphiques, nous suggérons que l’éco-organisme soit l’unique bénéficiaire du dispositif de prime prévu par l’article D. 543-354 de ce même code.
Aussi, Citeo propose la rédaction de l’article 2 comme suit :
I. Les dispositions du présent décret entrent en vigueur au 1er janvier 2024.
II. Le tonnage des papiers recyclés soutenus au titre de 2023 tient compte du taux d’acquittement, tel que défini par le cahier des chargés prévu au II à l’article L. 541-10 constaté au titre de cette année.
III. Jusqu’au 31 décembre 2023, sans préjudice des critères définis à l’article D. 543-354 de ce même code et des caractéristiques techniques définies à l’article D. 543- 355, les éco-organismes agréés à la date de publication du présent décret poursuivent l’application des modalités de mise à disposition gratuite et de gestion des encarts d’information qu’ils avaient mis en place jusqu’au 31 décembre 2022 dans le cadre des contributions des publication de presse sous forme de prestation en nature à la prévention et à la gestion de leurs déchets. Ces modalités peuvent être aménagées en tant que de besoin par les éco-organismes afin de faciliter la mise à disposition, compte tenu de la période à échoir entre la date de publication du présent décret jusqu’au 31 décembre 2023.
Les encarts sont mis à disposition qu’auprès de ces seuls éco-organismes.
Pour le papier journal, nous souhaitons la précision sur la qualité du papier journal :
« La teneur minimale en fibres recyclées du papier doit être de 75 % pour les publications de presse imprimées sur papier journal standard… »
Pour le papier des magazines, nous demandons l’abandon du critère en fibres recyclées au profit d’un critère de papier certifié issu de forêts durablement gérées.
L’offre de papier magazine en fibres recyclées est limitée et ne permet pas de répondre à la demande du marché. La qualité de reproduction est dégradée sur un papier recyclé et aurait un impact négatif sur notre offre commerciale avec des publications à forte dominante visuelle (photo) pour l’Equipe. Une baisse de qualité entrainera un rejet de nos lecteurs et des annonceurs donc une accélération de la décroissance du secteur.
Cette réglementation avec 50% de fibres recyclées sur le papier magazine serait donc extrêmement pénalisante puisque nous ne pourrions pas convertir notre écocontribution sur ce périmètre en encarts publicitaires. Une contribution en numéraire pour les magazines ne ferait qu’accentuer les difficultés financières de nos titres, ce qui semblait contraire à la volonté exprimée depuis janvier par le législateur et le gouvernement.
Pour le papier journal et le papier des magazines, il faut faire évoluer la distance cumulée entre le fournisseur du papier, le lieu d’impression et le centre principal de diffusion à 3000 km. En raison d’une décroissance du marché, nous observons une réduction des capacités de production avec des fermetures ou des reconversions d’usines. Il est impératif de maintenir un approvisionnement de papier auprès des pays du nord de l’Europe (Scandinavie).
L’Alliance de la presse d’information générale est la principale organisation professionnelle représentative de la presse d’information politique et générale en France.
Elle rassemble près de 300 titres de presse quotidienne nationale et régionale et de presse hebdomadaire régionale. Les éditeurs qui la composent emploient au total 42% des journalistes de la branche.
L’Alliance souhaite porter à l’attention du ministère les deux commentaires suivants sur le projet de texte mis en consultation.
En premier lieu, une publication du décret au mieux à la mi-septembre ne laissera aux éditeurs que 3 mois pour publier les encarts prévus par la loi pour leur éco contribution au titre de toute l’année 2023, alors que normalement cette durée est de 12 mois, soit une réduction des trois-quarts.
De ce point de vue, si la valorisation des encarts prévue par le projet de décret pour 2023 à 100% de leur valeur (vs. 50% habituellement) est appréciable, elle ne sera pas suffisante compte tenu des délais de publication et de mise en œuvre du décret. Le texte doit régler cette situation pour répondre à la volonté du législateur et du Gouvernement de permettre à la presse de continuer à bénéficier pleinement de la contribution en nature.
Par conséquent, l’Alliance propose que l’Article 3 du projet de décret prévoit une valorisation de la valeur des encarts pour l’année 2023 de 200%.
Par ailleurs, nous constatons que le projet de décret en consultation durcit fortement la possibilité pour les publications de presse de pouvoir bénéficier de la prime et va même jusqu’à exclure toute une partie de la presse, en transformant des éléments servant jusqu’à présent de critères d’intensité (déterminant la faculté en % à bénéficier de l’écocontribution en nature) en critères d’éligibilité stricts (I. et II. de l’article D. 543-354), inaccessibles à de nombreux titres. Cette évolution ne semble correspondre ni à l’esprit, ni à la lettre du texte de loi.
Le critère de distance maximum apparait par ailleurs problématique au vu de l’évolution du marché du papier, alors qu’il n’existe plus qu’une ligne de production de papier journal sur le sol français. Il exclut en outre par principe la totalité des éditeurs ultramarins.
L’Alliance propose donc les modifications suivantes aux dispositions de l’Article 1 :
<span class="puce">- Supprimer pour les publications elles-mêmes la référence aux pénalités mentionnées à l’article L. 541-10-3 (tout en la maintenant pour les emballages) ;
<span class="puce">- Revoir les critères d’éligibilité liés à la fibre et à la distance. L’Alliance propose de recentrer celui lié au pourcentage de fibre recyclée sur les publications utilisant du papier journal standard et de porter à 3000 Km la distance entre le fournisseur du papier, le lieu d’impression et le centre principal de diffusion ;
<span class="puce">- Afin de maintenir un haut niveau d’exigence, appliquer les critères de performance environnementale de façon distributive au niveau du calcul de la part en nature de l’écocontribution, selon un système proche de celui existant jusqu’au 31 décembre 2022.
Par ailleurs, l’Alliance propose de préciser la définition des critères de performance environnementale en ajoutant un IV à l’article D. 543-354, faisant référence à l’arrêté du 1er octobre 2021.
En conséquence, l’Alliance propose les rédactions suivantes pour les Articles 1 et 3 du projet de décret :
Article 1
(…)
Art D. 543-354 – I. – Pour être éligible à la prime mentionnée au VII de l’article L. 541-10-18, un emballage ne doit pas faire l’objet d’une pénalité telle que mentionnée à l’article L. 541-10-3.
II. – Pour être éligible à cette prime, un emballage doit en outre, au moins, répondre aux critères de performance environnementale suivants :
1° Bénéficier d’au moins une prime dans le cadre de la modulation de sa contribution, à l’exception de la prime relative à l’incorporation de matières issues du recyclage ;
2° Être composé à 100 % de matières issues du recyclage.
III. – Pour être éligible à la prime mentionnée au VII de l’article L. 541-10-18, un imprimé papier ou un papier à usage graphique doit au moins répondre aux critères de performance environnementale suivants :
1° Le cumul des distances entre le fournisseur du papier, le lieu d’impression et le centre principal de diffusion doit être inférieur à 3 000 km ;
2° Le papier utilisé doit :
a) Pour les publications de presse imprimées sur papier journal standard, intégrer une teneur minimale en fibres recyclées de 50% ;
b) Pour les publications de presse autres que celles mentionnées au a), être issu à 100% de de forêts durablement gérées ;
[c) pour les imprimés papiers ou papiers à usage graphique hors presse – à déterminer]
3° Lorsque les conditions mentionnées au 1° et 2° sont remplies, cette prime est attribuée pour les publications qui répondent aux critères définis au 4°. Chacun d’entre eux permet de moduler la contribution financière due dans la limite d’un quart de son montant arrondi à l’euro inférieur.
4° Les critères mentionnés au 3° sont les suivants :
a) La teneur minimale en fibres recyclées du papier doit être de 75 % pour les publications de presse imprimées sur papier journal standard, de 50 % pour les autres publications de presse et de 100 % pour les imprimés papiers et papiers à usage graphique hors presse ;
b) La publication ne doit pas contenir plus d’un élément perturbateur du recyclage ;
c) Les informations relatives aux caractéristiques environnementales de la publication qui sont mentionnées dans l’arrêté prévu à l’article D. 543-212-3 doivent être indiquées en caractères apparents dans celle-ci ;
d) La publication doit être imprimée sans ajout d’huiles minérales ou avec des encres à faible teneur en huiles minérales.
Le critère mentionné au d) ne s’applique pas aux publications pour lesquelles il n’existe pas d’encres alternatives aux encres avec ajout d’huiles minérales ou pour lesquelles la technologie d’impression utilisée ne nécessite pas l’emploi de telles encres. Dans ce cas, la modulation est portée à un tiers pour chacun des autres critères mentionnés au présent article lorsqu’ils sont respectés. »
IV – Pour l’application des critères mentionnés au III, sont considérées les modalités fixées par l’article 3 de l’arrêté du 1er octobre 2021 pris en application de l’article D. 543-212-3 du code de l’environnement.
Article 3
Pour l’année d’entrée en vigueur, la valorisation d’un encart mis à disposition sur un emballage, un imprimé papier ou un papier à usage graphique donné est établie à 200 % du tarif public. »
La FNPS a pris connaissance du projet de décret n°2023-305 du 24 avril 2023 et souhaite faire part de son inquiétude quant aux critères envisagés pour que les éditeurs de presse magazine puissent bénéficier de la prime, accordée en contrepartie de la mise à disposition gratuite d’encarts d’information d’intérêt général sur la prévention et la gestion des déchets, qui comportent plusieurs contresens environnementaux et industriels.
Ce mécanisme de prime décrit dans le projet de décret, qui a pris le relai de la faculté de paiement en nature de tout ou partie de leur écocontribution par les éditeurs de presse supprimée au 1er janvier 2023, exclut aujourd’hui les éditeurs de presse magazine en conditionnant son accessibilité au respect de plusieurs critères de performances environnementales cumulatifs non atteignables en l’état actuel du marché du papier durablement déstabilisé par une demande toujours croissante de carton et un désinvestissement massif dans le papier graphique. Il n’y a plus de papeterie en France pour la presse magazine.
En outre, le choix des sources d’approvisionnement, par définition à l’étranger, ont un impact fort sur le coût carbone des magazines en raison de la distance à parcourir pour rallier le centre d’impression, mais plus encore de la source principale d’énergie utilisée par la papeterie.
Dans l’ordre du texte, veuillez trouver ci-dessous nos demandes d’amendements :
« Ces modalités sont transmises par l’éco-organisme pour accord au ministère chargé de l’environnement au plus tard deux mois à compter de la date de son agrément, après consultation de son comité des parties prenantes ».
Le secteur de l’industrie culturelle étant largement concerné et impacté par ce projet de décret, il nous semble nécessaire que le ministère de la Culture soit également sollicité a minima à titre informatif sur les modalités de mise à disposition des encarts d’information. De même que les syndicats représentants de la presse, qui jusqu’à présent n’ont pas été consultés.
A ce propos, la presse ne siège pas au comité des parties prenantes ce qui est une anomalie qui doit être corrigée.
« III. 1° La teneur minimale en fibres recyclées du papier doit être de 75% pour les publications de presse imprimées sur papier journal, de 50% pour les autres publications de presse et de 100% pour les imprimés papiers et papiers à usage graphique hors presse ».
Le critère de 50% de fibres recyclées pour la presse magazine grand public et spécialisée n’est pas soutenable en l’état actuel du marché. Si les évolutions de la production de papier journal en France, pensées pour une éco-conception des publications de presse, ont permis à certains éditeurs une bascule progressive pour atteindre le taux de fibre recyclée requis par Citeo jusqu’au 1er janvier 2023 pour bénéficier de la contribution en nature, l’impression presse des titres magazines n’est pas aussi avancée.
A de rares exceptions près, la presse magazine est imprimée sur du papier à base de fibres vierges car il n’existe plus en France ou dans des pays bas carbone d’offre suffisante de papier recyclé magazine. Pour preuve, sur les tonnages presse déclarés auprès de Citeo en 2021, 65% étaient constitués de papier contenant plus de 50% de fibres recyclées dont seulement 31% pour la presse magazine. Si elle existe en Europe, et notamment en Allemagne, cette offre est déjà fortement insuffisante pour faire face à la demande actuelle et présente un impact carbone délétère et en dégradation constante en raison du mix énergétique de ce pays qui se fournit largement en énergie fossile (pétrole, charbon). L’impact environnemental de la fibre vierge est ainsi plus faible que celle du papier recyclé, en raison de la localisation de l’offre, notamment au nord de l’Europe.
Par ailleurs, l’activité papetière s’étant largement resserrée sur la production de carton pour le e-commerce depuis la crise Covid, les tensions d’approvisionnement rendent impossible une absorption par les producteurs de papiers recyclés magazine européens de l’ensemble des volumes presse.
Enfin, la fibre vierge et la fibre recyclée, qui ont les mêmes caractéristiques de recyclabilité, participent à la même économie circulaire. A cet égard, la première est indispensable à la production de la seconde, le papier ne pouvant être recyclé que 5 à 7 fois. Il apparait donc nécessaire de maintenir la consommation actuelle de fibres vierges par la presse magazine, pour alimenter la filière de fibre recyclée et en maintenir a minima les capacités de production actuelles.
Il nous semble donc plus judicieux de favoriser, en lieu et place d’un pourcentage de papier recyclé pour les publications de presse autres que les journaux qui n’est pas industriellement atteignable, une certification de provenance de papiers issus de forêts européennes gérées durablement (PEFC) à l’instar des pays scandinaves. Pour rappel, l’Ecolabel Européen, seule référence européenne partagée en matière de papier, ne fait pas de distinction entre fibres recyclées et fibres vierges dont l’origine est certifiée (PEFC).
« 2° Le cumul des distances entre le fournisseur du papier, le lieu d’impression et le centre principal de diffusion doit être inférieur à 1500km ».
Nous sommes favorables au maintien d’un critère kilométrique comme existant dans les critères de modulation de la contribution en nature, afin de limiter un approvisionnement déraisonné dans des pays à faible conscience écologique. Néanmoins, pour les raisons évoquées ci-dessus le plafond kilométrique de 1500 km envisagé dans le décret est difficilement respectable par les éditeurs de presse qui sont contraints de s’approvisionner non pas au plus proche de leur centre principal de diffusion mais chez les papetiers disposant en quantité suffisante de papier répondant aux contraintes règlementaires (pourcentage de papier recyclé, grammage du papier etc) et aux impératifs de bilan Co2 maîtrisé. A titre d’exemple, un papetier finlandais produisant avec de l’énergie bas carbone est à 2600 km de la région parisienne. De plus, le texte doit tenir compte de la hausse exponentielle des coûts du papier sur le second trimestre 2023 qui a contraint les éditeurs/imprimeurs à s’approvisionner chez les papetiers les mieux offrants.
Par ailleurs, nous soulignons les risques de distorsion de concurrence pour les imprimeurs-routeurs français notamment localisés dans le Sud et l’Ouest de la France, induits par un approvisionnement en Allemagne ou pays frontaliers du papier qui contraindrait les éditeurs à se fournir en papier et à délocaliser le travail d’impression exclusivement dans ces pays afin de respecter les contraintes règlementaires imposées par la France.
Il nous semble indispensable a minima de remonter le critère kilométrique à 3000km.
Au titre de l’article I
Projet d’article D. 543-350
Alinéa I : nous soutenons les seuils retenus, cohérents avec ceux définis par le législateur après des débats approfondis lors de la discussion de la loi AGEC. Ce taux pour la filière papiers constitue déjà une hausse considérable par rapport à la situation antérieure. Une augmentation serait insoutenable pour cette filière qui est dans une situation de déclin structurel.
Alinéa II : cette formulation, et notamment la notion « attribuées collectivement » nous semble manquer de clarté. En effet, les primes et pénalités couvertes par l’article L. 541-10-3 dépendent des caractéristiques individuelles des produits concernés.
Projet d’article D. 543-342 – alinéa II
La définition d’un taux maximal à la prime instituée par la loi nous semble pertinente. En toute logique, l’exception envisagée pour les publications de presse nous semble donc injustifiée car elle revient à supprimer toute limite et devient contraire au droit français et européens.
La possibilité offerte à certains metteurs en marché de contribuer totalement ou majoritairement en nature entre pleinement en contradiction avec la directive (UE) 2018/851 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 2008/98/CE relative aux déchets. En effet, cette directive prévoit explicitement, en son article 8 bis - point 4, que les producteurs et metteurs sur le marché versent des « contributions financières » dans le cadre de la REP à laquelle ils appartiennent, qui couvrent les coûts de collecte séparée, d’information du consommateur, et de reporting. Exonérer un contributeur de 100% de sa contribution, ou d’une part qui serait manifestement en décalage avec les coûts de collecte et de reporting devant être supportés par ses produits, est donc contraire au droit européen. On rappellera d’ailleurs que ce même raisonnement appliqué à l’ancienne contribution en nature avait conduit le ministère à la considérer comme incompatible avec la directive européenne sur les déchets, justifiant sa fin prévue par la loi AGEC en 2023.
A fortiori, la prime dont bénéficieront certains acteurs sera compensée par les autres metteurs en marché. Instituer un plafond qui ferait supporter de facto aux autres contributeurs la totalité ou la majorité des coûts devant être supportés par les bénéficiaires de la prime est donc contraire à la même directive et à l’alinéa 2 du I de l’article L 541-10 du Code de l’environnement.
On rappellera au surplus que l’Article L 541-10-3 prévoit que les primes et pénalités sont fixées de manière transparente et non discriminatoire. Définir un seuil au bénéfice d’une catégorie particulière d’acteurs, sans justification environnementale, qui conduirait a fortiori à l’exonérer totalement de sa contribution, est contraire à cette disposition du code de l’environnement également issue de la loi AGEC.
Projet d’article D. 543-342 – création d’un alinéa IV
Dans la mesure où l’ensemble des metteurs en marché de la filière fusionnée bénéficieront des espaces de communication, notamment pour le tri des emballages et des papiers, il est normal que la prime instituée par cet article soit compensée collectivement par les metteurs en marché de la filière fusionnée. Cela doit être explicitement prévu dans ce texte, puisqu’il définit le cadre de la mise en œuvre de cette prime par l’éco-organisme. Il convient donc d’ajouter un IV à cet article ainsi rédigé :
« IV. La prime mentionnée au VII de l’article L. 541-10-18 sera compensée collectivement par l’ensemble des producteurs dont les produits sont soumis au régime de responsabilité élargie du producteur en application du 1° de l’article L. 541-10-1. »
Projet d’article D. 543-353
Les encarts prévus par la loi de fusion des filières REP visent à l’information du public sur la prévention et la gestion des déchets, en particulier sur le geste de tri. Il s’agit d’une des missions attribuées par l’Etat aux éco-organismes agréés. Il est donc incompréhensible que ces derniers ne figurent pas dans la liste des bénéficiaires de ces encarts.
Ces éco-organismes ayant en outre des obligations de moyen, ils pourraient verser une contribution en contrepartie des encarts dont ils bénéficieront, dans la limite de leurs obligations en matière de sensibilisation. Cette contrepartie allègera mécaniquement le coût supporté par les éditeurs de presse et par les autres metteurs en marché devant compenser cette prime.
Il convient donc d’ajouter à la liste le bénéficiaire suivant : « Des éco-organismes agréés en application de l’Article L541-10 du Code de l’environnement. Dans ce cas, les éco-organismes bénéficiant des encarts versent une contribution financière aux éco-organismes agréés au titre du 1° de l’article L. 541-10-1 à hauteur du montant des espaces dont les produits dont ils ont la charge ont bénéficié, selon le barème défini au I de l’article D. 543-352 ».
Projet d’article D. 543-353
Pour s’assurer du contenu des messages diffusés dans le cadre du mécanisme des encarts d’information d’intérêt général, il importe que les parties prenantes puissent émettre un avis sur ces messages. Ce mécanisme en vigueur dans le cadre de la contribution en nature en 2022 a montré son utilité, en permettant à des représentant de collectivités, entreprises ou ONG de faire modifier un message erroné, source de confusion ou imprécis. Cet article doit donc être complété par un II ainsi rédigé : « Le contenu des encarts d’information sont soumis par les bénéficiaires listés au I à l’éco—organisme, qui les présente à son comité de parties prenantes pour avis avant leur publication. »
Projet d’article D. 543-354 – II – 2°
Ce critère et le seuil défini est inadapté aux différents types de matériau. De fait, un emballage en papier carton vierge présente une performance environnementale qui ne justifie pas qu’il soit exclu du bénéfice de cette prime. Cela concerne précisément certains types d’emballages, comme les sacs en papier ou les emballages de pain, qui constituent par ailleurs des supports de communication très efficaces. En outre, des exigences sanitaires peuvent exclure l’usage de matière recyclée. Il convient donc d’introduire une exception à ce critère pour le matériau papier-carton.
Au titre de l’article 2
Cet article a pour conséquence, en réalité, ni plus ni moins que de réactiver le mécanisme antérieur permettant un paiement en nature des écocontributions alors que ce système devait prendre fin au 1er janvier 2023 en application de la loi AGEC du 10 février 2020. En l’état, l’article 2 du projet de décret est donc contraire à la loi AGEC et, pour les raisons explicitées plus haut, à la directive (UE) 2018/851 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 2008/98/CE relative aux déchets tout en créant un préjudice pour les autres metteurs en marché de cette filière qui auront à supporter le coût de ce mécanisme.
En outre, cette rétroactivité est une source d’incertitude économique pour les metteurs en marché ayant déjà mis en marché des papiers graphiques depuis le 1er janvier, et une source de difficultés opérationnelles futures pour la mise en œuvre de ces dispositions.
Il sera enfin impossible, malgré les dispositions prévues à l’article 3, de placer un nombre d’encarts suffisants dans la presse dans le temps qui restera pour l’année 2023, après la publication du décret, pour couvrir le montant dû par les bénéficiaires de cette prime pour la totalité de l’année.
Il convient donc de prévoir une entrée en vigueur de la prime instituée par la loi de fusion à la publication du décret, et par conséquent de supprimer l’article 2.
Pas aux gens de payer pour les déchets des fabriquants. Si ils avaientla responsabilité du recyclage, ils auraient déjà trouver des emballages bio degradables ou consignés.
Le projet de décret ne fait pas évoluer les taux de prise en charge déjà prévus à savoir à 80 % pour les coûts relatifs à la gestion des déchets d’emballages ménagers et à 50 % pour les coûts relatifs à la gestion des déchets d’imprimés papiers et de papiers à usage graphique.
Alors que le point 4 de l’article 8 bis de la Directive n° 2008/98/CE du 19/11/08 relative aux déchets et abrogeant certaines directives précise « 4. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les contributions financières versées par le producteur du produit pour se conformer à ses obligations de responsabilité élargie :
« a) couvrent les coûts suivants pour les produits que le producteur met sur le marché dans l’État membre concerné :
« - les coûts de collecte séparée des déchets et de leur transport et traitement ultérieurs, y compris le traitement nécessaire pour atteindre les objectifs de gestion des déchets de l’Union, ainsi que les coûts nécessaires pour atteindre les autres objectifs visés au paragraphe 1, point b), compte tenu des recettes tirées du réemploi, des ventes des matières premières secondaires issues de ses produits et des droits de consigne non réclamés,
« - les coûts découlant de la fourniture d’informations adéquates aux détenteurs de déchets conformément au paragraphe 2,
« - les coûts de la collecte et de la communication des données conformément au paragraphe 1, point c).
Le Cercle National du Recyclage réclame donc l’application dans ce décret (conformément à la directive) d’un taux de couverture de 100 % pour les coûts relatifs à la gestion des déchets d’emballages ménagers et d’au moins de 70 % pour les coûts relatifs à la gestion des déchets d’imprimés papiers et de papiers à usage graphique.
Cette hausse de prise en charge génèrera des financements supplémentaires permettant aux acteurs de terrain d’agir pour atteindre les objectifs ambitieux de collecte et de recyclage et ainsi de limiter l’amende que la France paye à l’Europe pour les plastiques non recyclés.
La France rattrapera aussi son retard vis à vis d’autres pays européens qui appliquent déjà le taux de prise en charge de 100 % pour les coûts relatifs à la gestion des déchets d’emballages ménagers et qui affichent de meilleures performances.