Projet de décret portant application des articles 10 et 15 de la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024

Consultation du 14/05/2018 au 05/06/2018 - 8 contributions

Contexte :

La loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 prévoit plusieurs dispositions poursuivant comme objectif d’accélérer la réalisation des ouvrages indispensables à l’organisation de cet évènement.

Les articles 10 et 15 concernent plus particulièrement les dispositions d’urbanisme applicables aux projets de construction et d’aménagement.

En premier lieu, le deuxième alinéa article 10 prévoit, à partir du b de l’article L. 421-5 du code de l’urbanisme, un régime de dispense d’autorisation d’urbanisme et d’exonération du respect des règles de fond au bénéfice des constructions, aménagements et installations temporaires utilisés pour les Jeux.

L’article 10 fixe une durée maximale d’implantation de dix-huit mois et impartit aux maîtres d’ouvrage un délai de douze mois à compter de la fin de l’utilisation de la réalisation pour remettre les lieux en état. Aux termes de cet article, un décret doit préciser les durées d’implantation applicables en fonction des types de réalisations et selon leur localisation.

En second lieu, l’article 15 introduit un dispositif de permis de construire et d’aménager à « deux états », l’un provisoire et l’autre définitif, applicable aux constructions et aménagements appelés à évoluer immédiatement après la clôture des Jeux. Seront par exemple concernées les constructions composant le village olympique et paralympique, affectées le temps des Jeux à l’hébergement des athlètes et qui ont vocation, après la clôture de l’évènement, soit dans un délai court, à être transformées en logements, en commerces ou en bureaux. Le permis autorisera alors le projet dans ses deux phases. L’objectif recherché par le législateur est d’éviter la succession d’autorisations d’urbanisme alors que les évolutions des projets seront connues dès la phase de conception initiale.

Le projet de décret vise à rendre effectifs ces deux dispositifs.

Dispositif :

Le chapitre Ier du projet, relatif à l’application de l’article 10 précité, comporte un seul article fixant les durées maximales d’implantation dont bénéficient les réalisations temporaires.

La durée maximale de 18 mois prévue par la loi est ainsi réservée, d’une part, aux constructions, installations et aménagements situés dans le village olympique et paralympique, et, d’autre part, aux équipements sportifs et à leurs accessoires, parce que ces réalisations, conséquentes pour la plupart, nécessitent un temps de montage de plusieurs mois. Les équipements sportifs, ils seront par ailleurs utilisés lors de la phase préparatoire des Jeux (entraînements) et devront faire l’objet, au préalable, de tests destinés à vérifier leur conformité aux attentes des organisateurs.

Dans la mesure où la liste des réalisations temporaires est susceptible d’évoluer au cours des prochaines années, et qu’une nomenclature exhaustive des catégories de réalisations n’est pas nécessaire, la plupart des réalisations devant être implantées sur une même période (quelques mois avant l’ouverture des Jeux et jusqu’à leur clôture), le projet de décret ne retient qu’une autre durée spécifique, de huit mois, applicables aux zones de célébration et aux réalisations nécessaires à l’accueil de la presse.

Pour celles des réalisations qui ne relèveraient pas des catégories précitées, il est projeté de fixer une durée « par défaut » (hypothèse déjà rencontrée au premier alinéa de l’article R. 421-5 du code de l’urbanisme), de six mois, suffisante pour régir les réalisations de moindre importance (ex : aires de stationnement).

Enfin, et puisque le législateur a intégré un critère de localisation, le projet de décret minore les durées d’implantation lorsque les réalisations sont situées dans des secteurs faisant l’objet d’une protection au titre du code de l’environnement (sites classés ou en instance de classement) ou du code du patrimoine (sites patrimoniaux remarquables et abords des monuments historiques). L’objectif plus particulièrement poursuivi ici est la prise en compte, dans une logique analogue à celle qui sous-tend les articles R. 421-6 et R. 421-7 du code de l’urbanisme, des zones présentant un intérêt paysager ou patrimonial.

Ces minorations sont relativement variables pour tenir compte des contraintes techniques pesant sur l’implantation et de la durée d’utilisation des réalisations.

Les durées projetées sont ainsi les suivantes :

  • 14 mois pour les réalisations situées dans le village olympique et paralympique et les équipements sportifs ;
  • 6 mois pour les zones de célébration et les réalisations nécessaires à l’accueil de la presse ;
  • 3 mois pour les autres types de réalisations.

Il est précisé que le dispositif de dispense prévu à l’article 10 de la loi ne vaut que pour les autorisations d’urbanisme. Les autorisations connexes requises, par exemple, par le code de l’environnement et le code du patrimoine, devront, le cas échéant, être obtenues. La préservation de l’environnement et du patrimoine est donc garantie.

Le chapitre II, relatif à l’application de l’article 15, comporte six articles ayant pour objet de préciser les notions « d’état provisoire » et « d’état définitif », de définir les évolutions dont les projets peuvent faire l’objet et de procéder à une adaptation de plusieurs dispositions du livre IV du code de l’urbanisme relatives :

  • À la composition des dossiers de demande d’autorisation de manière à ce que les éléments inhérents au « double état » figurent dans certaines pièces jointes à ces demandes ;
  • Aux règles et formalités applicables à l’ouverture du chantier et à l’achèvement des travaux, pour tirer les conséquences de la réalisation du projet en deux phases.

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