Projet de décret modifiant le chapitre V du titre Ier du livre V du code de l’environnement s’agissant des installations classées pour la protection de l’environnement fonctionnant au bénéfice des droits acquis et relevant de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles
Consultation du 16/11/2022 au 06/12/2022 - 3 contributions
Le projet de texte, qui sera soumis au Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques (CSPRT) du 16 décembre 2022, est disponible. Vous pouvez consulter ce projet de texte et faire part de vos observations, via le lien en bas de page « Déposer votre commentaire », du 16 novembre 2022 jusqu’au 6 décembre 2022.
Le contexte :
La Commission européenne a mis en demeure la France du fait de l’existence de dispositions contenues dans le code de l’environnement (articles L. 513-1, R. 513-1 et R. 513-2 du code de l’environnement) qui lui apparaissent incompatibles avec le droit de l’Union européenne en matière environnementale (Directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (directive « IED »).
La Commission considère qu’en permettant à une installation relevant de la directive IED de fonctionner sans autorisation lorsque cette installation remplit les conditions mentionnées à l’article L. 513-1 du code de l’environnement (installations fonctionnant au bénéfice des droits acquis car déjà existantes à l’époque de l’entrée en vigueur de cette nouvelle réglementation), la France a manqué à ses obligations issues la directive IED, qui précise explicitement qu’une installation IED ne peut pas fonctionner sans autorisation.
Pour les installations bénéficiant du droit d’antériorité, le code de l’environnement précise, à l’article R. 513-2, que les mesures prescrites par le préfet ne « peuvent entraîner de modifications importantes touchant le gros-œuvre de l’installation ou des changements considérables dans son mode d’exploitation ». La Commission considère qu’il ne saurait être exclu que, pour assurer le respect des principes de la directive, l’autorisation contienne de telles mesures entraînant des modifications importantes touchant le gros-œuvre.
Les objectifs :
Dans les faits, les installations IED disposent bien d’une autorisation, mais le code de l’environnement ne le précise pas explicitement. Aussi et afin de répondre à cette mise en demeure et de mieux se conformer à la directive IED, la France s’est engagée auprès de la Commission européenne à modifier les articles R. 513-2 et R. 515-58 du code de l’environnement.
Les dispositions :
L’article R. 513-2 est complété pour confirmer que le préfet prend systématiquement un arrêté conforme aux exigences de la directive pour les installations IED bénéficiant des droits acquis. Ainsi, toutes les installations IED fonctionneront avec une autorisation, comme cela est requis par la directive.
Cet article est également complété pour permettre au préfet de prescrire des mesures concernant le gros œuvre (dispositions constructives par exemple), si celles-ci sont nécessaires pour répondre aux exigences de la directive IED.
Enfin, l’article R. 515-58, qui vise les installations IED dans un chapitre spécifique du code de l’environnement, est complété d’un rappel à la modification nouvellement introduite à l’article R. 513-2.
Ces modifications ne concernent que les installations relevant de la directive IED.