Projet de décret modifiant le chapitre V du titre Ier du livre V du code de l’environnement s’agissant des installations classées pour la protection de l’environnement fonctionnant au bénéfice des droits acquis et relevant de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles

Consultation du 16/11/2022 au 06/12/2022 - 3 contributions

Le projet de texte, qui sera soumis au Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques (CSPRT) du 16 décembre 2022, est disponible. Vous pouvez consulter ce projet de texte et faire part de vos observations, via le lien en bas de page « Déposer votre commentaire », du 16 novembre 2022 jusqu’au 6 décembre 2022.

Le contexte :

La Commission européenne a mis en demeure la France du fait de l’existence de dispositions contenues dans le code de l’environnement (articles L. 513-1, R. 513-1 et R. 513-2 du code de l’environnement) qui lui apparaissent incompatibles avec le droit de l’Union européenne en matière environnementale (Directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (directive « IED »).

La Commission considère qu’en permettant à une installation relevant de la directive IED de fonctionner sans autorisation lorsque cette installation remplit les conditions mentionnées à l’article L. 513-1 du code de l’environnement (installations fonctionnant au bénéfice des droits acquis car déjà existantes à l’époque de l’entrée en vigueur de cette nouvelle réglementation), la France a manqué à ses obligations issues la directive IED, qui précise explicitement qu’une installation IED ne peut pas fonctionner sans autorisation.

Pour les installations bénéficiant du droit d’antériorité, le code de l’environnement précise, à l’article R. 513-2, que les mesures prescrites par le préfet ne « peuvent entraîner de modifications importantes touchant le gros-œuvre de l’installation ou des changements considérables dans son mode d’exploitation ». La Commission considère qu’il ne saurait être exclu que, pour assurer le respect des principes de la directive, l’autorisation contienne de telles mesures entraînant des modifications importantes touchant le gros-œuvre.

Les objectifs :

Dans les faits, les installations IED disposent bien d’une autorisation, mais le code de l’environnement ne le précise pas explicitement. Aussi et afin de répondre à cette mise en demeure et de mieux se conformer à la directive IED, la France s’est engagée auprès de la Commission européenne à modifier les articles R. 513-2 et R. 515-58 du code de l’environnement.

Les dispositions :

L’article R. 513-2 est complété pour confirmer que le préfet prend systématiquement un arrêté conforme aux exigences de la directive pour les installations IED bénéficiant des droits acquis. Ainsi, toutes les installations IED fonctionneront avec une autorisation, comme cela est requis par la directive.

Cet article est également complété pour permettre au préfet de prescrire des mesures concernant le gros œuvre (dispositions constructives par exemple), si celles-ci sont nécessaires pour répondre aux exigences de la directive IED.

Enfin, l’article R. 515-58, qui vise les installations IED dans un chapitre spécifique du code de l’environnement, est complété d’un rappel à la modification nouvellement introduite à l’article R. 513-2.

Ces modifications ne concernent que les installations relevant de la directive IED.

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Commentaires

  •  Contribution de la FIM, le 6 décembre 2022 à 18h29

    La Fédération des Industries mécaniques (FIM) rassemble 19 syndicats professionnels et 3 000 entreprises adhérentes dont 95 % de PME-TPE. Premier employeur industriel français avec plus de 591 300 salariés, l’industrie mécanicienne génère plus 130 milliards de chiffre d’affaires annuels, dont près de 40 % à l’export direct. Elle conçoit des pièces, composants, sous-ensembles et équipements pour tous les secteurs de l’économie :
    • Pièces mécaniques issues d’opérations de fonderie, forge, usinage, formage, décolletage, traitements de surface ;
    • Composants et sous-ensembles intégrés dans diverses applications industrielles ;
    • Equipements de production et équipements mécaniques ;
    • Produits de grande consommation.

    La mise en demeure de la Commission européenne nécessite de modifier l’article R. 513-2 du code de l’environnement pour garantir que le préfet prend systématiquement un arrêté conforme aux exigences de la directive pour les installations IED bénéficiant des droits acquis et permettre au préfet de prescrire des mesures concernant le gros œuvre, si celles-ci sont nécessaires pour répondre aux exigences de la directive IED. Cet article prévoit aujourd’hui que, pour les installations bénéficiant du droit d’antériorité, les mesures prescrites par le préfet ne « peuvent entraîner de modifications importantes touchant le gros-œuvre de l’installation ou des changements considérables dans son mode d’exploitation ».

    Si nous partageons pleinement la préoccupation d’assurer la conformité des installations existantes à la directive IED et de minimiser leurs impacts sur l’environnement, nous nous inquiétons du coût que pourraient occasionner ces prescriptions au regard des bénéfices attendus pour l’environnement. En effet, la modification proposée de l’article R. 513-2 permettrait au préfet d’adopter des prescriptions touchant le gros-œuvre de l’installation ou entraînant des changements considérables dans son mode d’exploitation.

    La directive IED permet de tenir compte, dans certaines circonstances particulières, de la proportionnalité entre les avantages pour l’environnement de certaines exigences et les coûts nécessaires à la mise en conformité des installations (voir en ce sens le considérant 16 et l’article 15.4 de la directive relatifs aux VLE et mesures techniques équivalentes). Nous proposons donc d’ajouter la phrase suivante après le dernier alinéa de l’article R. 513-2-II :
    « Les mesures prises au titre du présent alinéa ne sauraient entrainer des coûts disproportionnés au regard des avantages pour l’environnement, en raison de l’implantation géographique de l’installation concernée, des conditions locales de l’environnement ou des caractéristiques techniques de l’installation concernée ».

  •  Position Fédération professionnelle des entreprises du recyclage (FEDEREC), le 5 décembre 2022 à 11h20

    a. Eléments de contexte

    FEDEREC représente 1200 entreprises, des multinationales aux PME en passant par les ETI, pour 2450 établissements répartis sur l’ensemble du territoire français et dont l’activité consiste en la collecte, le tri, la valorisation matière des déchets industriels et ménagers ou le négoce/courtage de Matières Premières issues du Recyclage. De ce fait, certains de nos adhérents sont soumis au régime des ICPE des rubriques IED : 3410, 3510, 3520, 3531, 3532, 3540 et 3550.

    b. Eléments de réponse à la consultation

    Dans la philosophie, il apparaît logique de faire évoluer les dispositifs constructifs et les moyens de prévention exploités sur les sites concernés par la Directive IED, pour respecter les prescriptions de la directive applicables aux nouvelles installations qui permettent de tenir compte des enjeux environnementaux.

    Néanmoins il est important de conjuguer ces impératifs avec la réalité économique des entreprises de gestion de déchets qui doivent d’ores et déjà réaliser de nombreux investissements coûteux au titre de la législation environnementale, comme c’est le cas pour les entreprises soumises obligations post-lubrizol.

    L’impact de cette mesure pour les entreprises de la profession peut donc être particulièrement conséquent selon la nature des modifications qu’il devient possible de demander par le préfet.

    • FEDEREC alerte donc sur la nécessité de prendre en compte la taille et les autres obligations environnementales des entreprises, afin qu’il soit économiquement supportable de réaliser les mesures demandées par le préfet. Si cela n’est pas fait, certaines entreprises seront dans l’impossibilité de se mettre à niveau, et n’auront d’autres choix que stopper ou réduire leur activité pour être en dessous des seuils réglementaires.

    Cette éventualité serait fortement préjudiciable tant le maillage est essentiel pour la filière du recyclage qui est au cœur de l’économie circulaire et permet de produire des Matières premières issus du recyclage (MPIR) en France, tout en réalisant des économies d’émission de GES et d’énergie considérables (20 Mt de CO2 eq évités en 2020).

    • FEDEREC propose :
    • Un délai de régularisation de plusieurs années,
    • Des subventions pour les plus petites entreprises.

    • FEDEREC propose : un encadrement de la liste des mesures pouvant être demandés par le préfet. Il pourrait être envisagé de réduire le périmètre des mesures prescriptibles par le préfet aux conditions d’exploitations futures ce qui permet d’exclure la réparation du passé.

    Par exemple : pour le cas d’une éventuelle obligation de dépollution de sites soumis IED dans le cas où le rapport de base ferait état de pollutions historiques. Dans la mesure où ces pollutions émanent d’une situation passée (ancien exploitant disparu, conditions d’exploitation passées répondant à des normes antérieures moins exigeantes), il apparaît compliqué de supporter le coût économique d’une telle obligation.

    • Enfin, FEDEREC s’interroge : sur la potentielle rétroactivité du décret objet de la consultation.
    La possibilité pour le préfet de demander à l’exploitant de mettre en œuvre des mesures entrainant des modifications importantes touchant le gros-œuvre de l’installation ou des changements considérables dans son mode d’exploitation concerne-t-elle uniquement les installations qui, à partir de la publication du décret, deviendront ultérieurement soumise à autorisation, à enregistrement ou à déclaration à la suite d’un futur décret ICPE, ou également les installations fonctionnant actuellement sous le régime de la théorie des droits acquis ?

  •  Contribution du MEDEF, le 2 décembre 2022 à 16h46

    Le projet de décret soumis à consultation a pour objet de répondre à la mise en demeure de la Commission européenne nécessitant une modification du II de l’article R. 513-2 du code de l’environnement. Cet article prévoit que, pour les installations bénéficiant du droit d’antériorité, les mesures prescrites par le préfet ne « peuvent entraîner de modifications importantes touchant le gros-œuvre de l’installation ou des changements considérables dans son mode d’exploitation ». La Commission considère qu’il ne saurait être exclu que, pour assurer le respect des principes de la directive, l’autorisation contienne de telles mesures entraînant des modifications importantes touchant le gros-œuvre. Le projet de décret ajouterait ainsi, à la suite, un alinéa indiquant : « Pour répondre aux exigences de la directive, les dispositions du deuxième alinéa du II ne s’appliquent pas ».

    Pour respecter l’esprit de la directive IED, en accord avec le considérant 16 et l’article 15 §4 de la directive IED concernant les mesures portant sur les VLE, les paramètres ou les mesures techniques équivalentes, nous vous proposons d’ajouter à la suite du complément proposé la phrase suivante : « « Les mesures prises au titre du présent alinéa devront être strictement nécessaires et proportionnées eu égard à la protection des intérêts mentionnés à l’article L 511-1 du code de l’environnement et ne sauraient entrainer des coûts disproportionnés au regard des avantages pour l’environnement, en raison de l’implantation géographique de l’installation concernée, des conditions locales de l’environnement ou des caractéristiques techniques de l’installation concernée ».