Projet de décret modifiant des dispositions du code de la route relatives aux mesures en cas de risque grave ou de non-conformité et au contrôle technique périodique et projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l’organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n’excède pas 3,5 tonnes

Consultation du 09/07/2025 au 31/07/2025 en application de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement

Consultation du 09/07/2025 au 31/07/2025 - 1 contribution

Le projet de décret a principalement pour objet de faire le lien entre les campagnes de rappel des véhicules, dont les dysfonctionnements ont des conséquences graves sur la sécurité routière ou l’environnement, et le contrôle technique périodique afin de faciliter l’efficacité des opérations de rappel, sans se substituer aux obligations d’information et d’actions des constructeurs en la matière. Les campagnes de rappel effectuées ces dernières années liées à des airbags défectueux ont en effet notamment mis en exergue la difficulté pour les constructeurs de joindre les propriétaires des véhicules, et le levier que pourrait constituer le contrôle technique pour contribuer à rendre ces campagnes plus efficientes.
Ainsi, le projet de décret prévoit, pour les campagnes de rappel de véhicules compromettant gravement la sécurité routière ou nuisent gravement à l’environnement ou à la santé publique, que les constructeurs transmettent les données des véhicules concernés à l’autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs, au ministère de l’intérieur et aux installations de contrôle technique, par l’intermédiaire de l’Organisme Technique Central. Sur la base de cette transmission des données, le texte fonde la possibilité pour le contrôle technique de vérifier que les véhicules concernés par une campagne de rappel « grave » ont été effectivement rappelés et renvoie à un arrêté la définition des mesures qui peuvent être prises pour les véhicules identifiés qui n’auraient pas été soumis aux opérations de rappel.
Afin de faciliter la mise en contact des propriétaires de ces véhicules avec les constructeurs, le texte fonde le recueil des données de contact de ceux-ci lors des opérations de contrôle technique. Les constructeurs ne peuvent utiliser ces données que dans le cadre des campagnes de rappel en conformité avec le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE.
De plus, le projet de décret clarifie les mesures en cas de risque grave ou de non-conformité notamment les mesures que l’autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs, et l’autorité de réception peuvent prendre. Il prévoit également une amende administrative en cas de non-respect des obligations de transmission et d’actualisation des données des véhicules par les constructeurs.
Par ailleurs, le texte prévoit la publicité des prix des contrôles techniques des véhicules de catégorie L et renforce les modalités de la surveillance des centres de contrôle technique et des contrôleurs en prévoyant la possibilité d’imposer une amende administrative à hauteur d’un montant maximum de 1500 euros et en précisant les pouvoirs des agents en charge de leur surveillance.

Le projet d’arrêté définit les mesures d’application du projet de décret ci-dessus, dont les plus importantes concernent :
• Le déclenchement du système faisant le lien entre les campagnes de rappel et le contrôle technique décrit ci-dessus : les constructeurs de véhicules compromettant gravement la sécurité routière ou nuisant gravement à l’environnement ou à la santé publique notifient au ministre chargé des transports et à l’organisme technique central, la date à laquelle ils transmettent les données relatives à ces véhicules à l’autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs, au ministère de l’intérieur et aux installations de contrôle ainsi que les justificatifs relatifs à leur appréciation de la gravité du rappel, et le volume des véhicules concernés par le rappel. Parmi ces véhicules, les constructeurs identifient, le cas échéant, ceux représentant un danger grave direct et immédiat pour l’intégrité physique des usagers ou pour l’environnement. Ce régime déclaratif est encadré dans la mesure où le ministre chargé des transports peut modifier l’appréciation faite par chaque constructeur et en cas de carence d’un constructeur le mettre en demeure de transmettre les données des véhicules concernés ;

• Sur la base de ces données, les opérations de contrôle technique mettent en contre-visite les véhicules, que les constructeurs ont indiqués comme représentant un danger grave direct et immédiat pour l’intégrité physique des usagers ou pour l’environnement et pour lesquels ils ont enclenché une mesure de « stop drive ». Le niveau de la défaillance proposé est une défaillance critique avec une validité de 24 heures du contrôle technique conformément à la défaillance 0.7.1. a. 3. de l’annexe I ;

Il est à noter que, bien que cela ne fasse pas partie du projet d’arrêté, il est proposé, pour les autres véhicules concernés par les campagnes de rappel graves, de lancer une concertation avec les constructeurs et les réseaux pour définir le niveau adapté (commentaire / défaillance mineure / défaillance majeure). Ces éléments pourront, le cas échéant, nécessiter un nouvel arrêté ultérieurement.
• Les données de contact des propriétaires des véhicules recueillies lors des opérations de contrôle technique sont définies et les missions de l’Organisme Technique Central sont modifiées afin de lui permettre de procéder à ce recueil ;

• Les principes posés dans le projet de décret, portant sur la surveillance des centres de contrôle technique et des contrôleurs, sont précisés : délai d’au moins une minute entre la validation des opérations de contrôle d’un véhicule et la remise du véhicule, procédure de sanction administrative avec, en cas de grief à l’encontre du contrôleur limité à la présence d’une condamnation sur le bulletin n°2 de son casier judiciaire, la tenue d’une réunion contradictoire à la demande du contrôleur.

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