Projet de décret modifiant certaines dispositions des chapitres IV et V du titre V du livre V du code de l’environnement

Consultation du 28/11/2019 au 19/12/2019 - 1 contribution

Le projet de texte qui a été soumis au Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques (CSPRT) du 08 novembre 2019 et qui a reçu un avis favorable est disponible. Vous pouvez consulter ces projets de textes et faire part de vos observations, via le lien en bas de page « Déposer votre commentaire », du 28 novembre 2019 jusqu’au 19 décembre 2019.

Le contexte :

Le réseau français de canalisations de transport mesure 51 000 km, dont 37 000 km pour le gaz naturel, 10 000 km pour les hydrocarbures, et 4 000 km pour les produits chimiques.

Les canalisations de transport et de distribution à risques sont réglementées par les chapitres IV et V du titre V du livre V du code de l’environnement et par l’arrêté du 5 mars 2014 modifié.

Le ministère de la transition écologique et solidaire a engagé depuis plusieurs années, un programme de modernisation et d’harmonisation des textes relatifs aux canalisations à risques et à la sécurité du gaz. Il s’attache par ailleurs également à veiller à ce que les prescriptions techniques applicables soient toujours proportionnées aux enjeux.

Dans ce contexte et au regard des récents accidents survenus sur des canalisations de transport et notamment la rupture d’un pipeline en Ile-de-France en début d’année et plusieurs cas de fuites, un projet de décret et d’arrêté ont été élaborés visant dans une approche équilibrée, d’une part à ajuster les procédures administratives applicables et d’autre part à renforcer les dispositions relatives à la surveillance et à la maintenance des ouvrages au vu du retour d’expérience.

Les objectifs :

Le projet de texte prévoit des ajustements de la procédure d’autorisation et diverses dispositions.

Les dispositions du projet de texte :

  • Le projet de texte prévoit des ajustements de la procédure d’autorisation

L’autorité compétente est redéfinie. Les canalisations transfrontalières ou présentant un intérêt pour la défense nationale demeurent de la compétence du ministre, dans tous les autres cas cette compétence relève du préfet.

Les consultations obligatoires dans le cadre de la procédure d’autorisation sont réduites en nombre.
Dans le cadre de l’instauration des servitudes d’utilité publique « risques » mentionnées au b) de l’article R. 555-30, le préfet a la possibilité de consulter les maires concernés en lieu et place du CODERST notamment lorsque la modification a une portée géographique limitée.

L’autorisation d’une canalisation de transport devient caduque si cette dernière n’est plus exploitée pendant une période de trois ans consécutifs, en l’absence de procédure d’arrêt temporaire en bonne et due forme prévue à l’article R. 555-28.

Les canalisations qui ne font l’objet ni d’une étude d’impact, ni d’une enquête publique (longueur inférieure à 2 km et produit de la longueur par le diamètre externe inférieur à 500 m2) ne font plus l’objet d’une autorisation lorsque de surcroit leur pression maximale en service est inférieure à 4 bar. Elles restent toutefois soumises aux règles techniques de l’arrêté du 5 mars 2014 et peuvent également faire l’objet de prescriptions particulières si nécessaire, dans des conditions renforcées par rapport au texte actuel.

Les procédures associées aux modifications sont également clarifiées.

  • Principales autres modifications

La mise à jour quinquennale des études de dangers est remplacée par un réexamen quinquennal portant sur les modifications intervenues sur l’ouvrage ou au niveau de son environnement (urbanisation notamment). L’étude de dangers est mise à jour si nécessaire en fonction des conclusions du réexamen sur les canalisations ou tronçons de canalisations concernés.

Les conditions de modification des servitudes d’utilité publique « risques » mentionnées au b) de l’article R. 555-30 sont clarifiées.

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Commentaires

  •  Commentaire sur le 1° du I de l’article R555-2 de la section 2 du Chapitre V du Titre V du Livre V de la partie réglementaire du Code de l’environnement, le 2 décembre 2019 à 10h31

    Le 1° du I de l’article R555-2 de la section 2 du Chapitre V du Titre V du Livre V de la partie réglementaire du Code de l’environnement peut avoir une double signification et porter à confusion tel qu’il est rédigé actuellement.
    Est-il possible de modifier sa rédaction comme suit ?

    1° Le fluide est transporté à une pression maximale en service supérieure ou égale à 4 bar et est :
    a) soit du dioxyde de carbone,
    b) soit, dans les conditions normales de température et de pression, un gaz inflammable ou nocif ou toxique, ou un liquide inflammable ;

    Par avance merci.
    Cordialement.