Projet de décret instituant la filière de responsabilité élargie des producteurs de textiles sanitaires à usage unique
Le projet de texte peut être consulté et les observations déposées à partir du lien « déposer votre commentaire » en bas de page, du 8 juillet 2024 au 3 août 2024 inclus.
La loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire a prévu la mise en place d’une filière à responsabilité élargie du producteur (REP) pour les textiles sanitaires à usage unique, y compris les lingettes pré-imbibées pour usages corporels et domestiques, à compter du 1er janvier 2024.
Ce texte permet de transposer la directive 2019/904 du Parlement européen et du Conseil relative à la réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement qui prévoit notamment la mise en place, avant le 31 décembre 2024, d’une filière REP sur les lingettes pré-imbibées pour usages corporels et domestiques. Il prévoit en complément, conformément au texte législatif français, une extension de la REP à tous les textiles sanitaires à usage unique.
Exemples de textiles sanitaires relevant des différentes catégories du décret :
• Catégorie 1 ; lingettes, y compris les lingettes préimbibées pour usages corporels et domestiques : lingettes pour l’hygiène corporelle, lingettes préimbibées pour l’entretien des surfaces, rince-doigts, lingettes optique, …
• Catégorie 2 ; masques, les équipements de protection individuelle, linge et vêtements jetables, et les dispositifs de soin : masques, blouses, sur-chaussures, charlottes, draps, couvertures et taies d’oreiller jetables, compresses non-tissés, rouleaux de coton, …
• Catégorie 3 ; autres produits d’hygiène papier : essuie-tout, mouchoirs, nappes, sets et serviettes de tables, …
• Catégorie 4 ; produits d’hygiène et de protection intime absorbants : couches, protections féminines, produits d’incontinence, …
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Le projet de décret comprend deux articles.
Le premier article précise les conditions de mise en œuvre de l’obligation de responsabilité élargie du producteur applicable aux producteurs de textile sanitaires à usage unique.
Il définit les notions de textile sanitaire à usage unique et de producteur de textiles sanitaires à usage unique.
Il précise également les catégories de produits dont relèvent les textiles sanitaires à usage unique soumis à la responsabilité élargie du producteur applicable aux producteurs de textiles sanitaires à usage unique et les produits exclus du champ d’application de cette REP.
Il indique que l’éco-organisme contribue ou pourvoit à la prévention et à la gestion des déchets issus de textiles sanitaires à usage unique pour mettre en œuvre la responsabilité élargie des producteurs de textiles sanitaires à usage unique qui lui ont transféré leurs obligations en application du I de l’article L. 541-10 du code de l’environnement.
Enfin, il indique qu’au titre de leurs missions de prévention, les éco-organismes et systèmes individuels mis en place par les producteurs de textiles sanitaires à usage unique encouragent des habitudes de consommation responsables, informent les consommateurs sur la disponibilité de produits alternatifs réutilisables et de systèmes de réemploi et soutiennent notamment le développement de tels produits et systèmes.
Le deuxième article est l’article d’exécution du décret.
Commentaires
Les utilisateurs de textiles sanitaires à usage unique ont pris pour habitude de les jeter dans les réseaux d’assainissement (collectif et non collectif) pouvant obstruer les canalisations, se retrouver dans des postes de relevage créant des pannes. Cela entraîne un coût non négligeable dans l’exploitation des réseaux d’assainissement qui est répercuté sur les citoyens.
En cela il conviendrait de compléter à minima sur l’article R 543-362 qu’une sensibilisation particulière doit être apportée sur le fait qu’ils ne doivent en aucun cas être jeté dans les toilettes. De plus est -il prévu de collecter une redevance auprès des fabricants de textiles sanitaires afin de financer ces surcoûts ?
Le SNEFiD prend acte de la volonté du Ministère de mettre en œuvre la filière des textiles sanitaires à usage unique instituée par la loi AGEC.
Le SNEFiD souhaite en préambule souligner que cette filière répond au champ d’application de la directive SUP qui vise la mise en place d’une filière pour les lingettes pré-imbibées. Nonobstant la volonté de la loi AGEC d’aller au-delà et d’étendre la disposition européenne à plus de produits, ce texte vient in fine en surtransposition d’une disposition européenne. Prenons ainsi les produits EPI qui sont aujourd’hui dans le périmètre, nous sommes dans une sur-transposition qui va impacter de nombreux secteurs industriels alors que nous ne disposons pas d’études préalables suffisante pour mesure l’impact et surtout, les objectifs.
Outre les nombreux effets de bords liés à cette situation, nous préconisons à minima d’intégrer un calendrier qui visera à étendre de façon progressive le champ d’application, et mise en œuvre sous un angle financier, adressé en fonction des objectifs.
La volonté du texte est d’intégrer de nombreux produits qui sont détenus soit par les consommateurs citoyens soit par des professionnels. Le cadrage organisationnel n’étant à ce stade pas connu, la vision globale de la mise en œuvre de cette filière reste donc très floue et pose question d’autant qu’il se chevauche avec d’autres réglementations.
Parmi les secteurs professionnels visés, nous regrettons que le décret intègre certains déchets qui sont aujourd’hui soumis à la réglementation des déchets d’activités de soins. En effet, de nombreux produits sont contaminés par des substances biologiques potentiellement pathogènes, des résidus médicamenteux, ….La réglementation DASRI permet de protéger l’environnement et les personnes de toute contamination et encadre strictement le traitement de ces déchets. Nous craignons ici des dérives par la mise en œuvre de cette filière, qui nécessiterait à minima une vraie étude d’impacts. Nous demandons explicitement que les déchets de TS2U qui relève de la réglementation des déchets d’activités de soin soient exclus du périmètre de cette filière le temps que des études ‘impacts soient réalisées. Si l’inclusion de ces déchets est malgré nos recommandations validée, le périmètre devra alors se limiter à une obligation de traçabilité via une transmission automatique d’informations via trackdéchets.
D’autre part, le décret n’évoque pas la catégorisation de certains produits qui seront compte tenu de leur usage, des déchets TS2U dangereux (en contact avec des déchets ou substances dangereuses). Il convient que ces flux dangereux soient identifiés et gérés spécifiquement pour permettre leur traitement dans les filières adéquats : tri à la source, interdiction de dilution, traçabilité, orientation vers les filières de gestion des déchets dangereux. L’objectif étant bien de faire en sorte que ces contaminants soient correctement identifiés et traités dans les filières adaptées pour éviter de contaminer les autres flux qui seront recyclés. Là aussi, nos entreprises regrettent que l’ensemble du dispositif ne ségrégue pas à minima, les usages professionnels des usages ménagers.
A l’aune des commentaires d’ores et déjà mis en ligne, le SNEFiD rejoint la nécessité de prendre en compte le surcout induit par la mise en œuvre de cette filière : comme indiqué ci-dessus, les attendus n’étant pas explicites, nous alertons sur une inflation. Il nous apparait donc que la mise en place d’une REP dite « financière » sur ce gisement doit être favorisée.
Enfin, même si nous comprenons l’ambition de services de la DGPR d’encourager les bonnes pratiques en matière de prévention avec pour cette filière, un axe fort sur l’information des consommateurs sur des produits alternatifs c’est-à-dire réemployables, l’articulation de ce sujet au sein du décret (des produits à usage unique) doit être revue pour améliorer la lisibilité de la mesure.
La Fédération Nationale des Activité de la Dépollution et de l’Environnement (FNADE) remercie les pouvoirs publics de cette consultation. Dans la continuité de certains commentaires, la FNADE souhaite cependant faire des remarques importantes sur ce texte.
En effet, il nous semble qu’à la hauteur du Décret certaines notions doivent déjà être précisées et particulièrement vis-à-vis de la dangerosité de certains déchets mais également du chevauchement probable avec d’autres filières REP. Il est également nécessaire de viser la performance de la filière et un montage des opérations de prévention, collecte, tri, recyclage et traitement pour atteindre un optimum ; il nous apparait donc que la mise en place d’une REP dite « financière » sur ce gisement doit être favorisée.
Article R.543-360. – II
→ Il conviendrait de préciser la notion de « fabriqué entièrement ou partiellement à partir de fibres ». Est-ce que le produit est concerné peu importe la proportion de fibre dans sa composition ?
Article R.543-360. – III
→ La FNADE se questionne vis-à-vis du périmètre prévu de la REP.
Dans sa rédaction actuelle, le projet de texte engendre en effet des chevauchements avec d’autres filières déjà en place. Il convient donc de préciser le champ d’application de la REP, notamment vis-à-vis des flux relevant de la catégorie des DASRI (à savoir celle des masques, équipements de protection individuelle, linge et vêtements jetables, et dispositifs de soin).
Par ailleurs, la REP TSUU est susceptible de prendre en charge les déchets dangereux (hors DASRI), comme par exemple des textiles usagés souillés par des produits toxiques ou contenant des substances dangereuses. Ces flux doivent être identifiés et gérés spécifiquement pour permettre leur traitement dans les filières adéquats : tri à la source, interdiction de dilution, traçabilité, orientation vers les filières de gestion des déchets dangereux.
L’objectif étant bien de faire en sorte que ces contaminants soient bien identifiés et traités dans les voies adaptées pour éviter de contaminer les flux qui seront recyclés.
Il est proposé d’ajouter à l’article R. 543-360. – III, les mots suivants : « dont ceux présentant des caractéristiques de dangerosité ».
Il serait également judicieux de préciser la cible de la REP. Est-ce que le décret s’adresse aux déchets TSUU produits par les professionnels et les ménages ? Ou seulement l’un des deux ?
Si le décret s’applique aux ménages comment la REP peut se mettre en place autrement que via une collecte séparée ? Auquel cas, il parait difficile d’imaginer la mise en place d’une poubelle supplémentaire auprès du citoyen.
Article R.543-361
→ La FNADE regrette le choix de la mise en place d’une REP sous les deux modèles du pourvoi et du financier. D’autant plus si la REP s’adresse également aux professionnels, pour plus d’efficacité, nous souhaitons pouvoir contractualiser directement avec les entreprises concernées et ne pas devoir prendre part à un contrat tripartite.
Article R.543-362
→ La FNADE soutient les actions de sensibilisation aux produits de réemploi via les éco-organismes et systèmes individuels prévus dans le décret.
Le Syndicat des Acteurs du Marché de la Prévention et de la Protection (SYNAMAP), représentant les fabricants et distributeurs d’équipements de Protection Individuelle (EPI), soumet le commentaire suivant :
<span class="puce">- Nous demandons l’exclusion des EPI du champ de la future REP sur les « textiles à usage unique » sachant que :
- Au niveau européen, les EPI représentent moins de 1 % de l’ensemble des déchets textiles, dont 80 à 90 % sont traités comme des déchets dangereux en raison du risque de contamination NRBC (Nucléaire Radiologique Biologique ou Chimique) lié à leur utilisation. Il y a nécessité d’éviter la contamination croisée avec les textiles de consommation.
- L’étude Ramboll réalisée pour la Commission Européenne sur l’évaluation de l’impact n’englobe pas spécifiquement les EPI. L’étude de l’ADEME (20/09/23) englobe les EPI (catégorie 5) mais ne donne pas de données précises sur l’impact même des EPI au regard des autres textiles dans la même catégorie.
<span class="puce">- Le projet de décision du Centre commun de recherche (CCR) souhaite exclure les EPI de la liste des priorités du premier plan de travail pour le règlement sur l’éco-conception des produits durables (ESPR) dans son étude préparatoire sur les textiles pour les instruments de la politique des produits - 1ère étape de l’étude du CCR sur l’éco-conception des textiles, il doit y avoir une cohérence avec la DCE.
<span class="puce">- Certains EPI (masques, combinaisons jetables) sont déjà couverts par la filière REP ABJ par exemple.
<span class="puce">- A défaut d’exclusion des EPI de la future REP « textiles à usage unique », des précisions doivent être apportées sur les points suivants :
<span class="puce">- Article 1, paragraphe II 1°
Peut-on, dans la définition du « textile sanitaire à usage unique », expliciter la partie suivante : « et qui n’est pas conçu, créé ou mis sur le marché pour être réutilisé dans des conditions sanitaires optimales pour un usage identique à celui pour lequel il a été conçu ».
Peut-on expliciter ce qu’il advient des textiles sanitaires à usage unique qui sont souillés par une exposition NRBC (Nucléaire, Radiologique, Biologique ou Chimique) ? Seront-ils exclus ou feront-ils l’objet d’une éco-modulation ?
<span class="puce">- Paragraphe III 2°
Le point 2 concerne-t-il uniquement le secteur médical, dans le texte « dispositifs de soin » ou également d’autres secteurs d’activité ?
o Peut-on préciser le(s) secteur(s) d’activité concernés car certains EPI (masques, combinaisons jetables) sont déjà couverts par la filière REP ABJ par exemple ?
o Si seul le secteur médical est concerné, peut-on préciser dans les exclusions du décret (paragraphe IV) que les masques et les EPI dans les autres secteurs d’activité sont exclus ?
<span class="puce">- Mise en œuvre de la filière et des contributions
<span class="puce">- Ce projet concerne aussi bien des produits vendus au Grand Public que des produits vendus exclusivement à des professionnels (secteur du soin par exemple). Il serait donc souhaitable de prévoir 2 types d’éco-contribution : une pour les produits à destination du grand public, l’autre à destination des produits vendus dans le circuit professionnel.
<span class="puce">- Nous demandons un délai de mise en œuvre pour permettre aux fabricants de réorganiser leurs systèmes et d’anticiper la charge financière que l’éco-contribution va représenter sur l’exercice impacté.
Dans la continuité de ses précédentes propositions, la Fédération du Commerce et de la Distribution (FCD) souhaite contribuer à l’élaboration du cadre réglementaire de la nouvelle filière des TSUU.
La FCD s’inscrit dans l’objectif d’une filière permettant de participer à l’amélioration des comportements des consommateurs pour certaines catégories de textiles sanitaires et traiter ainsi à la source des problématiques déjà identifiées (déchets abandonnés et exutoire avec des eaux usées inadapté pour certaines catégories), et éventuellement permettre la poursuite et l’accélération de la recherche et développement pour les technologies de valorisation matière des déchets, quand cela est pertinent.
Publics concernés : il est proposé de faire mention des éco-organismes et des systèmes individuels à cette rubrique puisqu’ils sont concernés et effectivement cités aux articles R. 543-361 et R. 543-362.
Notice : il est proposé de supprimer toute mention à la date du 1er janvier 2024, qui est évidemment inopérante.
Visas : la mention de la loi AGEC est redondante avec celle des articles du code de l’environnement (qui en sont issus), laquelle doit être privilégiée s’agissant de dispositions codifiées.
En suite des mentions du code de l’environnement, nous proposons d’ajouter celle de l’article R.1335-1 du code de la santé publique (cf. propositions ci-dessous sur les dispositifs de soin et la référence aux DASRI).
Conformément aux usages légistiques, il convient de remonter la mention de l’avis de la CiFREP après l’avis du CNEN.
Article R.543-360. II
Définition - Textile sanitaire à usage unique
Nous soutenons la définition figurant dans le projet de décret en consultation. En effet, les modifications apportées depuis le projet partagé en août 2023 vont dans le sens d’une clarification du périmètre pour les producteurs, qui soutiennent la définition consolidée proposée. Celle-ci permet de comprendre l’ensemble des types de produits visés, leurs champs d’application, mais aussi de cadrer précisément les frontières du périmètre.
Définition - Producteur
Nous soutenons la définition figurant dans le projet de décret en consultation. En cohérence avec les autres filières REP relatives à des produits, le distributeur est le producteur pour les produits importés et les produits à marque propre qu’il met sur le marché. La substitution du terme « consommateur » par « utilisateur » effectuée dans l’expression « en vue d’une cession à l’utilisateur final » clarifie le périmètre de la REP, en permettant d’assurer que le champ de la REP TSUU couvre bien l’ensemble des circuits de distribution et de consommation, en particulier les produits à destination des professionnels et pas uniquement des ménages.
Par ailleurs, la mention « (disposition jouets) » est une référence non nécessaire dans le texte final du décret. Nous supposons ainsi qu’il s’agissait d’une référence de travail.
Article R.543-360. III
Les déchets des « dispositifs de soin » qui ont été ajoutés à la catégorie n°2 depuis le projet d’août 2023 font l’objet d’une gestion spécifique par leurs détenteurs, notamment lorsqu’ils présentent un risque infectieux, et ne se retrouvent pas dans ce cas dans le circuit des OMR. Le projet d’arrêté « cahier des charges » de 2023 ne prévoyait pas, à raison, la mise en place d’expérimentations ou d’une gestion par la REP de tels déchets qui n’ont pas vocation à être pris en charge dans un mécanisme de REP mutualisé, mais dans un circuit de gestion de déchets spécifique. Il est donc demandé leur exclusion de la REP (cf. ci-dessous).
Article R.543-360. IV
L’exemption du champ d’application de la REP prévue pour « les produits d’hygiène en papier destinés à rejoindre les réseaux publics de collecte et les installations d’assainissement non collectif, disposés pour recevoir les eaux usées domestiques » apparaît cohérente et nécessaire avec les enjeux de ces produits. En effet, les produits d’hygiène légitimement destinés, en raison de leur conception et usage spécifique (papier toilette), à rejoindre les eaux usées (réseaux publics ou installations d’assainissement non collectif) ne génèrent d’une part pas de flux de déchets susceptibles d’être pris en charge par une filière REP et n’ont pas vocation d’autre part à rejoindre d’autres filières de traitement que les eaux usées.
Nous proposons enfin dans cet article l’ajout d’une exclusion du champ d’application de la REP pour « les dispositifs de soin destinés à rejoindre le circuit de gestion des déchets d’activités de soin à risques infectieux » ou « relevant des DASRI au sens de l’article R.1335-1 du code de la santé publique »)., en écho aux commentaires précédemment faits sur ces déchets. Pour des raisons sanitaires, la mise en place de la filière REP ne doit en effet pas perturber l’organisation déjà mise en place dans les établissements hospitaliers et médicaux pour gérer ces flux qui présentent des enjeux radicalement différents des autres catégories de produits évoqués dans le projet d’article R543-360 III. En particulier, il ne saurait être envisagé de développer le recyclage de ces déchets, et donc d’imaginer une alternative à l’exutoire de traitement actuel.
Article R.543-361
La responsabilité élargie des producteurs vise strictement les déchets provenant directement des produits mis en marché. En cela, il apparaît nécessaire de supprimer le mot « issus » du périmètre des actions de l’éco-organisme dans cet article, pour éviter de créer une ambiguïté potentiellement extensive par rapport à la logique d’une filière REP, de manière à assurer une cohérence des responsabilités entre le périmètre amont et aval.
Article R.543-362
Considérant les enjeux sanitaires spécifiques et le caractère de première nécessité d’une large part des produits visés par la filière REP, il est impératif que la disposition relative aux missions de prévention de la REP soit adaptée lorsque celles-ci font appel au réemploi. Nous proposons ainsi le rédactionnel alternatif suivant pour cet article :
« Article R.543-362. – Au titre de leurs missions de prévention, les éco-organismes et systèmes individuels mis en place par les producteurs de textiles sanitaires à usage unique encouragent des habitudes de consommation responsables et informent les consommateurs sur la disponibilité de produits alternatifs réutilisables et de systèmes de réemploi, dès lors que ces produits et systèmes sont sanitairement acceptables, économiquement viables et présentent un meilleur bilan environnemental global. »
Cette proposition tient en effet compte de la transposition de l’article 10 de la directive de 2019 relative à la réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement (s’appliquant à certains textiles sanitaires à usage unique spécifiques), et permet de s’assurer que l’information fournie aux consommateurs sur la disponibilité des produits alternatifs réutilisables ne le soit que si des conditions sanitaires, environnementales et économiques satisfaisantes sont démontrées et réunies.
La disposition relative aux « soutiens au développement » des produits et systèmes réemployables devrait être supprimée n’étant pas applicable pour les raisons suivantes :
o Ces soutiens ne sont pas prévus par la directive 2019/904 relative à la réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement (Directive SUP).
o Les « produits alternatifs réutilisables » ne sont pas dans le périmètre de la REP tel que défini par l’article L541-10-1 21° du Code de l’environnement (qui ne couvre que les textiles sanitaires à usage unique), qu’une REP ne saurait financer des produits mis en marché hors de son périmètre d’assujettissement.
o Ces « produits alternatifs réutilisables » peuvent en outre être couverts par d’autres REP (REP « produits textiles d’habillement, les chaussures ou le linge de maison » par exemple et sont donc déjà éligibles à des financements relatifs au réemploi.
AMORCE a fortement soutenu la création de cette nouvelle filière REP à de nombreuses reprises, depuis les propositions formulées dans le cadre notamment de la feuille de route économie circulaire. AMORCE défend le maintien du périmètre élargi de la filière aux 4 familles de produits initialement prévues par le 1er projet de décret, pour maintenir l’ambition initiale.
Cette nouvelle filière REP a été créée dans l’objectif de réduire les déchets de textiles sanitaires à usage unique (TS2U), d’organiser des collectes séparées dédiées afin de mieux les valoriser par recyclage en vue de les détourner des déchets résiduels orientés en installations de traitement.
L’étude de préfiguration met en effet en exergue que plus de 90% des déchets de TS2U sont collectés par le service public de gestion des déchets (SPGD) et la dernière campagne de caractérisation des déchets ménagers évalue à 14% de TS2U résiduels dans OMR (35 kg/an/hab), ce qui en fait la 3ème catégorie de déchets la plus représentée dans les OMR après les déchets putrescibles et les plastiques. De plus, il est à noter une véritable explosion » des quantités de textiles sanitaires (plus 200 % d’augmentation de la proportion de déchets de TS2U dans les OMR passant de 12 à 35 kg/hab./an en près de 25 ans selon les campagnes de caractérisation de l’ADEME, avec des quantités qui devraient encore croître post covid).
Fort de ce constat et dans un contexte général de promotion de la sobriété et d’objectif national ambitieux de réduction des déchets, pour AMORCE la prévention des déchets de TS2U doit être renforcée, avec des campagnes de sensibilisation et la promotion et le soutient financier des produits réemployables dont notamment la promotion et le soutient des couches lavables et tout autre textile réemployable.
Enfin, AMORCE demande la réintégration dans le périmètre de la filière - et comme voté en CIFREP courant juillet - des "produits d’hygiène en papier destinés à rejoindre les réseaux publics de collecte disposés pour recevoir les eaux usées domestiques". En effet, ces produits d’hygiène peuvent d’une part se retrouver dans les ordures ménagères résiduelles ou abandonnés sur la voie publique ou les espaces naturels, et d’autre part, faire l’objet d’éco-conception et d’éco-modulations. Ils ne sont pas non plus visés par la révision de la directive des eaux urbaines résiduaires.
L’article 62 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et l’économie circulaire prévoit la création d’une filière de responsabilité élargie du producteur pour « les textiles sanitaires à usage unique, y compris les lingettes préimbibées pour usages corporels et domestiques, à compter du 1er janvier 2024 ». Le projet de décret mis en consultation publique précise les conditions de mise en œuvre de cette nouvelle filière.
L’Ilec soutient toute initiative visant à améliorer la gestion des déchets, mais souhaite néanmoins attirer l’attention de l’administration sur certains impacts prévisibles qui feraient suite à la mise en œuvre de cette filière.
1/ A ce jour, il n’existe pas d’infrastructures de recyclage ou de valorisation des textiles sanitaires à usage unique. Quand bien même la collecte répondrait aux attentes, la technicité de ces articles, issus d’années de recherche et de développement, souvent composés de plusieurs matériaux, rend leur traitement très complexe. Majoritairement souillés, ces produits doivent être pris en charge dans un cadre très strict, visant à préserver la santé de tous les acteurs de la chaîne. De lourds investissements seront nécessaires et vont inévitablement renchérir le coût de ces catégories de produits, qu’elles soient ou non considérées comme étant de première nécessité.
Une réflexion coordonnée doit précéder la mise en œuvre de cette filière REP, elle donnerait de la visibilité aux chercheurs, aux ingénieurs et aux entreprises afin d’investir dans des projets de recyclage ou de valorisation, et permettrait aux collectivités d’élaborer des dispositifs de collecte. Des initiatives ont bien entendu déjà vu le jour, et confirment que seul un investissement de tous les acteurs permettra de créer un circuit pérenne et efficace, mais aussi que cet investissement nécessite du temps.
2/ Les catégories de produits identifiées dans le projet de décret recouvrent des articles considérés comme essentiels pour de très nombreuses personnes. L’Ilec estime que plusieurs de ces produits devraient être exclus de ce dispositif, à savoir les protections féminines, les couches pour bébés, les lingettes préimbibées pour l’hygiène corporelle, et les protections pour l’incontinence adulte. Ces produits participent du respect de la dignité humaine et répondent à des enjeux d’hygiène et de santé publique, ils ont été conçus pour accompagner leurs utilisatrices et leurs utilisateurs, pour simplifier de nombreux aspects de leur existence et sont nécessaires, en plus d’être indispensables. Leur inclusion dans la REP entraînerait inévitablement une augmentation de leur prix, ce qui rendrait leur accès difficile, voire impossible, pour de nombreux foyers dans lesquels chaque centime compte, accentuant leur précarité et augmentant, par effet domino, les tâches des associations de lutte contre la pauvreté et le déclassement.
Qui plus est, et avant même que le prix de vente au public soit fixé par les distributeurs ou revendeurs, ces articles auront fait l’objet d’âpres négociations commerciales réduisant la marge de manœuvre des industriels en matière d’investissements.
Il n’existe pas de solutions alternatives acceptables pour ces produits. Leurs utilisatrices et leurs utilisateurs ne les achètent pas par plaisir, leur exclusion du périmètre de la future REP éviterait d’aggraver la situation de nombreuses femmes et de nombreux hommes de tout âge.
Elle donnerait un peu de flexibilité aux organisations caritatives, la collecte des articles et produits représentant un temps considérable de leur activité, ce qui a été cruellement mis en évidence lors de la signature, le 21 septembre 2023, par l’Ilec, les Banques alimentaires et Dons solidaires, d’une Charte d‘engagement pour une coopération renforcée, et à l’occasion d’une journée de solidarité organisée le 6 février 2024 (https://www.ilec.asso.fr/breves/breve/21377).
En conclusion, l’Ilec souhaite que les pouvoirs publics évaluent de façon plus pragmatique la mise en œuvre de la REP TSUU. Un séquençage de son entrée en vigueur, accompagné de l’exclusion de produits essentiels, est crucial pour éviter des impacts socio-économiques disproportionnés. Aller au-delà des dispositions prises dans le cadre de la Directive UE 2019/904 ne peut que pénaliser sensiblement les entreprises installées dans l’hexagone, en introduisant un déséquilibre entre Etats Membres.
Concernant les produits visés, nous attirons l’attention sur le fait que la filière REP sur « les textiles sanitaires à usage unique, y compris les lingettes préimbibées pour usages corporels et domestiques » (telle que définie dans l’article L541-10-1 21° du Code de l’environnement) excède largement le périmètre strict d’une transposition de la Directive 2019/904 relative à la réduction de l’incidence de certains de certains produits en plastique sur l’environnement (dite Directive SUP – produits en plastique à usage unique) qui impose la mise en place d’une REP uniquement pour les « lingettes humides, c’est-à-dire lingettes préimbibées pour usages corporels et domestiques » (Art. 8 & Annexe E.II).
Il est pourtant notable que la circulaire du 22 mars 2024 du Premier Ministre relative à la mise en oeuvre du droit de l’Union européenne appelle à éviter les mesures « allant au-delà des exigences minimales » des actes législatifs européens. Le rapport de l’inspection générale des finances, l’inspection générale de l’environnement et du développement durable, et du conseil général de l’économie de l’industrie, de l’énergie et des technologies sur les « performances et gouvernance des filières à responsabilité élargie du producteur » de juin 2024 recommande de ne créer de nouvelle filière REP que si celle-ci « correspond à une exigence européenne ».
Par ailleurs, au sein du périmètre étendu de la filière REP TSUU, une large partie des produits couverts sont des produits de première nécessité (protections menstruelles, couches bébé, produits pour l’incontinence, … etc.) et/ou dont l’usage unique est une réponse à des enjeux de santé publique (mouchoirs, essuie-mains….etc.), notamment afin de limiter la propagation des virus, comme en témoignent les recommandations des Autorités de santé telles que la DGS (Direction Générale de la Santé), les ARS (Agences Régionales de Santé), l’Assurance maladie.
Enfin, dans un contexte économique difficile où le pouvoir d’achat des Français reste extrêmement contraint, la mise en oeuvre de cette filière REP et d’une éco-contribution de nature inflationniste feront peser un risque sur l’accessibilité à des produits de première nécessité indispensables à l’hygiène quotidienne et donc à la santé des Français. Le périmètre de la REP vient en contradiction avec la mobilisation du gouvernement pour lutter contre la précarité sous toutes ses formes.
Pour l’ensemble de ces raisons, la filière REP des Textiles Sanitaires à Usage Unique doit être conçue avec une double exigence, environnementale mais aussi sociale. A notre sens, elle doit avant tout être une opportunité de participer à l’amélioration des comportements des consommateurs pour certaines catégories de textiles sanitaires et traiter ainsi à la source des problématiques déjà identifiées (déchets abandonnés et exutoire avec des eaux usées inadapté pour certaines catégories), et éventuellement permettre la poursuite et l’accélération de la recherche et développement pour les technologies de valorisation matière des déchets, quand cela est pertinent.
NOTICE
Nous soulignons le caractère inopérant de la date d’entrée en vigueur du texte « au lendemain de sa publication » en l’absence de cahier des charges et d’agrément(s), et il est nécessaire de retirer toute référence à une application rétroactive au 1er janvier 2024, donc de supprimer « opérationnelle à compter du 1er janvier 2024 » et « A compter de cette date ».
ARTICLE R.543-360. II
Définition - Textile sanitaire à usage unique :
Nous soutenons la définition figurant dans le projet de décret en consultation. Les modifications apportées depuis le projet partagé en août 2023 clarifient les types de produits visés et le champ d’application.
Définition - Producteur :
Nous soutenons la définition figurant dans le projet de décret en consultation. En effet, la substitution du terme « consommateur » par « utilisateur » effectuée dans l’expression « en vue d’une cession à l’utilisateur final » clarifie le périmètre de la REP, en permettant d’assurer que le champ de la REP TSUU couvre bien l’ensemble des circuits de distribution et de consommation, en particulier les produits à destination des professionnels et pas uniquement des ménages.
La mention « (disposition jouets) » est une référence non nécessaire dans le texte final du décret. Nous supposons ainsi qu’il s’agissait d’une référence de travail.
ARTICLE R.543-360. III
Nous notons la substitution du terme « catégorie » à celui de « famille » pour qualifier les différents types de textiles sanitaires dans le champ de la REP.
Par ailleurs, il apparaît que les déchets des « dispositifs de soin » qui ont été ajoutés à la catégorie n°2 depuis le projet d’août 2023 font l’objet d’un circuit de gestion spécifique par leurs détenteurs, notamment lorsqu’ils présentent un risque infectieux, et ne se retrouvent pas dans ce cas dans le circuit des OM. Il est donc demandé leur exclusion de la REP (cf. ci-dessous).
ARTICLE R.543-360. IV
L’exemption du champ d’application de la REP prévue pour « les produits d’hygiène en papier destinés à rejoindre les réseaux publics de collecte et les installations d’assainissement non collectif, disposés pour recevoir les eaux usées domestiques » apparaît cohérente et nécessaire avec les enjeux de ces produits. En effet, les produits d’hygiène légitimement destinés, en raison de leur conception et usage spécifique (papier toilette), à rejoindre les eaux usées (réseaux publics ou installations d’assainissement non collectif) ne génèrent d’une part pas de flux de déchets susceptibles d’être pris en charge par une filière REP et n’ont pas vocation d’autre part à rejoindre d’autres filières de traitement que les eaux usées.
Nous proposons enfin dans cet article l’ajout d’une exclusion du champ d’application de la REP pour « les dispositifs de soin destinés à rejoindre le circuit de gestion des déchets d’activités de soins à risques infectieux ». Pour des raisons sanitaires, la mise en place de la filière REP ne doit en effet pas perturber l’organisation déjà mise en place dans les établissements hospitaliers et médicaux pour gérer ces flux qui présentent des enjeux radicalement différents des autres catégories de produits évoqués dans le projet d’article R543-360 III. En particulier, il ne saurait être envisagé de développer le recyclage de ces déchets, et donc d’imaginer une alternative à l’exutoire de traitement actuel.
ARTICLE R.543-361
La responsabilité élargie des producteurs vise strictement les déchets provenant directement des produits mis en marché. En cela, il apparaît nécessaire de supprimer le mot « issus » du périmètre des actions de l’éco-organisme dans cet article, pour éviter de créer une ambiguïté potentiellement extensive par rapport à la logique d’une filière REP, de manière à assurer une cohérence des responsabilités entre le périmètre amont et aval.
ARTICLE R.543-362
Considérant les enjeux sanitaires spécifiques et le caractère de première nécessité d’une large part des produits visés par la filière REP, il est impératif que la disposition relative aux missions de prévention de la REP soit adaptée lorsque celles-ci font appel au réemploi.
Nous proposons ainsi le rédactionnel alternatif suivant pour cet article :
« Article R.543-362. – Au titre de leurs missions de prévention, les éco-organismes et systèmes individuels mis en place par les producteurs de textiles sanitaires à usage unique encouragent des habitudes de consommation responsables et informent les consommateurs sur la disponibilité de produits alternatifs réutilisables et de systèmes de réemploi, dès lors que ces produits et systèmes sont sanitairement acceptables, économiquement viables et présentent un meilleur bilan environnemental global. »
Cette proposition tient compte de la transposition de l’article 10 (s’appliquant à certains textiles sanitaires à usage unique spécifiques) de la Directive 2019/904 (Directive SUP) et permet de s’assurer que l’information fournie aux consommateurs sur la disponibilité des produits alternatifs réutilisables ne le soit que si des conditions sanitaires, environnementales et économiques satisfaisantes sont démontrées et réunies.
La disposition relative aux « soutiens au développement » des produits et systèmes réemployables est supprimée car pas applicable pour les raisons suivantes :
o Les « produits alternatifs réutilisables » ne sont pas dans le périmètre de la REP TSUU tel que défini par l’article L541-10-1 21° du Code de l’environnement (qui ne couvre que les textiles sanitaires à usage unique), et une REP ne saurait financer des produits mis en marché hors de son périmètre d’assujettissement.
o Les « produits alternatifs réutilisables » sont déjà couverts par d’autres REP dont la REP « produits textiles d’habillement, les chaussures ou le linge de maison » et sont donc déjà éligibles à des financements relatifs au réemploi.
o Ces soutiens ne sont pas prévus par la Directive 2019/904 relative à la réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement (Directive SUP).
Le Syndicat national de l’industrie des technologies médicales (Snitem) représente plus de 600 entreprises en France spécialisées dans la conception, la fabrication et distribution de dispositifs médicaux en France.
Le secteur du dispositif médicaux se caractérise par une grande diversité de produits : pansements, IRM, prothèses, lentilles, perfusion, lits médicaux etc. Leur mise sur le marché est réglementée au niveau européen et nécessite la délivrance d’un marquage CE dit « médical », répondant à des exigences de sécurité et de performance.
Les dispositifs médicaux sont des produits de santé à part entière et les problématiques d’économie circulaire relatives à ce secteur sont à considérer au prisme de leur finalité médicale. Ce ne sont pas des produits de consommation courante.
Les entreprises du secteur sont engagées dans une démarche d’économie circulaire, notamment via les filières de responsabilités élargies des producteurs (REP).
1. Nécessité de préciser les produits couverts et de tenir compte des particularités des DM retenus dans le champ en matière de valorisation
Les catégories 2 et 4 peuvent inclure des dispositifs médicaux (DM). Du fait de la diversité d’utilisation et de finalité des DM il nous semble important que le périmètre puisse être précisé de manière exhaustive notamment la catégorie « dispositif de soin ».
De plus, certains dispositifs médicaux peuvent au terme de leur utilisation devenir des déchets d’activité de soins (DASRI) et ainsi doivent faire l’objet d’un traitement particulier comme définis par les articles R. 1335-1 et suivant du code la santé publique. Il convient donc de préciser que ces dispositifs doivent être exclus du scope de cette REP.
Nous nous interrogeons également sur la pertinence d’inclure certains DM dans le scope de la REP (pansement, compresses, protections pour incontinence) car les potentiels d’action sur des critères environnementaux notamment en termes de valorisation ont été évalués comme très limités par l’étude de préfiguration.
Nous attirons par ailleurs votre attention sur le fait que le réemploi ou la réutilisation de DM à usage unique (dont les consommables) est à bannir puisqu’incompatible avec le respect de la sécurité du patient (interdiction dans l’article L. 5211-3-2 du code la santé publique).
De plus compte tenu des spécificités du secteur DM, il est primordial que le ministère de la santé soit partie prenante des discussions concernant la mise en place de cette future filière REP susceptible de concerner les DM, afin de vérifier la cohérence et l’applicabilité des conditions d’exercice de cette dernière.
2. Nécessité de tenir compte dans les objectifs d’éco-conception de la particularité des DM
En effet s’agissant de produit de santé, les dispositifs médicaux doivent en premier lieu répondre à l’exigence d’un rapport bénéfice/risque favorable.
Le dispositif médical doit disposer d’un marquage CE médical afin de pouvoir être mis sur le marché. Cela implique que tous les dispositifs soient sûrs et efficaces et ne compromettent pas l’état clinique ou la sécurité des patients, ou la sécurité et la santé de ses utilisateurs, en minimisant les risques qui peuvent être associés à leur utilisation, et en exigeant que le bénéfice pour le patient l’emporte sur tout risque résiduel découlant de l’utilisation du dispositif médical. Ainsi toute modification dans la conception du dispositif médical y compris à des fins d’écoconception implique une re démonstration rigoureuse aux exigences de sécurité et de performance et nécessite un investissement particulièrement important en temps et en coût.
Enfin, les dépenses du système de soin français font l’objet d’une régulation importante et ainsi toute augmentation du prix de dispositifs médicaux au travers de l’écocontribution aura un impact à ne pas négliger sur l’ensemble des acteurs de l’écosystème (patients, hôpitaux, industriels de produits de santé) qui pourrait remettre en cause la commercialisation des produits concernés sur le territoire français.
La FEBEA (Fédération des Entreprises de la Beauté) prend bonne note de la proposition de la DGPR et partage l’ambition d’une transition vers une économie plus circulaire et la réduction des impacts environnementaux de la catégorie des Textiles sanitaires à usage unique.
Nous désirons néanmoins attirer l’attention sur plusieurs points qui méritent une considération approfondie afin d’assurer une mise en œuvre équilibrée et efficace de la filière REP, tout en préservant l’accessibilité de produits essentiels pour les consommateurs et en encourageant l’innovation dans notre industrie.
Nous souhaitons souligner que les lingettes bébé sont des produits de première nécessité pour de nombreux parents et largement plébiscités par ces derniers : il nous parait donc indispensable que les écocontributions prennent en compte la dimension pouvoir d’achat pour ne pas pénaliser les foyers les plus modestes pour qui il n’existe pas toujours d’alternative accessible aux lingettes.
Il parait également nécessaire que les critères d’éco-conception prennent en compte et valorisent les efforts déjà réalisés par l’industrie pour développer des lingettes biodégradables, et encouragent l’innovation dans ce domaine. Plus largement, les critères devront encourager la recherche et le développement de solutions techniques pour réduire l’impact des produits.
Nous proposons enfin que la mise en œuvre de la filière REP soit progressive, avec des objectifs échelonnés dans le temps, pour permettre aux fabricants de s’adapter et d’investir dans des solutions plus durables sans compromettre l’accessibilité des produits essentiels. Le calendrier de mise en œuvre de la filière REP devra être réaliste et tenir compte des délais nécessaires pour l’adaptation des processus de production et la mise en place des systèmes de traitement.
A.D.I.VALOR salue la mise en place d’une filière textiles sanitaires à usage unique mais attire l’attention sur son périmètre. Le projet de Décret prévoit en effet que la filière de responsabilité élargie des producteurs de « TSUU » couvre « les équipements de protection individuelle » (catégorie 2 telle qu’énumérée au point III. de la section 30 prévue par le projet de Décret).
Il est cependant primordial d’exclure explicitement de la nouvelle filière les équipements de protection chimique issus de l’agrofourniture comme le stipule l’étude de pré-configuration de la filière au point 1.3. « Les équipements de protection individuelle chimique relèvent eux des filières de l’agrofourniture. », et ce, afin « de ne pas empiéter sur le périmètre des filières existantes et en création » comme le stipule également cette même étude au point 2.1.3.
Les équipements de protection individuelle chimique sont en effet couverts par la filière d’agrofourniture, avec un programme spécifique de gestion de la fin de vie, « Equipements de Protection Individuelle Usagés (EPI-U) », mis en oeuvre depuis 2016. La collecte atteint maintenant un niveau significatif avec 22 tonnes collectées en 2023, soit près de 50% du gisement et ce, malgré la forte dispersion géographique du gisement et les fréquences encore restreintes des collectes qu’il est d’ores et déjà prévues d’augmenter (pilote en cours).
Ce programme assure par ailleurs une gestion dédiée de ces déchets garantissant la sécurité des utilisateurs et des opérateurs tout au long de la chaîne, de l’usage des produits à la gestion des déchets. Les EPI-U collectés par la filière d’agrofourniture étant susceptibles de contenir des résidus de produits phytopharmaceutiques sont classés déchets dangereux (15-02-02*) et gérés comme tels par la filière. Des consignes et procédures strictes sont ainsi mises en œuvre de façon à ne pas risquer des contaminations de ces équipements professionnels lors de manipulations ultérieures ou de contacts avec d’autres objets ou vêtements personnels non souillés de l’utilisateur.
La gestion de ces déchets dangereux fonctionnellement et géographiquement bien séparée entre la sphère "privée" et la sphère "professionnelle" des utilisateurs pourraient l’être beaucoup moins dans le cadre d’une collecte qui engloberait un périmètre de déchets textiles plus large, tant par leurs natures, leurs fonctions et leurs localisations dans l’exploitation agricole, au détriment de la sécurité mais aussi des résultats de collecte. Il en est de même pour la gestion comme déchets dangereux.
La filière d’agrofourniture, chapeautée par A.D.I.VALOR, remplit par ailleurs les obligations de responsabilité élargie des producteurs comme le reconnait la loi « AGEC » et l’accord-cadre signé avec le Ministère en charge de l’environnement. Cet accord-cadre garantit la mise en œuvre d’actions de prévention et de gestion des déchets répondant ainsi aux exigences du projet de Décret, plus particulier pour :
> Favoriser le développement du réemploi et de la réutilisation (engagement 1 de l’accord-cadre)
> Améliorer l’écoconception des emballages et des produits plastiques (engagement 2 de l’accord-cadre)
> Promouvoir l’écoconception auprès des metteurs sur le marché (engagement 3 de l’accord-cadre)
> Prévenir la production de déchets, promouvoir l’écoconception des produits de l’agrofourniture et le réemploi […] ; Sensibiliser les utilisateurs professionnels, principalement les exploitants agricoles, à de meilleures pratiques en matière de gestion des déchets issus des produits de l’agrofourniture […] (engagement 5 de l’accord-cadre).
Qui des produits présents dans les catégories 3 et 4 qui sont actuellement à 100% non-recyclables (essuies-tout, mouchoirs, couches, protections féminines, produits d’incontinence) ?
L’élargissement de la REP à ces produits d’hygiène papier augmenterait significativement leurs coûts de production, qui seraient alors répercutés sur le prix final d’achat par les consommateurs.
Alors que de plus en plus de français se trouvent en situation de précarité hygiénique, il paraît très ambitieux de viser ces produits du quotidien dont la recyclabilité est quasi impossible en l’état, en raison dur risque de contamination biologique de ces produits d’hygiène personnelle et intime quand ils sont usagés.
Par ailleurs, pour le cas particulier des dispositifs médiaux (incontinence), leurs composants matériels sont soumis à des réglementations européennes, et sont conçus à usage unique pour prévenir tout risque d’infection ou complication.
Pourquoi ne pas exclure, ou prévoir une entrée en vigueur décalée des catégories 3 et 4 ?
Je pense qu’il est primordial de maintenir des produits d’hygiène à des prix abordables pour garantir la santé, la dignité et la participation sociale des femmes et des personnes âgées, mais que l’ajout précipité des produits de catégories 3 et 4 pourrait nuire à cet impératif.
Avant de considérablement aller au-delà du cadre UE, ne serait-il pas mieux d’avoir un champ d’application plus restreint afin d’évaluer la pertinence d’étendre à plus de produits ?
L’extension du périmètre aux produits d’incontinence posera de sérieuses difficulté sur la disponibilité de ces produits pour le secteur de la dépendance. Le renchérissement de ces produits à destination notamment des Ehpad pourrait venir augmenter sensiblement le budget « dépendance » de ces structures
Par ailleurs, le réemploi, recyclabilité de produit par nature à usage unique pour des raisons de santé publique (mouchoirs, essuie-tout…) pourra conduire à des risques sanitaires dans un contexte de résurgence de maladies contagieuses.
L’extension de la REP TSUU au-delà de ce qui est prévu dans la directive SUP est préoccupante pour les consommateurs et la disponibilité des produits d’hygiène quotidien.
Dans un contexte de précarité hygiénique, la REP conduirait à ce que les personnes les plus défavorisées ne puissent avoir accès à des produits de type protections féminines. En effet, l’extension de la REP à ces produits conduirait à des hausses des coûts de production répercutées sur les consommateurs finaux.
En tant qu’entreprise spécialisée dans les secteurs de l’hygiène et de la santé, nous tenons à exprimer nos préoccupations face à l’extension spécifique de la REP TSUU (Responsabilité Élargie des Producteurs pour les Textiles Sanitaires à Usage Unique) à tous les textiles sanitaires à usage unique. Cette extension présente plusieurs risques et inconvénients majeurs qui méritent d’être soigneusement réévalués.
1) Défis Technologiques de Recyclage et de Compostage
<span class="puce">- Contamination biologique : Les produits d’hygiène absorbants (couches bébé, produits d’incontinence, protections féminines) sont souvent contaminés par des matières biologiques et potentiellement des pathogènes, ainsi que par des résidus médicamenteux, rendant leur collecte et leur traitement sécuritaires particulièrement complexes.
<span class="puce">- Manque de technologies efficaces : À ce jour, les technologies de recyclage ou de compostage pour ces produits ne sont ni suffisamment développées ni économiquement viables. Les solutions actuelles restent à un stade expérimental et ne permettent pas un traitement à grande échelle.
<span class="puce">- Composition complexe : Les produits d’hygiène absorbants sont composés de multiples couches de matériaux différents (cellulose, super-absorbants, non-tissés), ce qui rend leur recyclage extrêmement difficile et coûteux.
<span class="puce">- Absence de filière de valorisation : Il n’existe pas de filière bien établie pour la collecte, le tri et le recyclage de ces produits. La mise en place de telles filières nécessiterait des investissements considérables dont l’efficacité et la viabilité économique sont incertaines. De plus, le développement de textiles sanitaires compostables reste limité, tout comme les filières de compostage pour ces produits.
2) Impact économique sur les consommateurs et les patients
<span class="puce">- Augmentation des prix : L’élargissement de la REP aux produits absorbants d’hygiène et aux produits papier entraînerait une hausse des coûts de production, répercutée sur les consommateurs finaux. Les populations vulnérables, déjà touchées par la précarité hygiénique croissante en France, seraient particulièrement affectées par ces augmentation de prix.
<span class="puce">- Accroissement des inégalités : Les femmes issues de milieux défavorisés ayant un accès limité à de produits abordables seraient disproportionnellement impactées, exacerbant les inégalités économiques et compromettant leur accès à des produits d’hygiène de base, comme les protections féminines, dans un contexte de précarité croissante en France.
<span class="puce">- Accès réduit à des produits essentiels : Toute augmentation significative des coûts pourrait limiter l’accès à ces produits de première nécessité, aggravant les problèmes de santé publique et de dignité humaine.
<span class="puce">- Maintien de la dignité et du confort des usagers : Les produits d’incontinence sont cruciaux pour le maintien de la dignité des patients. Ces dispositifs médicaux, marqués CE, permettent de gérer discrètement et efficacement les conditions d’incontinence sans compromettre la sécurité des patients.
<span class="puce">- Préservation de la qualité des soins : Dans les établissements de santé, les produits d’incontinence à usage unique allègent la charge de travail des soignants, leur permettant de se consacrer davantage aux soins personnalisés et à l’accompagnement des résidents.
3) Limites de l’Extension de la REP TSUU en 2024
<span class="puce">- Insuffisance des infrastructures : Les infrastructures actuelles de gestion des déchets en France ne sont pas adaptées pour gérer le flux supplémentaire de produits absorbants d’hygiène. Des investissements massifs seraient nécessaires, sans garantie de succès à court terme.
<span class="puce">- Complexité administrative : La mise en place et la gestion d’une REP élargie nécessitent une coordination et une régulation accrues, entraînant des coûts administratifs élevés pour les autorités publiques et les entreprises.
<span class="puce">- Considérations économiques pour les établissements : Les EHPAD et autres établissements de santé seraient également impactés par l’augmentation des prix des produits d’incontinence. Cela pourrait entraîner un retrait potentiel de ces produits du marché français, régis par des contrats publics complexes.
Recommandations
Il est crucial de prendre en compte la non-recyclabilité de ces produits, les impacts économiques négatifs sur les consommateurs, les patients ainsi que les limites pratiques d’une mise en œuvre d’une REP élargie, notamment pour les dispositifs médicaux. Une approche plus équilibrée et réaliste consisterait à investir progressivement dans des solutions alternatives de manière graduelle, telles que la recherche et le développement de matériaux plus durables ainsi qu’un accompagnement à la sensibilisation des consommateurs aux pratiques de réduction des déchets.
Promouvoir des pratiques responsables parmi les consommateurs et sensibiliser à l’impact environnemental peut contribuer à la réduction de l’empreinte écologique de ces produits. Il est également primordial de maintenir des produits d’hygiène et de santé à des prix abordables pour garantir un accès équitable pour tous. Il s’agit d’une question d’accès à la santé, à l’éducation, de dignité et de participation sociale des femmes ainsi que des personnes agées dans notre société.
En conclusion, bien que nous soutenons les initiatives visant à améliorer la gestion des déchets et à réduire l’impact environemental , nous estimons que l’extension de la REP TSUU, telle que proposée, comporte des défis significatifs qui doivent être adressés pour éviter des impacts négatifs sur les patients français, les consommateurs et le système de santé en France.
Les modalités de mise en oeuvre opérationnelle ont-elles été anticipées pour connaître l’impact réel sur le SPGD qui sera sans nul doute mis à contribution ?
Les objectifs de collecte/prise en charge des coûts n’apparaissent pas dans le décret, mais quelle sera la modalité de comptabilité? Le poids des protections hygièniques absorbantes collecté (normalement usagées) est bien bien supérieur au poids des protections absorbantes neuves de part leur fonction première.
Le service publique doit collecter et traiter le poids total (protection absorbante et son contenu).
Comment seront gérés les articles portant le logo compostable . Rentreront ils dans la REP alors qu’ils peuvent être directement traités par l’utilisateur.
« III. - La présente section s’applique aux textiles sanitaires à usage unique qui relèvent des
catégories de produits suivantes :
2. Les masques, les équipements de protection individuelle, linge et vêtements jetables, et
les dispositifs de soin
→ Ne faudrait-il pas apporter des précisions supplémentaires sur le point 2, en particulier pour différencier clairement ce qui relève de la DASRI (collecte des déchets médicaux) de ce qui relève de cette REP des TSUU ?