Projet de décret fixant les seuils d’assujettissement à l’obligation prévue à l’article 40 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, pour les parcs de stationnement extérieurs situés dans les départements et les régions d’outre-mer relevant de l’article 73 de la Constitution
Consultation du 06/06/2024 au 26/06/2024 - 1 contribution
L’article 40 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables (APER) vise au développement de la production d’énergies renouvelables sur les parcs de stationnement.
L’article 40 de la loi APER impose l’intégration d’ombrières comportant un procédé de production d’énergies renouvelables sur la moitié de la superficie des parcs de stationnement extérieurs, neufs comme existants, de plus de 1 500 m².
Tenant compte des réalités et des contextes particuliers auxquels sont confrontés les départements et les régions d’outre-mer, la loi a prévu que le seuil d’assujettissement à cette obligation puisse y être adapté pour chacun d’entre eux, par décret. Le seuil ne peut toutefois ni être inférieur à 500 m², ni être supérieur à 2 500 m².
La détermination du seuil d’assujettissement à l’obligation de l’article 40 de la loi APER doit tenir compte du contexte technique, social et économique de chacun des territoires ultra-marins.
Il convient en conséquence de prendre en considération les problématiques liées à l’approvisionnement en matériaux, à la prévention des risques naturels et notamment cyclonique et sismique, aux coûts de la construction et au coût de la vie de manière plus générale.
Dès lors, il semble préférable de centrer les obligations sur les opérations de taille significative, un seuil élevé signifiant une contrainte moindre pour le propriétaire ou le gestionnaire du parc, de manière à permettre des économies d’échelle et à rationaliser les coûts, afin d’obtenir un dispositif équilibrant les différents enjeux.
C’est pourquoi, compte-tenu de ces constats, l’article 1er du projet de décret fixe un seuil d’assujettissement à 1 500 m² pour la Martinique et La Guadeloupe. Il fixe un seuil à 2 500 m² pour la Guyane et Mayotte où les enjeux socio-économiques sont les plus forts. Le seuil est fixé à 1 000 m² pour La Réunion, conformément à la recommandation adoptée par le conseil régional de La Réunion dans sa délibération du 19 avril 2024.
Les dispositions relatives au calcul de la superficie assujettie à l’obligation, aux critères d’exonération et autres modalités d’application seront précisées dans un décret en Conseil d’Etat conformément au II de l’article 40 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables. Deux arrêtés d’application seront également publiés, l’un permettant d’apprécier l’exonération pour contrainte économique, l’autre déterminant les conditions d’exonération des obligations des parcs constituant des installations classées pour la protection de l’environnement et accueillant des véhicules de transports de marchandises dangereuses.
Cette consultation publique est réalisée en application de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement pour la mise en œuvre du principe de participation du public aux décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement prévu à l’article 7 de la Charte de l’environnement.
Commentaires
Compte tenu des spécificités économiques locales relatives à l’Ile de La Réunion, du peu d’intervenants en capacité de réaliser des installations photovoltaïques de type ombrière des délais réduits pour réaliser ces installations et de la difficulté à trouver un modèle économique viable pour des terrains de moins de 2.000 m², nous plaidons pour que le seuil d’assujettissement soit porté a minima à 1.500 m², à l’instar des départements de la Martinique et de la Guadeloupe et idéalement à 2.500 m².
Jean-Luc Encinas
CBo Territoria
Cour de l’Usine - La Mare CS 91005
97833 Sainte Marie cedex