Projet de décret et projet d’arrêté modifiant la réglementation applicable aux établissements Seveso

Consultation du 26/06/2020 au 17/07/2020 - 14 contributions

Les projets de textes qui ont été soumis au Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques (CSPRT) dans sa séance du 19 juin sont disponibles. Vous pouvez les consulter et faire part de vos observations, via le lien « Déposer votre commentaire » en bas de page, du 26 juin 2020 jusqu’au 17 juillet 2020.

Contexte et objectifs :

Le 26 septembre dernier, un incendie de grande ampleur s’est déclaré sur les sites de Normandie Logistique et Lubrizol à Rouen. Suite à cet accident, plusieurs missions ont été lancées afin de tirer le retour d’expérience de cet événement. Un premier plan d’action a été rendu public par la Ministre de la Transition écologique et solidaire le 11 février 2020. La mise en œuvre de ce plan se fera en plusieurs étapes. Les projets de textes faisant l’objet de cette consultation constituent le volet « SEVESO » du plan d’action gouvernemental. Outre la mise en œuvre de ce plan, les projets de textes précisent la transposition de la directive 2012/18/UE du 4 juillet 2012 dite « Seveso 3 ».

Ainsi, ce « volet Seveso » se compose de deux textes :

  • Un décret en Conseil d’Etat, qui intègre certaines dispositions du plan gouvernemental, et qui assure aussi une transposition plus précise de la directive Seveso 3 ;
  • Une modification de l’arrêté ministériel relatif aux établissements Seveso, qui accompagne ce décret, et ajoute également des dispositions issues du plan gouvernemental.

Ces deux projets de textes sont liés dans la mesure où leur champ d’application concerne les établissements relevant du statut Seveso et où certaines nouvelles dispositions introduites par le décret se répercutent dans l’arrêté ministériel.

Le projet de décret applicable aux établissements Seveso clarifie les conditions d’entrée en vigueur de différentes dispositions issues de la directive Seveso 3, ainsi que diverses dispositions dont la transcription dans les textes réglementaires pouvait manquer de clarté.

Ainsi, le projet de décret précise notamment :

  • le traitement administratif des différentes modifications pouvant intervenir dans un établissement Seveso,
  • les obligations d’échange d’informations et de coopération entre établissements Seveso voisins et avec les activités à proximité,
  • les catégories d’information tenues à la disposition du public,
  • la manière dont doivent être conçus les programmes d’inspection des établissements Seveso,
  • les objectifs des plans d’opération interne (POI) ;
  • que les POI sont rendus obligatoires pour les sites Seveso seuil bas à partir du 1er janvier 2023.

Le projet de décret complète aussi le contenu du rapport post-accident et modifie certaines rubriques de la série 4000 de la nomenclature des ICPE afin de clarifier leur applicabilité dans des cas particuliers.

Par ailleurs, des dispositions complémentaires sont introduites afin de répondre aux problématiques soulevées par l’incendie de septembre 2019. Ainsi, le réexamen quinquennal des études de dangers doit s’accompagner d’un recensement des technologies éprouvées et adaptées à un coût économiquement acceptable permettant une amélioration significative de la maîtrise des risques. Les fréquences minimales d’exercices des plans d’opération interne (POI) sont renforcées, de même que les pouvoirs du préfet dans le cas d’une installation faisant une déclaration d’antériorité.

Le projet d’arrêté applicable aux établissements Seveso introduit des dispositions supplémentaires issues du retour d’expérience de l’accident du 26 septembre 2019 ; en particulier :

  • il détaille le contenu des plans d’opération interne (POI) en ce qui concerne les moyens et méthodes prévus, en ce qui concerne l’exploitant, pour la remise en état et le nettoyage de l’environnement après un accident majeur, et les dispositions permettant de mener les premiers prélèvements et analyses environnementaux en cas d’accident ;

L’étude de dangers doit mentionner les types de produits de décomposition susceptibles d’être émis en cas d’incendie :

  • l’exploitant doit tenir à la disposition de l’inspection des installations classées les éléments des rapports de l’assureur portant sur les mesures de prévention et de maîtrise des risques (cette dernière disposition ayant fait l’objet d’une proposition dans le rapport de la mission d’information de l’Assemblée Nationale).
  • le personnel, y compris le personnel des entreprises extérieures, reçoit une formation sur la conduite à tenir en cas d’incident ou d’accident.

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Commentaires

  •  Ass. Robin des Bois - Commentaires, le 17 juillet 2020 à 17h40

    1/Décret modifiant le code de l’environnement, principalement en ce qui concerne les installations dans lesquelles des substances dangereuses sont présentes dans des quantités telles qu’elles peuvent être à l’origine d’accidents majeurs

    Article 2
    Remplacer : « A l’article R. 123-8, il est ajouté un 7° ainsi rédigé : 7° La mention que, le cas échéant, le projet fait l’objet d’une évaluation transfrontalière des incidences sur l’environnement, ou de consultations entre les États membres conformément à l’article R.122-10. »
    Par :
    « A l’article R. 123-8, le 1er alinéa est ainsi modifié :
    1° Lorsqu’ils sont requis, l’étude d’impact et son résumé non technique, le rapport sur les incidences environnementales et son résumé non technique, l’évaluation transfrontalière des incidences sur l’environnement, ou les consultations entre les États membres conformément à l’article R.122-10 et, le cas échéant, la décision prise après un examen au cas par cas par l’autorité mentionnée au IV de l’article L. 122-1 ou à l’article L. 122-4, l’avis de l’autorité environnementale mentionné au III de l’article L. 122-1 et à l’article L. 122-7 du présent code ou à l’article L. 104-6 du code de l’urbanisme, ainsi que la réponse écrite du maître d’ouvrage à l’avis de l’autorité environnementale. »
    Sur ce point, nous constatons que la mise en œuvre de l’article R.122-10 par l’autorité compétente est beaucoup trop rare et ne tient pas compte des retours d’expérience des accidents Lubrizol de 2019 et 2013. Il est donc nécessaire d’étendre l’obligation d’évaluation transfrontalière des incidences sur l’environnement. Nous pensons à « l’exportation » des panaches atmosphériques mais aussi éventuellement d’épandages liquides (marées noires et autres déversements de liquides toxiques comme celui de la sucrerie Tereos qui a pollué l’Escault).

    Article 4
    « A l’article R. 181-46, il est ajouté un III ainsi rédigé : III. – Pour les installations mentionnées à l’article L. 515-32, les modifications à regarder comme substantielles comprennent en tout état de cause :
    a) Les modifications pouvant avoir des conséquences importantes sur le plan des dangers liés aux accidents majeurs, »

    Enlever « liés aux accidents majeurs » à la fin de la phrase. En effet, sur un site Seveso, un accident dit « mineur » peut par effet domino provoquer très vite un accident majeur. Le cloisonnement « mineurs » / « majeurs » dans un établissement Seveso ou autre établissement sensible relève d’une vision théorique.

    Après « Les modifications visées au II, lorsqu’elles ne relèvent pas par ailleurs du I, incluent : », ajouter un c) :
    c) Les modification ayant pour conséquences qu’un établissement seuil bas devient un établissement sous seuil bas.
    En effet, il est important d’examiner de près les procédés ou variations de stockage qui permettraient à un industriel dépassant légèrement les seuils bas de passer au-dessous de ces seuils et donc par la même de s’affranchir d’un certain nombre d’obligations.

    Article 6
    « Le plan d’opération interne est testé à des intervalles n’excédant pas trois ans et mis à jour si nécessaire. … »
    « si nécessaire » est trop vague. Nous recommandons sa suppression car à ce niveau de risques, il y a malheureusement toujours des retours d’expérience internes ou externes, français ou étrangers, à agréger aux POI.

    Article 8
    Le 4ème alinéa de l’article R. 513-2 que l’article 8 de ce décret se propose de modifier est actuellement ainsi rédigé « Ces mesures ne peuvent entraîner de modifications importantes touchant le gros-œuvre de l’installation ou des changements considérables dans son mode d’exploitation. » Quoiqu’il en déplaise à Matignon version antérieure, le préfet doit pouvoir imposer des mesures entraînant des modifications importantes. Nous pensons en particulier que le préfet doit pouvoir imposer le changement des toitures contenant de l’amiante.

    Article 9
    La modification proposée parle de « recensement » et « d’inventaire ». Ces deux mots recouvrent-ils juridiquement le même périmètre ? En tout état de cause, un inventaire qualitatif ET quantitatif (même s’il s’agit d’ordre de grandeur), est nécessaire.

    Article 10
    « I. – La politique de prévention des accidents majeurs définie à l’article L. 515-33 est réexaminée au moins tous les cinq ans et mise à jour si nécessaire. »
    Comme pour l’article 6, « si nécessaire » est trop vague. Nous recommandons sa suppression car à ce niveau de risques, il y a toujours des retours d’expérience à agréger.
    D’autre part, 5 ans c’est long, trop long. Là encore, les retours d’expérience doivent être rapidement valorisés. Ce délai devrait donc être ramené à 3 ans.

    Article 13
    Les informations dans l’environnement immédiat du site doivent inclure les corridors logistiques (zone portuaire, gare de triage par exemple), où transitent des flux de matières dangereuses et/ou où il y a des ruptures de charge de telles matières.

    Article 14
    L’établissement concernée = l’établissement concerné

    Article 15
    « L’étude de dangers fait l’objet d’un réexamen sous la forme d’une notice au moins tous les cinq ans et d’une révision si nécessaire »
    Ce délai devrait lui aussi être ramené à 3 ans.
    Il est prévu une « révision » (par souci de cohérence, le terme mise à jour devrait être privilégié), notamment, « à l’initiative de l’exploitant, lorsque des faits nouveaux le justifient ou pour tenir compte de nouvelles connaissances techniques relatives à la sécurité, découlant, notamment, de l’analyse des accidents ou, autant que possible, des « quasi-accidents », ainsi que de l’évolution des connaissances en matière d’évaluation des dangers. »
    Dans ce cas, la mise à jour devrait être effectivement à l’initiative de l’exploitant mais aussi, en cas d’inaction de l’exploitant, à la demande de l’autorité compétente.

    2/Arrêté modifiant l’arrêté du 26 mai 2014 relatif à la prévention des accidents majeurs dans les installations classées mentionnées à la section 9, chapitre V, titre Ier du livre V du code de l’environnement

    Article 2
    <span class="puce">- « A la fin de l’article 5 de l’arrêté du 26 mai 2014 susvisé, il est ajouté les alinéas suivants ainsi rédigés : Les éléments des rapports de visites de risques qui portent sur les constats et sur les recommandations issues de l’analyse des risques menée par l’assureur dans l’établissement, sont également tenus à la disposition de l’inspection des installations classées. »
    Ajouter en fin de phrase « et communicables au public »

    <span class="puce">- « L’exploitant justifie de leur disponibilité dans des délais adéquats en cas de nécessité. »
    Remplacer « dans des délais adéquats » par « sans délai ».

    Article 6
    « L’article 9 de l’arrêté du 26 mai 2014 susvisé est remplacé par : La liste des produits de décomposition susceptibles d’être émis en cas d’incendie, visée au c) du 2. du I de l’annexe III est adressée au préfet, comme complément à l’étude de dangers, au plus tard le 30 juin 2025, … »
    <span class="puce">- Remplacer 2025 par 2023. Ce délai plus acceptable sera en outre cohérent avec l’article 7.

    Nouvel article
    « L’exploitant recense parmi ces produits de décomposition ceux qui sont le plus susceptibles d’être émis et procède à des prélèvements témoins dans les environnements proches terrestres ou aquatiques ou au récolement de données déjà disponibles afin de faciliter l’identification des impacts d’un évènement majeur. »
    En effet, le « surplus » de pollutions dues à un accident doit pouvoir être mesuré sans risque de confusion avec des pollutions chroniques et historiques (ex : zinc pour Lubrizol).

    Article 7
    A la fin ajouter « sans toutefois que leur disponibilité soit un préalable à la mise en œuvre du présent article ».

    En vous remerciant de votre attention,
    Jacky Bonnemains et Charlotte Nithart, Robin des Bois

  •  Analyse et maîtrise des risques industriels , le 17 juillet 2020 à 14h18

    Sur le projet d’AM modifiant l’AM du 26 Mai 2014 relatif à la prévention des accidents majeurs dans les sites classés, notamment les sites SEVESO III.

    <span class="puce">- Concernant l’article 7 de l’arrêté, l’analyse des risques et les études de dangers, l’expérience montre que les industriels et d’une certaine manière générale les services de l’État ne prennent en compte que les phénomènes dangereux et les scénarios d’accident pouvant survenir "in situ" et ne prêtent que peu de considération aux multiples risques extérieurs à l’emprise industrielle tels que : la proximité d’axes importants de trafic routier poids lourds pouvant transporter des matières dangereuses, la présence de lignes ferroviaires jouxtant un site SEVESO ou même le traversant (cas du Site SEVESO III BUTAGAZ seuil haut de Le Douhet 17 avec en plus la présence d’un passage à niveau dans un virage à 100m du site)
    Ces situations, "susceptibles d’être à l’origine ou d’accroître le risque d’un accident majeur ou d’effet domino " quoique mentionné dans l’annexe 3 du projet de nouvel arrêté ne sont pas prises en compte par les industriels ni rappelées à leur attention par les services instructeurs de l’État.
    La problématique "extra muros" doit être mieux prise en compte.

    <span class="puce">- S’agissant des mesures de maîtrise des risques, et notamment des "meilleures techniques disponibles" (MTD) à adopter pour l’amélioration constante de la protection des personnes, les industriels ont là aussi tendance à abuser de la mention : "à un coût financièrement acceptable" et arrivent à contourner les mesures de protection qui permettraient d’assurer de façon plus efficace, sinon pérenne, la sécurité des sites SEVESO - et ainsi réaliser une protection à bas prix pour protéger leurs marges bénéficiaires. C’est le cas pour certains sites d’hydrocarbures qui n’ont aucun moyen informatisé d’affichage des niveaux de carburants stockés ni ne possèdent de détecteurs électroniques de fuite, prétextant que ce type d’investissement demande un effort financier non économiquement recevable. Ces mesures de contrôle et de prévention devraient pouvoir être imposées par l’État aux industriels dont le site a déjà été impacté par un accident (ie : fuite de carburant détectée avec retard, ou incendie déclenché par une fuite de produit dangereux. L’application plus stricte de ces mesures aurait permis d’éviter de nombreux accidents survenus ces dernières années et dont l’augmentation du nombre est inquiétante !
    Les dispositions prises dans ce nouveau projet d’arrêté reviennent à laisser à l’exploitant toute latitude dans le choix des MTD.

    S’agissant du projet de décret modifiant le Code de l’Environnement :

    L’article 13, qui a pour objectif de mieux adapter les prescriptions de la Directive Européenne au droit français, reprend le texte de ladite directive qui, lui, est rédigé en anglais, langue de rédaction commune.
    Cependant, cet article 13 qui introduit l’aspect connaissance pour un industriel de la nature des activités de sites voisins du sien, comporte une erreur dans la traduction de l’expression contenue dans le texte de la directive : "details of neighbouring sites". En effet, le vocable anglais "details" ne signifie pas dans ce contexte précis "coordonnées" comme cela apparaît dans le texte de ce projet de décret, mais plutôt "informations" sur les sites voisins. Ce faux sens devrait être supprimé afin de veiller à la fidélité au texte original.

    Remarque annexe : s’agissant du récent décret en date du 3 juillet 2020 (n° 2020-843) portant diverses dispositions d’adaptation des règles relatives à la sécurité et à l’autorisation des canalisations de transport et de distribution. Il est regrettable que ce texte vienne limiter le rôle du CODERST s’agissant des risques industriels. En effet, le texte permet désormais de consulter les maires en lieu et place du CODERST sur les servitudes d’utilité publique « risques » lorsque la modification a une portée géographique limitée. Les maires ne sont pourtant aucunement spécialistes de ces questions et ne sont pas à même d’évaluer l’étendue et la complexité des risques avant de rendre leur avis. De manière générale, la consultation du CODERST doit impérativement être maintenu pour toutes ces installations présentant des risques majeurs pour l’environnement, la sécurité et la santé.

    Pour NATURE ENVIRONNEMENT 17, association agrée de protection de la nature et de l’environnement en Charente-Maritime.

  •  Plus de contrôles et plus de sanctions pour les Seveso, le 17 juillet 2020 à 09h27

    Interdire toute installation Seveso a moins de 2km d’une habitation réglerait pas mal de problèmes. Par ailleurs les contrôles sont réduits a leur plus simple expression pour certains exploitants il est plus économique de payer une amende que ces mettre en conformité , ce qui est inacceptable.
    Il faut prendre en compte la somme des rejets des industries polluantes d’une zone industrielle et obliger les industriels de s’équiper pour annuler les rejets.

  •  PLUS DE FERMETE dans l’intérêt des salariés et des riverains, le 16 juillet 2020 à 19h56

    Consultation Publique : DECRET Installations dans lesquelles des substances dangereuses sont présentes dans des quantités telles qu’elles peuvent être à l’origine d’accidents majeurs

    A chaque accident industriel majeur, les intentions restent toujours les mêmes : « plus jamais ça ! ».

    Après l’accident de l’usine AZF à Toulouse, les bonnes résolutions montrent leurs faiblesses et celles des représentants de l’État.
    Le 26 septembre 2019, un incendie gravissime dévastait une partie de l’usine Lubrizol à Rouen et les entrepôts de Normandie Logistique, stockant des produits dangereux.

    Une réglementation stricte, appliquée sans faille doit être décidée accompagnée de sanctions administratives, financières dès que l’exploitant fait preuve de mauvaise volonté. Est-il normal qu’une raffinerie puisse se soustraire à une directive européenne ( N° 2010/75/UE du 24/11/2010 visant à installer, lors de chargement ou déchargement de produits pétroliers, des « aspirateurs » de vapeurs de composés organiques volatils dont le benzène, polluant avéré cancérigène ?
    Est-il acceptable qu’une multinationale, présente dans 60 pays aux quatre coins du globe, fabriquant de l’acide nitrique, des engrais complexes (NPK) et du nitrate d’ammonium se permette de rejeter dans la Loire depuis plus d’une dizaines d’années des effluents d’azote et de phosphore à des niveaux largement supérieurs aux seuils autorisés, sans dispositif de traitement préalable ?
    Est-il acceptable que les différents arrêtés de mise en demeure ne soient pas respectés ?
    Pourtant, le non respect d’un mise en demeure n’est-il pas passible de sanctions importantes (amendes, astreintes journalières) voire la suspension de l’activité ou la fermeture définitive du site.

    Les indications du type « dans un délai raisonnable, dans un délai aussi court que possible » (article 9/10/12/15/17) étant interprétables, il est plus opportun d’être nettement plus précis.

    Si les échanges d’informations entre différents établissements de proximité visant à prendre en compte la nature et l’étendue d’un danger global d’accidents majeurs sont possibles, il est urgent d’éviter les concentrations de sites à risques propices aux effets « domino ».

    Il est regrettable que la réglementation des installations classées ait fait l’objet de nombreux assouplissements ces dernières années.
    En juin 2018, le gouvernement a publié un décret qui réduit le périmètre des projets soumis à évaluation environnementale. Parmi les installations concernées figurent les installations Seveso, qui constituent les installations les plus dangereuses au sein de l’Union européenne, du fait de la quantité de produits dangereux qu’elles mettent en œuvre. Malgré cela, l’exécutif a décidé de soustraire les modifications de ces établissements à une évaluation environnementale systématique pour les soumettre à une procédure d’examen au cas par cas.
    Jusqu’à la loi Essoc d’août 2018, cet examen relevait dans tous les cas d’une autorité environnementale indépendante. Mais cette loi de simplification a donné cette compétence au préfet lorsque le projet consiste en une modification des installations, et non une création.

    Ces décisions expliquent pour partie une augmentation du nombre d’accidents de 34 % en deux ans.
    « Une croissance de l’accidentologie qui se poursuit. » Tel est le constat réalisé par le bureau d’analyse des risques et pollutions industriels (Barpi) du ministère de la Transition écologique et solidaire dans son dernier inventaire des accidents technologiques publié le 10 septembre 2019. L’année 2018 a en effet été marquée par 1 112 accidents ou incidents, contre 978 en 2017, et 827 en 2016. Soit une augmentation de 34 % en deux ans. Curieusement, ces chiffres ne correspondent pas à ceux communiqués par le même ministère en mars dernier : ils montraient au contraire une légère baisse du nombre d’accidents.
    « L’accidentologie des établissements Seveso contribue significativement à cette évolution », révèle le Barpi. Une information qui revêt toute son importance après l’incendie, survenu le 26 septembre à Rouen, dans l’usine Lubrizol classée « Seveso seuil haut ». Les établissements Seveso sont au nombre de 1312 sur le territoire national, dont 705 classés « seuil haut » en raison des quantités de substances dangereuses qu’ils mettent en œuvre. Alors que ces établissements représentaient 15 % des accidents en 2016, ils en constituent 25 % en 2018.

    L’article 15 aborde la question de l’Etude de danger, réalisée jusqu’à ce jour par le seul industriel. Le principe de l’économiquement acceptable est à supprimer du texte. Cette exigence, souvent rappelée par les industriels, laisse planer le doute sur la réalité des mesures de maîtrise des risques décidées par l’exploitant et tourne le dos à la sécurité due aux riverains…La réduction des risques à la source reste une exigence essentielle
    Les habitants riverains d’un site SEVESO ont le droit de connaître les risques et dangers qu’ils encourent.
    Il serait par ailleurs normal que les EDD soient de la responsabilité d’une instance indépendante,
    Enfin, concernant l’information au public, les modalités d’alerte restent à préciser pour être plus efficaces.
    Un point sur lequel des progrès sont à réaliser est la forme des informations destinées aux riverains : des propos lisibles, accessibles y compris aux personnes qui ne disposent pas d’internet.

  •  Explicitation de termes ou expressions du décret issus de la directive Seveso 3, le 16 juillet 2020 à 15h13

    Le décret reprend sans possibilité de modification ou d’explicitation les termes de la directive "Seveso 3" 2012/18 UE, dans sa version française qui en France est la version officielle.
    Néanmoins, comme c’est souvent le cas pour les textes réglementaires européens, c’est la version anglaise qui a été très probablement la version "mère", la version française étant une traduction de l’anglais.
    Ainsi, s’agissant des établissements voisins à l’article 7.1.(g) de la directive, l’expression "details of neighbouring establishments" est traduite par "coordonnées d’établissements voisins", le terme "coordonnées" étant une traduction imparfaite du terme "details", une traduction plus appropriée aurait été "informations" dans la mesure où par exemple pour la notification par l’exploitant de données sur son site, cette notification doit contenir les informations générales sur la localisation et sur l’exploitant lui-même, mais aussi sur les substances dangereuses présentes.
    Aussi serait-il judicieux d’expliciter dans l’arrêté et/ou dans un texte annexe (circulaire ou autre document) certains termes ou expressions du décret,tels que "coordonnées", "facteurs" (article 13 du décret), "la remise en état et le nettoyage de l’environnement" (article 17 du décret). De manière à aider à la bonne application de ces textes. A titre d’exemple, la définition des établissements voisins ajoutée à l’article 2 de l’arrêté pourrait être complétée par une phrase telle que :
    "Les coordonnées des établissements voisins comprennent, outre des informations générales, une description des substances dangereuses présentes et de leurs caractéristiques"

  •  Tenir compte des facteurs environnementaux, de la biodiversité et des populations à proximité, le 16 juillet 2020 à 14h09

    Je suis le président de l’association de protection de l’environnement et de défense de la biodiversité "Agir pour l’environnement Jonageois" basée à Jonage, une commune de l’est-lyonnais.

    Lors de nos recherches sur le volet environnemental de l’implantation d’une nouvelle usine SEVESO à quelques centaines de mettre des habitations et d’une école, nous nous sommes aperçu qu’aujourd’hui, lorsque l’on installe une nouvelle usine à risque, les facteurs environnementaux existants ne sont pas pris en compte.
    Hors on le sait, la poly-exposition aux polluants a un impact direct sur la santé des populations et sur la biodiversité.  

    Dans notre cas, l’entreprise rejette selon les normes certains effluents (acide fluorhydrique…) dans l’atmosphère. A cette pollution vient s’ajouter les rejets d’autres entreprises présentes sur le territoire (COVNM … ), les gazs d’échappements de nombreux camions ainsi que la pollution liée au trafic de l’aéroport Saint-Exupéry.

    Des études de Cancer Environnement démontrent que l’exposition à certains polluants à un impact direct sur la santé.

    Il n’y a semble-t-il pas de distance minimum entre les implantations de nouvelles usines Seveso ou ICPE et les populations, hors le principe de précaution devrait s’appliquer.

    Aussi, les modes de communications autour des enquêtes publiques concernant les installations classées pour la protection de l’environnement ne semblent plus adapté à nos modes de vie.

    Et dernier point, les sanctions appliquées paraissent parfois insignifiantes pour le grand public, malgré l’impact que certaines entreprises peuvent avoir sur notre environnement, les populations ou la biodiversité.

    Nous avions fait remonté ces informations à la commission d’enquête sénatoriale Lubrizol ainsi qu’à la Mission autour des Priorités et de la gouvernance de la politique de santé environnementale.

    Je me tiens à votre disposition pour échanger sur le sujet si vous le jugez nécessaire.

  •  Faire que le risque global soit mieux pris en compte. Sanctionner réellement et sans délais les canards boiteux, le 14 juillet 2020 à 11h30

    A quoi bon ?
    Depuis quelques années, la réglementation ICPE diminue ses exigences : De nombreuses ICPE , hier soumise à autorisation, se retrouvent aujourd’hui soumise à enregistrement, voir moins.
    L’information au public est mise à mal : Réduction des projets soumis à enquête publique, une information/consultation dématérialisée mais le "faire savoir" (publicité, communication, …) est quasi inexistant.
    Concernant le projet de Décret :
    Il y a de bonnes choses mais il serait nécessaire de :
    <span class="puce">- étendre l’obligation d’analyse et/ou étude de dangers/risques à certaines zones d’activités. En effet nombre d’installations par effet de groupe et effet domino font que la zone d’activités est une bombe à retardement
    <span class="puce">- obliger les sites SEVESO à intégrer/identifier les dangers de leurs zones de stockage externalisées / les "établissements voisins"
    <span class="puce">- obliger les sites SEVESO à mieux prendre en compte les dangers et surtout intégrer ces ""établissements voisins" lors des mises à jour de leur étude de dangers
    <span class="puce">- sensibiliser et demander une analyse des risques(à l’image du document d’évaluation des risques / C. du travail) à toutes activités, dont celles qui ont des activités/produits dangereux mais pourtant non classée ICPE ou bien simplement à D ou E

    Et quid de secteur comme les gares de triage (ex. gare de MIRAMAS (13)) qui sont des "no man land" concernant le droit de l’environnement ? Les chargements n’appartiennent pas à la SNCF, qui ne fait que transporter mais a des zones de stockage des wagons de marchandises contenant des produits dangereux, à proximité d’habitations où un accident pourrait vite arriver et être catastrophique (faible et/ou absence de connaissance des produits, des dangers, des conséquences, des secours appropriés qu’il y aurait à mener, etc.) Quels POI et PPI sur ces sites ?

    Concernant le projet d’Arrêté :
    <span class="puce">- Art. 1 : Est-ce que la définition de "Etablissement" s’applique pour l’exploitant d’un site SEVESO même si le site (ex. entrepôt de stockage) est sous la direction d’un exploitant autre/indépendant (n° de SIRET différent) ?
    <span class="puce">- Informer le public, oui mais il serait nécessaire de :
    * uniformiser et clarifier les sites des Préfectures, afin que le public (non averti) puisse trouver facilement/clairement les informations des sites ICPE de son territoire : projets soumis à enquête publique, les résumés non technique des études d’impacts et de danger périodiquement mis à jour, les avis de l’AE quand ils existent, etc.
    * améliorer la communication vers le public

  •  bénéfice d’antériorité, le 10 juillet 2020 à 10h37

    Le code de l’environnement impose les indications qu’un exploitant doit fournir au préfet afin de bénéficier des droits acquis pour son installation mise en service suite à un changement de la nomenclature des ICPE. Il définit également les pièces dont le préfet peut exiger la production dans le cadre de cette procédure. L’étude de dangers constitue une pièce maîtresse de démonstration de la maîtrise des risques accidentels qui légitimement pourrait être nécessaire pour apprécier la situation d’une installation demandant à bénéficier des droits acquis sous le régime de l’autorisation.

    Il me semble que cette étude de dangers devrait donc être explicitement visée dans l’article R. 513-2 du code de l’environnement comme une des pièces exigibles par le préfet.

  •  Information du public, le 8 juillet 2020 à 21h39

    Les informations mises à la disposition du public sur internet doivent être entièrement communicables sous les seules réserves prévues par la directive Seveso. Leur communication ne peut pas être refusée pour des motifs de sécurité ou de confidentialité en dehors de ce cadre. Le résumé non technique de l’étude de dangers doit aussi être communicable au public dans tous les cas, lorsque l’étude elle-même ne l’est pas.

    Il me semble donc que les réserves figurant aux articles R. 515-89, R. 515-98 III pour le cas du résumé non technique, et en tête de l’article 6-1 du projet d’arrêté sont abusives.

    Par ailleurs, dans le projet d’arrêté, dans l’annexe A sur l’information du public, il n’y a pas d’information sur l’existence de l’autorisation et de l’étude de dangers, qui semble demandée par la directive.

  •  Homogénisation des seuils de stockage ICPE par rapport à la Belgique et L’Allemagne, le 3 juillet 2020 à 11h29

    La différence existante entre les seuils de stockage sur les ammonitrates 27 % entre la Belgique et la France crée une distorsion concurrentielle importante en faveur de la Belgique.
    Il est à noter que la réglementation est cependant plus stricte en Belgique ou en Allemagne sur le seuil ICPE des ammonitrates supérieures à 27 %
    IL serait nécessaire d’harmoniser ces situations qui ne reposent sur un aucun fondement scientifique , ni d’accidentologie

  •  Oui mais, le 2 juillet 2020 à 10h26

    Encore de la soft law… rien de contraignant, des rappels de l’existant. Et ensuite ? rédaction de PV et de fiches d’écarts si manquements ? et ensuite ? ce n’est pas le recrutement de 50 inspecteurs ICPE Dreal en 2021 qui va compenser la baisse des effectifs se poursuivant d’année en année.
    Décret et arrêté trop peu contraignants, suivi irrégulier voire difficiles, poursuites juridiques longues et rares.

  •  Un plan de prévention qui a encore 20 ans de retard , le 30 juin 2020 à 18h50

    Bonjour,

    Je viens de lire ce projet de loi qui n’apporte encore une fois rien de nouveau , c’est à l’exploitant de tout faire , l’affaire Lubrizol démontre qu’un exploitant n’a pas les compétences pour le suivi d’une installation Seveso !

    Plusieurs remarques car ceux qui ont réalisé ce projet de loi ont à minima 20 ans de retard sur la technologie disponible :

    Création de tiers de confiance pour surveiller les zones Seveso, la seule solution pour surveiller les industriels

    Suivi thermique de la zone Seveso = néant, le meilleur moyen pour suivre un départ de feu, installer des caméras thermiques performantes, aucune mention faite dans le projet de loi.

    Suivi des polluants, il existe divers solutions temps réel qui permettent de traquer plus de 70 polluants. Aucune mention n’est faite de ses outils , on continue à faire des prélèvements via des lingettes…Encore une fois, la loi a 20 ans de retard sur le capacité de la technologie pour contrôler les polluantset l’industriel.

    Enfin, en Allemagne il y a un système un peu différent, si l’industriel veut un contrôle de son installation, c’est avec l’assureur de l’installation. L’assureur met en place des capteurs, des process et des outils de contrôle , son assurance contrôle et surveille les installations.

    Je représente une entreprise de nouvelle technologie dans le domaine de la métrologie et du contrôle. Nous trouvons ce projet de loi très en dessous des normes de préventions écologiques en cours dans l’Union Européenne.

    Cordialement
    Nicolas Mouchon

  •  Délai pour les prélèvements et analyses / mesures en live des émissions toxiques, le 30 juin 2020 à 14h33

    1) le texte de précise pas de délai pour la réalisation des premiers prélèvements environnementaux. Or il s’agit d’éléments importants pour choisir les mesures de protection/confinement adaptées notamment pour les émissions de toxiques dans l’air ( population mais aussi intervenants.

    Préciser que ces prélèvements doivent être effectués dans l’heure qui suit la détection de l’incident parait indispensable.

    2) Les textes présentés ne mentionne rien pour ce qui est des capteurs des assoc de qualité de l’air AASQA .

    Un accroissement de leur nombre autour des zones Seveso ( zones portuaires par ex) , et un enrichissement de leurs possibilités d’analyses en temps réel -au delà des polluants classiques- par ex H2S, NH3, COVNM, HAP

    est un élément important de la connaissance de la pollution au quotidien

    et surtout peut donner dans la demi-heure, des indications précises sur les émissions toxiques ou polluantes.

    ..
    Utile pour l’exploitant, l’état, la population !

  •  Avis sur le Projet de décret et projet d’arrêté modifiant la réglementation applicable aux établissements Seveso, le 29 juin 2020 à 10h11

    Bonjour,

    Je suis favorable à ce décret qui prend en compte les manquements constatés lors de l’incendie de Lubrizol. J’ai cependant l’impression qu’on n’a pas beaucoup progressé depuis l’accident d’AZF à Toulouse. Ne serait-ce pas dû à un manque de personnel pour l’inspection régulière de tous ces sites Seveso?

    Cordialement,

    Bruno Delesalle