Projet de décret en Conseil d’Etat relatif à l’information du public sur les qualités et caractéristiques des produits générateurs de déchet, en application de l’article L. 541-9-1 du code de l’environnement
Vous pouvez consulter le projet de texte et faire part de vos observations, via le lien « déposer votre commentaire » en bas de page, du 12 10 2021 au 09 11 2021. La rédaction finale tiendra compte de l’avis du public.
Contexte et objectifs
La loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire du 10 février 2020 prévoit dans son article 13 I la création d’un nouvel article L. 541-9-1 du code de l’environnement relatif à l’information du public sur les qualités et caractéristiques des produits générateurs de déchet.
Cette disposition a pour but de répondre à une demande grandissante des consommateurs français de disposer d’une information plus complète et encadrée à propos des impacts environnementaux des produits qu’ils consomment. Elle s’inscrit également dans une démarche de lutte contre l’éco-blanchiment, en encadrant les mentions relatives à ces qualités et caractéristiques environnementales et en interdisant certaines de ces mentions.
Le présent projet de décret en Conseil d’Etat définit les conditions d’application de cette disposition. A ce titre, les définitions des différentes caractéristiques et qualités environnementales des produits, les filières et catégories de produits concernés ainsi que les modalités de mise à disposition de l’information sont précisées dans le projet de texte.
Les qualités et caractéristiques environnementales en question sont, selon les catégories de produits concernées, l’incorporation de matière recyclée, l’emploi de ressources renouvelables, la durabilité, la compostabilité, la réparabilité, les possibilités de réemploi, la recyclabilité, la présence de substances dangereuses, de métaux précieux ou de terres rares, la traçabilité et la présence de microfibres plastiques.
Les informations relatives aux qualités et caractéristiques environnementales applicables aux produits concernés seront mises à disposition du consommateur sous un format dématérialisé, accessible sans frais au moment de l’acte d’achat et réutilisable de façon à permettre une agrégation, à minima sur une page internet dédiée et comportant une interface de programmation applicative et, le cas échéant, selon des modalités qui pourront être définies par arrêté, par affichage, étiquetage ou tout autre dispositif lisible et compréhensible, au moment de l’acte d’achat.
Ces modalités seront également applicables s’agissant de la mise à disposition des informations relatives aux primes et pénalités versées au titre de la performance environnementale.
L’article 2 du décret prévoit une entrée en vigueur effective de cette mesure à partir du 1er janvier 2022.
Commentaires
COMMENTAIRES DÉTAILLES SUR LES CRITÈRES APPLICABLES AUX EEE ET PILES ET BATTERIES
<span class="puce">- l’information sur l’indice de durabilité OU de réparabilité
Remplacer ET par OU est essentiel puisque pour une catégorie de produit donnée, l’indice de réparabilité peut exister seul, sans indice de durabilité, et vis-versa.
<span class="puce">- L’incorporation de matières recyclées
En l’absence de méthodologie de contrôle de ce critère et en l’absence de méthodologie d’évaluation du contenu en matériaux recyclés dans les équipements, la FIEEC s’oppose fermement à l’inclusion de ce critère pour les EEE et les batteries.
Obliger les fabricants à déclarer une information non contrôlable sur produit et non traçable à la référence produit ouvre la porte à des allégations mensongères de la part d’entreprises non vertueuses et une grande insécurité juridique pour toutes les entreprises qui entreprennent des démarches d’incorporation de ces matières dans leur processus de fabrication.
Le sujet n’est pas mature et fait l’objet de travaux européens qu’il convient de mener à terme avant d’envisager de l’inclure dans le décret.
Enfin, nous craignons qu’une part importante des consommateurs considèrent l’absence de matières recyclées comme un gage de qualité supérieure de l’équipement qu’il achète.
<span class="puce">- La recyclabilité
Tous les EEE et toutes les batteries sont recyclables, cette information n’apportera donc aucune plus-value pour les consommateurs qui bénéficient déjà de la poubelle barrée et bientôt de l’info-tri pour inciter au tri et au recyclage.
Ces produits sont couverts par deux directives sectorielles transposées en droit français :
<span class="puce">- la directive relative à la limitation des substances dangereuses dans les EEE en vue de la fin de vie des EEE.
<span class="puce">- la directive relative à la fin de vie des EEE qui impose une dépollution de certaines matières ou composants avant recyclage des matières.
Le critère « recyclabilité » est donc inopérant pour différencier les produits entre eux et redondant avec les dispositifs de marquage (poubelle barrée et signalétique de tri).
En outre, comme indiqué plus haut, la méthodologie sous-tendant ce critère et proposée dans le projet de décret s’écarte de la norme européenne EN45555 « Méthodes générales pour l’évaluation de la recyclabilité et de la valorisabilité des produits liés à l’énergie » et ne correspond pas aux pratiques en place au sein des filières DEEE et piles et accumulateurs.
La FIEEC demande la suppression de ce critère pour les EEE et les batteries.
<span class="puce">- Présence de métaux précieux ou de terres rares
Ce critère ne sera pas discriminant d’un produit à l’autre ou d’un producteur à l’autre puisqu’il s’agit de matières absolument indispensables au fonctionnement des équipements électriques et électroniques.
Si les 2 critères (présence des métaux précieux et présence de terres rares) ont une vocation pédagogique, l’obligation de mentionner les masses concernées crée une contrainte extrêmement forte pour les industriels, voire même impossible à respecter puisqu’aucune réglementation de par le monde n’impose une traçabilité de ces matières. Le coût et la complexité de mise en œuvre est donc totalement disproportionnée par rapport aux bénéfices escomptés.
En outre, imposer une information publique sur la présence de métaux précieux ou de terres rares dans les produits présente des risques de vol de DEEE, et de dégradation des équipements en libre accès sur la voie publique (afficheurs, automates etc) plutôt que de favoriser l’inclusion des produits en fin de vie dans leur filière REP. Ces pratiques de vandalisme et de trafic sont bien réelles.
La FIEEC demande la suppression de l’obligation d’information sur les masses de métaux précieux ou de terre rares contenus dans le produit qui sera trop complexe voire impossible à obtenir.
La FIEEC préconise que ces 2 critères se traduisent par une mention unique pour les deux critères, plus générique et moins sujette à mauvaise interprétation telle que « Produit comportant des matières à haute valeur environnementale (terres rares ou des métaux précieux) ».
<span class="puce">- L’information relative à la présence d’une substance dangereuse
La mention « contient une substance dangereuse » ne nous semble pas appropriée car cela expose à une mauvaise compréhension des consommateur qui pourraient taxer le producteur de mettre des produits « dangereux » sur le marché.
Le projet de texte dispose que l‘information visée « est complétée du nom de chacune des substances dangereuses présentes » et peut être « alternativement être réalisée au moyen d’une application désignée par arrêté du ministre chargé de l’environnement ». Nous comprenons que cette rédaction n’interdit ni n’autorise expressément que la liste des substances éventuellement présentes dans un produit soit renseignée à l’aide d’un renvoi à l’un des outils disponibles au niveau européen. En effet, pour les substances classées SVHC au titre du règlement REACh, plusieurs outils ont été déployés à titre obligatoire ou volontaire pour permettre aux entreprises et consommateurs d’accéder à cette information (la base de données SCIP et l’application Scan4Chem). Un seul de ces outils sera expressément désigné pour permettre la mise à disposition alternative de ces informations. La multiplication des supports renseignant la même information entraînerait une charge supplémentaire aux entreprises sans bénéfice pour les consommateurs et nuirait à la lisibilité et à la clarté des informations mises à leur disposition. Nous demandons à clarifier la possibilité de renseigner cette liste de ces substances à l’aide d’outils informatiques accessibles au public existants.
<span class="puce">- DEMANDE D’UN DELAI D’APPLICATION REALISTE entre la publication du décret au Journal officiel (et le cas échéant la publication des méthodologies nécessaires à l’application du décret), et son entrée en application.
L’entrée en vigueur au 1er janvier 2022 est totalement impossible en pratique, compte tenu de la masse d’information pour les centaines de produits (doublée des informations imposées pour les emballages et les manuels d’utilisation) que chaque metteur en marché devra recueillir, concaténer et éditer.
L’étude d’impact du PJL prévoyait que « La mesure prévue ne constitue pas une obligation mais prévoit la possibilité de définir les modalités d’information des consommateurs sous forme de décrets en Conseil d’Etat. Ceux-ci préciseront des délais d’application suffisants pour prendre en compte les impacts de cette mesure pour les entreprises selon les secteurs concernés. »
Un délai de 18 mois minimum pour chaque critère est nécessaire et semble conforme à la volonté du législateur qui, en votant la loi en février 2020, près de 2 ans avant l’entrée en vigueur sous réserve que le décret d’application soit publié dans un délai cohérent avec l’adoption de la loi.
<span class="puce">- DEMANDE DE COHERENCE AVEC LE DROIT DE L’UNION EUROPEENNE
1. Préserver la cohérence des efforts d’écoconception mis en œuvre par les producteurs qui adressent le marché européen :
Le sujet de l’information des consommateurs est traité par la Commission européenne notamment dans l’initiative « Produits durables » et que les notions visées par le projet de décret sont en voie d’être définies par des textes européens. Des définitions prises isolement par des Etats membres ne permettraient pas aux producteurs de définir des orientations d’écoconception claires et efficaces à l’échelle du marché européen. Au contraire, une approche fragmentée de ces sujets conduirait les producteurs dans des incohérences selon les différents marchés nationaux ;
2. Veiller à la cohérence des informations environnementales à l’échelle européenne : les produits électriques et électroniques sont conçus et commercialisés pour adresser le marché européen dans son ensemble. La facilité pour les consommateurs d’acheter des produits sur des sites Internet localisés dans d’autres Etats Membres de l’UE renforce le besoin d’harmonisation européenne des définitions des caractéristiques environnementales afin qu’un critère donné soit le reflet des mêmes réalités en France ou ailleurs en Europe. Par exemple, un critère de recyclabilité différent en France et dans un autre Etat n’aurait pas de sens sachant que les des obligations de traitement en fin de vie (dépollution, limitation des substances dangereuses) et les objectifs de recyclage sont identiques pour chaque pays puisque fixés par des directives européennes.
3. Limiter la charge administrative en évitant les mesures transitoires dans un calendrier resserré : Les textes en cours d’examen au Parlement européen et au Conseil, ou qui leur seront prochainement soumis, aboutiront très rapidement à des règlements ou directives européennes. Imposer un travail de mise en conformité au texte français sur des thématiques qui seront très prochainement obsolètes voire incompatibles avec le droit européen est un non-sens, les mesures françaises n’auront pas eu le temps de porter leurs fruits auprès des consommateurs qu’il faudra les supprimer ou les refondre pour s’aligner avec le droit européen.
C’est notamment le cas pour les piles et accumulateurs pour lesquels un règlement sera adopté mi-2022 et qui prévoit à son article 3 sur la libre circulation au sein de l’Union européenne : « Les États membres ne peuvent, pour des motifs liés aux exigences en matière de développement durable, de sécurité, de marquage et d’information applicables aux batteries ou à la gestion des déchets de batteries relevant du présent règlement, interdire, restreindre ou entraver la mise à disposition sur le marché ou la mise en service des batteries qui sont conformes au présent règlement ».
Ce futur règlement européen sur les batteries a notamment pour objet de définir les informations et caractéristiques environnementales obligatoires à communiquer selon les catégories de batteries. En conséquence, la FIEEC demande donc à exclure totalement les piles et accumulateurs du projet de décret (en particulier les critères III, VI, et IX).
4.Préserver la libre circulation des marchandises :
L’interdiction des mentions « biodégradable », « respectueux de l’environnement » ou toute autre mention équivalente », sans plus de précision dans le décret, créera une mesure d’effet équivalent à la restriction au commerce intracommunautaire puisque ces mentions sont autorisées dans les autres Etats membres.
<span class="puce">- CONTROLABILITE ET FIABILITE DES INFORMATIONS
Le Conseil national de la consommation avait souligné, dans un avis du 9 juillet 2013, l’importance d’une communication environnementale transparente et objective pour restaurer la confiance des consommateurs. Cette confiance ne pourra être restaurée que si les obligations réglementaires sont précises, fondées sur des méthodologies précises et que les critères sont contrôlables et contrôlés afin de garantir une information fiable et comparable et une concurrence loyale entre les acteurs économiques.
Alors que la loi Climat et Résilience adoptée en aout dernier vise à renforcer la lutte contre le « greenwashing », avec ses articles 10 et 11 concernant les allégations environnementales trompeuses, il est très problématique de voir dans le projet de décret des obligations sur des caractéristiques environnementales non contrôlables techniquement ou fondées sur des méthodologies qui ne sont pas définies.
Cette préoccupation est particulièrement forte concernant le critère d’incorporation de matières recyclées pour lequel la méthodologie fait défaut. Nous appelons donc à circonscrire, pour chaque catégorie de produits, la liste des caractéristiques environnementales obligatoires à celles pouvant effectivement être contrôlées par les autorités publiques et dont les méthodologies de calcul existent.
Ainsi, il est prématuré d’obliger à communiquer sur le taux d’incorporation de matière recyclée, en l’absence de méthodologie et de contrôlabilité des données. Ce critère pourrait être inclus ultérieurement par une révision du décret lorsque le cadre méthodologique sera arrêté.
<span class="puce">- PROPORTIONNALITE ET PERTINENCE DES INFORMATIONS OBLIGATOIRES
Comme le souligne l’étude de l’impact du projet de loi, l’article 13.I de la loi AGEC vise à apporter « apporter une information claire, précise et harmonisée » sur les « principales caractéristiques environnementales ». « Ces qualités et caractéristiques sont établies en privilégiant une analyse de l’ensemble du cycle de vie des produits. » Il faut donc sélectionner les caractéristiques environnementales pertinentes pour cibler celles qui correspondent aux impacts environnementaux les plus importants pour la catégorie de produit donné.
Le choix des critères doit reposer sur un principe de proportionnalité entre le coût, la faisabilité de la mesure et les bénéfices escomptés, ne porter que sur des critères contrôlables, être assortis d’une étude d’impact et d’une étude de perception du consommateur.
Les qualités et caractéristiques retenues pour une catégorie de produit donnée doivent être « établies en privilégiant une analyse de l’ensemble du cycle de vie des produits. ». Ceci doit appeler à sélectionner les critères correspondant aux impacts environnementaux prépondérants pour orienter efficacement les consommateurs.
Les informations qui seront rendues obligatoires pour une catégorie de produit donnée doivent permettre de renseigner les consommateurs de manière précise et synthétique afin de renforcer leur confiance et ne pas les noyer dans une foisonnement d’information non discriminante entre produits d’une même catégorie.
Les nouvelles exigences de ce décret ne doivent pas dupliquer des exigences d’informations déjà existantes par ailleurs.
L’étude d’impact du projet de loi indique que « Les textes réglementaires qui seront pris en application de la possibilité introduite par cette mesure feront l’objet d’une évaluation ad hoc de leurs impacts économiques et financiers de sorte que les mesures retenues soient proportionnées et non discriminatoires. »
La FIEEC estime que cette intention ne se reflète pas dans le projet de décret. Nos alertes formulées lors de la concertation avec les parties prenantes sur certains critères n’ont pas été prises en compte.
Dans un souci de proportionnalité des mesures réglementaires, le décret ne doit imposer des caractéristiques environnementales que lorsqu’elles permettent une différenciation des produits entre eux au sein d’une catégorie donnée ou apporter une réelle plus-value en termes de comportement d’achat avec des coûts de mise en œuvre maîtrisés.
Une étude d’impact préalable est indispensable pour définir dans quelle mesure une telle obligation d’information permettrait de différencier un produit d’un autre et quelle serait la compréhension des consommateurs de ce type de mention.
<span class="puce">- BESOIN DE METHODOLOGIES PRECISES, REPRODUCTIBLES ET PARTAGEES PAR LES ACTEURS ECONOMIQUES
De nombreux critères du projet de décret ne s’appuient pas sur des méthodologies suffisamment précises et conformes aux pratiques en place, comme par exemple celui sur la recyclabilité qui n’a fait l’objet d’une concertation. La définition proposée s’écarte de la norme européenne EN45555 « Méthodes générales pour l’évaluation de la recyclabilité et de la valorisabilité des produits liés à l’énergie » et ne correspond pas aux pratiques en place au sein de la filière DEEE.
Le critère d’incorporation de matière recyclée est également problématique puisqu’aucune méthodologie n’est précisée, laissant les entreprises dans une totale incertitude juridique.
<span class="puce">- HARMONISER PLUTOT QU’UNIFORMISER
L’objet de l’article 13.I précisé dans l’étude d’impact du projet de loi est d’harmoniser l’information disponible, et non de l’uniformiser.
Ainsi la FIEEC propose que pour certains critères, l’information environnementale ne soit pas imposée à tous les producteurs pour tous les produits concernés mais que le décret vienne harmoniser les méthodes lorsqu’une entreprise fait le choix de communiquer sur ces critères.
Par exemple sur l’incorporation de recyclé, il serait utile que le décret précise la méthodologie à appliquer pour calculer le pourcentage de matières recyclées permettant ainsi une comparabilité de cette information lorsqu’elle est présente.
Imposer à toutes les entreprises de communiquer sur ce sujet pose une difficulté majeure lorsque l’information n’est pas disponible dans la chaine de sous-traitance. Le décret met les entreprises dans une situation d’impossibilité de se conformer au décret lorsqu’elles n’arrivent pas malgré tous leurs efforts à obtenir l’information de la part de ses fournisseurs.
<span class="puce">- LISIBILITE DES INFORMATIONS SUR LES ECO-MODULATIONS
Les équipements électriques et électroniques peuvent être soumis à quatre REP différentes (DEEE, Piles et accumulateurs, emballage ménager, papier (manuel d’utilisation)). La communication de l’ensemble des bonus et malus applicables à un produit va se révéler complexe et sans doute peu représentative des enjeux environnementaux associés au couple produit/emballage/notice.
En cas de pluralité de filières applicables à un produit donné, l’obligation de communiquer les bonus et les malus devrait se limiter à ceux de la REP relative au produit (REP DEEE pour les EEE) en excluant les autres REP (emballages, papier par exemple) pour cibler les impacts majeurs.
<span class="puce">- CLARIFIER LE PERIMETRE DES ENTREPRISES CONCERNEES
L’Art. R. 541-223 n’est pas suffisamment précis. Il faut clarifier de quel périmètre il s’agit (CA du groupe ou des filiales ou d’entités rattachées au groupe mais indépendantes).
S’agit-il du CA déclaré l’année précédente ou une moyenne sur une période donnée ?
<span class="puce">- COMMENTAIRE SUR L’ARRETE PERMETTANT DE DEFINIR DES MODALITES D’AFFICHAGE
La FIEEC demande que l’arrêté prévu à l’article R. 541-222 soit également pris par le ministre de la consommation.
Préambule
Boissons Rafraichissantes de France souhaite rappeler en préambule que les entreprises du secteur des boissons rafraichissantes sont, de longue date, engagées dans l’amélioration des caractéristiques environnementales des produits qu’elles mettent sur le marché. Cet engagement se traduit au quotidien par d’importants efforts industriels, avec notamment la réduction du poids des emballages, l’intégration croissante de matière recyclée ou biosourcées, et la recherche de solutions innovantes afin que leurs emballages ne deviennent plus des déchets mais intègrent tous une filière circulaire et vertueuse.
Nous accueillons favorablement les initiatives pour améliorer l’information des consommateurs sur les caractéristiques environnementales des produits. Cependant, nous considérons que de telles mesures, pour être efficaces, doivent nécessairement être adossées à des méthodologies et des définitions claires, alignées au niveau européen afin de garantir le bon fonctionnement du marché intérieur de l’UE, et reposer sur des délais de mise en œuvre réalistes afin de laisser le temps aux entreprises de s’y conformer.
Commentaires sur l’incorporation de matière recyclée
Le secteur des boissons rafraichissantes sans alcool a pris des engagements de longue date sur l’incorporation de matière recyclée dans ses emballages, qui vont au-delà même des exigences réglementaires, avec l’intégration de 50% de matière plastique recyclée dès 2025, et 100% de matière plastique recyclée ou renouvelable en 2030, dans la mesure du possible et en fonction des contraintes techniques et économiques. L’atteinte de ces objectifs ambitieux est d’une part conditionnée à l’existence d’un marché des matières premières recyclées fonctionnel et optimisé, offrant à notre secteur un accès suffisant à un rPET de haute qualité sans compromettre les normes de sécurité et éviter le downcycling (procédé par lequel on transforme un déchet ou un produit en un nouveau matériau ou produit de qualité ou de valeur moindre).
Nous souhaitons ainsi insister sur le fait que sans une amélioration rapide et drastique des taux de collecte des emballages boissons, il sera impossible de combler le déficit d’offre de PET et aluminium recyclés ; or la demande est exponentielle. En l’état, seules les entreprises qui en ont les moyens auront une chance d’afficher de bons scores en matière d’incorporation de matière recyclée.
L’atteinte de ces objectifs dépend d’autre part d’un cadre réglementaire clair et permettant la prise en compte des évolutions technologiques futures dans lesquelles nos entreprises investissent chaque jour pour accroitre la circularité de leurs emballages. A ce titre, le présent projet de décret doit pouvoir explicitement garantir la possibilité pour les entreprises d’indiquer la part de matière recyclée composant leurs emballages qui serait issue du recyclage chimique selon l’approche « mass balance », afin de retenir un pourcentage attribué et non effectif. Ceci permettrait tout à la fois de garantir une certaine souplesse aux entreprises, reconnaitre les efforts qu’elles consacrent à la recyclabilité de leurs emballages, et fournir une information transparente et cohérente au consommateur sur la part de plastique recyclé effectivement mis en œuvre en début de process.
Il serait en effet malheureux que les entreprises ne puissent mettre en avant, dans le cadre de la présente obligation, les efforts qu’elles consacrent en matière d’incorporation de matières recyclées dans leurs emballages. A contrario, une interdiction serait de nature à les décourager de poursuivre leurs efforts pourtant bienvenus et essentiels.
Enfin, force est de constater qu’en l’absence de reconnaissance de la matière recyclée issue de l’approche mass balance, les entreprises se devraient d’indiquer un pourcentage nul d’incorporation de matières recyclées, ce qui serait aussi bien trompeur que discriminant – eu égard aux investissements importants qu’elles déploient pour rendre leurs emballages plus vertueux.
Enfin, dans un souci de clarification et de sécurisation juridique pour nos entreprises, il nous semble nécessaire que le décret exclue de son périmètre d’application les emballages ne contenant pas de matière recyclée. En effet, l’article 13 de la loi 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire prévoit que « Lorsqu’il est fait mention du caractère recyclé d’un produit, il est précisé le pourcentage de matières recyclées effectivement incorporées ». Ainsi, aucune indication n’est requise par la loi lorsque l’emballage ne contient pas de matière première recyclée.
Commentaires sur la définition de la recyclabilité
Le projet de décret d’application s’appuie sur une définition de la recyclabilité conditionnée à cinq conditions cumulatives. En l’état, il apparait que cette définition présente encore de trop nombreuses imprécisions et approximations qui rendent difficile son appropriation par nos entreprises. Pourtant, à l’heure où elles doivent investir plus que jamais pour accroitre la circularité de leurs emballages – conformément aux objectifs ambitieux qu’elles se sont fixés et en marge des objectifs européens et nationaux – il demeure primordial que le présent texte puisse apporter toute la visibilité possible aux entreprises.
En l’état, les notions de proximité des points de collecte, d’éléments ou substances perturbant le tri, le recyclage ou limitant l’utilisation de la matière recyclée, notamment, ne s’appuient pas sur des définitions juridiques claires et robustes de nature à assurer une bonne application de ces dispositions. De même, la méthodologie à considérer pour la prise en compte des points 4° et 5° de la caractérisation du recyclage mériterait d’être précisée.
Conscients de la responsabilité qui incombe à nos entreprises et soucieux de répondre aux attentes sociétales fortes sur ces enjeux, il nous semble par ailleurs clé que ces discussions puissent se tenir dans un cadre européen afin d’adopter une définition claire et harmonisée de la notion de recyclabilité. La révision à venir de la Directive européenne sur les emballages et déchets d’emballages (PPWD) doit être le lieu de discussion et de concertation avec l’ensemble des parties prenantes pour viser une harmonisation parfaite.
En anticipant à nouveau sur les travaux de révision du cadre réglementaire européen, nous craignons que la France s’expose au risque de créer de nouvelles barrières au principe de libre-circulation des biens sur le marché unique et de priver nos entreprises d’un cadre réglementaire clair, stable et harmonisé qui leur permettrait de poursuivre leurs investissements dans une économie durable, circulaire et vertueuse pour l’environnement.
Enfin, nous accueillons favorablement la possibilité offerte aux opérateurs de compléter l’information sur la recyclabilité par la mention « emballage recyclable en boucle fermée », qui nous permettra de valoriser le travail entrepris par notre secteur sur la circularité de nos emballages. Nous sommes néanmoins favorables à l’ajout de la mention « ou toute mention équivalente », afin de prévoir la possibilité qu’une autre terminologie émerge et soit mieux comprise du consommateur.
Commentaires sur la possibilité laissée au ministre de l’Environnement de définir par arrêté des modalités supplémentaires d’affichage physique ou dématérialisé
La possibilité laissée au ministre de l’Environnement de définir par arrêté des modalités supplémentaires d’affichage physique ou dématérialisé ne permet pas à nos entreprises d’obtenir la sécurité et la visibilité juridique dont elles ont besoin. Cette possibilité n’était pas prévue par l’Article 13 de la loi 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire. Compte tenu des conséquences que de telles modalités supplémentaires pourraient avoir pour nos entreprises, et du risque de perturbations du marché commun, nous souhaitons que cette mention soit retirée du texte.
De manière générale, les ressources humaines et financières nécessaires à un changement d’étiquetage sont souvent sous-estimées, lorsqu’elles sont prises en compte. Or, changer de manière intempestive et très régulière les étiquetages pose un vrai problème aux entreprises et est source de gaspillage (destruction d’emballages). Il convient donc de privilégier au maximum les informations dématérialisées.
Concernant les autres modalités prévues par le projet de texte, nous sommes en tous points en accord avec les demandes de l’Ania remontées en parallèle. Nous souhaitons particulièrement insister sur l’importance de préciser les dispositions relatives à l’information sur les matières dangereuses.
GREEN PLASTURGIE (https://plasturgie.green) est une organisation professionnelle résolument européenne dans ses convictions et qui rassemble autour de la même table des entreprises de fabrication de matières plastiques (composites inclus), des recycleurs, des organismes certificateurs, des laboratoires/centres de recherche et des ONG luttant contre la pollution plastique. Recyclage mécanique ou chimique, plastique biosourcé compostable ou non, à usage unique ou réemployable, recyclable en boucle fermée ou ouverte, chacun à sa place et son utilité et permettent pour GREEN PLASTURGIE, en présence d’une véritable filière collecte et de tri, de participer à l’économie circulaire.
GREEN PLASTURGIE soutient totalement la position de PLASTALLIANCE quant aux risques de parasitage par ce Décret avec la réglementation européenne en cours ou celle à venir (Directive emballages à réviser, bioplastiques, REACH..).
Sur la compostabilité et au vu des différents labels pratiqués dans l’Union Européenne, le projet de Décret pourrait constituer une entrave à la libre circulation des biens et une discrimination dans les échanges commerciaux.
La définition de la recyclabilité donnée par ce Décret va se heurter aux travaux européens en cours.
Nous demandons la suppression de « produit entièrement recyclable » : Soit il est recyclable soit il ne l’est pas, cela va créer de la confusion.
Pourquoi mettre en avant un « produit recyclable en boucle fermée » car qu’il n’est pas moins écologique d’avoir un « produit recyclable en boucle ouverte ». Privilégier une boucle par rapport à une autre serait une manière de nuire au recyclage. L’objectif est la diminution des déchets dans la nature et non pas inciter à ce que systématiquement un emballage X redevienne un emballage X.
Les deux boucles, ouvertes et fermées, ont leur place dans l’économie circulaire.
La date d’entrée en vigueur n’est pas réaliste et ne prend pas en compte la réalité des entreprises ni d’ailleurs les délais inhérents à la notification à la Commission Européenne et aux éventuelles réactions de celle-ci. Le principe de sécurité juridique commande de temporiser et d’attendre les conclusions européennes.
Préambule
Tout d’abord, le SNEFiD, en tant que Syndicat représentatif de la filière Déchet, félicite le ministère de sa démarche de transparence sur l’impact environnemental des produits vis-à-vis du citoyens-consommateurs. Néanmoins, nous constatons que beaucoup d’indicateurs s‘assoient sur l’existence des filières REP. Cela nous semble dommageable en ce que les produits n’ayant pas de filières ne bénéficient pas d’indicateurs environnementaux. De plus, une vision non homogène sur ces critères risques d’apporter de la confusion dans l’information.
Sur l’entrée en vigueur, si la Loi « Climat et résilience » à décalée à une application pour 2023, nous nous interrogeons fortement sur une entrée en vigueur du décret pour le 1er janvier 2022 et recommandons de décaler sa mise en œuvre au 1er janvier 2023.
— -
1. Compostabilité
Tout d’abord, l’information environnementale donnée aux consommateurs doit être cohérente avec son référentiel. Pour la compostabilité, le référentiel est le décret relatif aux déchets d’emballages compostables, mais également méthanisables et biodégradables. Ainsi, pour avoir une information transparente et conforme à la réalité, le SNEFiD préconise de remplacer la mention « emballage compostable » par « emballage compostable et méthanisable ». Cette proposition n’inclue pas le critère de « biodégradables » pour éviter tout tentation de jeter l’emballage dans la nature.
Sur les critères proposés par le décret, le SNEFiD est très vigilent à ce que la valorisation des emballages autorisés en collecte conjointe avec les biodéchets soit « universelle », c’est-à-dire qu’elle soit compatible avec l’ensemble des solutions de valorisation des biodéchets. Pour 2 raisons : la simplification du geste de tri (et éviter ainsi les erreurs de tri), et pour faciliter l’orientation des biodéchets – et donc des emballages collectés conjointement – vers la filière de valorisation la plus proche. Cela garantira un produit qualitatif issu des biodéchets pour le retour au sol, et surtout conforme au projet de décret Socle commun MFSC. La norme NFT 51-800 proposée par le décret est inadaptée au compostage au regard des délais et de la qualité en sortie. Le SNEFiD préconise sur le sujet des bioplastiques d’attendre l’étude ADEME sur les micro-polluants plastique.
2. Incorporation de matières recyclées
L’enjeu de l’incorporation est capital pour la survie des filières de recyclage car cela garantit sa pérennité et le développement des débouchés, et donc la viabilité du modèle économique du recyclage. Apporter une information objective sur l’incorporation aux citoyens, de plus en plus sensible à l’environnement, est donc un outil important pour les filières de recyclage en France et en Europe.
Comme cela est fait pour la compostabilité, nous préconisons qu’un arrêté ministériel définissent une méthodologie homogène pour l’ensemble des produits. Cette méthode évite d’exclure des produits qui ne sont pas intégrés à des filières REP alors même qu’ils effectuent une incorporation de matière recyclée. Cet arrêté pourrait s’appuyer sur un référentiel à déterminer avec les parties prenantes, et auraient vocation à être utiliser au niveau européen.
Enfin, la mention du “recyclage en boucle fermée” ne semble pas pertinente en ce qu’il peut nuire au recyclage de certains matériaux qui n’ont d’autres débouchées que le recyclage en boucle ouverte, au regard de sa composition mais également de sa qualité. Faire cette distinction nuit au recyclage dans son ensemble et pourraient conduire à diminuer le taux de recyclage.
3. La recyclabilité
Le SNEFiD approuve les précisions apportées sur la recyclabilité. Cependant, la complexité des notions de collecte, de tri, des perturbateurs ou de recyclable empêche une application sereine de cet indicateur. Or, le Comité stratégique de filière « Transformation et Valorisation des Déchets » travaille pour avancer concrètement sur un référentiel de notation de la recyclabilité des produits. Ce CSF, dont votre Ministère fait partie, est le lieu privilégié pour rassembler les expertises sur cette question qui dépasse le simple cadre des filières REP, et d’apporter une réponse cohérente à la vision européenne. Le SNEFiD préconise ainsi de travailler collégialement sur un référentiel solide et partagé sur le critère de la recyclabilité qui est le cœur du métier de nos adhérents.
De même que pour l’incorporation, la mention “produit recyclable en boucle fermée” ne semble pas pertinente pour les mêmes raisons.
Recyclabilité
Le texte prévoit une liste de critères permettant d’établir la recyclabilité d’un emballage ou d’un produit. Nous accueillions favorablement le travail qui a été fait sur la définition de cette méthodologie. Il nous semble cependant que certains points nécessitent encore d’être éclaircis afin que cette méthodologie soit applicable :
<span class="puce">- Critère numéro 1 : Le texte parle de « point de collecte de proximité ». Comment et par qui seront définis les critères définissant un point « de proximité » ?
<span class="puce">- Critère numéro 2 : Le texte définit dans le critère de recyclabilité la « capacité à être trié » comme la capacité d’un produit ou d’un emballage à être « orienté vers les filières de recyclage afin d’être recyclé ». Le décret mélange ici deux notions : le tri et le recyclage effectif. Cette capacité à être recyclé pouvant varier localement, le respect de ce critère et donc la recyclabilité d’un emballage selon cette définition pourrait varier sur le territoire en fonction des infrastructures de recyclage existant localement. Afin que le caractère recyclable d’un emballage soit établi au niveau national, il nous semblerait plus cohérent de faire référence à la capacité d’un déchet à intégrer le bac de tri selon les règles de tri en vigueur.
<span class="puce">- Critère numéro 3 : Le texte ne propose pas de définition d’ « éléments ou substances perturbant le tri, le recyclage, ou limitant l’utilisation de matière recyclée ». Comment cette notion sera-t-elle définie ? Les éco-organismes seront ils impliqués dans le processus ? Une attention forte devra être portée lors de la définition de ce terme, afin de ne pas exclure des emballages bien recyclés mais comportant des éléments qui pourraient être considérés comme perturbateurs (marc de café par exemple).
<span class="puce">- Critère numéro 4 : le texte fait appel au concept de « déchet collecté » qui n’est pas définit. Est-ce que l’on considère un déchet collecté comme un déchet mis dans un bac de tri ? Comme un déchet réceptionné dans un centre de tri ? La notion de « déchet trié » nous semblerait plus adaptée. En effet, une approche en termes de déchets collectés – sans tenir compte des différentes matières collectées et triées – réduirait considérablement le périmètre des déchets qualifiés de recyclables.
<span class="puce">- Le texte prévoit que la masse de de matière recyclée produite par un processus de recyclage représente plus de « 50% en masse du déchet collecté ». La production de résines recyclées apte au contact alimentaire étant complexe du fait des critères de sécurité à respecter, l’existence d’un taux fixe pourrait fortement limiter le développement de nouvelles méthodes de recyclage pour des raisons techniques. Il nous semble donc plus pertinent que ce critère se base sur l’existence de méthode de recyclage reconnues.
<span class="puce">- De plus, comment le taux de 50% serait-t-il calculé pour les emballages constitués de plusieurs matériaux ?
<span class="puce">- Critère numéro 5 : Il est important que « La capacité à être recyclé à l’échelle industrielle » puisse être évaluée à mesure du développement des solutions de recyclage chimique, afin de permettre à de nouvelles résines de retourner au contact alimentaire et à des déchets d’emballages qui n’en auraient auparavant pas eu la possibilité d’être recyclées, avec une aptitude au contact alimentaire
<span class="puce">- Le texte prévoit que la recyclabilité soit établie par l’éco-organisme. Comment cela va-t-il s’organiser ? Le producteur devra-t-il informer l’éco-organisme à chaque changement d’emballage ?
<span class="puce">- Enfin il est nécessaire de maintenir la cohérence de ces définitions avec les définitions européennes afin que le cadre reste harmonisé.
Substances Dangereuses
<span class="puce">- Le texte prévoit que : « L’information du consommateur relative à la présence d’une substance dangereuse s’applique dès lors que celle-ci est présente en concentration supérieure à 0,1 % en pourcentage massique dans une substance, un mélange ou un article au sens des points 1, 2 et 3 de l’article 3 du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 (REACH), à l’exception des médicaments. »
<span class="puce">- Nous nous demandons à quoi correspond un article selon cette définition. Est-ce un emballage complet ? Ses éléments séparés ? En effet, la définition de ce terme va conditionner les éléments auxquels le seuil massique de 0.1% pour la déclaration des substances dangereuses est appliqué (emballage complet ou éléments individuels). Pour les substances SVHC, les fournisseurs n’ont pas l’obligation de communiquer les concentration présentes dans leurs produits, ils doivent uniquement signaler les substances dont la concentration dépassent le seuil de 0.1%. Dans le cas où ce seuil s’appliquerait pour l’emballage complet, les entreprises devraient alors faire la somme des quantités présentes dans chaque élément pour évaluer la concentration totale d’une substance. Or, leurs fournisseurs n’ayant pas l’obligation de leur fournir une information détaillée sur les quantités présentes dans chaque élément, il sera particulièrement difficile pour les entreprises d’obtenir cette information, notamment vis-à-vis de leurs fournisseurs internationaux. Il serait donc souhaitable que ce seuil s’applique individuellement à chaque élément d’emballages.
<span class="puce">- De même, pour les substances équivalentes aux SVHC, les fournisseurs n’ayant pas l’obligation de signaler lorsque leurs produits dépassent le seuil de 0.1%, l’information sera particulièrement complexe à obtenir, peu importe la définition « d’article » retenue.
<span class="puce">- Les emballages ou éléments d’emballages n’étant pas au contact des denrées alimentaires tels que les films ou les cartons de regroupement qui maintiennent ensemble plusieurs produits eux même emballés, sont-ils concernés par cette définition ?
<span class="puce">- Lorsque les substances dangereuses sont présentes dans un emballage et non dans un produit, il est très important que ce soit clairement mis en avant pour le consommateur. Pour la recyclabilité, le texte prévoit les mentions « emballage recyclable » et « produit recyclable ». Il serait intéressant de transposer ce système de mention différenciée pour les emballages et les produits pour les substances dangereuses.
<span class="puce">- La mention « contient une substance extrêmement préoccupante » nous semble anxiogène pour le consommateur, qui ne dispose pas des outils réglementaires pour faire la différence entre une substance dangereuse et une substance extrêmement préoccupante. Nous souhaiterions que cette mention soit retirée du texte.
Primes et pénalités
<span class="puce">- Les primes et pénalités sont des informations très technique et peu compréhensibles pour le consommateur. Serait-il possible de sélectionner ou de synthétiser les informations les plus pertinentes ?
Mise à disposition de l’information
<span class="puce">- Le texte prévoit que la mise à disposition de l’information « se fait sous un format dématérialisé, accessible sans frais au moment de l’acte d’achat et réutilisable de façon à permettre une agrégation ». Les modalités de mise à disposition et d’agrégation des informations ne sont pas clairement définies dans le texte. Cela le rend difficilement applicable en l’état.
<span class="puce">- Le texte prévoit que des modalités supplémentaires pourront être définies par arrêté, or l’article de 13.1 de la loi AGEC dit bien que les modalités d’information du consommateur sont définies par décret en conseil d’état.
<span class="puce">- L’information sur les substances dangereuses se fera en parallèle de l’information sur les perturbateurs endocriniens. Afin que l’information sur ces deux caractéristiques se fasse de manière claire pour le consommateur, et pour simplifier les démarches des entreprises, il est important que les modalités prévues pour les substances dangereuses et les perturbateurs endocriniens soient harmonisées, via l’utilisation de la même application (désignée par arrêté) pour les deux catégories.
<span class="puce">- Des modalités supplémentaires pouvant potentiellement créer des obstacles à la libre circulation des marchandises, tout texte introduisant de nouvelles modalités devrait donc être notifié
<span class="puce">- Il est important que le consommateur ait accès à une information à jour. Certaines caractéristiques telles que le pourcentage d’incorporation de matière première recyclé pourraient être amenées à évoluer régulièrement, à mesure que le producteur augmente la part de matière recyclée dans son emballage. Une mise à jour régulière sera donc nécessaire. Pour cela il est important que la mise à disposition de ces informations se fasse de manière dématérialisée.
<span class="puce">- Le décret dispose que « l’information court jusqu’à deux ans après la mise sur le marché de la dernière unité du produit concerné. ». Dans quels cas cette période sera-t-elle plus courte que deux ans ? Pour les denrées alimentaires, cette période devrait correspondre à la DDM ou à la DLC d’un produit.
<span class="puce">- Enfin, nous demandons à qui reviendra l’obligation d’informer le consommateur dans le cas des produits sous MDD.
<span class="puce">- Les emballages utilisés en restauration collective, café , hôtels, restaurants, boulangerie… à destination du consommateur, qu’ils soient utilisés sur place ou à emporter sont-ils concernés par ce texte ?
Affichage physique volontaire
<span class="puce">- Le texte prévoit que tout affichage physique volontaire relatif à ces qualités et caractéristiques doit se conformer aux définitions précisées à l’article R541-221. Cela risque d’affecter un grand nombre d’allégations utilisées par les entreprises (notamment en termes de recyclabilité, d’incorporation de matière recyclée et de compostabilité). Il est important que les critères définis par ce texte ne viennent pas empêcher l’usage d’allégations se basant sur des éléments fiables et vérifiables.
Interdiction des mentions équivalentes
<span class="puce">- Le texte prévoit l’interdiction des mentions équivalentes à « respectueux de l’environnement » Une définition claire de « toute autre mention équivalente » est nécessaire afin de ne pas créer d’insécurité juridique lors de l’utilisation d’allégations environnementales
Seuil d’application de ces mesures
<span class="puce">- A quelle échelle les seuils de chiffre d’affaires s’appliqueront-ils, notamment pour un groupe ? Au niveau du groupe ? De ses filiales ?
Nous saluons la tenue de cette concertation sur ce projet de texte qui sera structurant pour l’information des consommateurs dans les années à venir. Les entreprises de l’agroalimentaire sont historiquement engagées pour une information claire du consommateur, lui permettant de faire des choix éclairés. Cependant, le présent projet de décret soulève plusieurs interrogations et inquiétudes de la part des professionnels concernés, tant du point de vue de son contenu que de sa mise en œuvre.
De nombreux points doivent faire l’objet d’une attention toute particulière.
Les délais prévus aujourd’hui sont trop courts, et le sont d’autant plus au regard des problématiques techniques soulevées par la création des infrastructures numériques nécessaires à l’application du texte et par la consolidation des données demandées. Le texte prévoit des dispositions techniques, mais des méthodologies et définitions sont manquantes, rendant le texte difficilement applicable en l’état, et ne permettant pas aux entreprises de se préparer à sa mise en œuvre.
Dans tous les cas un délai suffisant doit être laissé aux opérateurs pour permettre une mise en conformité face aux nouvelles dispositions.
De plus, ce texte ne doit pas empêcher l’utilisation d’allégations environnementales, lorsqu’elles sont dûment justifiées et qu’elles se basent sur des données fiables.
Enfin nous souhaiterions rappeler l’importance de conserver une harmonisation entre les définitions, méthodologies et référentiels définis par ce texte et ceux développés au niveau européen afin de ne pas créer d’importantes complexités, à la fois administratives, techniques et opérationnelles, pour les entreprises opérant sur le marché intra-européen.
Questions d’ordre Général
Le chapeau du texte liste dans les publics concernés les producteurs de « produits générateurs de déchets ». Nous souhaiterions qu’une définition précise de ce terme soit ajoutée pour définir plus clairement le périmètre de ce texte.
Informations relevant de la compostabilité
<span class="puce">- Si on considère la définition de « plastique » définit dans le décret 3R, à savoir « un matériau constitué d’un polymère tel que défini au 5 de l’article 3 du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006, auquel des additifs ou autres substances peuvent avoir été ajoutés, et qui peut jouer le rôle de composant structurel principal de produits finaux, à l’exception des polymères naturels qui n’ont pas été chimiquement modifiés ».
Et si on considère la définition d’un emballage prévue par l’article R543-43 du code de l’environnement à savoir, « tout objet, quelle que soit la nature des matériaux dont il est constitué, destiné à contenir et à protéger des marchandises, à permettre leur manutention et leur acheminement du producteur au consommateur ou à l’utilisateur, et à assurer leur présentation ».
Le texte prévoit que « les emballages, dès lors qu’ils sont listés dans l’arrêté du XX listant les emballages compostables, méthanisables et biodégradables pouvant faire l’objet d’une collecte conjointe avec des biodéchets ayant fait l’objet d’un tri à la source, sont concernés par une obligation d’apposition de la mention « emballage compostable » ».
Dans cette mesure, nous comprenons que les produits et emballages qui ne seraient pas listés dans ce même arrêté et qui répondent aux exigences de la norme NF T 51-800 qui traite des spécifications pour les plastiques aptes au compostage domestique pourraient faire l’objet d’une information volontaire relative à la mention « compostable ». Ces deux conditions sont cumulatives.
<span class="puce">- Nous saluons cette possibilité laissée aux entreprises et rappelons qu’une interdiction de la mention « compostable » pour les produits compostable en compost domestique irait plus loin que le texte de loi, qui interdisait uniquement l’utilisation du terme « compostable » pour les emballages compostables uniquement en installations industrielles. Il est important que les emballages respectant les normes de compostage « domestique » puissent continuer à faire l’objet d’une mention pour le consommateur sur cette caractéristique.
<span class="puce">- Enfin, tel que spécifié dans la loi Agec, nous notons que les produits et emballages en matière plastique dont la compostabilité ne peut être obtenue qu’en unité industrielle ne peuvent porter la mention « compostable ». Sur ce dernier point, aucune information complémentaire n’est apportée par le projet de texte. Nous nous interrogeons donc sur l’information qui pourra dans ce cadre être délivrée au consommateur afin de l’accompagner sur le geste de tri de ces produits qui répondent aux exigences de la norme NF EN 13432 relative au compostage industriel et d’alimenter ces filières en développement.
<span class="puce">- La mention « à ne pas jeter dans la nature » sera-t-elle obligatoire pour les produits compostables domestiquement ou industriellement mais qui ne mettent pas cette caractéristique en avant ? En l’absence d’allégation, le consommateur n’ayant pas la connaissance de la compostabilité de l’emballage, il ne risque pas de le traiter différemment d’un emballage non compostable. Cette mention apparaitrait donc superflue.
Incorporation de matière première recyclée
<span class="puce">- Les entreprises de l’agroalimentaires sont pleinement mobilisées pour atteindre l’objectif ambitieux de recycler 100% des plastiques d’ici 2025. Or, il apparait que les procédés mécaniques actuels de recyclage du plastique demeurent insuffisants pour répondre à cet objectif et aux exigences de qualité de la plasturgie, notamment aux exigences de qualité sanitaire et de sécurité propres aux emballages en contact avec des denrées alimentaires. Le recyclage chimique, qui fait l’objet de lourds investissements en recherche R&D de la part des acteurs est le seul à même de répondre aux enjeux d’économie circulaire mais les sites industriels de recyclage ayant obtenu une habilitation au contact alimentaire restent trop rares. Excepté pour le rPET, certaines denrées alimentaires ne peuvent techniquement pas être emballées dans des emballages contenant des matières recyclées du fait de l’absence d’autorisation EFSA, malgré une réelle volonté des secteurs pour aller dans cette direction.
<span class="puce">- Dans cet esprit, et afin de garantir l’utilisation de l’ensemble du gisement de matière recyclée tout en favorisant le retour au contact alimentaire pour un maximum de résines, il nous apparait nécessaire que le recyclage chimique soit pris en compte au même titre que le mass balance. En effet, ils permettent à de nouvelles résines recyclées de remplir les critères d’alimentarité, et à des déchets d’emballages qui n’en auraient auparavant pas eu la possibilité d’être recyclées, avec une aptitude au contact alimentaire. Ces nouvelles technologies s’inscrivent par ailleurs dans le cadre du plan de relance et de France 2030 comme l’atteste le soutien du Président Emmanuel Macron souhaitant « faire émerger un acteur français du recyclage chimique enzymatique » (discours de présentation du plan de relance « France 2030 »). A cet effet, il serait opportun de mentionner explicitement que les matières premières issues du recyclage mécanique et du recyclage chimique peuvent être comptabilisées dans le cadre de ce texte.
<span class="puce">- La formulation « Cette information est exprimée pour ces produits sous la forme de la mention « emballage comportant au moins [%] de matières recyclées » laisse penser que les emballages ne contenant pas de matière recyclée seraient également concernés par l’information propre à l’incorporation de matière première recyclée. L’information pourrait alors s’articuler de la sorte : « emballage contenant au moins 0% de matière recyclée » cela notamment en incohérence avec les résines ne disposant pas actuellement d’une aptitude au retour au contact alimentaire, ou bénéficiant d’exemptions d’obligations d’incorporation de matière recyclée prévues par la loi.
De plus, l’article 13.1 de la loi AGEC dispose que cette information ne concerne que les produits pour lesquels ils est fait mention du caractère recyclé. Ce projet irait donc au-delà de la volonté du législateur.
Il nous semble donc important que le texte spécifie, en accord avec la loi AGEC que cette mention ne concerne que les emballages pour lesquels il est fait mention du caractère recyclé.
<span class="puce">- Le texte ne contient aucune indication méthodologique permettant de calculer le pourcentage de matière première recyclé incorporé. Est-ce que l’information se fera sur l’emballage total ? ou sur ces composants lorsque plusieurs matières sont présentes ? Il nous semble important que la sélection de cette méthodologie se fasse en harmonie et de manière à être alignée avec les travaux en cours au niveau européen dans le cadre de la révision de la directive Emballages et Déchets d’emballages. La révision à venir de la Directive européenne sur les emballages et déchets d’emballages doit être le lieu de discussion et de concertation avec l’ensemble des parties prenantes pour viser une harmonisation parfaite. En anticipant à nouveau sur les travaux de révision du cadre réglementaire européen, nous redoutons que la France s’expose au risque de créer de nouvelles barrières au principe de libre-circulation des biens sur le marché unique et de priver nos entreprises d’un cadre réglementaire clair, stable et harmonisé qui leur permettrait de poursuivre leurs investissements dans une économie durable, circulaire et vertueuse pour l’environnement
Possibilités de réemploi
<span class="puce">- Le texte inclus l’information « Emballage Rechargeable », or les notions de « dispositif de recharge » ou d’« emballage rechargeable » ne sont pas définies règlementairement. Il est donc pour l’instant impossible pour les industriels de savoir quels produits seront concernés par cette mention. Afin qu’elle soit utilisable et que les entreprises puissent se préparer à son déploiement, il nous semble nécessaire de préciser ces termes et que les dispositifs actuellement utilisés et développés par les entreprises tels que les écorecharges soient inclus dans ces définitions. Cela fait sens du fait de l’utilisation d’écorecharge de grande capacité pour alimenter les emballages réemployables, limitant ainsi la quantité d’emballages (par exemple un flacon de 50ml pouvant être rempli plusieurs fois grâce à une recharge d’un litre).
I. L’INFORMATION SUR LA TRACABILITE
L’article 13 I énonce que l’information du consommateur relative à la traçabilité pour les produits textiles s’entend de l’indication géographique du pays où s’effectue principalement chacune des opérations suivantes lorsqu’elles existent :
1° La culture ou la production de la fibre ou de la matière première ;
2° Le filage et le tissage ;
3° La teinture et l’impression ;
4° La confection ;
Cette information est exprimée sous forme de la mention, pour chaque étape, du pays où celle-ci a été réalisée.
1. Précisions / corrections concernant les principales étapes de fabrication
Les principales étapes de fabrication d’un produit textile d’habillement communément décrites sont au nombre de 5 et sont celles énumérées ci-dessous :
1° La culture ou la production de la fibre ou de la matière première ;
2° Le filage ou la filature (fabrication du fil) ;
3° Le tissage ou le tricotage (fabrication de l’étoffe) ;
4° L’ennoblissement (teinture, impression…) ;
5° La confection.
2. La complexité de la chaîne d’approvisionnement
Au regard de la complexité et de la mondialisation de la chaîne d’approvisionnement, il est aujourd’hui en pratique impossible pour la très grande majorité des acteurs du marché de remonter les cinq (5) étapes de la fabrication d’un produit textile d’habillement.
L’instauration d’une telle obligation nécessite la prise en compte de plusieurs problématiques de la filière, notamment les suivantes :
• La problématique du multi sourcing. En effet, le développement de la sous-traitance conduit à ce que certains articles d’une même référence puissent être produits dans plusieurs pays.
• La problématique du mélange de provenance et des matières. En effet, au sein d’un même fil (étape de filature), il est possible de retrouver un mélange de provenance et de matière. Par exemple, il est très courant que les filateurs mélangent plusieurs origines de fils afin d’obtenir une grande qualité homogène sur le long terme.
Nous considérons que la bonne information du consommateur ne peut être efficiente sans la prise en compte de ces problématiques réelles et pratiques.
Dès lors, nous considérons que seules les trois (3) dernières étapes de fabrication doivent être retenues, à savoir :
1° Le tissage ou le tricotage ;
2° L’ennoblissement et notamment la teinture ou l’impression ;
3° La confection.
Le nombre d’étapes retenues pourra, à terme, être revu et augmenté progressivement dès lors que les metteurs sur le marché auront acquis une meilleure connaissance de la traçabilité "complète" ou "quasi- complète" des produits textiles d’habillement. La filière textile-habillement s’est engagée dans cette voie : le sujet de la traçabilité a d’ores et déjà été fléché comme essentiel par toutes les parties prenantes du CSF Mode et Luxe au regard de la mise en place progressive des pilotes de traçabilité.
3. La nécessité d’un marquage en phase avec les réglementations françaises et européennes
Pour rappel, pour les produits textiles d’habillement, la mention d’origine est, en principe, facultative. Elle ne devient obligatoire qu’en cas d’indication délictueuse ou de risque de confusion dans l’esprit du consommateur.
Ainsi, rien n’empêche le professionnel de communiquer sur l’origine d’un produit, ou sur le lieu d’une opération particulière du processus de production, dès lors que les allégations avancées sont claires, exactes, justifiées et vérifiables (notamment en termes de traçabilité du produit).
Dans ce contexte, les entreprises ont déjà la possibilité de recourir à des mentions valorisantes telles que "tissé en France" ou "imprimé en France" sans qu’il soit nécessaire d’ajouter une mention corrective de type Made in.
L’obligation d’indiquer le lieu de confection sous-entendrait indirectement l’obligation d’indiquer le Made in ; ce qui est contraire au Code des Douanes de l’Union Européenne. En effet, conformément aux règles d’origines non préférentielles, c’est l’étape de la confection qui confère l’origine d’un produit d’habillement.
4. La nécessité d’établir une méthodologie précise
Au vu de la complexité du sujet, une consultation de la filière textile-habillement est nécessaire afin d’élaborer une méthodologie et des modalités précises d’information. Plus précisément sur ce point, les produits textiles d’habillement étant généralement composés de plusieurs parties de composition potentiellement différentes, il conviendrait de déterminer quelle partie du produit est concernée par l’information sur la traçabilité.
II. L’INFORMATION SUR LA PRESENCE DE MICROFIBRES PLASTIQUES
L’article 13 I du décret pose une obligation d’information du consommateur sur la présence de microfibres plastiques dans les produits textiles d’habillement, s’entendant comme la proportion en masse de fibres synthétiques dans le produit. Cette information est mise à disposition lorsque la proportion de fibres synthétiques est supérieure à 50% et exprimée par la mention "rejette des microfibres plastiques dans l’environnement lors du lavage".
1. Les connaissances restreintes sur le sujet
Tout d’abord, il convient de rappeler qu’à ce jour, il n’existe pas de définition officielle d’une microfibre et le sujet nous semble prématuré eu égard à l’avancée de la science. En effet, les connaissances ayant trait à ce sujet sont très restreintes. C’est d’ailleurs pour cette raison que l’Union Européenne s’est saisie de cette question afin de recueillir des données plus fiables à l’aide d’études.
C’est également le cas en France puisque l’article 47 de la loi Climat et Résilience indique que le Gouvernement devra remettre au parlement, avant le 31 décembre 2022, un rapport décrivant, depuis la production du tissu jusqu’au lavage du linge, les connaissances sur les sources d’émission, les contraintes des filières et les mesures volontaires prises pour réduire les émissions de microfibres de plastique.
2. L’instauration de filtres à microfibres de plastique sur les lave-linges
L’article 79 de la loi AGEC prévoit, qu’à compter du 1er janvier 2025, les lave-linges neufs domestiques ou professionnels devront être équipés d’un filtre à microfibres de plastique ou toute autre solution interne ou externe à la machine.
Ainsi, il ne nous paraît pas pertinent d’alerter le consommateur sur le relargage de microfibres de plastique dans l’environnement alors que des actions concrètes sont déjà engagées pour limiter ce risque.
Pour l’ensemble de ces raisons, nous considérons qu’il conviendrait de supprimer cette obligation d’information.
III. L’ENTREE EN VIGUEUR DES OBLIGATIONS
Il est indiqué dans l’article 2 du décret de l’article 13 I que les dispositions entreront à en vigueur à compter du 1er janvier 2022. Il est à noter que cette date est non tenable et impossible. De ce fait, elle entraînera une insécurité juridique et des nombreuses difficultés tant opérationnelles qu’économiques.
1. La nécessité de décaler l’entrée en vigueur conformément au principe de sécurité juridique
À titre préliminaire, il est important de rappeler que la sécurité juridique est un principe du droit ayant pour objectif de protéger les citoyens contre les effets secondaires négatifs du droit, en particulier les incohérences ou la complexité des lois et règlements, ou leurs changements trop fréquents, synonymes d’insécurité juridique.
Ce principe a été reconnu en premier lieu par la Cour de Justice des Communautés Européennes (CJCE, 6 avril 1962 aff. Bosch puis CJCE, 14 juillet 1972 aff.57/69) et il a été reconnu en France par un arrêt du Conseil d’Etat (CE, 24 mars 2006, KPMG et autres).
Ce principe exige la mise en œuvre de mesures transitoires afin de permettre aux justiciables, en l’occurrence les entreprises, d’anticiper et de s’adapter. À cet égard, il incombe à "l’autorité investie du pouvoir réglementaire (…) d’édicter pour des motifs de sécurité juridique, les mesures transitoires qu’implique, s’il y a lieu, une réglementation nouvelle".
Bien que la loi Climat & Résilience diffère d’une année les sanctions applicables à l’article 13 I (soit au 1er janvier 2023), il est impératif de prendre en considération les intérêts économiques des entreprises et donc de décaler l’entrée en vigueur de cet article.
La date du 1er janvier 2022 est non tenable et impossible pour différentes raisons :
• Tout d’abord, elle impliquerait aux entreprises de faire face dans des délais très brefs à des contraintes logistiques et financières. Ainsi, la mise en œuvre de l’article 13 I engendrerait des coûts importants majoritairement supportés par les entreprises.
• Ensuite, les produits textiles d’habillement sont mis en production 18 mois avant leur mise sur le marché. Or, il convient de noter que le décret n’est pas encore publié et qu’il a été notifié à la Commission Européenne le 4 octobre 2021 (la fin de la période de statu quo est prévue pour le 5 janvier 2022). Par conséquent, il apparaît qu’au 1er janvier 2022, le décret d’application ne sera toujours pas publié. Il nous apparait donc primordial que l’entrée en vigueur des obligations soit différée après la publication du décret.
• Enfin, à l’instar du Triman et de l’info-tri, il conviendrait de prévoir des dispositions spécifiques pour les produits fabriqués ou importés avant l’entrée en vigueur du décret. Un délai d’écoulement des stocks nous parait nécessaire.
Il est important de souligner que conformément au principe de sécurité juridique, le Conseil d’Etat exige que le délai de transition octroyé soit raisonnable par rapport à la nature des mesures adoptées avant l’entrée en vigueur de l’acte (CE 20 mars 2013, Association des magistrats des chambres régionales et territoriales des comptes, n°357945) et que les justiciables disposent des capacités d’adaptation de ses destinataires (CE 25 juin 2007, Syndicat CFDT du ministère des affaires étrangères, n°304888).
2. La nécessité de prise en compte des problématiques de compliance applicable à tous les secteurs
Bien que l’application des sanctions relatives au non-respect de l’article 13 I ait été reportée d’un an, il n’en reste pas moins que l’obligation d’information du consommateur sur les qualités et caractéristiques environnementales des produits entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2022.
Certes, les entreprises non conformes à compter de cette date ne se verront pas infligées des amendes ; néanmoins, elles encourent plusieurs risques dans leurs relations B2B et B2C.
• Dans la relation B2B : elles risqueraient de rencontrer des difficultés dans l’exécution des cahiers de charges qui leurs incombent. En effet, de manière générale, dans ces documents, les entreprises, en l’occurrence les fournisseurs, s’engagent à se conformer aux réglementations européennes et nationales applicables au produit concerné.
• Dans la relation B2C : l’absence de mise en conformité dès le 1er janvier 2022 exposerait les entreprises aux "attaques", notamment des Associations de Consommateurs ; ce qui aurait pour conséquence de porter atteinte à leur image de marque et notoriété.
Par ailleurs, les entreprises non conformes à la législation en vigueur ne pourront plus être considérées comme "compliantes" ; ce qui entraînerait des lourdes conséquences notamment quant à leurs certifications et au regard du Règlement européen (UE) dit "Sustainable Finance Disclosure (SFDR)".
• Les certifications : par exemple la certification B corp délivrée aux sociétés commerciales exige qu’elles répondent à des exigences sociétales et environnementales de gouvernance ainsi que de transparence envers le public. Ainsi, le non-respect de l’obligation d’information sur les qualités et caractéristiques environnementales à compter du 1er janvier 2022 entraverait la certification des nombreuses entreprises.
• Le règlement Sustainable Finance Disclosure (SFDR) : le Règlement en vigueur depuis le 1er janvier 2021 instaure une obligation de publication d’informations destinées aux investisseurs sur l’intégration des risques en matière de durabilité, sur la prise en compte des incidences négatives en matière de durabilité, sur les objectifs d’investissements durable ou sur la promotion des caractéristiques environnementales ou sociales dans la prise de décision en matière d’investissement (articles 9 et 10) . Ainsi, la non-conformité, dès le 1er janvier 2022, à la législation en vigueur viendrait poser un obstacle entre les entreprises et leurs investisseurs.
Le Leem soulève plusieurs points de vigilance concernant l’industrie du médicament.
<span class="puce">- Concernant "l’incorporation de matière recyclée" nous attirons particulièrement votre attention sur le fait que les emballages primaires de médicaments répondent à des normes de stabilités strictes pour lesquelles une incorporation de matière recyclée est à ce jour étudiée par nos entreprises mais pas toujours possible. Il convient donc d’écarter cette incorporation pour les emballages primaires c’est à dire les emballages en contact des médicaments. Pour les emballages secondaires, cette incorporation pourrait être envisagée mais avec une définition plus claire que celle indiquée dans ce projet de décret et harmonisée avec celle que souhaite l’Europe.
<span class="puce">- De plus, l’entrée en vigueur au 1er janvier 2022 semble irréalisable en vertu du travail à fournir pour afficher cette information. Un délai plus long doit être envisagé.
Le Conseil du Commerce de France (CdCF) a pris connaissance du nouveau projet de décret relatif à l’article 13-I de la loi AGEC et souhaite formuler plusieurs observations d’ordre général, élaborées en concertation avec ses adhérents, représentant tous les secteurs d’activité du commerce et toutes les formes de vente.
1. Le délai de mise en œuvre
L’entrée en vigueur au 1er janvier 2022 pose problème compte tenu du calendrier probable de publication du décret et du fait de la complexité de l’obligation d’information tant pour la collecte des données que pour la mise en place d’un système d’information adapté pour la gestion interne de cette information et sa communication au consommateur. Dès lors, il conviendrait que la date effective d’entrée en vigueur soit reportée à 12 mois après la publication du décret afin de laisser un délai raisonnable d’adaptation aux entreprises.
En outre, un délai pourrait également être accordé pour l’écoulement des stocks pour lesquels l’information n’est pas disponible et ne pourra être reconstituée, jusqu’à leur épuisement.
2. La simplification impérative du dispositif d’information dématérialisé
Il apparaît important que le dispositif d’information dématérialisé soit simple et facile à mettre en œuvre. Pourtant, le projet de décret contraint, pour la mise à disposition de l’information, à l’utilisation d’une page internet dédiée comportant une interface de programmation applicative.
Par ailleurs, la loi dispose qu’un décret fixe les modalités d’application de l’article, notamment les modalités d’information du consommateur (article L. 541-9-1) : ces modalités ne devraient donc pas relever d’un arrêté ministériel comme le prévoit ce projet de décret s’agissant de « modalités supplémentaires d’affichage ».
Enfin, il est impératif que le format de ces informations au consommateur soit compatible avec les travaux sur le "Digital Product Passport", mentionné dans le "European Green Deal" et le "Circular Economy Action Plan" de l’Union européenne.
3. La complexité attachée à la mise en œuvre des obligations d’information
Le CdCF relève l’absence de méthodologie de référence, de mesure ou de calcul pour la plupart des caractéristiques visées, ce qui complexifie la recherche des données, leur fiabilité et l’information finale au consommateur, et introduit un risque de distorsion de concurrence entre les redevables et pour le contrôle d’application, par les pouvoirs publics, de ces mesures.
Il semble nécessaire à cette fin de prévoir des recommandations concertées avec les professionnels selon des modalités à définir qui pourraient être infra-réglementaires (circulaire, FAQ, guide par filières, …). Il pourrait également être proposé aux redevables de se référer aux méthodologies développées par les filières REP si elles existent (pour la recyclabilité des emballages, par exemple).
4. Le manque de précision sur les mentions interdites
L’article R. 541-224 nouveau introduit, dans le décret, les mentions interdites prévues par l’article 13 de la loi AGEC. Cependant, il ne fait que répéter la disposition législative qui interdit de faire figurer sur un produit ou un emballage les mentions « biodégradable », « respectueux de l’environnement » ou « toute autre mention équivalente ». Cette reproduction à l’identique n’apporte pas de précision sur les exceptions éventuelles (biodégradabilité des formules par exemple) ou sur ce que seraient les mentions équivalentes. Cette absence de précision est une source majeure d’insécurité juridique. Il faudrait, a minima, définir ce que sont les mentions équivalentes interdites, sous peine sinon de condamner les metteurs sur le marché soit à ne rien communiquer des qualités et caractéristiques environnementales de leurs produits pour ne prendre aucun risque, soit à le faire sur des bases incertaines, au risque alors de se retrouver en infraction. Dans les deux cas, cela serait préjudiciable à la communication environnementale des produits.
L’Alliance Plasturgie et Composites du Futur (PLASTALLIANCE https://plastalliance.org) est une organisation professionnelle reconnue représentative dans la filière de l’industrie de la transformation des matières plastiques. PLASTALLIANCE est la seule organisation représentative de la filière à être membre à la fois de l’Alliance des Plastiques Circulaires (ou Circular Plastics Alliance) et du Pacte Européen des Plastiques (ou European Plastics Pact).
Notre Organisation s’est engagée à défendre par tous les moyens admissibles les industriels de la filière plastique et notamment ceux relevant du secteur de l’emballage qu’il soit à usage unique ou non. Plastalliance s’inscrit dans le cadre européen en application des Traités signés par la France.
Le Décret soumis à consultation est pris en application de l’article L541-9-1 du Code de l’environnement issu de l’article 13 de la Loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire du 10 février 2020, dite Loi "AGEC".
La Loi que le Décret doit appliquer indique notamment (gras ajouté) :
"Afin d’améliorer l’information des consommateurs, les producteurs et importateurs de produits générateurs de déchets informent les consommateurs, par voie de marquage, d’étiquetage, d’affichage ou par tout autre procédé approprié, sur leurs qualités et caractéristiques environnementales, notamment l’incorporation de matière recyclée, l’emploi de ressources renouvelables, la durabilité, la compostabilité, la réparabilité, les possibilités de réemploi, la recyclabilité et la présence de substances dangereuses, de métaux précieux ou de terres rares, en cohérence avec le droit de l’Union européenne}}}."
Alors que la France va prendre la Présidence tournante de l’Union européenne pour six mois, on assiste depuis un certain temps à un "Frexit" juridique sur des mesures concernant l’industrie plastique. Ces initiatives isolées, surtranspositions, décisions franco-françaises ne peuvent qu’être dommageables pour les industriels français et pour la stabilité du marché intérieur.
Par exemple, la liste des types et catégories d’emballages compostables est aujourd’hui non harmonisée au niveau européen.
Pour rappel, la Commission européenne vient tout juste de clôturer la période de contribution de la « Policy framework on biobased, biodegradable and compostable plastics », afin précisément « de favoriser une meilleure cohérence dans le développement des politiques européennes, réduire la confusion des consommateurs, améliorer la certitude des investissements dans le marché intérieur et encourager la compétitivité et l’innovation ».
Le Décret français vient parasiter le travail fait en commun dans l’UE avec la création d’une norme individuelle qui ne sera pas forcément reprise ailleurs.
Au surplus, une révision de la Directive n° 94/62/CE du 20/12/94 relative aux emballages et aux déchets d’emballages est en coursde préparation et il est très probable qu’au 3ème ou 4ème trimestre 2022 le contenu définitif de la Directive sera connu. La définition par exemple de la recyclabilité ne sera pas forcément celle qui figurera dans la Directive Emballages révisée.
Autre exemple, l’information sur les substances dangereuses telle que prévue par le projet de Décret n’est pas conforme à REACH et donc au cadre européen.
Les mesures envisagées par ce projet de Décret constituent par ailleurs un obstacle technique aux échanges sur le marché intérieur et elles ne sont pas cohérentes avec les projets réglementaires européens.
Nous demandons au Gouvernement de surseoir à la signature de ce Projet de Décret dans l’attente d’une fixation des normes concernées à venir au niveau de l’UE.
L’Afise est la fédération qui représente les fabricants de produits d’hygiène et d’entretien à usage domestique ou professionnel.
La France sera le seul pays à interdire l’allégation biodégradable pour les formules des produits rincés dont les produits d’entretien, alors que c’est une allégation qui peut être prouvée grâce à des méthodes fiables reconnues par l’OCDE, et qui ne pose pas de problème de compréhension pour le consommateur.
C’est par ailleurs, une allégation que certains consommateurs recherchent lorsqu’ils font leurs achats.
L’article 13 de la loi prévoit également l’interdiction de l’allégation « respectueux de l’environnement et toute autre mention équivalente ». Il est essentiel de préciser les mentions équivalentes par voie réglementaire pour ne pas créer d’insécurité juridique pour les metteurs en marché.
L’Afise propose
1. Que le décret d’application de l’article 13 précise que l’information du consommateur relative à la biodégradabilité des préparations et formules et/ou de leurs ingrédients puisse être autorisée dès lors qu’elle n’est pas trompeuse et repose sur les normes reconnues par l’OCDE.
2. Que le décret d’application de l’article 13 fasse référence aux travaux en cours du CNC pour le non-alimentaire (« Guide pratique des allégations environnementales à l’usage des professionnels et des consommateurs ») afin de préciser dans un arrêté les « mentions équivalentes » à l’allégation « respectueux de l’environnement » et remédier ainsi à toute forme d’insécurité juridique pour les entreprises.
Un XII pourrait ainsi être ajouté à l’article R541-216 du Code de l’environnement :
« L’information du consommateur relative à la biodégradabilité des préparations et formules et/ou de leurs ingrédients est autorisée, dès lors qu’elle respecte les exigences des articles L.121-1 et suivants du code de la consommation.
Les mentions équivalentes aux termes " respectueux de l’environnement " sont détaillées par voie d’arrêté. »
Le groupe arche, Maison de créateur et fabricant de chaussures et accessoires en cuir depuis 1968, rejoint la position de la Fédération Française de la Chaussure ainsi que du Centre Technique du Cuir.
A savoir :
Nous nous félicitons de la prise en compte d’une partie des spécificités de l’industrie de la chaussure et du matériau cuir dans le cadre de l’élaboration de certaines dispositions du décret de mise en application de la l’article 13 de la loi dite « AGEC », relatif à l’information du consommateur sur les qualités et caractéristiques environnementales des produits quant à ses difficultés d’application pour le secteur de la chaussure. Néanmoins il demeure un décalage entre les capacités techniques des acteurs industriels et les exigences de certaines obligations du projet de décret qui engendre des impossibilités d’application de certaines dispositions, de même qu’à la difficile mise en pratique d’une volonté légitime de diminution des gaspillages et des déchets.
Ainsi notre Filière se félicite de la prise en compte de l’exception des articles en cuir de l’information sur l’incorporation de matériaux recyclés, compte tenu de la spécificité de ce matériau. Néanmoins nous regrettons que cette exemption ne s’applique qu’en vertu d’une typologie de matériau et pas également avec la mention du produit chaussure. En effet si l’incorporation de matériaux recyclés est une vraie tendance dans le secteur de la chaussure, en fonction du type de produits et des niveaux de qualité attendus, les metteurs sur le marché n’ont pas toujours la possibilité d’utiliser des matériaux recyclés Par ailleurs il se pose également la question de la définition méthodologique des « articles en cuir ». A partir de quel moment une chaussure est-elle considérée comme un article en cuir lorsque du cuir rentre dans sa composition ?
De même la traçabilité au sein de la chaîne de valeur est un enjeu auquel la filière chaussure, mais également la filière cuir au sens large, accorde des moyens importants depuis de nombreuses années autour de deux sujets fondamentaux :
• l’identification physique des matières/articles, prérequis à tout système de traçabilité se voulant fiable ;
• la sécurisation des données portant les informations de traçabilité.
L’expérience du centre technique de la filière (CTC) sur ce sujet montre que le déploiement de solution de traçabilité commence à voir le jour, notamment pour le matériau Cuir, à la suite de travaux de R&D conséquents ces dernières années. Ces solutions de traçabilité sont loin d’être développées sur le plan international, pour l’ensemble des matières pouvant entrer dans la composition d’une paire de chaussures. Le récent rapport du CSF Mode et Luxe Relocalisation et mode durable le confirme.
Par ailleurs, ce présent dispositif induira une confusion dans l’information fournie au consommateur en ajoutant une stratification supplémentaire sur les origines d’un produit à celle prévue par les services douaniers conformément aux articles 22 à 26 du règlement européen n°2913/92 du 12 octobre 1992 et aux articles 35 à 65 et annexes 9 à 11 du règlement européen n°2454/93 du 2 juillet 1993. L’origine non préférentielle permet d’établir la nationalité d’un produit quand des facteurs de production provenant de plusieurs pays interviennent : composants, matières premières et diverses étapes de la fabrication. Le produit prend l’origine du pays où il a subi la dernière transformation substantielle. C’est à ce moment qu’intervient la valeur ajoutée du produit, puisqu’il y prend ses caractéristiques essentielles. Il conviendrait donc de limiter l’information sur la traçabilité aux étapes de l’assemblage et de la finition afin de garantir une information plus lisible pour le consommateur.
A défaut, compte tenu des avancées en termes de traçabilité, il conviendrait d’aligner l’obligation d’information sur la traçabilité sur les obligations d’étiquetage pour la chaussure et ainsi qu’elle se situe sur la dernière étape de production de la matière prépondérante pour la semelle, la tige et la doublure, de même que l’assemblage et la finition.
Notre Filière regrette également de se voir incluse dans le dispositif d’information du consommateur sur la relative à la présence de microfibres plastiques lors du lavage alors que le cuir et les chaussures ne se lavent pas. Pour rappel le premier projet de décret excluait « les chaussures et les produits d’habillement en cuir ». En toute logique, compte tenu de cet état de fait, il conviendrait de mentionner de nouveau l’exclusion des chaussures et des articles en cuir de cette obligation.
Si la Filière Française du Cuir est engagée vers plus de transparence pour ses entreprises sur leur chaîne de valeur, l’absence d’outil fiable à disposition des entreprises pour porter cet enjeu, risque de compromettre sa réussite. Notre filière a besoin de temps pour se structurer sur cet enjeu. L’information du consommateur sur la traçabilité pour la chaussure doit donc répondre à une temporalité élargie.
Commentaire 1
Article 1er
Art. R. 541-216.-VI- Critère de recyclabilité 3°
3° l’absence d’éléments ou substances perturbant le tri, le recyclage ou limitant l’utilisation de la matière recyclée…
Commentaire AF :
<span class="puce">- Ce critère 3° est spécifique, intrinsèque aux matériaux choisis par le producteur ; il mérite d’être distingué des 4 autres critères davantage liés à la filière de recyclage (collecté, trié, 50 % masse recyclé, recyclé à l’échelle industrielle) et devrait être placé en 1°.
<span class="puce">- Ce critère 3° ne dispose d’aucune définition notamment sur l’aspect « limitant l’utilisation de la matière recyclée ». En ameublement, la plupart des matériaux sont aisément recyclables comme matières premières secondaires mais pas forcément utilisables dans tout type de nouveau produit.
<span class="puce">- La notion d’ « absence » peut entrainer une incompréhension. Un objet complexe qui sera collecté par une filière REP peut être composé de plusieurs articles (cas du meuble). Un de ces articles peut être un élément perturbant le recyclage du meuble (ex d’un miroir collé sur une façade) sauf à ce qu’il soit systématiquement possible pour la filière de le retirer en début de tri pour sa mise au rebut, permettant ainsi à tous les autres articles du produit d’être recyclés sans problème. Le mot « absence » ne doit donc pas être appliqué au sens strict et une consigne de tolérance devra être appliquée dans son interprétation par le ou les éco-organismes de la filière.
Propositions AF :
<span class="puce">- placer le critère « absence d’éléments et substances perturbant etc. » en 1°
<span class="puce">- définir/préciser les notions d’ « absence » et de « perturbant le tri, le recyclage et limitant l’utilisation de la matière recyclée »
Commentaire 2
Article 1er
§ Art. R. 541-221.-IV
Au 1er alinéa il est fait référence à « l’affichage volontaire défini au 5ème alinéa de l’article L. 111-9-2 du code de la construction et de l’habitation. »
Commentaire AF : à notre connaissance, il n’existe plus d’article L 111-9-2 dans ce code.
Commentaire 3
Article 1er
Art. R. 541-221.-IX
Au 3e alinéa il est fait référence à l’article R 541-219 du code de l’environnement.
Commentaire AF : à notre connaissance, il n’existe pas d’article R 541-219 dans ce code.
Commentaire 4
Article 1er
Art. R. 541-222
Au 2e alinéa il est écrit en 4e phrase : « Des modalités supplémentaires d’affichage, physique ou dématérialisé, visible au moment de l’acte d’achat, pourront être définies par arrêté du ministre chargé de l’environnement, selon les qualités et caractéristiques, d’une part, et les produits et les catégories de produits mentionnés à l’article R. 541-221 d’autre part, ainsi que les informations sur les primes et pénalités mentionnées à l’article L. 541-10-3.
Commentaire a : cette phrase vise à imposer aux metteurs en marché de produits soumis à REP une démarche particulière et supplémentaire d’un affichage physique ou dématérialisé visible au moment de l’acte d’achat. Or cela peut vite représenter une lourdeur de nature administrative notamment si plusieurs caractéristiques pour plusieurs catégories de produits REP concernés doivent être affichées physiquement et simultanément sur le lieu de vente comme par exemple, le meuble, son emballage, sa notice… De façon générale il faut simplifier la démarche globale d’information en évitant de demander aux producteurs de mettre en place de multiples formats d’information ou d’affichage de ces informations ou encore de sélectionner selon ces formats tel ou tel type de caractéristique environnementale.
Proposition a : Revoir cette disposition pour limiter un affichage supplémentaire à ce qui est strictement pertinent au moment de l’achat.
Commentaire b : cette phrase qui concerne l’affichage physique ou dématérialisé des caractéristiques environnementales au moment de l’acte d’achat n’a aucun lien avec le cas de l’application permettant la mise à disposition de l’information sur les substances dangereuses évoqué précédemment.
Proposition b : placer cette phrase et la suivante dans un 3e alinéa distinct.
Commentaire 5
Article 1er
Art. R. 541-223.- Les obligations d’information du consommateur prévues aux articles R. 541-221 et R. 541-222 s’appliquent aux producteurs et importateurs qui déclarent un chiffre d’affaires annuel supérieur à 50 puis 20 millions d’euros pour les produits visés à l’article R. 541-221 qu’ils mettent sur le marché national.
Commentaires : comment interpréter ces seuils de chiffre d’affaires pour la catégorie 3°[imprimés papiers, à l’exception des livres et papier à usage graphique] qui ne sont pas comptabilisables dans le chiffre d’affaires annuel d’une entreprise qui met en marché divers produits emballés non alimentaires à destination des ménages, accompagnés de documents d’information papier (notice, catalogue…) ? Que signifient les mots « qu’ils mettent sur le marché national » quand il n’y a pas de chiffres d’affaires en lien avec ces imprimés papier ?
Par ailleurs, toujours pour la catégorie de produits mentionnées aux 3°[imprimés papiers, à l’exception des livres et papier à usage graphique], un metteur en marché de meubles, qui fournit avec ses produits des notices imprimées en France exclusivement sur des ramettes de papier graphique dont il n’est pas le fabricant, n’est pas un « producteur » d’imprimés papiers graphiques au sens de l’article L 541-10-1 et il n’est donc pas soumis à la REP papiers. Même s’il fait un CA meubles supérieur à 50 M€ annuel, ce n’est donc pas à lui de communiquer auprès du consommateur les caractéristiques environnementales - dont il ne dispose pas forcément - du papier graphique des notices de ses meubles.
Proposition : compléter la première phrase de l’Art. R. 541-223 par : « et pour lesquels le principe de responsabilité élargie du producteur s’applique à eux au titre des articles L 541-10 et L 541-10-1 du code de l’environnement. »
Commentaire général final : un metteur en marché de meubles domestiques emballés, qui par ailleurs fait imprimer à l’étranger ses notices de meubles pour un poids de papier total supérieur à 5 t/an, qui ferait un CA annuel de 50 M€, devra donc mettre à disposition du consommateur, pour chaque meuble vendu, jusqu’à 10 caractéristiques environnementales, hors prime(s) ou pénalité(s) (si c’est le cas, jusqu’à 3 fois), perturbateurs endocriniens (si c’est le cas, jusqu’à 3 fois) et Triman + 3 info(s)-tri (dans tous les cas) :
<span class="puce">- pour le meuble (3 infos) : la proportion globale en masse de matériaux issus du recyclage (dans tous les cas même si 0%), la recyclabilité (si c’est le cas), la présence d’une substance dangereuse (si c’est le cas),
<span class="puce">- pour l’emballage du meuble (4 infos) : la proportion globale en masse de matériaux issus du recyclage (dans tous les cas même si 0%), les possibilités de réemploi (si c’est le cas), la recyclabilité (si c’est le cas), la présence d’une substance dangereuse (si c’est le cas),
<span class="puce">- pour les documents imprimés de type notices (3 infos) : la proportion globale en masse de matériaux issus du recyclage (dans tous les cas même si 0%), la recyclabilité (si c’est le cas), la présence d’une substance dangereuse (si c’est le cas).
Possible en théorie, bien que peu probable, une telle « avalanche » d’informations nous semble très peu pertinente pour le consommateur et particulièrement complexe (et donc coûteuse) pour les metteurs en marché de produits soumis à REP.
Polyvia est l’organisation professionnelle principale représentative des transformateurs de polymères sur l’ensemble du territoire national. Cette filière compte plus de 3400 entreprises, soit près de 126 000 salariés principalement issus de PME. Polyvia accompagne et soutient ses entreprises adhérentes dans toutes leurs problématiques économiques, industrielles, sociales et d’innovation et les aide à se transformer pour répondre aux enjeux technologiques, environnementaux et sociétaux.
Tout en soutenant l’objectif fixé par le projet de décret de mieux informer les consommateurs sur les qualités et caractéristiques environnementales des produits générateurs de déchets, Polyvia souhaite alerter les pouvoirs publics sur les difficultés opérationnelles et les besoins de clarification.
Délai de mise en oeuvre
Nous avons bien pris note de l’application différée du régime de sanctions au 1er janvier 2023 apportée par la loi Climat mais la date d’entrée en vigueur du décret, prévue au 1er janvier 2022, nous parait irréaliste. Il est nécessaire d’accorder un délai supplémentaire d’au moins 18 mois aux entreprises pour leur permettre de satisfaire pleinement à l’obligation d’information sur certains critères compte tenu des difficultés techniques que ces dispositions représentent, en particulier pour les produits comportant plusieurs éléments.
Information sur la recyclabilité
1/ Dans le cadre des travaux préparatoires à la révision de la Directive Emballages et Déchets d’Emballage n°94/62/CE, la Commission Européenne travaille à une définition de la recyclabilité (cf. l’étude d’impact mandatée par la CE). Si pour l’heure, personne ne connait quelle sera la proposition retenue par la CE dans son projet de Directive révisée attendu au printemps 2022, un des fondements de la législation européenne (cf. art.6 de la Directive 2015/1535) reste qu’un Etat Membre ne peut pas adopter une loi ou un règlement sur un domaine technique sur lequel la CE s’apprête à légiférer. A défaut, cela conduirait à la multiplication des définitions nationales de la recyclabilité, sans cohérence entre elles, et ferait obstacle au marché unique et à la libre circulation des marchandises. En conséquence, nous ne sommes pas favorables à une définition franco-française de la recyclabilité, qui ne soit pas harmonisée au niveau européen.
2/ Au paragraphe VI du projet de décret, la définition de la recyclabilité proposée soulève de multiples interprétations :
> “La capacité à être collectée efficacement à l’échelle du territoire” :
Le terme “efficacement” est flou et devrait être supprimé, ou à défaut, précisé sous peine d’être interprété de manière aléatoire par les acteurs tant publics que privés. La notion de territoire n’est pas définie. Si elle s’entend au niveau du territoire national, elle constitue un obstacle manifeste au marché unique européen. Si l’échelle est celle d’un département, d’une régon au autre, un même produit, avec strictement les mêmes caractéristiques techniques, pourra être “recyclable” à un endroit, mais pas à un autre. Comment, dès lors, gérer l’information du consommateur ?
> “L’absence d’éléments ou substances perturbant le tri, le recyclage ou limitant l’utilisation de la matière recyclée” :. Les termes “perturbant” et “limitant” sont trop vagues, sujets à large interprétation, d’autant plus que le critère devra s’appliquer à tous les produits et pour tous les matériaux. Dans l’absolu, dès lors que des polymères différents se retrouvent mélangés en sortie d’un centre de tri, cela limite l’utilisation de la matière recyclée : performances dégradées des recyclats, non-aptitude au contact alimentaire, etc. Par ailleurs, certains produits complexes (emballages PE/PP par exemple) ne sont pas recyclables mécaniquement mais sont parfaitement recyclables chimiquement, ce qui ne limite en rien l’utilisation de la matière recyclée, au contraire. Nous proposons donc de remplacer “perturbant” et “limitant” par “empêchant”. Par ailleurs, nous proposons que seuls soient concernés les produits pour lesquels les éco-organismes auront défini une pénalité pour perturbation de tri.
> “La capacité à ce que la matière recyclée produite par les processus de recyclage mis en œuvre représente plus de 50% en masse du déchet collecté” :
Le “déchet collecté” ne peut pas s’entendre, pour les déchets ménagers par exemple, comme le contenu total de la poubelle de tri sélectif, car celle-ci mélange des matériaux très différents (papiers-carton, plastiques, métaux). De même, pour les véhicules hors d’usage, la collecte doit se comprendre après démontage et tri. Il faut donc comprendre ce “déchet collecté”, comme également trié et, le cas échéant lavé. C’est le cas des films agricoles de paillage usagés qui peuvent être souillés par de la terre jusqu’à deux fois leur poids. Pour autant, ils sont parfaitement recyclables et recyclés après lavage.
Les points de calculs utilisés en entrée et en sortie pour mesurer ce seuil de 50% auront donc un impact déterminant et nécessitent d’être précisés. Pour lever toute ambiguïté, nous préconisons de préciser que l’entrée et la sortie sont mesurées aux bornes du procédé qui détermine la sortie du statut de déchet.
Pour le recyclage chimique par conversion (dont la pyrolyse), il est essentiel de retenir les points de calcul ci-dessus. En considérant les procédés chimiques actuels, toujours susceptible d’être méliorés, le rendement d’une unité de pyrolyse est de l’ordre de 70%. 100 tonnes de déchets plastiques triés entrant donnent environ 70 tonnes d’huile de pyrolyse qui sortent du statut de déchet. Ces 70 tonnes, une fois utilisées dans une usine pétrochimique, produisent environ 40 à 50 tonnes de matières chimiques (grands intermédiaires de la pétrochimie). Celles-ci peuvent ensuite être utilisées pour la fabrication de polymères où là encore, une légère perte de rendement intervient. Le rendement total entre l’entrée de la pyrolyse et la production de polymères est donc inférieur à 50%. A noter que dans le cadre du Comité Stratégique de Filière Chimie & Matériaux, les industriels de la filière plastique travaillent avec la DGPR à la clarification des règles de sortie de déchets pour les procédés de recyclage chimique. Ces travaux concrétisent la volonté affichée du gouvernement de développer le recyclage chimique sur le territoire national (cf. avenant au contrat du CSF Chimie & Matériau signé par la Ministre de l’Industrie le 8 octobre 2021). Il convient donc de ne pas exclure cette voie de recyclage dans le décret.
3/ Au paragraphe VI, la notion de “produit entièrement recyclable” va bien au-delà de la volonté du législateur. Cette notion ne figure pas dans la loi AGEC et est de nature à plonger le consommateur dans la plus grande confusion. Nous demandons de supprimer le paragraphe correspondant.
4/ Ce même paragraphe, alinéa 5, fait la promotion du “recyclage en boucle fermée”, ce que nous ne pensons pas pertinent, pour plusieurs raisons. Un effet contre-productif d’une telle incitation serait que certains produits qui sont parfaitement recyclés aujourd’hui par recyclage mécanique en d’autres applications risqueraient d’être détournés vers le recyclage chimique. De même, les boucles ouvertes permettent de recycler des emballages plastiques vers des applications comme l’automobile ou le bâtiment car le retour à l’alimentarité de certains polymères (PE, PP) n’est pas possible à ce stade.
Information sur l’incorporation de matières recyclées
Il n’existe pas aujourd’hui de méthodologies reconnues pour évaluer le pourcentage de ces matières contenues dans les produits. En effet, une fois réintroduites dans un cycle de production, les matières recyclées ne sont pas mesurables par des outils d’analyse physico-chimique. L’évaluation et le contrôle de ce pourcentage ne peuvent se faire qu’au travers de processus de traçabilité vérifiables tout au long des chaînes de valeur. La filière plasturgie que nous représentons vient d’élaborer un référentiel de certification tierce partie relatif à l’incorporation de matières plastiques récyclées qui pourra être mis en œuvre dès le 1er janvier 2022. Nous souhaitons que ce référentiel soit reconnu par les pouvoirs publics et puisse être intégré aux processus de contrôles que ces derniers seront amenés à effectuer sur les produits plastiques mis sur le marché. Il faut que des méthodologie équivalentes pour d’autres matériaux puissent être développées par les secteurs concernées. Ces méthodologies n’existent pas à ce jour et ne pourront pas être prêtes avant plusieurs mois. En outre, leur mise en place tout au long de chaînes de valeurs, parfois complexes et internationalisées, prendra encore du temps. Par ailleurs, comme le prévoit la loi, il convient de rendre cette information obligatoire uniquement dans les cas où il est fait mention du caractère recyclé d’un produit.
Présence de substances dangereuses
Le Règlement REACH prévoit des exemptions pour certaines catégories de substances, de préparations/mélanges de substances ou d’articles. Ces substances, préparations/mélanges de substances ou articles devraient également être exemptés de l’information sur la présence de substances dangereuses pour les mêmes motifs. De façon générale cette information doit être en conformité avec les réglementations spécifiques à chaque secteur. Dans le cas particulier des produits de construction, il convient de rendre cette déclaration conforme au Règlement Produits de Construction.
Capacité de contrôle des produits concernés
Nous nous interrogeons sur la capacité de contrôle, par les autorités, des informations que les entreprises se verront obligées de communiquer au consommateur. Alors que le projet de loi AGEC vise à renforcer la lutte contre le “greenwashing”, les entreprises que nous représentons entendent justement rappeler leur attachement à une concurrence loyale entre les acteurs économiques sur les marchés. Aussi la capacité de l’Etat à contrôler les informations obligatoires communiquées au consommateur est-elle cruciale. Plusieurs des qualités et caractéristiques environnementales couvertes par le projet de décret ne permettent pas d’assurer techniquement les contrôles adéquats, en particulier pour des produits fabriqués à l’étranger. Nous appelons donc à circonscrire la liste des caractéristiques environnementales obligatoires pour l’information du consommateur à celles pouvant effectivement être contrôlées par les autorités publiques.
La FCD se félicite que le projet de décret relatif à l’information du consommateur sur les qualités et caractéristiques environnementales des produits générateurs de déchets ait fait l’objet d’une consultation du public, parallèlement à la notification du texte à la Commission européenne et en suite de la première concertation organisée avec les parties prenantes en mai 2021. Nous regrettons cependant le retard pris par rapport au calendrier prévisionnel initial, eu égard à la date d’entrée en vigueur fixée par la loi, en 2020, au 1er janvier 2022.
Si nous appuyons l’intention du décret qui vise à mieux informer les consommateurs sur la qualité écologique des produits qu’ils sont amenés à utiliser, nous conservons des réserves importantes sur plusieurs de ses modalités qui obèrent gravement les conditions de sa mise en œuvre.
1. Concernant les évolutions positives par rapport à la version précédemment concertée, nous retenons notamment :
• l’ajout, dans le titre, la notice et le texte, en conformité avec sa base légale, que les « produits générateurs de déchets » visés sont ceux « destinés aux consommateurs », à l’exclusion donc des emballages et produits destinés aux professionnels ;
• pour la compostabilité, la mention du terme « emballage » aux côtés du qualificatif « compostable », ainsi que la différence opérée entre le compostage industriel (non éligible) et le compostage domestique (seul éligible) ;
• pour l’incorporation de matière recyclée, la suppression de la mention négative pour les produits (ou les emballages) ne comportant pas de matériaux recyclés mais aussi la distinction faite entre les cas du produit et celui de l’emballage ainsi que l’exclusion des EIC et l’exonération des articles en cuir pour la filière TLC ;
• pour les possibilités de réemploi, l’ajout du mot « emballage » aux côtés du qualificatif « réemployable » et l’inclusion des recharges via la mention « emballage rechargeable » ;
• pour la recyclabilité, l’ajout de 5 critères à satisfaire (avec obligation faite à l’éco-organisme de communiquer l’information nécessaire aux producteurs), l’exclusion des EIC et les précisions apportées sur les mentions associées pour les « produits recyclables » ou les « emballages recyclables » ainsi que le cas des « boucles fermées » ;
• pour la présence de métaux précieux et de terres rares, la mention de la « haute valeur environnementale » de ces substances et l’assouplissement de la mention afin de viser un seuil (« au moins X milligrammes ») plutôt que le poids exact ;
• pour la présence de substances dangereuses, la recherche d’une articulation avec les substances extrêmement préoccupantes au sens de la réglementation européenne et la possibilité, en cohérence avec le décret sur les perturbateurs endocriniens, de renvoyer aux bases de données existantes, ainsi que le maintien du délai de 18 mois pour la mise à disposition de l’information ;
• l’ajout d’un délai d’extinction, fixé à « deux ans après la mise sur le marché de la dernière unité du produit concerné » ;
• le relèvement du seuil d’application, articulé en deux temps : 50 M€ tout d’abord, en cohérence avec la définition européenne des PME, puis 20 M€ à compter du 1er janvier 2024, en soulignant toutefois la nécessité de clarifier la façon dont ces seuils de chiffres d’affaires seront calculés et appliqués (cas des filiales par exemple).
2. Concernant nos réserves, elles portent principalement sur :
• le caractère irréaliste du calendrier d’entrée en vigueur (malgré le report des sanctions opéré au travers de l’article 3 de la loi Climat et résilience), eu égard au retard pris par le texte et surtout aux diligences qui restent à opérer, pour les entreprises, concernant la compréhension du dispositif, la mobilisation des chaines d’approvisionnement, la remontée des informations et la configuration des systèmes d’information ;
• les difficultés de mise en œuvre, en l’absence de méthodologies de référence (à l’exception de l’indice de réparabilité) et les risques induits pour l’égalité des conditions de concurrence et pour l’efficacité des contrôles d’application par les pouvoirs publics ;
• la complexité du dispositif prévu pour l’information dématérialisée destinée aux consommateurs et l’absence de toute articulation avec les travaux en cours au niveau de l’UE ;
• l’indétermination des mentions interdites, en dépit de l’introduction dans le décret, à l’article R. 541-224, d’une disposition relative à ces mentions.
Nous tirons des observations qui précèdent les propositions suivantes :
En premier lieu, nous souhaitons que le calendrier de mise en œuvre soit précisé pour permettre l’élaboration de « méthodologies de référence » mais aussi afin de laisser aux redevables le délai nécessaire pour réunir et fiabiliser l’information requise, s’agissant notamment des produits complexes impliquant de multiples acteurs et sourcés à l’international. A cette fin, il convient de distinguer, d’une part, l’entrée en vigueur du décret au 1er janvier 2022 conformément aux termes de la loi et, d’autre part, l’application effective de l’obligation d’information vis-à-vis du consommateur pour laquelle il importe de prévoir un délai maximal de 18 mois (soit jusqu’au 30 juin 2023) et la possibilité d’écouler les stocks pendant 12 mois de plus (soit jusqu’au 30 juin 2024), dans les cas notamment où l’information ne serait pas disponible. L’article 2 doit donc être modifié comme suit :
« Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2022.
« Sans préjudice de la possibilité d’une application anticipée, les producteurs ou importateurs des produits visés à l’article R. 541-221 mettent à disposition du consommateur les informations sur les qualités et caractéristiques environnementales de ces produits dans un délai de dix-huit mois au plus tard à compter de cette date. Les produits fabriqués ou importés avant cette échéance bénéficient d’un délai d’écoulement des stocks n’excédant pas douze mois à compter de cette dernière ».
En second lieu, pour faciliter l’application du décret et harmoniser les pratiques, il conviendra d’élaborer des recommandations méthodologiques de nature infra-réglementaire (guide, FAQ, circulaire…), en concertation avec les secteurs concernés, en particulier pour les matières recyclées, les possibilités de réemploi, la recyclabilité et la traçabilité, en s’appuyant sur les éventuelles méthodologies développées par les filières REP (sur la recyclabilité des emballages, par exemple).
En troisième lieu, l’obligation – étrangère à la loi – d’une « interface de programmation applicative » doit être supprimée afin de simplifier au maximum l’information dématérialisée, tout en veillant à offrir un cadre aux échanges indispensables à l’émergence de solutions techniques mutualisées, de type CodeOnline. En tout état de cause, la mesure requiert des entreprises d’importants développements informatiques qu’il conviendra d’optimiser via un cadre de référence commun à toutes les parties, qui reste à concevoir. Il importe par ailleurs d’articuler le dispositif avec le projet européen de passeport numérique (Digital Product Passport). Enfin, nous souhaitons supprimer l’arrêté éventuel visant à définir des modalités supplémentaires d’affichage (y compris physique), par souci de simplification et de prévisibilité mais aussi au motif que la loi renvoie à un décret en Conseil d’Etat le soin de fixer les modalités d’information du consommateur.
En dernier lieu, le décret ne doit pas se contenter de répéter la disposition législative qui interdit de faire figurer sur un produit ou un emballage les mentions « biodégradable », « respectueux de l’environnement » ou « toute autre mention équivalente ». Au-delà de la notification TRIS et sous réserve des objections que la Commission européenne pourrait formuler, il convient de sécuriser les redevables en précisant ce que sont les mentions équivalentes (au risque sinon de dissuader toute communication environnementale) ainsi que les exceptions éventuelles (pour la biodégradabilité des formules et de leurs ingrédients, par exemple). Le Guide des allégations environnementales, en cours d’actualisation au CNC, est sans valeur réglementaire et ne saurait se substituer à la norme de droit.
3. Enfin, nous appelons l’attention sur les observations ci-après qui portent sur des dispositions spécifiques à diverses informations visées par le décret (dans l’ordre du texte) :
• Compostabilité : la mention obligatoire « Ne pas jeter dans la nature » s’impose-t-elle également à ceux des produits compostables qui n’allèguent pas cette caractéristique ?
• Incorporation de matière recyclée : la mention du taux ne doit être rendue obligatoire que si le produit indique expressément intégrer des matériaux issus du recyclage.
• Recyclabilité : les 5 critères introduits clarifient les conditions de mise en œuvre mais devront nécessairement être déclinés par filière, en concertation avec les professions et les éco-organismes concernés, compte tenu de la diversité des catégories de produits visés.
• Présence de métaux précieux et de terres rares : la précision au milligramme, même assouplie par la mention « contient au moins », excède la capacité des systèmes de traçabilité et semble disproportionnée par rapport aux besoins du consommateur et à l’utilisation qu’il est susceptible d’en faire. La mention en cause doit donc être simplifiée comme suit : « contient des métaux précieux » ou « contient des terres rares ».
• Présence de substances dangereuses : il convient de conformer la rédaction aux exigences du règlement REACH pour éviter tout écart entre le droit français et le droit européen, en visant les seuils de concentration prévus à l’article 31 du règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH), en plus de l’article 3 de ce règlement, déjà cité par le décret, pour les définitions terminologiques.
• Traçabilité : il est impossible de retracer tous les pays où s’effectuent les opérations de fabrication visées, s’agissant notamment de la production de la fibre ou de la matière première, du fait de la complexité et de l’évolution permanente des chaines d’approvisionnement à l’international. La priorité doit être donnée, au moins dans un premier temps, à la confection des produits textiles et à la finition des chaussures, à l’exclusion des étapes précédentes.
• Présence de microfibres plastiques : outre le retrait de l’exception prévue pour les chaussures et les produits d’habillement en cuir, nous regrettons l’obligation faite en l’absence de toute définition de ce qu’est une microfibre et de tout consensus scientifique sur leur relargage. Nous recommandons le retrait de cette mesure, non prévue par la loi, dans l’attente des travaux engagés par l’UE à ce sujet et compte tenu du rapport prévu, avant le 31 décembre 2022, par l’article 47 de la loi Climat et résilience, et de l’obligation de filtres à microfibres faite au même article à la suite de l’article 79 de la loi AGEC, à compter du 1er janvier 2025.
L’AIMCC représente les fabricants de prooduits et matériaux de construction.
Les fabricants de produits de construction réunis au sein de l’AIMCC souhaitent rappeler que des dispositions sur l’information des consommateurs figurent déjà dans plusieurs textes de loi. Les industriels des produits de construction ont développé de nombreuses Fiches de Données Environnementales et Sanitaires (FDES) depuis plus de 20 ans de façon à informer leurs clients et consommateurs finaux.
Ces FDES s’appuient sur des normes européennes basées sur l’analyse de cycle de vie (EN 15804). Elles comportent un grand nombre d’indicateurs environnementaux. Ces FDES sont consultables par tous sur le site de la base INIES (www.inies.fr (http://www.inies.fr)).
Si dans un premier temps, les industriels ont mis à disposition ces informations dans la base INIES de façon volontaire, ce dispositif a été encadré dès 2013 par un décret en Conseil d’Etat annoncé dans l’article 228 de la loi 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement (LTECV) au titre de l’article L412-1 du code de la consommation (10° alinéa). Ce décret précise les exigences auxquelles doivent répondre les entreprises qui souhaitent communiquer, dans le cadre de sa commercialisation, sur les aspects environnementaux d’un produit.
Le décret précise les indicateurs reflétant les aspects environnementaux imputables au produit au cours de son cycle de vie et renvoie à un arrêté qui liste précisément les indicateurs et les méthodes de calcul associées.
Ces textes ont été modifiés (et sont en cours de consultation publique) afin de prendre en compte les exigences inscrites dans l’article 178 de la loi 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (Loi ELAN) en modifiant l’article L. 111-9-2 du CCH.
Depuis le 1er juillet, l’article L11-9-2 du CCH est abrogé et remplacé par deux articles L171-1 et L 171-2.
Proposition AIMCC : Le texte en consultation fait toujours référence à l’article L111-9-2 (abrogé depuis le 1er juillet). Il nous semble qu’il devrait faire référence au 3°) de l’article L171-2 du CCH (qui le remplace) :
Article L171-2
Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021
Les informations relatives aux produits de construction et équipements nécessaires pour apprécier le respect des résultats minimaux mentionnés à l’article L. 171-1 sont fournies, en particulier les suivantes :
1° Les émissions de gaz à effet de serre tout au long du cycle de vie ;
2° Leur contribution au stockage du carbone de l’atmosphère pendant la durée de vie des bâtiments ;
3° La quantité de matériaux issus de ressources renouvelables ou du recyclage qui leur sont incorporés ;
La recyclabilité
Texte du projet de décret :
« VI.- La recyclabilité s’entend comme étant la capacité de recyclage effective des déchets issus de produits identiques ou similaires. La recyclabilité est caractérisée pour ces déchets par :
1° la capacité à être efficacement collecté à l’échelle du territoire, via l’accès de la population à des points de collecte de proximité
2° la capacité à être trié, c’est-à-dire orienté vers les filières de recyclage afin d’être recyclé
3° l’absence d’éléments ou substances perturbant le tri, le recyclage ou limitant l’utilisation de la matière recyclée
4° la capacité à ce que la matière recyclée produite par les processus de recyclage mis en oeuvre représente plus de 50% en masse du déchet collecté
5° la capacité à être recyclé à l’échelle industrielle et en pratique, notamment via une garantie que la qualité de la matière recyclée obtenue est suffisante pour garantir la pérennité des débouchés, et que la filière de recyclage puisse justifier d’une bonne capacité de prise en charge des produits pouvant s’y intégrer.
Proposition AIMCC :
La Commission Européenne travaille actuellement sur la future révision de la Directive Emballage, notamment sur la définition de la recyclabilité. Il nous parait peu opportun de définir ce paramètre au niveau français alors que les travaux européens ne sont pas finalisés et que des définitions différentes pourraient être mises en œuvre, avec une complexité importante pour les industriels, ceux-ci ayant en général des activités à minima européennes.
Au premier janvier 2022, la REP PMCB ne pourra pas être opérationnelle, les décrets et arrêté n’étant à l’heure actuelle pas encore publiés. De plus, la montée en puissance de cette REP, comme toutes les autres, sera progressive. Il ne sera donc pas possible d’identifier au 1er janvier 2022 les 5 items ci-dessus.
L’AIMCC souhaite donc que l’affichage de cette caractéristique soit reporté au 1er janvier 2024, comme c’était le cas dans la version précédente de ce décret.
De plus, il est important de souligner que l’affichage de la caractéristique recyclabilité devrait être défini en conformité avec le Règlement Produits de Construction et en fonction de la règlementation REACH, de l’état de l’art et des connaissances technologiques en vigueur au moment de la mise sur le marché du produit.
Nous avons de plus d’autres questions : comment l’efficacité (citée au 1°) peut elle être mesurée, sur quels critères ?
La présence de substances dangereuses
Texte du projet de décret :
« IX.- L’information du consommateur relative à la présence d’une substance dangereuse s’applique dès lors que celle-ci est présente en concentration supérieure à 0,1 % en pourcentage massique dans une substance, un mélange ou un article au sens des points 1, 2 et 3 de l’article 3 du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 (REACH), à l’exception des médicaments.
A l’alinéa précédent, on entend par substance dangereuse, toute substance identifiée par le décret pris en application de l’alinéa I de l’article L. 541-9-1, relatif à l’identification des substances dangereuses dans les produits générateurs de déchets.
…
La mise à disposition de l’information est réalisée au plus tard dix-huit mois après l’identification de la substance en tant que substance dangereuse. »
Proposition AIMCC :
Le Règlement REACH prévoit des exemptions pour certaines catégories de substances, de préparations/mélanges de substances ou d’articles. Ces substances, préparations/mélanges de substances ou articles devraient également être exemptés de l’information sur la présence de substances dangereuses pour les mêmes motifs, notamment : du fait que cela soit inapproprié, ou non nécessaire, ou que l’on dispose d’informations permettant de considérer un risque minimal du fait des propriétés intrinsèques aux produits.
De façon générale cette information doit être en conformité avec les réglementations spécifiques à chaque secteur. Dans le cas particulier des produits de construction, il convient de rendre cette déclaration conforme au Règlement Produits de Construction.
Dans cette nouvelle version du projet de décret, la FEBEA salue plusieurs évolutions positives qui vont dans le sens de ce que nous avions porté lors de la phase de concertation avec les parties prenantes.
Les mentions négatives « produits ne comportant pas de matière recyclée » et « non recyclable selon les consignes de tri actuellement en vigueur » relatives à l’information sur la « recyclabilité » et « l’incorporation de matière recyclée » ont bien été supprimées. Concernant l’information sur les possibilités de réemploi, nous notons également que la mention « emballage rechargeable » a été ajoutée, conformément à notre demande.
Néanmoins, la FEBEA considère que certains points du texte restent encore à préciser, notamment sur la recyclabilité, la mise à disposition de l’information sur les substances dangereuses ou encore l’allégation biodégradable.
I. Qualités et caractéristiques environnementales des produits (article 1er)
• « Incorporation de matière recyclée » (III) et « recyclabilité » (VI)
Nous souhaitons que les nouvelles technologies en cours de développement, comme le recyclage chimique, soient prises en compte en ce qui concerne notamment l’intégration de matière recyclée.
Se pose néanmoins la question de l’information relative aux emballages composés de plusieurs éléments qui devra être précise et proportionnée afin de ne pas donner lieu à des allégations trompeuses. A titre d’exemple, un emballage peut être composé d’un étui en carton et d’un tube en plastique qui, lui-même, peut être composé de différentes résines et donc avoir des niveaux de matière recyclée différents (notamment corps et bouchon du tube). Nous demandons donc un éclaircissement sur les modalités d’application de cette information (moyenne de l’incorporation de matière recyclée sur l’ensemble de l’emballage, déclinaison par élément et/ou par matériaux) pour que l’ensemble des acteurs aient une méthodologie commune.
Concernant la « recyclabilité », nous notons qu’elle est désormais définie par cinq critères. Nous considérons que la définition de critères objectifs pour définir la recyclabilité est nécessaire.
Néanmoins, le projet de texte indique : « VI.- La recyclabilité s’entend comme étant la capacité de recyclage effective des déchets issus de produits identiques ou similaires ». Nous nous interrogeons sur ce que signifie l’expression « produits identiques ou similaires », et par quel texte ces notions seront définies.
En ce qui concerne le critère 4°, nous estimons qu’une approche en termes de déchets collectés, sans tenir compte des différentes matières collectées et triées, réduirait considérablement le périmètre des déchets qualifiés de recyclables. Il conviendrait donc de parler plutôt de « produit trié » au lieu de « déchet collecté ».
Nous proposons la rédaction suivante :
« 4° la capacité à ce que la matière recyclée produite par les processus de recyclage mis en œuvre représente plus de 50% en masse du produit trié »
Par ailleurs, la disposition qui prévoit que l’information relative à la recyclabilité est communiquée au producteur par l’éco-organisme mérite d’être précisée. En effet, la rédaction du texte laisse entendre que le producteur devra systématiquement obtenir cette information de la part de son éco-organisme pour les milliers de références des produits.
Outre le fait qu’en pratique un tel régime nous paraît extrêmement lourd et complexe, à la fois pour les producteurs et pour l’éco-organisme, cela ne correspond pas à l’esprit du texte. Nous estimons que la transmission au metteur en marché d’une méthodologie de référence est préférable.
• Informations sur les primes et pénalités versées par le producteur en fonction de critères de performance environnementale
En plus de la mise à disposition des informations sur les qualités et caractéristiques environnementales, le projet de décret prévoit la mise à disposition des informations sur les primes et pénalités, mentionnées à l’article L. 541-10-3, versées par le producteur en fonction de critères de performance environnementale.
Nous estimons que la mise à disposition de ces informations représente un exercice d’une grande complexité. Pour un même producteur, les primes et pénalités à verser peuvent être très hétérogènes pour l’ensemble de ses références. En outre, un même emballage peut cumuler différentes primes et/ou différentes pénalités.
Les informations sur les primes et pénalités versées par le producteur seront également très peu compréhensibles par les consommateurs.
Pour ces différentes raisons, il nous semble que l’effort demandé aux entreprises est disproportionné par rapport à l’objectif poursuivi ici.
Nous proposons donc la suppression de la mise à disposition des informations sur les primes et pénalités, mentionnées à l’article L. 541-10-3.
• « Substances dangereuses » (IX)
Concernant l’information sur les substances dangereuses, le texte prévoit de nouvelles modalités d’information du consommateur concernant la présence de substances dangereuses et se base, notamment, sur la liste des SVHC candidates à autorisation. Cette obligation s’appliquerait aux articles, comme le prévoit REACH, mais aussi aux mélanges ou aux substances. Ce dernier point pose la question de la conformité au cadre européen.
Il convient de supprimer les références aux substances et aux mélanges pour assurer la conformité au cadre européen.
La nouvelle version du projet de décret comporte une nouvelle mention : « contient une substance extrêmement préoccupante ». Ce libellé va au-delà de ce qui est prévu dans le texte de la loi AGEC. Il ajoute ainsi de la confusion dans la compréhension du système par le consommateur.
Nous proposons la suppression de la mention : « contient une substance extrêmement préoccupante ».
• L’allégation « biodégradable »
Conformément à ce que nous avions demandé lors de la concertation sur ce projet de décret, l’interdiction de l’« allégation biodégradable » a bien été inscrite dans la nouvelle version de ce texte.
Néanmoins, le périmètre de l’interdiction n’a pas été précisé. Or, ces précisions sont fondamentales pour ne pas donner à l’interdiction une portée trop vague et générale, qui serait contraire à la Directive 2005/29 du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales.
L’allégation « biodégradable » doit pouvoir être autorisée si elle concerne les préparations ou des substances, notamment si elle vise une formule de produit cosmétique. En effet, cette biodégradabilité peut être établie par des normes officielles (exemple : lignes directrices de l’OCDE) et l’information poursuivrait les objectifs de la loi AGEC, puisqu’elle participe à la réduction de l’impact environnemental des produits. Rappelons en outre que la question de la biodégradabilité se pose en tout état de cause : elle n’est pas associée à un geste inapproprié du consommateur ou au tri des déchets puisque le produit cosmétique peut se retrouver dans les eaux usées (tel est le cas par exemple du savon, du dentifrice, du shampoing, etc.). Il est donc important de stimuler le développement de formules biodégradables, notamment grâce aux allégations afin que le consommateur fasse un choix éclairé.
Le décret doit également renvoyer à un arrêté qui se fonderait sur les travaux de CNC pour préciser la notion de « mention équivalente » qui crée une forte insécurité juridique.
Nous proposons de compléter l’article R541-224 du Code de l’environnement comme suit :
« L’information du consommateur relative à la biodégradabilité des préparations et formules et/ou de leurs ingrédients est autorisée, dès lors qu’elle respecte les exigences des articles L.121-1 et suivants du code de la consommation.
Les mentions équivalentes aux termes “ respectueux de l’environnement ” sont détaillées par voie d’arrêté. »
II. Mise à disposition de l’information (article 1er)
• La dématérialisation
Le projet de décret prévoit la dématérialisation de l’information sur les qualités et caractéristiques environnementales des produits, qui nous paraît fondamentale. En effet, celle-ci permet de prendre en compte à la fois l’évolution des usages des consommateurs et les difficultés techniques propres aux emballages cosmétiques, qui sont bien souvent de petite taille. Sans dématérialisation, les producteurs seraient contraints d’agrandir la taille de leurs emballages, voire de recourir à des suremballages jusqu’alors inexistants, ce qui nous semble contraire aux objectifs de la loi AGEC.
L’article 1er indique également que « des modalités supplémentaires d’affichage, physique ou dématérialisé visible au moment de l’acte d’achat, pourront être définies par arrêté du ministre chargé de l’Environnement ». Il convient que le ministre de l’Economie et des Finances, au titre de la Direction générale des entreprises (DGE) et de la Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes (DGCCRF), soit associé à l’exécution d’un éventuel arrêté conjointement avec le ministre chargé de l’Environnement, compte tenu de la nature des mesures, étroitement liée à l’information du consommateur.
• Modalités de mise à disposition de l’information
Le projet de texte prévoit la dématérialisation de l’information, ce que nous saluons. Toutefois, il est indiqué que la mise à disposition de l’information court jusqu’à deux ans après la mise sur le marché de la dernière unité du produit concerné. Nous nous interrogeons sur la nécessité de garder les différentes versions des informations lorsqu’un changement d’emballage ou de formule intervient. Les produits cosmétiques faisant régulièrement l’objet d’évolutions, l’obligation de garder la mise à disposition de cette information jusqu’à deux ans après la mise sur le marché de la dernière unité du produit concerné représenterait une charge importante en matière de gestion des données.
III. Entrée en vigueur (article 2)
La loi AGEC prévoit une entrée en vigueur des dispositions inscrites à l’article 13 au 1er janvier 2022. Or, le décret ne sera toujours pas publié à cette date-là puisque la période de statu quo prévue dans le cadre de la procédure de notification auprès de la Commission européenne s’achèvera le 5 janvier 2022.
Compte-tenu du retard qui a été pris pour la publication du décret, nous saluons l’adoption dans le cadre de la Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets du décalage de l’entrée en vigueur du régime de sanctions au 1er janvier 2023.
Toutefois, nous tenons à souligner que, malgré ce report, cela laissera un délai de moins de 12 mois aux entreprises, ce qui nous semble être bien trop court par rapport à la quantité d’informations que les entreprises devront récupérer et restituer, la disponibilité des informations requises n’étant pas toujours immédiate. Elles vont également devoir se doter d’une interface de programmation applicative.
Art. R.541-221- III : après le « 11° [produits textiles], à l’exception des articles en cuir » ajouter « et des chaussures ». Parmi les produits concernés par l’information du consommateur sur l’incorporation de matière recyclée, il convient d’exclure les chaussures en l’absence de méthodologie de définition des articles en cuir.
Art. R.541-221- X : après « Pour les chaussures inclus au 11° [produits textiles] de l’article L. 541-10-1, ces opérations sont les suivantes : », supprimer « 1° la production de la matière première ; 2° la coupe ; 3° le piquage ; ». L’information sur la traçabilité appliquée à ces étapes induira une confusion dans l’information fournie au consommateur en ajoutant une stratification supplémentaire sur les origines d’un produit à celle prévue par les services douaniers conformément aux articles 22 à 26 du règlement européen n°2913/92 du 12 octobre 1992 et aux articles 35 à 65 et annexes 9 à 11 du règlement européen n°2454/93 du 2 juillet 1993.
Le produit prend l’origine du pays où il a subi la dernière transformation substantielle. C’est à ce moment qu’intervient la valeur ajoutée du produit, puisqu’il y prend ses caractéristiques essentielles.
Il conviendrait donc de limiter l’information sur la traçabilité aux étapes de l’assemblage et de la finition afin de garantir une information plus lisible pour le consommateur.
A défaut de la suppression des étapes de la production, de la coupe et du piquage, compte tenu des avancées en termes de traçabilité, il conviendrait d’aligner l’obligation d’information sur la traçabilité sur les obligations d’étiquetage pour la chaussure et ainsi qu’elle se situe sur la dernière étape de production de la matière prépondérante pour la semelle, la tige et la doublure, de même que l’assemblage et la finition.
Il convient également de remplacer l’étape de « montage » par l’étape d’assemblage.
Art. R.541-221- XI : après « au 11° [produits textiles] » ajouter « à l’exemption des chaussures et des articles en cuir ». Il convient d’exclure les chaussures et les articles en cuir de cette obligation alors que ce produit et ce matériau ne se lavent pas.
Art. 541-223 : il convient de prévoir un délai de 24 mois supplémentaire après l’entrée en vigueur du présent article quant à l’information sur la traçabilité compte tenu des difficultés techniques que cela représente.
Art. 541-223 : la complexité des dispositions du présent décret demande un temps supplémentaire de mise en conformité pour les PME concernées. Il convient donc de prévoir un délai de 24 mois supplémentaire après l’entrée en vigueur du présent article pour que ses obligations soient applicables aux producteurs et importateurs qui déclarent un chiffre d’affaires annuel supérieur à 20 millions d’euros.
Article 2 – Entrée en vigueur : compte tenu des délais légaux liés à la publication du présent décret, il convient de prévoir une entrée en vigueur qui permette de correspondre aux délais légaux et de laisser aux acteurs un temps de mise en œuvre de leurs obligations. Elle pourrait ainsi se prévoir au 1er janvier 2023.
Il convient également de prévoir que les produits fabriqués ou importés avant cette échéance bénéficient d’un délai supplémentaire d’écoulement des stocks n’excédant pas 12 mois à compter de celle-ci. Un délai supplémentaire d’un an d’écoulement des stocks devrait également être prévu, pour plusieurs raisons. La première consiste dans l’écoulement des articles d’ores et déjà produits et dont la reconstitution des informations et le recueil des données est impossible. La deuxième concerne le cas où l’information du consommateur devrait être faite sous forme scripturale/physique. La dernière raison tient à l’aptitude des entreprises de la Filière à conserver sur plusieurs années des matières dans leurs stocks, d’autant plus avec la tendance actuelle de l’upcycling.
Considérant la définition de « plastique » définit dans le décret 3R, à savoir « un matériau constitué d’un polymère tel que défini au 5 de l’article 3 du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006, auquel des additifs ou autres substances peuvent avoir été ajoutés, et qui peut jouer le rôle de composant structurel principal de produits finaux, à l’exception des polymères naturels qui n’ont pas été chimiquement modifiés ».
Considérant la définition d’un emballage prévue par l’article R543-43 du code de l’environnement à savoir, « tout objet, quelle que soit la nature des matériaux dont il est constitué, destiné à contenir et à protéger des marchandises, à permettre leur manutention et leur acheminement du producteur au consommateur ou à l’utilisateur, et à assurer leur présentation ».
Dans le cadre de la consultation publique du décret relatif à l’information du consommateur sur les qualités et caractéristiques environnementales des produits générateurs de déchets, le Syndicat Français du Café qui rassemble une quinzaine d’entreprises produisant et commercialisant du café torréfié souhaite partager son interprétation et ses questionnements relatifs au II de l’article R. 541-221 de ce même décret. Le II de l’article R.541-221 vient apporter des précisions quant à l’utilisation de la mention compostable.
Le texte prévoit que « les emballages, dès lors qu’ils sont listés dans l’arrêté du XX listant les emballages compostables, méthanisables et biodégradables pouvant faire l’objet d’une collecte conjointe avec des biodéchets ayant fait l’objet d’un tri à la source, sont concernés par une obligation d’apposition de la mention « emballage compostable » ».
Dans cette mesure, nous comprenons que les produits et emballages qui ne seraient pas listés dans ce même arrêté et qui répondent aux exigences de la norme NF T 51-800 qui traite des spécifications pour les plastiques aptes au compostage domestique pourraient faire l’objet d’une information volontaire relative à la mention « compostable ». Ces deux conditions sont cumulatives.
Enfin, tel que spécifié dans la loi Agec et repris dans le décret relatif à l’information du consommateur sur les qualités et caractéristiques environnementales des produits générateurs de déchets, nous notons que les produits et emballages en matière plastique dont la compostabilité ne peut être obtenue qu’en unité industrielle ne peuvent porter la mention « compostable ». Sur ce dernier point, aucune information complémentaire n’est apportée par le projet de texte. Nous nous interrogeons donc sur l’information qui pourra dans ce cadre être délivrée au consommateur afin de l’accompagner sur le geste de tri de ces produits qui répondent aux exigences de la norme NF EN 13432 relative au compostage industriel et d’alimenter ces filières en développement.