Projet de décret en Conseil d’Etat relatif à l’information du public sur les qualités et caractéristiques des produits générateurs de déchet, en application de l’article L. 541-9-1 du code de l’environnement

Consultation du 12/10/2021 au 17/11/2021 - 405 contributions

Vous pouvez consulter le projet de texte et faire part de vos observations, via le lien « déposer votre commentaire » en bas de page, du 12 10 2021 au 09 11 2021. La rédaction finale tiendra compte de l’avis du public.

Contexte et objectifs

La loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire du 10 février 2020 prévoit dans son article 13 I la création d’un nouvel article L. 541-9-1 du code de l’environnement relatif à l’information du public sur les qualités et caractéristiques des produits générateurs de déchet.
Cette disposition a pour but de répondre à une demande grandissante des consommateurs français de disposer d’une information plus complète et encadrée à propos des impacts environnementaux des produits qu’ils consomment. Elle s’inscrit également dans une démarche de lutte contre l’éco-blanchiment, en encadrant les mentions relatives à ces qualités et caractéristiques environnementales et en interdisant certaines de ces mentions.

Le présent projet de décret en Conseil d’Etat définit les conditions d’application de cette disposition. A ce titre, les définitions des différentes caractéristiques et qualités environnementales des produits, les filières et catégories de produits concernés ainsi que les modalités de mise à disposition de l’information sont précisées dans le projet de texte.

Les qualités et caractéristiques environnementales en question sont, selon les catégories de produits concernées, l’incorporation de matière recyclée, l’emploi de ressources renouvelables, la durabilité, la compostabilité, la réparabilité, les possibilités de réemploi, la recyclabilité, la présence de substances dangereuses, de métaux précieux ou de terres rares, la traçabilité et la présence de microfibres plastiques.
Les informations relatives aux qualités et caractéristiques environnementales applicables aux produits concernés seront mises à disposition du consommateur sous un format dématérialisé, accessible sans frais au moment de l’acte d’achat et réutilisable de façon à permettre une agrégation, à minima sur une page internet dédiée et comportant une interface de programmation applicative et, le cas échéant, selon des modalités qui pourront être définies par arrêté, par affichage, étiquetage ou tout autre dispositif lisible et compréhensible, au moment de l’acte d’achat.

Ces modalités seront également applicables s’agissant de la mise à disposition des informations relatives aux primes et pénalités versées au titre de la performance environnementale.

L’article 2 du décret prévoit une entrée en vigueur effective de cette mesure à partir du 1er janvier 2022.

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Commentaires

  •  Contribution de Zero Waste France sur le projet de décret relatif à l’information du consommateur sur les qualités et caractéristiques environnementales des produits générateurs de déchets, le 8 novembre 2021 à 15h22
    Pris en application de l’article 13 de la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire (AGEC) qui vise à améliorer l’information des consommateurs, ce projet de décret est fondamental pour garantir une information juste et exacte. Si Zero Waste France salue ce texte attendu et bienvenu, elle estime néanmoins nécessaire de formuler quelques points de vigilance : • En ce qui concerne les possibilités de réemploi mentionnées au V, l’association préconise de séparer strictement le recours aux mentions « emballage réemployable » et « emballage rechargeable » et de réserver la mention « emballage réemployable » à des emballages pouvant être directement remplis de nouveau sans passer par l’usage de recharges elles-mêmes emballées, auquel cas la notion de réemploi s’appuie sur de l’usage unique ; • Pour ce qui a trait à la recyclabilité telle que développée au VI, Zero Waste France salue la caractérisation qui est ici détaillée, la recyclabilité effective d’un produit ou emballage devant de facto réunir plusieurs conditions techniques et opérationnelles. Concernant le point 4°, elle propose de rehausser le seuil à 80 % en masse du déchet collecté afin de refléter davantage la réalité économique. De même, elle rappelle que la « pérennité des débouchés » de recyclage évoquée au 5° doit viser uniquement les débouches de recyclage et non la perte de matières en CSR. Enfin, elle estime que la mention « produit entièrement recyclable » accolée à des produits où la matière recyclée représente plus de 95 % en masse du déchet collecté est en l’état trompeuse et ne devrait pouvoir être utilisée qu’avec 100 % de matière recyclée. • L’association regrette le seuil de chiffre d’affaires annuel établi qui vient de facto limiter la liste des produits concernés par cette obligation d’information en restreignant le nombre de producteurs soumis à l’obligation. Alors qu’il s’agit de renforcer l’information des consommateurs et consommatrices, ce seuil, rehaussé par rapport à la version originale du projet de décret tel qu’il avait été soumis aux parties prenantes, vient créer un défaut d’information sur un certain nombre de produits, là où l’article 13 de la loi AGEC vise les « producteurs et importateurs de produits générateurs de déchets ».
  •  Commentaires au nom de FAIRLY MADE (Siren - 839942190) , le 8 novembre 2021 à 15h10

    Le décret présente dans l’ensemble de bonnes mesures et de réelles avancées pour la Filière textile.

    Cependant :
    - Il faudrait clarifier les notions de publics concernés (importateurs/producteurs/distributeurs … qui mettent des produits sur le marché national)

    X.- L’information du consommateur relative à la traçabilité pour les produits mentionnés au 11° [produits textiles] de l’article L. 541-10-1
    Concernant l’information de la traçabilité, il convient d’ajuster les étapes proposées dans le décret par :
    - Pour Les textiles (plus de cohérence avec la réalité du terrain)
    1°/ Culture/production de la fibre ou des matières premières
    2°/ Le filage
    3°/ Le tissage/tricotage/ non tissé (procédé de réalisation d’une étoffe)
    4°/ La teinture/l’impression
    5°/ La confection
    - Et pour les chaussures : clarifier les notions de matières premières qui peuvent être du tissu/ du cuir/ des caoutchoucs et autres suivant les typologies de chaussures et pour qui la coupe / Le piquage et le montage sont souvent réalisés dans la même usine donc ce n’est pas judicieux de les séparer.

    XI.– L’information du consommateur relative à la présence de microfibres plastiques dans les produits mentionnés au 11° [produits textiles] de l’article L. 541-10-1
    Pourquoi s’arrêter à 50% ? De plus, il ne faut pas perdre de vue que tous les textiles relarguent des microfibres plastiques ou non (cellulosiques) → 50% = Dérive possible pour ne pas afficher la mention en réduisant de 1% la part de fibres synthétiques pour être à 49%→ mettre la mention dès lors qu’il y a plus de 5% de fibres synthétiques.

    VI.- La recyclabilité s’entend comme étant la capacité de recyclage effective des déchets issus de produits identiques ou similaires.
    Pour les textiles et les chaussures - la recyclabilité dépend trop des systèmes actuels non-disponibles. Les 5 critères ne pouvant être respectés : il faudrait clarifier ou annoter les critères pour les textiles.
    3°/ “l’absence d’éléments perturbant le tri” → ajouter des mentions avec "les points durs peuvent être retirés avant pour faciliter le recyclage" sinon sur ce principe des 5 critères presque aucun textile ne pourra recevoir la mention.

    - Annoncer plus clairement tout de suite les sanctions encourues par les marques en cas de non-respect.

  •  Commentaires sur le décret relatif à l’information du consommateur sur les qualités et caractéristiques des produits générateurs de déchets par Théo Farge (CPME Nationale service Environnement et Développement Durable), le 8 novembre 2021 à 14h58

    • Sur l’incorporation de matière recyclée et sa mesure (article 1, III) : la loi prévoit que « lorsqu’il est fait mention du caractère recyclé d’un produit, il est précisé le pourcentage de matières recyclées effectivement incorporées ». Cette mention ne devrait être obligatoire que si l’opérateur souhaite communiquer volontairement. Concernant la proportion en masse, celle-ci ne peut être calculée et tracée au niveau de chaque emballage pris individuellement, mais ne peut être établie qu’à l’échelle d’une usine ou d’une ligne de production particulière, dans le cadre des produits mélangeant des intrants vierges et recyclés (exemple : verre, métaux, etc.). Il est nécessaire qu’une méthodologie commune soit définie pour permettre le contrôle des éléments communiqués.

    • Sur la notion de recyclabilité (article 1, IV) : le critère 3° est redondant avec le 2° et le 4°, on ne peut en effet pas valider ces derniers sans le critère 3. Concernant la mention « produit entièrement recyclable » celle-ci risque d’introduire de la confusion pour le consommateur par rapport à la mention « emballage (ou produit) recyclable ». Nous nous interrogeons par ailleurs sur la pertinence des notions de « produit recyclable en boucle fermée » ou « emballage recyclable en boucle fermée » pour le consommateur. Ces éléments de gradation de la recyclabilité semblent prématurés.

    • Sur l’article R. 541-222 et l’obligation d’avoir une interface de programmation applicative : cette dernière n’est pas imposée par la loi AGEC art 13.I. En outre, elle instaurerait une charge supplémentaire très lourde en ce qui concerne le développement de tels outils, ce qui n’est pas à la portée de toutes les entreprises

    • Sur la mise à disposition des informations relatives aux substances : nous avons noté qu’il serait admis que les récentes bases de données SCIP ou AskReach (Scan4Chem) permettraient de satisfaire à l’information du consommateur quant à la présence de substances dangereuses dites « SVHC ». Pour plus de clarté, il conviendrait que le décret confirme cette possibilité dans les modalités permettant de s’acquitter de ces obligations d’informations. Nous avons par ailleurs une interrogation quant à la possibilité d’ajouter les substances mentionnées par décret.

    • Sur les modalités supplémentaires d’affichage : le décret mentionne que « des modalités supplémentaires d’affichage, physique ou dématérialisé, visible au moment de l’acte d’achat, pourront être définies par arrêté du ministre chargé de l’environnement ». Or, cette possibilité semble permettre au ministère d’aller plus loin que ce que prévoit la loi, ce qui n’est pas du tout sécurisant pour les entreprises. Nous demandons la suppression de cette mention.

    • Sur la présence de microfibres plastiques (XI) : la formulation « toute autre mention équivalente » au sujet des mentions à apposer sur les emballages nous semble trop floue. Compte tenu des sanctions, chaque interdiction doit être clairement définie. A minima, des principes directeurs entourant les interdictions doivent être déterminés.

    • Sur l’entrée en vigueur du décret (article 2) : bien que la mise en œuvre des sanctions soit reportée d’un an, le délai s’avèrera insuffisant pour satisfaire pleinement à l’obligation d’information sur certains critères, pour lesquels 18 à 24 mois seront nécessaires.

    • De manière générale, les définitions utilisées dans le projet ne semblent pas encore pleinement exploitables par les entreprises, notamment celles d’incorporation de matière recyclée, de réemployabilité ou de recyclabilité. Celles-ci nécessiteront des explications complémentaires pour assurer une interprétation homogène des termes entre les entreprises et permettre un environnement concurrentiel sain. A cette fin, il conviendrait également de circonscrire l’information sur les qualités environnementales à celles pouvant être effectivement contrôlées afin de ne pas instaurer une distorsion de concurrence. Nous demandons qu’une FAQ soit, a minima, réalisée par le ministère.

  •  Réponse à la consultation publique sur le projet de décret en Conseil d’Etat relatif à l’information du consommateur sur les qualités et caractéristiques des produits générateurs de déchet, en application de l’article L. 541-9-1 du code de l’environnement, le 8 novembre 2021 à 12h30

    Première organisation professionnelle française d’équipement de la personne, l’Alliance du Commerce s’inscrit dans le mouvement de restructuration du commerce face aux profondes mutations qu’imposent la transformation digitale, le développement durable et l’apparition de nouveaux modes de consommation. Nous accompagnons quotidiennement le développement de trois branches professionnelles qui jouent un rôle incontournable dans le paysage économique français : les grands magasins et magasins populaires (Galeries Lafayette, BHV, Printemps, Bon Marché, Monoprix) ainsi que les enseignes de l’habillement et de la chaussure (Etam, Celio, Primark, Zara, H&M, Eram, C&A, Camaïeu, Pimkie, Vivarte, Kiabi, etc.).

    Nous souhaitons faire part des difficultés pratiques que soulève le projet de décret d’application de l’article 13 de la loi AGEC.

    1) L’information sur la traçabilité

    L’article 13 I énonce que l’information du consommateur sur la traçabilité des produits textiles devra s’étend sur chacune des étapes de fabrication à savoir : la culture ou la production de la fibre ou de la matière première ; le filage et le tissage ; la teinture et l’impression et la confection. Mais au regard de la complexité et de la mondialisation de la chaîne d’approvisionnement, il est en pratique impossible de remonter toutes les étapes de la fabrication d’un produit textile. C’est pour cela que nous considérons que seule l’étape de la confection devrait être tracée dans un premier temps ou à défaut les trois dernières étapes, à savoir : le tissage ou le tricotage ; l’ennoblissement et notamment la teinture ou l’impression et la confection.

    2) L’information sur la présence de microfibre plastique

    L’obligation d’information sur la présence de microfibre plastique nous semble à ce jour prématurée, puisqu’il n’existe pas de définition officielle d’une microfibre ni d’étude scientifique claire à ce sujet. De plus cette obligation ne nous paraît pas pertinente car l’article 79 de la loi AGEC prévoit, qu’à compter du 1er janvier 2025, les lave-linges neufs domestiques ou professionnels devront être équipés d’un filtre à microfibres de plastique ou toute autre de solution interne ou externe à la machine.

    3) La date d’entrée en vigueur des différentes obligations

    Il est prévu que ces dispositions entreront en vigueur à compter du 1er janvier 2022, sachant que le Ministère a déjà accepté que les sanctions ne soient applicables qu’au 1er janvier 2023. Toutefois, cette date nous parait irréaliste compte tenu de la nécessité de soumettre le décret à la commission européenne. C’est pour cela que nous pensons qu’il serait nécessaire de prévoir un délai de 12 mois à compter de la publication du décret. En outre, à l’instar de ce qui existe pour le Triman et de l’info-tri, il conviendrait de prévoir : des dispositions spécifiques pour les produits fabriqués ou importés avant l’entrée en vigueur du décret, et un délai d’écoulement des stocks adapté.

  •  décret pas assez Humain et en phase avec la réalité Terrain. , le 8 novembre 2021 à 11h27

    Bonjour

    Nous prenons connaissance de l’amendement et du texte de concertation publique, et sommes déçus de lire que ce projet de décret de mise en application de la loi AGEC ne soit finalement que du greenwashing (Conf. Pub Carrefour qui affiche une ‘doudoune recyclée à 7€’).

    Il vaudrait mieux remettre au centre du processus de fabrication des produits, de l’humain avec des salaires qui permettent de vivre (RSE), et par conséquent, des prix plus justes, plutôt que de tirer les prix toujours plus bas sur des produits importés de l’autre bout du monde, collés d’une image trompeuse de responsabilité écologique.

    Pourquoi pas également intégrer la notion de durabilité dans les produits ? Les chaussures peuvent très bien être entretenues, ressemelées, recousues…

    La fiscalité de beaucoup d’entreprises devrait être égalitaire (trop de sociétés la contournent désormais en s’installant dans des pays plus favorables).
    Et que dire de la gestion des déchets qui sont censés être recyclés, mais qui finalement ne le sont pas…

    Nous sommes prêts à vous aider à trouver des arguments pour agir dans le bon sens, mais, nous ne souhaitons pas participer à des questionnaires de type greenwashing.

    Nous restons à votre disposition pour en discuter,

    Meilleures salutations

    Nicolas MILLE

  •  Contribution de la FNADE (Fédération Nationale des Activités de la Dépollution et de l’Environnement), le 8 novembre 2021 à 11h06

    La FNADE remercie le Ministère de lui permettre de réagir au projet de décret relatif à l’information du public. En effet ce décret aborde des thématiques qui sont au cœur de notre industrie telles que la recyclabilité des produits et l’incorporation de matières recyclées. A ce titre, nous saluons certaines améliorations apportées à cette seconde version du texte, notamment en ce qui concerne le développement de la définition de la recyclabilité. Il est en effet crucial que cette définition intègre la capacité pour un déchet à être collecté et trié, mais aussi et surtout l’absence de frein au recyclage et l’existence de débouchés.
    Cependant certaines dispositions, dont cette dernière, doivent être détaillées et encadrées, notamment l’incorporation de matières recyclées qui doit selon nous être mesurée grâce à une méthodologie harmonisée encadrée par un arrêté.
    ***

    - Consommateur : quelle définition ?
    Il serait pertinent que le décret définisse la notion de consommateur afin de mieux évaluer les impacts du texte. Une entreprise, dans le cadre d’une relation commerciale en B to B, peut-elle être par exemple considérée comme « consommateur » ou cette définition ne s’applique qu’aux particuliers ?

    - Compostabilité : une mise en cohérence indispensable
    Il est important de ne pas dissocier les notions de compostable et de méthanisable pour les emballages et de s’assurer que leur biodégradation complète soit atteinte sur des durées et en condition de traitement en vigueur, aussi bien pour du compostage domestique que du compostage ou de la méthanisation industriels. Ceci, afin de ne pas perturber une filière de valorisation organique par l’incorporation de matériaux indésirables (par erreur de tri entre autres) qui remettrait en cause la qualité des fertilisants produits et donc leur retour au sol.
    Ce texte doit être cohérent aussi bien avec le projet d’arrêté relatif aux emballages pouvant être collectés avec les biodéchets, qu’avec le projet de Décret socle commun des matières fertilisantes.
    ***

    Incorporation de matières recyclées
    - La nécessité de déterminer une méthodologie commune
    La création de débouchés durables pour les matières recyclées est une condition sine qua non pour le développement de notre industrie, c’est pourquoi il est important que le consommateur soit informé de la proportion de matière recyclée présente dans les produits. Ainsi, de nombreuses entreprises font de l’utilisation de matières recyclées un argument commercial majeur, sans qu’il existe pour autant de méthodologie commune permettant de déterminer avec précision le pourcentage d’incorporation de matière recyclée pour chaque produit.
    Il est donc indispensable de préciser la méthode de comptage et le contrôle de celui-ci, par catégorie de produit, ainsi que l’origine des matières incorporées (issues ou non de la Communauté Européenne). Nous proposons une réunion dédiée des parties prenantes sur ce point essentiel, au risque de laisser chaque metteur au marché présenter des valeurs étalonnées sur des méthodes différentes (en particulier pour les produits importés) et discréditer in fine l’information délivrée au consommateur.

    Il serait, par ailleurs, judicieux que les critères d’incorporation soient déterminés par un arrêté ministériel qui calculerait notamment les taux et s’appuierait sur les travaux de normalisation de matières et produits déjà engagés ou à venir.
    ***

    Recyclabilité : une obligation d’information à compléter
    - Création d’un label de recyclabilité
    Les mentions « produit recyclable » et « emballage recyclable » évoquées dans le projet de texte ne nous satisfont pas pleinement car elles manquent d’une méthodologie.
    Afin de mieux informer et sensibiliser le consommateur à la recyclabilité des produits, la FNADE propose la mise en place d’un « recy’score » prenant la forme d’une moyenne pondérant les notes de plusieurs critères. Ce « recy’score », à l’image de l’étiquette énergétique ou de l’indice de réparabilité des équipements électriques et électroniques, a pour objectif de permettre au consommateur d’effectuer des choix de consommation éclairés.
    La Confédération des Métiers de l’Environnement (CME) a constitué un GT ad hoc sur les enjeux liés à la recyclabilité dans lequel des travaux sur un tel label ont été lancés, nous pensons que cette instance doit être élargie à d’autres parties prenantes pour co-construire cet outil pertinent.

    - La recyclabilité : une notion complexe qui doit faire l’objet de travaux communs
    Certains critères énumérés tels que la capacité à être recyclé ou la capacité à être trié sont complexes à déterminer et nécessitent la mobilisation du savoir des différentes parties prenantes du secteur. Aussi, il nous semble pertinent que la recyclabilité des produits soit déterminée en pleine concertation des acteurs, dont les entreprises du secteur du déchet qui doivent légitimement assurer un rôle majeur, afin de bâtir un référentiel solide et incontestable par gamme de produits.
    Par ailleurs, nous estimons fondamental que cette information sur la recyclabilité fasse l’objet d’une réévaluation régulière afin de prendre en compte les évolutions du secteur : impacts de nouveaux produits, aboutissement de R&D, variabilité des débouchés, émergence de nouvelles filières de recyclage…
    Le texte précise que l’éco-organisme communique au producteur les informations relatives à la recyclabilité de ses produits lorsque ce dernier lui a transféré sa responsabilité élargie. Nous comprenons qu’il s’agit d’une transmission du référentiel bâti collégialement par les parties, et non une élaboration à la seule initiative de l’ éco-organismes qui serait dans ce cas juge et partie, et décrédibiliserait l’évaluation. Nous proposons ainsi que soient mentionnés dans un arrêté, la méthode d’évaluation, le contrôle de la recyclabilité et la définition de cette dernière.

  •  commentaires Projet décret de décret mise en application de l’article 13 de la loi AGEC / , le 8 novembre 2021 à 09h07

    Bonjour,
    Je vous prie de bien vouloir prendre en compte mes commentaires au sujet du "Projet de décret de mise en application de l’article 13 de la loi AGEC".

    A titre principal :
    - il convient d’exclure les chaussures de la liste des produits concernés par l’information du consommateur sur l’incorporation de matière recyclée.
    - Il convient également d’exclure les chaussures de la liste des produits concernés par l’information des consommateurs sur l’origine des matières. En effet, ceci ajoute des obligations supplémentaires à celles à déjà existantes.
    A titre subsidiaire :
    Art. R.541-221- III : après le « 11° [produits textiles], à l’exception des articles en cuir » ajouter « et des chaussures ». Parmi les produits concernés par l’information du consommateur sur l’incorporation de matière recyclée, il convient d’exclure les chaussures en l’absence de méthodologie de définition des articles en cuir.
    Art. R.541-221- X : après « Pour les chaussures inclus au 11° [produits textiles] de l’article L. 541-10-1, ces opérations sont les suivantes : », supprimer « 1° la production de la matière première ; 2° la coupe ; 3° le piquage ; ». L’information sur la traçabilité appliquée à ces étapes induira une confusion dans l’information fournie au consommateur en ajoutant une stratification supplémentaire sur les origines d’un produit à celle prévue par les services douaniers conformément aux articles 22 à 26 du règlement européen n°2913/92 du 12 octobre 1992 et aux articles 35 à 65 et annexes 9 à 11 du règlement européen n°2454/93 du 2 juillet 1993.
    Le produit prend l’origine du pays où il a subi la dernière transformation substantielle. C’est à ce moment qu’intervient la valeur ajoutée du produit, puisqu’il y prend ses caractéristiques essentielles.
    Il conviendrait donc de limiter l’information sur la traçabilité aux étapes de l’assemblage et de la finition afin de garantir une information plus lisible pour le consommateur.
    A défaut de la suppression des étapes de la production, de la coupe et du piquage, compte tenu des avancées en termes de traçabilité, il conviendrait d’aligner l’obligation d’information sur la traçabilité sur les obligations d’étiquetage pour la chaussure et ainsi qu’elle se situe sur la dernière étape de production de la matière prépondérante pour la semelle, la tige et la doublure, de même que l’assemblage et la finition.
    Il convient également de remplacer l’étape de « montage » par l’étape d’assemblage.
    Art. R.541-221- XI : après « au 11° [produits textiles] » ajouter « à l’exemption des chaussures et des articles en cuir ». Il convient d’exclure les chaussures et les articles en cuir de cette obligation alors que ce produit et ce matériau ne se lavent pas.
    Art. 541-223 : il convient de prévoir un délai de 24 mois supplémentaire après l’entrée en vigueur du présent article quant à l’information sur la traçabilité compte tenu des difficultés techniques que cela représente.
    Art. 541-223 : la complexité des dispositions du présent décret demande un temps supplémentaire de mise en conformité pour les PME concernées. Il convient donc de prévoir un délai de 24 mois supplémentaire après l’entrée en vigueur du présent article pour que ses obligations soient applicables aux producteurs et importateurs qui déclarent un chiffre d’affaires annuel supérieur à 20 millions d’euros.
    Article 2 – Entrée en vigueur : compte tenu des délais légaux liés à la publication du présent décret, il convient de prévoir une entrée en vigueur qui permette de correspondre aux délais légaux et de laisser aux acteurs un temps de mise en œuvre de leurs obligations. Elle pourrait ainsi se prévoir au 1er janvier 2024.
    Il convient également de prévoir que les produits fabriqués ou importés avant cette échéance bénéficient d’un délai supplémentaire d’écoulement des stocks n’excédant pas 24 mois à compter de celle-ci. Un délai supplémentaire de deux ans d’écoulement des stocks devrait également être prévu, pour plusieurs raisons. La première consiste dans l’écoulement des articles d’ores et déjà produits et dont la reconstitution des informations et le recueil des données est impossible. La deuxième concerne le cas où l’information du consommateur devrait être faite sous forme scripturale/physique. La dernière raison tient à l’aptitude des entreprises de la Filière à conserver sur plusieurs années des matières dans leurs stocks, d’autant plus avec la tendance actuelle de l’upcycling.

    Bien cordialement,

    Marc Rogler

  •  Compléments pour limiter les communications trompeuses auprès des consommateurs, le 6 novembre 2021 à 16h21

    M. & Mme Recyclage, cabinet de conseil indépendant spécialisé dans la fin de vie des déchets salue l’initiative du gouvernement de clarifier les obligations d’information sur les qualités et caractéristiques environnementales des produits.

    Les consommateurs doivent avoir accès à des allégations commerciales correctes basées sur des définitions scientifiques et claires lors de l’achat de produits.

    Cela aura pour conséquence d’éviter la légitimation des emballages jetables par de fausses promesses et ainsi d’éviter le risque de compromettre les efforts de réduction des déchets à la source suivant la hiérarchie des fins de vie mise en place au sein de l’Union Européenne.

    Il conviendra d’ajuster ce décret avec le travail en cours au sein de la Commission Européenne : Policy framework on biobased, biodegradable and compostable plastics.

    M. & Mme Recyclage souhaiterait faire part de ses retours d’expériences afin d’ajuster, nuancer ou ajouter les éléments suivants à l’art. R 541-221 :

    II. Les termes "biodégradable", "méthanisable" ou "compostable" seuls devraient être bannis. Ou plus exactement, la compostabilité exprimée sous la mention "emballage compostable" devrait être remplacée par "emballage biodégradable par compostage" et il devrait y avoir une catégorie "emballage biodégradable par méthanisation". Ces deux voies de traitement des biodéchets étant différentes, elles constituent une gestion et une fin de vie différente et des réactions chimiques différentes. Un plastique biodégradable par compostage n’est pas nécessairement biodégradable par méthanisation et vice-versa. La gestion des biodéchets n’est pas identique d’une localité à l’autre : les déchets peuvent être biodégradés par compostage dans une région A et biodégradés par méthanisation dans une région B. La mention "compostable" seule n’est donc pas suffisante et devrait être accompagnée d’un pictogramme indiquant dans quelle poubelle jeter l’emballage pour ne pas perturber le consommateur et la gestion locale des déchets. De plus, toutes les unités de compostages ou de méthanisation n’acceptant pas les plastiques biodégradables et complexes contenant du plastique biodégradable, il est important de compléter l’information de "biodégradation par compostage" du bac de tri dédié à l’emballage. Ceci a pour but d’éviter qu’un emballage biodégradable par compostage maison ne vienne perturber le flux des emballages à recycler.
    Les éco-organismes en charge de la gestion des déchets ménagers doivent harmoniser les consignes de tri en tenant compte des besoins d’investissement sur les biodéchets sous peine de créer une situation où le consommateur est perdu. Les plastiques biodégradables par compostage maison pourraient avoir un motif coloré. C’est le cas par exemple des sacs de biodéchets à Genève, quadrillé en vert. Il est ainsi aisé pour le consommateur de reconnaitre ce qui peut aller au composte. Cela peut être organisé et implémenter par les éco-organismes ou toute autre instance représentative des producteurs comme le Conseil National de L’Emballage.

    IV. Les embllages plastiques dits "biosourcés" issus de ressources renouvelable devraient relevé de l’information du consommateur concernant l’emploi de ressource renouvelable :

    - Il conviendrait de bannir les allégations "Sans Plastique". En effet, le(s) polymère(s) et additif(s) sont les éléments chimiques de base du plastique. Les polymères et additifs biosourcés qui composent les plastiques biosourcés suivent cette définition même des plastiques, quelles que soient les matières premières d’origine.

    - Il conviendrait de bannir les allégation sur l’origine des matières premières lorsqu’elle ne sont pas accompagnées d’autres informations. Par exemple, l’amidon de maïs pourrait se transformer en amidon thermoplastique : les articles en plastique TPS, le sirop de maïs pourraient se transformer en articles en plastique PLA et les bactéries nourries au maïs pourraient se transformer en articles en plastique PHA. En conséquence, la même matière première (comme le maïs ou la canne à sucre) fournit différents types de plastique biosourcé avec une biodégradabilité et une gestion de fin de vie différentes.

    - Il est nécessaire de clarifier comment contrôler les allégations sur les matières premières. Il existe deux catégories de plastique biosourcé. Certains sont partiellement ou entièrement obtenus en tant que sous-produits des matières premières et des procédés d’autres industries. Certains sont partiellement ou entièrement obtenus en tant que produit principal d’une matière première. L’impact de la production et l’utilisation des terres sont différents, il convient de les définir avec précision.

    - Il conviendrait de bannir les allégations "Sans pétrole" - "zéro pétrole". Les plastiques biosourcés nécessitent de l’énergie et des équipements dépendant de l’extraction des combustibles fossiles.

    - L’exploitation de culture OGM doit être clairement mentionnée sur les plastiques biosourcés concernés par ces matières premières de sorte à ce que le consommateur ne puisse être confus entre une culture biologique et un plastique biosourcé.

    - Une définition claire du plastique biosourcé devrait mentionner les additifs. Les additifs représentent une fraction plus ou moins importante d’un plastique (jusqu’à 120%). Certains additifs couramment utilisés dans l’industrie du plastique sont déjà biosourcés. Il devrait être clair pour les parties prenantes si les plastiques biosourcés incorporent également des additifs biosourcés.

    - Une partie de la production de plastique biosourcé repose sur le système de contrôle de la chaîne de bilan de masse. Il est nécessaire de clarifier le processus d’étiquetage et de revendication des parties prenantes.

    VI.2° Il conviendrait de mieux délimiter la capacité à être trié d’un déchet recyclable en modifiant le point ainsi : la capacité effective à être trié pour au minimum 2/3 de la population du territoire français. En effet, il est aujourd’hui possible de simuler l’aptitude au tri sur des lignes de tri de tests non nécessairement représentatives des installations couramment répandues sur le territoire. Le consommateur ne doit pas être induit en erreur par un déchet qui pourrait être un jour trié, mais ne l’est pas à l’instant de sa consommation.

    VI.4° Il conviendrait d’augmenter le pourcentage de matière recyclée issu du déchet recyclable en modifiant le point ainsi : 50% devient 80%. En effet, il est aujourd’hui possible de décréter un déchet composé de 49% de plastique et de 51% de papier recyclable alors qu’il y a trop de papier pour un recyclage plastique et trop de plastique pour un recyclage carton.
    De plus, en dehors des métaux, il n’est pas rentable pour une entreprise de recyclage d’acheter un déchet pour ne recycler que la moitié et devoir à payer le service d’enfouissement ou d’incinération de l’autre moitié. La limite à 50% est trompeuse, car hors de toute rentabilité économique pour les acteurs du recyclage qui ne possède pas de centre d’incinération ou d’enfouissement et qui fonctionne uniquement sur la revente de la matière recyclée.

    VI.5° La capacité à être recyclé à l’échelle industrielle doit être complété :

    - Il conviendrait de préciser que les combustibles solides de récupération (CSR) ne font pas partie des débouchés du recyclage dans la capacité d’un déchet recyclable à être recyclé à l’échelle industrielle. En effet, les CSR sont une forme d’incinération du déchet et non une forme de recyclage matière.

    - Il conviendrait de préciser que les lignes de recyclage test ne garantissent pas un recyclage à l’échelle industrielle économiquement pérenne et ne peuvent servir à justifier la recyclabilité d’un produit.

    - Il conviendrait de revenir sur les allégations commerciales "produit recyclable en boucle fermée". En fonction du point de collecte du déchet, de son tri et de son recyclage, un produit recyclable en boucle fermée ne le sera pas automatiquement. Sans un cadre juridique plus complet sur la traçabilité et l’audit des flux de déchets, cette allégation commerciale doit être bannie sous peine de tromper le consommateur.

    - Il conviendrait de revenir sur le pourcentage pour les produits / emballages entièrement recyclables en remplaçant le 95% par 98% en masse. En effet, les colles et les encres sont des plastiques qui s’ils sont rejetés, par exemple dans les boues d’épuration, d’un centre de recyclage du papier se fragmentent en micro et nano-particules de plastiques et polluer durablement les écosystèmes. Il faut à tout prix limiter la part de déchet ultime pouvant être amené à finir dans l’environnement par le biais du recyclage.

    VI.6° Il conviendrait d’ajouter un VI.6° : La mention "recyclable à l’infini" est interdite. En effet, que ce soit dans le cadre du recyclage des verres, des métaux, des papiers/carton, des plastiques ou d’autres matériaux, les procédés de recyclage comportent des pertes non compressibles (oxydation, perte au feu, dégradation thermique, etc.) qui ne permettent pas une conservation exacte de la quantité de matière sur un nombre de cycles infini. De plus, les débouchés du recyclage pouvant être différents, il faut en général extraire de la matière première pour refaire un produit similaire. Le consommateur est induit en erreur en pensant que la matière se conserve au cours des cycles alors qu’il est généralement fait référence aux qualités mécaniques du matériau.

  •  Article R. 541-221, le 5 novembre 2021 à 18h58

    Nos commentaires sont relatifs à l’article 1 du projet de décret et concernent l’article R. 541-221.

    IV- Emploi des ressources renouvelables
    L’article L.111-9-1 a été abrogé le 1er juillet 2021 (ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 relative à la réécriture des règles de construction et recodifiant le livre Ier du code de la construction et de l’habitation). Il est remplacé par l’article L.171-1. La partie IV devrait donc être modifiée comme suit :
    Relèvent de l’information du consommateur sur l’emploi de ressources renouvelables, les matériaux de construction visés au 4° de l’article L. 541-10-1 et faisant l’objet de l’affichage volontaire défini au 5ème alinéa de l’article L.171-1 du code de la construction et de l’habitation.
    Cette information est exprimée dans les conditions prévues au 5ème alinéa de l’article L.171-1 du code de la construction et de l’habitation.

    VI - Recyclabilité
    L’article D.543-281 du code de l’environnement prévoit que "les déchets appartenant à la catégorie des déchets de papier, de métal, de plastique, de verre, de bois et de fraction minérale peuvent être conservés ensemble en mélange, pour tout ou partie des flux, dès lors que cela n’affecte pas leur capacité à faire l’objet d’une préparation en vue de leur réutilisation, d’un recyclage ou d’autres opérations de valorisation conformément à la hiérarchie des modes de traitement". Cette collecte conjointe qui vise la valorisation plutôt que le recyclage spécifiquement, vient en contradiction avec la recyclabilité. En effet, lorsque cette dérogation est mise en œuvre, le critère du 4° n’est pas pertinent. Il en est de même pour le critère additionnel relatif à l’information "entièrement recyclable". Dans le cas d’une collecte conjointe, une part des déchets collectée peut être destinée à la valorisation énergétique. D’autre part, le fabricant d’un produit ne peut pas connaître la recyclabilité du déchet issu de son produit dans tous les scénarios de collecte conjointe.

    Le critère 4° devraient être complété comme suit :
    4° la capacité à ce que la matière recyclée produite par les processus de recyclage mis en œuvre représente plus de 50% en masse du déchet collecté , hors déchets collectés conjointement ne correspondant pas aux spécifications de collecte séparée
    ou
    4° la capacité à ce que la matière recyclée produite par les processus de recyclage mis en oeuvre représente plus de 50% en masse du déchet collecté , après sur-tri

    Le critère additionnel pour l’information "entièrement recyclable" devrait être complétés comme suit :
    Si la matière recyclée produite par les processus de recyclage mis en œuvre représente plus de 95 % en masse du déchet collecté , hors déchets collectés conjointement ne correspondant pas aux spécifications de collecte séparée, la mention « produit entièrement recyclable » peut être apposée.
    ou
    Si la matière recyclée produite par les processus de recyclage mis en oeuvre représente plus de 95 % en masse du déchet collecté , après sur-tri, la mention « produit entièrement recyclable » peut être apposée.

  •  Une loi qui valorise sans éclairer, le 5 novembre 2021 à 17h09

    Bonjour ,

    Avancer vers plus de transparence sur la durabilité ou la supportabilité des textiles est un trés bon point .
    Cependant , ne pas y inclure un volet social permettant de s’assurer que le produit acheté à été réalisé dans des conditions dignes , c’est donner bonne conscience à petit prix .
    Donc , à minima , il faudrait y inclure une évaluation de l’aspect sociétal , à défaut d’une certification , établie avec des ONG me semble être un minimum à atteindre .

  •  Commentaires Cofepac(Emballage à base de papier)carton), le 5 novembre 2021 à 15h07

    Projet de décret relatif à l’information du consommateur sur les qualités environnementales des produits générateurs de déchets : Commentaires de COFEPAC.

    Cofepac représente le secteur industriel de l’emballage à base de papier-carton, il regroupe les organisations de producteurs de matériaux d’emballage et des fabricants d’emballages à base de papier-carton (COPACEL, COF, CAP, ACN, UNFEA) et leurs associés (REVIPAC, CLUB M.C.A.S)

    Ce décret précise les conditions de mise en œuvre de l’obligation crée par l’article L 541-9-1 du code de l’environnement de porter à la connaissance du consommateur certaines informations relatives aux qualités et caractéristiques environnementales des produits générateurs de déchets.

    Ceci signifie que ces informations doivent obligatoirement être portées à la connaissance du consommateur selon les modalités prévues à l’article
    R 541-222 crée par le présent projet à savoir sous un format dématérialisé hors le cas particulier des substances visées au IX (PE). Une ambigüité existe dans la rédaction car il est fait mention de modalités supplémentaires qui pourraient être définies par arrêté, or cette phrase est insérée dans le paragraphe relatif aux substances visées au IX. La question de savoir si cette assertion concerne bien l’ensemble des informations se pose?

    S’agissant de la compostabilité, et compte tenu de l’arrêté prévu dans le texte du présent décret et déjà publié, lequel définit les emballages concernés comme étant ceux qui peuvent être collectés avec les bio-déchets en donnant une liste très limitative, l’appellation « emballage compostable » est de fait interdite d’utilisation. Il est curieux que soit spécifié le cas des emballages plastiques, sans que ceux-ci soient définis, lesquels, hors ceux qui relèveraient de l’arrêté, ne peuvent porter la mention « emballage compostable ». De la même manière les emballages plastiques compostables en compostage domestique ou industriel doivent porter la mention « ne pas jeter dans la nature ».
    Qu’en est-il des autres emballages ayant les mêmes caractéristiques ? Dans ce cas particulier faut-il comprendre que la mention doit être apposée sur l’emballage, le texte indiquant « portent la mention .. », alors que le principe est celle d’une information dématérialisée ?.
    Compte tenu des labels existant en Europe sur la compostabilité, comment ces dispositions vont elles respecter le principe de libre circulation ?

    S’agissant de l’incorporation de recyclé, le taux exprime t’il bien l’incorporation physique, pratique et concrète de matériau recyclé dans la fabrication du matériau de l’emballage ? En effet, il doit bien s’agir au regard de l’objectif poursuivi, d’un emploi direct et traçable du recyclé et non pas d’une quantité théorique résultant d’une approche type « mass balance », qui au delà de son caractère discutable, serait à l’origine d’une information déformée du consommateur lequel perçoit un emploi direct et par conséquent une teneur réelle de recyclé dans le produit.
    Dans le cas de matériaux composites, au delà du taux global d’incorporation, la possibilité de donner la ventilation de l’incorporation de recyclé entre les matériaux devrait rester ouverte.

    S’agissant des possibilités de réemploi, l’information telle que prévue ne paraît pas complète. Les modalités pratiques du réemploi, qui fondent
    la ré-employabilité, devraient faire l’objet d’une information complémentaire.
    De même, les emballages rechargeables devraient ils bénéficier d’une information complémentaire, voire être vendus à proximité de leurs recharges.

    S’agissant de la recyclabilité, les critères qui la définissent sont complets .
    Toutefois les emballages étant parfois composés de différents éléments séparables, éventuellement de matériaux différents, le rendement de 50%
    devrait se calculer sur chacun des éléments séparés , une information complémentaire précisant les consignes de séparation et la recyclabilité de chacun des éléments séparables.
    Si les éco-organismes, comme il est prévu, peuvent donner les informations il est nécessaire cependant que la méthodologie de mesure soit validée par les pouvoirs publics. C’est particulièrement important pour la mention « entièrement recyclable » qui peut être apposée sur la base du volontariat.
    Pour l’appréciation du 5° critère, il semblerait aller de soi que lorsqu’un secteur industriel a pris engagement formel de reprendre et recycler, ce critère soit satisfait. Ainsi des engagements des filières industrielles de l’emballage, engagées dès l’origine à assurer reprise et recyclage des déchets d’emballages collectés et triés par les collectivités territoriales.
    Dans le cas de l’emballage recyclable en boucle fermée, il conviendrait de préciser la notion de « sans perte fonctionnelle de matière » dont la signification n’est pas claire.

    S’agissant de l’information concernant les substances dangereuses, elle semblerait concerner tous les produits, y compris les emballages avec un traitement spécifique des substances présentant des propriétés de perturbation endocrinienne pour prendre en compte les dispositions du décret n° 2021-1110 du 23 août 2021 en particulier les modalités de mise à disposition de l’information, qui introduit une possibilité complémentaire à celle de « la page internet dédiée et comportant une interface applicative », sous la forme d’une application qui doit être « désignée » par arrêté.
    S’agissant de l’article R 541-222, et des primes et pénalités , le texte tel que rédigé ne tient pas compte du fait que les primes sont versées aux producteurs et les pénalités versées par lui.
    Quant au paragraphe de cet article relatif au cas particulier des substances visées au IX, il introduit la possibilité de » modalités supplémentaires d’affichage, physique ou dématérialisé. … ».
    Celles-ci semblent en fait être générales et applicables à toutes les qualités et caractéristiques (à l’exception de celles des I et IV), en fonction des produits ou catégories de produits, y compris primes et pénalités.

    Les modalités d’information sont complexes à apprécier du fait de leur intrication avec des exceptions et des cas particuliers (ex : affichage volontaire, ..) et de l’imbrication des textes environnement et santé.
    Dans la mesure où l’obligation d’informer est soumise à la publication de plusieurs arrêtés et l’entrée en application pour le cas des substances présentant des propriétés de perturbation endocrinienne avant après publication des arrêtés prévus à l’article R 5232-5 et à l’article R 5232-19 inscrivant le produit sur la liste, la visibilité du dispositif n’est pas évidente et la préparation de sa mise en œuvre nécessitera des précisions et du temps à partir du moment où l’ensemble des textes seront publiés.

  •  Consultation, le 4 novembre 2021 à 18h41
    Art. R.541-221- III : après le « 11° [produits textiles], à l’exception des articles en cuir » ajouter « et des chaussures ». Parmi les produits concernés par l’information du consommateur sur l’incorporation de matière recyclée, il convient d’exclure les chaussures en l’absence de méthodologie de définition des articles en cuir. Art. R.541-221- X : après « Pour les chaussures inclus au 11° [produits textiles] de l’article L. 541-10-1, ces opérations sont les suivantes : », supprimer « 1° la production de la matière première ; 2° la coupe ; 3° le piquage ; ». L’information sur la traçabilité appliquée à ces étapes induira une confusion dans l’information fournie au consommateur en ajoutant une stratification supplémentaire sur les origines d’un produit à celle prévue par les services douaniers conformément aux articles 22 à 26 du règlement européen n°2913/92 du 12 octobre 1992 et aux articles 35 à 65 et annexes 9 à 11 du règlement européen n°2454/93 du 2 juillet 1993. Le produit prend l’origine du pays où il a subi la dernière transformation substantielle. C’est à ce moment qu’intervient la valeur ajoutée du produit, puisqu’il y prend ses caractéristiques essentielles. Il conviendrait donc de limiter l’information sur la traçabilité aux étapes de l’assemblage et de la finition afin de garantir une information plus lisible pour le consommateur. A défaut de la suppression des étapes de la production, de la coupe et du piquage, compte tenu des avancées en termes de traçabilité, il conviendrait d’aligner l’obligation d’information sur la traçabilité sur les obligations d’étiquetage pour la chaussure et ainsi qu’elle se situe sur la dernière étape de production de la matière prépondérante pour la semelle, la tige et la doublure, de même que l’assemblage et la finition. Il convient également de remplacer l’étape de « montage » par l’étape d’assemblage. Art. 541-223 : il convient de prévoir un délai de 24 mois supplémentaire après l’entrée en vigueur du présent article quant à l’information sur la traçabilité compte tenu des difficultés techniques que cela représente.
  •  consultation publique, le 4 novembre 2021 à 18h40
    Art. R.541-221- III : après le « 11° [produits textiles], à l’exception des articles en cuir » ajouter « et des chaussures ». Parmi les produits concernés par l’information du consommateur sur l’incorporation de matière recyclée, il convient d’exclure les chaussures en l’absence de méthodologie de définition des articles en cuir. Art. R.541-221- X : après « Pour les chaussures inclus au 11° [produits textiles] de l’article L. 541-10-1, ces opérations sont les suivantes : », supprimer « 1° la production de la matière première ; 2° la coupe ; 3° le piquage ; ». L’information sur la traçabilité appliquée à ces étapes induira une confusion dans l’information fournie au consommateur en ajoutant une stratification supplémentaire sur les origines d’un produit à celle prévue par les services douaniers conformément aux articles 22 à 26 du règlement européen n°2913/92 du 12 octobre 1992 et aux articles 35 à 65 et annexes 9 à 11 du règlement européen n°2454/93 du 2 juillet 1993. Le produit prend l’origine du pays où il a subi la dernière transformation substantielle. C’est à ce moment qu’intervient la valeur ajoutée du produit, puisqu’il y prend ses caractéristiques essentielles. Il conviendrait donc de limiter l’information sur la traçabilité aux étapes de l’assemblage et de la finition afin de garantir une information plus lisible pour le consommateur. A défaut de la suppression des étapes de la production, de la coupe et du piquage, compte tenu des avancées en termes de traçabilité, il conviendrait d’aligner l’obligation d’information sur la traçabilité sur les obligations d’étiquetage pour la chaussure et ainsi qu’elle se situe sur la dernière étape de production de la matière prépondérante pour la semelle, la tige et la doublure, de même que l’assemblage et la finition. Il convient également de remplacer l’étape de « montage » par l’étape d’assemblage. Art. 541-223 : il convient de prévoir un délai de 24 mois supplémentaire après l’entrée en vigueur du présent article quant à l’information sur la traçabilité compte tenu des difficultés techniques que cela représente.
  •  AVIS FAVORABLE , le 29 octobre 2021 à 20h40
    Ce décret semble aller dans le bons sens. 1) Il est nécessaire néanmoins d’être très précis quant aux qualités intrinsèques des produits/aucun doute ne doit subsister pour le consommateur. 2) L’affichage, l’étiquetage ou autre dispositif lisible et compréhensible doit être mise à disposition au moment de l’acte d’achat.
  •  Consultation publique / Chaussure Cuir, le 28 octobre 2021 à 19h03
    Art. R.541-221- III : après le « 11° [produits textiles], à l’exception des articles en cuir » ajouter « et des chaussures ». Parmi les produits concernés par l’information du consommateur sur l’incorporation de matière recyclée, il convient d’exclure les chaussures en l’absence de méthodologie de définition des articles en cuir. Art. R.541-221- X : après « Pour les chaussures inclus au 11° [produits textiles] de l’article L. 541-10-1, ces opérations sont les suivantes : », supprimer « 1° la production de la matière première ; 2° la coupe ; 3° le piquage ; ». L’information sur la traçabilité appliquée à ces étapes induira une confusion dans l’information fournie au consommateur en ajoutant une stratification supplémentaire sur les origines d’un produit à celle prévue par les services douaniers conformément aux articles 22 à 26 du règlement européen n°2913/92 du 12 octobre 1992 et aux articles 35 à 65 et annexes 9 à 11 du règlement européen n°2454/93 du 2 juillet 1993. Le produit prend l’origine du pays où il a subi la dernière transformation substantielle. C’est à ce moment qu’intervient la valeur ajoutée du produit, puisqu’il y prend ses caractéristiques essentielles. Il conviendrait donc de limiter l’information sur la traçabilité aux étapes du montage et de la finition afin de garantir une information plus lisible pour le consommateur. A défaut de la suppression des étapes de la production, de la coupe et du picage, compte tenu des avancées en termes de traçabilité, il conviendrait d’aligner l’obligation d’information sur la traçabilité sur les obligations d’étiquetage pour la chaussure et ainsi qu’elle se situe sur la dernière étape de production de la matière prépondérante pour la semelle, la tige et la doublure, de même que le montage et la finition. Art. R.541-221- XI : après « au 11° [produits textiles] » ajouter « à l’exemption des chaussures et des articles en cuir ». Il convient d’exclure les chaussures et les articles en cuir de cette obligation alors que ce produit et ce matériau ne se lavent pas. Art. 541-223 : il convient de prévoir un délai de 24 mois supplémentaire après l’entrée en vigueur du présent article quant à l’information sur la traçabilité compte tenu des difficultés techniques que cela représente. Art. 541-223 : la complexité des dispositions du présent décret demande un temps supplémentaire de mise en conformité pour les PME concernées. Il convient donc de prévoir un délai de 24 mois supplémentaire après l’entrée en vigueur du présent article pour que ses obligations soient applicables aux producteurs et importateurs qui déclarent un chiffre d’affaires annuel supérieur à 20 millions d’euros. Article 2 – Entrée en vigueur : compte tenu des délais légaux liés à la publication du présent décret, il convient de prévoir une entrée en vigueur qui permette de correspondre aux délais légaux et de laisser aux acteurs un temps de mise en œuvre de leurs obligations. Elle pourrait ainsi se prévoir au 1er janvier 2023. Il convient également de prévoir que les produits fabriqués ou importés avant cette échéance bénéficient d’un délai supplémentaire d’écoulement des stocks n’excédant pas 12 mois à compter de celle-ci. Un délai supplémentaire d’un an d’écoulement des stocks devrait également être prévu, pour plusieurs raisons. La première consiste dans l’écoulement des articles d’ores et déjà produits et dont la reconstitution des informations et le recueil des données est impossible. La deuxième concerne le cas où l’information du consommateur devrait être faite sous forme scripturale/physique. La dernière raison tient à l’aptitude des entreprises de la Filière à conserver sur plusieurs années des matières dans leurs stocks, d’autant plus avec la tendance actuelle de l’upcycling.
  •  Commentaire Total Corbion PLA-Projet de décret en Conseil d’Etat relatif à l’information du public sur les qualités et caractéristiques des produits générateurs de déchet, en application de l’article L. 541-9-1 du code de l’environnement, le 25 octobre 2021 à 15h24

    Total Corbion supporte l’initiative du gouvernement d’harmoniser l’étiquetage des produits et de promouvoir la transparence envers le consommateurs. Les informations communiquées au consommateur doivent être claires, utiles et prouvées scientifiquement.

    Biodégradabilité et Compostabilité :
    Total Corbion supporte le fait de ne pas indiquer "biodégradable" sur les emballages L’étiquetage doit correspondre à la fin de vie adéquate de l’emballage. Cet étiquetage doit guider le consommateur vers la filière de tri et ainsi de recyclage adaptée. Le terme biodégradable seul sans indiquer l’environnement ne permet pas d’assurer une fin de vie adaptée.
    La décharge dans la nature n’est pas une fin de vie envisageable pour tous les matériaux . La pyramide de gestion des déchets doit être appliquée en incluant le recyclage mécanique, chimique et organique.
    Le recyclage organique des plastiques offre une fin de vie vertueuse pour des produits habituellement enfouis ou incinérés. La compostabilité des plastiques permet également de favoriser la collecte sélective des biodéchets et leur traitement.
    La mention "compostable" sur les emballages permet d’indiquer au consommateur que l’emballage peut être jeter avec les biodéchets et ainsi favorise le développement de la filière.
    Ces plastiques recyclables en compostage sont certifiés par la norme EN13432. Cette norme assure la compostabilité des emballages (désintégration dans un compost industriel), la non toxicité des produits et la qualité du compost final. Des études sur site ont permis de valider l’efficacité de cette certification prouvant que les plastiques EN13432 se désintègrent plus rapidement que le papier et que certains déchets alimentaires. Seuls les emballages répondant à cette norme devraient être étiquetés compostables.
    De plus, la mise en place en France de la collecte séparée des biodéchets, poussée par l’obligation européenne de 2023, va renforcer le développement des centres de compostage industriels. Les biodéchets collectés seront traités en compostage industriel. L’exigence d’une certification en compostage domestique (NF T 51-800) ne correspond plus au modèle. La non reconnaissance de la définition "compostable" par la norme EN 13432 limite l’harmonisation du marché européen.
    L’obligation de mentionner "ne pas jeter dans la nature" pour les plastiques biodégradables n’est pas basée sur des faits prouvés et induit une discrimination de matière. Il n’est pas scientifiquement prouvé que l’indication de biodégradabilité d’un matériau induit une augmentation de rejet dans la nature par le consommateur.

    Le terme compostable doit être utilisé pour indiquer aux consommateurs que le déchet peut être jeté avec les biodéchets, il doit donc inclure les matériaux certifiés EN13432.

    Recyclage :
    Les critères à atteindre pour pouvoir mentionner "recyclable" sur un produit restreignent fortement le marché et empêchent le développement d’innovations.
    Les plastiques traditionnels ont eu des décennies pour développer leurs filières de collecte et de traitement. Cependant, aujourd’hui seule une faible proportion de produits en plastique sont recyclés.
    Les plastiques biosourcés et compostables sont en plein essor et demandent un certain temps pour passer de la théorie à la pratique.
    Techniquement, certains plastiques biosourcés comme le PLA sont mécaniquement et chimiquement recyclables1. Néanmoins, leur petit volume actuel ne rend pas leur collecte et traitement attractifs.
    Le PLA (acide poly lactique) répond aux critères de capacité à être collecté, capacité à être trié, qualité de la matière recyclée et absence de substance contaminante. Le recyclage opérationnel en pratique et à échelle industrielle n’est aujourd’hui pas en place.
    Une définition de "en pratique et à échelle industrielle" est nécessaire ainsi que la manière de le mesurer.

    Total Corbion demande un délai d’application pour l’interdiction de l’utilisation du terme "recyclable" pour les plastiques innovants.

    1 Luminy® PLA made from chemically recycled feedstock now commercially available, Total Corbion PLA (25/10/2021)

  •  Problematique des emballages compostables , le 22 octobre 2021 à 16h40
    Le décret présente dans l’ensemble de bonnes mesures mais la partie sur les emballages compostable va créer des doutes quant à la compostabilite des emballages : « Les produits et emballages en matière plastique dont la compostabilité ne peut être obtenue qu’en unité industrielle ne peuvent porter la mention « compostable ». Ceux qui sont compostables en compostage domestique ou industriel portent la mention « Ne pas jeter dans la nature ». Sachant que TOUS les emballages, compostables ou non, ne doivent pas être jetés dans la nature. Soit les emballages sont conçus et certifiés "compostables" soit ils ne le sont pas. Les emballages compostables doivent donc pouvoir être compostés, le consommateur doit pouvoir être informé que ces emballages sont compostables. Le consommateur doit pouvoir avoir le choix entre un emballage compostable ou non compostable. Enlever la notion « compostable » industriel ou domestique, limite l’information du consommateur
  •  projet sur informations claires concernant les déchets, le 15 octobre 2021 à 10h44
    Ce projet est une avancée certaine. Je suis d’accord avec Gelin qu’il est anormal que les matériaux de construction ne soient pas soumis à l’obligation de mentionner leur taux de matières recyclées. Et tant mieux qu’il ne soit plus possible de voir écrit " ce sac est vert" comme le fait une marque de grande distribution simplement parce que ledit sac contient du plastique recyclé. Ne pourrait-on imaginer une taxe affectée à la qualité "recyclable et durable" d’un emballage, inversement proportionnelle à son taux de recyclabilité, récompensant les efforts des uns et incitant les autres à améliorer les performances de leur produit. Elle pourrait servir à financer la recherche de produits plus respectueux.
  •  Forme de l’arrêté pertinent mais cerraines propositions sont inabouties, le 13 octobre 2021 à 10h57
    Il est très satisfaisant de voir une arrêté reprenant l’ensemble des caractéristiques importantes recherchées par le consommateur. Certaines définitions sont à améliorer à savoir :
    - dans le § II/ sur la compostabilité, la dernière phrase fait supposer qu’un emballage non compostable (industriellement ou individuellement) pourrait être "jeté dans la nature". Cette mention ne devrait pas être liée à cette caractéristique. De plus, il est fait mention d’un arrêté non expressément nommé "XX".
    - dans le § III/, il est choquant que les matériaux de construction ne soient pas soumis à l’obligation de mentionner leur taux de matières recyclées.
    - dans le § IV/, il est mentionné un article abrogé (sans qu’on est clairement la raison expliquée d’ailleurs) ;
    - le § VI/ sur la recyclabilité est une vraie avancée pour éviter la désinformation et la méfiance des citoyens.
  •  pour une information totale, le 13 octobre 2021 à 09h16
    Depuis toujours nous souhaitons être informés sur tous les paramètres des produits disponibles et en particulier ceux qui génèrent des déchets. Les petits logos qui disent qu’il faut mettre dans une poubelle ne suffisent plus. L’information doit être totale et de plus lisible par tous (taille des caractères). Les règles doivent être claires ; les aller et retour sur le sac plastique ne sont plus acceptables - de plus ce genre de sac est toujours en circulation chez nous. La Mauritanie (par exemple) a décidé de se séparer du sac plastique est il semble que cela soit une réussite. Nous devons avoir plus de rigueur. J’ose espérer que ce projet va faire avancer notre pays dans le bon sens.