Projet de décret en Conseil d’Etat relatif à l’information du public sur les qualités et caractéristiques des produits générateurs de déchet, en application de l’article L. 541-9-1 du code de l’environnement

Consultation du 12/10/2021 au 17/11/2021 - 412 contributions

Vous pouvez consulter le projet de texte et faire part de vos observations, via le lien « déposer votre commentaire » en bas de page, du 12 10 2021 au 09 11 2021. La rédaction finale tiendra compte de l’avis du public.

Contexte et objectifs

La loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire du 10 février 2020 prévoit dans son article 13 I la création d’un nouvel article L. 541-9-1 du code de l’environnement relatif à l’information du public sur les qualités et caractéristiques des produits générateurs de déchet.
Cette disposition a pour but de répondre à une demande grandissante des consommateurs français de disposer d’une information plus complète et encadrée à propos des impacts environnementaux des produits qu’ils consomment. Elle s’inscrit également dans une démarche de lutte contre l’éco-blanchiment, en encadrant les mentions relatives à ces qualités et caractéristiques environnementales et en interdisant certaines de ces mentions.

Le présent projet de décret en Conseil d’Etat définit les conditions d’application de cette disposition. A ce titre, les définitions des différentes caractéristiques et qualités environnementales des produits, les filières et catégories de produits concernés ainsi que les modalités de mise à disposition de l’information sont précisées dans le projet de texte.

Les qualités et caractéristiques environnementales en question sont, selon les catégories de produits concernées, l’incorporation de matière recyclée, l’emploi de ressources renouvelables, la durabilité, la compostabilité, la réparabilité, les possibilités de réemploi, la recyclabilité, la présence de substances dangereuses, de métaux précieux ou de terres rares, la traçabilité et la présence de microfibres plastiques.
Les informations relatives aux qualités et caractéristiques environnementales applicables aux produits concernés seront mises à disposition du consommateur sous un format dématérialisé, accessible sans frais au moment de l’acte d’achat et réutilisable de façon à permettre une agrégation, à minima sur une page internet dédiée et comportant une interface de programmation applicative et, le cas échéant, selon des modalités qui pourront être définies par arrêté, par affichage, étiquetage ou tout autre dispositif lisible et compréhensible, au moment de l’acte d’achat.

Ces modalités seront également applicables s’agissant de la mise à disposition des informations relatives aux primes et pénalités versées au titre de la performance environnementale.

L’article 2 du décret prévoit une entrée en vigueur effective de cette mesure à partir du 1er janvier 2022.

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Commentaires

  •  Contribution du Syndicat du Thé et des Plantes à Infusion sur le projet de décret relatif à l’information du public sur les qualités et caractéristiques environnementales des produits générateurs de déchet., le 15 novembre 2021 à 10h05

    Considérant la définition de « plastique » définit dans le décret 3R, à savoir « un matériau constitué d’un polymère tel que défini au 5 de l’article 3 du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006, auquel des additifs ou autres substances peuvent avoir été ajoutés, et qui peut jouer le rôle de composant structurel principal de produits finaux, à l’exception des polymères naturels qui n’ont pas été chimiquement modifiés ».

    Considérant la définition d’un emballage prévue par l’article R543-43 du code de l’environnement à savoir, « tout objet, quelle que soit la nature des matériaux dont il est constitué, destiné à contenir et à protéger des marchandises, à permettre leur manutention et leur acheminement du producteur au consommateur ou à l’utilisateur, et à assurer leur présentation ».

    Dans le cadre de la consultation publique du décret relatif à l’information du consommateur sur les qualités et caractéristiques environnementales des produits générateurs de déchets, le Syndicat du Thé et des Plantes à infusion qui rassemble 21 entreprises commercialisant en France thés, tisanes et plantes à infusion souhaite partager son interprétation et ses questionnements relatifs au II de l’article R. 541-221 de ce même décret. Le II de l’article R.541-221 vient apporter des précisions quant à l’utilisation de la mention compostable.

    Le texte prévoit que « les emballages, dès lors qu’ils sont listés dans l’arrêté du XX listant les emballages compostables, méthanisables et biodégradables pouvant faire l’objet d’une collecte conjointe avec des biodéchets ayant fait l’objet d’un tri à la source, sont concernés par une obligation d’apposition de la mention « emballage compostable » ».
    Dans cette mesure, nous comprenons que les produits et emballages qui ne seraient pas listés dans ce même arrêté et qui répondent aux exigences de la norme NF T 51-800 qui traite des spécifications pour les plastiques aptes au compostage domestique pourraient faire l’objet d’une information volontaire relative à la mention « compostable ». Ces deux conditions sont cumulatives.
    Enfin, tel que spécifié dans la loi Agec et repris dans le décret relatif à l’information du consommateur sur les qualités et caractéristiques environnementales des produits générateurs de déchets, nous notons que les produits et emballages en matière plastique dont la compostabilité ne peut être obtenue qu’en unité industrielle ne peuvent porter la mention « compostable ». Sur ce dernier point, aucune information complémentaire n’est apportée par le projet de texte. Nous nous interrogeons donc sur l’information qui pourra dans ce cadre être délivrée au consommateur afin de l’accompagner sur le geste de tri de ces produits qui répondent aux exigences de la norme NF EN 13432 relative au compostage industriel et d’alimenter ces filières en développement.

  •  Position de France Chimie, Concernant le projet de décret relatif à l’information du consommateur sur les qualités et caractéristiques environnementales des produits générateurs de déchets, le 12 novembre 2021 à 14h52

    France Chimie remercie le CGDD de l’opportunité de commenter le projet de décret relatif à l’information du consommateur sur les qualités et caractéristiques environnementales des produits générateurs de déchets.
    France Chimie soutient la position du MEDEF sur le sujet, et souhaite souligner trois points particuliers :

    1) Recyclabilité

    Des travaux pour définir la recyclabilité sont en cours au niveau UE, il est donc essentiel que la France s’aligne avec cette définition à venir.

    Il est indispensable que le texte tienne compte des nouvelles technologies développées pour améliorer la valorisation des matériaux, notamment le recyclage chimique, qui permet d’éliminer les substances indésirables.

    De plus, les termes utilisés, en particulier au 4°, doivent être définis (processus de recyclage, déchet collecté).
    Nous proposons donc de rédiger le quatrième paragraphe du IV de la façon suivante :
    "4° la capacité à ce que la matière recyclée produite par les processus de recyclage (tel que les installations pouvant accueillir une sortie de statut de déchet) mis en œuvre représente plus de 50% en masse de déchet introduit dans le processus de recyclage."

    2) Présence de substances dangereuses

    Il convient que cette disposition soit le plus proche possible des informations qui sont rendues disponibles dans les « Fiches de données de sécurité » (FDS) ou au travers de la mise en œuvre du règlement REACH. Pour cela, nous souhaitons que la notion, sous-entendue par le texte, de « substance dans la substance » soit retirée du décret. En effet, dans le cadre du processus d’autorisation de REACH, une substance est à considérer dans son entièreté, et non pas en considérant isolément les impuretés ou additifs (voir la FAQ de l’ECHA n°565).
    Par ailleurs, le seuil proposé de 0.1% est aligné avec l’obligation de communication, faite par le règlement REACH, de la présence de substances SVHC dans la chaine d’approvisionnement au travers de la FDS. Afin de garantir l’atteinte des objectifs en matière d’information des consommateurs définis par la Loi AGEC, il est impératif que les substances dangereuses identifiées par l’ANSES soient des substances listées SVHC, ou présentant des critères de danger mentionnés à l’article 57 du règlement REACH.
    Nous proposons donc de rédiger le premier paragraphe du IX de la façon suivante :

    « A l’exception des médicaments, l’information du consommateur relative à la présence d’une substance dangereuse s’applique dès lors que celle-ci est présente en concentration supérieure à 0,1 % en pourcentage massique dans un article ou un mélange au sens de l’article 3 du règlement (CE) n°1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 (REACH). »

    De plus, nous souhaitons que l’arrêté listant les substances dangereuses, présentant un niveau de préoccupation comparable aux SVHC qui sera publié sur avis de l’ANSES, soit notifié auprès de la Commission Européenne selon la procédure TRIS, ainsi que les futurs arrêtés portant sur les mises à jour de cette liste.
    Nous proposons donc de rédiger le deuxième paragraphe du IX de la façon suivante :

    "A l’alinéa précédent, on entend par substance dangereuse, toute substance identifiée par le décret pris en application de l’alinéa I de l’article L. 541-9-1, relatif à l’identification des substances dangereuses dans les produits générateurs de déchets. Les arrêtés successifs fixant les substances de niveau de préoccupation comparable telles que définies dans le décret 2021-1285 du 1er octobre 2021 seront notifiés à la Commission Européenne en application de la directive (UE) 2015/1535."

    Enfin, le délai d’application de 18 mois introduit dans le projet de décret est un délai minimum à considérer. En effet, un certain nombre d’actions pratiques sont nécessaires pour mettre en œuvre ce décret (création de sites internet…) et nécessitent un temps de mise en œuvre pratique. Par ailleurs, l’avis de l’ANSES du 25 mars 2021 laissant penser que la liste des substances dangereuses pourrait aller au-delà des substances identifiées comme SVHC, des difficultés sont à prévoir pour obtenir les informations de la part des fournisseurs hors France.

    3) Mise à disposition des informations

    Nous soutenons la demande du MEDEF de supprimer l’obligation de mise en œuvre d’une interface de programmation applicative, et de retirer le paragraphe concernant les modalités supplémentaires d’affichage visible au moment de l’acte d’achat.

  •  Contribution de GROUP’HYGIENE, syndicat des fabricants d’articles d’hygiène à usage unique, le 12 novembre 2021 à 10h49

    GROUP’HYGIENE souhaite apporter les commentaires suivants :

    − Il subsiste un besoin de clarification dans le texte du décret, sur les acteurs économiques visés par les obligations de mise à disposition des informations et de la mise en place du format dématérialisé d’accès à ces informations. En ce sens, il conviendrait citer de manière complète « Le producteur, l’importateur et autre metteur en marché » tout au long du texte, alors que cette expression apparaît en un seul endroit dans le texte, au démarrage du nouvel article R 541-222, et ainsi compléter les expressions « producteur » et « producteur ou importateur » tout au long de l’article R 541-222, ainsi qu’au V de l’article R 541-221 (recyclabilité) et l’article R 541-223 ». Une autre formulation existe, encore plus explicite dans le préambule au décret : « les producteurs, importateurs, distributeurs et autres metteurs en marché de produits fortement générateurs de déchets destinés aux consommateurs ».

    − Nous attirons l’attention sur la mise en place d’un seuil déclencheur des obligations (CA >50M€ à partir de 2022 puis CA >20M€ en 2024) ; si l’on comprend le sens de la mesure envers les PME, il convient toutefois d’apprécier le choix de la mesure de telle sorte à ne pas créer de distorsion entre les produits d’une même catégorie, de respecter le besoin de transparence envers le consommateur, pour les
    différents produits proposés à la vente sur le marché français. Par ailleurs, quel est le C.A de référence pour ce seuil ? S’agit-il du C.A total de l’entreprise ou du C.A des produits emballés ou bien du C.A des produits soumis à REP par REP ?

    − Sur l’ensemble des critères ainsi que sur la restitution de l’information, nous estimons qu’un niveau de précision est nécessaire sur la façon dont les critères doivent être renseignés et communiqués :
    o soit que certaines définitions sont vagues, par exemple : quels sont les produits similaires dans la définition de la recyclabilité ? Quelles sont les « toutes autres mentions équivalentes » à la biodégradabilité qui sont interdites ?
    o soit que texte reste imprécis sur le périmètre visé : comment identifie-t-on les produits soumis aux exigences du décret, tel que : produit par produit (code EAN ?) ? Par famille de produit ?

    La restitution de l’information sous format dématérialisé est la bienvenue. Cette disposition présente un exemple supplémentaire de la nécessité d’être précis dans le texte sur les acteurs économiques en responsabilité de cette restitution. Toutefois, nous notons que le moyen de cette restitution dématérialisée - « de façon à permettre une agrégation » - n’est pas clair et doit être précisé.
    − Nous relevons la nécessité de clarifier selon les filières d’emballages, le 4e critère sur les cinq critères caractérisant l’information sur « la recyclabilité » au sens du décret, pour tenir compte des produits ou emballages spécifiques. Également, qu’entend-on par produits « similaires » dans la définition de la recyclabilité au sens du décret ?

    − Nous suggérons que le texte qui applique l’information relative à la compostabilité gagne en cohérence et en précision, par exemple, pour les emballages définis par décret (« emballages compostables ») sans distinction de matériau. En revanche les distinctions sur le compostage industriel portent autant sur les produits que les emballages, mais uniquement sur ceux (produits et emballages) en plastique (interdiction de la mention « compostable », obligation de la mention « ne pas jeter dans nature »).
    Il nous semble d’intérêt de préciser que l’obligation de la mention « ne pas jeter dans la nature » sur ces produits ou emballages plastiques, ne s’oppose pas à une apposition volontaire de cette mention pour des produits ou emballages autres que ceux en plastique. Rappelons toutefois que le geste « ne pas jeter dans la nature » encouragé par les fabricants auprès du consommateur, est indépendante de cette notion de compostabilité.

    − Il nous semble nécessaire de faire préciser dans le texte que les informations autorisées pour les produits titulaires de l’écolabel européen au sens du Règlement (CE) 66/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 établissant le label écologique de l’UE, s’appliquent indépendamment des conditions d’informations environnementales du présent décret.

    − Les conditions d’identification de la présence d’une substance dangereuse sont définies par le décret 2021-1285 du 1er octobre 2021 relatif à l’identification des substances dangereuses dans les produits générateurs de déchets. Ce décret précise que l’identification des substances dangereuses porte non seulement sur les substances extrêmement préoccupantes telles qu’inscrites à l’article 59(1) du Règlement CE 1907/2006 (REACH), mais également sur d’autres substances de « niveau de préoccupation comparable » dont la liste est annoncée par un arrêté non publié. Or ceci contrevient à la procédure européenne harmonisée d’identification des substances extrêmement préoccupantes ainsi que les procédures de gestion des risques associées. Ainsi, les substances dangereuses identifiées au sens du texte en consultation s’entendent-elles uniquement au seul sens des substances extrêmement préoccupantes listées dans REACH ?

    − Le texte peut-il préciser quels sont les éléments relatifs aux primes et aux pénalités dans le contexte des REP, à restituer au consommateur : de quelles informations s’agit-il ? Qui fournit l’information ? Quel est le format de restitution ? Quid en cas de plusieurs REP(s) ?

    − Compte-tenu du délai proche de mise en œuvre du décret (1er janvier 2022), et bien que l’entrée en vigueur du régime de sanctions ne s’applique qu’au 1er janvier 2023, nous recommandons d’accorder aux entreprises un délai supplémentaire de mise en œuvre alors que certaines informations prévues par ce décret peuvent être complexes à obtenir, et dans l’attente de précisions à apporter sur certaines exigences du texte.

  •  Fédération de la Maille, de la Lingerie & du Balnéaire, le 11 novembre 2021 à 00h19

    I. L’INFORMATION SUR LA TRACABILITE

    L’article 13 I énonce que l’information du consommateur relative à la traçabilité pour les produits textiles s’entend de l’indication géographique du pays où s’effectue principalement chacune des opérations suivantes lorsqu’elles existent :
    1° La culture ou la production de la fibre ou de la matière première ;
    2° Le filage et le tissage ;
    3° La teinture et l’impression ;
    4° La confection ;

    Cette information est exprimée sous forme de la mention, pour chaque étape, du pays où celle-ci a été réalisée.

    1. Précisions / corrections concernant les principales étapes de fabrication}}}

    Les principales étapes de fabrication d’un produit textile d’habillement communément décrites sont au nombre de 5 et sont celles énumérées ci-dessous :
    1° La culture ou la production de la fibre ou de la matière première ;
    2° Le filage ou la filature (fabrication du fil) ;
    3° Le tissage ou le tricotage (fabrication de l’étoffe) ;
    4° L’ennoblissement (teinture, impression…) ;
    5° La confection.

    2. La complexité de la chaîne d’approvisionnement
    }}}

    Au regard de la complexité et de la mondialisation de la chaîne d’approvisionnement, il est aujourd’hui en pratique impossible pour la très grande majorité des acteurs du marché de remonter les cinq (5) étapes de la fabrication d’un produit textile d’habillement.

    L’instauration d’une telle obligation nécessite la prise en compte de plusieurs problématiques de la filière, notamment les suivantes :
    • La problématique du multi sourcing. En effet, le développement de la sous-traitance conduit à ce que certains articles d’une même référence puissent être produits dans plusieurs pays.
    • La problématique du mélange de provenance et des matières. En effet, au sein d’un même fil (étape de filature), il est possible de retrouver un mélange de provenance et de matière. Par exemple, il est très courant que les filateurs mélangent plusieurs origines de fils afin d’obtenir une grande qualité homogène sur le long terme.

    Nous considérons que la bonne information du consommateur ne peut être efficiente sans la prise en compte de ces problématiques réelles et pratiques.

    Dès lors, nous considérons que seules les trois (3) dernières étapes de fabrication doivent être retenues, à savoir :
    1° Le tissage ou le tricotage ;
    2° L’ennoblissement et notamment la teinture ou l’impression ;
    3° La confection.

    Le nombre d’étapes retenues pourra, à terme, être revu et augmenté progressivement dès lors que les metteurs sur le marché auront acquis une meilleure connaissance de la traçabilité "complète" ou "quasi- complète" des produits textiles d’habillement. La filière textile-habillement s’est engagée dans cette voie : le sujet de la traçabilité a d’ores et déjà été fléché comme essentiel par toutes les parties prenantes du CSF Mode et Luxe au regard de la mise en place progressive des pilotes de traçabilité.

    3. La nécessité d’un marquage en phase avec les réglementations françaises et européennes}}}

    Pour rappel, pour les produits textiles d’habillement, la mention d’origine est, en principe, facultative. Elle ne devient obligatoire qu’en cas d’indication délictueuse ou de risque de confusion dans l’esprit du consommateur.

    Ainsi, rien n’empêche le professionnel de communiquer sur l’origine d’un produit, ou sur le lieu d’une opération particulière du processus de production, dès lors que les allégations avancées sont claires, exactes, justifiées et vérifiables (notamment en termes de traçabilité du produit).
    Dans ce contexte, les entreprises ont déjà la possibilité de recourir à des mentions valorisantes telles que "tissé en France" ou "imprimé en France" sans qu’il soit nécessaire d’ajouter une mention corrective de type Made in.

    L’obligation d’indiquer le lieu de confection sous-entendrait indirectement l’obligation d’indiquer le Made in ; ce qui est contraire au Code des Douanes de l’Union Européenne. En effet, conformément aux règles d’origines non préférentielles, c’est l’étape de la confection qui confère l’origine d’un produit d’habillement.

    4. La nécessité d’établir une méthodologie précise}}}

    Au vu de la complexité du sujet, une consultation de la filière textile-habillement est nécessaire afin d’élaborer une méthodologie et des modalités précises d’information. Plus précisément sur ce point, les produits textiles d’habillement étant généralement composés de plusieurs parties de composition potentiellement différentes, il conviendrait de déterminer quelle partie du produit est concernée par l’information sur la traçabilité.

    II. L’INFORMATION SUR LA PRESENCE DE MICROFIBRES PLASTIQUES

    L’article 13 I du décret pose une obligation d’information du consommateur sur la présence de microfibres plastiques dans les produits textiles d’habillement, s’entendant comme la proportion en masse de fibres synthétiques dans le produit. Cette information est mise à disposition lorsque la proportion de fibres synthétiques est supérieure à 50% et exprimée par la mention "rejette des microfibres plastiques dans l’environnement lors du lavage".

    1. Les connaissances restreintes sur le sujet}}}

    Tout d’abord, il convient de rappeler qu’à ce jour, il n’existe pas de définition officielle d’une microfibre et le sujet nous semble prématuré eu égard à l’avancée de la science. En effet, les connaissances ayant trait à ce sujet sont très restreintes. C’est d’ailleurs pour cette raison que l’Union Européenne s’est saisie de cette question afin de recueillir des données plus fiables à l’aide d’études.

    C’est également le cas en France puisque l’article 47 de la loi Climat et Résilience indique que le Gouvernement devra remettre au parlement, avant le 31 décembre 2022, un rapport décrivant, depuis la production du tissu jusqu’au lavage du linge, les connaissances sur les sources d’émission, les contraintes des filières et les mesures volontaires prises pour réduire les émissions de microfibres de plastique.

    2. L’instauration de filtres à microfibres de plastique sur les lave-linges}}}

    L’article 79 de la loi AGEC prévoit, qu’à compter du 1er janvier 2025, les lave-linges neufs domestiques ou professionnels devront être équipés d’un filtre à microfibres de plastique ou toute autre solution interne ou externe à la machine.
    Ainsi, il ne nous paraît pas pertinent d’alerter le consommateur sur le relargage de microfibres de plastique dans l’environnement alors que des actions concrètes sont déjà engagées pour limiter ce risque.

    Pour l’ensemble de ces raisons, nous considérons qu’il conviendrait de supprimer cette obligation d’information.


    III. L’ENTREE EN VIGUEUR DES OBLIGATIONS

    Il est indiqué dans l’article 2 du décret de l’article 13 I que les dispositions entreront à en vigueur à compter du 1er janvier 2022. Il est à noter que cette date non tenable et impossible. De ce fait, elle entraînera une insécurité juridique et des nombreuses difficultés tant opérationnelles qu’économiques.

    1. La nécessité de décaler l’entrée en vigueur conformément au principe de sécurité juridique}}}

    À titre préliminaire, il est important de rappeler que la sécurité juridique est un principe du droit ayant pour objectif de protéger les citoyens contre les effets secondaires négatifs du droit, en particulier les incohérences ou la complexité des lois et règlements, ou leurs changements trop fréquents, synonymes d’insécurité juridique.

    Ce principe a été reconnu en premier lieu par la Cour de Justice des Communautés Européennes (CJCE, 6 avril 1962 aff. Bosch puis CJCE, 14 juillet 1972 aff.57/69) et il a été reconnu en France par un arrêt du Conseil d’Etat (CE, 24 mars 2006, KPMG et autres).

    Ce principe exige la mise en œuvre de mesures transitoires afin de permettre aux justiciables, en l’occurrence les entreprises, d’anticiper et de s’adapter. À cet égard, il incombe à "l’autorité investie du pouvoir réglementaire (…) d’édicter pour des motifs de sécurité juridique, les mesures transitoires qu’implique, s’il y a lieu, une réglementation nouvelle".

    Bien que la loi Climat & Résilience diffère d’une année les sanctions applicables à l’article 13 I (soit au 1er janvier 2023), il est impératif de prendre en considération les intérêts économiques des entreprises et donc de décaler l’entrée en vigueur de cet article.

    La date du 1er janvier 2022 est non tenable et impossible pour différentes raisons :
    • Tout d’abord, elle impliquerait aux entreprises de faire face dans des délais très brefs à des contraintes logistiques et financières. Ainsi, la mise en œuvre de l’article 13 I engendrerait des coûts importants majoritairement supportés par les entreprises.
    • Ensuite, les produits textiles d’habillement sont mis en production 18 mois avant leur mise sur le marché. Or, il convient de noter que le décret n’est pas encore publié et qu’il a été notifié à la Commission Européenne le 4 octobre 2021 (la fin de la période de statu quo est prévue pour le 5 janvier 2022). Par conséquent, il apparaît qu’au 1er janvier 2022, le décret d’application ne sera toujours pas publié. Il nous apparait donc primordial que l’entrée en vigueur des obligations soit différée après la publication du décret.
    • Enfin, à l’instar du Triman et de l’info-tri, il conviendrait de prévoir des dispositions spécifiques pour les produits fabriqués ou importés avant l’entrée en vigueur du décret. Un délai d’écoulement des stocks nous parait nécessaire.

    Il est important de souligner que conformément au principe de sécurité juridique, le Conseil d’Etat exige que le délai de transition octroyé soit raisonnable par rapport à la nature des mesures adoptées avant l’entrée en vigueur de l’acte (CE 20 mars 2013, Association des magistrats des chambres régionales et territoriales des comptes, n°357945) et que les justiciables disposent des capacités d’adaptation de ses destinataires (CE 25 juin 2007, Syndicat CFDT du ministère des affaires étrangères, n°304888).

    2. La nécessité de prise en compte des problématiques de compliance applicable à tous les secteurs.}}}

    Bien que l’application des sanctions relatives au non-respect de l’article 13 I ait été reportée d’un an, Il n’en reste pas moins que l’obligation d’information du consommateur sur les qualités et caractéristiques environnementales des produits entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2022.

    Certes, les entreprises non conformes à compter de cette date ne se verront pas infligées des amendes ; néanmoins, elles encourent plusieurs risques dans leurs relations B2B et B2C.
    • Dans la relation B2B : elles risqueraient de rencontrer des difficultés dans l’exécution des cahiers de charges qui leurs incombent. En effet, de manière générale, dans ces documents, les entreprises, en l’occurrence les fournisseurs, s’engagent à se conformer aux réglementations européennes et nationales applicables au produit concerné.
    • Dans la relation B2C : l’absence de mise en conformité dès le 1er janvier 2022 exposerait les entreprises aux "attaques", notamment des Associations de Consommateurs ; ce qui aurait pour conséquence de porter atteinte à leur image de marque et notoriété.
    Par ailleurs, les entreprises non conformes à la législation en vigueur ne pourront plus être considérées comme "compliantes" ; ce qui entraînerait des lourdes conséquences notamment quant à leurs certifications et au regard du Règlement européen (UE) dit "Sustainable Finance Disclosure (SFDR)".
    • Les certifications : par exemple la certification B corp délivrée aux sociétés commerciales exige qu’elles répondent à des exigences sociétales et environnementales de gouvernance ainsi que de transparence envers le public. Ainsi, le non-respect de l’obligation d’information sur les qualités et caractéristiques environnementales à compter du 1er janvier 2022 entraverait la certification des nombreuses entreprises.
    • Le règlement Sustainable Finance Disclosure (SFDR) : le Règlement en vigueur depuis le 1er janvier 2021 instaure une obligation de publication d’informations destinées aux investisseurs sur l’intégration des risques en matière de durabilité, sur la prise en compte des incidences négatives en matière de durabilité, sur les objectifs d’investissements durable ou sur la promotion des caractéristiques environnementales ou sociales dans la prise de décision en matière d’investissement (articles 9 et 10) . Ainsi, la non-conformité, dès le 1er janvier 2022, à la législation en vigueur viendrait poser un obstacle entre les entreprises et leurs investisseurs.

  •  Position du MEDEF concernant le projet de décret relatif à l’information du consommateur sur les qualités et caractéristiques environnementales des produits générateurs de déchets, le 10 novembre 2021 à 22h45

    Informer le consommateur vis-à-vis de certaines qualités et caractéristiques environnementales des produits qu’il achète constitue un levier important pour lui faire prendre conscience des enjeux écologiques liés à sa consommation et l’amener ainsi à des changements de pratiques qui concourent à réduire son empreinte environnementale.
    Pour cela, il convient toutefois que ces informations soient pertinentes, compréhensibles, contrôlables et que leur mise en œuvre puisse se faire de façon réaliste.
    C’est dans cet objectif que le MEDEF s’est mobilisé depuis de nombreux mois dans le cadre du processus de concertation mis en place pour traduire de façon opérationnelle l’article 13 de la loi relative à la lutte contre le gaspillage et l’économie circulaire. Nous notons par ailleurs que plusieurs points du décret ont été clarifiés, ce qui devrait permettre une mise en œuvre plus pragmatique de certaines des informations demandées. Nous nous félicitons également que ce projet de décret fasse l’objet d’une procédure de notification. Cela permet à l’ensemble des entreprises concernées, notamment à l’échelle européenne, d’être informées de leurs futures obligations, de s’assurer que les mesures envisagées ne constituent pas un obstacle technique aux échanges sur le marché intérieur et qu’elles sont cohérentes avec les projets réglementaires européens dans le cadre de l’Initiative Produits Durables et du plan d’action Economie circulaire.
    Il n’en demeure pas moins que certains points continuent de soulever des interrogations et vont entrainer des difficultés de mise en œuvre qui s’avèrent largement incompatibles avec les délais prévus.
    Dans le cadre de cette consultation publique, nous nous permettons d’alerter les autorités sur les difficultés ci-dessous que soulève le projet de décret.

    Concernant la compostabilité, la formulation du texte semble suggérer que les produits et emballages mentionnés dans le futur arrêté « listant les emballages compostables, méthanisables et biodégradables pouvant faire l’objet d’une collecte conjointe avec des biodéchets ayant fait l’objet d’un tri à la source » devront porter la mention « emballages compostables ». En revanche, il est important que les emballages respectant les normes de compostage « domestique » (norme NF T 51-800) et qui ne seraient pas listés dans l’arrêté puissent également avoir le droit d’utiliser la mention « emballage compostable ».
    Par ailleurs, il convient de préciser si la mention « Ne pas jeter dans la nature » sera obligatoire pour les produits compostables (domestiquement ou industriellement) mais qui ne mettent pas cette caractéristique en avant.

    Concernant la réparabilité et la durabilité, l’obligation affirmée dans le projet de décret d’afficher les deux indices par l’utilisation du « et » est contraire à l’article L541-9-2 du code de l’environnement qui prévoit que l’indice durabilité viendra compléter ou remplacer l’indice de réparabilité. Ainsi, il n’est pas garanti que tous les produits affichant des indices de réparabilité affichent à terme des indices de durabilité, et de même pour les produits affichant des indices de durabilité, l’indice de réparabilité sera potentiellement intégré à l’indice de durabilité et non séparé. Ainsi, il convient de remplacer le « et » par un « ou », ou a minima d’utiliser les deux conjonctions : « et/ou ».
    Concernant l’incorporation de matières recyclées, il n’existe pas aujourd’hui de méthodologies reconnues pour évaluer le pourcentage de ces matières contenues dans les produits. En effet, une fois réintroduites dans un cycle de production, ces matières ne sont pas mesurables par des outils d’analyse. L’évaluation et le contrôle de ce pourcentage ne peuvent se faire qu’au travers de processus de traçabilité vérifiables tout au long des chaînes de valeur. Or, ces processus n’existent pas à ce jour et même si certains secteurs travaillent à leur construction, ils ne pourront pas être prêts avant plusieurs mois. En outre, leur mise en place tout au long de chaînes de valeurs, parfois complexes et internationalisées, prendra encore plusieurs mois. Du fait, des chaines de fabrication complexes constituées de multiples fournisseurs, cette information pourrait même, dans certains cas ne pas être disponible.
    Par ailleurs, comme le prévoit la loi, il convient de rendre cette information obligatoire uniquement dans les cas où il est fait mention du caractère recyclé d’un produit.

    Concernant la recyclabilité, les différents critères qui sont proposés pour la caractériser peuvent faire l’objet de multiples interprétations en fonction des filières. Il conviendra donc de préciser, pour chaque critère, la manière dont ils doivent être compris et appliqués, en fonction des filières. Notamment « l’absence d’éléments ou substances perturbant le tri, le recyclage ou limitant l’utilisation de la matière recyclée » devra être appréciée différemment dans le cas de produits simples ou mono-matériau et dans le cas d’un produit complexe dont chacune des pièces peut être séparée en vue d’extraire justement les substances perturbantes. Or, la précision de ces critères en fonction de chaque filière, que les éco-organismes sont chargés d’établir, pourrait également prendre plusieurs mois, ce qui risque là aussi de retarder, pour certaines filières, la mise en œuvre de cette information. On note par ailleurs que certaines filières ne seront pas gérées par des éco-organismes.

    Concernant la présence de métaux précieux et de terres rares, cette information nécessitera, là aussi, de construire et de mettre en place des processus de traçabilité complexes tout au long des chaînes de valeur pour en connaître précisément les quantités comme cela est demandée. Or, ce degré de précision ne nous semble pas pertinent au regard des besoins d’information du consommateur pour encourager son geste de tri. Demander une telle précision semble donc disproportionnée au regard de l’intérêt de l’information et du coût représenté par la mise en place d’un processus de traçabilité complexe qui reste par ailleurs à construire. Par ailleurs, si elle devait se faire, cette mise en place nécessiterait, là aussi, des mois de travail en fonction des filières. Nous proposons donc que l’information se limite à la mention « contient des métaux précieux » ou « contient des terres rares ».

    Concernant la présence de substances dangereuses, il convient que cette disposition soit le plus proche possible des informations qui sont rendues disponibles dans les fiches de données de sécurité (FDS) ou au travers de la mise en œuvre du règlement REACH. Pour cela, nous souhaitons que la notion, sous-entendue par le texte, de « substance dans la substance » soit retirée du décret. En effet, dans le cadre du processus d’autorisation de REACH, une substance est à considérer dans son entièreté, et non pas en considérant isolément les impuretés ou additifs (voir la FAQ de l’ECHA n°565). Cette notion de « substance dans la substance » est d’ailleurs incompatible avec la définition de la substance donnée à l’article 3 du règlement.
    Par ailleurs, le seuil proposé de 0,1% est aligné avec l’obligation, faite par le règlement REACH, de communication de la présence de substances SVHC dans la chaine d’approvisionnement au travers de la FDS. Afin de garantir l’atteinte des objectifs en matière d’information des consommateurs définis par la loi AGEC, il est impératif que les substances dangereuses identifiées par l’ANSES soient des substances listées SVHC, ou présentant des critères de danger mentionnés à l’article 57 du règlement REACH. Nous proposons donc de rédiger le premier paragraphe du IX de la façon suivante :
    « A l’exception des médicaments, l’information du consommateur relative à la présence d’une substance dangereuse s’applique dès lors que celle-ci est présente en concentration supérieure à 0,1 % en pourcentage massique dans un article ou un mélange au sens de l’article 3 du règlement (CE) n°1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 (REACH). »

    Concernant la traçabilité pour les produits textiles, le découpage des différentes étapes de fabrication tel que proposé n’apparaît pas adapté aux acteurs de la filière. En effet, au regard de la complexité et de la mondialisation de la chaîne d’approvisionnement, il est aujourd’hui en pratique impossible pour la très grande majorité des acteurs du marché de remonter les cinq étapes de la fabrication d’un produit textile d’habillement. L’instauration d’une telle obligation nécessite la prise en compte de plusieurs problématiques de la filière, notamment la problématique du multi sourcing et la problématique du mélange de provenance et des matières. Il est proposé de réduire ces étapes aux trois étapes suivantes :
    « 1° Le tissage ou le tricotage ;
    « 2° L’ennoblissement et notamment la teinture ou l’impression ;
    « 3° La confection. »
    La construction d’une méthodologie précise avec les professionnels sera nécessaire. En effet, les produits textiles comprenant généralement plusieurs parties de composition souvent différentes, il conviendrait de déterminer quelle partie du produit est concernée par l’information sur la traçabilité.

    Concernant la présence de microfibres plastiques, il convient de rappeler qu’il n’existe pas de définition officielle d’une microfibre et que les processus de relargages de ces microfibres sont largement méconnus. L’Union européenne s’est d’ailleurs saisie de cette question afin de recueillir des données plus fiables à l’aide d’études et la loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets du 22 août 2021 prévoit que le gouvernement remette au Parlement, avant le 31 décembre 2022, un rapport décrivant les connaissances sur les sources d’émission, les contraintes des filières et les mesures volontaires prises pour réduire les émissions de microfibres de plastique. En outre, l’article 79 de la loi anti gaspillage et économie circulaire (AGEC), tel que modifié par l’article 47 de la loi Climat précitée, prévoit, qu’à compter du 1er janvier 2025, les lave-linges neufs domestiques ou professionnels devront être équipés d’un filtre à microfibres de plastique ou toute autre solution interne ou externe à la machine. Pour toutes ces raisons, il ne nous paraît pas pertinent d’alerter le consommateur sur le relargage de microfibres de plastique dans l’environnement alors que des actions concrètes sont déjà engagées pour limiter ce risque, d’autant que l’article 13 de la loi AGEC ne le prévoit pas.

    Concernant la mise à disposition des informations, celle-ci va également être très lourde à réaliser pour les metteurs en marché qui vont devoir, la plupart du temps, reprendre l’ensemble de leurs systèmes informatiques afin d’introduire les informations demandées sur les pages des produits ou sur des pages connexes. Cette complexité sera d’autant plus grande si ces pages doivent comporter « une interface de programmation applicative » alors même que cette disposition n’est pas prévue par la loi. Compte tenu de cette complexité supplémentaire et des délais de mise en œuvre prévus, nous proposons de supprimer l’obligation de mise en œuvre de cette interface de programmation applicative.
    Par ailleurs, la loi AGEC prévoyant que les modalités d’affichage soient définies par un décret pris en Conseil d’Etat et non par un arrêté, nous demandons la suppression du paragraphe suivant :
    « Des modalités supplémentaires d’affichage, physique ou dématérialisé, visible au moment de l’acte d’achat, pourront être définies par arrêté du ministre chargé de l’environnement, selon les qualités et caractéristiques, d’une part, et les produits et les catégories de produits mentionnés à l’article R. 541-221 d’autre part, ainsi que les informations sur les primes et pénalités mentionnées à l’article L. 541-10-3. Dans ce cas, le producteur ou l’importateur communique au vendeur, sans frais, les informations nécessaires à cet affichage. »

    Concernant la mention de biodégradable, il faut souligner que lorsqu’elle s’applique à des préparations et formules et/ou leurs ingrédients, elle est autorisée, dès lors qu’elle respecte les exigences des articles L.121-1 et suivants du code de la consommation.

    Concernant l’interdiction des mentions équivalentes à « respectueux de l’environnement », une définition claire de ce que recouvre « toute autre mention équivalente » est nécessaire afin de ne pas créer d’insécurité juridique lors de l’utilisation d’allégations environnementales ni dissuader la communication sur les qualités et caractéristiques environnementales des produits, utile à la pédagogie du consommateur et à sa prise de conscience des enjeux associés.

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    Un grand nombre de points présentés ci-dessus traduisent la très grande complexité de mise en œuvre de ce décret. Plusieurs caractéristiques nécessitent des précisions, des définitions ainsi que des méthodologies d’évaluation et de contrôle qui devront souvent être établies filière par filière. Par ailleurs, ces méthodologies devront se traduire par la mise en place, au sein des entreprises et tout au long des chaînes de valeur, de processus d’information et de traçabilité qu’il conviendra de pouvoir contrôler et vérifier. Enfin, la mise à disposition de ces informations pour le consommateur va nécessiter des mises à jour potentiellement lourdes et complexes des systèmes informatiques des entreprises ou des étiquettes des produits.
    Dès lors, les délais de mise en œuvre fixés par le décret apparaissent clairement intenables, y compris en tenant compte du report des sanctions adopté par la loi climat et résilience. Pour beaucoup de filière, en particulier celles pour lesquelles les produits sont les plus complexes et fabriqués au travers de chaînes de valeur potentiellement longues et internationalisées, des délais de mise en œuvre d’au moins 18 voire 24 mois après la date de publication du décret sont plus réalistes.
    Pour ces raisons, nous souhaitons que toutes les simplifications proposées ci-dessus, et qui doivent permettre de réduire les délais de mise en œuvre, puissent être prises en compte. Pour la même raison, nous proposons que seuls les produits mis sur le marché après l’entrée en application des différents critères puissent être concernés par ce décret. Et nous souhaitons également que l’article 2 du projet de décret puisse être complété pour aménager un délai d’adaptation entre l’entrée en vigueur et l’application effective des obligations d’information à l’égard du consommateur ainsi que, le cas échéant, un délai d’écoulement des stocks.
    Enfin, nous estimons que la publication de ce décret, qui ne pourra intervenir avant le 1er janvier 2022, compte tenu du délai de la procédure de notification en cours, ne constitue qu’une première étape dans la mise en œuvre de l’article 13 de la loi AGEC. Un travail important devra ensuite être engagé par les filières, en lien éventuellement avec les autorités et l’ADEME, pour préciser certaines caractéristiques, élaborer des définitions ainsi que des méthodologies d’évaluation. Un suivi de ces travaux permettra d’évaluer plus précisément, en fonction des filières, les délais nécessaires à la mise en œuvre de ce décret. En fonction, il conviendra alors de réfléchir collectivement à la manière dont le cadre réglementaire pourra être adapté pour offrir aux entreprises des délais réalistes de mise en œuvre. En termes de contrôles, le Mouvement des entreprises de France exprime ses plus vives inquiétudes quant à la manière dont les contrôles seront réalisés sur le terrain, sur la base de quels référentiels, établis par quel organisme, selon quelles valeurs, etc. Il appelle les pouvoirs publics à effectuer en amont un travail de concertation avec les parties prenantes pour clarifier ce point essentiel dans la mise en œuvre du décret.

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  •  Observations d’A3M représentant le secteur de la mine et de la métallurgie, le 10 novembre 2021 à 16h22

    A3M, représente l’industrie des minerais, minéraux et métaux (hormis l’aluminium) : extraction, production, recyclage et transformation.

    Dans ce cadre, A3M a participé à divers échanges avec les autorités françaises au cours de la rédaction de l’article 13-I de la loi AGEC et a pris des positions formelles sur le sujet.

    A titre liminaire, A3M souhaite insister sur la nécessité de cohérence entre le droit national et le droit européen afin de permettre aux industriels de se conformer pleinement à leurs obligations, sans pour autant créer des charges supplémentaires pour les entreprises françaises.

    A3M salue les évolutions positives observées dans cette nouvelle mouture du décret mais souhaite insister sur certains points qui semblent encore poser des difficultés.
    Parmi ces points essentiels citons :
    -  Le délai de mise en œuvre du décret qui ne tient pas compte des délais et probables coûts de développement de calcul et échanges de données le long de la chaîne industrielle.
    -  Les difficultés liées à une évaluation objective du taux d’incorporation de matière recyclée, autant que les modalités de contrôle de ces calculs, en particulier pour les produits importés ou constituants importés constitutifs de produits complexes. A3M insiste à nouveau sur le taux très élevé de recyclage des métaux (les scraps métalliques étant parmi les mieux collectés et recyclés que ce soit pour des applications identiques ou différentes des produits ainsi remis dans la boucle de recyclage). Bien que cela ne soit pas précisé dans le décret, nous comprenons que le pourcentage de matière recyclée correspond à la part (en masse) de « déchets » réincorporée dans la fabrication du produit mis sur le marché.
    -  Les critères de recyclabilité :
    o par nature, les métaux sont recyclables « indéfiniment » et sans perte de propriété lorsqu’ils sont recyclés correctement dans les bonnes filières et offrent d’ailleurs parmi les meilleurs taux de collecte et recyclage en France pour la plupart d’entre eux. Les métaux ont parmi les meilleurs taux de recyclage globaux. Au-delà de la complexité du suivi et de son calcul, il nous semble peu pertinent d’identifier ce taux de recyclage par produit identique/similaire. Par exemple, le recyclage d’un métal issu d’un véhicule pourrait être utilisé pour une toute autre application, sans que cela ne nuise au bénéfice environnemental de cette opération. A notre sens, le critère à prendre en considération est la masse de la matière du produit qui a une capacité à être incorporée dans un processus de recyclage.
    o La formulation actuelle du 3eme critère (« absence d’éléments ou substances perturbant… ») pourrait involontairement gommer cet avantage majeur (environnemental et économique) alors que le contenu en métaux est généralement correctement géré.
    o Le 4eme critère est excessivement ambigu et nous invitons le législateur à reformuler ce critère afin que la réalité du terrain ne soit pas incompatible avec l’objectif poursuivi. Dans sa rédaction actuelle, certains constituants en métaux pourraient ne pas être considérés comme recyclables malgré la bonne performance de recyclage établie depuis de nombreuses années.
    o De même le 5eme critère (« la capacité à être recyclé à l’échelle industrielle… ») pourrait involontairement nuire aux filières en développement dans le cadre de la souveraineté industrielle française (par ex les métaux contenus dans les aimants permanents ou les Batteries).
    o Enfin, les notions de « produit recyclable en boucle fermée » ou « emballage recyclable en boucle fermé » nous semblent peu éclairantes pour le consommateur : dans le cas des métaux les taux de recyclages sont élevés indépendamment de la nature des boucles.
    -  L’information du grand public relative aux contenus en Terres Rares et Métaux Précieux pourrait involontairement accroître le détournement de ces produits des filières officielles, ou en développement, de recyclage et donc obtenir le résultat inverse de celui probablement souhaité par le législateur. Parallèlement, même si les seuils et les modes d’information ont été établis et simplifiés, il est à noter que pour les produits complexes, les industriels aval seront sans doute amenés à demander à leurs fournisseurs des valeurs absolues afin de pouvoir les agréger et valider ou non le dépassement des seuils actuellement prévus par le décret : ceci pose de réels problèmes de coûts et gestion de ces mesures, seuils de détection et tolérances de mesure.
    -  L’information sur les pénalités et primes devrait se concentrer sur les pénalités, le vocabulaire de « primes » visant en réalité des matériaux pas ou peu recyclables actuellement, et non, comme pourrait le comprendre le consommateur, les produits les plus vertueux en terme de recyclage (notamment les métaux).

    Rappel des spécificités du secteur mine et métallurgie :
    Le caractère recyclable des métaux, constitue en particulier un atout considérable du secteur permettant une valorisation quasi systématique des matières métalliques.
    Reconnus comme des matériaux « permanents », les métaux collectés et triés constituent des ressources qui sont réintégrées dans les cycles de production et alimentent directement les secteurs économiques en demande croissante (automobile, aéronautique, construction et emballages…). Ainsi, à titre d’exemple, le Bilan National du Recyclage publié par l’ADEME, basé sur les chiffres de l’année 2017 indique que sur 12 Mt de ferrailles collectées, 8 Mt ont été recyclées dans les industries sidérurgique françaises. Les autres métaux comme le cuivre, le zinc et le plomb, le sont également. En outre, le taux de recyclage des matériaux des emballages métalliques se situe autour de 88% pour l’acier et de 62% pour l’aluminium .

    Situé en amont de la chaine de valeur, notre secteur est le maillon indispensable de l’approvisionnement d’industries aval comme la construction, les piles et accumulateurs, l’automobile, les composants électriques et électroniques, les outillages, les emballages. Bien que le CGDD ait clairement indiqué que le texte vise exclusivement le consommateur final, il aura immanquablement un impact significatif sur les demandes d’informations des clients à l’égard des fournisseurs. Nos adhérents seront principalement impactés par les exigences de transmission des informations relatives aux caractéristiques environnementales de la quasi-totalité des produits visés par le décret par l’obligation d’information du consommateur.

    L’information devra donc être d’une part disponible et d’autre part, communicable selon un protocole défini afin de permettre la contrôlabilité des informations alléguées.
    Par conséquent, nous souhaitons à nouveau attirer votre attention sur le fait que les délais nécessaires à la collecte des informations et au développement de protocoles, autant que possible harmonisés par secteurs, permettant la communication de celles-ci, ne sont pas compatibles avec le délai d’application du texte prévu pour le 1er janvier 2022. En effet, l’obligation d’information au moment de l’achat par le consommateur implique que ces informations devraient être fournies en amont par les fournisseurs, réduisant d’autant les délais de mise en œuvre effective. Par ailleurs, le projet de décret renvoie la définition de certaines modalités d’information à des arrêtés qui ne sont pas encore publiés. Un délai de mise en œuvre progressive de l’ordre de 24 mois à partir de la date de la publication du décret nous parait raisonnable afin permettre aux entreprises de se conformer à l’ensemble des obligations induites par ce texte.

  •  Contribution d’Elipso, association des fabricants d’emballages plastiques, le 10 novembre 2021 à 15h40

    Notre association, engagée dans la transition écologique afin qu’aucun emballage plastique ne termine dans la nature, poursuit sa transformation envers une meilleure circularité des plastiques tout en veillant à ce que les fonctionnalités, les garanties sanitaires soient préservées, au bénéfice du consommateur.

    Ainsi, afin que l’ensemble des efforts mis en œuvre par les industriels envers une économie circulaire soient valorisés au mieux, la qualité de l’information portée au consommateur lors de son acte d’achat est essentielle.

    Nous rappelons la nécessité d’aboutir à une information claire, unifiée avec un délai d’application correspondant aux réalités matérielles des entreprises, avec une prise en compte des problématiques techniques.

    Nous saluons la tenue d’une concertation sur ce projet de décret, et notons qu’ un certain nombre d’éléments ont été pris en considération par rapport aux versions précédentes. Nous nous permettons néanmoins de souligner les points ayant retenus notre attention, dans le but d’obtenir une mise en œuvre la plus efficace, compréhensible et réaliste qui soit.

    Sur les critères de recyclabilité

    Nous alertons sur le risque d’obtenir une définition globale – même si destinée et conçue uniquement à l’information du consommateur – portant sur l’ensemble des produits et devenant une référence en matière d’emballage. En effet, chaque filière possède ses spécificités propres en matière de collecte, tri et recyclage. Il est par ailleurs impératif de s’aligner avec les travaux menés parallèlement sur le sujet, notamment à l’échelle européenne si l’on souhaite coller à la réalité des emballages, bien souvent intégrés dans le marché unique. Cela évite tout risque de surtransposition bien souvent dommageable aux entreprises françaises.

    Le critère 4 de la définition de recyclabilité, soit « la capacité à ce que la matière recyclée produite par les processus de recyclage mis en œuvre représente plus de 50% en masse du déchet collecté » questionne sur ses modalités de mise en œuvre. Où commence le calcul ? Au niveau du bac jaune, en entrée en centre de tri ? Cela nous parait d’autant plus difficile à mettre en œuvre que toutes les filières ne disposent pas, actuellement, de données harmonisées ni de méthodologies de calcul homogènes.

    Si actuellement, plus de 70% des emballages proposés par nos adhérents sont recyclables, comme le révèle l’enquête Elipso 2021 sur l’économie circulaire , nous pensons qu’une seule mention devrait être proposée comme information portée au consommateur. En effet, l’ajout d’une mention supplémentaire « produit entièrement recyclable » apporte de la confusion pour le consommateur. Cela, in fine, risque d’aboutir à une situation contre-productive limitant le geste de tri, élément clef de la bonne circularité des emballages en vue de leur collecte pour être valorisés. Nous sommes ainsi favorables au maintien d’une seule mention « recyclable », prenant également en considération les filières en développement mais aussi les innovations.

    Notre association s’interroge également sur le contrôle de l’effectivité de cette notion, au risque d’exclure des emballages rentrant dans le champ de la définition de recyclage du code de l’environnement, à savoir « toute opération de valorisation par laquelle les déchets, y compris les déchets organiques, sont retraités en substances, matières ou produits aux fins de leur fonction initiale ou à d’autres fins. » et pouvant de fait être recyclés.

    Enfin, nous nous inquiétons très particulièrement de l’articulation de cette information avec les travaux européens. Si chaque État membre propose ses propres critères, le flou restera entier au détriment du but recherché. Un produit ou emballage pouvant ainsi être considéré recyclable dans un État A mais ne l’étant plus dans un État B. Un ancrage européen est primordial pour continuer à faire vivre le marché unique.

    Sur l’incorporation de matière recyclée

    Dans le but de garantir l’utilisation de l’ensemble du gisement de matière recyclée disponible tout en permettant un retour au contact alimentaire pour un nombre élevé de résines, il nous apparait nécessaire que le recyclage chimique et le mass balance soient pris en compte aux côtés du recyclage mécanique. Cela permet aux résines recyclées chimiquement de remplir les critères d’alimentarité, et à des déchets d’emballages qui n’en auraient auparavant pas eu la possibilité de retrouver une aptitude au contact alimentaire. Ces nouvelles technologies font par ailleurs l’objet de mesures dans le cadre du plan de relance et de France 2030 comme l’atteste le soutien manifeste du Président Emmanuel Macron souhaitant « faire émerger un acteur français du recyclage chimique enzymatique ». A cet effet, il serait opportun de mentionner explicitement que les matières issues du recyclage mécanique et du recyclage chimique peuvent être comptabilisées dans le cadre de ce texte.
    La mention « Cette information est exprimée pour ces produits sous la forme de la mention « emballage comportant au moins [%] de matières recyclées » soulève un certain nombre d’interrogations. Est-ce applicable aux emballages ne contenant pas de matière recyclée ? Ceux-ci indiqueraient alors : « emballage contenant 0% de matière recyclée ». Cela au détriment des résines ne disposant pas actuellement d’une aptitude au retour au contact alimentaire. Excepté le rPET, certaines denrées alimentaires ne peuvent techniquement pas être emballées dans des emballages contenant des matières recyclées du fait de l’absence d’autorisation EFSA, malgré une réelle volonté des secteurs pour aller dans cette direction.
    De façon concomitante, la mention « Recyclage en boucle fermée » risque d’apporter de la confusion en matière d’information consommateur. On peut raisonnablement douter d’une bonne compréhension entre boucle ouverte et boucle fermée, d’autant que cette information délivrée doit être claire, lisible rapidement au moment de l’acte d’achat afin de maximiser son efficacité. Il existe ici un risque de démobilisation fort. Du reste, même si notre association favorise le recyclage en boucle fermée, l’ensemble des voies de recyclage vont dans le sens d’une économie des ressources, d’une économie des émissions de CO2. Il est regrettable de se priver de ces solutions, de freiner cet élan fournissant des alternatives pérennes à bon nombre de fabricants (par exemple pour la plomberie ou encore le textile). Pour illustrer cette difficulté de compréhension rapide, critère essentiel, l’exemple de la mention « emballage entièrement recyclable en boucle fermée » nous semble particulièrement difficile d’approche tout en apportant de la confusion entre les différentes informations disponibles.

    Par ailleurs, l’utilisation du terme « producteur » à de nombreuses reprises peut parfois laisser planer un doute sur l’acteur visé. Nous comprenons ainsi que l’apposition des mentions concernant les emballages relève des acteurs contributeurs auprès des éco-organismes dédiés. En effet, seul le producteur « en bout de chaîne » possède l’ensemble des données et caractéristiques liées à son produit.

    Sur la compostabilité

    La loi AGEC interdit l’utilisation du terme « compostable » pour les emballages compostables uniquement dans des conditions industrielles. Tel que le décret est formulé, cela donne à penser que seuls « les emballages compostables, méthanisables et biodégradables pouvant faire l’objet d’une collecte conjointe avec des biodéchets ayant fait l’objet d’un tri à la source » listés par arrêté pourront porter la mention « compostable ». Nous tenons à souligner que ces deux formulations doivent être cohérentes, afin que les emballages respectant les normes de compostage dans des conditions « domestiques » puissent porter la mention « compostable » afin d’informer le consommateur sur cette caractéristique.

    Sur le réemploi

    Nous saluons l’intégration du concept de recharge comme un type de réemploi possible et affichable. Cependant, l’absence de détails sur la définition et le périmètre des emballages éligibles limite à ce stade le déploiement de ces mentions sur les emballages. Des précisions seraient utiles, notamment l’inclusion de l’écorecharge dans le périmètre de la définition.

    A titre d’exemple, l’écorecharge de grande capacité peut alimenter les emballages réemployables, limitant ainsi la quantité d’emballages (par exemple un flacon de 50ml pouvant être rempli plusieurs fois grâce à une recharge d’un litre).
    Sur l’information relative aux substances dangereuses
    Il nous semble important que les seuils et dispositions retenus dans ce texte soient en cohérence avec les définitions des textes européens et plus particulièrement le règlement n°1907/2006 dit REACH.

    De manière générale et plus particulièrement concernant les substances équivalentes aux SVHC, l’obligation de transmission d’information n’étant pas prévue par REACH, un délai suffisant sera nécessaire pour que les fournisseurs puissent transmettre l’information, notamment pour les produits importés.
    Concernant les différentes informations à mettre à disposition, la mention « contient une substance extrêmement préoccupante » parait confusante avec celle « contient une substance dangereuse ». Cette mention pourrait ainsi créer un caractère anxiogène fort.

    ELIPSO est l’association professionnelle qui représente les fabricants d’emballages plastiques (rigides et souples) en France. Nos entreprises, présentes sur tout le territoire français, emploient 38 000 collaborateurs dans 320 entreprises (majoritairement des PME) pour un chiffre d’affaires annuel de 8,1 milliards d’euros.

  •  Contribution de l’Union Française des Industries Mode et Habillement, le 10 novembre 2021 à 15h08

    I. L’information sur la traçabilité

    L’article 13 I énonce que l’information du consommateur relative à la traçabilité pour les produits textiles s’entend de l’indication géographique du pays où s’effectue principalement chacune des opérations suivantes lorsqu’elles existent :
    1° La culture ou la production de la fibre ou de la matière première ;
    2° Le filage et le tissage ;
    3° La teinture et l’impression ;
    4° La confection ;

    Cette information est exprimée sous forme de la mention, pour chaque étape, du pays où celle-ci a été réalisée.

    1. Précisions / corrections concernant les principales étapes de fabrication

    Les principales étapes de fabrication d’un produit textile d’habillement communément décrites sont au nombre de 5 et sont celles énumérées ci-dessous :
    1° La culture ou la production de la fibre ou de la matière première ;
    2° Le filage ou la filature (fabrication du fil) ;
    3° Le tissage ou le tricotage (fabrication de l’étoffe) ;
    4° L’ennoblissement (teinture, impression…) ;
    5° La confection.

    2. La complexité de la chaîne d’approvisionnement

    Au regard de la complexité et de la mondialisation de la chaîne d’approvisionnement, il est aujourd’hui en pratique impossible pour la très grande majorité des acteurs du marché de remonter les cinq (5) étapes de la fabrication d’un produit textile d’habillement.

    L’instauration d’une telle obligation nécessite la prise en compte de plusieurs problématiques de la filière, notamment les suivantes :
    • La problématique du multi sourcing. En effet, le développement de la sous-traitance conduit à ce que certains articles d’une même référence puissent être produits dans plusieurs pays.
    • La problématique du mélange de provenance et des matières. En effet, au sein d’un même fil (étape de filature), il est possible de retrouver un mélange de provenance et de matière. Par exemple, il est très courant que les filateurs mélangent plusieurs origines de fils afin d’obtenir une grande qualité homogène sur le long terme.

    Nous considérons que la bonne information du consommateur ne peut être efficiente sans la prise en compte de ces problématiques réelles et pratiques.

    Dès lors, nous considérons que seules les trois (3) dernières étapes de fabrication doivent être retenues, à savoir :
    1° Le tissage ou le tricotage ;
    2° L’ennoblissement et notamment la teinture ou l’impression ;
    3° La confection.

    Le nombre d’étapes retenues pourra, à terme, être revu et augmenté progressivement dès lors que les metteurs sur le marché auront acquis une meilleure connaissance de la traçabilité "complète" ou "quasi- complète" des produits textiles d’habillement. La filière textile-habillement s’est engagée dans cette voie : le sujet de la traçabilité a d’ores et déjà été fléché comme essentiel par toutes les parties prenantes du CSF Mode et Luxe au regard de la mise en place progressive des pilotes de traçabilité.
    3. La nécessité d’un marquage en phase avec les réglementations françaises et européennes

    Pour rappel, pour les produits textiles d’habillement, la mention d’origine est, en principe, facultative. Elle ne devient obligatoire qu’en cas d’indication délictueuse ou de risque de confusion dans l’esprit du consommateur.

    Ainsi, rien n’empêche le professionnel de communiquer sur l’origine d’un produit, ou sur le lieu d’une opération particulière du processus de production, dès lors que les allégations avancées sont claires, exactes, justifiées et vérifiables (notamment en termes de traçabilité du produit).
    Dans ce contexte, les entreprises ont déjà la possibilité de recourir à des mentions valorisantes telles que "tissé en France" ou "imprimé en France" sans qu’il soit nécessaire d’ajouter une mention corrective de type Made in.

    L’obligation d’indiquer le lieu de confection sous-entendrait indirectement l’obligation d’indiquer le Made in ; ce qui est contraire au Code des Douanes de l’Union Européenne. En effet, conformément aux règles d’origines non préférentielles, c’est l’étape de la confection qui confère l’origine d’un produit d’habillement.

    4. La nécessité d’établir une méthodologie précise

    Au vu de la complexité du sujet, une consultation de la filière textile-habillement est nécessaire afin d’élaborer une méthodologie et des modalités précises d’information. Plus précisément sur ce point, les produits textiles d’habillement étant généralement composés de plusieurs parties de composition potentiellement différentes, il conviendrait de déterminer quelle partie du produit est concernée par l’information sur la traçabilité.

    II. L’information sur la présence de microfibres plastiques

    L’article 13 I du décret pose une obligation d’information du consommateur sur la présence de microfibres plastiques dans les produits textiles d’habillement, s’entendant comme la proportion en masse de fibres synthétiques dans le produit. Cette information est mise à disposition lorsque la proportion de fibres synthétiques est supérieure à 50% et exprimée par la mention "rejette des microfibres plastiques dans l’environnement lors du lavage".

    1. Les connaissances restreintes sur le sujet

    Tout d’abord, il convient de rappeler qu’à ce jour, il n’existe pas de définition officielle d’une microfibre et le sujet nous semble prématuré eu égard à l’avancée de la science. En effet, les connaissances ayant trait à ce sujet sont très restreintes. C’est d’ailleurs pour cette raison que l’Union Européenne s’est saisie de cette question afin de recueillir des données plus fiables à l’aide d’études.

    C’est également le cas en France puisque l’article 47 de la loi Climat et Résilience indique que le Gouvernement devra remettre au parlement, avant le 31 décembre 2022, un rapport décrivant, depuis la production du tissu jusqu’au lavage du linge, les connaissances sur les sources d’émission, les contraintes des filières et les mesures volontaires prises pour réduire les émissions de microfibres de plastique.

    2. L’instauration de filtres à microfibres de plastique sur les lave-linges

    L’article 79 de la loi AGEC prévoit, qu’à compter du 1er janvier 2025, les lave-linges neufs domestiques ou professionnels devront être équipés d’un filtre à microfibres de plastique ou toute autre solution interne ou externe à la machine.
    Ainsi, il ne nous paraît pas pertinent d’alerter le consommateur sur le relargage de microfibres de plastique dans l’environnement alors que des actions concrètes sont déjà engagées pour limiter ce risque.

    Pour l’ensemble de ces raisons, nous considérons qu’il conviendrait de supprimer cette obligation d’information.

    III. L’entrée en vigueur des obligations

    Il est indiqué dans l’article 2 du décret de l’article 13 I que les dispositions entreront à en vigueur à compter du 1er janvier 2022. Il est à noter que cette date non tenable et impossible. De ce fait, elle entraînera une insécurité juridique et des nombreuses difficultés tant opérationnelles qu’économiques.

    1. La nécessité de décaler l’entrée en vigueur conformément au principe de sécurité juridique

    À titre préliminaire, il est important de rappeler que la sécurité juridique est un principe du droit ayant pour objectif de protéger les citoyens contre les effets secondaires négatifs du droit, en particulier les incohérences ou la complexité des lois et règlements, ou leurs changements trop fréquents, synonymes d’insécurité juridique.

    Ce principe a été reconnu en premier lieu par la Cour de Justice des Communautés Européennes (CJCE, 6 avril 1962 aff. Bosch puis CJCE, 14 juillet 1972 aff.57/69) et il a été reconnu en France par un arrêt du Conseil d’Etat (CE, 24 mars 2006, KPMG et autres).

    Ce principe exige la mise en œuvre de mesures transitoires afin de permettre aux justiciables, en l’occurrence les entreprises, d’anticiper et de s’adapter. À cet égard, il incombe à "l’autorité investie du pouvoir réglementaire (…) d’édicter pour des motifs de sécurité juridique, les mesures transitoires qu’implique, s’il y a lieu, une réglementation nouvelle".

    Bien que la loi Climat & Résilience diffère d’une année les sanctions applicables à l’article 13 I (soit au 1er janvier 2023), il est impératif de prendre en considération les intérêts économiques des entreprises et donc de décaler l’entrée en vigueur de cet article.

    La date du 1er janvier 2022 est non tenable et impossible pour différentes raisons :
    • Tout d’abord, elle impliquerait aux entreprises de faire face dans des délais très brefs à des contraintes logistiques et financières. Ainsi, la mise en œuvre de l’article 13 I engendrerait des coûts importants majoritairement supportés par les entreprises.
    • Ensuite, les produits textiles d’habillement sont mis en production 18 mois avant leur mise sur le marché. Or, il convient de noter que le décret n’est pas encore publié et qu’il a été notifié à la Commission Européenne le 4 octobre 2021 (la fin de la période de statu quo est prévue pour le 5 janvier 2022). Par conséquent, il apparaît qu’au 1er janvier 2022, le décret d’application ne sera toujours pas publié. Il nous apparait donc primordial que l’entrée en vigueur des obligations soit différée après la publication du décret.
    • Enfin, à l’instar du Triman et de l’info-tri, il conviendrait de prévoir des dispositions spécifiques pour les produits fabriqués ou importés avant l’entrée en vigueur du décret. Un délai d’écoulement des stocks nous parait nécessaire.

    Il est important de souligner que conformément au principe de sécurité juridique, le Conseil d’Etat exige que le délai de transition octroyé soit raisonnable par rapport à la nature des mesures adoptées avant l’entrée en vigueur de l’acte (CE 20 mars 2013, Association des magistrats des chambres régionales et territoriales des comptes, n°357945) et que les justiciables disposent des capacités d’adaptation de ses destinataires (CE 25 juin 2007, Syndicat CFDT du ministère des affaires étrangères, n°304888).

    2. La nécessité de prise en compte des problématiques de compliance applicable à tous les secteurs.

    Bien que l’application des sanctions relatives au non-respect de l’article 13 I ait été reportée d’un an, Il n’en reste pas moins que l’obligation d’information du consommateur sur les qualités et caractéristiques environnementales des produits entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2022.

    Certes, les entreprises non conformes à compter de cette date ne se verront pas infligées des amendes ; néanmoins, elles encourent plusieurs risques dans leurs relations B2B et B2C.
    • Dans la relation B2B : elles risqueraient de rencontrer des difficultés dans l’exécution des cahiers de charges qui leurs incombent. En effet, de manière générale, dans ces documents, les entreprises, en l’occurrence les fournisseurs, s’engagent à se conformer aux réglementations européennes et nationales applicables au produit concerné.
    • Dans la relation B2C : l’absence de mise en conformité dès le 1er janvier 2022 exposerait les entreprises aux "attaques", notamment des Associations de Consommateurs ; ce qui aurait pour conséquence de porter atteinte à leur image de marque et notoriété.
    Par ailleurs, les entreprises non conformes à la législation en vigueur ne pourront plus être considérées comme "compliantes" ; ce qui entraînerait des lourdes conséquences notamment quant à leurs certifications et au regard du Règlement européen (UE) dit "Sustainable Finance Disclosure (SFDR)".
    • Les certifications : par exemple la certification B corp délivrée aux sociétés commerciales exige qu’elles répondent à des exigences sociétales et environnementales de gouvernance ainsi que de transparence envers le public. Ainsi, le non-respect de l’obligation d’information sur les qualités et caractéristiques environnementales à compter du 1er janvier 2022 entraverait la certification des nombreuses entreprises.
    • Le règlement Sustainable Finance Disclosure (SFDR) : le Règlement en vigueur depuis le 1er janvier 2021 instaure une obligation de publication d’informations destinées aux investisseurs sur l’intégration des risques en matière de durabilité, sur la prise en compte des incidences négatives en matière de durabilité, sur les objectifs d’investissements durable ou sur la promotion des caractéristiques environnementales ou sociales dans la prise de décision en matière d’investissement (articles 9 et 10) . Ainsi, la non-conformité, dès le 1er janvier 2022, à la législation en vigueur viendrait poser un obstacle entre les entreprises et leurs investisseurs.

    À noter que ces remarques viennent en complément de celles déjà abordées dans le cadre des consultations antérieures et celles formulées avec les autres secteurs d’activité.

  •  Fédération de la Haute Couture et de la Mode , le 10 novembre 2021 à 14h47

    Article 1er – III – incorporation de matière recyclée.

    Des précisions sont attendues s’agissant tant de la définition de « matière recyclée » que de la méthode de calcul du taux d’incorporation de méthode recyclée, pour chaque catégorie de produits concernés.

    Article 1er – X – traçabilité

    Nous souhaitons dans un premier temps souligner que les principales étapes de fabrication d’un produit textile d’habillement communément décrites sont au nombre de 5 et sont celles énumérées ci-dessous :
    1° La culture ou la production de la fibre ou de la matière première ;
    2° Le filage ou la filature (fabrication du fil) ;
    3° Le tissage ou le tricotage (fabrication de l’étoffe) ;
    4° L’ennoblissement (teinture, impression…) ;
    5°La confection.

    Par ailleurs, tout en comprenant et souhaitant accompagner l’attente des consommateurs en matière de traçabilité, nous vous alertons à nouveau sur les contraintes techniques qu’implique la rédaction actuelle de cette disposition, s’agissant notamment de produits multi-sourcing ou multi-matières.

    Nous suggérons de limiter l’affichage obligatoire en matière de traçabilité à trois des cinq étapes prévues par le texte : le tissage ou le tricotage, l’ennoblissement, la confection et à la matière principale composant le produit dans le cas des produits multi-matières.

    Article 1er – XI – microfibres plastiques

    Les modalités d’application d’une telle disposition nous semblent devoir faire l’objet d’une étude approfondie avant toute publication.

    Nous rappelons ainsi les arguments soulevés par diverses parties prenantes tenant au manque de recul actuel sur cette problématique, les études de l’Union Européenne sur ces sujets étant toujours en cours.
    Toute détermination d’un pourcentage conditionnant l’apposition d’une mention relative à la présence de fibres plastiques dans les produits nous semble ainsi devoir être différée afin de pouvoir s’appuyer sur les résultats de telles études.

    Enfin, il ne peut être fait abstraction de dispositifs existants tels que les guppybag ou les filtres pour machine, ainsi que de l’entrée en vigueur au 1er janvier 2025 de l’obligation de doter les machines à laver de filtres spéciaux découlant de la loi Climat & Résilience.

    Mise à disposition des informations

    Le décret prévoit en l’état une mise à disposition sur une page internet dédiée et comportant une interface de programmation applicative.

    Des précisions sont attendues quant aux modalités pratiques et techniques d’application d’une telle disposition.

    Par ailleurs, au regard des contraintes de stockage et de gestion de l’information engendrées par ces nouvelles dispositions, le délai de mise à disposition de l’information nous semble devoir être réduit à 1 an. Des précisions sont par ailleurs attendues s’agissant des modalités d’application d’une telle disposition / de transfert de cette obligation pour les produits de seconde main.

    Article 2 – Entrée en vigueur

    Nous soulignons le délai insuffisant de mise en application des dispositions du décret qui résulterait d’une entrée en vigueur au 1er janvier 2022, rendue par ailleurs impossible par la notification du décret le 4 octobre 2021 à la Commission Européenne entrainant de facto une période de statu quo de 3 mois. Nous sollicitons donc une entrée en vigueur 24 mois suivant la publication du décret. Un délai supplémentaire pour l’écoulement des stocks, de 12 mois à compter de l’entrée en vigueur du décret, nous semble nécessaire, compte tenu de l’impact de la crise covid 19 sur le secteur textile d’habillement et de la saisonnalité intrinsèque à ce dernier.

  •  Contribution A3M, Aluminium France, CFA, GIE LBB, SNFBM, le 10 novembre 2021 à 14h31

    L’ensemble de la filière des matériaux (A3M, Aluminium France) et des emballages métalliques (CFA, GIE LBB, SNFBM) soutient l’objectif fixé par le projet de texte de mieux informer le consommateur sur les qualités et caractéristiques environnementales des produits générateurs de déchets, mais elle tient à rappeler les interrogations et inquiétudes soulevées par ce texte.

    Les organisations précitées ont pu échanger avec l’Administration sur la première version de ce projet. Bien que la lettre du projet de décret ait été revue, il est essentiel pour l’ensemble de la filière des matériaux et des emballages métalliques de mettre en exergue, à nouveau, les difficultés majeures de ce texte.

    —  Sur la date d’entrée en vigueur au 1er janvier 2022 : la loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets a reporté d’un an la mise en œuvre des sanctions. Ce report n’enlève toutefois rien au fait que nos entreprises auraient besoin d’environ 24 mois pour se conformer aux différentes exigences du texte (échanges de données sur l’ensemble de la chaîne, développement d’outils informatique et de méthodologies…), tout en favorisant un risque accru de « greenwashing ».

    —  Sur l’information quant à l’incorporation de matière recyclée  : la notion d’incorporation de matière recyclée n’est pas pertinente pour le métal. Le taux de recyclage des matériaux de nos emballages métalliques reste l’indicateur le plus pertinent pour mesurer la circularité et la durabilité d’un emballage métallique : il se situe autour de 88% pour l’acier et autour de 60% pour l’aluminium. Le métal étant recyclé de nombreuses fois, sans perdre ses caractéristiques de matériau permanent, il est compliqué de mesurer le taux d’incorporation et de différencier la part d’incorporation issue de la collecte de celle issue des chutes de production. Si une communication est souhaitée sur ce critère, il faut qu’une méthodologie de calcul soit définie au niveau européen pour assurer la transmission d’une même information selon les matériaux/secteurs. Quid de ce qui est par exemple entendu comme « matière recyclée » : déchets en fin de vie et/ou chute de production. Selon la méthodologie retenue, le % communiqué ne sera pas le même. Il est essentiel de s’attacher au niveau européen afin de ne pas dupliquer des exigences déjà formalisées ou en voie de l’être.

    —  Sur l’information quant à la recyclabilité : dans la cadre des travaux préparatoires à la révision de la directive emballages et déchets d’emballages, la Commission européenne travaille sur une définition de la recyclabilité. Il est primordial de prendre en compte le cadre européen pour éviter d’avoir plusieurs définitions de la recyclabilité ce qui pourrait, in fine, être contreproductif au regard de l’objectif poursuivi qui est une information claire et compréhensible par le consommateur.

    —  Sur l’information quant aux primes et pénalités : l’information quant à l’attribution de prime à un emballage peut créer une distorsion de concurrence. Le consommateur va traduire cette information comme étant un élément positif en faveur dudit emballage et sera incité à le privilégier. Or, la prime telle qu’elle est mise en œuvre actuellement dans la filière REP Emballages Ménagers, vise à inciter des emballages peu vertueux à faire des efforts pour le devenir (intégration de matière recyclée par exemple dans le cas de l’emballage plastique). Les métaux, qui sont performants en termes d’écoconception (sans jamais avoir reçu de primes) pourraient être considérés par les consommateurs comme n’étant pas environnementalement performants du fait de l’absence de mention d’une prime sur les emballages.

    La plus grande vigilance sur la rédaction et la mise en œuvre de ce décret est souhaitée afin de ne pas inciter les filières à contourner les enjeux environnementaux pour des raisons économiques.

  •  Commentaire Alliance Gobelet Carton, le 10 novembre 2021 à 14h08

    Alliance Gobelets Carton, qui regroupe les principaux acteurs industriels de l’emballages alimentaire en papier-carton opérant en France, souhaite faire les commentaires et suggestions suivantes :

    Concernant le point II, relevant de l’information du consommateur sur la compostabilité :

    D’une part ; la liste des types et catégories d’emballages compostables est extrêmement limitée et non harmonisée à niveau européen, ce qui contrevient au bon fonctionnement du marché unique. Et ce alors même que la Commission européenne vient tout juste de clôturer la période de contribution de la « Policy framework on biobased, biodegradable and compostable plastics », afin précisément « de favoriser une meilleure cohérence dans le développement des politiques européennes, réduire la confusion des consommateurs, améliorer la certitude des investissements dans le marché intérieur et encourager la compétitivité et l’innovation ».

    L’industrie, qui a effectivement besoin d’un cadre réglementaire cohérent pour investir et innover, s’inquiète donc de devoir à nouveau subir un chevauchement de réglementation sur un même sujet. Pourquoi la France introduit-elle une révision de sa réglementation avant l’aboutissement de celle en cours par la Commission dont l’adoption est prévue pour le 2ème trimestre 2022 ?
    https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13138-Policy-framework-on-biobased-biodegradable-and-compostable-plastics_en

    D’autre part : concernant le compostage industriel, il est anormal que des emballages répondant aux normes de compostabilité et effectivement compostés dans des installations spécifiquement adaptées à cet usage ne puissent plus se prévaloir d’une information au consommateur qui soit tout simplement conforme à leur nature.
    De ce point de vue, l’objectif du décret de « répondre à une demande grandissante des consommateurs français de disposer d’une information plus complète et encadrée à propos des impacts environnementaux des produits qu’ils consomment » n’est pas respecté. La mention « uniquement compostable industriellement » devrait pouvoir être utilisée.

    Concernant le point III sur l’incorporation de matière recyclée :

    D’une part : pour s’assurer que le recyclage est bien effectif par produit, l’industrie recommande de compléter la phrase suivante comme suit : « III.-L’incorporation de matière recyclée dans le produit final acheté par le consommateur est mesurée comme la proportion globale en masse de matériaux issus du recyclage au sens de l’article L. 541-1-1. »

    D’autre part : dans le domaine du papier-carton, il existe des produits qui ne peuvent être que 100% « vierge » de toute matière recyclée pour des raisons réglementaires : ils doivent donc être exclus de la mention « emballage comportant au moins [%] de matières recyclées ». Raison pour laquelle nous proposons de rajouter les mots « non-vierges » après 1° [emballages non-vierges servant à commercialiser les produits consommés ou utilisés par les ménages, y compris ceux consommés hors foyer] de l’article L. 541-10-1.

    Concernant le point V lié à l’information sur les possibilités de réemploi :

    Pour la bonne information du consommateur en matière d’emballage réemployable, et pour éviter l’écho-blanchiment, il serait nécessaire de préciser les éléments indispensables suivants : le nombre de fois pour lequel l’emballage est prévu d’être réemployé ainsi que le lieu et les modalités du dispositif de réemploi. L’industrie du papier-carton suggère que cette phrase soit ajoutée en fin de paragraphe :

    « V.- Les possibilités de réemploi s’entendent comme les possibilités pour un produit d’être conçu, créé et mis sur le marché pour être utilisé de nouveau pour un usage identique à celui pour lequel il a été conçu, sans acquérir le statut de déchet, conformément aux dispositions de l’article L. 541-1-1. Relèvent de l’information du consommateur sur les possibilités de réemploi, les emballages mentionnés au 1° [emballages servant à commercialiser les produits consommés ou utilisés par les ménages, y compris ceux consommés hors foyer] de l’article L.541-10-1. Cette information est exprimée sous la forme de la mention « emballage réemployable » ou « emballage rechargeable ». Elle précise le nombre de fois pour lequel l’emballage est prévu d’être réemployé ainsi que le lieu et les modalités du dispositif de réemploi.

  •  Contribution de la Fédération nationale de Vente et Services automatiques (NAVSA), le 10 novembre 2021 à 14h05

    1) Le danger d’une information publique sur la présence de métaux précieux ou de terres rares dans les produits : l’information publique sur la présence de matières précieuses ou de terres rares dans un produit le désigne assurément comme « cible » de choix pour le vol ou la dégradation (la distribution automatique est présente dans de nombreux lieux publics ou ouverts au publics), ainsi que pour le « trafic » (l’économie dite « informelle »). En particulier, la mention du poids des matières précieuses contenues dans le produit renforcera sans nul doute le « ciblage » des produits par une délinquance de prédation. Une telle mention fait donc courir un risque inconsidéré non seulement aux metteurs en marché (les entrepôts deviennent alors des lieux à risque) ainsi qu’aux opérateurs (les lieux d’implantation des machines deviennent à leur tour des lieux à risque) mais encore au consommateur lui-même, par extension. A cela s’ajoute que ce type d’information, plutôt que de favoriser l’inclusion des produits dans leur circuit traditionnel de « fin de vie », va inévitablement induire des « fuites » dans les réseaux d’économie informelle, mettant en difficulté les metteurs en marché, contributeurs auprès des éco-organismes, lesquels sont comptables devant les pouvoirs publics de la bonne performance de la collecte et sanctionnent à ce titre les metteurs en marché ;

    2) Le nécessaire ajustement du cadre réglementaire entourant l’information du consommateur sur la présence de « substance dangereuses » dans le produit : la qualification de la substance comme « dangereuse » tranche avec la lettre et l’esprit du règlement européen « REACH », qui lui préfère le qualificatif de « préoccupante », plus approprié si l’on considère que le produit mis sur le marché est propre à la consommation. Par ailleurs, la désignation du seul ministre chargé de l’Environnement compétent pour établir une « liste complémentaire » de « substances dangereuses » - outre que ce nouvel échelon réglementaire est susceptible de placer les acteurs économiques dans une situation d’insécurité juridique constante – n’apparaît pas pertinente dans la mesure où ce sujet recoupe également le périmètre des ministères de l’Industrie et de l’Agriculture, lesquels sont par ailleurs associés à un certain nombre d’applications réglementaires touchant à des sujets similaires ;

    3) Une définition est nécessaire de la désignation imprécise et englobante « autre metteur en marché » qui, du reste, brouille la compréhension de ce qu’est une « mise sur le marché » au sens où la Commission européenne l’entend, à savoir l’engagement d’achat entre l’industriel et son client final ou entre l’industriel et son partenaire logistique ou répartiteur. De plus, le projet de décret dispose finalement que « les obligations d’information du consommateur […] s’appliquent aux producteurs et importateurs » sans plus faire référence aux « autres metteurs en marché » ;

    4) Une précision est requise en ce qui concerne le calcul du « chiffre d’affaires annuel » pour les acteurs économiques visés par les obligations : s’agit-il du chiffre d’affaires du groupe ou de celui de la filiale ? Quid des entités rattachées à un groupe mais qui publient leur propre bilan en raison d’un statut juridique particulier ?

    5) Un délai de mise en oeuvre inadapté, qui doit trouver à être prolongé : en effet, 18 à 24 mois seront assurément nécessaires pour que les acteurs économiques concernés satisfassent pleinement aux nouvelles obligations qui leur sont faites, tant en raison du nombre de produits visés que des contraintes inhérentes à l’activité de chacun, de modalités d’application parfois complexes et du développement des moyens nécessaires à la mise en oeuvre de l’information ;

    6) L’insécurité juridique induite par la possibilité de définir par arrêté ministériel des "modalités supplémentaires d’affichage" : une telle disposition revient à entourer l’affichage environnemental d’une incertitude majeure en entérinant le fait que celui-ci puisse faire l’objet de modalités d’application indéfinies, autrement dit susceptibles non seulement de varier mais encore d’évoluer à tout moment, confrontant les acteurs économiques concernés à de nouvelles difficultés et, partant, les empêchant de s’assurer sur le moyen et long termes d’être en conformité avec le cadre légal et réglementaire applicable. Une telle situation créé sans nul doute une insécurité juridique qui viendra peser lourdement sur l’activité des entreprises opérant sur le marché national.

  •  Citeo - Thibault Boucher, le 10 novembre 2021 à 12h23
    En préambule, Citeo salue le lancement d’une consultation du public sur le projet de décret relatif à l’information du consommateur sur les qualités et caractéristiques environnementales des produits générateurs de déchets. Citeo salue par ailleurs les différentes évolutions de ce projet de décret, notamment la modification du périmètre de ce texte visant désormais uniquement les emballages ménagers. Citeo souhaiterait également avoir des précisions sur les modalités de cette mise à disposition : il s’agit certes a minima d’une mise à disposition par voie électronique mais si le metteur en marché souhaite aller plus loin, est-il possible de l’indiquer sur l’emballage (c’est-à-dire visible à l’acte d’achat) ? Le cas échéant, est-ce que c’est si l’occasion se présente ou si cela est nécessaire ? Enfin, l’affichage doit-il se faire produit par produit ? Il est primordial d’avoir quelques éclaircissements sur ces points car les conséquences seront significatives. Concernant la compostabilité, par souci de cohérence, Citeo suggère que seuls les emballages alléguant qu’ils sont compostables (et donc en compostage domestique) portent la mention « Ne pas jeter dans la nature ». S’il n’y a pas d’allégation, nous préférons en effet qu’il n’y ait pas de mention car le consommateur ne saura pas dans ce cas que l’emballage est « compostable ». Citeo salue la distinction des catégories de produits et d’emballages concernés par l’information du consommateur sur l’incorporation de matière recyclée et qui ne s’applique qu’aux produits destinés aux consommateurs. Se pose néanmoins la question de l’information relative aux emballages composés de plusieurs éléments qui, pour être juste, doit être précise et proportionnée, afin de ne pas donner lieu à des allégations trompeuses. A titre d’exemple, pour un étui en carton contenant des produits emballés dans des sachets en plastique, Citeo suggère une distinction par élément d’emballage (étui carton et/ou sachet plastique) et non une moyenne des deux. Il y aura en tout cas besoin d’une méthodologie commune : nous demandons en effet à ce qu’il y ait un éclaircissement sur les modalités d’application de cette information (moyenne de l’incorporation de matière recyclée sur l’ensemble de l’emballage, déclinaison par élément et/ou par matériaux ?) pour que l’ensemble des acteurs aient une lecture commune. Pour information, Citeo a créé un marquage relatif à l’origine de la matière, d’apposition volontaire, afin d’aider ses clients metteurs en marché à communiquer de manière juste sur leurs emballages, en conformité avec les réglementations et recommandations d’usage. Ce marquage précise notamment le pourcentage de matière recyclée par élément d’emballage et selon son matériau. Une charte d’utilisation est en cours de finalisation et sera mise prochainement à disposition des metteurs en marché adhérant à Citeo. Nous nous interrogeons concernant la proportion globale en masse, s’agit-il de poids ? Plus généralement, Citeo constate l’absence de méthodologie pour évaluer la quantité de matière première recyclée issue de certaines technologies de recyclage chimique ne permettant pas une ségrégation entre la matière recyclée et la matière vierge (application de méthode mass balance). En fonction des technologies utilisées, des sociétés ne seront pas capables de préciser quel pourcentage de matière recyclée chacun de leur produit contient. En revanche, elles seront éventuellement en capacité de renseigner une moyenne sur une période donnée. Une telle approche, bien que plus réaliste, dénaturerait cependant la mention « produit comportant au moins [%] de matières recyclées ». Citeo profite de cette consultation pour rappeler la tenue en ce moment même de groupes de travail menés par le cabinet de conseil Eunomia pour le compte de la Commission européenne ; alors qu’un rapport est attendu avant le printemps 2022, une partie des travaux s’est concentrée sur la méthode de contrôle du mass balance, ouvrant la voie à une potentielle harmonisation des règles à l’échelle européenne. Citeo reste attentive à ces évolutions et rappelle son souhait que la France adopte la même méthodologie mass balance qui sera définie au niveau européen. Enfin, Citeo rappelle que certains emballages ne peuvent intégrer de matière recyclée car la matière recyclée ne dispose pas d’aptitude au contact alimentaire (seul le rPET en dispose à ce stade). Or le consommateur n’est pas nécessairement au courant de ces contraintes règlementaires particulièrement exigeantes pour des secteurs comme l’alimentaire, la cosmétique ou la pharmacie et peut penser que ces metteurs en marché ne font pas d’efforts pour utiliser des matériaux recyclés. Certains secteurs peuvent dès lors être défavorisés, ne serait-ce qu’en termes d’image. La distinction entre les emballages réemployables et les emballages rechargeables est bienvenue. Afin d’assurer une meilleure lisibilité pour le consommateur, Citeo propose que soit définie la mention « emballage rechargeable ». Ces définitions pourraient également servir de référentiel dans le cadre de la mise en œuvre du projet de décret relatif à la proportion minimale d’emballages réemployés à mettre sur le marché annuellement pour lequel les consultations se sont achevées le mois dernier. Citeo s’interroge également sur la nature d’un « emballage rechargeable » : cela fait-il référence aux produits pouvant être remplis avec des écorecharges uniquement ? Comment faudra-t-il catégoriser un bidon de lessive ou un tube de shampoing rechargeable par exemple ? Ces questions renvoient également à la nécessité d’établir une méthodologie de comptabilisation des écorecharges. Plus généralement, le projet de décret relatif à la proportion minimale d’emballages réemployés à mettre sur le marché annuellement et ce projet de décret se font mutuellement écho sur les définitions du réemploi. Pour mémoire, la recharge est prise en compte dans les bonus de notre grille tarifaire. Il existe ainsi un bonus de 8% pour les recharges, c’est-à-dire pour des produits emballés permettant de remplir à nouveau un emballage réutilisable à son domicile et répondant aux critères suivants : • L’emballage doit faire mention d’une information explicite sur le fait qu’il s’agit d’une recharge. • La recharge et son flacon doivent être simultanément disponibles en rayon. • L’emballage de la recharge doit être moins lourd que l’emballage d’origine d’environ 33% • L’emballage de la recharge doit être recyclable (objectif règlementaire) Enfin, nous avons reçu de nombreuses questions de metteurs en marché qui souhaitent alléguer le fait que des emballages tels qu‘une boîte de gâteaux en métal, une trousse de toilette en tissu dans laquelle sont conditionnés des produits cosmétiques ou encore un panier en osier contenant des produits alimentaires sont des emballages réemployables alors qu’il n’y a pas de système d’apport prévu : il nous semble que des clarifications des pouvoirs publics sur le périmètre des emballages réemployables et sur l’information du consommateur adéquate, notamment en lien avec le geste que l’on attend en lui en fin de vie/d’utilisation seraient bienvenues. Si l’emballage ne bénéficie pas d’un dispositif d’apport, doit-il être fléché vers le bac de tri (et donc être porteur de la signalétique de tri et non d’apport) ? Dès lors, peut-il porter la mention « réemployable » (qui paraîtrait contradictoire) ? Il nous semble ainsi nécessaire d’établir une distinction claire entre emballages réemployables industriellement (bénéficiant d’un dispositif d’apport, et donc étant porteur de l’Info-réemploi) du réemploi domestique (pour lequel il n’y a pas de dispositif d’apport et donc qui serait porteur d’une Info-tri afin d’effectuer le bon geste en fin de vie). Ainsi le premier pourrait bien, en cohérence, porter la mention « réemployable » mais pas le second (potentiellement en revanche il pourrait selon les cas être « rechargeable »). Citeo salue la définition de la recyclabilité apportée par ce décret et tient à rappeler par ce biais sa méthodologie TREE, conçue après échanges avec les principaux acteurs de la filière (metteurs en marché, filières matériaux, comités techniques, Agence de la transition Ecologique (ex Ademe), associations, Conseil National de l’Emballage). Cette méthode a été pensée pour prendre en compte les évolutions des dispositifs de collecte, de tri et de recyclage en France. Son ambition est d’apporter un cadre de référence au marché français, et poser la première pierre d’une harmonisation à l’échelle européenne. A cet égard, Citeo souhaite souligner que, dans le cadre de la révision de la directive emballages et déchets d’emballages (UE) 94/62/CE, des travaux sont en cours à l’échelle de l’Union pour une définition harmonisée de la recyclabilité. Citeo souhaite revenir sur le quatrième point de la définition de la recyclabilité et propose de remplacer « 50% en masse du déchet collecté » par « 50% en masse du produit trié ». Nous estimons en effet qu’une approche en termes de déchets collectés – sans tenir compte des différentes matières collectées et triées – réduirait considérablement le périmètre des déchets qualifiés de recyclables. Au sujet de la communication de l’information sur la recyclabilité, Citeo estime que la transmission au metteur en marché d’une méthodologie de référence est préférable : en effet, transmettre une information sur la recyclabilité de chaque emballage ménager mis en marché en France est impossible à ce stade car les metteurs en marché n’ont pas toutes les données nécessaires, nous n’avons pas accès aux données nous permettant de le calculer et le dispositif serait extrêmement lourd et chronophage. Ce point nous semble fondamental : il convient de s’assurer que Citeo n’aura pas à donner cette information à tous les producteurs pour les millions de références d’emballages mises en marché en France. Afin de permettre la meilleure mise en œuvre du décret possible, Citeo propose alternativement de mettre à disposition des producteurs la méthodologie TREE afin que les producteurs puissent calculer eux-mêmes la recyclabilité de leurs produits : cette souplesse de gestion permettra une meilleure et plus rapide application du dispositif prévu par le décret dont le contrôle et les sanctions interviendront le 1er janvier 2023. Citeo s’interroge sur la bonne compréhension par le consommateur des mentions « produit recyclable en boucle fermée » ou « emballage recyclable en boucle fermée » qui constituent très certainement des notions mal connues et pouvant les démobiliser. Cela revient par ailleurs à diminuer l’intérêt du recyclage en boucle ouverte qui n’a pas un intérêt environnemental moindre : en effet, tous les matériaux ne peuvent pas revenir à un contact alimentaire. Concernant la mise à disposition des informations sur les qualités et caractéristiques environnementales des produits, Citeo tient à rappeler l’existence de l’application Guide du tri qu’elle a créée, et dont les fonctionnalités se rapprochent des obligations mentionnées dans cet article. Pour mémoire, cette application indique les consignes de tri en vigueur pour chaque commune actualise ces données en fonction du déploiement progressif des nouvelles consignes sur le territoire Il nous semble que la masse d’informations à communiquer sera significative. La présentation claire et lisible de celles-ci doit être réfléchie si l’enjeu est d’améliorer l’information du consommateur. Citeo attire plus particulièrement l’attention sur les primes et pénalités versées par les producteurs : la grille tarifaire de Citeo pour les emballages ménagers comporte de nombreuses primes et pénalités ou bonus et malus afin d’orienter les choix des metteurs en marché vers la recyclabilité et l’information du consommateur (éviter le noir de carbone, apposer Triman, éviter telle résine plastique pour ne donner que quelques exemples…) : il n’est pas sûr que le consommateur s’y repère parmi cette masse d’informations. Le dispositif doit rester lisible et intelligible pour le consommateur. De plus, de nombreuses informations sont déjà intégrées dans l’évaluation de la recyclabilité (voir plus haut). Il y aura par ailleurs une incohérence temporelle car les éco-modulations varient tous les ans alors que les emballages sont conçus pour plusieurs années. Toutes les raisons évoquées ci-dessus nous invitent à suggérer que les références aux primes et pénalités soient simplifiées avec par exemple des indications sur les principales primes et pénalités telles que "cet emballage est soumis à des malus car contient des éléments perturbateurs du recyclage" et/ou "bénéficie de prime car intégration de matière première recyclée". Il nous semble qu’un référentiel de données et des modalités de partage sera à établir. Enfin, nous nous interrogeons sur les modalités prévues pour les produits faisant l’objet de plusieurs filières REP : un jouet qui sera par exemple à la fois dans la future filière REP et dont l’emballage sera dans la REP Emballages Ménagers (voire également dans la REP DEIC si le caractère recyclable est maintenu). Comment organiser la lisibilité de ces différentes informations pour le consommateur qui peut par exemple confondre les primes et pénalités du produit et de l’emballage ? Même cas de figure pour l’électroménager par exemple. Cette possibilité supplémentaire d’affichage physique ne nous semble pas opportune dans la mesure où l’information sera déjà accessible par voie d’affichage dématérialisé. Elle risque cependant d’alourdir l’information accessible au consommateur par voie d’affichage physique alors que les emballages sont déjà saturés en informations. Il est par ailleurs probable que le consommateur ne pourra pas se repérer lors de son achat en magasin face à cette somme d’informations importante (primes et pénalités par exemple) et qu’il dispose d’un temps d’attention restreint lors de ses achats. Citeo est régulièrement sollicitée sur la question des allégations environnementales par ses clients qui souhaitent communiquer de la manière la plus juste auprès de leurs consommateurs. Il serait dès lors souhaitable de préciser la notion de « toute autre mention équivalente ». S’agit-il de toute allégation dite « globalisante », telles que « vert », « écologique », « durable » etc ? Ces allégations sont-elles interdites sous toutes leurs formes ou peuvent-elles être utilisées de manière nuancée (ex. « une démarche plus écologique ») ? Si nous comprenons que ce n’est pas du niveau du décret de préciser ce point, une prochaine mise à jour des recommandations du Conseil National de la Consommation (les dernières datent de 2012) nous semblerait indispensable afin de guider le mieux possible les entreprises et éviter ainsi des allégations jugées trompeuses par les pouvoirs publics.
  •  Contribution et interrogations de France Nature Environnement au sujet de certains points du projet de décret. , le 8 novembre 2021 à 22h25

    France Nature Environnement salue ce projet de décret soumis à la consultation du public mais souhaite vous partager quelques interrogations quant aux points suivants :

    -  Sur le format/l’ouverture des données (open data) : les informations doivent être mises à disposition du consommateur, sans frais, selon les modalités prévues à l’article R 541-222 créé par le présent projet, hors le cas particulier des substances visées au IX (sur lesquelles nous reviendrons ci-dessous). Or le paragraphe suivant, sur lesdites substances, fait mention de « modalités supplémentaires » à définir par arrêté, ce qui n’est pas clair car on ne comprend pas si l’arrêté portera sur l’ensemble des informations ou seulement sur les substances visées au IX. En tout état de cause, nous considérons qu’un arrêté est bien nécessaire sur l’ensemble des informations afin de préciser notamment que les données doivent être accessibles sous un format standardisé, standard défini par l’État qui facilitera ainsi l’agrégation déjà prévue par le texte. Il convient également de préciser que les données doivent être facilement téléchargeables par le consommateur (au-delà d’être exportables grâce l’interface de programmation applicative déjà prévue).

    -  S’agissant des substances dangereuses, nous avons plusieurs considérations à vous soumettre :

    Le champ d’application « substance dangereuse » est ici restreinte aux substances extrêmement préoccupantes identifiée par le décret pris en application de l’alinéa I de l’article L. 541-9-1.

    Premièrement, sauf erreur de notre part, il n’a pas été porté à connaissance du public la liste de substances présentant un niveau de préoccupation comparable aux substances extrêmement préoccupantes fixée par arrêté du Ministre chargé de l’Environnement (cf. décret précédent).

    Deuxièmement, nous estimons que l’information au consommateur ne devrait pas uniquement reposer sur la liste de substances SVHC mentionnée à l’article 59 du règlement n°1907/2006 (209 selon l’avis de l’ANSES du 25 mars 2021) mais devrait embrasser au contraire toute substance pouvant présenter un danger :
    o Les substances mentionnées à l’article 57 du règlement n)1907/2006, soit les substances CMR 1 et 2, PBT, vPvB, PE (critères sur lesquels se base déjà la réglementation Ecolabel n°66/2010)
    o Les substances présentant un danger pour l’environnement, listées à l’annexe VI de la réglementation CLP
    o Les substances soumises à restriction de l’annexe XVII REACH
    o Les polluants organiques persistants (Convention de Stockholm)
    o Les substances étant spécifiquement réglementés (par secteur ou par produit) comme le mercure, les jouets, les substances dangereuses dans les équipements électriques et électronique

    Nous encourageons l’application de l’information des consommateurs prévue à l’art. R. 5232-20 du code de la santé publique tant pour les PE avérés, présumés et suspectés.

    Pour les entreprises ne participant pas à la démarche Scan4Chem et s’il est envisagé de renvoyer les citoyens vers la base de données de l’ECHA ‘SCIP’ établie dans le cadre de la directive cadre sur les déchets pour renseigner les consommateurs, il conviendra par ailleurs de rendre cette base de données réellement applicable, efficace et opérationnelle (bien que ces démarches ne soient aujourd’hui que restreintes aux SVHC…).

    Enfin, nous tenons à souligner de par le considérant 122 du règlement (CE) n°1907/2006, repris à l’art. 126, que la France est tenue de mettre en place des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives, particulièrement dans le cas du non-respect de l’obligation de communiquer des informations sur les substances contenues dans les articles stipulés à l’art.33 du même règlement. De nouveaux délais dans l’application de l’art. 126 ne nous apparaissent ainsi pas justifiés.

    -  S’agissant de la compostabilité, nous remarquons qu’il y a d’autres textes en cours d’élaboration sur le même sujet. Il convient ainsi de s’assurer d’une certaine cohérence de l’ensemble et rappeler dans chaque cas qu’un objet ou emballage, pour être réellement compostable, doit pouvoir rejoindre une filière de traitement biologique, ou alors le compostage de proximité, et répondre à des critères de compostabilité quel que soit le matériau (plastique, papier ou carton).

    -  Sur l’incorporation de recyclé, pourquoi les matériaux et produits de construction ne sont pas-t-ils concernés ?

    -  Sur possibilités de réemploi, pourquoi restreindre cette information aux seuls emballages ? Par ailleurs, s’agissant des emballages, pourquoi restreindre cette information aux emballages des produits consommés par les ménages alors que les produits utilisés par les professionnels et notamment par les CHR s’y prêtent particulièrement au réemploi ?

    -  S’agissant de la présence de microfibres plastiques dans les produits textiles, fixer un seuil de 50% de fibres synthétiques dans le produit pour déclencher l’obligation d’information sur le rejet des microparticules est très insuffisant compte tenu de l’augmentation constante de l’utilisation de ces fibres dans les dernières années et des lourds impacts de la pollution plastique dans les océans. La proportion en masse de fibres synthétiques n’est pas le seul critère déterminant le rejet des microparticules au lavage. Ainsi, toute utilisation de ces fibres (dont le pourcentage est par ailleurs déjà indiqué sur l’étiquette) devrait donner lieu à la sensibilisation du public sur la pollution causée par les microparticules. Si un seuil devait tout de même être fixé, il ne faudrait pas qu’il soit supérieur à 25 %.

    -  Concernant le public visé, il conviendrait de repréciser à l’article R. 541-223 que les obligations s’appliquent également aux distributeurs et autres metteurs sur le marché, y compris aux acteurs de l’e-commerce, puisque c’est bien l’intention indiquée en préambule.

    -  Nous regrettons enfin l’absence de sanctions spécifiques et de mesures de contrôle sans lesquelles toutes ces obligations risquent de rester largement inappliquées. En effet, l’article Article L541-9-1 du code de l’environnement ne prévoit pas explicitement une sanction à la différence de l’article L.541-9-14 du code de l’environnement qui prévoit que « Tout manquement aux obligations d’affichage (environnementales) prévues à l’article L. 541-9-11 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. ». Il aurait été souhaitable qu’une même sanction soit prévue pour garantir l’effectivité de l’article L.541-9-1 du Code de l’environnement.

  •  Analyse - secteur eaux minérales naturelles / MEMN, le 8 novembre 2021 à 18h43

    Le secteur de l’eau minérale naturelle est pleinement engagé dans la dynamique de la réduction, de réemploi, de la réutilisation et du recyclage de ses emballages. Ce décret permettra aux consommateurs d’être pleinement informés des caractères environnementaux des emballages et notamment de la circularité dans laquelle s’inscrit la bouteille PET d’eau minérale naturelle. La MEMN salue donc les objectifs de ce projet de décret.

    Elle attire l’attention des pouvoirs publics sur certaines dispositions qui suscitent des questionnements et nécessitent des précisions pour permettre la mise en œuvre simple et concrète de l’information auprès du consommateur, et garantir la visibilité réglementaire des entreprises.

    En premier lieu, la MEMN insiste sur la nécessité de considérer et retranscrire fidèlement l’esprit de la loi AGEC dont est issu ce décret, qui subordonne la mention du taux d’incorporation de matière recyclée aux cas où il est fait mention du caractère recyclé. La MEMN accueille favorablement le caractère optionnel de la possibilité réservée aux metteurs en marché d’indiquer la mention « recyclable en boucle fermée ».

    De la même manière, les modalités d’affichage prévues par la loi sont à confirmer et préciser dans ce décret notamment le lien vers une information en ligne, afin de permettre la pleine faisabilité du dispositif.

    Par ailleurs, la MEMN souhaite attirer l’attention des pouvoirs publics sur l’importance de prendre en compte les innovations technologiques en lien avec le recyclage et notamment le recyclage enzymatique ou chimique, identifié comme un enjeu prioritaire d’investissements à l’occasion de l’annonce du Plan France 2030.

    Enfin, la date d’entrée en vigueur du décret, prévue au 1er janvier 2022 ne permet pas un délai suffisant ni en termes de visibilité industrielle, ni en termes administratifs au regard des délais prévus par la notification à la Commission européenne.

    COMMENTAIRES DETAILLES

    INCORPORATION DE MATIERE RECYCLEE

    La MEMN relève deux points à éclaircir sur la mention de « produit comportant au moins [%] de matières recyclées » :

    • Le caractère systématique de l’information versus un dispositif conditionnel prévu par la loi :

    L’article 13 de la loi AGEC dispose que « lorsqu’il est fait mention du caractère recyclé d’un produit, il est précisé le pourcentage de matières recyclées effectivement incorporées » (cf. alinéa 5° du code de l’environnement L. 541.9.1). La loi conditionne donc l’obligation d’apposer le pourcentage de matières recyclées incorporées à la mention du caractère recyclé d’un produit.
    Or, tel que rédigé, le décret semble demander cette information de manière systématique, ce n’est pas l’esprit de la loi sur laquelle il s’appuie.

    En conséquence, la MEMN souhaite une clarification de la rédaction par l’ajout, après « l’incorporation de la matière recyclée est mesurée comme la proportion globale en masse de matériaux issus du recyclage au sens de l’article L. 541-1-1. » de la phrase « Elle est requise lorsqu’il est fait mention du caractère recyclé d’un produit ».

    • La prise en compte du recyclage chimique dans la présentation du taux de matière recyclée :

    La formulation de la mention « comportant au moins [%] de matières recyclées » est valable pour le recyclage mécanique mais n’est pas adaptée au recyclage chimique certifié ISCC en mass balance (taux moyen).
    Le développement du recyclage enzymatique ou chimique est identifié comme une solution d’avenir sur laquelle la France souhaite investir comme cela a été rappelé à l’occasion de la présentation du Plan France 2030 par le Président de la République Emmanuel Macron.

    Afin de continuer d’encourager ces innovations technologiques essentielles à l’économie circulaire, la MEMN demande que, dans le cadre du recyclage enzymatique ou chimique, une mention permette d’afficher un pourcentage « attribué » et non effectif basé sur la pris en compte d’un taux moyen.

    POSSIBILITES DE REEMPLOI (DISPOSITIF RECHARGEABLE)

    Les notions de « dispositif de recharge » ou d’« emballage rechargeable » ne sont pas définies règlementairement.

    Si la MEMN accueille favorablement la mention d’« emballage rechargeable », elle demande une précision de ces termes. En particulier, elle souhaite que les dispositifs actuellement utilisés et développés par les entreprises tels que les écorecharges soient incluses dans ces définitions. En effet, les emballages possédant une recharge en magasin et qui ont vocation à être rechargés au domicile du consommateur doivent être considérés comme des « emballages rechargeables ».

    CRITERES DE RECYCLABILITE

    Les critères de recyclabilité utilisés dans ce décret nécessitent d’importantes clarifications. De manière générale, la MEMN souhaite que des précisions soient apportées sur le détenteur de l’indicateur faisant autorité afin de savoir s’il s’agira de l’éco-organisme.

    Plus particulièrement, sur les critères de recyclabilité, la MEMN souhaite des précisions concernant :
    1. La définition de la notion de « collecte de proximité »
    2. Le seuil pris en compte dans la qualification de la « capacité à être trié ».
    3. La manière dont sera définie la notion d’« élément de perturbation du tri » qui n’existe pas à date.
    En parallèle, la MEMN attire l’attention sur les difficultés à contrôler « la capacité à être recyclé à l’échelle industrielle » car les filières de recyclage opèrent sur des marchés à l’échelle européenne et mondiale.

    MENTION « RECYCLABLE EN BOUCLE FERMEE »

    La MEMN accueille favorablement la possibilité de faire apparaître cette mention et son caractère optionnel. En effet, cela permettra d’informer le consommateur sur des filières exemplaires en matière de circularité comme l’est la filière de recyclage des bouteilles en PET (recyclables, massivement collectées et recyclées, intégrées dans une filière « bottle to bottle » et incorporant jusqu’à 100% de matière recyclée).

    Elle souhaite que des précisions soient apportées à la définition de « majoritairement ». Il convient en effet d’avoir une vision pragmatique de cette notion à plusieurs égards :
    • Certaines matières telles que l’aluminium, peuvent, en boucle fermée, être réincorporées dans d’autre produits n’ayant pas la même fonction.
    • Les évolutions technologiques liées au recyclage enzymatique ou chimique permettront d’accroître la circularité des emballages. Ces évolutions doivent être prises en compte dans la définition d’un emballage circulaire dont le premier jalon est ici la « boucle fermée » dans le cas du recyclage mécanique.

  •  Contribution de CTC (CPDE de la filière Cuir, Chaussure, Maroquinerie, Ganterie), le 8 novembre 2021 à 18h15

    La Filière Française du Cuir se félicite de la prise en compte d’une partie des spécificités de l’industrie de la chaussure et du matériau cuir dans le cadre de l’élaboration de certaines dispositions du décret de mise en application de l’article 13 de la loi dite « AGEC », relatif à l’information du consommateur sur les qualités et caractéristiques environnementales des produits quant à ses difficultés d’application pour le secteur de la chaussure. Néanmoins, il demeure un décalage entre les capacités techniques des acteurs industriels et les exigences de certaines obligations du projet de décret.

    Art. R.541-221- III : après le « 11° [produits textiles], à l’exception des articles en cuir » ajouter « et des chaussures ». Parmi les produits concernés par l’information du consommateur sur l’incorporation de matière recyclée, il convient d’exclure les chaussures en l’absence de méthodologie de définition des articles en cuir.

    Art. R.541-221- X : après « Pour les chaussures inclus au 11° [produits textiles] de l’article L. 541-10-1, ces opérations sont les suivantes : », supprimer « 1° la production de la matière première ; 2° la coupe ; 3° le piquage ; ». L’information sur la traçabilité appliquée à ces étapes induira une confusion dans l’information fournie au consommateur en ajoutant une stratification supplémentaire sur les origines d’un produit à celle prévue par les services douaniers conformément aux articles 22 à 26 du règlement européen n°2913/92 du 12 octobre 1992 et aux articles 35 à 65 et annexes 9 à 11 du règlement européen n°2454/93 du 2 juillet 1993.
    Le produit prend l’origine du pays où il a subi la dernière transformation substantielle. C’est à ce moment qu’intervient la valeur ajoutée du produit, puisqu’il y prend ses caractéristiques essentielles.
    Il conviendrait donc de limiter l’information sur la traçabilité aux étapes de l’assemblage et de la finition afin de garantir une information plus lisible pour le consommateur.

    A défaut de la suppression des étapes de la production, de la coupe et du picage, compte tenu des avancées en termes de traçabilité, il conviendrait d’aligner l’obligation d’information sur la traçabilité sur les obligations d’étiquetage pour la chaussure et ainsi qu’elle se situe sur la dernière étape de production de la matière prépondérante pour la semelle, la tige et la doublure, de même que l’assemblage et la finition.

    Il convient également de remplacer l’étape de « montage » par l’étape d’assemblage.

    Art. R.541-221- XI : après « au 11° [produits textiles] » ajouter « à l’exception des chaussures et des articles en cuir ». Il convient d’exclure les chaussures et les articles en cuir de cette obligation alors que ce produit et ce matériau ne se lavent pas.

    Art. 541-223 : il convient de prévoir un délai de 24 mois supplémentaire après l’entrée en vigueur du présent article quant à l’information sur la traçabilité compte tenu des difficultés techniques que cela représente.

    Art. 541-223 : la complexité des dispositions du présent décret demande un temps supplémentaire de mise en conformité pour les PME concernées. Il convient donc de prévoir un délai de 24 mois supplémentaire après l’entrée en vigueur du présent article pour que ses obligations soient applicables aux producteurs et importateurs qui déclarent un chiffre d’affaires annuel supérieur à 20 millions d’euros.

    Article 2 – Entrée en vigueur : compte tenu des délais légaux liés à la publication du présent décret, il convient de prévoir une entrée en vigueur qui permette de correspondre aux délais légaux et de laisser aux acteurs un temps de mise en œuvre de leurs obligations. Elle pourrait ainsi se prévoir au 1er janvier 2023.

    Il convient également de prévoir que les produits fabriqués ou importés avant cette échéance bénéficient d’un délai supplémentaire d’écoulement des stocks n’excédant pas 12 mois à compter de celle-ci. Un délai supplémentaire d’un an d’écoulement des stocks devrait également être prévu, pour plusieurs raisons. La première consiste dans l’écoulement des articles d’ores et déjà produits et dont la reconstitution des informations et le recueil des données est impossible. La deuxième concerne le cas où l’information du consommateur devrait être faite sous forme scripturale/physique. La dernière raison tient à l’aptitude des entreprises de la Filière à conserver sur plusieurs années des matières dans leurs stocks, d’autant plus avec la tendance actuelle de l’upcycling.

  •  Contribution de l’Union sport & cycle à la consultation publique sur le projet de décret en Conseil d’Etat relatif à l’information du consommateur sur les qualités et caractéristiques des produits générateurs de déchet, en application de l’article L. 541-9-1 du code de l’environnement , le 8 novembre 2021 à 17h56

    L’Union sport & cycle, première organisation professionnelle de la filière sport, rassemble 500 marques, 3000 points de vente, plus de 2.000 établissements de pratiques et s’engage chaque jour pour les aider à anticiper les enjeux de la transition écologique entre autres.
    Les ayant consultés sur le projet de décret - dont plusieurs points ont été clarifiés, ce qu’elle salue - l’USC souhaite alerter les pouvoirs publics sur les difficultés opérationnelles et les besoins de clarification.

    En effet la multiplication des dispositifs d’information devient source de confusion. L’information environnementale précisée à l’article 13 de la Loi AGEC vient s’ajouter à d’autres obligations légales existantes telles que notamment, l’affichage environnemental (art. 15), l’indice de réparabilité/durabilité (art. 16) et le triman et signalétique de tri (art. 17). Même articulées entre elles, ces exigences sont lourdes pour les entreprises redevables et l’excès d’information risque d’avoir un effet contreproductif sur le consommateur. Une priorisation et une meilleure articulation avec les articles précités est donc hautement souhaitable.

    S’agissant du délai de mise en œuvre, nous avons bien pris note de l’application différée des sanctions pour 12 mois mais nous déplorons la brièveté du délai imparti pour une entrée en vigueur de la loi au 1er janvier 2022 et, surtout, le caractère trop tardif du processus de consultation et de publication du projet de décret relatif à la date d’entrée en vigueur prévue par la loi. Ce décret concerne l’ensemble de nos produits mis en vente sur le territoire français et sa mise en oeuvre paraît particulièrement complexe et représente un coût financier important. A ce titre une « phase de transition » d’au moins dix huit mois ainsi qu’un délai d’écoulement des stocks existants sont indispensables.

    Concernant la mise à disposition des informations, nous comprenons que la voie principale de communication pourrait être la digitalisation et nous nous en réjouissons. Nous demandons que cette possibilité ne soit pas compromise et que les entreprises puissent communiquer sans contrainte organisationnelle ni méthodologique sur leurs sites internet, que ce décret n’impose d’aucune manière un affichage physique, impossible à mettre en place.
    Nous insistons sur une nécessaire articulation avec les travaux en cours au niveau de l’UE (Digital Product Passport) ainsi que les travaux relatifs au PEF (Product Environnemental Footprint).

    Précisions et méthodologie  : une clarification de l’ensemble des notions citées dans ce projet est nécessaire ainsi que l’ajout de circulaires, recommandations méthodologiques permettant de clarifier le projet.
    -  notion d’emballage : les agencements ainsi que les emballages réemployables (ex : sac en tissus réutilisable) doivent ainsi être exclus ;
    -  nous nous interrogeons sur l’exclusion des jouets de cette proposition ; en effet la proximité entre les jouets et les articles de sports est forte pour certains articles ;
    -  forte incohérence entre le règlement sur la dénomination des fibres textiles de l’UE et cette obligation d’indiquer le pourcentage de matière recyclée. A ce titre nous insistons sur la nécessité d’obtenir une harmonisation de ce texte avec les textes européens et nous remonterons ces éléments dans le cas de la consultation TRIS ;
    -  Est ce bien le producteur qui est responsable ? Qu’en est-il si ce dernier ne fournit pas l’information ?

    Sur la compostabilité : Cette notion risque de générer un flou pour le consommateur

    Sur l’incorporation de matière recyclée :
    Un seuil minimum en-deçà duquel les producteurs/importateurs ne seraient pas tenus par l’obligation de mentionner la part de matières recyclées aurait été opportun. L’impact sur l’acte d’achat d’un consommateur risque d’être minime voire inexistant si la part de matières recyclées est faible (ex : 5%/10%).
    En cas de contrôle les entreprises doivent justifier par tous moyens de la véracité du % de matières recyclées. Et s’assurer auprès de leurs fournisseurs que les matières sont effectivement recyclées, mais entre le « % exact » suite à une analyse et le « % annoncé, une marge d’erreur, une certaine souplesse serait-elle envisageable ?
    Certains produits sont susceptibles d’être soumis à deux éco-contributions (DEEE et SCRELEC par exemple). Au regard du projet de décret, est-ce que cela signifie que dans cette hypothèse, les entreprises devront mentionner la part de matières recyclées contenue dans la composition du produit lui-même et dans celle de la pile intégrée/vendue avec le produit électronique ?
    Il peut par ailleurs exister un risque de confusion dans l’esprit du consommateur. En effet, celui-ci pourrait être amené à penser que le pourcentage affiché est un réel "effort" de la part du producteur.
    D’un point de vue méthodologique, un certain nombre de questions restent en suspens :
    Quid du cas des produits composés de plusieurs produits (kit de produits) ?
    Les produits ayant un contact alimentaire direct sont ils concernés par ce paragraphe ?
    Quels types de certificats sont nécessaires pour prouver ce pourcentage?
    Un cahier des charges est il prévu en complément ?
    Quels seront les moyens de contrôle associés à ces pourcentages ?

    Sur les possibilités de réemploi
    Nous appelons la nécessité de retirer le mot “Produit” afin que cette partie soit applicable uniquement pour les emballages.

    Sur la recyclabilité
    Nous nous interrogeons sur la nécessité d’indiquer ces éléments sachant qu’il est encore difficile de connaître la recyclabilité effective des filières. Cet élément ne nécessiterait-il pas un travail conjoint avec l’ADEME ? Aujourd’hui il semble impossible de communiquer ce type d’informations techniquement et scientifiquement.
    Nous nous interrogeons également sur l’articulation entre cette notion et l’article 17 sur le triman et signalétique de tri. Cette obligation n’est elle pas doublon ? Enfin, nous nous interrogeons sur la possibilité d’inclure l’upcycling ou le downcycling dans la définition de recyclage pour calculer la recyclabilité?
    Par ailleurs, nous relevons une incohérence entre cette obligation et le cahier des charges de la Responsabilité Élargie du Producteur pour les Articles de Sport et Loisirs prévu par l’arrêté du 27 octobre 2021 dans ses points 2.2, 2.3 et 2.4 précisant que l’’éco-organisme réalise une étude portant sur les possibilités d’allonger la durée de vie des articles de sport et de loisirs et la remet au ministre chargé de l’environnement au plus tard trois ans à compter de la date de son agrément. Le cahier des charges n’étant pas encore agréé, il semble donc impossible d’appliquer cette obligation au 1er janvier 2022.

    Sur la présence de métaux précieux,
    Le champ d’application de cette notion nécessite une clarification. Les catégories de produits sont-elles les mêmes que pour l’indice de réparabilité ? Nous souhaiterions que les produits concernés soient ceux soumis à l’article sur l’indice de réparabilité.

    Sur la traçabilité,
    Nous comprenons que pour le secteur textile, l’exigence couvre les produits textiles et les chaussures, l’ensemble des opérations de la chaîne, depuis la production de la fibre ou de la matière première jusqu’à la confection-finition. D’expérience, cela nous semble complexe voire totalement infaisable dans de nombreux cas.

    Sur les mentions interdites, l’article R. 541-224 (nouveau) introduit la disposition législative qui interdit de faire figurer sur un produit ou un emballage les mentions « biodégradable », « respectueux de l’environnement » ou « toute autre mention équivalente » mais ne précise pas les exceptions éventuelles (biodégradabilité des formules par exemple). Cela donne lieu à une grande insécurité juridique.

  •  CONTRIBUTION FJP, le 8 novembre 2021 à 17h38

    Plusieurs difficultés demeurent en l’état actuel du projet de texte. Ces difficultés créent une incertitude juridique importante pour les entreprises. Si elles demeuraient, elles seraient alors aussi de nature à remettre en cause l’objectif initialement fixé par le législateur, à savoir une information juste pour éclairer les choix des consommateurs.

    Il est donc nécessaire d’aboutir à un texte tenant compte aussi bien des possibilités des entreprises que des contraintes qui s’imposent à elles (modalités, délais) pour satisfaire pleinement à ces nouvelles obligations.

    LES DÉLAIS DE MISE EN OEUVRE

    L’article 2 du décret prévoit une entrée en vigueur effective de cette mesure à partir du 1er janvier 2022.

    La FJP regrette les difficultés tant opérationnelles, qu’économiques et juridiques que présente un délai si contraint.

    L’objectif du législateur est de délivrer une information juste aux consommateurs et non une information qui n’aurait pu être confirmée faute de temps accordé aux producteurs.

    Le report au 1er janvier 2023 de la mise en œuvre du régime de sanctions applicables apporté par la loi climat et résilience constitue une avancée et il en est de même pour les dates de mise en application au regard des seuils de chiffres d’affaires, mais ces évolutions restent insuffisantes pour satisfaire pleinement à l’obligation d’information sur certains critères.

    La consultation européenne se terminant le 5 janvier 2022, le décret ne pourra pas être publié avant le 1er janvier 2022.

    De plus les jouets et articles de puériculture étant développés entre 18 à 24 mois avant leur mise sur le marché, les entreprises ne disposeront pas d’un délai suffisant pour se mettre en conformité.

    Il est important de ne pas minorer le travail nécessaire pour délivrer une information juste, vérifiable, mais aussi selon un format qui va nécessiter de profondes modifications des sites internet des producteurs concernés par ces nouvelles obligations avec notamment l’obligation de développer des pages web avec interface de programmation applicative.

    Une période de transition de 24 mois est donc nécessaire.
    Enfin il conviendrait de préciser que ces obligations s’appliquent aux produits mis sur le marché, et non pas aux produits mis à disposition, à partir de la date d’entrée en vigueur.

    LES MODALITÉS D’APPLICATION

    Alors que la loi climat et résilience vise à renforcer la lutte contre le « greenwashing », les entreprises que nous représentons souhaitent rappeler leur attachement à une concurrence loyale entre les acteurs économiques sur les marchés.

    Plusieurs des qualités et caractéristiques environnementales couvertes par le projet de décret ne permettent pas d’assurer techniquement les contrôles adéquats.

    Cela est particulièrement prégnant pour l’information relative à l’incorporation de matières recyclées pour lequel aucune méthodologie n’existe pas.

    Il en est de même pour l’information relatives aux terres-rares ainsi que les métaux précieux et l’absence de méthode de détermination des quantités présentes mais aussi de l’expression de la valeur quantitative. Quid des contrôles vis-à-vis de lots qui pourraient varier ?

    Bref autant d’éléments qui positionnent les entreprises dans une incertitude juridique très forte.

    Dans ce cadre il nous semble indispensable que les modalités de mise en œuvre de ces informations puissent reposer sur des bases fiables assurant une garantie quant à l’information qui pourrait être délivrée pour tous les opérateurs.

    Dans l’attente de travaux complémentaires, nous appelons donc à limiter la liste des caractéristiques environnementales obligatoires pour l’information du consommateur, à celles pouvant à date être effectivement et clairement définies, et contrôlées.

    FORMAT DE L’INFORMATION

    L’obligation qui consiste à avoir une interface de programmation applicative remet une charge supplémentaire très lourde en ce qui concerne les développements de tels outils alors même que cette disposition n’est pas prévue par la loi.

    Compte tenu de cette complexité supplémentaires et des délais de mise en œuvre prévus, nous proposons de supprimer l’obligation de mise en œuvre de cette interface de programmation applicative.

    Par ailleurs, la loi AGEC prévoyant que les modalités d’affichage soient définies par un décret pris en Conseil d’Etat et non par un arrêté, nous demandons la suppression du paragraphe suivant : « Des modalités supplémentaires d’affichage, physique ou dématérialisé, visible au moment de l’acte d’achat, pourront être définies par arrêté du ministre chargé de l’environnement, selon les qualités et caractéristiques, d’une part, et les produits et les catégories de produits mentionnés à l’article R. 541-221 d’autre part, ainsi que les informations sur les primes et pénalités mentionnées à l’article L. 541-10-3. Dans ce cas, le producteur ou l’importateur communique au vendeur, sans frais, les informations nécessaires à cet affichage. »

    ALLÉGATIONS INTERDITES

    Concernant l’interdiction des mentions équivalentes à « respectueux de l’environnement », une définition claire de « toute autre mention équivalente » est nécessaire afin de ne pas créer d’insécurité juridique lors de l’utilisation d’allégations environnementales.

  •  Contribution de la Plateforme de la filière automobile & mobilité PFA sur le projet de décret relatif à l’information du public sur les qualités et caractéristiques des produits, le 8 novembre 2021 à 16h29

    Si les entreprises de la PFA soutiennent le bien-fondé de l’information du consommateur sur les qualités et caractéristiques environnementales des produits générateurs de déchets, elles anticipent néanmoins plusieurs difficultés majeures en l’état actuel du projet de texte. Or ces difficultés, si elles ne trouvaient pas à se résoudre dans des modalités d’application adaptées, seraient de nature à remettre en cause l’objectif initialement fixé par le législateur, dont le pouvoir réglementaire est garant et les entreprises comptables.

    Tout d’abord au regard de la date d’entrée en vigueur fixée au 1er Janvier 2022
    Si le report d’un an de la mise en œuvre du régime de sanctions applicables, introduit par la loi n°2021-1104 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, constitue bien une avancée, ce délai s’avère toutefois insuffisant pour satisfaire pleinement à l’obligation d’information.
    En effet, les nouvelles obligations introduites par le présent décret requièrent le développement de guides (en particulier pour l’incorporation de matières recyclées) et la mise en place d’une organisation en interne et de ressources pour collecter ces informations auprès des nombreux fournisseurs (français et étrangers) des constructeurs automobiles. Il est important de rappeler que les véhicules sont des articles complexes (comportant de nombreuses sous-articles, substances et matériaux) et ont des chaines de fabrication très longues pouvant compter jusqu’à 7 niveaux de fournisseurs en amont des constructeurs. Par ailleurs, la procédure de notification, initiée le 4 Octobre, prolonge le statut quo jusqu’au 5 Janvier 2022, empêchant ainsi une publication du décret avant le date d’entrée en vigueur, la définition de certaines modalités d’information étant même renvoyée à des arrêtés qui n’ont pas encore été circulés aux parties prenantes.
    → Pour toutes ces raisons, les entreprises de la filière automobile estiment que le délai de mise en œuvre du 1er Janvier 2022 n’est pas tenable et demandent le report de l’entrée en vigueur au 1er Janvier 2024. Il s’agit en effet d’éviter que les acteurs économiques se trouvent, au 1er Janvier 2022, en situation de ne pas pouvoir se conformer à leurs nouvelles obligations du fait de délais resserrés pour la mise en œuvre de la loi et de modalités d’application ignorant leurs contraintes.

    Concernant le champ d’application du décret
    Conformément à l’article 13 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, le 2ème alinéa de l’article R. 541-220 spécifie que seuls les produits mis sur le marché et destinés aux consommateurs sont concernés. Cette précision dans le corps du décret (et non dans la notice comme cela a été le cas pour les décrets n°2021-1285 du 1er Octobre 2021 et n°2021-1110 du 23 Aout 2021 relatifs à l’information du consommateur sur la présence de substances dangereuses et de perturbateurs endocrinien) est indispensable pour identifier les acteurs concernés pour la mise à disposition de ces informations aux consommateurs.
    Nous nous questionnons par ailleurs sur la pertinence d’avoir introduit ces nouvelles obligations dans une nouvelle sous-section de la section 9 du chapitre Ier du titre IV du livre V de la partie réglementaire du code de l’environnement qui porte sur le label national « anti-gaspillage alimentaire ».

    S’agissant de l’incorporation de matière recyclée
    Cette information nécessite de développer une méthodologie permettant de tracer les matières ainsi que des outils de contrôles, qui tous deux n’existent pas à ce stade et paraissent complexes à déployer dans les délais impartis.
    La PFA travaille actuellement à l’élaboration d’un guide méthodologique pour que l’ensemble des entreprises du secteur automobile s’accorde sur la terminologie à utiliser et que les modalités de communication sur le contenu recyclé soient harmonisées à l’échelle non pas française mais européenne. Les approvisionnements des constructeurs étant internationaux, il est indispensable que ce guide méthodologique soit a minima avalisé par les acteurs économiques au niveau européen pour éviter tout « greenwashing » et confusion des consommateurs.
    → Il est donc indispensable que les acteurs aient suffisamment de temps pour définir un cadre méthodologique harmonisé et adapté à leur secteur et pour ensuite le mettre en œuvre. En effet, la traçabilité des matériaux dans les produits, et en particulier dans le cas de produits complexes tels que l’automobile et dont la fabrication repose sur des chaines d’approvisionnement complexes, nécessitent a minima 18 mois.

    Au regard de la recyclabilité
    En accord avec la directive 2000/53/CE sur le traitement des véhicules hors d’usage, les véhicules sont soumis à des règles d’homologation et d’audit sur la recyclabilité via la directive 2005/64/CE et la norme ISO 22628 qui définit les règles de calcul. Cette exigence, en vigueur depuis 2008, est rattachée à la directive RCE 2018/858 relative à la réception communautaire européenne pour l’homologation des véhicules. La directive 2005/64/CE impose un taux de recyclabilité de 85% minimum en cohérence avec les taux de recyclage effectifs fixés par la directive 2000/53/CE depuis 2015.
    La définition telle que proposée dans le décret n’est pas en ligne avec les règles d’homologation des véhicules. En particulier son 3° alinéa, ne peut s’appliquer à un produit complexe tel qu’une automobile constituée d’une multitude de matériaux différents.
    Les véhicules sont d’ores et déjà recyclables et recyclés à plus de 87% (cf rapport de l’Observatoire de l’ADEME publié en 2021). Les éléments des VHU présentant un risque pour l’environnement font l’objet d’une phase de dépollution préalable à tout traitement ultérieur.
    Par ailleurs, il est important de rappeler que la dangerosité d’un déchet n’a pas de lien direct avec le recyclage. Des déchets dangereux peuvent être recyclables et recyclés et inversement des déchets non dangereux peuvent ne pas être recyclables (cf https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/0334%20NAF%20R%C3%A9ponse%20consultation%20strat%C3%A9gie%20produits%20chimiques.pdf)
    → Une dérogation à l’application de ce 3° alinéa doit donc être prévue pour le cas des véhicules.

    Note : 3° alinéa « l’absence d’éléments ou substances perturbant le tri, le recyclage ou limitant l’utilisation de la matière recyclée »

    Nous émettons également de grandes réserves sur la notion de recyclable en boucle fermée qui semble être de nature a ‘perdre’ le consommateur et potentiellement le faire ‘douter’ de la définition même de la recyclabilité des produits.
    Par ailleurs, établir une distinction sur la nature de la boucle de recyclage restreindrait les potentiels de réincorporation de matières recyclées. En effet, cela pourrait conduire à diminuer la recyclabilité d’un produit dont les matières recyclées ne pourraient être réincorporées pour des raisons de propriétés techniques et de sécurité des produits (ex : véhicule). Pour rappel, les matières issues d’un produit complexe tel qu’une automobile peuvent être réutilisées dans différentes boucles de recyclage qu’elles soient spécifiques ou pas au secteur automobile.
    Le paragraphe suivant devrait donc être supprimé du décret :
    « Lorsque la capacité à être recyclé correspond à un recyclage de matières majoritairement réincorporées dans des produits de nature équivalente qui répondent à un usage et une destination identiques sans perte fonctionnelle de la matière, le producteur peut compléter l’information sur la recyclabilité par la mention « produit recyclable en boucle fermée » ou « emballage recyclable en boucle fermée ».

    Concernant la présence des métaux précieux et des terres rares
    L’information publique sur la présence de matières précieuses ou de terres rares dans un produit le désignera assurément comme « cible » de choix pour le vol ou la dégradation, ainsi que pour le « trafic ». Ce type d’information renforcera sans nul doute les pratiques illégales, type « défapage » sauvage (pratique qui consiste à retirer les éléments internes du filtre à particule aussi appelé FAP) et les « fuites » des véhicules hors d’usage en dehors de la filière légale de recyclage plutôt que de favoriser leur inclusion.
    Cette disposition mettra par ailleurs en difficulté les constructeurs, qui sont comptables devant les pouvoirs publics de la bonne performance de leur filière de recyclage et peuvent à ce titre être sanctionnés.
    Parallèlement, même si les seuils et les modes d’information ont été établis et simplifiés, il est à noter que pour les produits complexes, cette mesure nécessitera de mettre en place un dispositif de traçabilité lourd qui plus est uniquement pour des produits mis sur le marché en France. En effet, les industriels aval seront amenés à demander à leurs fournisseurs des valeurs absolues afin de pouvoir les agréger et valider ou non le dépassement des seuils actuellement prévus par le décret, ce qui posera de réels problèmes de coûts et gestion de ces mesures, seuils de détection et tolérances de mesure. Cette mesure apparaît donc largement disproportionnée au regard de l’objectif visé par la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire (AGEC).
    → Compte tenu de la disproportion de cette mesure au regard des bénéfices environnementaux attendus, nous demandons que l’information fournie au consommateur soit limitée à une mention sur la présence de métaux précieux ou de terres rares sans en préciser la quantité, ni la nature contenue dans les produits.

    S’agissant de la présence de substances dangereuses
    Nous ne comprenons pas cette distinction entre une « substance dangereuses » et une « substance extrêmement préoccupante » puisque la loi indique clairement que l’information doit porter sur la présence d’une substance dangereuse et que le décret pris en application de l’alinéa I de l’article L. 541-9-1 définit le périmètre des substances dangereuses en question.
    Par ailleurs le statut d’une substance dangereuse peut évoluer dans le temps (passage à la liste candidate et au statut SVHC).
    → Afin de ne pas avoir alourdir la charge administrative des entreprises et de simplifier l’information destinée aux consommateurs, il nous parait judicieux de se restreindre à une seule mention « contient une substance dangereuse ».

    → Pour les raisons déjà évoquées au regard de la complexité de la composition des véhicules et de leur chaine d’approvisionnement, le délai de 18 mois pour la mise à disposition de l’information sur la présence de substances dangereuses doit absolument être maintenu dans le décret.

    Au regard des modalités de communication
    L’obligation qui consisterait à avoir une interface de programmation applicative n’est pas imposée par la loi AGEC art 13.I. Cette obligation remettrait une charge supplémentaire très lourde en ce qui concerne le développement de tels outils. Enfin, nous nous interrogeons sur l’objectif d’une telle obligation ?
    → Nous proposons donc que cette phrase soit supprimée : « et comportant une interface de programmation applicative »

    Par ailleurs, la loi AGEC prévoyant que les modalités d’affichage soient définies par un décret en conseil d’Etat et non par un arrêté, nous demandons la suppression du paragraphe suivant :
    « Des modalités supplémentaires d’affichage, physique ou dématérialisé, visible au moment de l’acte d’achat, pourront être définies par arrêté du ministre chargé de l’environnement, selon les qualités et caractéristiques, d’une part, et les produits et les catégories de produits mentionnés à l’article R. 541-221 d’autre part, ainsi que les informations sur les primes et pénalités mentionnées à l’article L. 541-10-3. Dans ce cas, le producteur ou l’importateur communique au vendeur, sans frais, les informations nécessaires à cet affichage. »

  •  Prise de position FH, le 8 novembre 2021 à 15h55

    La Fédération de l’industrie horlogère suisse FH (ci-après nommée FH) est une association professionnelle privée représentant plus de 90% des producteurs de montres suisses (incluant les produits finis, les mouvements et les composants). Cela concerne 59’000 employés, dont 18’000 sont frontaliers, en provenance principalement de France. De nombreuses entreprises françaises fournissent également des composants (par exemple des bracelets en cuir) ou des services (tels les services de réparation) à nos membres.

    La FH est reconnaissante au Ministère de la transition écologique d’ouvrir une consultation publique et de nous donner l’opportunité d’y répondre. La FH partage pleinement l’objectif global d’améliorer l’information au consommateur, dans le but de mettre en place une économie durable. La mise en place de certaines dispositions nécessite toutefois de notre point de vue les adaptations ci-dessous.

    1. Report de la date de mise en oeuvre

    Les exigences d’information au consommateur s’appliqueront dès le 1er janvier 2022. S’agissant de données qui ne sont actuellement pas transmises dans la chaine d’approvisionnement des matières et composants, il ne sera pas possible pour les entreprises d’obtenir les données nécessaires à une information fiable au consommateur dans l’intervalle entre la publication du décret et sa date de mise en oeuvre, soit moins de 2 mois ! Les informations concernant les métaux précieux et les terres rares seront d’autant plus difficiles à réunir que les laboratoires ne disposent actuellement pas de norme de référence pour proposer de telles analyses.

    Nous comprenons que la crise sanitaire ait retardé la publication des décrets d’application de la loi AGEC, mais au vu des considérations ci-dessus, il apparait nécessaire d’accorder un délai supplémentaire aux entreprises, pour leur permettre de satisfaire à leurs obligations dans ce domaine. Au vu de la durée des contrats d’approvisionnement et de la préparation nécessaire pour documenter de manière fiable les nouvelles informations demandées, une période de transition minimale de 24 mois serait adaptée.

    2. Catégories d’équipements électriques et électroniques concernées

    De même que l’article R. 541-221.-I prévoit de limiter l’obligation d’informations sur la réparabilité et la durabilité aux catégories d’équipements électriques et électroniques (EEE) générant les volumes les plus importants de déchets, la FH demande que cela soit aussi le cas pour les articles visant en l’état actuel l’ensemble des EEE dans le but d’exclure du champ d’application les EEE générant de faibles volumes de déchets, à savoir les articles R. 541-221.-III (incorporation de matière recyclées), VI (recyclabilité), VII (présence de métaux précieux) et VIII (présence de terres rares).

    En effet, les ressources qui devront être investies par les sociétés pour collecter et mettre à disposition ces informations sont à notre sens disproportionnées si l’on considère les faibles volumes de déchets que ces catégories d’EEE représentent. En ce qui concerne la recyclabilité, il faut souligner que ces faibles volumes ne rendent pas économiquement viables des opérations de tri et séparation des matériaux les composant.
    Pour ces raisons, la FH demande que les termes « 5° [équipements électriques et électroniques] » soient remplacés par « 5° [équipements électriques et électroniques] auxquels sont applicables l’indice de réparabilité et l’indice de durabilité définis en application de l’article L. 541-9-2. »

    Le décret en Conseil d’Etat fixant la liste des produits et équipements concernés selon l’article L. 541-9-2 permettra de garantir que seules les catégories d’EEE pertinentes seront couvertes par les exigences d’information des articles R. 541-221.-III, VI, VII et VIII.

    3. Informations selon l’article R. 541-221.-VII et VIII

    L’indication de la présence de métaux précieux et de terres rares est une information supplémentaire à destination du consommateur, visant à l’inciter à remettre le produit lors de sa fin de vie à une filière de recyclage. Le projet de décret prévoit une obligation d’indiquer les informations suivantes : « contient au moins [X milligrammes] de métaux précieux (respectivement de terres rares) ».

    Si l’indication de la présence de ces éléments chimique a du sens pour mettre en place une économie circulaire, l’indication du poids exact n’apportera pas d’information supplémentaire au consommateur. Au contraire, une quantité indiquée faible pourrait inciter certains consommateurs à éliminer le produit plutôt que de le recycler. Pour autant qu’un produit soit concerné par l’obligation d’information, nous suggérons par conséquent de supprimer l’indication chiffrée du poids exact, pour ne préciser que la présence de métaux précieux et de terres rares.

    4. Informations selon l’article R. 541-221.IX

    Concernant l’information du consommateur relative à la présence d’une substance dangereuse, cette information est déjà effective en France sur demande des consommateurs dans le cadre de l’article 33 du Règlement européen REACH 1907/2006.

    Cette information est également disponible au consommateur dans la base de données SCIP mise en place dans le cadre de l’article 9.1.i de la Directive européenne WFD 2008/98/EC.

    Pour cette raison, la FH demande que la mise à disposition des informations dans la base SCIP soit explicitement reconnue comme remplissant les critères de déclaration selon l’article R. 541-221-IX du décret.

    5. Exemption pour les stocks et produits de seconde main

    L’un des objectifs de la loi AGEC est de mettre en place une économie circulaire, et dans ce cadre de favoriser la réparation et la réutilisation des produits. Il est donc important que les règles d’informations prévues à l’article R. 541-221.-I à XI ne s’appliquent pas aux produits de seconde main, car l’absence de données pourrait conduire à leur élimination plutôt qu’à leur réutilisation ; et irait de facto à l’encontre des objectifs fixés. Il en est de même pour les stocks de produits et de composants préexistants.

    Pour cette raison, nous proposons que les produits fabriqués avant la date d’entrée en vigueur du Décret soient exemptés des nouvelles obligations.