Projet de décret en Conseil d’Etat portant modification du décret n°2011-1728 du 2 décembre 2011 relatif à la surveillance de la qualité de l’air intérieur dans certains établissements recevant du public et du décret n°2011-1727 du 2 décembre 2011 relatif aux valeurs-guides pour l’air intérieur pour le formaldéhyde et le benzène

Consultation du 26/01/2022 au 27/02/2022 - 26 contributions

Contexte

L’article 180 de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 (dit loi Grenelle II) a ajouté une section 3 « Qualité de l’air intérieur » au chapitre Ier du titre II du livre II du Code de l’environnement. Cet article a abouti à la création de l’article L.221-8 du Code de l’environnement introduisant ainsi une surveillance périodique et obligatoire de la qualité de l’air intérieur (QAI) pour le propriétaire ou l’exploitant de certains établissements recevant du public (ERP).

Le décret 2011-1728 du 2 décembre 2011 relatif à la surveillance de la QAI dans certains ERP modifié par le décret n°2015-1000 du 17 août 2015 introduit les articles R.221-30 à R.221-37 dans la partie réglementaire du code de l’environnement, fixant ainsi :

  • Les conditions de réalisation de cette surveillance et les conditions auxquelles doivent répondre les personnes et organismes qui sont chargés des mesures de surveillance ;
  • Les conditions dans lesquelles le représentant de l’État dans le département est tenu informé des résultats et peut, le cas échéant, prescrire au propriétaire ou à l’exploitant concerné, et à leurs frais, la réalisation des expertises nécessaires à l’identification de la pollution ou à la préconisation de mesures correctives ;

Ce décret détermine également dans l’article R.221-30 du code de l’environnement les ERP qui sont concernés par cette surveillance.

Le décret n° 2012-14 du 5 janvier 2012 relatif à l’évaluation des moyens d’aération et à la mesure des polluants effectués au titre de la surveillance de la QAI de certains ERP ainsi que l’arrêté du 1er juin 2016 relatif aux modalités de surveillance de la QAI dans certains ERP viennent préciser les modalités techniques de cette surveillance de la QAI.

Ainsi, la réglementation actuelle impose une surveillance de la QAI dans certains ERP (crèches, écoles, etc.).
Elle vise à :

  • évaluer l’état des moyens d’aération,
  • mieux identifier la présence de certains polluants dans l’air, à partir :
    • soit de mesures de polluants réglementaires
    • soit d’un auto-diagnostic

Cette surveillance est renouvelée tous les 7 ans.

Cette surveillance concerne les crèches et les écoles depuis 2018, les collèges, lycées et accueils de loisirs à compter de 2020, puis doit être étendue à certains autres établissements recevant du public (structures sociales et médico-sociales, établissements pénitentiaires pour mineurs, etc.), en 2023.

Le retour d’expérience sur cette surveillance a fait émerger notamment le fait que la périodicité des mesures des polluants réglementaires est non adaptée. En effet, la période de 7 ans est jugée trop longue et ne tenant pas compte des étapes clé de la vie du bâtiment pouvant impacter la QAI des bâtiments (construction et aménagements ou rénovations). Ainsi ce dispositif ne permet pas de suivre dans le temps la QAI, ni d’en proposer une amélioration réelle.

Proposition d’un nouveau dispositif de surveillance plus complet et plus adapté

L’action n°14.4 du 4ème Plan national Santé Environnement publié le 7 mai 2021 par les ministères en charge de la santé et de l’écologie vise donc à faire évoluer cette surveillance pour faciliter son appropriation par les acteurs concernés et permettre une amélioration continue de la qualité de l’air intérieur.

Il est ainsi proposé que le nouveau dispositif de surveillance, mis en application à compter du 1er janvier 2023, s’appuie sur :

  • une évaluation annuelle des moyens d’aération des bâtiments incluant la mesure du dioxyde de carbone comme traceur du renouvellement de l’air intérieur (pour notamment prendre en compte le retour d’expérience de la crise sanitaire) ;
  • un autodiagnostic de la qualité de l’air intérieur, réalisé au moins tous les quatre ans ;
  • une campagne de mesures des polluants réglementaires réalisée à chaque étape clé de la vie du bâtiment pouvant impacter la qualité de l’air intérieur ;
  • un plan d’actions, prenant en compte l’évaluation annuelle des moyens d’aération, l’autodiagnostic et/ou la campagne de mesures précités, dans les conditions fixées par arrêté des ministères chargés de l’environnement, de la santé et de la construction. Ce plan d’actions vise à améliorer la qualité de l’air intérieur, il est régulièrement actualisé pour proposer des actions correctives à mettre en œuvre dans ce but.

Le projet de décret en Conseil d’Etat soumis à la consultation du public prévoit ainsi de modifier :

  • L’article R 221-30 pour introduire le nouveau dispositif de surveillance de la qualité de l’air intérieur dans certains établissements recevant du public ;
  • L’article R 221-31 afin de le rendre cohérent avec ce nouveau dispositif ;
  • L’article R 221-35 afin que les organismes ayant effectué les prélèvements puissent informer le préfet lors d’un dépassement, des résultats des mesures et pas uniquement le lieu d’implantation de l’établissement concerné, comme c’est le cas dans le dispositif actuel ;
  • L’article R 221-37 afin de proposer un report de la date à laquelle s’appliquera ce nouveaux dispositif de surveillance à d’autres établissements recevant du public (en plus des crèches, écoles, accueils de loisirs et 2nd degré auxquels le dispositif actuel s’applique déjà), au 1er janvier 2025, pour permettre un temps d’adaptation aux collectivités et leur proposer des outils adéquats (décrets et arrêtés d’application ainsi que guide d’accompagnement).

Par ailleurs, ce projet de décret en Conseil d’État prévoit également de modifier l’article R 221-29, introduit par l’article L.221-7 du code de l’environnement et le décret n°2011-1727 du 2 décembre 2011 relatif aux valeurs-guides pour l’air intérieur pour le formaldéhyde et le benzène, et ainsi prendre en compte la révision par l’Anses de la Valeur-guide pour l’air intérieur du formaldéhyde ainsi que les recommandations du HSCP associées.

En accompagnement de ce projet de décret en conseil d’État deux textes d’application sont proposés et joints à cette consultation en version consolidée et à l’état de pré-projet :

  • Un projet de décret simple portant modification du décret n°2012-14 du 5 janvier 2012 afin de prendre en compte le nouveau dispositif de surveillance de la QAI ;
  • Un projet d’arrêté portant modification de l’arrêté du 1er juin 2016 relatif aux modalités de surveillance de la QAI dans certains ERP afin de prendre en compte le nouveau dispositif de surveillance de la QAI.

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Commentaires

  •  POLLUTION DIFFUSEURS DE PARFUM erp, le 1er février 2022 à 14h16

    POLLUTION OLFACTIVE DIFFUSEURS PARFUMS
    Bonjour - Il me parait important de réglementer la diffusion des produits parfumés dans tous les E R P avec en particulier les lieux de soins médicaux. Ces produits sont le plus souvent issus de la chimie et parfois dits naturels mais en oubliant qu’ils sont classés " Allergisants" -
    Il s’agit d’une véritable barrière d’accessibilité pour les personnes atteintes d’hypersensibilité chimique multiple mais aussi des asthmatiques des allergiques et des personnes qui risquent de le devenir
    Bien cordialement