Projet de décret définissant des taux d’incorporation de plastique recyclé dans les bouteilles pour boissons

Consultation du 04/06/2021 au 25/06/2021 - 6 contributions

Vous pouvez consulter le projet de texte et faire part de vos observations, via le lien « déposer votre commentaire » en bas de page, du 4 juin 2021 au 25 juin 2021 inclus. La rédaction finale tiendra compte de l’avis du public.

Contexte et objectifs :

Le présent décret est pris en application du II de l’article L. 541-9 du code de l’environnement, introduit par l’article 61 de la loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire qui prévoit que la mise sur le marché de certaines catégories de produits et matériaux puisse être subordonnée au respect d’un taux minimal d’incorporation de matière recyclée dans ces produits et matériaux, et que ces catégories, les taux, la méthode retenue pour leur calcul et les modalités de contrôle sont précisés par décret.

Le décret applique aux bouteilles pour boissons l’obligation d’incorporation de matière recyclée conformément à la directive n° 2019/904 du 5 juin 2019 relative à la réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement (article 6).

Le décret transpose les taux d’incorporation minimum de plastique recyclé dans les bouteilles pour boissons et les échéances prévus par cette même directive, soit :

-  25% minimum en 2025 pour les bouteilles en plastique de type PET ;

-  30% minimum pour toutes les bouteilles en plastique à compter de 2030.

Le décret précise cependant que cette obligation ne s’applique pas aux bouteilles de lait non réfrigérées en plastique, et prévoit un bilan d’étape en 2025 pour réexaminer cette condition.

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Commentaires

  •  Contribution de la FCD sur le projet de décret relatif à l’incorporation de plastique recyclé dans les bouteilles pour boissons, le 25 juin 2021 à 20h22

    Le projet de décret soumis à consultation transpose fidèlement la directive (UE) 2019/904 du 5 juin 2019 (dite SUP : Single-Use Plastics), tant en ce qui concerne les produits (bouteilles pour boissons), les matériaux (PET puis tout plastique), le taux minimal (25% puis 30%) et les dates d’entrée en vigueur (2025 puis 2030).

    De plus, nous approuvons le dispositif retenu pour le cas particulier des bouteilles de lait. En effet, compte tenu des règles applicables en matière de contact alimentaire, il est crucial de subordonner l’inclusion des bouteilles de lait à un avis de l’EFSA qui autoriserait l’utilisation de PEHD recyclé dans les bouteilles destinées à cet usage.

    Nos interrogations et propositions concernent pour l’essentiel :

    • la méthode de calcul du taux d’incorporation, eu égard à l’écart (déjà signalé) entre le décret et la directive qu’il transpose ;
    • les modalités du contrôle confié aux éco-organismes et celles du contrôle d’application relevant de l’Etat ;
    • l’évolution du régime dans le temps, liée à l’échéance de 2030, afin d’assurer la bonne compréhension du dispositif.

    TITRE

    L’intitulé du décret laisse entendre qu’il porte seulement sur le « taux d’incorporation de plastique recyclé » alors que ses dispositions excèdent la seule question du taux, en incluant notamment le champ d’application, les exemptions, les contrôles. Un intitulé plus large serait préférable, tel que : « décret relatif à l’incorporation de plastique recyclé dans les bouteilles pour boissons ».

    NOTICE

    Il importe de faire figurer les éco-organismes parmi les « Publics concernés » eu égard aux missions qui leur sont confiées aux 3e et 4e alinéas de l’article D. 543-45-2. En cohérence avec notre commentaire sur le titre, il convient d’élargir l’objet du décret afin d’y inclure notamment les « modalités de contrôle » telles que spécifiées aux alinéas précités. Pour la rubrique « Notice », il importe également d’y faire mention des dispositions du décret relatives au contrôle. De plus, le bilan prévu au II de l’article D. 543-45-2 (article 1er du présent décret) ne peut pas être qualifié « d’étape » s’il n’est suivi d’aucun autre bilan.

    VISAS

    Les trois législations européennes citées se justifient par la mention qui en est faite au II de l’article D. 543-45-2 (pour le règlement de 2004), par la notification TRIS (pour la directive de 2015) et par la transposition opérée au travers de ce décret (pour la directive SUP de 2019). L’article L. 541-9 (art. 61 de la loi AGEC) constitue l’autre base légale. Nous approuvons la consultation du public ainsi que la notification du projet à la Commission européenne.

    ARTICLE PREMIER

    1. L’insertion choisie au sein du code de l’environnement semble pertinente s’agissant de dispositions relatives aux emballages. Cependant, l’article en cause est classé en D et non en R (cf. article 2 du décret n° 2020-1725 du 29 décembre 2020 portant diverses dispositions d’adaptation relatives à la responsabilité élargie des producteurs).

    2. La méthode de calcul visée à l’article D. 543-45-2 s’écarte de celle de la directive SUP selon laquelle le taux est « calculé comme une moyenne sur toutes les bouteilles en PET mises sur le marché ». Il serait utile de connaître le motif de cette surtransposition et pourquoi le MTE estime que la Commission ne s’y opposera pas lors de la notification TRIS. En outre, il faudrait évaluer les impacts d’une telle mesure sur la demande et l’offre de matière afin d’éviter toute perturbation excessive du marché. Il serait d’ailleurs judicieux d’attendre l’acte d’exécution prévu par la directive SUP avant le 1er janvier 2022 qui doit précisément définir les règles de calcul. En particulier, il conviendrait que le MTE confirme que les étiquettes en papier sont exclues du calcul du taux. Sinon, il faut expliciter cette déduction ainsi que celle des bouchons en plastique lorsqu’ils n’intègrent pas de MPR.

    3. Concernant le contrôle, nous approuvons le principe selon lequel le décret fixe un cadre général mais laisse aux acteurs économiques la responsabilité de le mettre en œuvre. Toutefois, ce contrôle et le reporting associé devront rester simples à réaliser et s’insérer dans un dispositif existant (déclaration annuelle des mises en marché, par exemple) pour être efficaces et compte tenu de l’importante volumétrie des produits concernés. Il faudra également préciser quelles preuves le producteur doit fournir à l’EO, comment l’EO peut fiabiliser son appréciation, qui sera l’autorité en charge et ce qu’elle fera si elle est saisie d’un manquement. Dans tous les cas, il faudra veiller à la cohérence avec l’acte d’exécution prévu par la directive SUP, avant le 1er janvier 2022, pour la vérification de la réalisation des objectifs. Pour éviter tout signalement injustifié, il convient de conditionner l’information, par l’EO, de l’autorité administrative à une demande préalablement adressée au producteur, par l’EO, pour connaître les motifs de sa non-conformité. De même, il importe de prévoir que l’EO informe le producteur concerné en même temps que l’autorité administrative, afin d’assurer un traitement équitable des présomptions d’infraction.

    En tout état de cause, les missions confiées à l’EO ne dédouanent pas l’Etat de ses responsabilités quant au contrôle d’application. Il serait utile d’indiquer quels seront les contrôles administratifs effectués, par qui (DGCCRF ?) et, sur le plan technique, comment sera mesurer l’incorporation de MPR.

    4. Au II du même article, la terminologie « bilan d’étape » est inappropriée s’il n’est pas prévu d’autre bilan que celui-ci. Par ailleurs, la problématique n’est pas la « disponibilité » des bouteilles de lait mais plutôt l’impossibilité actuelle d’intégrer du PEHD recyclé au regard du contact alimentaire et les problèmes qui résulteraient de la généralisation du r-PET opaque.

    ARTICLE 2

    Cette évolution dans le temps est conforme aux prescriptions de la directive SUP. Mais elle ne se comprend qu’en combinant la lecture des articles 2 et 3. Le dispositif gagnerait à être simplifié car cette gymnastique du texte nuit à sa compréhension.

    ARTICLE 3

    L’évolution du régime dans le temps risque de ne pas apparaître clairement si l’on s’en tient aux seules dispositions codifiées (D. 543-45-2), hors consultation diachronique du code de l’environnement. En tout état de cause, il conviendra de prévoir une note de lecture, comme il est d’usage sur le site de Légifrance pour les problématiques d’entrée en vigueur.

    ARTICLE 4

    Nous approuvons l’implication du ministère de l’économie en plus du ministère de l’écologie, compte tenu des problématiques de production (DGE) et de contrôle (DGCCRF). En revanche, nous nous étonnons que le MAA ne soit pas cité pour ses attributions en matière d’alimentation (DGAL). Il conviendra de modifier les contreseings ministériels en conséquence.

  •  Contribution du secteur des Boissons Rafraichissantes sans Alcool, le 25 juin 2021 à 14h56

    Préambule
    Boissons Rafraichissantes de France souhaite rappeler en préambule que les entreprises du secteur des boissons rafraichissantes sont, de longue date, engagées dans la réduction de l’impact environnemental de leurs emballages, tout en conservant un haut niveau de protection pour le consommateur. Cet engagement s’est traduit par d’importants efforts industriels, avec notamment la réduction du poids de l’emballage ou l’intégration croissante de matière recyclée.
    Nous profitons de cette consultation pour rappeler les engagements du secteur européen des Boissons Rafraichissantes sans alcool en la matière, et qui vont au-delà des exigences réglementaires : intégration de 50% de matière plastique recyclée dès 2025, et 100% de matière plastique recyclée ou renouvelable en 2030, dans la mesure du possible et en fonction des contraintes techniques et économiques. Nous rappelons également que pour nous permette d’atteindre ces objectifs ambitieux, nous avons besoin d’un marché des matières premières recyclées fonctionnel et optimisé, offrant à notre secteur un accès suffisant à un rPET de haute qualité sans compromettre les normes de sécurité et éviter le downcycling.

    Commentaires sur les taux d’incorporation de plastique recyclé
    BRF souhaite saluer l’alignement des taux retenus dans ce projet de texte avec ceux imposés par la Directive 2019/904 relative à la réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement (Directive SUP) : 25% minimum en 2025 pour les bouteilles en PET et 30% minimum pour toutes les bouteilles en plastique à compter de 2030.
    De manière générale, nous sommes favorables à un strict alignement des règles françaises avec les règles européennes. Il est en effet important, pour assurer la compétitivité des entreprises françaises, d’éviter les surtranspositions.

    Commentaires sur la méthodologie de calcul
    Nous nous étonnons qu’à l’inverse, la méthodologie de calcul de ces taux n’est pas alignée avec celle prévue par le droit européen. En effet, si la Directive SUP retient que ces taux sont calculés comme une moyenne sur toutes les bouteilles en plastique mises sur le marché sur le territoire d’un État membre, le projet de Décret français prévoit à l’inverse que ce taux est calculé comme étant la masse de plastique recyclé de chaque bouteille rapportée à la masse totale de plastique de ladite bouteille.
    Dès lors, cette formulation implique que les quantités minimales de plastique recyclé s’appliquent individuellement à chaque bouteille mise sur le marché. Cette différence n’est pas sans conséquences pour les fabricants de boissons rafraichissantes et entrainerait en pratique de grandes difficultés de mise en œuvre. D’une part en effet, des contraintes industrielles, techniques et économiques peuvent pousser les entreprises à intégrer plus de matière première recyclée dans certains formats que dans d’autres, sur certaines lignes de production que d’autres… et un taux minimal imposé par bouteille réduirait la souplesse dont elles bénéficient aujourd’hui. D’autre part, si les entreprises connaissent les taux de matière première recyclée intégrées en amont de la production, elles ne sont pas en mesure de suivre individuellement ce taux pour chacune des bouteilles.
    Il faut également noter que le marché du PET recyclé est actuellement tendu, le gisement étant limité. Le mode de calcul en moyenne nationale plutôt qu’à la bouteille, prévu par la Directive SUP, permet de limiter les potentielles difficultés d’approvisionnement de certaines entreprises, notamment les PME et TPE.
    Nous notons que lors de la réunion de concertation avec les parties prenantes organisée le 24 juin, il nous a été précisé que ce choix était dû à la rédaction de l’article L541-9 du Code de l’environnement, et que cet article obligeait à retenir un mode de calcul par bouteille. S’il est vrai que la prise en compte des catégories de produits est exigée, il ne nous semble pas que cette rédaction implique nécessairement un mode de calcul à la bouteille.
    Dès lors, il nous semble primordial de transposer dans notre droit national les mêmes dispositions que celles prévues par la Directive SUP, tant les contraintes qu’un taux individuel par bouteille implique sont grandes, sans pour autant être compensées par une diminution de l’utilisation de plastique vierge.
    En outre, la rédaction retenue nous semble confusante sur la définition de la bouteille prise en compte. Nous souhaiterions donc qu’il nous soit confirmé que ni le bouchon, ni l’étiquette de la bouteille seront pris en compte dans la base de calcul.

    Commentaires sur le scope des bouteilles pour boissons retenu
    L’article 6.5 de la Directive SUP renvoyait à la définition des bouteilles pour boissons prévue à la partie F de son Annexe, qui comprend une exclusion pour les bouteilles pour boissons supérieures à 3L. Cette exclusion n’est pas reprise dans le projet de Décret français.
    Nous accueillons favorablement les précisions apportées lors de la réunion de concertation avec les parties prenantes organisée le 24 juin sur ce point. Nous notons que cette exclusion est déjà prévue via la définition de « récipients pour boissons » introduite à l’article R. 543-43 du Code de l’environnement par le Décret n° 2020-1724 du 28 décembre 2020 relatif à l’interdiction d’élimination des invendus non alimentaires et à diverses dispositions de lutte contre le gaspillage. Nous retenons donc que les récipients pour boissons supérieurs à 3L sont bien exemptés des dispositions de ce projet de Décret.
    Nous accueillons également favorablement la proposition d’ajout explicite de l’exclusion des bouteilles en verre ou en métal ayant un bouchon plastique dans le projet de Décret, en totale cohérence avec les dispositions de la Directive SUP.

    Commentaires sur le rôle des éco-organismes
    Le projet de décret prévoit par ailleurs un contrôle par les éco-organismes agréés. Ce contrôle serait effectué « auprès des producteurs qui ont transféré l’obligation mentionnée au I de l’article L. 541-10 ». Il nous semble cependant que le contrôle de cette obligation prévue par le droit de l’Union européenne et transposée en droit français par le présent projet de décret relève des compétences de l’administration et, en premier lieu, de la DGCCRF. En effet, un contrôle exclusivement mené par les éco-organismes poserait la question des modalités de contrôle des systèmes individuels.

  •  Pour une application harmonisée du cadre européen édicté par la Directive SUP, le 24 juin 2021 à 18h31

    Si nous partageons les objectifs ambitieux mais néanmoins réalistes d’incorporation de matière plastique recyclée dans les bouteilles en PET en 2025 puis de 30% pour boissons, au regard des possibilités, en 2030, nous avons un certain nombre de craintes sur les modalités de calcul énoncées dans ce projet de décret.

    En effet, le calcul du taux d’incorporation exprimé dans le projet de décret par bouteille « en masse de recyclé de chaque bouteille rapportée à la masse totale de plastique de ladite bouteille » a contrario des indications émises par la directive européenne 2019/904 exprimant des modalités de calcul en « moyenne sur toutes les bouteilles en PET (et pour boissons dès 2030) mises sur le marché sur le territoire dudit État membre » pose un certain nombre de contraintes supplémentaires :
    <span class="puce">- Le taux à atteindre pour être à 25% puis 30% par bouteille, devra être, en moyenne bien plus élevé. Par exemple, pour obtenir 25% de recyclé « rapportée à la masse totale de plastique de ladite bouteille » (bouteille 24g + bouchon 2g + étiquette plastique 2g), il faut monter au moins à 30% de recyclé dans la bouteille :
    <span class="puce">- Une demande plus forte de matière peut défavoriser les petits acteurs dont l’accès au marché sera encore plus difficile que pour les acteurs principaux ayant sécuriser les gisements. Cela résultant également sur une tension accrue du marché (Ordres de grandeurs : 300kt de bouteilles PET mises sur le marché vs. 100kt de rPET produit en France pour l’emballage (bouteilles et barquettes))
    <span class="puce">- Il convient ainsi de sécuriser un maximum les taux de collecte et les possibilités de recyclage à l’échelle nationale pour éviter que ces ambitions d’incorporation ne deviennent un poids supplémentaire pour bon nombre d’entreprises.
    <span class="puce">- La question du calcul par bouteille se posera, lors de la clause de revoyure en 2025, sur les possibilités d’incorporation des résines autres que PET (ou PET opaque) en fonction de la levée des différents freins réglementaires à l’incorporation. Notre association encourage à la levée la plus rapide des freins à l’incorporation.

    Ensuite, nous saluons la prise en compte de l’impossibilité, à date, de retour au contact alimentaire de la matière recyclée incorporée pour les bouteilles pour boissons autre que PET (et PET Opaque) notamment pour les bouteilles de lait utilisatrices de résine PEHD.

    Notre priorité, en vue du bilan à effectuer en 2025, est d’obtenir un avis positif de l’EFSA en matière de possibilité d’incorporation de matière recyclée en recyclage mécanique. Ainsi, la formulation du projet de décret mentionnant la prise en « compte de la disponibilité des différentes types de récipients pour le lait non réfrigéré » lors du bilan à venir, laisse penser à un possibilité de passage d’une résine (en l’occurrence PEHD) vers le PET (ou PET opaque). Or cette bascule n’est pas, à date, une perspective envisagée (les lignes de conditionnement PET /PEHD sont différentes, il faut investir sur de nombreuses années (20ans) avec des garanties de visibilité actuellement absentes).Un changement de résine vers du PET (ou PET opaque) engendrerait également un certain nombre de tensions supplémentaires sur ce marché comme nous l’indiquions précédemment.

  •  Commentaires du Comité français de l’Emballage à base de papier-carton (COFEPAC)., le 24 juin 2021 à 12h45

    Ce projet de décret, qui vise à transposer l’obligation prévue par la Directive dite « Sup » concernant l’incorporation minimum de plastique recyclé dans les bouteilles pour boissons, introduit une obligation très largement élargie par rapport au texte de la directive qui prévoit un taux moyen pour ce type de bouteilles, là où le projet de décret soumet chaque bouteille à cette obligation minimum d’incorporation. Compte tenu des délais prévus pour l’entrée en vigueur de l’obligation, il faut s’interroger sur le caractère proportionné de cette mesure qui apparaît comme une sur-transposition.
    Ce projet manque de clarté au niveau des définitions, que ce soit au niveau de la notion de bouteille qui est un récipient pour boissons donc un contenant pour liquides à distinguer des emballages composites pour boissons (voir partie C de l’annexe de la directive), qu’au niveau de la définition de boissons (le lait qui est un aliment, est il une boisson ?).
    Il conviendrait de rappeler que cette obligation concerne les bouteilles de moins de 3 litres d’une part et uniquement les bouteilles à l’exclusion des emballages composites qui ne sont pas repris dans la partie F de l’annexe de la directive à laquelle renvoie son article 6 créant l’obligation transposée.
    En conséquence, l’article 2 du projet de décret , dont il faut regretter qu’il ne commence pas en faisant référence à sa date d’application puisque modifiant au 1° janvier 2030, le contenu de l’article 1 qui crée l’article D 543-45-2, doit être modifié pour respecter ce distinguo et éviter que toute bouteille comportant du plastique, quel qu’en soit la quantité, soit assimilée à une bouteille plastique, incluant de ce fait les emballages composites pour liquides dans le champ d’application du texte contrairement à la volonté du législateur européen.
    La formulation suivante serait plus conforme au texte de la directive et fidèle aux règles de transposition : « A compter du 1° janvier 2030, au premier alinéa du I de l’article D 543-45-2, les termes « composés majoritairement en masse de polyéthylène téréphtalate « sont remplacés par les termes « composés majoritairement de plastique ,au sens de plastique défini au 1 de l’article D 541-330 », le taux de 25% est…. » le reste de cet article restant inchangé.
    La référence au règlement cadre 1035/2004 devrait logiquement être complétée ou remplacée par la référence au règlement européen 10/2011 qui s’applique aux emballages plastiques destinés au contact des aliments et couvre de ce fait la problématique du recyclé , tout en définissant les emballages plastiques.
    Le transfert du contrôle du respect de l’obligation crée par le décret aux éco-organismes, crée potentiellement une discrimination s’il existe des systèmes individuels sachant par ailleurs que cette obligation ne semble pas concerner uniquement les bouteilles du circuit ménager, seul à être doté d’une REP à ce jour. Ce transfert n’apparaît possible que dans la mesure où ces éco-organismes sont chargés de la mise en application d’un dispositif de primes et pénalités leur permettant d’avoir connaissance des informations requises nécessaires à cette mise en place. Ces organismes privés n’ont pas de pouvoirs de police particulièrement lorsque ceux-ci ne concernent pas la bonne exécution de leurs missions liées à la gestion de la fin de vie des emballages.

    Crée en 1992, COFEPAC (Comité Français de l’Emballage Papier Carton) réunit toutes les organisations de l’industrie de l’emballage « papier-carton » :
    <span class="puce">- Copacel (producteurs de pâtes, papiers et cartons)
    <span class="puce">- Carton Ondulé de France (cartons ondulés)
    <span class="puce">- Fédération Française du Cartonnage et Articles de Papeterie (cartonnages, sacs)
    <span class="puce">- Alliance Carton Nature (emballages pour liquides alimentaires)
    <span class="puce">- UNFEA (Union nationale des fabricants d’étiquettes et adhésifs)
    <span class="puce">- REVIPAC (en qualité de membres associés)
    <span class="puce">- Club MCAS (en qualité de membres associés)
    Aujourd’hui COFEPAC représente près de 650 entreprises pour un effectif de 31 000 salariés et un chiffre d’affaires consolidé de 6,2 milliards d’euros.

  •  Contribution du secteur des Eaux Minérales Naturelles, le 24 juin 2021 à 12h32

    Contribution de la Maison des Eaux Minérales Naturelles (MEMN) – Juin 2021

    Le secteur des eaux minérales naturelles français, représenté par la Maison des Eaux Minérales Naturelles (MEMN), est pleinement engagé dans la transition vers l’économie circulaire. Les minéraliers, TPE-PME et grands groupes, investissent massivement depuis de nombreuses années en matière d’écoconception. Cette mobilisation a permis la construction d’un des modèles d’économie circulaire les plus aboutis grâce au recyclage « bouteille à bouteille ».

    En matière d’incorporation de plastique recyclé, des avancées considérables ont été réalisées ces dernières années. En effet, notre secteur est un des secteurs qui incorporent le plus de matière recyclée, certaines bouteilles incorporant jusqu’à 100% de r-PET. Ainsi, le secteur ne cesse de réduire le recours aux ressources naturelles. L’incorporation d’une tonne de r-PET permet d’économiser 2,5 tonnes de CO2 en comparaison à l’utilisation de plastique vierge (Etude ADEME – FEDEREC « Évaluation environnementale du recyclage en France selon la méthodologie de l’analyse de cycle de vie » - avril 2017).

    Au préalable, la MEMN souhaite apporter des éléments d’expertise concernant l’incorporation de r-PET. D’un point de vue économique, la demande en r-PET s’est considérablement développée, ce que salue notre secteur. Cet accroissement de la demande a nécessairement un impact sur la capacité d’approvisionnement et sur le coût de la matière.
    • Sur l’approvisionnement de plastique recyclé, des tensions peuvent exister avec un impact sur la disponibilité de la matière. Aujourd’hui, la production française de r-PET n’est pas suffisante pour répondre à l’ensemble des besoins industriels. Pour assurer la montée en puissance de l’incorporation de r-PET, il sera nécessaire d’accroître le taux de collecte pour recyclage. La consigne pour recyclage, mise en place en concertations avec l’ensemble des parties prenantes, reste à ce stade la meilleure option possible permettant rapidement cet accroissement.

    • Sur le coût de l’incorporation de r-PET, la MEMN rappelle qu’en fonction de la variation du cours des matières vierges, les surcoûts liés à l’achat de r-PET peuvent être très importants. Le mécanisme de bonus-malus des éco-contributions ne vient pas compenser ces surcoûts. Mobilisées dans la transition écologique, les entreprises des eaux minérales naturelles continuent d’investir malgré ce surcoût. Il est cependant à noter que l’absorption de ce surcoût est rendue plus difficile pour les plus petites structures d’autant qu’il n’est pas pris en compte par les distributeurs au moment des négociations commerciales.

    Concernant le contenu du projet de décret en question, la MEMN tient à rappeler qu’il est essentiel que ce texte venant transposer les dispositions de la Directive européenne 2019/904 relative à l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement (ci-après SUP) soit en total cohérence avec ces dernières. Cela amène notre secteur à formuler les remarques suivantes :

    1. L’harmonisation de la méthodologie de calcul du taux d’incorporation entre la Directive et le texte la transposant à savoir une moyenne sur toutes les bouteilles en PET mises sur le marché sur le territoire des Etats membres.
    La directive européenne SUP prévoit que le pourcentage de r-PET soit « calculé comme une moyenne sur toutes les bouteilles en PET mises sur le marché sur le territoire dudit État membre ». Il est également prévu que les modalités de calcul de ce taux soient fixées par la Commission européenne. Or, le projet de décret français va au-delà de la Directive SUP en adoptant un calcul selon « la masse de r-PET de chaque bouteille rapportée à la masse totale de plastique de ladite bouteille. »
    La méthodologie de calcul française ne permet pas aux Etats membres et aux filières de faire preuve d’agilité dans l’atteinte des obligations d’incorporation, à résultat pourtant égal. La France est de ce fait plus contraignante que la méthodologie européenne et viendrait pénaliser les entreprises françaises par rapport à leurs concurrents européens. Cette agilité est d’autant plus nécessaire compte tenu des éléments économiques précisés ci-dessus, à savoir les tensions d’approvisionnement et les surcoûts engendrés.
    La MEMN attire également l’attention sur la définition de la « masse totale de la bouteille » car une prise en compte des étiquettes et bouchons serait plus complexe et difficile à mettre en œuvre.
    Lors de la réunion des parties prenantes du 24 juin 2021 organisée par le Ministère de la Transition Ecologique, le choix de cette méthodologie plus contraignante par les autorités françaises a été expliqué en raison de l’esprit de la loi AGEC (article 61) à savoir une prise en compte des produits. Cependant, la loi AGEC mentionne précisément la « mise en marché de catégorie de produits ». Ainsi, la MEMN souhaite que soit pris en compte le référentiel des catégories de produits, les boissons étant une catégorie de produit à part entière.

    2. La nécessaire transposition du champ d’application prévu par la Directive et plus particulièrement le seuil des 3 litres au-delà duquel l’obligation ne s’applique pas.
    La directive européenne SUP dont l’article 6 prévoit les obligations d’incorporation de plastique recyclé a pour périmètre, selon l’annexe Partie F, les « bouteilles pour boissons d’une capacité maximale de trois litres y compris leurs bouchons et couvercles ». Le projet de décret ne mentionne aucun seuil et n’opère donc pas de distinction selon le format des contenants. Il est contradictoire que la France vienne pénaliser les acteurs économiques de son territoire en appliquant une règle européenne plus strictement que les autres Etats membres.
    La MEMN prend acte de l’affirmation par le Ministère de la Transition Ecologique, lors de la réunion des parties prenantes du 24 juin 2021 sur ce projet de décret, quant à l’application de ce seuil de 3 litres. En effet, son application dans le cadre de ce décret a été confirmé aux motifs que le décret relatif aux invendus non alimentaires du 28 décembre 2020 vient apporter une définition des récipients boissons (dont les bouteilles boissons sont une catégorie) intégrant le seuil des 3 litres. De ce fait, le Ministère affirme que le seuil des 3 litres s’applique à fortiori sans qu’il soit nécessaire de le préciser à nouveau.


    3. Le maintien, dans la transposition française, de l’exception prévue par la Directive SUP concernant les bouteilles pour boissons en verre ou en métal dont les bouchons et couvercles sont en plastique.

    La directive européenne SUP précise dans son annexe Partie F les types de bouteilles concernées par l’incorporation de matière recyclée, et prévoit deux exceptions. Le projet de décret français transpose uniquement une des deux exceptions, à savoir les bouteilles pour boissons destinées et utilisées à des fins médicales. En revanche, alors que les bouteilles pour boissons en verre ou en métal dont les bouchons et les couvercles sont en plastique sont exclues du champ de la directive, le projet de décret français n’en fait pas mention.
    La MEMN prend acte de l’affirmation du Ministère de la Transition Ecologique lors de la réunion des parties prenantes du 24 juin 2021 au sujet de ce projet de décret quant à la pertinence de cette remarque et à au nécessaire ajout dans le projet de décret de cette exception.

    En complément, sur la mission donnée aux éco-organismes de contrôle de l’atteinte des objectifs, la MEMN souhaiterait avoir des précisions sur son impact dans l’augmentation des coûts liés aux éco-contributions. En effet, si l’éco-organisme emballages collecte déjà certaines données, il s’agit dans le projet de décret d’une nouvelle mission de signalement qui engendrera un coût.

    Enfin, sur la méthode de concertation, la MEMN regrette le chevauchement des étapes de concertation, la réunion des parties prenantes, la consultation publique et la notification TRIS du projet de décret ayant lieu au même moment. La notification du projet de décret ne pouvant, dans ce calendrier, prendre en compte les avis des parties prenantes et du public.

  •   bouteilles de lait non réfrigérées en plastique, le 24 juin 2021 à 12h09

    Les bouteilles de lait PET non réfrigérées sont entièrement recyclables et une fois collectées par les municipalités et séparées du flux de bouteilles PET transparentes, peuvent être recyclées et réinjectées dans la même application de bouteilles de lait de qualité alimentaire, répondant aux exigences de sécurité et contribuant aux objectifs de recyclage contenus dans les emballages plastiques et l’économie circulaire et le Green Deal. Les exempter de cette obligation n’apporte aucun bénéfice à l’environnement et certainement pas non plus aux consommateurs. Surtout lorsque la plupart des technologies pour recycler ces produits sont en place et que le principal écart à combler est la collecte et le tri.