Projet de Décret d’application de l’ordonnance 2018-937 du 30 octobre 2018 visant à faciliter la réalisation de projets de construction et à favoriser l’innovation

La loi pour un État au service d’une société de confiance (ESSOC) promulguée le 10 août 2018, habilite le gouvernement dans son article 49 à prendre deux ordonnances.

L’ordonnance 2018-937 du 30 octobre 2018 visant à faciliter la réalisation de projets de construction et à favoriser l’innovation définit les modalités selon lesquelles les maîtres d’ouvrage peuvent proposer des projets de construction contenant des solutions d’effet équivalent aux dispositions constructives applicables à l’opération. Les maîtres d’ouvrage doivent alors apporter la preuve de l’atteinte de résultats équivalents aux dispositions constructives auxquelles il serait dérogé. Cette première ordonnance est prévue dans l’attente de celle inscrite au II de l’article 49 dont le champ d’application est élargi.

Au terme des travaux de concertation et de consultations obligatoires, la première ordonnance prise en application de l’article 49 de la loi pour un Etat au service d’une société de confiance a été publiée le 31 octobre 2018. Cette ordonnance prévoit, dans son article 7, qu’un décret en Conseil d’État « fixe les conditions d’application de la présente ordonnance, notamment les résultats équivalents à atteindre lorsqu’il est dérogé à une règle de construction. »

Ce projet de décret fait aujourd’hui l’objet de la présente note de présentation et est soumis à consultation du public au titre de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Il fixe les conditions dans lesquelles les maîtres d’ouvrage peuvent proposer, dans leurs projets de construction ou de travaux, des solutions d’effet équivalent.

La liste exhaustive des articles législatifs et réglementaires, correspondant aux dispositions constructives concernées par l’article 3 de l’ordonnance du 30 octobre 2018, est définie à l’article 2 du projet de décret.

Article 3 : conformément à l’article 7 de l’ordonnance, le décret énonce l’ensemble des objectifs généraux que les solutions d’effet équivalent doivent atteindre, pour chacune des thématiques visées par l’ordonnance. Il est rappelé à cet article que cette identification des objectifs ne dispense pas l’organisme délivrant l’attestation de la vérification de l’équivalence entre la solution proposée et celle issue de la réglementation.

Article 4 : tout maître d’ouvrage souhaitant proposer une solution d’effet équivalent sur l’un des domaines visés doit la soumettre à un organisme, dont les compétences sont précisées à cet article.
Conformément à l’ordonnance, ce dernier lui délivre, si la preuve de l’équivalence de résultats est apportée, une « attestation de solution d’effet équivalent » qui est intégrée dans le dossier de demande d’autorisation d’urbanisme.

Article 5 et 6 : les modalités de demande d’attestation et de contenu de l’attestation délivrée sont précisées à ces articles.

Pour donner votre avis
Le public a pu déposer des observations par voie électronique sur ce projet de texte du 21 décembre 2018 au 10 janvier 2019 inclus.

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