Projet de décret complétant la section 9 du chapitre III du titre IX du livre V du code de l’environnement
Consultation du 13/11/2020 au 03/12/2020 - 234 contributions
Le contexte :
En France, les autorisations de création des réacteurs électronucléaires, comme pour toutes les installations nucléaires de base, sont accordées par décret sans limitation de temps. L’exploitant d’une installation nucléaire de base est en revanche soumis à l’obligation de procéder périodiquement au réexamen de son installation, en tenant compte notamment de l’état de l’installation, de l’expérience acquise au cours de l’exploitation, de l’évolution des connaissances et des règles applicables aux installations similaires, conformément à l’article L. 593-18 du code de l’environnement.
La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte a prévu que, pour les réexamens des réacteurs électronucléaires au-delà de leur trente-cinquième année de fonctionnement, les dispositions proposées par l’exploitant soient soumises, à enquête publique. Cette disposition introduite à l’article L. 593-19 du code de l’environnement vise à permettre au public de se prononcer sur les conditions de la poursuite de fonctionnement des réacteurs électronucléaires au-delà de cette durée.
Ce dispositif législatif s’articule ainsi en deux temps :
- Dans un premier temps, une enquête publique est organisée après la remise par l’exploitant du rapport de réexamen du réacteur électronucléaire qui prend en compte notamment les résultats de la visite décennales du réacteur afin de permettre au public de se prononcer sur les conditions de la poursuite de son fonctionnement à l’issue du réexamen ;
- Dans un second temps, il revient à l’exploitant de déposer des demandes d’autorisation auprès de l’ASN (ou le cas échéant de modification de décret) pour la mise en œuvre des dispositions proposées et qui auront fait l’objet de l’enquête publique.
Les objectifs :
Le projet de décret qui fait l’objet de la présente consultation précise les modalités de ce dispositif législatif. Il complète la partie réglementaire du code de l’environnement et crée une sous-section spécifique (1 bis) au sein de la section 9 du chapitre III du titre IX du livre V du code de l’environnement.
Ce projet de texte permet de :
- clarifier le processus de réexamen des réacteurs électronucléaires ;
- préciser la portée et les modalités d’organisation de l’enquête publique et des consultations prévues dans le cadre de ces réexamens au-delà la 35e année de fonctionnement de ces réacteurs.
L’objectif de ce projet de texte est notamment de favoriser la transparence quant à l’ensemble des dispositions mises en œuvre et prévues par l’exploitant dans le cadre de la poursuite de fonctionnement de son installation, et de permettre d’assurer le caractère effectif de la participation du public dans ce dispositif.
Les principales dispositions du projet de texte :
Le projet de texte explicite au niveau réglementaire la possibilité, pour un exploitant de plusieurs réacteurs électronucléaires de conception similaire, de réaliser une partie commune de leur réexamen périodique (correspondant à la phase dite « générique du réexamen »).
Les dispositions proposées prévoient que l’enquête publique soit organisée selon les dispositions de droit commun prévues au Livre 1er du code de l’environnement adaptées par les dispositions nécessaires relatives à la terminologie utilisée, à la composition du dossier d’enquête publique, à la coordination entre l’Autorité de sûreté nucléaire et le préfet qui sera chargé d’organiser l’enquête publique, et aux consultations prévues en parallèle de l’enquête publique.
Outre la description des dispositions proposées par l’exploitant, le projet de texte prévoit ainsi que le dossier mis à l’enquête publique comporte notamment :
- le rapport comportant les conclusions du réexamen établi par l’exploitant ;
- une note précisant les coordonnées de l’exploitant, l’objet de l’enquête, les principales dispositions proposées par l’exploitant et les principales raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 593-1 du code de l’environnement, elles sont proposées par l’exploitant, ainsi que les principales dispositions prises pour améliorer la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 593-1 depuis le précédent réexamen périodique (et donc y compris pendant la visite décennale qui précède le réexamen) ;
- le bilan des actions de participation du public mises en œuvre dans le cadre de la phase « générique de réexamen » de réacteurs de conception similaire. Ce document permettra au public de juger de la manière dont ses contributions émises pendant la concertation auront été prises en compte et d’assurer ainsi une participation plus effective au processus de réexamen.
Par ailleurs, le projet précise que l’obligation de réaliser une telle enquête publique ne s’applique pas à un réacteur arrêté définitivement au moment du dépôt du rapport de conclusions du réexamen périodique. En effet, il n’y aura pas, dans ce cas, de poursuite du fonctionnement de ce réacteur. L’exploitant d’une installation nucléaire de base en démantèlement reste par ailleurs soumis à l’obligation de réaliser un réexamen périodique de son installation.