Projet d’ordonnance relative à la prévention et à la gestion des déchets

Consultation du 11/03/2020 au 20/05/2020 - 43 contributions

Cette consultation publique est prise en application de l’article L.123-19-1 du code de l’environnement pour la mise en œuvre du principe de participation du public aux décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement prévu à l’article 7 de la Charte de l’environnement.

Le projet d’ordonnance est pris sur le fondement de l’article 125 de la loi n°2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire (loi AGEC), qui autorise le gouvernement à légiférer par voie d’ordonnance.
Le projet d’ordonnance relative à la prévention et à la gestion des déchets vise à :

  • Préciser les modalités selon lesquelles l’Etat assure la communication inter-« filières à responsabilité élargie du producteur » relative à la prévention et à la gestion des déchets ;
  • Transposer, en complément des évolutions législatives déjà mises en œuvre par la loi AGEC, les directives (UE) 2018/850 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 1999/31/CE concernant la mise en décharge des déchets (directive « mise en décharge »), (UE) 2018/851 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 2008/98/CE relative aux déchets (directive cadre déchets), (UE) 2019/904 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 relative à la réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement (directive « plastiques à usage unique »).

L’article 1er prévoit la transmission à l’Agence européenne des produits chimiques, par les fournisseurs d’article au sens du règlement REACH, des informations sur le contenu en substances de ces articles.
L’article 2 définit les objectifs de valorisation matière des déchets ménagers et assimilés en 2030 et 2035.
L’article 3 complète et met à jour les définitions prévues par le code de l’environnement.
L’article 4 renforce l’exigence de prise en compte du principe de proximité par les producteurs et détenteurs de déchets.
L’article 5 exclut de la réglementation relative aux déchets les substances qui sont destinées à être utilisées comme matières premières pour aliments des animaux, qui sont déjà encadrées par le règlement (CE) n° 767/2009 du Parlement européen et du Conseil.
L’article 6 précise les modalités de mise en œuvre de la sortie du statut de déchet.
L’article 7 précise les modalités selon lesquelles l’État assure la communication inter-« filières à responsabilité élargie du producteur » relative à la prévention et à la gestion des déchets.
L’article 8 complète le plan national de prévention des déchets avec les mesures de prévention des déchets prévues par les directives cadre déchets et « plastiques à usage unique ». Il prévoit également que les outils de planification territoriale concernés soient compatibles avec les mesures du plan national de prévention des déchets portant sur les plastiques à usage unique : les plans régionaux de prévention et de gestion des déchets (PRPGD), les programmes pluriannuels de mesures des schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux, les programmes de mesures des plans d’action pour le milieu marin, les schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET).
L’article 9 complète le contenu attendu des PRPGD et les SRADDET et prévoit qu’ils soient compatibles avec les programmes pluriannuels de mesures des schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux et les programmes de mesures des plans d’action pour le milieu marin.
L’article 10 précise les interdictions de mélange des déchets collectés séparément afin de faire l’objet d’une opération de préparation en vue de la réutilisation, de recyclage ou d’autres opération de valorisation. Il complète également les obligations de collecte séparée s’appliquant aux collectivités locales dans le cadre du service public de gestion des déchets.
L’article 11 précise les obligations de tri à la source des biodéchets et complète les modalités de gestion de ces biodéchets.
L’article 12 interdit, sauf dans certains cas particuliers, l’envoi en installation de stockage ou d’incinération de déchets collectés séparément afin de faire l’objet d’une préparation en vue de la réutilisation ou d’un recyclage.
L’article 13 prévoit la définition d’un socle de critères de qualité agronomique et d’innocuité commun à l’ensemble des matières fertilisantes et supports de culture.
L’article 14 permet que les collectivités en charge du traitement des déchets récompensent les collectivités les plus performantes en terme de prévention et de tri via un système de facturation entre collectivités incitatif.

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Commentaires

  •  Contribution d’Evguenia DEREVIANKINE, avocat associée, cabinet d’avocats PARADIGMES, le 20 mai 2020 à 20h01

    La nouvelle rédaction de l’article L.541-4-3 du code de l’environnement appelle les commentaires suivants :

    1. Sortie du statut de déchets des déchets qui font l’objet d’une opération de préparation en vue de la réutilisation

    Je comprends que le nouvel alinéa II de l’article L.541-4-3 du code de l’environnement a pour objet de généraliser la sortie du statut de déchets opérée au moyen d’une opération de préparation en vue de la réutilisation de l’objet concerné (réemploi). C’est une idée qui doit être saluée.

    La liste fixée en annexe 1 de l’arrêté du 11 décembre 2018 fixant les critères de sortie du statut de déchet pour les objets et produits chimiques ayant fait l’objet d’une préparation en vue de la réutilisation (NOR : TREP1833762A), limitant le périmètre des déchets pouvant bénéficier de la sortie du statut de déchets par ce biais, devra, par conséquent, être abrogée. Le reste du texte de l’arrêté pourra, en revanche, être maintenu sans modification.

    2. Règles de commercialisation applicables aux matières et objets ayant cessé d’être des déchets

    Le nouvel alinéa III de l’article L.541-4-3 du code de l’environnement oblige les metteurs sur le marché des matières et objets ayant cessé d’être des déchets à se conformer aux « exigences pertinentes de la législation applicable sur les substances chimiques et les produits ». Ce texte n’est pas satisfaisant en l’état car prête à confusion et risque de faire avorter l’objectif de recyclage.

    Premièrement, le texte laisse entendre que les substances valorisées doivent faire l’objet d’un enregistrement au titre du Règlement REACH. Or, l’article 2, paragraphe 7, point d) du Règlement REACH les exonèrent de cet enregistrement, quand bien même elles comporteraient des impuretés « différentes de celles contenues dans une substance non dérivée de processus de valorisation ».

    Deuxièmement, le texte laisse entendre que les metteurs sur le marché des matières et objets ayant cessé d’être des déchets assumeront les mêmes responsabilités que les fabricants initiaux de ces matières et objets. Une telle approche est possible, mais ne devra pas être généralisée.

    Pour ce qui concerne les matières et objets issus des déchets préparés en vue de leur réutilisation (réemploi), rendre les récupérateurs responsables autant que les fabricants initiaux des produits abandonnés est simplement non réaliste. Le régime de commercialisation des matières et objets de réemploi devra être calé sur celui des produits réparés. Pour mémoire, le Guide relatif à la mise en application des directives « nouvelle approche », §2.1, dispose que : « les produits ayant été rectifiés (par exemple à la suite d’une défaillance), mais dont la performance, la destination ou le type original n’a pas été modifié, ne doivent pas être considérés comme de nouveaux produits. Dès lors, ces produits ne doivent pas faire l’objet d’une évaluation de la conformité, que le produit original ait été ou non mis sur le marché avant ou après l’entrée en vigueur de la directive. Cette règle est appliquée même si le produit a été temporairement exporté vers un pays tiers pour y être réparé. Ces réparations consistent souvent à remplacer une pièce défectueuse ou usée par une pièce de rechange, laquelle est soit identique, soit au moins analogue à la pièce de rechange originale (par exemple des modifications peuvent avoir été apportées à la suite de progrès techniques ou de l’abandon de la production de l’ancienne pièce) ».
    L’intervention du récupérateur des déchets préparés en vue de leur réutilisation (réemploi) devra être signalée, mais ne doit pas avoir pour effet de substituer sa responsabilité à celle des fabricants des objets récupérés. Les fabricants des objets qui ont généré les déchets devront continuer à répondre de leur défectuosité tout au long de la « seconde vie » de ces objets, sauf à signaler clairement leur caractère irréparable et supporter la charge financière en découlant en termes de gestion des déchets (écocontribution majorée) .
    Le code de la consommation devra, quant à lui, être amendé pour introduite la notion de « produits issus de la récupération », s’inspirant de la notion des « pièces automobiles issues de l’économie circulaire » employée pour désigner les pièces préparées par les centres de traitement des VHU pour réutilisation par des garagistes (articles R.224-22 et suivants du code de la consommation). Les professionnels qui commercialiseront ces produits auprès des consommateurs devront être amenés à avertir ces derniers qu’il s’agit des « produits issus de la récupération ».

    3. Circulation internationale des matières et objets ayant cessé d’être des déchets

    Le nouvel alinéa IV de l’article L.541-4-3 du code de l’environnement restreint la liberté de circulation des matières et objets ayant cessé d’être des déchets. Ce texte n’est pas satisfaisant.

    Premièrement, le Règlement (CE) n°1013/2006 du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets, visé par le texte, n’oblige en aucun cas les expéditeurs des matières et objets ayant cessé d’être des déchets de solliciter une autorisation préalable du pays de destination de les y accueillir comme tels. Il permet, tout au plus, dans son article 28, à l’Etat de destination de s’opposer au transfert des produits concernés en leur qualité de « produits » et exiger la mise en place de la procédure propre au transfert des « déchets » (information/ notification). L’article 28 du Règlement dispose, pour mémoire que : « Si les autorités compétentes d’expédition et de destination ne peuvent pas se mettre d’accord sur sa classification en tant que déchet ou non, l’objet du transfert est traité comme s’il s’agissait d’un déchet. Ceci est sans préjudice du droit du pays de destination de traiter les matières transférées conformément à sa législation nationale, après l’arrivée desdites matières, et lorsqu’une telle législation est conforme au droit communautaire ou international ».

    Deuxièmement, restreindre la liberté de circulation des matières et objets ayant cessé d’être des déchets au sein de l’Union européenne revient à oublier qu’il existe une présomption de reconnaissance mutuelle de la conformité des produits commercialisés comme tels sur le territoire d’un des Etats. Le Règlement (CE) n° 764/2008 du 9 juillet 2008 dispose, à ce titre, que « Le principe de reconnaissance mutuelle, qui résulte de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, est l’un des moyens permettant de garantir la libre circulation des marchandises sur le marché intérieur. La reconnaissance mutuelle s’applique aux produits qui ne font pas l’objet de la législation communautaire d’harmonisation, ou aux aspects des produits qui ne relèvent pas du champ d’application de cette législation. Conformément à ce principe, un État membre ne peut pas interdire la vente sur son territoire de produits qui sont commercialisés légalement dans un autre État membre, et ce même si ces produits ont été fabriqués selon des règles techniques différentes de celles auxquelles sont soumis les produits fabriqués sur son territoire. Les seules exceptions à ce principe sont des restrictions justifiées par les motifs énoncés à l’article 30 du traité ou d’autres raisons impérieuses d’intérêt public et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent ». Ainsi, les matières et objets ayant cessé d’être des déchets dans un Etat peuvent circuler librement au sein de l’Union européenne, à moins que l’Etat de destination de ses produits ne s’y oppose au visa de l’article 28 du Règlement (CE) n°1013/2006 du 14 juin 2006 susvisé, lui-même fondé sur les considérations évoquées au visa de « l’article 30 du traité ».

    Enfin, l’Etat de destination des produits est, en tout état de cause, souverain dans son appréciation du statut des marchandises arrivant sur son sol et dispose de l’arsenal juridique et administratif autonome visant à contrôler le respect des règles qui leur sont applicables localement (contrôles douaniers des marchandises importées, contrôles préalables à la mise sur le marché, etc.). Dans ces conditions, la restriction de la liberté de circulation des matières et objets ayant cessé d’être des déchets, telle que proposée par le nouvel alinéa IV de l’article L.541-4-3 du code de l’environnement, est dénuée de sens et ne trouve appui sur aucune règle nationale, européenne ou internationale.

    Le nouvel alinéa IV de l’article L.541-4-3 du code de l’environnement doit être supprimé.

    4. Sortie « implicite » du statut de déchet

    Il est souhaitable de profiter de la réforme pour reprendre au sein de l’article L.541-4-3 du code de l’environnement le principe de sortie dite « implicite » du statut de déchets rappelé par l’avis du Ministère de l’environnement du 13 janvier 2016 (NOR : DEVP1600319V).

    Pour mémoire, cet avis confirme la possibilité d’utilisation des déchets comme matières premières dans un processus de fabrication de nouveaux produits par des installations de fabrication inscrites à la nomenclature ICPE aux rubriques dont l’intitulé comprend les termes « production de… », « fabrication de… », « préparation de… », « élaboration de… » ou « transformation de… » sans exigences autres que la vérification de la conformité des produits finis aux réglementations qui leurs sont applicables (des normes industrielles de conformité des déchets entrants peuvent être mises en œuvre de manière conventionnelle - comme c’est le cas de la norme papetière EN 643 par exemple - mais ne sont nullement contraignantes).

    La possibilité d’une telle utilisation des déchets est évidente, mais son inscription dans le code de l’environnement demeure souhaitable.

    Evguenia DEREVIANKINE, avocat associée, cabinet d’avocats PARADIGMES, e.dereviankine@paradigmes-avocats.com

  •  Commentaires sur l’article 10 projet d’ordonnance, le 20 mai 2020 à 18h05

    L’article 10 du projet d’ordonnance prévoit de modifier les dispositions de l’article L. 541-21 du code de l’environnement de la manière suivante :

    « Art. L. 541-21. – I. – Les déchets collectés séparément afin de faire l’objet d’une opération de préparation en vue de la réutilisation, de recyclage ou d’autres opération[s] de valorisation ne sont pas mélangés avec d’autres déchets ou matériaux ayant des propriétés différentes […] ».

    Il en ressort un principe d’interdiction de mélanger des déchets collectés séparément avec d’autres déchets ou matériaux ayant des propriétés différentes.

    Il s’agit-là de la transposition du paragraphe 2 de l’article 10, relatif à la valorisation, de la directive 2008/98/CE relative aux déchets (directive cadre déchets) suite à sa modification par la directive 2018/851 du 30 mai 2018 (article 1er, point 11).

    Cependant, la directive 2018/851 du 30 mai 2018 modifiant la directive 2008/98/CE relative aux déchets a autorisé les Etats membres à déroger à ce principe d’interdiction sous réserve qu’au moins l’une des conditions suivantes soit remplie :

    « a) la collecte conjointe de certains types de déchets n’affecte pas leur capacité à faire l’objet d’une préparation en vue du réemploi, d’un recyclage ou d’autres opérations de valorisation conformément à l’article 4 et produit, à l’issue de ces opérations, un résultat de qualité comparable à celui obtenu au moyen d’une collecte séparée ;

    b) la collecte séparée ne produit pas le meilleur résultat sur le plan de l’environnement si l’on tient compte de l’incidence globale de la gestion des flux de déchets concernés sur l’environnement ;

    c) la collecte séparée n’est pas techniquement réalisable compte tenu des bonnes pratiques de collecte des déchets ;

    d) la collecte séparée entraînerait des coûts économiques disproportionnés compte tenu du coût des incidences négatives de la collecte et du traitement de déchets en mélange sur l’environnement et la santé, des possibilités d’amélioration de l’efficacité de la collecte et du traitement des déchets, des recettes tirées des ventes de matières premières secondaires ainsi que de l’application du principe du pollueur-payeur et de la responsabilité élargie des producteurs.

    Les États membres réexaminent régulièrement les dérogations au titre du présent paragraphe en tenant compte des bonnes pratiques de collecte séparée des déchets et d’autres évolutions de la gestion des déchets » (article 10, paragraphe 3 de la directive cadre déchets et modifié par la directive 2018/851).

    Ces dérogations au principe d’interdiction de mélanger des déchets, sous réserve du respect d’une des conditions précitées, n’apparaissent pas dans le présent projet d’ordonnance.

    Or, celles-ci s’avèrent pourtant essentielles. En effet, certaines situations montrent que la collecte séparée ne produit pas toujours un meilleur résultat sur le plan de l’environnement, entraîne des coûts économiques disproportionnées ou simplement que la collecte conjointe des déchets n’affecte pas leur capacité à faire l’objet d’une préparation en vue du réemploi, d’un recyclage ou d’autres opérations de valorisation.

    Ces dérogations sont d’autant plus utiles qu’elles sont strictement encadrées par le respect de l’une des conditions précitées, afin d’éviter la délivrance d’une dérogation aux conséquences néfastes pour l’environnement.

    De plus, elles sont établies en conformité avec le principe de hiérarchie des déchets (par ordre de priorité, prévention, préparation en vue du réemploi, recyclage, autre valorisation, notamment valorisation énergétique et élimination) énoncé à l’article 4 de la directive cadre déchets.

    La transposition de ces dispositions relatives aux dérogations au principe d’interdiction de mélanger des déchets permettrait en pratique, d’éviter leur élimination pure et simple (c’est-à-dire l’enfouissement, la mise en décharge) ou leur exportation dans d’autres Etats-membres, au profit de la valorisation énergétique. Une telle dérogation pourrait par exemple bénéficier au bois de déchets d’éléments d’ameublement (DEA), de catégories 3B ou 3C selon le référentiel établi par l’ADEME. En permettant de le mélanger avec du bois de catégorie 3A, il pourrait être valorisé en France dans des installations de combustion (chaudières). Cela répond d’ailleurs aux recommandations du rapport de janvier 2020 du Conseil général de l’environnement et du développement durable (CGEDD) et du Conseil général de l’économie, de l’industrie, de l’énergie et des technologies (CGEIET), intitulé « Les filières de recyclage de déchets en France métropolitaine » (voir notamment page 31).

    La réutilisation de déchets plutôt que leur élimination ou leur exportation, dès lors que leur caractérisation physico-chimique démontre l’absence de risques sanitaire et environnemental, répondrait bien aux besoins d’intérêt général en la matière. A cet égard, comme l’ont soulevé également d’autres contributeurs, il conviendrait de préciser ce que recouvre la notion de « propriétés différentes » ; les directives européennes précitées ne l’ayant pas non plus explicitée. Elle semble renvoyer au classement selon la composition du déchet, en fonction de leurs caractéristiques physico-chimiques, et à leurs propriétés de dangers telles qu’énumérées à l’annexe III de la directive cadre déchets (explosif, comburant, inflammable…) distinguant ainsi les déchets dangereux, les déchets non dangereux et les déchets inertes ; distinction codifiée à l’article R. 541-7 du code de l’environnement.

    Enfin, la dérogation délivrée par l’administration est réexaminée régulièrement en tenant compte des bonnes pratiques de collecte séparée des déchets et d’autres évolutions de la gestion des déchets.

    En conclusion, en complément de l’édiction du principe d’interdiction de mélanger des déchets collectés séparément à l’article L. 541-21 du code de l’environnement, il apparait d’une part nécessaire de transposer les dispositions des directives européennes précitées relatives à la possibilité de déroger à ce principe (1) ; et d’autre part, il serait utile de préciser ce que recouvre la notion de « propriétés différentes » (2).

    Il peut ainsi être proposé :

    « Art. L. 541-21. – I. – Les déchets collectés séparément afin de faire l’objet d’une opération de préparation en vue de la réutilisation, de recyclage ou d’autres opération[s] de valorisation ne sont pas mélangés avec d’autres déchets ou matériaux ayant des propriétés différentes. Les propriétés des déchets ou des matériaux correspondent à leurs caractéristiques physico-chimiques et à leurs propriétés de dangers telles qu’énumérées à l’annexe III de la directive 2008/98/ CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives.

    Des dérogations peuvent être autorisées à condition qu’au moins l’une des conditions suivantes soit remplie :

    a) la collecte conjointe de certains types de déchets n’affecte pas leur capacité à faire l’objet d’une préparation en vue du réemploi, d’un recyclage ou d’autres opérations de valorisation conformément à l’article 4 et produit, à l’issue de ces opérations, un résultat de qualité comparable à celui obtenu au moyen d’une collecte séparée ;

    b) la collecte séparée ne produit pas le meilleur résultat sur le plan de l’environnement si l’on tient compte de l’incidence globale de la gestion des flux de déchets concernés sur l’environnement ;

    c) la collecte séparée n’est pas techniquement réalisable compte tenu des bonnes pratiques de collecte des déchets ;

    d) la collecte séparée entraînerait des coûts économiques disproportionnés compte tenu du coût des incidences négatives de la collecte et du traitement de déchets en mélange sur l’environnement et la santé, des possibilités d’amélioration de l’efficacité de la collecte et du traitement des déchets, des recettes tirées des ventes de matières premières secondaires ainsi que de l’application du principe du pollueur-payeur et de la responsabilité élargie des producteurs.

    Les États membres réexaminent régulièrement les dérogations au titre du présent paragraphe en tenant compte des bonnes pratiques de collecte séparée des déchets et d’autres évolutions de la gestion des déchets. ».

    Nous vous remercions de la bienveillante attention que vous porterez aux présentes remarques et restons naturellement à votre entière disposition pour en discuter.

    Bien cordialement,

    Xavier Rebardy
    Eco-mobilier

  •  Projet d’ordonnance, le 20 mai 2020 à 16h17

    Article 12 :
    Les termes du premier alinéa de cet article permettent d’encadrer de manière plus stricte la réception des déchets ayant fait l’objet d’une collecte séparée en vue de leur réutilisation ou d’un recyclage ce qui correspond notamment aux huiles usagées.

    Cependant la portée de cette disposition est fragilisée par la possible dérogation introduite au second alinéa compte tenu du manque de précision concernant ses conditions d’obtention. Il conviendrait en effet de limiter les "circonstances exceptionnelles" à la seule saturation des filières de réutilisation ou de recyclage auxquels ces déchets sont destinés en priorité.

  •  Commentaires du CLUB BIOPLASTIQUES, le 1er avril 2020 à 23h54

    Remarque concernant l’article 10 :

    II) dernier alinéa, dernière phrase :
    « Cette obligation ne s’applique pas lorsqu’est effectué un tri à la source permettant de traiter une quantité de biodéchets équivalente à la quantité de biodéchets qu’une collecte séparée permet de collecter »

    Cette formulation sous-entend sans doute qu’à la suite du tri à la source des biodéchets, la quantité de biodéchets valorisée sur le site soit équivalant à celle qu’une collecte séparée permettrait d’obtenir pour que l’obligation ne s’applique pas.

    La formulation adoptée laisse lieu à interprétation et ne permet pas de connaitre sur quel fondement l’évaluation doit être faite. L’article 10 vise à favoriser le développement de la valorisation des biodéchets, qu’elle soit pratiquée sur site ou suite à une opération de collecte. Le but à atteindre est donc la limitation des déchets végétaux et alimentaires dans les OMR. C’est la raison pour laquelle nous suggérons de conditionner cette disposition à l’apport de justification de la mise en œuvre d’actions favorisant la valorisation sur site des biodéchets ainsi que de la publication de résultat en fonction du faible taux de biodéchets résiduels dans les OMR.

    Nous proposons donc que la collectivité soit :

    1 -dans l’obligation de justifier des actions mises en œuvre afin de favoriser la valorisation sur place dans le respect des règles de bonnes pratiques et d’hygiène.
    2 - d’apporter la preuve que la quantité de biodéchets dans les OMR ne dépasse pas un taux maximum à définir en masse.

    Remarque concernant l’article 3 et 11 :

    Cet article concerne la valorisation organique qu’il nous semble particulièrement important de définir ici. En effet la valorisation organique est à ce jour le parent pauvre des modes valorisations des déchets et les biodéchets des ménages sont aujourd’hui très peu ou mal valorisés généralement. Les déchets organiques ont pour vocation naturelle de retourner au sol afin de le régénérer et entretenir sa fertilité. La valorisation des biodéchets se doit donc d’aboutir à un produit de qualité qui se doit de retourner au sol.

    Concernant l’article 3 :
    C’est pourquoi nous suggérons soit également définit la valorisation organique à l’article 3 de cette même ordonnance. Nous proposons une définition reprenant en partie les dispositions de la DIRECTIVE (UE) 2018/851 du 30 mai 2018 modifiant l’article 22 la directive 2008/98/CE relative aux déchets :

    Valorisation organique : Valorisation des biodéchets permettant un retour au sol de qualité de la matière organique à travers un compost ou un digestat de manière à satisfaire à un niveau élevé de protection de l’environnement et à aboutir à des résultats répondant à des normes de qualité élevées conformément aux dispositions de l’article 13 de cette ordonnance.

    Concernant l’article 11 :
    Dans la même logique, nous suggérons que soit clairement fait référence à la valorisation organique. Le sol est une matière non renouvelable indispensable pour notre alimentation c’est pourquoi il faut l’entretenir à travers le retour au sol de la matière organique.

    Pour plus de clartés nous proposons les rédactions suivantes :

    1° alinéa 2 :
    <span class="puce">-  Soit de mettre en œuvre une valorisation organique sur place dans le respect des règles de l’art et d’hygiène pour un retour au sol de qualité
    <span class="puce">- 
    1° alinéa 3 :
    Le terme « favoriser » nous semble trop imprécis.
    <span class="puce">-  Soit de les inscrire dans cadre d’une collecte séparée des biodéchets pour en permettre la valorisation organique et leur usage de qualité élevée pour un retour au sol.

  •  Contribution de METHEOR au projet d’ordonnance , le 1er avril 2020 à 19h46

    Préalablement à l’exposé de nos observations, nous souhaiterions rappeler que la période de consultation est notablement perturbée pour nous permettre une consultation de nos adhérents qui sont mobilisés par ailleurs pour maintenir l’activité des installations de traitement des déchets.

    Article 3

    2° Au huitième alinéa, avant les mots « la collecte, » sont insérés les mots « le tri à la source, », après …

    Le terme tri à la source n’existe pas dans les directives européennes. Son ajout dans la définition de la gestion des déchets n’est pas nécessaire car il ajoute de la confusion dans la mesure où il ne concerne aujourd’hui que les biodéchets dans le code de l’environnement (on ne mentionne pas le tri à la source pour les emballages par exemple).

    .

    Article 3

    3° Au quinzième alinéa, le mot « remblaiement » est remplacé par le mot « remblayage » ;

    Dans le code de l’environnement le terme remblayage n’est pas utilisé contrairement au terme remblaiement. La volonté d’harmonisation avec la directive aurait dû conduire aussi à remplacer toutes les occurrences du terme remblaiement

    .

    Article 3

    4° Après le dernier alinéa, sont insérés huit alinéas ainsi rédigés :
    « Biodéchets : les déchets non dangereux biodégradables de jardin ou de parc, les déchets alimentaires ou de cuisine provenant des ménages, des bureaux, des restaurants, du commerce de gros, des cantines, des traiteurs ou des magasins de vente au détail, ainsi que les déchets comparables provenant des usines de transformation de denrées alimentaires ;

    Le terme biodéchets est défini à l’article R541-8 du code de l’environnement et cette définition n’est pas abrogée.

    .

    « Article 3

    Collecte séparée : une collecte dans le cadre de laquelle un flux de déchets est conservé séparément en fonction de son type et de sa nature afin de faciliter un traitement spécifique. Cette collecte peut également porter sur des déchets de type et nature différents tant que cela n’affecte pas leur capacité à faire l’objet d’une préparation en vue de la réutilisation, d’un recyclage ou d’autres opérations de valorisation ; »

    Le terme « collecte séparée » est défini à l’article R 541-49-1 du code de l’environnement et cette définition n’est pas abrogée.
    L’ajout de la seconde phrase comparativement à la directive européenne est potentiellement source de confusion : séparation par nature mais collecte en mélange.

    .

    « Article 3

    Remblayage : toute opération de valorisation par laquelle des déchets appropriés non dangereux sont utilisés à des fins de remise en état dans des zones excavées ou, en ingénierie, pour des travaux d’aménagement paysager. Les déchets utilisés pour le remblayage doivent remplacer des matières qui ne sont pas des déchets, être adaptés aux fins susvisées et limités aux quantités strictement nécessaires pour parvenir à ces fins ; »

    Dans le code de l’environnement le terme remblayage n’est pas utilisé contrairement au terme remblaiement. La volonté d’harmonisation avec la directive aurait dû conduire aussi à remplacer toutes les occurrences du terme remblaiement

    .

    « Article 3

    Tri : l’ensemble des opérations réalisées sur des déchets qui permettent de séparer ces déchets des autres déchets et de les conserver séparément, par catégories, en fonction de leur type et de leur nature ; »

    Cette définition vise toutes les opérations possibles sur de déchets. Dès lors il serait souhaitable de compléter la définition pour se caler avec la pratique
    Tri : l’ensemble des opérations réalisées sur des déchets qui permettent de séparer ces déchets des autres déchets et de les conserver séparément, par catégories, en fonction de leur type, de leur nature et de leurs caractéristiques.

    L’exemple du tri des métaux ferreux par séparateur magnétique est bien un tri qui opère sur le caractère magnétique des éléments ferreux qu’ils soient emballage dans un centre de tri ou ferrailles dans la valorisation des VHU.
    Le tri s’il vise toutes les opérations reste une notion très large puisqu’il recouvre aussi le geste d’un citoyen qu’une opération de tri nécessitant plusieurs équipements dans une installation industrielle.
    On notera que cette définition est identique à celle du tri à la source à l’article D543-279 pour les déchets de papier, de métal, de plastique, de verre et de bois :
    2° " Tri à la source " : l’ensemble des opérations réalisées sur des déchets qui permettent de séparer ces déchets des autres déchets et de les conserver séparément, par catégories, en fonction de leur type et de leur nature.

    La non-abrogation de cet article existant rend l’utilisation de ces termes très confuse.

    .

    « Article 3

    Tri à la source : tri ayant lieu avant toute opération de collecte ou avant toute opération de valorisation lorsque cette opération de valorisation est effectuée sur le site de production des déchets ;

    Ce terme n’existe pas dans les directives européennes.
    Ce terme est déjà défini à l’article D543-279 pour les déchets de papier, de métal, de plastique, de verre et de bois
    2° " Tri à la source " : l’ensemble des opérations réalisées sur des déchets qui permettent de séparer ces déchets des autres déchets et de les conserver séparément, par catégories, en fonction de leur type et de leur nature.

    Cette définition est notablement différente et n’est pas abrogée.
    La double définition rend au final très confuse l’utilisation de ces termes.
    La décision d’exécution (UE) 2019/1004 de la commission du 7 juin 2019 dans son article premier est plus explicite :
    « biodéchets municipaux séparés et recyclés à la source » : les biodéchets municipaux qui sont recyclés à l’endroit où ils sont produits, par les personnes qui les produisent. »

    .

    Article 10
    « Art. L. 541-21. – I. – Les déchets collectés séparément afin de faire l’objet d’une opération de préparation en vue de la réutilisation, de recyclage ou d’autres opération de valorisation ne sont pas mélangés avec d’autres déchets ou matériaux ayant des propriétés différentes.

    Ajouter un (s) à « … d’autres opération … »

    Dans nos observations lors de consultations précédentes nous avions déjà signalé la confusion liée au décret 5 flux dans lequel, il a été dupliqué des alinéas relatifs aux matières relevant de la valorisation matière avec les déchets biodégradables.
    Autant il est compréhensible de ne pas mélanger des déchets destinés à la valorisation matière après les avoir préalablement triés sur le lieu de production.
    Autant il est par contre difficilement compréhensible d’interdire le mélange de déchets qui doivent au final être mélangés dans des filières de traitements biologiques comme la méthanisation et le compostage. A titre d’exemple, le compostage de déchets alimentaires (forte humidité, faible porosité, etc) nécessite l’apport de structurant de type végétaux (humidité moyenne, forte porosité, taux de carbone élevé) pour permettre de maitriser le processus de fermentation. Il s’agit de déchets ayant des propriétés différentes. Il est nécessaire de revoir le libellé de cet alinéa.

    .

    Article 11
    I. – L’article L. 541-21-1 du code de l’environnement est ainsi modifié :
    1° La première phrase du premier alinéa du I est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
    « Les personnes qui produisent ou détiennent des quantités importantes de déchets composés majoritairement de biodéchets sont tenues de mettre en place un tri à la source de ces biodéchets et :
    « - soit une valorisation sur place ;
    « - soit une collecte séparée des biodéchets pour en permettre la valorisation et, notamment, favoriser un usage au sol de qualité élevée. »

    Ajouter un (e) à « … alinéa du I est remplacé … »

    D’autres filières de valorisation existent pour certains types de biodéchets qui sont ici rendues non pertinentes comme par exemple production de bois énergie avec des branchages pour les paysagistes, production de biocarburant avec les huiles usages alimentaires, production d’aliment pour les animaux dans le strict respect du règlement sur les sous-produits animaux.
    Pourquoi les exclure ?

    .

    « Article 11
    .
    Les biodéchets entrant dans un traitement aérobie ou anaérobie ne peuvent être considérés comme recyclés que lorsque ce traitement génère du compost, du digestat ou un autre résultat ayant une quantité similaire de contenu recyclé par rapport aux intrants, qui doit être utilisé comme produit, matière ou substance recyclés. À compter du 1er janvier 2027, les biodéchets entrant dans un traitement aérobie ou anaérobie ne sont considérés comme recyclés que si, conformément au présent article L.541-21-1, ils ont été triés à la source.

    Il serait souhaitable de préciser comment est évaluée la quantité de contenu recyclé. En effet par exemple lors du compostage les pertes en matière organique et évaporation d’eau peuvent être supérieures à la masse de compost produit. Ces pertes doivent être comptabilisées comme faisant partie du contenu. Il en va de même pour le biogaz en méthanisation.
    Faute de quoi le retour au sol de biodéchets non transformés présentera un bilan massique plus favorable.
    Les déchets verts pouvant être valorisés sous forme de bois énergie ne seront pas comptabilisés comme recyclés alors que ces déchets sont depuis de nombreuses années triés séparément (triés à la source selon la terminologie utilisée ici).

    .

    « Article 11
    .
    Les biodéchets qui ont fait l’objet d’un tri à la source ne sont pas mélangés avec d’autres déchets.
    Par dérogation aux dispositions précédentes et aux dispositions prévues à l’article L. 541-21 :
    – les déchets présentant des propriétés de biodégradabilité et de compostabilité similaires, qui sont conformes aux normes européennes pertinentes ou aux normes nationales équivalentes applicables aux emballages valorisables par compostage et biodégradation définies par décret, peuvent être collectés conjointement avec les biodéchets ayant fait l’objet d’un tri à la source. »

    Cette restriction a déjà fait l’objet de longs échanges lors de l’élaboration de la FAQ mais également lors des GT sur la méthanisation.
    En l’état il sera par exemple impossible pour mélanger des biodéchets au sens de la définition du code de l’environnement avec des déjections animales mais aussi avec d’autres déchets biodégradables alors que dans l’alinéa suivant il est précisé qu’il faut systématiquement demander une dérogation s’ils présentent des compatibilités.

    Il serait plus logique d’autoriser les mélanges de matières équivalentes plutôt que de les interdire et de demander systématiquement une dérogation.
    Le savoir-faire en matière de traitement biologique repose généralement sur l’obtention de caractéristiques optimales à partir d’un mélange d’entrant aux caractéristiques distinctes.

    Pour mémoire le libellé complet de la directive européenne est le suivant :
    Les États membres veillent à ce qu’au plus tard le 31 décembre 2023 et sous réserve de l’article 10, paragraphes 2 et 3, les biodéchets soient soit triés et recyclés à la source, soit collectés séparément et non mélangés avec d’autres types de déchets.
    Les États membres peuvent autoriser la collecte conjointe des biodéchets et des déchets présentant des propriétés de biodégradabilité et de compostabilité similaires qui sont conformes aux normes européennes pertinentes ou à toute norme nationale équivalente, applicables aux emballages valorisables par compostage et biodégradation.

    Une fois encore la notion de tri à la source est spécifique du code de l’environnement et ne recouvre le même périmètre que le tri et recyclage à la source européen. De plus le terme « d’autres types de déchets » a été remplacé par d’autres déchets.
    De même le second alinéa montre bien que la complémentarité dans la collecte est possible.
    Le fait d’interdire puis de déroger ne fait que rendre le texte plus confus. Il serait souhaitable de retenir en premier la possibilité en précisant si nécessaire dans un second temps les cas d’interdiction.

    .

    « Article 11
    .
    – les biodéchets contenus dans des emballages non compostables ou non biodégradables peuvent être collectés conjointement avec les biodéchets ayant fait l’objet d’un tri à la source jusqu’au 31 décembre 2023, sous réserve qu’ils fassent ensuite l’objet d’un déconditionnement qui permette une valorisation de qualité, dans des conditions précisées par décret. »

    Au-delà du 31 décembre 2023, il sera nécessaire de mettre en œuvre 2 collectes séparées distinctes : emballés / non emballés. L’expérience montre qu’il a été déjà difficile de mettre en œuvre ce tri auprès des gros producteurs alors que l’obligation existe depuis 2012. Il ne semble pas envisageable techniquement et économiquement possible d’atteindre cet objectif de double collecte à fin 2023 notamment pour les « petits » gros producteurs.

  •  Commentaires sur le projet d’ordonnance relative à la prévention et à la gestion des déchets, le 1er avril 2020 à 17h25

    Bonjour,

    Merci pour cette consultation, voici mes commentaires :

    Article 3 définition « Déchets de construction et de démolition » :
    o Les déchets du TP sont inclus dans la définition proposée, ce qui semble logique. Mais, dans l’état actuel des textes, du fait qu’il serait prévu une REP pour les produits et matériaux de construction du seul secteur du bâtiment, ferait peser des coûts de gestion de ces déchets du TP aux contributeurs des produits ou matériaux de construction du bâtiment (cf. Art. L. 541-10-23). Proposition : comme il n’est pas possible de changer facilement la loi et en particulier l’article L. 541-10-23, nous proposons d’ajouter un article 15 à ce projet d’ordonnance : Article 15 : Les deux premiers alinéa de l’article L. 541-23. du code de l’environnement sont ainsi rédigés : • « Art. L. 541-10-23. – I. – Les éco-organismes agréés en application du 4o de l’article L. 541-10-1 couvrent les coûts supportés par toute personne assurant la reprise des déchets de construction et de démolition des secteurs du bâtiment faisant l’objet d’une collecte séparée. En outre, ils pourvoient à cette reprise lorsque cela est nécessaire afin d’assurer le maillage territorial prévu au II du présent article.
    « Les contributions financières versées par le producteur à l’éco-organisme couvrent les coûts liés au ramassage et au traitement des déchets de construction et de démolition mentionnés au 4° de l’article L. 541-10-1 qui sont abandonnés, déposés ou gérés contrairement aux prescriptions du présent chapitre, y compris lorsque les déchets concernés ont été abandonnés antérieurement à la date d’entrée en vigueur des obligations des producteurs.

    Article 10 :
    o En vue de maximiser les taux de valorisation des déchets de béton (pouvant contenir des armatures) notamment pour la confection de nouveaux bétons, ils ne peuvent être mélangés avec d’autres fractions minérales lors de la déconstruction. Proposition : extraire le béton (y compris armé) des fractions minérales (ce principe est utile à considérer pour l’ensemble des voies de collecte)

    Article 3 définition « Remblayage » :
    o Les termes utilisés interdiraient par exemple de remplacer, dans des travaux d’aménagement, des déchets de béton, par d’autres déchets non dangereux. Cette impossibilité serait contre productive au regard des principes d’économie circulaire car les déchets de béton habituellement utilisés dans des travaux d’aménagement pourraient être mieux valorisés en construction en vue de maintenir plus longtemps la valeur de la matière dans l’économie. Proposition de définition ajustée : "Remblayage : toute opération de valorisation par laquelle des déchets appropriés non dangereux sont utilisés à des fins de remise en état dans des zones excavées ou, en ingénierie, pour des travaux d’aménagement paysager. Les déchets utilisés pour le remblayage peuvent remplacer des déchets non dangereux, peuvent remplacer des matières qui ne sont pas des déchets, doivent être adaptés aux fins susvisées et limités aux quantités strictement nécessaires pour parvenir à ces fins"

    Je reste à disposition pour complément d’information,

    Cordialement,

    Philippe Francisco
    Responsable du Département Economie Circulaire au Cerib
    Centre d’Etudes et de Recherches de l’Industrie du Béton
    Tél. 02 37 18 48 55 / 06 40 26 79 25

  •  COMMENTAIRES SYVED - Projet d’ordonnance relative à la prévention et à la gestion des déchets, le 1er avril 2020 à 16h47

    Vous trouverez ci-dessous nos commentaires sur le projet d’ordonnance relative à la prévention et à la gestion des déchets, soumise à consultation publique.

    Nos commentaires concernent notamment des dispositions qui ont été ajoutées et/ou modifiées entre la première version soumise à consultation, et le présent texte transmis pour la consultation publique.

    Nous serons particulièrement vigilants sur les modalités d’application de ces nouvelles dispositions, notamment si elles devaient amener à des impacts industriels négatifs concernant nos activités.

    L’article 10 du projet d’ordonnance modifie, dans son point I, l’article L. 541-21 du code de l’environnement.

    Article L. 541-21 - I. Les déchets collectés séparément afin de faire l’objet d’une opération de préparation en vue de la réutilisation, de recyclage ou d’autres opérations de valorisation ne sont pas mélangés avec d’autres déchets ou matériaux ayant des propriétés différentes.

    Comme déjà évoqué par mail, la version modifiée de cet article est susceptible d’entraver le fonctionnement de plusieurs filières préparant des déchets en vue d’opération de valorisation.

    Qu’entendez-vous par « propriétés différentes » ? S’agit-il des propriétés/caractéristiques de dangers ? ou s’agit-il de propriété comme par exemple, « propriété combustible » ainsi qu’il a été mentionné lors de la réunion tenue en février dernier.

    La plupart des traitements de déchets dangereux induisent des opérations de mélange, lesquelles font l’objet d’un strict encadrement législatif et réglementaire. Bien que les autorisations de mélange de déchets dangereux soient régies par les articles D. 541-12-1 à D.541-12-3 du Code de l’Environnement, n’y a-t-il pas un risque de remise en question des autorisations de mélange obtenues par les sites de nos adhérents dans des contextes de valorisation, du fait du libellé modifié proposé pour l’article L. 541-21 ?

    Le libellé de cet article est une transcription des points 1&2 de l’article 10 de la directive cadre déchets modifiée en 2018. Cependant, le libellé de ces deux articles introduit une "souplesse" dans l’interprétation (lorsque cela est nécessaire, …) qui ne se retrouve pas dans la proposition d’article L. 541-21.

    Dans ce contexte, pourriez clarifier les conditions d’application de cet article L. 541-21. I, notamment avec les dispositions du code de l’environnement encadrant les autorisations pour le mélange de déchets dangereux.

    Article 2 – point II – Ajout d’un point 9° au II de l’article L. 541-1 du code de l’environnement.

    9) de retirer, avent ou pendant la valorisation, les substances dangereuses, les mélanges et les composants de déchets dangereux lorsque cela est nécessaire au respect des dispositions mentionnées aux 2° et 3° du présent II.

    Ce paragraphe a été ajouté par rapport à la version initiale du texte ayant fait l’objet d’une première phase de concertation. Il correspond à la transcription de l’article 10 point 5 de la directive cadre modifié. Le Syved s’interroge sur un tel ajout tardif.

    Quelles sont les raisons pour lesquelles cette exigence a-t-elle été transcrite au niveau législatif, et dans l’article fixant les principes cadre de la gestion des déchets, et non via décret (niveau réglementaire), ou par voie d’arrêté en fonctions des flux de déchets susceptibles de contenir les substances et composants dangereux visés ?

    Nous comprenons que ce type de disposition vise de nombreux flux comme par exemple les DEEE contenant de substances dangereuses, ou des déchets contenants des POPs. Nous resterons vigilants sur les modalités de son application, au regard des activités de gestion des déchets dangereux de nos adhérents.

    Article 6 – point III du projet d’ordonnance

    III. – Toute personne physique ou morale qui utilise pour la première fois une matière ou objet qui a cessé d’être un déchet et qui n’a pas été mis sur le marché, ou qui met pour la première fois sur le marché une matière ou objet après qu’il a cessé d’être un déchet, veille à ce que cette matière ou objet respecte les exigences pertinentes de la législation applicable sur les substances chimiques et les produits.

    Le point III de l’article 6 du projet d’ordonnance correspond à la transcription en droit français de l’article 6 point 5 de la Directive Déchet telle que modifiée en 2018.

    Le rappel, au niveau législatif, de devoir respecter, pour ce qui sort du statut de déchet, les exigences pertinentes de la législation applicable sur les substances chimiques et les produits répond à nos attentes. La mise en œuvre concrète de cette exigence sera-t-elle précisée par voie réglementaire ?

    Le Syved se tient à votre disposition pour travailler avec vous sur les sujets évoqués dans le présent document.

  •  IV art. L. 541-4-3 du code de l’environnement, le 1er avril 2020 à 16h08

    De manière générale, nous partageons les mesures apportées par le présent projet d’ordonnance.

    Toutefois, nous entendons formuler une remarque relative au IV de l’article L. 541-4-3 du code de l’environnement. Cette disposition précise que «  Les substances ou objets ayant cessé d’être des déchets au titre du présent article sont considérés comme des déchets pour l’application des dispositions du règlement (CE) n°1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets, sauf si l’exportateur apporte la preuve que l’autorité compétente de destination au sens dudit règlement a été sollicitée et n’émet pas d’objection.  »

    Le fondement, l’objectif ainsi que les modalités de ce nouvel alinéa semblent imprécis. A supposer qu’il s’agisse du cas dans lequel les critères de fin de statut de déchets ne seraient pas définis au niveau communautaire, et pour lequel tout autre Etat membre continuerait à considérer cette substance ou produit comme déchet : l’article 28 du règlement n° 1013/2006 (directement applicable) prévoit que « si les autorités compétentes d’expédition et de destination ne peuvent pas se mettre d’accord sur sa classification en tant que déchet ou non, l’objet du transfert est traité comme s’il s’agissait d’un déchet ». Cette exigence suppose des échanges entre autorités compétentes d’expédition et de destination, et un désaccord préalable sur la classification de la substance, dans quel cas l’objet du transfert serait traité comme un déchet.

    Ainsi, la création de ce nouvel alinéa ne semble pas opportun.

  •  Commentaires du MEDEF relatifs au projet d’ordonnance relative à la prévention et à la gestion des déchets, le 1er avril 2020 à 15h24

    • Concernant les visas
    Les mentions du code de l’environnement, du CGCT et du code rural gagneraient à être précisées, en citant les dispositions législatives en cause.

    • Article 3
    L’article 3 du projet d’ordonnance ajoute une définition au tri qui n’existe pas dans la directive européenne. Afin de lever toute ambiguïté vis-à-vis de cette définition, il nous semble important de compléter cette définition en précisant que le tri a lieu préalablement à toute étape de valorisation des déchets. La définition deviendrait alors :
    "Tri : l’ensemble des opérations réalisées sur des déchets qui permettent de séparer ces déchets des autres déchets et de les conserver séparément, par catégories, en fonction de leur type et de leur nature, préalablement à leur valorisation".

    • Article 5 bis :
    Nous souhaiterions profiter de l’occasion de la publication de cette ordonnance pour modifier l’article L 541-4-2 relatif à la définition du sous-produit en complétant l’alinéa 7 de cet article par l’ajout suivant :
    « En revanche, les opérations de valorisation matière à partir de déchets peuvent constituer un processus de production au sens du présent article ».
    Cette précision permettrait de faire entrer dans la notion de sous-produits, un certain nombre de matières ou matériaux co-produits dans le cadre de processus d’incorporation de matières premières issues du recyclage réalisés par des installations de première transformation et qui avec la définition actuelle semblent en être exclus.

    • Article 6
    En ce qui concerne le 3°, il convient de noter que la directive 2018/851 est revenue sur la rédaction de 2008 en transformant également le « est » en « doit être ». En effet, cette rédaction a été prise par le législateur européen pour permettre éventuellement la création d’un marché ou d’une utilisation à l’occasion d’une sortie du statut de déchet. Nous proposons donc de reprendre exactement la nouvelle rédaction de la directive et rédiger ainsi le 3° de l’article 6 :
    « Au deuxième alinéa, le mot « est » est remplacé par les mots « doit être » et le mot « couramment » est supprimé. »

    Par ailleurs, l’article 6 propose de réviser les critères de sortie de statut de déchet prévus par l’article L 541-4-3 du code de l’environnement. Or l’article 6)a)ii) de la Directive 2018/851 prévoit de supprimer le deuxième critère de sortie du statut de déchet, à savoir :"il existe une demande pour une telle substance ou objet ou elle répond à un marché". Or le projet d’ordonnance ne prévoit pas de supprimer le 3e alinéa de l’article 541-4-3 qui correspond justement à ce critère. Pour être conforme à la directive, il convient donc de supprimer le 3ème alinéa de l’article L 541-4-3.

    Ensuite, pour lever toute ambiguïté vis-à-vis de la rédaction actuelle de l’article 6, nous proposons de rédiger le 5° – II de ce même article de la façon suivante :
    « Les objets ou composants d’objets qui sont devenus des déchets et qui font l’objet d’une opération de préparation en vue de la réutilisation pour un usage identique à celui pour lequel ils avaient été conçus sont réputés remplir l’ensemble des conditions mentionnées au I du présent article, dès lors qu’ils sont conformes à la législation et aux normes applicables aux produits. Ils cessent alors d’être des déchets à l’issue de l’opération de préparation en vue de la réutilisation. »

    Enfin, il convient de noter que la directive cadre déchet reste silencieuse sur la question des exportations de produits sortis du statut de déchet. La clarification apportée par le point 5°-IV de l’article 6 nous semble donc aller au-delà des exigences de la directive. En outre, la réglementation actuelle nous semble d’ores et déjà suffisante pour encadrer l’exportation des produits sortis du statut de déchet. L’ajout ainsi fait risque surtout de contraindre à l’avenir la France si la Commission Européenne formule de nouvelles règles encadrant les exportations de produits sortis du statut de déchet. Il nous semble donc préférable de supprimer ce point 5°-IV de l’article 6.

    • Article 7
    Cet article répond à l’habilitation donnée afin que le Gouvernement prenne par ordonnance les mesures concernant la communication inter-filières en confiant la mise en œuvre de ces actions de communication au ministre chargé de l’environnement. Toutefois, même si l’ordonnance précise que ces actions associent « tout ou partie des filières [REP] », nous regrettons le rôle d’opérateur donné à l’Etat qui nous semble non seulement excéder ses missions stratégiques, réglementaires et régulatrices mais aussi faire peu de cas du rôle que peuvent et doivent jouer les éco-organismes et les systèmes individuels eux-mêmes. Ceci est d’autant plus regrettable que, à travers ces organismes, ce sont les metteurs en marché qui sont mis à contribution pour financer cette communication inter-filières, selon des modalités au demeurant inconnues puisqu’elles sont renvoyées à un décret en Conseil d’Etat. S’ils assument les coûts correspondants, ils doivent pouvoir être décisionnaires de ces actions.

    Enfin, le renvoi au décret des modalités selon lesquelles les éco-organismes et les systèmes individuels versent « une redevance », ne donne pas aux acteurs la visibilité dont ils ont besoin. Cette redevance représente ainsi une nouvelle affectation obligatoire des contributions acquittées par les metteurs sur le marché au titre de la REP qui pourrait potentiellement être revue chaque année et représenter des montants conséquents. Il convient donc d’encadre davantage la fixation de cette redevance.

    • Article 11
    Les modifications apportées à l’article L. 541-21-1 du code de l’environnement renforcent la cohérence des règles existantes quant à la valorisation des biodéchets, issues de la loi de transition énergétique pour la croissance verte de 2015, avec celles fixées par la nouvelle directive-cadre. Eu égard à ces évolutions, nous souhaiterions cependant nous assurer que, dans sa version modifiée, l’article L. 541-21-1 conservera la disposition selon laquelle : « L’Etat prend les mesures nécessaires afin de développer les débouchés de la valorisation organique des déchets et de promouvoir la sécurité sanitaire et environnementale des composts ».

    En outre, s’agissant des débouchés de la valorisation des biodéchets, nous relevons que l’ordonnance ignore une précision importante de la directive, à l’article 11 bis, concernant la computation de l’atteinte des objectifs fixés et disposant que : « Lorsque les résultats du traitement sont utilisés sur des terres, les Etats membres ne peuvent les considérer comme ayant été recyclés que si cette utilisation est bénéfique pour l’agriculture ou l’écologie ». Il convient que cette précision, cohérente avec l’impératif d’éco-bilan, figure dans le texte.

    Enfin, nous soulignons le caractère instable de cet ensemble de règles, en raison des suites infra-législatives ou législatives prévues par la directive-cadre : si la décision d’exécution UE 2019/1004 du 7 juin 2019 est venue préciser la méthode de calcul des biodéchets municipaux triés et recyclés, comme la directive 2018/851 le prévoyait, nous nous interrogeons, en revanche, sur l’effet que peuvent avoir, d’une part, les normes européennes en cours sur les biodéchets entrant dans le processus de recyclage organique pour le compost et pour le digestat, ainsi que, d’autre part, le rapport au Parlement européen et au Conseil (accompagné, le cas échéant, d’une proposition législative) relatif à la fixation d’objectifs de recyclage pour les biodéchets municipaux, que la Commission doit rendre avant fin 2024. Sans compter le rapport attendu des Etats membres, pour fin 2021 au plus tard, sur la valorisation des biodéchets et déchets municipaux. Aussi légitimes que soient ces suites, ce cadre lacunaire est préjudiciable à la visibilité dont les entreprises ont besoin et aux investissements requis.

  •  EPCI ?, le 1er avril 2020 à 15h11

    • Article 8 : une révision du plan régional déchet est demandé ? est ce que cela peut retarder l’approbation des plans déchets en cours ( obligation d’attendre une nouvelle adoption ? )
    • Article 10 -II ….« Le maire définit les règles relatives à la collecte des déchets collectés en application des articles L. 2224-13 et L. 2224-14 en fonction de leurs caractéristiques. Il impose les modalités de collecte séparée, y compris…

    Seul le Maire est désigné mais compte tenu du statut d’EPCI avec transfert de la compétence prévention et gestion des déchets, c’est bien l’EPCI qui définit les modalités de collecte séparée ?

    •L’article 14 permet que les collectivités en charge du traitement des déchets récompensent les collectivités les plus performantes en termes de prévention et de tri via un système de facturation entre collectivités incitatif. Ainsi, selon l’article L. 2333-76-1 du code général des collectivités territoriales, "un établissement public de coopération intercommunale ou un syndicat mixte peut définir des clauses contractuelles visant à instaurer un système incitatif permettant de récompenser les collectivités qui fournissent les efforts de prévention et de collecte sélective les plus significatifs".
    o cela signifie qu’un EPCI pourrait "financer" les communes qui font de la prévention et ont de bonne performance au tri ?
    Intéressant car vrai levier incitatif à la prévention et au tri ( qd des communes veulent démultiplier la collecte en pap au détriment de la prévention .. )

  •  Plâtre dans les CR résidentiels ? , le 1er avril 2020 à 15h00

    « Il complète également les obligations de collecte séparée s’appliquant aux collectivités locales dans le cadre du service public de gestion des déchets à l’article L.2224-16 du code général des collectivités territoriales. Le maire doit "imposer les modalités de collecte séparée, y compris le cas échéant la présentation et le lieu de collecte, au minimum pour les déchets suivants :
    • les déchets de papier, de verre, de métal et de plastique ;
    • les déchets de fractions minérales, de bois et de plâtre pour les déchets de construction et de démolition ;
    • les déchets de textiles et les déchets dangereux, à compter du 1er janvier 2025". »

    Est que cela signifierait que nous devons mettre en place une collecte séparée pour le plâtre sur les Centre de recyclage ?
    La faisabilité (qu’elle soit organisationnelle, technique ou économique) n’est pas viable
    Ou considère t on que pour les CR n’acceptant que les déchets des ménages, cette obligation concerne plutôt les déchets de construction/démolition des professionnels dans les RC pros ?

  •  Contribution de la FNADE et du SYPREA, le 1er avril 2020 à 14h54

    Contribution de la FNADE et du SYPREA sur le projet d’ordonnance

    ARTICLE 11

    « Par dérogation aux dispositions précédentes et aux dispositions prévues à l’article L. 541-21 :
    « – les déchets présentant des propriétés de biodégradabilité et de compostabilité similaires, qui sont conformes aux normes européennes pertinentes ou aux normes nationales équivalentes applicables aux emballages valorisables par compostage et biodégradation définies par décret, peuvent être collectés conjointement avec les biodéchets ayant fait l’objet d’un tri à la source. »

    Cette nouvelle rédaction limite aux seuls emballages la possibilité de collecte conjointe et donc de co-traitement des biodéchets. Or, à ce jour, de nombreuses incertitudes demeurent quant à l’innocuité de ces plastiques et à leur impact sur la qualité des composts qui en contiennent.

    Par ailleurs cette rédaction interdirait également la collecte conjointe des serviettes en papier ou essuie-tout, telle que pratiquée par de nombreuses collectivités et de nombreuses cantines qui font le tri à la source des biodéchets, de même que le compostage des boues et des déchets verts ce qui irait à l’encontre de la volonté du législateur.

    De même, la collecte et le traitement des biodéchets doit être possible avec des matières qui ne sont pas considérées comme des déchets, telles que les écorces, les broyats d’emballage en bois…

    Suggestions de rédaction :

    • option 1 : « – les déchets et les matières présentant des propriétés de biodégradabilité et de compostabilité similaires peuvent être collectés conjointement avec les biodéchets ayant fait l’objet d’un tri à la source. »

    • option 2 : « les déchets et les matières présentant des propriétés de biodégradabilité et de compostabilité similaires de même que les emballages compostables ou biodégradables conformes aux normes européennes pertinentes ou aux normes nationales équivalentes, peuvent être collectés conjointement avec les biodéchets ayant fait l’objet d’un tri à la source selon des conditions définies par décret. »

  •  Commentaire de l’éco-organisme DASTRI à l’article 7 du projet d’ordonnance , le 1er avril 2020 à 14h15

    L’article 7 du projet d’ordonnance prévoit que le Ministre chargé de l’environnement doit mettre en œuvre des actions de communication inter-filières à responsabilité élargie du producteur (ci-après « REP ») afin (i) d’informer le public concernant la prévention et à la gestion des déchets et (ii) d’atteindre les objectifs mentionnés au I de l’article L. 541-10 du Code de l’environnement.
    Un décret en Conseil d’Etat devra préciser les coûts que doivent supporter notamment les écoorganismes pour financer ces campagnes de communication.

    A la lecture de cette disposition, il semblerait que ces actions de communication soient communes à l’ensemble, ou à tout le moins à une grande partie, des filières REP désormais listées à l’article L. 541-10-1 du Code de l’environnement.

    Pour autant, la filière de gestion des déchets d’activités de soins présente des spécificités importantes qui la distinguent des autres filières REP et qui imposent d’adapter les campagnes de communication relatives à ces déchets , pour les raisons suivantes :

    1.- Aux termes de l’article R.1335-8 du Code de la santé publique, contrairement à la grande majorité des produits faisant l’objet d’une filière REP, les seules solutions de traitement des DASRI existantes reposent sur de l’élimination et non pas sur de la valorisation (recyclage). Les produits qui génèrent des DASRI ne peuvent donc pas avoir plusieurs vies, et ne peuvent donc pas s’inscrire dans le cadre de l’économie circulaire.

    Par conséquent, dès lors que les campagnes envisagées en application de cet article porteront globalement sur le recyclage des déchets dans le cadre de l’économie circulaire, et que le recyclage des DASRI n’est à ce jour pas autorisé par les textes, la participation de l’éco-organisme DASTRI à des campagnes de communication inter-filière visant la valorisation des déchets n’aura pas de justification. il convient donc de tenir compte de la spécificité de la filière DASTRI PAT .

    2.- En outre, nous attirons votre attention sur le fait que, en l’absence de prise en compte des spécificités de la filière DASRI PAT dans le cadre des campagnes de communication inter-filières, ces campagnes pourraient entraîner un risque de confusion pour le public entre la couleur jaune des bacs de recyclage d’une part, et la couleur jaune des contenants de DASRI d’autre part.

    Or, une telle confusion nous parait extrêmement problématique dans la mesure où elle pourrait être à l’origine de risque d’accident d’exposition au sang.

    3.- Enfin, le but ultime de la protection de l’environnement étant la protection des personnes il conviendrait d’envisager que les thématiques des campagnes puissent également être en lien avec des objectifs de santé publique. Les préoccupations d’ordre environnemental et sanitaire étant indissociables l’une de l’autre.

    4.- Pour toutes ces raisons, il est impératif de prévoir expressément qu’il sera tenu compte des spécificités de la filière REP des DASRI dans la détermination des actions de communication inter-filières prévues au sein du futur article L. 541-10-2-1 du Code de l’environnement, ainsi que dans le calcul de la redevance qui sera définie par décret.

  •  Consultation sur l’ordonnance AGEC - retour biodéchets, le 1er avril 2020 à 11h25

    L’ordonnance en l’état semble bien refléter l’esprit et les dispositions de la nouvelle directive cadre déchets qu’elle transpose.

    Néanmoins, des imprécisions structurantes demeurent quant aux dispositions qui concernent les biodéchets.

    Remarque relative à l’article 3 :
    Il est heureux qu’un maximum de définitions soient reprises telles quelles depuis la directive. Néanmoins, cela suppose que les terminologies utilisées aux autres articles de la directive soient également reprises telles quelles. Ainsi, l’utilisation du terme "valorisation" au lieu de "recyclage" issu de l’article 22 de la directive, concernant les biodéchets n’est pas approprié et perd grandement en précision dans cet exercice de transposition.

    Remarques relatives à l’article 11 :
    I.1°) : Parler de « valorisation sur place » n’est pas assez précis ; il convient de parler de recyclage sur place, comme la directive le prévoit, ou à défaut reprendre les termes nationaux, à savoir "valorisation organique sur place".
    De même, le terme « valorisation » est trop général : il convient d’utiliser le terme "recyclage" comme c’est le cas dans la directive ou à défaut utiliser « valorisation organique » dans les 2 phrases et pour ce qui concerne les huiles, rajouter une phrase à ce sujet spécifiquement pour parler de valorisation. Il apparaît essentiel d’être précis dans les termes, pour rester fidèle aux dispositions de la directive quitte à nommer les exceptions.

    D’autre part, si le termes recyclage n’est pas utilisé, la valorisation organique elle-même devrait être définie dans l’ordonnance (à l’article 3- 4°) avec les autres définitions.
    Voici une proposition pour la définition de la valorisation organique : « valorisation organique : type de valorisation matière qui se traduit par un usage au sol de déchets biodégradables, sans préjudice de l’article 11 bis de la directive 2018/851, soit par leur ré-utilisation en alimentation animale.

    A défaut, il apparaît essentiel d’utiliser le terme "recyclage" - de type organique si besoin était de le préciser.

    I.3°) : A certains endroits de l’ordonnance sont mentionnés les termes "de qualité élevée" et à d’autre uniquement "de qualité". Il convient de parler de qualité élevée partout car la qualité n’est pas définie à ce stade, notamment s’agissant du recyclage des biodéchets. Ainsi, la définition de cette qualité élevée doit être renvoyé à l’article 13 de la dite ordonnance.

    I.4°) : A travers ce projet de texte, le troisième alinéa du I. de l’article L. 541-21-1 du code de l’environnement serait donc rédigé comme il suit : « L’Etat prend les mesures nécessaires afin de développer les débouchés de la valorisation organique des déchets et de promouvoir la sécurité sanitaire et environnementale des composts et des digestats. »

    Il semble plus approprié de modifier le mot « promouvoir » par « assurer ». En effet l’Etat doit assurer la sécurité sanitaire et environnementale et pas seulement la promouvoir, comme l’implication de la feuille de route l’a prouvé à travers sa mesure 24 par un pacte de confiance.
    D’autre part, en plus d’assurer la sécurité sanitaire et environnementale des composts et digestats, l’Etat doit s’assurer de leur qualité élevée.
    Une proposition de rédaction de cet alinéa pourrait donc être la suivante : « L’Etat prend les mesures nécessaires afin de développer les débouchés de la valorisation organique [/ du recyclage] des biodéchets et d’assurer la sécurité sanitaire et environnementale des composts et des digestats et leur qualité élevée, conformément au code rural et des pêches maritimes, notamment son article L. 255-9-1.

    Remarques relatives à l’article 13 :
    Cet article semble être pris en application de l’article 11 bis 4. de la directive cadre. Celui-ci précise que que l’utilisations sur les sols de déchets biodégradables doit être "bénéfique pour l’agriculture ou l’écologie".
    Par ailleurs, la voie réglementaire au sens large semble plus appropriée qu’une voie unique par décret.
    Une proposition de cet article modifié serait : "Après consultation de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, l’autorité administrative fixe, par voie réglementaire, les critères de qualité agronomique et d’innocuité selon les conditions d’usage pour les matières fertilisantes et les supports de culture, afin de s’assurer que leur mise sur le marché et leur
    utilisation ne porte pas atteinte à la santé publique, à la santé animale et soit bénéfique à l’environnement et l’agriculture."

    Merci par avance pour votre sollicitude et pour la prise en compte de ces remarques.

  •  Conntribution de Régions de France dans le cadre de la consultation publique sur le projet d’ordonnance relative à la prévention et à la gestion des déchets, le 1er avril 2020 à 08h46

    ARTICLE 7

    Régions de France : proposition de rédaction du dernier alinéa de l’article L.541-10-2-1 du Code de l’environnement :

    « Un décret en Conseil d’État précise les modalités selon lesquelles les éco-organismes et les systèmes individuels des filières supportent les coûts correspondants en versant une redevance. Ce décret précise également les modalités de consultation de la commission inter-filières et des régions en charge de l’élaboration et du suivi des PRPGD mentionnés à l’article L.541-13 »

    ARTICLE 8

    Régions de France : proposition de rédaction du III de l’article L.541-11 du Code de l’environnement :

    III. – Le plan national de prévention des déchets est établi par le ministre en charge de l’environnement en concertation avec les ministres et des organismes publics intéressés, les représentants des organisations professionnelles concernées, des collectivités territoriales responsables de la gestion des déchets et des régions en charge des PRPGD mentionnés à l’article L.541-13, des associations nationales de protection de l’environnement agréées au titre des dispositions de l’article L. 141-1, des organisations syndicales représentatives et des associations nationales de défense des consommateurs agréés au titre de l’article L. 411-1 du code de la consommation.

    ARTICLE 9

    Régions de France : proposition de rédaction du 6° de l’article L.541-13 du Code de l’environnement :

    « 6° une synthèse des actions visant à prévenir et éliminer les dépôts sauvages de déchets »

    Régions de France : proposition d’allègement des modalités de révision des PRPGD à intégrer avec une proposition de rédaction du II de l’article L.541-13 du Code de l’environnement.
    Après le dernier alinéa de l’article 9, insérer les dispositions suivantes :

    IV. Le II de l’article L. 541-15 du code de l’environnement est ainsi modifié :

    1° Dans la deuxième phrase de l’alinéa 1er, après le mot : « procédure », ajouter les mots : « qui, à l’exception de l’enquête publique mentionnée au III de l’article L. 541-14 qui n’a pas être réalisée, est »

    2° La deuxième phrase de l’alinéa 1er est complétée par les dispositions suivantes : "Le conseil régional définit, par délibération, les modalités de consultation du public sur le projet de révision envisagé du plan. La consultation
    du public ne peut être d’une durée inférieure à deux mois. Elle peut être organisée concomitamment aux concertations prévues avec les divers acteurs et instances mentionnés à l’article L. 541-14.

    3° Après l’alinéa 1er, ajouter un alinéa ainsi :

    Les dispositions prévues au 1° et 2° sont applicables aux collectivités dans lesquelles le plan a été intégré au schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires.

    Commentaires : Si ces dispositions étaient retenues par le ministère, il conviendrait alors de prévoir, par cohérence, une modification de l’alinéa 2 du II de l’article R. 541-26 prévoyant que "le plan est révisé dans les formes prévues par son élaboration ».
    Il conviendra aussi de s’assurer qu’en cas de recours à la procédure simplifiée de révision du plan (prévue à l’alinéa 2 de l’article L. 541-15), la dispense d’enquête publique sera également bien actée.

    ARTICLE 10

    Régions de France : proposition de rédaction du dernier alinéa de l’article L.2224-16 du Code Général des Collectivités Territoriales :

    « Il impose également les modalités de collecte séparée, y compris le cas échéant la présentation et le lieu de collecte, pour les biodéchets, conformément à l’article L. 541-21-1 du code de l’environnement. Cette obligation ne s’applique pas lorsqu’est effectué un tri à la source permettant de traiter une quantité de biodéchets équivalente à la quantité de biodéchets qu’une collecte séparée permet de collecter »

    ARTICLE 12

    Régions de France : proposition de rédaction du dernier alinéa de l’article L.541-25-2 du Code de l’environnement :

    « Sur demande dûment justifiée du détenteur des déchets ou de l’exploitant de l’installation concernée, l’autorité compétente peut autoriser à déroger de façon temporaire à ces dispositions pour la réception de certains déchets pour faire face à des circonstances exceptionnelles. Elle informe les régions sur les autorisations sollicitées et accordées, et leur transmet, pour le suivi des PRPGD, tous les avis et décisions des CODERST afférents aux ICPE, à la prévention et à la gestion des déchets traités dans les PRPGD mentionnés à l’article L.541-13 »

    ARTICLE 14

    Régions de France : propositions de rédaction des deux derniers alinéas de l’article L.2224-17-1 du Code de l’environnement :

    Le rapport et l’avis du conseil municipal ou de l’assemblée délibérante sont mis à la disposition du public, dans les conditions prévues à l’article L. 1411-13 et sur le site internet de la collectivité ou, à défaut, du syndicat de collecte et sont transmis aux Régions.

    Un décret précise les conditions d’application du présent article. Il fixe notamment les indicateurs techniques et financiers, fondés sur la comptabilité analytique dont fait l’objet le service public de prévention et de gestion des déchets, ainsi que les indicateurs techniques, en les positionnant par rapport aux principaux objectifs des PRPGD mentionnés à l’article L.541-13, devant figurer dans le rapport.

  •  Maintien de la formulation actuelle de l’article 6-5° alinéa II - Avis de la filière des métaux non ferreux du bâtiment, le 31 mars 2020 à 21h25

    La filière des métaux non-ferreux du bâtiment souhaite le maintien de la phrase qui précise "la réutilisation des composants des produits du bâtiments dans un usage identique à celui pour lequel ils avaient été conçus".
    Ceci dans le but de mettre à profit, les bénéfices déjà effectifs d’une filière de recyclage existante pour les métaux non ferreux du bâtiment, qui fonctionne, et qui s’autofinance ;
    mais aussi de valoriser la réduction de ces impacts environnementaux et économiques, au sein de la filière du bâtiment.

  •  Sortie de statut de déchets, le 31 mars 2020 à 21h23

    Bonjour,
    ci dessous un complément aux commentaires AIMCC.

    L’article 6, n°5 de l’ordonnance prévoit un point II qui limiterait la SSD pour des matières premières secondaires issues de produits qui ne sont pas identiques aux nouveaux produits fabriqués.
    Cette disposition limiterait fortement le recyclage en boucle ouverte des produits de construction qui intègrent des déchets issus d’autres produits. Nous proposons la rédaction suivante :

    II. – Dès lors qu’ils respectent la législation et les normes applicables aux produits, les objets ou composants d’objets qui sont devenus des déchets et qui font l’objet d’une opération de préparation en vue de la réutilisation pour un usage identique ou différent à celui pour lequel ils avaient été conçus sont réputés remplir l’ensemble des conditions mentionnées au I du présent article. Ils cessent alors d’être des déchets à l’issue de l’opération de préparation en vue de la réutilisation.

    Cordialement
    Stéphanie Jacob

  •  Sortie de statut de déchets pour les produits chimiques (article 6, III ajouté à l’article L. 541-4-3, le 31 mars 2020 à 20h57

    Ce § permet-il réellement de procéder à une sortie implicite de statut de déchets des produits chimiques ?
    Comment la personne qui souhaite recycler un déchet de produit chimique peut-il obtenir l’ensemble des informations pertinentes, sans nuire au secret de fabrication du premier metteur sur le marché, pour procéder à l’évaluation des risques du produit dans lequel il va incorporer le produit chimique "sorti de son statut de déchet", avec pour seule information la FDS lorsque le produit est dangereux (qui ne contient pas tout), et sans savoir ce qu’il est advenu du produit entre sa mise sur le marché et son arrivée dans une filière de collecte des déchets ?

    Pour ces raisons, il semble délicat de faire l’économie des critères de qualité à vérifier afin de procéder à cette SSD. A défaut, comment savoir quels paramètres vérifier pour garantir :
    <span class="puce">- aux consommateurs un produit "sûr" ?
    <span class="puce">- et aux metteurs sur le marché, en même temps :
    1° le respect de leurs secrets de fabrication ?
    2° la sécurité juridique contre les éventuels recours liés à des produits dangereux élaborés à partir de leurs déchets "mal sortis" de leur statut ?

  •  Proposition sur l’article 6 du projet d’ordonnance et réutilisation du déchet, le 31 mars 2020 à 20h46

    A l’article 6 il est stipulé que les « les objets ou composants d’objets qui sont devenus des déchets et qui font l’objet d’une opération de préparation en vue de la réutilisation pour un usage identique à celui pour lequel ils avaient été conçus sont réputés remplir l’ensemble …. ».
    Cette rédaction (qui n’est pas conforme à la directive européenne) risque d’empêcher les Sorties de Statuts de Déchets implicites lorsque les déchets sont issus d’autres types de produits que ceux dans lesquels ils sont réintégrés.
    Par exemple, il supprime la possibilité de réutiliser certains déchets plastiques en PVC issus de tous types de produits pour les réutiliser dans la fabrication de profilés pour les fenêtres.
    Cela entrave le potentiel de capacité de recyclage des produits en PVC et prive les industriels de matières recyclées employables dans leurs nouveaux produits.
    Ceci va l’encontre des engagements volontaires européens comme VinylPlus.
    Il conviendrait donc rédiger cet article de façon à ce que la réutilisation soit pour un usage identique à celui pour lequel ils avaient été conçus soit pour un usage différent compatible avec la nature des matières dans lesquelles ils seront réintégrés.

  •  FNCCR , le 31 mars 2020 à 19h40

    Nos commentaires concernent les 2 articles suivants :

    Article 10
    Nous proposons de modifier la formulation du 5e alinéa en remplaçant « Le maire » par « les collectivités visées à l’article L 2224-13 » :
    « Les collectivités visées à l’article L 2224-13 définissent les règles relatives à la collecte des déchets collectés en application des articles L. 2224-13 et L. 2224-14 en fonction de leurs caractéristiques. Elles imposent … »
    La formulation du dernier alinéa de l’article 10 nous convient car elle est cohérente avec la réalité technique et économique des collectivités en charge de la collecte des déchets, notamment en zone rurale.
    « Il impose également les modalités de collecte séparée, y compris le cas échéant la présentation et le lieu de collecte, pour les biodéchets, conformément à l’article L. 541-21-1 du code de l’environnement. Cette obligation ne s’applique pas lorsqu’est effectué un tri à la source permettant de traiter une quantité de biodéchets équivalente à la quantité de biodéchets qu’une collecte séparée permet de collecter. »

    Article 11 et notamment le I, 3° qui liste les dérogations aux dispositions précédentes et aux dispositions prévues à l’article L. 541-21.
    Les dérogations prévues à l’article 86 de la Loi n°2020-105 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire ne figurent pas dans la liste. Il convient donc d’ajouter l’alinéa suivant en dernière puce, à la fin du 3°, avant le 4° :
    les déchets mentionnés au L541-38 du présent code, peuvent être traités conjointement avec d’autres matières utilisées comme structurants et issues de matières végétales, tel que précisé à cet article et dans les conditions qui y sont également fixées.

    Cordialement