Projet d’ordonnance relative à la prévention et à la gestion des déchets

Consultation du 11/03/2020 au 20/05/2020 - 43 contributions

Cette consultation publique est prise en application de l’article L.123-19-1 du code de l’environnement pour la mise en œuvre du principe de participation du public aux décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement prévu à l’article 7 de la Charte de l’environnement.

Le projet d’ordonnance est pris sur le fondement de l’article 125 de la loi n°2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire (loi AGEC), qui autorise le gouvernement à légiférer par voie d’ordonnance.
Le projet d’ordonnance relative à la prévention et à la gestion des déchets vise à :

  • Préciser les modalités selon lesquelles l’Etat assure la communication inter-« filières à responsabilité élargie du producteur » relative à la prévention et à la gestion des déchets ;
  • Transposer, en complément des évolutions législatives déjà mises en œuvre par la loi AGEC, les directives (UE) 2018/850 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 1999/31/CE concernant la mise en décharge des déchets (directive « mise en décharge »), (UE) 2018/851 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 2008/98/CE relative aux déchets (directive cadre déchets), (UE) 2019/904 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 relative à la réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement (directive « plastiques à usage unique »).

L’article 1er prévoit la transmission à l’Agence européenne des produits chimiques, par les fournisseurs d’article au sens du règlement REACH, des informations sur le contenu en substances de ces articles.
L’article 2 définit les objectifs de valorisation matière des déchets ménagers et assimilés en 2030 et 2035.
L’article 3 complète et met à jour les définitions prévues par le code de l’environnement.
L’article 4 renforce l’exigence de prise en compte du principe de proximité par les producteurs et détenteurs de déchets.
L’article 5 exclut de la réglementation relative aux déchets les substances qui sont destinées à être utilisées comme matières premières pour aliments des animaux, qui sont déjà encadrées par le règlement (CE) n° 767/2009 du Parlement européen et du Conseil.
L’article 6 précise les modalités de mise en œuvre de la sortie du statut de déchet.
L’article 7 précise les modalités selon lesquelles l’État assure la communication inter-« filières à responsabilité élargie du producteur » relative à la prévention et à la gestion des déchets.
L’article 8 complète le plan national de prévention des déchets avec les mesures de prévention des déchets prévues par les directives cadre déchets et « plastiques à usage unique ». Il prévoit également que les outils de planification territoriale concernés soient compatibles avec les mesures du plan national de prévention des déchets portant sur les plastiques à usage unique : les plans régionaux de prévention et de gestion des déchets (PRPGD), les programmes pluriannuels de mesures des schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux, les programmes de mesures des plans d’action pour le milieu marin, les schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET).
L’article 9 complète le contenu attendu des PRPGD et les SRADDET et prévoit qu’ils soient compatibles avec les programmes pluriannuels de mesures des schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux et les programmes de mesures des plans d’action pour le milieu marin.
L’article 10 précise les interdictions de mélange des déchets collectés séparément afin de faire l’objet d’une opération de préparation en vue de la réutilisation, de recyclage ou d’autres opération de valorisation. Il complète également les obligations de collecte séparée s’appliquant aux collectivités locales dans le cadre du service public de gestion des déchets.
L’article 11 précise les obligations de tri à la source des biodéchets et complète les modalités de gestion de ces biodéchets.
L’article 12 interdit, sauf dans certains cas particuliers, l’envoi en installation de stockage ou d’incinération de déchets collectés séparément afin de faire l’objet d’une préparation en vue de la réutilisation ou d’un recyclage.
L’article 13 prévoit la définition d’un socle de critères de qualité agronomique et d’innocuité commun à l’ensemble des matières fertilisantes et supports de culture.
L’article 14 permet que les collectivités en charge du traitement des déchets récompensent les collectivités les plus performantes en terme de prévention et de tri via un système de facturation entre collectivités incitatif.

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Commentaires

  •  avis de la CHambre dagriculture de Bretagne, le 31 mars 2020 à 19h03

    Cette ordonnance prévoie l’adoption d’un certain nombre de règles visant à établir une filière qualitative de valorisation des biodéchets, objectif partagé mais qui ne doit pas générer d’effets induits indésirables et déstructurant des filières existantes de valorisation d’autres déchets et sous-produits.
    Au-delà des questions posées par plusieurs articles, l’ordonnance renvoie à des décrets d’application qui préciseront les modalités d’application.
    En l’état du projet, notre analyse conduit à formuler principalement 3 remarques :
    article 3
    la notion de "magasins de vente au détail" prend-elle bien en compte également les magasins et centrales d’alimentation générale ?
    article 11
    l’interdiction, mentionnée au 3ème alinea du 3°, de mélange de biodéchets triés à la source avec d’autres déchets peut apparaître trop restrictive et pourrait conduire à interdire certaines pratiques pourtant admises : co-compostage avec déchets verts, co-méthanisation avec des effluents d’élevage, graisses animales… Il importe donc de préciser quels types de mélanges pourraient être proscrits et quels autres déchets sont visés.
    article 13
    Le caractère très générique de cet article tend à définir un socle commun à toute utilisation de fertilisant et de support de culture, quel qu’il soit, y compris des effluents d’élevage. Il importe que cette rédaction très générique ne vienne pas s’opposer au recyclage interne qui prévaut au sein et entre les exploitations agricoles. Elle rend également indispensable que les acteurs concernés par ces opérations (producteurs d’effluents, d’engrais et supports de cultures, utilisateurs) soient associés suffisamment en amont des travaux d’élaboration du décret visé et que l’ensemble du corpus réglementaire adopté en France (y compris de normalisation) soit également pris en compte et sans oublier l’article 86 de la loi 2020-105 qui vise principalement la nécessaire innocuité des boues urbaines et industrielles destinées à un retour au sol.

  •  Sortie de Statut de Déchet : modification des possibilités de SSD implicite, le 31 mars 2020 à 18h49

    L’article 6, n°5 prévoit un point II qui limiterait la SSD pour des matières premières secondaires issues de produits qui ne sont pas identiques aux nouveaux produits fabriqués. Il en serait ainsi de l’utilisation de déchets d’emballages en bois ou de déchets de produits de construction bois qui peuvent être préparés pour fabriquer des panneaux de particules, respectant les normes et réglementations en vigueur, mais pour la fabrication d’objets différents tels que des meubles. Nous proposons donc une modification du II du 5° de l’article 6 avec suppression de la phrase "pour un usage identique à celui pour lequel ils avaient été conçus ».

  •  Commentaires et propositions de France Chimie relatifs à l’article 6 du projet d’ordonnance, le 31 mars 2020 à 17h39

    L’article 6 1. a) de la Directive Cadre Déchet (DCD) doit être repris textuellement dans l’ordonnance.
    Ainsi, France Chimie propose que soit remplacé le mot « est » par « doit être », ce qui donne :
    Article 6
    L’article L. 541-4-3 du code de l’environnement est ainsi modifié :
    3° Au deuxième alinéa, le mot « est » est remplacé par les mots « doit être » et le mot « couramment » est supprimé.

    Plus globalement, l’article 6 de la DCD, qui avait déjà subi une surtransposition par l’ordonnance n° 2010-1579 du 17 décembre 2010 et l’introduction d’une notion de « contrôle par un tiers, le cas échéant, accrédité », ne doit pas être à nouveau sur-transposé.

    Ainsi, il semble tout à fait inopportun d’apporter la précision du paragraphe IV, dans la mesure où :
    <span class="puce">-  Les retours d’expérience sont rares et on ne connait pas l’application de ce principe dans les autres pays de l’Union ;
    <span class="puce">-  Il n’y est pas clairement précisé que cela porte exclusivement sur les sorties de statut de déchet (SSD) explicites, qui font l’objet de critères établis réglementairement à l’échelle nationale, alors que, comme précisé par la Direction Générale des Douanes et Droits Indirects qui saisit le PNTTD en sa qualité d’autorité nationale compétente, les substances ou objets ayant fait l’objet d’une SSD implicite conservent leur statut de produits dans un autre pays ;
    <span class="puce">-  Cela met inutilement l’accent sur un dispositif de SSD peu attractif, puisque nombreux exutoires se trouvent naturellement à l’étranger, dans le contexte d’un marché international actif ;
    <span class="puce">-  Cela bloque toute possibilité que la France puisse accepter une éventuelle évolution législative de ce principe au niveau communautaire ;
    <span class="puce">-  Cela ne résout pas la question de la conformité réglementaire des substances ou objets ayant fait l’objet d’une SSD, qui dans tous les cas doivent strictement respecter l’ensemble des exigences relatives aux produits, grâce à un encadrement strict des SSD nationales par arrêté ministériel.

    Ainsi, France Chimie propose de supprimer l’alinéa IV dans sa totalité, ce qui induit l’ajout uniquement de deux alinéas :
    Article 6
    L’article L. 541-4-3 du code de l’environnement est ainsi modifié :
    5° Après le I, tel qu’il résulte du présent article, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
    « II. – Dès lors qu’ils respectent la législation et les normes applicables aux produits, les objets ou composants d’objets qui sont devenus des déchets et qui font l’objet d’une opération de préparation en vue de la réutilisation pour un usage identique à celui pour lequel ils avaient été conçus sont réputés remplir l’ensemble des conditions mentionnées au I du présent article. Ils cessent alors d’être des déchets à l’issue de l’opération de préparation en vue de la réutilisation.
    « III. – Toute personne physique ou morale qui met pour la première fois sur le marché une matière ou un objet après qu’il a cessé d’être un déchet ou qui utilise pour la première fois une matière ou un objet qui a cessé d’être un déchet et qui n’a pas été mis sur le marché, veille à ce que cette matière ou cet objet respecte les exigences pertinentes de la législation applicable sur les substances chimiques et les produits. »

  •  Commentaires et propositions de France Chimie relatifs à l’article 1er du projet d’ordonnance, le 31 mars 2020 à 17h35

    L’article 9 i) de la Directive Cadre Déchet (DCD) ne fait pas de lien de conséquence direct entre la communication des informations prévues à l’article 33 de REACH et la réduction de la teneur en substances dangereuses, contrairement à ce qui a été inscrit dans la loi. L’idée première du législateur est d’informer les traiteurs de déchets pour une bonne gestion de la fin de vie des produits. Il n’est donc pas nécessaire d’insister dans cette ordonnance sur une sur-transposition de la DCD déjà actée dans la loi.

    Ainsi, France Chimie propose de remplacer les termes « Afin de favoriser la réduction de » par « Concernant », ce qui donne :
    Article 1er
    L’article L. 521-5 du code de l’environnement est complété par un III ainsi rédigé :
    « III. –Concernant la teneur en substances dangereuses des matériaux et des produits, tout fournisseur d’un article au sens du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil communique les informations prévues à l’article 33, paragraphe 1, dudit règlement à l’Agence européenne des produits chimiques à compter du 5 janvier 2021.

  •  Contribution UNDV, le 31 mars 2020 à 17h35

    Nous sommes surpris de voir qu’à l’article 11 les biodéchets entrant dans un traitement aérobie ou anaérobie ne peuvent être considérés comme recyclés que lors que ce traitement génère du compost, du digestat.. La méthanisation et le compostage sont ainsi considérés comme un recyclage lorsqu’ils génèrent du compost, du digestat…

    D’après l’interprétation des textes européens que nous faisons, la méthanisation est considérée comme une valorisation énergétique et le compostage comme une élimination.

    Nous nous opposons à cette nouvelle classification.

  •  Commentaires sur le projet d’ordonnance sur la prévention et la gestion des déchets, le 31 mars 2020 à 17h24

    1. Analyse de la modification de l’article L.541-4-3 du Code de l’environnement (sortie du statut de déchets)

    <span class="puce">-  Sur la nouvelle partie I de l’article L.541-4-3

    L’adverbe couramment est supprimé dans le premier critère de la sortie du statut de déchets en cas de recyclage « la substance ou l’objet est utilisé […] à des fins spécifiques » en application de la modification introduite par la directive 2018/851 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 30 mai 2018 modifiant la directive 2008/98/CE relative aux déchets.

    Nous souhaitons attirer votre attention sur le fait que la valorisation matière des déchets de bois dans le processus de production des panneaux de particules repose bien sur des techniques courantes, normées eu égard seulement à la nature des intrants acceptables et leur concentration en éléments émissifs, et qu’elles varient au gré des « recettes » de production des entreprises, des cahiers des charges de leurs clients et de la disponibilité de la matière. C’est bien cet ensemble de critères qui fait la spécificité du recyclage des déchets de bois dans nos panneaux.

    <span class="puce">-  Sur la nouvelle partie II du même article

    L’article 3 du projet d’ordonnance complète le dispositif du Code de l’environnement sur la sortie du statut de déchet (ci-après SSD) en distinguant la partie actuelle de l’article L.541-4-3 du Code l’environnement qui représente désormais la procédure de SSD formelle, ou « explicite », d’une nouvelle SSD « implicite » pour les produits, objets et composants devenus déchets mais préparés pour une utilisation identique à celle qui a conduit à leur conception qu’il introduit dans une nouvelle partie II de cet article.

    Ainsi modifiée, la SSD du nouvel article L.541-4-3 du Code de l’environnement diffère du régime actuel explicité par l’avis du MEDDE de 2016 « Avis aux exploitants d’installations de traitement de déchets et aux exploitants d’installations de production utilisant des déchets en substitution de matières premières » qui distinguait :
    <span class="puce">-  La SSD explicite des déchets préparés, via la procédure de SSD formelle, telle que celle qui fut arrêtée pour les broyats d’emballage destinés à l’énergie ;
    <span class="puce">-  La SSD implicite pour les produits et articles qui incorporent des déchets recyclés.

    La SSD implicite ainsi transposée vise les déchets préparés sur les installations de collecte et de préparation et non les produits finis les incorporant. De fait, la SSD implicite des produits qui incorporent des recyclés qui figure dans l’avis de 2016 n’est pas reconnue par l’ordonnance.

    Le nouveau dispositif de l’article L.541-4-3 du Code de l’environnement se distingue aussi de la directive 2018/851 dont le nouvel article 11 bis, 5) ne reconnait qu’une sortie du statut de déchets implicite des seuls déchets municipaux qui ont fait l’objet d’une préparation en vue de leur recyclage pour leur usage initial mais aussi pour d’autres usages.

    Au contraire, le nouvel article L.541-4-3, II du Code de l’environnement introduit par l’ordonnance reconnait une SSD implicite pour tous les déchets préparés en vue de leur recyclage et pas seulement les déchets municipaux.

    Cette rédaction apparaît de prime abord comme une opportunité pour le développement du recyclage des déchets de bois, conformément à la reconnaissance formelle de la valorisation matière et de sa primauté sur la valorisation énergétique par la directive 2018/851, mais la transposition française est a contrario plus restrictive car elle supprime le bénéfice de la SSD implicite pour le recyclage dans d’autres usages que ceux pour lesquels le produit devenu déchet a été conçu.

    Cette interprétation de la directive 2018/851 est pour le moins contradictoire pour les bois recyclés car, en l’état de l’Art, le fait de ne retenir la SSD implicite que dans le cas du recyclage des déchets préparés pour un usage identique à celui pour lequel le produit a été conçu va réduire le champ d’application du dispositif au recyclage des seuls panneaux à base de bois commercialisés en tant que matière première secondaire par correspondance « implicite » aux trois critères de l’article L.541-4-3,I du Code de l’environnement.

    Les emballages et les déchets de bâtiment (ci-après DBAT) devront faire l’objet d’une SSD explicite en vue de leur valorisation matière sur le modèle de celle des broyats d’emballage pour l’énergie.

    Ce nouvel article devrait générer deux situations distinctes pour les bois recyclés :

    <span class="puce">-  Une SSD implicite pour le recyclage des panneaux à base de bois préparés dans le cadre de la REP DEA ou préparés dans le cadre de la REP dite financière des collectivités locales
    <span class="puce">-  Une SSD explicite pour le recyclage dans les panneaux de particules des Palettes et DBAT.

    2. Commentaires

    Les producteurs de panneaux de particules sont le seul exutoire connu et durable pour le recyclage des déchets de bois et nous disposons de près d’une vingtaine années d’expérience dans la valorisation matière.

    Or, telle qu’elle est arrêtée dans le projet d’ordonnance, la sortie du statut de déchets présente de nombreuses contradictions avec la priorité donnée à la valorisation matière des déchets de bois par le paquet de directives sur les déchets comme avec les objectifs de la Loi dite « antigaspi ».

    Comme indiqué au point 1 des présents commentaires, le dispositif du nouvel article L.541-4-3 du Code de l’environnement est à la fois plus large que celui de l’article 11 bis, 5) de la directive 2018/851 dans le champ des déchets visés et plus restrictif quant aux exutoires envisagés.

    Il n’y a cependant aucune justification à limiter le recyclage de déchets de bois préparés sur des plateformes dédiées à leur réutilisation dans le seul produit dont ils sont issus. Ce n’est pas le sens de la priorité donnée au recyclage dans la hiérarchie des déchets puisque les broyats de palettes, qui constituent de surcroît des déchets de classe A, comme les DBAT, se verront appliquer la procédure la plus contraignante de la SSD explicite au même titre que la valorisation énergétique alors même qu’ils sont préparés en vue de leur recyclage. C’est un non-sens économique dès lors qu’il existe un exutoire durable et sécurisé dans la production de panneaux de particules sans nécessité de changer le cadre réglementaire pour les broyats d’emballage et un travail de qualification des DBAT pour leur valorisation entre les professionnels du Plan national « Déchets de bois » du Contrat stratégique de la filière bois.

    Enfin, le nouvel article L.541-4-3 ne reprend pas la SSD implicite pour les produits qui intègrent des déchets préparés pour la valorisation matière. Cette disposition de l’avis du MEDDE de 2016 est pourtant essentielle pour compléter le dispositif et engager nos clients à valoriser l’intégration de recyclés auprès de leur clientèle, son principe doit donc perdurer dans l’appréciation de la conformité des produits dérivés aux règles en vigueur.

    Pour ces différentes raisons, nous considérons que la transposition du paquet de directives sur les déchets doit contribuer à faire reconnaître le bénéfice de la valorisation matière non seulement dans sa contribution à l’objectif de réduction de l’enfouissement des déchets mais aussi dans la fabrication de produits susceptibles d’améliorer le bilan carbone des bâtiments, comme leur qualité de l’Air ou la gestion durable des matériaux. La SSD implicite du recyclage des déchets de bois ne peut donc être limitée par l’usage du produit dont ils sont issus sauf à remettre en cause l’ensemble de ces objectifs.

  •  Contribution Zero Waste France, le 31 mars 2020 à 16h16

    Dans le cadre de la présente consultation, notre association souhaite relever les points suivants :

    -définition enrichie du recyclage : il serait possible d’intégrer aux définitions du Code de l’environnement l’article 11 bis 1 c) de la directive cadre, qui prévoit que : "le poids des déchets municipaux recyclés est calculé comme étant le poids des déchets qui, après avoir été soumis à toutes les opérations nécessaires de contrôle, de tri et autres opérations préliminaires nécessaires pour retirer les déchets qui ne sont pas visés par les procédés de retraitement ultérieurs et assurer un recyclage de qualité élevée, entrent dans l’opération de recyclage au cours de laquelle les déchets sont effectivement retraités en produits, matières ou substances"

    <span class="puce">- article 10 de l’ordonnance / biodéchets : la nouvelle formulation relative à la collecte des biodéchets semble moins ambitieuse que la version précédente, dans la mesure où le nouveau texte dispose que le règlement local "impose également les modalités de collecte séparée, y compris le cas échéant la présentation et le lieu de collecte, pour les biodéchets, conformément à l’article L. 541-21-1 du code de l’environnement. Cette obligation ne s’applique pas lorsqu’est effectué un tri à la source permettant de traiter une quantité de biodéchets équivalente à la quantité de biodéchets qu’une collecte séparée permet de collecter". De plus en plus de collectivités font valoir cet argument général pour ne pas mettre en place de collecte séparée, sans justifier par ailleurs qu’elles ont effectivement mis en place des mesures permettant d’arriver à des résultats semblables à une collecte séparée en termes de quantités de biodéchets détournés des OMR. Cette version du texte semble valider cette possibilité. Nous proposons a minima que la dérogation ne s’applique qu’à condition que la collectivité démontre par ailleurs avoir atteint des performances de tri à la source équivalente à une collecte séparée. Cela pourrait donner la formulation suivante :
    "impose également les modalités de collecte séparée, y compris le cas échéant la présentation et le lieu de collecte, pour les biodéchets, conformément à l’article L. 541-21-1 du code de l’environnement. Cette obligation ne s’applique pas lorsqu’est effectué un tri à la source permettant de traiter une quantité de biodéchets équivalente à la quantité de biodéchets qu’une collecte séparée permet de collecter et à condition que la collectivité justifie des actions mises en œuvre et de l’atteinte de tels résultats dans le cadre de ce même règlement de collecte"

    <span class="puce">- évaluation des besoins financiers pour la transition vers la réduction des déchets : l’article 28 3 c) de la directive prévoit que "les États membres veillent à la réalisation d’une évaluation des investissements et des autres moyens financiers, y compris pour les autorités locales, nécessaires pour satisfaire ces besoins. Cette évaluation est incluse dans les plans de gestion des déchets pertinents ou dans d’autres documents stratégiques couvrant l’ensemble du territoire de l’État membre concerné". Nous voyons régulièrement circuler des évaluations des "investissements nécessaires" réalisées par certaines fédérations d’industriels, néanmoins une analyse publique globale pourrait être très utile afin de bien cadrer les investissements véritablement utiles à la transition écologique et à la réduction des déchets. Une telle évaluation n’a globalement pas été faite dans les plans régionaux. Elle pourrait être réalisée par une mission interministérielle incluant le Ministère de l’économie, se focalisant sur la réduction des déchets.

    <span class="puce">- comptabilisation des soutiens de l’Ademe : en lien avec cet aspect "financement", nous attirons l’attention du Ministère sur le fait que le Code de l’environnement, article L541-1 I, prévoit que "les soutiens et les aides publiques respectent la hiérarchie des modes de traitement des déchets définie au II du présent article et la hiérarchie de l’utilisation dans les ressources définie à l’article L.110-1-2".
    Nous proposons de profiter de l’ordonnance pour compléter cet article comme suit : "Les soutiens et les aides publiques respectent la hiérarchie des modes de traitement des déchets définie au II du présent article et la hiérarchie de l’utilisation dans les ressources définie à l’article L. 110-1-2. Le décompte de ces soutiens et aides est réalisé de manière globale pour chaque personne morale, et inclut les éventuelles aides indirectes versées à des infrastructures liées au traitement des déchets". Cet article permettrait de s’assurer que les fonds versés par l’Ademe, via ses fonds déchets et chaleur (lequel profite de fait à l’incinération des déchets) respectent cette hiérarchie des déchets (une évaluation et classification des soutiens versés par l’Ademe sur la décennie écoulée est en cours depuis 2018 - auditionnés, nous n’en avons pas encore le résultat).

  •  Commentaires sur la sortie de statut de déchet, le 31 mars 2020 à 15h52

    Notre commentaire concerne l’article 6 et notamment le IV de l’article L.541-4-3 du code de l’environnement (sur la sortie du statut de déchet) que cet article ajoute.

    Ce IV prévoit que, même si une matière ou un produit respecte tous les critères de sortie du statut de déchet français, cette sortie du statut de déchet ne servirait plus à rien au-delà de nos frontières. Ce serait regrettable vu les efforts déployés par les acteurs de l’économie circulaire et les pouvoirs publics français pour encadrer les sorties de statut de déchets. Ce ne serait pas non plus conforme à la priorité donnée aux sorties de statut de déchets nationales par la directive cadre déchets modifiée et par le nouveau plan d’action pour l’économie circulaire de la commission.

    Aussi ce IV requiert que “l’exportateur apporte la preuve que l’autorité compétente de destination … a été sollicitée et n’émet pas d’objection”.
    Le périmètre géographique de cette nouvelle exigence est ambiguë. C’est à “l’exportateur” d’apporter la preuve ; faut-il entendre que cette obligation ne concerne que les mouvements vers des pays tiers, et non pas les mouvements communautaires ?

    Améliorer la transparence et la promotion des sorties de statut de déchet nationales est de bon sens, cependant une obligation d’apporter la preuve de la sollicitation de l’autorité compétente de destination imposerait une démarche administrative supplémentaire aux acteurs français de l’économie circulaire. Cette obligation représenterait une surtransposition des exigences de la réglementation européenne actuelle. Cette démarche de sollicitation ne sera pas imposée aux autres acteurs du recyclage européenne et mondial : nous sommes donc face à un risque réel de concurrence déloyale.

    La commission européenne compte déployer des actions pour améliorer la performance et le compétitive des matières premiers secondaires, dont des actions de coopération et d’harmonisation. Une meilleure connaissance et reconnaissance des sorties de statut de déchets nationales à l’échelle de l’Union européenne, pas par chaque acteur économique, devrait faire partie de ces actions si l’on souhaite soutenir l’économie circulaire.

    Pour ces raisons nous vous demandons de ne pas légiférer précipitamment sur ce point (IV) afin de ne pas pénaliser les acteurs français.

  •  Modification de la possibilité de sortie du statut de déchet, le 31 mars 2020 à 15h31

    Des objets ou composants d’objets peuvent être préparés en vue de la réutilisation sans que celui-ci soit identique à l’utilisation initiale, c’est notamment le cas pour des objets ou composants d’objets en bois qui peuvent être préparés pour une utilisation par exemple en panneau de particules en respectant les normes et législation en vigueur, mais pour une utilisation qui sera donc par conséquent différente de l’utilisation initiale. Nous demandons donc une modification du II du 5°de l’article 6 avec une suppression de la phrase : « pour un usage identique à celui pour lequel ils avaient été conçus ».

  •  Remarques du RESEAU COMPOSTPLUS, le 31 mars 2020 à 15h27

    Remarques relatives à l’article 11 :}}}

    • I.1°) : Parler de « valorisation sur place » n’est pas assez précis ; il faudrait rajouter « dans le respect des bonnes pratiques et des règles existantes » pour bien rappeler qu’il y a des règles à respecter.

    D’autre part, à notre avis le terme « valorisation » est trop général : nous pensons qu’il faudrait préciser par « valorisation organique » dans les 2 phrases et pour ce qui concerne les huiles, rajouter une phrase à ce sujet spécifiquement. Ce n’est pas parce que les huiles présentent une exception qu’il faut rester flou. Il nous parait important d’être précis dans les termes quitte à nommer les exceptions.

    D’autre part, la valorisation organique elle-même devrait être définie dans l’ordonnance (à l’Article 3- 4°) avec les autres définitions.
    Voici une proposition pour la définition de la valorisation organique : « valorisation des déchets organiques au bout de laquelle les matières organiques brutes ou transformées retournent au sol ». L’idée étant de s’assurer du retour au sol des matières organiques et d’éviter d’avoir une simple méthanisation sans retour au sol.

    Si ce n’est pas possible de rajouter une définition, l’autre solution pourrait être de rajouter une précision à la définition de valorisation matière, puisqu’il semble que cette dernière intègre aussi la valorisation organique. La définition de la valorisation matière pourrait être complétée par la phrase suivante : « La valorisation matière comprend aussi la valorisation organique. Cette dernière permet de faire retourner au sol des matières organiques brutes ou transformées, adaptées aux besoins agronomiques des sols ».

    L’idée étant de toujours bien préciser, pour qu’il n’y ait pas de confusion possible, que la valorisation est une valorisation organique afin d’assurer un retour au sol de qualité.

    • I.3°) A certains endroits on parle de qualité élevée et à d’autre juste de qualité. Il faudrait parler de qualité élevée partout car

    La qualité n’est pas définie pour le moment.
    La définition de cette qualité doit être renvoyée à l’article 13.

    • I.4°) : Suite à la modification de l’ordonnance, le troisième alinéa du I. de l’article L. 541-21-1 du code de l’environnement est donc rédigé comme ceci : « L’Etat prend les mesures nécessaires afin de développer les débouchés de la valorisation organique des déchets et de promouvoir la sécurité sanitaire et environnementale des composts et des digestats. »

    Il faudrait définir la valorisation organique (cf. remarque ci-dessus) ou si la définition existe, y faire référence.

    Nous pensons qu’il faudrait ajouter une autre modification de cet alinéa : il faudrait changer le mot « promouvoir » par « assurer ». En effet l’Etat doit assurer la sécurité sanitaire et environnementale et pas seulement la promouvoir.

    D’autre part nous rajouterions qu’en plus d’assurer la sécurité sanitaire et environnementale des composts et digestats, l’Etat doit s’assurer de leur qualité.

    Remarques relatives à l’article 13 :

    • Cet article doit définir la Qualité au sens ISO c’est-à-dire comme étant l’« aptitude d’un ensemble de caractéristiques intrinsèques d’un objet (produit, service,…) à satisfaire des exigences ».
    Donc il faudrait retirer les mots « agronomique et d’innocuité » afin de garder le champ ouvert à tous les critères qui composent la Qualité notamment la qualité produit, la transparence, la traçabilité, les process, l’écoute client, l’innocuité etc…

    • D’autre part nous modifierions la fin de l’article et remplacerions « ne porte pas atteinte » par « soit bénéfique » pour être plus positif et montrer qu’il ne s’agit pas seulement de ne pas porter atteinte mais d’apporter un réel bénéfice.

  •  Définitions à préciser, le 31 mars 2020 à 14h53

    Bonjour, ci dessous les commentaires de l’AIMCC sur ce texte.

    Article 3 :
    <span class="puce">-  Définition de la collecte séparée : « Collecte séparée : une collecte dans le cadre de laquelle un flux de déchets est conservé séparément en fonction de son type et de sa nature afin de faciliter un traitement spécifique. Cette collecte peut également porter sur des déchets de type et nature différents tant que cela n’affecte pas leur capacité à faire l’objet d’une préparation en vue du réemploi, d’un recyclage ou d’autres opérations de valorisation ;
    o Remarques : D’après la loi AGEC, la collecte séparée des déchets entraîne la gratuité de la reprise au niveau de la REP bâtiment. Or ici, la collecte séparée comprend également des flux qui devront subir des opérations de tri par la suite ce qui risque d’augmenter les coûts de traitement, là où la reprise serait déjà gratuite. Le cas particulier de la filière REP bâtiment doit donc être étudié, soit en l’excluant de cette définition, soit en précisant que la reprise gratuite s’effectue sur la collecte séparée uniquement si le tri obligatoire par la suite ne surenchérit pas le coût du traitement et qu’à défaut l’obligation de reprise gratuite ne sera pas applicable.

    <span class="puce">-  Définition des Déchets de construction et de démolition : « les déchets produits par les activités de construction et de démolition, y compris les activités de rénovation et d’entretien, des secteurs du bâtiment et des travaux publics, y compris ceux générés par les ménages à titre privé ; »
    o Remarque : Les travaux publics sont ici inclus dans la définition des déchets de construction et de démolition. Autant la REP bâtiment est bien circonscrite aux produits et matériaux de construction issus du secteur du bâtiment (article 63 de la LEC), autant dans les autres articles, il est souvent fait mention des déchets de construction et de démolition ce qui pourrait amener à penser que la REP bâtiment doit aussi prendre en charge certains déchets du TP, avec des conséquences notamment sur la reprise gratuite. La définition doit donc être modifiée de façon à ce que les TP ne soient pas inclus dans la reprise gratuite ou il doit être précisé dans un autre article que les TP sont exclus.

    Dans la loi AGEC, il y a deux alinéas qui nous semblent problématique par rapport à la définition des déchets de construction et de démolition repris dans cette ordonnance :

     Article 72 :
    • V. – Après l’article L. 541-10-22 du code de l’environnement, tel qu’il résulte du B du I de l’article 62 de la présente loi, il est inséré un article L. 541-10-23 ainsi rédigé : « Art. L. 541-10-23. – I. – Les éco-organismes agréés en application du 4o de l’article L. 541-10-1 couvrent notamment les coûts supportés par toute personne assurant la reprise des déchets de construction et de démolition faisant l’objet d’une collecte séparée.
    Les contributions financières versées par le producteur à l’éco-organisme couvrent notamment les coûts liés au ramassage et au traitement des déchets de construction et de démolition mentionnés au 4o de l’article L. 541-10-1 qui sont abandonnés, déposés ou gérés contrairement aux prescriptions du présent chapitre, y compris lorsque les déchets concernés ont été abandonnés antérieurement à la date d’entrée en vigueur des obligations des producteurs.
    • Proposition de rédaction de l’article L 541-10-23 : Via un nouvel article de l’ordonnance,
    - supprimer les deux notamment (en gras ci-dessus)
    - ajouter « du secteur du bâtiment » après « la reprise des déchets de construction et de démolition » dans le 1er alinéa pour que le périmètre soit bien clair.

    De même pour l’article 74 de la loi AGEC, le terme déchets de construction et de démolition mérite d’être précisé.
     Article 74 I. – La sous-section 3 de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement est ainsi modifiée : 1o L’article L. 541-21-2 est ainsi modifié : a) A la fin du premier alinéa, les mots : « , pour autant que cette opération soit réalisable d’un point de vue technique, environnemental et économique » sont supprimés ; b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Tout producteur ou détenteur de déchets de construction et de démolition met en place un tri des déchets à la source et, lorsque les déchets ne sont pas traités sur place, une collecte séparée des déchets, notamment pour le bois, les fractions minérales, le métal, le verre, le plastique et le plâtre. » ;
    • Proposition de rédaction de l’article L 541-21-2 au travers d’un article de l’ordonnance : ajouter « du secteur du bâtiment » après « déchets de construction et de démolition »

    <span class="puce">-  Article 3 définition « Remblayage » :
    o Le phrasé actuel interdirait par exemple de remplacer, dans des travaux d’aménagement, des déchets non dangereux pouvant être des inertes par définition, par d’autres déchets non dangereux non inertes :
     Proposition de rédaction : « Remblayage : toute opération de valorisation par laquelle des déchets appropriés non dangereux sont utilisés à des fins de remise en état dans des zones excavées ou, en ingénierie, pour des travaux d’aménagement paysager. Les déchets utilisés pour le remblayage peuvent remplacer des déchets non dangereux, être adaptés aux fins susvisées et limités aux quantités strictement nécessaires pour parvenir à ces fins

    • Article 10 :
    o Remarque : Pour augmenter les taux de valorisation, il convient également de séparer le béton (incluant le béton armé) des autres fractions minérales, comme cela est déjà prévu pour le verre, le métal et le plâtre.
    o Proposition de modification :
     « – Les fractions minérales, le béton (incluant le béton armé), la terre cuite, les céramiques, les pierres et le plâtre pour les déchets de construction et de démolition

    Bien cordialement,
    Stéphanie Jacob

  •  Prolongation ? , le 31 mars 2020 à 14h36

    Alors que les services de Collecte et traitement des déchets sont mobilisés dans cette période pour assurer la continuité du service public , le délai de consultation des responsables directement concernés demain par la mise en application demain n’est pas allongé …

  •  Commentaires sur le projet d’ordonnance relative à la prévention et à la gestion des déchets, le 31 mars 2020 à 14h34

    <span class="puce">-  A l’article 5, aux catégories de substances exclues de la notion de déchet mentionnée à l’article L. 541-4-1 du Code de l’environnement et afin d’être cohérent d’un point de vue technique, il conviendrait d’exclure non seulement « les effluents gazeux émis dans l’atmosphère » à l’alinéa 4 mais également « les effluents liquides émis dans l’environnement ». Nous proposons ainsi un nouvel alinéa à l’article L. 541-4-1 du Code de l’environnement qui serait « les effluents liquides émis dans l’environnement ».

    <span class="puce">-  A l’article 6, l’article L. 541-4-3 du code de l’environnement est modifié pour inclure un nouvel article III qui est le suivant : « Toute personne physique ou morale qui met pour la première fois sur le marché une matière ou un objet après qu’il a cessé d’être un déchet ou qui utilise pour la première fois une matière ou un objet qui a cessé d’être un déchet et qui n’a pas été mis sur le marché, , veille à ce que cette matière ou cet objet respecte les exigences pertinentes de la législation applicable sur les substances chimiques et les produits. »

    La notion de « matières » est insérée aux côtés de celle d’« objet ». Or, le reste de cet article L. 541-4-3 du code de l’environnement fait référence à la notion de « substances ». Est-ce bien la notion de « matières » qui est visée ou bien celle de « substances » ce qui serait plus cohérent avec l’ensemble du texte.

    Sur la forme, il convient d’enlever une virgule entre « marché » et « veille ».

    <span class="puce">-  A l’article 7, le nouvel article L. 541-10-2-1 qui prévoit qu’« un décret en Conseil d’État précise les modalités selon lesquelles les éco-organismes et les systèmes individuels des filières supportent les coûts correspondants en versant une redevance. Ce décret précise également les modalités de consultation de la commission inter-filières. « . Pour davantage de clarté, Il conviendrait de faire référence à l’article instituant la commission inter-filières et donc de rajouter après la commission inter-filières « telle que visée à l’article L. 541-10 du code de l’environnement ».

    <span class="puce">-  A l’article 9, au point II, il convient de rajouter le terme « aux » entre « prévue » et « articles » : « le plan régional de prévention et de gestion des déchets est révisé pour intégrer les dispositions prévues aux articles L. 541-11 et L. 541-13 du code de l’environnement modifiés par la présente ordonnance et leurs modalités d’application. »

    <span class="puce">-  A l’article 9, au point III, il convient également de rajouter le terme « prévues » entre « dispositions » et « à » : « le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires est révisé pour intégrer les dispositions prévues à l’article L.541-11 du code de l’environnement modifié par la présente ordonnance et ses modalités d’application. »

    <span class="puce">-  A l’article 10, au point I, il convient d’ajouter un s à « opération : « Art. L. 541-21. – I. – Les déchets collectés séparément afin de faire l’objet d’une opération de préparation en vue de la réutilisation, de recyclage ou d’autres opérations de valorisation ne sont pas mélangés avec d’autres déchets ou matériaux ayant des propriétés différentes. »

  •  Commentaires et propositions du Syctom, Agence métropolitaine de gestion des déchets, le 31 mars 2020 à 10h27

    Le Syctom traite et valorise les déchets ménagers et assimilés de 85 communes réparties dans 12 territoires dont Paris, soit 2,3 millions de tonnes produites annuellement par près de 6 millions d’habitants.
     
    A ce titre, le contenu du projet d’ordonnance apporte des informations qu’il juge positives pour la mise en oeuvre future de la loi sur l’économie circulaire. 
    L’article 1er et l’article 14, en particulier, proposent des mesures qui sont convergentes avec les préoccupations du service public du traitement des déchets :
    <span class="puce">- L’article 1er prend en compte la nécessaire transparence de la composition des produits manufacturés, gage d’une meilleure prévention, de plus de recyclabilité des déchets et de performances environnementales et sanitaires optimisées quelque soient les procédés de valorisation.
    <span class="puce">- L’article 14 conforte la possibilité de passer des contrats d’objectifs avec les territoires pour améliorer les performances de tri ainsi que la prévention des déchets et la sensibilisation des publics.
     
    Le Syctom souhaite attirer l’attention du rédacteur sur la rédaction du dernier alinéa de l’article 10 qui laisse néanmoins planer une ambiguïté : « Il impose également les modalités de collecte séparée, y compris le cas échéant la présentation et le lieu de collecte, pour les biodéchets, conformément à l’article L. 541-21-1 du code de l’environnement. Cette obligation ne s’applique pas lorsqu’est effectué un tri à la source permettant de traiter une quantité de biodéchets équivalente à la quantité de biodéchets qu’une collecte séparée permet de collecter ».
     
    Cette formulation peut conduire à deux interprétations :
     
    Hypothèse 1 :
    Le législateur considère que les solutions locales (compostage domestique, apport de déchets verts en déchèterie) permettent aux collectivités locales de s’affranchir de la mise en place de collectes séparées, une fois démontré que les deux choix offrent des performances égales pour un territoire donné. 
    Il convient alors de savoir comment mesurer l’impact de ces dispositifs. 
    Plusieurs solutions : l’évolution des caractérisations des OMR, la mise en place et l’activité du nombre de points d’apport volontaires et de composteurs collectifs ou individuels estimés en % de la population couverte.
    Ces mesures doivent être alors cohérentes avec la réglementation qui conduit à exclure, de fait, les déchets organiques de type SPA3 (déchets carnés) dans le cas du compostage domestique.
     
    Hypothèse 2 :
    Le législateur considère que la possibilité de valoriser localement des déchets verts et des déchets alimentaires est offerte essentiellement pour pouvoir détourner des OMR des quantités conséquentes de matière organique afin de limiter le recours aux collectes séparées, très onéreuses, qui pourraient être réservées par exemple aux producteurs non ménagers. 
    Quelle que soit la part que l’on réserve aux collectes séparées, il est nécessaire de déterminer des objectifs raisonnables et progressifs pour leur mise en place en fonction, par exemple, du type d’habitat (individuel ou collectif), d’un pourcentage de population impacté ou de tonnes évitées.
     
    <span class="puce">- Le Syctom propose que le texte du dernier alinéa de l’article 10 soit modifié pour préciser si l’objectif recherché par le législateur est de détourner des quantités conséquentes de tonnages des OMR ou d’offrir la possibilité de choisir entre deux modes de valorisation.
     
    Le déploiement des collectes séparées des déchets organiques, à un coût supportable par les collectivités, doit être accompagné par une réflexion sur l’organisation globale des collectes et de leur traitement, pour l’ensemble des flux, sur un même territoire.
     
    <span class="puce">- Le Syctom propose donc, qu’à l’instar des PLPDMA (Plans locaux de prévention des déchets ménagers et assimilés), des Plans locaux de gestion des déchets organiques (PLGDO) imposent a minima aux collectivités :
    <span class="puce">- un taux de détournement des OMR des déchets végétaux
    <span class="puce">- un taux de détournement des OMR des déchets alimentaires.
     
     

  •  Dans le bon sens mais pas à la bonne vitesse, le 30 mars 2020 à 12h16

    Les nouvelles précisions et exigences vont dans le bon sens mais certainement pas à la bonne vitesse au vu de l’urgence.
    <span class="puce">- Il n’est pas logique de considérer au même niveau la "valorisation matière" en tant que remblai, notamment pour la construction de route, et toutes les autres modalités de valorisation (recyclage, réutilisation, réemploi…), alors qu’une exigence de 0 artificialisation "nette"(quel mot vide de sens physique et réel) est également sur la table. Si l’Etat veut réellement faire respecter celle-ci, les TPs ne devraient pas pouvoir se vanter d’un superbe taux de valorisation matière longtemps : les années à venir parleront d’elles même d’un côté ou de l’autre…
    <span class="puce">- Pourquoi, dans l’article 10, les déchets devant faire l’objet obligatoirement de collecte séparée sont-ils en nombre si faible pour le bâtiment (ce n’est pas avec ces 3 catégories que l’objectif général de 70% va être respecté). Et pourquoi doit-on attendre 2025 pour le textile, ayant déjà de nombreuses filières de valorisation existantes, prêtes?
    Car il ne sert à rien de déclamer que tous déchets collectés séparément ne devra plus être mélangés si on impose si peu de déchets collectés obligatoirement séparément…

  •  Bon sens et moyens, le 29 mars 2020 à 12h14

    Avant de se lancer des défis ou de voter des textes non applicables, commençons déjà par former les citoyens et expliquer les enjeux du tri et des déchets. Chez moi il y a 1,5 personnes en charge de l’information des habitants pour une agglomération de 127.000 personnes..mission impossible.

  •  FJP - COMMENTAIRES - PROJET ORDONNANCE - ARTICLE 125 LOI AGEC, le 26 mars 2020 à 10h52

    ARTICLE 6 – II DU PROJET D’ORDONNANCE

    La rédaction actuelle de l’article 6 – II du projet d’ordonnance laisse matière à interprétation quant à l’objectif visé.

    La lecture pourrait en effet être double, à savoir :

    1.Le respect de la législation et des normes s’appliquerait à l’objet neuf mis sur le marché pour la première fois ;

    ou bien

    2.Le respect de la législation et des normes serait une condition que doit remplir l’ « objet déchet » pour que l’objet puisse bénéficier de la sortie du statut de déchets.

    Afin de lever toute ambiguïté et de confirmer que la lecture doit être celle indiquée en 2. ci-dessus, nous proposons de déplacer la première phrase.

    Nous proposons aussi que soit ajoutée une référence à la protection de l’environnement et la santé, ainsi qu’un volet sur la propriété intellectuelle et industrielle.

    Proposition de modification de l’article 6 alinéas II

    " II. – Les objets ou composants d’objets qui sont devenus des déchets et qui font l’objet d’une opération de préparation en vue de la réutilisation pour un usage identique à celui pour lequel ils avaient été conçus sont réputés remplir l’ensemble des conditions mentionnées au I du présent article, dès lors qu’ils sont conformes à la législation et aux normes applicables aux produits ayant pour objet la protection de l’environnement et de la santé, et cela sans préjudice du respect des droits de propriété intellectuelle ou industrielle détenus par le premier fabricant d’origine de cette matière ou objet. Ils cessent alors d’être des déchets à l’issue de l’opération de préparation en vue de la réutilisation. "

    ARTICLE 6 – III DU PROJET D’ORDONNANCE

    L’utilisation du terme « pertinentes » laisse penser qu’il pourrait être fait une différence d’application des exigences entre une matière vierge (ou un objet neuf) et une matière (ou un objet) qui a cessé d’être un déchet. Nous proposons de supprimer le terme « pertinentes »

    Nous proposons aussi que soit ajoutée une référence à la protection de l’environnement et la santé, ainsi qu’un volet sur la propriété intellectuelle et industrielle.

    Proposition de modification de l’article 6 alinéas III

    " III. – Toute personne physique ou morale qui met pour la première fois sur le marché une matière ou un objet après qu’il a cessé d’être un déchet ou qui utilise pour la première fois une matière ou un objet qui a cessé d’être un déchet et qui n’a pas été mis sur le marché, veille à ce que cette matière ou cet objet respecte les exigences des législations applicables sur les substances chimiques et les produits ayant pour objet la protection de l’environnement et de la santé, et cela sans préjudice du respect des droits de propriété intellectuelle ou industrielle détenus par le premier fabricant d’origine de cette matière ou objet."

  •  Lisibilité et clarté de la proposition, le 25 mars 2020 à 10h46

    Madame La Ministre,
    Je me permets de vous signaler que je ne vois vraiment pas comment répondre à votre consultation en l’état. La formulation de votre amendement suppose que l’on consulte le texte d’origine, ou que l’on soit juriste.
    Il est donc extrêmement difficile de donner une quelconque contribution.
    Je considère par conséquent que cette consultation est un leurre.

    Bien cordialement,

  •  Soyons ambitieux, le 21 mars 2020 à 19h57

    Il est nécessaire que la prévention soit véritablement l’axe développé le plus important de la gestion et non plus le traitement qui malheureusement voit le mirage de la technologie salvatrice s’éloigner pour de bon.
    Le principe REP doit en effet continuer à s’étendre à d’autres filières.
    C’est très bien d’avoir vu qu’après s’être focalisé sur les emballages, il faut en fait véritablement développer le compostage car c’est l’accentuation du retour à la terre qui permettra le développement de l’autonomie alimentaire et la baisse des tonnes transportées.
    Il serait également très intéressant d’avancer sur la réflexion d’un abandon progressif du terme miracle "recyclage" et de tout faire pour que le "réemploi" soit de mise. A ce titre, les débats sur la consigne des bouteilles fut désastreux… On devrait encourager le réemploi et non le recyclage.

  •  Tri des biodéchets par les non professionnels, le 21 mars 2020 à 13h57

    Bonjour,

    Je doute fort que les particuliers, même avec les conseils de leur syndic, soient à même de faire de la gestion de déchets organiques.
    Le compostage va vite tourner aux conflits de voisinage.

    D’autant que la gestion de parties communes est déjà difficile, par manque d’esprit collectif…