Projet d’ordonnance relatif à la démocratisation du dialogue environnemental

Consultation du 27/06/2016 au 21/07/2016 - 55 contributions

Le projet d’ordonnance a été préparé en application du 3° du I de l’article 106 de la loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques habilitant le Gouvernement à réformer les procédures destinées à assurer l’information et la participation du public à l’élaboration de projets, plans et programmes afin de les moderniser et de les simplifier, de mieux garantir leur conformité aux exigences constitutionnelles ainsi que leur adaptabilité aux différents projets, de faire en sorte que le processus d’élaboration des projets soit plus transparent et l’effectivité de la participation du public à cette élaboration mieux assurée.

Le texte présenté résulte de propositions issues du rapport de la commission spécialisée du Conseil national de la transition écologique sur la démocratisation du dialogue environnemental intitulé « Démocratie environnementale : débattre et décider », remis le 3 juin 2015 par le sénateur Alain Richard à la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, Mme Ségolène Royal. Ce rapport faisait lui-même suite au discours prononcé par le Président de la République lors de la troisième conférence environnementale des 27 et 28 novembre 2014 appelant à accomplir des progrès supplémentaires de la participation des citoyens dans l’élaboration de la décision publique et demandant au Gouvernement d’engager un chantier sur la démocratie participative.

Ce projet apporte notamment des modifications au titre II du livre premier du code de l’environnement et comporte trois principaux champs de modification du droit actuel, à savoir :

-  l’introduction d’un chapitre préalable définissant les objectifs de la participation du public ayant un impact sur l’environnement et les droits que cette participation confère au public ;

-  le renforcement de la participation en amont du processus décisionnel ;

-  la modernisation des procédures de participation en aval du processus décisionnel.

Les principales mesures de l’ordonnance sont :

1. S’agissant des objectifs et droits nouveaux :

Un nouvel article L. 120-1 précisant les objectifs de la participation du public et listant les droits conférés au public dans le cadre de la mise en œuvre du principe de participation : droit d’accéder aux informations pertinentes, droit de demander la mise en œuvre d’une procédure de participation préalable, droit de bénéficier de délais suffisants pour formuler des observations ou propositions ou encore droit d’être informé de la manière dont ont été prises en compte les contributions du public.

2. S’agissant du renforcement de la participation en amont du processus décisionnel :

Le projet d’ordonnance modifie le chapitre 1er du Titre II du Livre 1er du code de l’environnement en prévoyant notamment :

  • l’élargissement du champ du débat public aux plans et programmes de niveau national (nouvel article L. 121-8-1) ;
  • la création d’un droit d’initiative citoyenne en vue de demander l’organisation d’un débat public ou d’une concertation préalable ;
  • l’attribution de compétences nouvelles à la Commission nationale du débat public, telle qu’une compétence en matière de conciliation entre les parties prenantes (article L.121-2). La Commission nationale du débat public crée et gère un système de garants de la concertation, qui garantissent le bon déroulement de la procédure de concertation préalable ;
  • Enfin, la création d’une véritable procédure de concertation préalable facultative se substituant à la procédure de concertation de l’actuel article L.121-16 pour les projets, plans et programmes hors du champ du débat public (articles L. 121-16 et suivants). Le porteur du projet, plan ou programme peut de sa propre initiative ou sur demande de l’autorité publique compétente organiser une concertation. Cette concertation peut être librement organisée, tout en respectant un certain nombre d’obligations minimales en termes de durée, d’obligation de compte-rendu et de publicité, ou bien être organisée sous l’égide d’un tiers garant désigné par la Commission nationale du débat public. Un droit d’initiative citoyen est également créé permettant au public, à des associations ou à des collectivités de demander au préfet l’organisation d’une concertation pour des projets publics ou des projets rivés bénéficiant de financements publics au-delà d’un certain montant.

La création de cette nouvelle procédure se fait en veillant à éviter tout doublon avec d’autres procédures de concertation existantes, telles que la procédure de concertation obligatoire du code de l’urbanisme (L. 103-2).

3. S’agissant de la modernisation des procédures de participation en aval du processus décisionnel :

Le présent projet généralise la dématérialisation de l’enquête publique tout en tenant compte de la fracture numérique qui touche encore certains de nos territoires. Sont ainsi dématérialisés l’avis et le dossier d’enquête publique, avec le maintien de modalités minimales pour permettre un accès non-dématérialisé. La dématérialisation concerne aussi bien l’information que la participation du public. L’importance de la présence du commissaire-enquêteur est réaffirmée.

Les procédures s’en trouvent allégées, notamment par la réduction de certains délais : réduction à quinze jours d’enquête pour les projets non-soumis à évaluation environnementale. Le recours à une enquête publique commune pour des projets, plans ou programmes différents est facilité.

Partager la page

Commentaires