Projet d’ordonnance modifiant le chapitre VII « Produits et équipements à risques » du titre V du livre V du code de l’environnement

Consultation du 23/06/2021 au 13/07/2021 - 2 contributions

Vous pouvez consulter ce projet de texte et faire part de vos observations, via le lien en bas de page « Déposer votre commentaire », du 23 juin 2021 jusqu’au 13 juillet 2021.

Le contexte :

Le chapitre VII du titre V du livre V du code de l’environnement fixe notamment les conditions de mise à disposition sur le marché des produits et équipements à risques suivants :

  1. les produits explosifs ;
  2. les appareils et les systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles ;
  3. les appareils et matériels concourant à l’utilisation des gaz combustibles ;
  4. les appareils à pression.

Ces dispositions ont été introduites dans le code de l’environnement à l’occasion de la transposition des différentes directives européennes relatives à la mise à disposition sur le marché de ces produits et équipements à risques. Elles doivent aujourd’hui être adaptées pour permettre la prise en compte dans le droit national des dispositions du nouveau règlement européen UE 2019/1020 sur la surveillance du marché et la conformité des produits.

Les objectifs :

L’article 8 de la loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière, du 3 décembre 2020, habilite le gouvernement à légiférer par voie d’ordonnance pour procéder à cette adaptation de la partie législative : c’est l’objet du projet de texte.

Les principales dispositions du projet de texte :

Le nouveau règlement européen UE 2019/1020 prévoit de façon transversale de nouvelles dispositions visant en particulier à tenir compte de la complexité croissante des chaînes d’approvisionnement et de l’augmentation des produits vendus en ligne aux utilisateurs finals.

L’existence de produits non conformes expose les acteurs économiques européens à une concurrence déloyale. Le nouveau règlement vise donc à réduire le nombre de produits non conformes dans le marché unique, en facilitant l’intervention des autorités de surveillance du marché pour qu’elles soient mieux à même de traiter ces nouvelles formes d’activité économique afin de garantir la sécurité des utilisateurs de produits et le bon fonctionnement du marché et d’éviter une concurrence déloyale entre les opérateurs européens et les autres.

Le projet d’ordonnance permet d’adapter le droit national à ces nouvelles dispositions, et notamment :

  • de mettre à jour les définitions utilisées dans le chapitre VII du titre V du livre V du code de l’environnement ;
  • d’introduire les obligations des prestataires de services de la société de l’information et des prestataires de service d’exécution de commandes issues du règlement ;
  • de faciliter l’identification du propriétaire d’un site internet dès lors que cette information est utile dans le cadre d’un contrôle d’un produit et l’accès aux logiciels intégrés si cela est nécessaire pour évaluer la conformité du produit ;
  • de prévoir de nouvelles mesures et sanctions en cas de non-respect des dispositions prévues ou de danger.

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Commentaires

  •  le contrôle lors de la circulation des produits, le 10 juillet 2021 à 17h17

    Comment peut on contrôler sans frontières ni douaniers formés pour?

  •  Commentaires EDF sur le projet d’ordonnance, le 8 juillet 2021 à 22h57

    [1] L’article 2 du projet d’ordonnance prévoit que le nouvel article L. 557-2 fasse référence aux définitions de l’article 3 du règlement (UE) 2019/1020 qui précisent que les différents opérateurs économiques sont des personnes physiques ou morales. Ce nouvel article L. 557-2 ajoute la notion d’exploitant, mais sans indiquer que l’exploitant peut être une personne physique ou morale ou qu’une personne physique ou qu’une personne morale, ce qui conduit à s’interroger sur son statut juridique. Ne serait-il pas pertinent de préciser que l’exploitant peut être une personne physique ou morale, à l’instar des opérateurs économiques ?

    [2] Le point 11 de l’article 3 du règlement (UE) 2019/1020 définit le terme de "prestataire de services d’exécution des commandes". Il serait bon que ce terme soit repris à l’identique dans les articles 6, 9 et 15 du projet d’ordonnance qui fait appel aux termes "prestataire de service d’exécution de commandes" et "prestataire de services d’exécution de commande".

    [3] Le paragraphe 5 de l’article 4 du règlement (UE) 2019/1020 indique que cet article ne s’applique qu’aux produits soumis à certains règlements et directives. Il s’avère que ce paragraphe 5 ne s’applique pas à la directive 2014/28/UE relative à la mise à disposition sur le marché et le contrôle des explosifs à usage civil ainsi qu’à la directive 2010/35/UE relative aux équipements sous pression transportables, toutes deux citées au chapitre VII du titre V du livre V de la partie réglementaire du code de l’environnement. Le projet d’ordonnance devrait préciser que la notion de "prestataire de services d’exécution des commandes" ne s’applique pas dans le cas des directives 2014/28/UE et 2010/35/UE.

    [4] Pourquoi ne pas avoir mis à jour l’article L. 557-45 qui cite les anciennes directives 97/23/CE et 2009/105/CE, remplacées depuis par les directives 2014/68/UE et 2014/29/UE ?

    [5] Le point 7 de l’article 3 du règlement (UE) 2019/1020, qui sera applicable au titre de l’article L. 557-2, définit le terme de "non-conformité" comme le non-respect de toute prescription de la législation d’harmonisation de l’Union ou du présent règlement. Cette non-conformité est le résultat d’une infraction à la législation d’harmonisation de l’Union applicable. À ce titre, il convient de revoir l’article 11 du projet d’ordonnance afin de remplacer la fin du nouvel article L. 557-52 ("à la charge de l’opérateur économique concerné en cas d’infraction ou de non-conformité") qui met au même niveau l’infraction et la non-conformité, par la proposition suivante "à la charge de l’opérateur économique auteur de l’infraction en cas de non-conformité" qui est cohérente avec la rédaction actuelle de l’article L. 557-52.