Projet d’ordonnance encadrant l’utilisation de l’énergie hydraulique

Consultation du 19/10/2015 au 09/11/2015 - 4 contributions

Le projet d’ordonnance permet de modifier le livre V du code de l’énergie sur les points suivants :

I. Article 1er – Réforme du régime des sanctions administratives et pénales applicables aux concessions hydroélectriques

L’article 1er modifie les sanctions pénales applicables aux concessions hydroélectriques :
-  les sanctions pénales pour l’exploitation sans titre de concession sont alignées sur celles déjà prévues au livre 3 du code de l’énergie pour d’autres installations de production d’électricité ;
-  une sanction pénale pour non-respect d’une mise en demeure de respecter les dispositions du code de l’énergie est créée ;
-  la sanction applicable pour non-respect d’une disposition du livre V du code de l’énergie ou des prescriptions du cahier des charges voit son champ restreint, aux cas où ce non-respect a pour effet une atteinte grave à la sécurité des personnes ou aux milieux aquatiques.

L’article 1er clarifie par ailleurs le fait que les sanctions administratives prévues au livre 1er et 3 du code de l’énergie sont applicables aux concessions hydroélectriques, en particulier dans les cas d’exploitation sans titre ou selon des modalités contraires aux prescriptions du titre en vigueur.

II. Article 2 – Police de conservation du domaine hydroélectrique concédé

L’ordonnance instaure une contravention de grande voirie pour toute atteinte à l’intégrité et à la conservation du domaine public hydro-électrique, ou de nature à compromettre son usage. Elle permet aussi de confier la mission de police, sous le contrôle de l’Etat, à des agents assermentés du concessionnaire.

III. Article 3 – Déclaration d’utilité publique pour les cas de régularisation foncière

La rédaction du code de l’énergie ne permet actuellement de recourir à la déclaration d’utilité publique (DUP) que pour des travaux nécessaires à l’établissement et l’entretien des ouvrages de la concession. En élargissant la possibilité de recourir à la DUP pour répondre plus généralement aux obligations liées à l’exécution de la concession, l’ordonnance permettra d’engager des régularisations foncières qui s’avèreraient nécessaires sur les concessions en cours.

IV. Article 4 – Extension des délais glissants au cas des concessions autorisables

Une personne privée ne peut utiliser l’énergie hydraulique que s’il dispose d’une concession ou d’une autorisation. La distinction entre les deux régimes dépend d’une puissance dont le seuil, fixé initialement à 500kV, a été porté à 4,5 MW par la loi du 16 octobre 1980 sans que celle-ci ne précise la procédure applicable aux concessions comprises entre ces deux bornes à l’échéance du titre.

Or, le passage d’un régime à l’autre suppose une procédure complexe et souvent longue, avec une articulation de la vente par l’Etat de ses biens et de l’instruction d’un dossier d’autorisation des ouvrages, au bénéfice d’un même acteur puisque le pétitionnaire doit avoir la maîtrise foncière pour obtenir son autorisation.

Pour garantir la continuité de l’exploitation pendant que sont menées ces procédure, l’ordonnance étend le principe des « délais glissants » permettant à l’autorité compétente d’imposer au concessionnaire sortant le maintien de l’exploitation aux conditions du contrat jusqu’à l’aboutissement de la procédure d’autorisation, ou a minima jusqu’à une date fixée par le préfet. Cette mesure permettra notamment d’éviter à l’Etat d’engager des frais de mise en sécurité de concessions autorisables échues, la charge revenant alors au concessionnaire sortant qui bénéficie toujours des produits de l’exploitation ; elle permettra aussi de garantir le maintien de la production d’énergie renouvelable sur la période de transition.

V. Article 5 – Clarification du régime applicable aux installations marines

La rédaction actuelle de l’article L. 511-1 du code de l’énergie laisse persister un doute sur la soumission des hydroliennes situés en mer au régime des concessions hydroélectriques, puisque l’énergie des courants marins trouve principalement sa source dans l’énergie des marées. Or ces hydroliennes, implantées sur le domaine public maritime, doivent déjà obtenir un titre domanial conformément au code général de la propriété des personnes publiques et une autorisation au titre de la loi sur l’eau. L’ordonnance clarifie cette situation en excluant du régime concessif du livre V du code de l’énergie les installations implantées sur le domaine public maritime ou en zone économique exclusive, hors usine marémotrice.

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