Projet d’arrêté suspendant la chasse du courlis cendré et de la barge à queue noire en France métropolitaine jusqu’au 1er juillet 2027
Consultation du 03/07/2026 au 24/07/2026 - 3294 contributions
Projet d’arrêté suspendant la chasse du courlis cendré et de la barge à queue noire en France métropolitaine jusqu’au 1er juillet 2027
S’agissant du Courlis cendré :
Introduction :
Le Courlis cendré (sous-espèces Numenius arquata arquata, N. a. orientalis et N. a. suschkini) fait l’objet d’un plan d’action international adopté par les parties signataires de l’Accord sur la conservation des oiseaux d’eau migrateurs d’Afrique-Eurasie (AEWA). La France est légalement engagée dans ce plan. Ce plan, adopté en 2015, concerne plus de 20 pays. Il conditionne notamment la réouverture de la chasse en France à la mise en place d’un plan international de gestion adaptative des prélèvements.
Contexte :
Un arrêté du 31 juillet 2019 relatif à la chasse du courlis cendré en France métropolitaine pendant la saison 2019-2020, lequel autorisait un prélèvement de 6 000 individus, a été annulé par décision du Conseil d’Etat. Prenant acte de cette décision, la chasse du courlis cendré en France métropolitaine est depuis suspendue (saisons cynégétiques 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 et 2025-2026).
Considérant l’état d’avancement du plan international de gestion adaptative de l’espèce, ainsi que l’état de ses populations, il est proposé de suspendre la chasse de cette espèce sur l’ensemble du territoire métropolitain pour un an.
Contenu du texte :
L’article 1er précise que la chasse du courlis cendré (Numenius arquata) est suspendue sur l’ensemble du territoire métropolitain jusqu’au 1er juillet 2027.
S’agissant de la barge à queue noire :
Introduction :
La Barge à queue noire (Limosa limosa) est actuellement classée « quasi-menacée » sur la liste rouge mondiale de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN). Elle fait l’objet d’un plan international dans le cadre de l’Accord sur la conservation des oiseaux d’eau migrateurs d’Afrique- Eurasie (AEWA). Ce plan a été renouvelé en décembre 2018 pour une période de 10 ans et prohibe la chasse dans l’ensemble des pays signataires.
Afin de tenir compte de ce plan et de l’engagement français en matière de protection des espèces protégées, la chasse a été suspendue sur le territoire national à trois reprises de 2008 à 2013, de 2015 à 2018, de 2019 à 2021. Cette dernière période a été prolongée par des arrêtés successifs et en dernier lieu par un arrêté du 30 juillet 2025 suspendant la chasse du courlis cendré et de la barge à queue noire en France métropolitaine jusqu’au 1er juillet 2026.
Contexte :
Considérant le renouvellement en décembre 2018 du plan international de l’AEWA pour une période de 10 ans, seule une révision de ce plan permettrait d’examiner la possibilité de chasser des individus.
Deux sous-espèces de la barge à queue noire fréquentent la France en période d’ouverture de la chasse.
La sous-espèce de barge à queue noire dite continentale (Limosa limosa limosa) au statut UICN Vulnérable (VU) en France est toujours en fort déclin. Même si la population nicheuse au Pays-Bas semble enfin avoir eu un succès de reproduction satisfaisant l’an dernier, cette tendance doit se confirmer sur plusieurs années pour espérer retrouver un taux de croissance positif.
L’autre sous-espèce, la barge à queue noire dite islandaise (Limosa limosa islandica) au statut quasi-menaçé (NT) est reproductrice en Islande et hivernante en France, et connait un essor ces dix dernières années. Jusqu’à présent, en ne chassant qu’à certaines périodes de l’hiver il n’y avait en France que la sous-espèce islandaise de barges à queue noire. Néanmoins, compte-tenu du réchauffement climatique, il est observé une part croissante d’individus issus de la sous-espèce limosa (en déclin) en période hivernale en France (Bocher & al., 2013). Des données de tracking et de lectures de bagues montrent en effet que les barges à queue noire continentales fréquentent la France de plus en plus tardivement et il est impossible de faire la distinction entre les deux sous-espèces lors d’une chasse – avec un individu confirmé en hivernage en 2026. Il existe donc un risque non négligeable de chasser des individus de la sous-espèce en danger, conduisant à proposer la poursuite du moratoire de la chasse de la barge à queue noire.
La statut UICN de la barge à queue noire est passé en France de vulnérable à quasi-menacé. Néanmoins, cette révision de statut est à apprécier au regard du fait que le statut prend en compte les deux sous-espèces.
Si la distinction des deux sous-espèces est très complexe à l’œil nu, elle est impossible lors d’un acte de chasse.
Contenu du texte :
L’article 1er précise que la chasse de la barge à queue noire (Limosa limosa) est suspendue sur l’ensemble du territoire métropolitain jusqu’au 1er juillet 2027.
Ainsi, le projet d’arrêté permettra de suspendre la chasse de ces deux espèces pour une année supplémentaire afin de respecter les engagements de la France.
Consultations obligatoires :
Ces projets d’arrêté nécessitent un examen par le Conseil national de la chasse et de la faune sauvage. Le 23 juin 2026, le Conseil national de la chasse et de la faune sauvage a émis un avis majoritairement défavorable au projet porté par le Gouvernement (12 voix contre 7 pour).
Les textes présentent un impact sur l’environnement et nécessitent donc à ce titre une consultation publique conformément aux dispositions de l’article L.123-19-1 du code de l’environnement.
Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.
Commentaires
Avis favorable au projet d’arrêté relatif au retrait du Courlis hudsonien, de la Barge hudsonienne et du Petit Chevalier de la liste des oiseaux de passage chassables
Je soutiens pleinement ce projet d’arrêté visant à retirer le Courlis hudsonien (*Numenius hudsonicus*), la Barge hudsonienne (*Limosa haemastica*) et le Petit Chevalier (*Tringa flavipes*) de la liste des espèces chassables en Guadeloupe, en Martinique, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Ces trois limicoles ont été inscrits à l’Annexe I de la Convention sur les espèces migratrices (CMS) lors de la COP15 réunie au Brésil en mars 2026, ce qui reconnaît leur statut parmi les migrateurs les plus menacés au monde. Leurs populations, empruntant la voie de migration Ouest-Atlantique, connaissent des déclins alarmants liés au changement climatique, à la dégradation des habitats littoraux et aux pressions cynégétiques cumulées sur l’ensemble de leur aire de migration.
Maintenir leur statut chassable dans les territoires français concernés serait incohérent avec les engagements internationaux de la France et avec l’urgence de conservation que traduit leur inscription à la CMS. La faiblesse de la pression de chasse actuellement exercée sur ces espèces ne justifie pas de renoncer à cette protection : c’est au contraire l’occasion d’agir de manière préventive, avant que le déclin ne s’aggrave, plutôt que d’attendre une dégradation supplémentaire de leur statut pour réagir.
Je demande donc que ce projet d’arrêté soit adopté sans délai, et j’invite le ministère à engager, au-delà de ces trois espèces, une révision plus large des listes d’oiseaux chassables dans les territoires ultramarins, afin d’anticiper les tendances défavorables observées chez de nombreux autres limicoles de cette voie de migration.
La prolongation des moratoires devrait être précédée d’une véritable expertise scientifique, notamment par le Comité d’experts sur la gestion adaptative. Après plusieurs années d’interdiction, il serait nécessaire d’évaluer objectivement leur efficacité et d’étudier la possibilité de prélèvements très limités et strictement encadrés lorsque l’état des populations le permet.
La situation de la barge à queue noire mérite également d’être appréciée selon les différentes populations concernées, certaines présentant un état de conservation favorable. Les évolutions positives observées au niveau européen pour la barge à queue noire et le courlis cendré devraient être prises en compte.
Enfin, les chasseurs participent activement à l’entretien des zones humides et des habitats. Une interdiction durable, sans perspective de gestion adaptative, risque de réduire leur engagement alors que leur contribution est importante pour la conservation de ces espèces.
Bien évidemment favorable à cette mesure de bon sens. Le maintien de la suspension de la chasse du courlis cendré et de la barge à queue noire est pleinement justifié au regard de l’état de conservation préoccupant de ces deux espèces.
Je soutiens donc pleinement ce projet d’arrêté.
Cette suspension demeure toutefois insuffisante. C’est l’interdiction définitive de la chasse de ces espèces particulièrement fragiles qu’il faut adopter pour garantir leur préservation à long terme.