Projet d’arrêté relatif aux emballages de produits susceptibles d’être consommés ou utilisés par des ménages et des professionnels ayant une activité de la restauration et les emballages de produits consommés ou utilisés spécifiquement par les professionnels ayant une activité de restauration

Consultation du 08/06/2023 au 06/07/2023 - 9 contributions

Vous pouvez consulter le projet de texte et faire part de vos observations, via le lien « déposer votre commentaire » en bas de page, du 8 juin au 6 juillet 2023 inclus.

Ce projet d’arrêté s’inscrit dans le cadre de la mise en place de la filière REP des emballages consommés ou utilisés par les professionnels exerçant une activité de restauration, prévue par le 2° de l’article L. 541-10-1 du code de l’environnement. Il fait suite à la publication du décret le décret n° 2023-162 du 7 mars 2023 relatif aux déchets d’emballages et instituant la filière à responsabilité élargie des producteurs d’emballages servant à commercialiser les produits consommés ou utilisés par les professionnels ayant une activité de restauration.

L’objet du présent projet d’arrêté est de définir les caractéristiques des emballages considérés comme destinés spécifiquement aux professionnels ayant une activité de restauration objectifs.

Ce projet d’arrêté comprend cinq articles et une annexe.

L’article 1 précise la définition des emballages de la restauration
L’article 2 précise qu’un producteur d’emballages de la restauration peut considérer qu’une part de ces emballages ne relève pas de cette catégorie s’il peut justifier qu’au moins la moitié des emballages qu’il met sur le marché n’est pas destinée à des professionnels ayant une activité de restauration.
L’article 3 précise le cas où un emballage mixte alimentaire peut être assimilé à un emballage de la restauration.
Les articles 4 et 5 constituent respectivement les articles d’entrée en vigueur et d’exécution.
L’annexe I présente les caractéristiques des emballages de la restauration.

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Commentaires

  •  Contribution de Citeo , le 6 juillet 2023 à 19h17

    Article 3 - Clarification du périmètre des filières REP emballages ménagers et emballages de la restauration

    Besoin d’une définition arrêtée d’un emballage mixte alimentaire

    La rédaction de l’article 3 du projet d’arrêté périmètre prévoit qu’un emballage mixte alimentaire (EMA) « peut être assimilé à un emballage de la restauration lorsque le producteur de cet emballage est en mesure de justifier, pour cet emballage, de circuits de distribution dirigés uniquement vers les professionnels ayant une activité de restauration et d’une collecte spécifique en dehors du service public de gestion des déchets ».

    Cependant, l’article 1er de l’arrêté définit les emballages mixtes alimentaires comme les emballages en dessous des valeurs présentées dans le tableau présenté en annexe.
    La lecture combinée de ces deux articles porte à confusion quant au caractère définitif d’un EMA en application des seuils réglementaire. Nous soulignons que des fluctuations entre REP pourraient être observées selon des effets d’aubaine potentiels.
    Citeo estime que l’intégration d’un produit à une REP d’appartenance doit être défini comme un paramètre clef de la filière REP afin de pouvoir être en maîtrise du gisement contribuant à chaque REP.

    Cas spécifique des emballages mixtes alimentaires réemployés vendus par des grossistes

    Les emballages mixtes alimentaires réemployés, vendus par des grossistes dédiés aux professionnels de la restauration, et collectés par ces grossistes, sont-ils des emballages de la restauration ?

    Citeo souligne que dans le cadre d’une boucle opérationnelle de réemploi, il n’existe pas de pièce justificative de traçabilité « depuis la mise en marché de l’emballage jusqu’au recyclage du déchet » comme demandé dans le projet d’arrêté. Pour autant, Citeo préconise une cohérence de périmètre de déclaration entre des emballages à usage unique et des emballages réemployables ; les emballages mixtes alimentaires réemployés, comme à usage unique, doivent appartenir à la même REP.

    Le cadre réglementaire proposé fait le choix d’une répartition au format. L’ajout de spécificités pour les emballages réemployables ajouterait beaucoup de complexité à la méthode de caractérisation de la proportion des déchets d’emballages mixtes alimentaires parmi les déchets d’emballages collectés auprès des professionnels ayant une activité de restauration.

    Citeo recommande la proposition d’une définition claire et alignée sur l’ensemble de la catégorie EMA afin de permettre une répartition des charges équitable entre les metteurs en marché.

    Article 4 - Prise d’effet des nouvelles obligations

    Définition d’un tarif 2024 pour le gisement des emballages mixtes alimentaires de la restauration

    Le projet d’arrêté prévoit une entrée en vigueur des dispositions le lendemain de la publication.

    Cependant, le démarrage de la filière consécutive de l’agrément d’un ou plusieurs éco-organismes devra être suivi de plusieurs étapes structurantes nécessitant notamment des travaux et adaptations administratives (dont systèmes d’information) :
    <span class="puce">- détermination des charges à couvrir ;
    <span class="puce">- définition d’un tarif d’éco-contribution à appeler auprès des metteurs en marché ;
    <span class="puce">- campagne de déclaration des mises en marché etc.

    Ces modalités impactent directement la planification administrative et financière des metteurs en marché et des éco-organismes.

    Il semble nécessaire de prévoir une entrée en vigueur différée au 1er janvier 2024 pour l’ensemble des obligations qui le justifieraient.

    Définition d’un tarif 2024 pour le gisement des emballages de la restauration

    Concernant l’entrée des emballages mixtes alimentaires au sein de la filière REP des emballages ménagers, le tarif de l’année 2023 n’inclut pas ce nouveau gisement. Citeo propose d’inclure le nouveau gisement pour l’année 2024 en fonction des charges à couvrir qui devront être définies en concertation entre les organismes agréés de chaque filière REP tel qu’indiqué au 3.5 du projet d’arrêté cahier des charges des éco-organismes, dans les 6 premiers mois à compter de la date d’agrément du premier éco-organisme.

  •  Contribution du Syndicat des fabricants de produits Végétaux Frais Prêts à l’Emploi, le 6 juillet 2023 à 18h26

    Le Syndicat des fabricants de produits végétaux frais prêts à l’emploi (SVFPE) rassemble les principaux fabricants de végétaux frais prêts à l’emploi.

    Dans le cadre de la consultation sur l’arrêté relatif aux emballages de produits susceptibles d’être consommés ou utilisés par des ménages et des professionnels ayant une activité de la restauration et les emballages de produits consommés ou utilisés spécifiquement par les professionnels ayant une activité de restauration, nous avons constaté que la catégorie ‘végétaux prêts à l’emploi’ n’était pas présente à l’annexe et ne permettait donc pas de faire une distinction par format entre la REP emballages de la restauration et la REP emballages ménagers.

    Nous proposons donc d’inclure les deux catégories suivante :

    <span class="puce">- Salade prête à l’emploi (4ème gamme) : supérieur à 250 g pour un format RHF
    <span class="puce">- Autres végétaux (fruits et légumes) prêts à l’emploi (4ème gamme) : supérieur à 500g pour un format RHF

  •  Projet d’arrêté portant sur le cahier des charges des éco-organismes - Contribution UMVIN, FFS et FFVA, le 6 juillet 2023 à 17h12

    Dans le cadre de la consultation publique sur le projet d’arrêté portant sur le cahier des charges des éco-organismes de la filière des emballages de la restauration, la Fédération Française des Spiritueux, la Fédération Française des Vins d’Apéritif et l’Union des Maisons et Marques de Vin souhaitent apporter la contribution suivante.

    1. La prise en compte des centres de massification ayant une activité de centre de lavage dans les opérations de collecte du réemploi

    Le projet d’arrêté sur le cahier des charges des éco-organismes prévoit la prise en charge par l’éco-organisme des coûts engagés par les opérateurs qui reprennent sans frais les emballages réemployés auprès des professionnels de la restauration. Le texte précise également que les coûts pris en charge correspondent aux actions de collecte jusqu’à un centre de massification. Cependant, il n’est pas explicitement précisé si la notion de « centre de massification » inclue également les centres de lavage, ainsi que le lieu de conditionnement d’un opérateur qui a internalisé le lavage.

    Il n’existe pas qu’un seul schéma type de circuit de réemploi où les emballages réemployés vides sont forcément ramenés à un centre de massification, au sens de lieu de stockage uniquement. Les acteurs qui assurent la reprise des emballages destinés au réemploi auprès des professionnels de la restauration peuvent être des distributeurs de boissons qui ont internalisé le lavage des emballages réemployés sur leur propre site de conditionnement ou qui ramènent ces bouteilles directement à un centre de lavage dans lequel la massification des emballages se fera.

    Il est impératif que l’ensemble des circuits de réemploi, et les différentes solutions possibles en termes de collecte et de massification des emballages, soient pris en compte dans le cahier des charges.

    => Nous demandons que les centres de lavage et les sites de conditionnement des opérateurs effectuant la reprise sans frais soient explicitement inclus dans les actions de pré-collecte couvertes par la prise en charge des coûts.

    2. L’assurance d’une prise en charge des coûts par les éco-organismes juste et équitable pour tous les acteurs

    Le projet d’arrêté sur le cahier des charges des éco-organismes prévoit que l’éco-organisme n’est pas tenu de contribuer à la prise en charge des coûts de reprise sans frais des emballages réemployés lorsque les recettes excèdent les coûts pris en compte.

    Cette condition nous paraît inégale et injuste pour les opérateurs qui font des efforts pour collecter les emballages réemployés vides auprès des professionnels de la restauration. Ce sont des activités qui nécessitent des efforts logistiques, techniques, et économiques pour les opérateurs qui les mettent en place.

    L’éco-organisme doit contribuer aux coûts de la reprise des emballages du réemploi à un niveau minimum et égal pour tous les acteurs, quelles que soient les recettes qu’ils retirent de ces opérations de reprise. En effet, l’éco-organisme doit prendre en charge l’ensemble des coûts de la reprise sans frais jusqu’à un certain niveau de coûts, en fonction d’un barème établi et basé sur le principe de bon rapport coût-efficacité.

    => Nous proposons la rédaction suivante en remplacement : "L’éco-organisme n’est pas tenu de contribuer à la prise en charge de ces coûts pour la part excédant le barème de prise en charge équitablement établi."

    3. La suppression d’un système de primes et pénalités fondé sur l’utilisation d’emballages standardisés

    Le projet d’arrêté sur le cahier des charges des éco-organismes prévoit au point 2.2 de l’annexe I que l’éco-organisme transmet un bilan sur le développement de gammes d’emballages standards qui intègre des propositions de primes et de pénalités « fondées sur le respect de ces gammes standards d’emballage. ».

    Pour les filières des vins et spiritueux, la conception de l’emballage fait partie intégrante du produit et joue un rôle important dans sa promotion. La standardisation des emballages impactera nécessairement la valeur des produits. La mise en place d’un système de bonus/malus ne sera pas équitable vis-à-vis des entreprises qui font des efforts et qui développent des projets de réemploi basés sur des bouteilles non standardisées. De plus, pour les entreprises qui expérimentent des projets de réemploi avec des bouteilles propriétaires, la mise en place d’un tel système donne un signal négatif pour le développement de tels projets.

    => Nous demandons la suppression de ce point instaurant un système de primes et de pénalités.

    4. Confirmation de la date d’entrée en vigueur de la REP CHR

    La date d’entrée en vigueur de la REP des emballages de la restauration présente un réel enjeu pour nos entreprises. Le calendrier des négociations commerciales se terminant au 1er mars de chaque année, il est primordial que les échéances relatives au développement de la REP CHR soient cohérentes avec ce dernier afin de permettre aux opérateurs de répercuter le coût des contributions tout au long de la chaîne de valeur. Les entreprises doivent pouvoir anticiper ces coûts et les intégrer dans leurs charges. Nous souhaitons rappeler que les conditions générales de vente doivent être communiquées par les producteurs avant le 1er décembre. Sans connaissance des tarifs des écocontributions avant cette date, les opérateurs ne pourront pas répercuter le montant de ces écocontributions dans les conditions générales de ventes.

    => C’est pourquoi, nous demandons que la date d’entrée en vigueur de la REP CHR n’intervienne pas avant le 1er janvier 2025, et ce, afin de permettre aux opérateurs d’anticiper les contributions dont ils devront s’acquitter.

  •  Contribution REVIPAC, le 6 juillet 2023 à 16h34

    Revipac est une association crée par l’industrie de l’emballage à base de papier-carton qui rassemble les producteurs des matériaux vierge ou recyclé (Copacel) et les fabricants d’emballages transformateurs de ces matériaux (COF, CAP, UNFEA, ACN et Elipso). Elle a été chargée de mettre en œuvre les engagements de l’industrie au sein de la REP Emballage ménager, en particulier son engagement de reprise et recyclage des déchets d’emballages ménagers en tous lieux de la métropole et toutes circonstances dans des conditions publiques et transparentes (reprise option filière).
    Revipac gère 400 contrats avec les collectivités territoriales et assure la reprise et le recyclage final de 400 000 tonnes de PCNC et 25 000 tonnes de PCC.

    Cet arrêté confirme l’approche retenue en précisant que les emballages de restauration au sens le plus large mais réduits aux seuls emballages primaires au sens de l’article 543-43. Il en résulte que les emballages de regroupement et de livraison ne peuvent être considérés comme des emballages primaires et ne sont pas inclus dans le périmètre de la future REP Restauration.

    • Logiquement, les emballages de livraison susceptibles de contenir plusieurs produits de même nature non conditionnés ne peuvent pas être considérés comme des emballages primaires. De manière générale, les emballages de livraison ne relèvent pas de la filière REP Restauration.

    • Il est important de veiller au vocabulaire qui est utilisé, ainsi du mot carton, lequel correspond à un matériau mais plus communément peut désigner un certain type d’emballage généralement de regroupement ou de livraison comme l’a montré l’étude Ademe « état des lieux mise sur le marché du 16/03/2022 »).
    Les emballages à base de papier-carton désignés sous le mot carton sont très majoritairement constitués d’emballages secondaires et tertiaires. Les emballages à base de papier-carton sont majoritaires au global mais minoritaires en tant qu’emballages primaires (pour mémoire, les emballages vides ont fait partie de l’étude Ademe alors qu’il ne s’agissait pas d’emballages de restauration mais d’emballages ménagers destinés à la livraison au consommateur dans le cadre de la consommation hors foyer).
    Les emballages papier-carton relevant de la REP restauration représentent une quantité très limitée.
    En conséquence, cela devrait signifier que la plupart des emballages papier-carton du secteur de la restauration ne rentrent dans le périmètre d’aucune REP alors même qu’en termes de collecte, ils représentent une quantité très significative (NB : ils sont soumis au décret 7 flux).
    Comment aujourd’hui ces emballages collectés et recyclés avec les emballages primaires vont-ils être traités ? Et quelle articulation va être trouvée entre les emballages bénéficiant d’une reprise sans frais et les autres emballages soumis à une prestation à la charge du restaurateur ?

    • L’approche par la taille et le volume pour distinguer les emballages destinés spécifiquement aux professionnels ayant une activité de restauration ne s’applique pas qu’aux seuls emballages alimentaires, ce que précise l’annexe en croisant les critères physiques et les produits emballés. Les produits non alimentaires conditionnés dans des emballages de petite taille ne rentreraient pas dans le périmètre sans qu’il soit précisé dans quel périmètre ils rentrent.

    La question de la séparation des emballages de la restauration et des emballages ménagers pour les produits non alimentaires n’est pas claire.

    • L’article 2 pose un problème d’interprétation dans la mesure où il fait appel aux catégories d’emballages de l’annexe laquelle fait un croisement entre des critères de taille, les emballages de grande taille relevant du périmètre de la REP restauration et ceci quels que soient les produits conditionnés, et une liste de produits alimentaires afin de définir la catégorie mixte alimentaire. Les dispositions de l’article 2 ne s’appliquent en principe pas aux emballages de produits non alimentaires mêmes s’ils emballent des produits utilisés par l’activité de restauration.

    L’article 3 semble confirmer que les emballages mixtes alimentaires définis par leur taille et les produits conditionnés ne sont pas considérés comme des emballages de restaurations, l’article 3 précisant qu’une assimilation est possible sur la base de 2 critères à démontrer : circuits de distribution spécifiques et collecte spécifique hors SPGD.

  •  Contribution Alliance 7, fédération des produits de l’épicerie et de la nutrition spécialisée, le 6 juillet 2023 à 10h18

    L’Alliance 7 souhaite, en complément des éléments structurant communs à tous les metteurs en marché partagés dans la contribution inter fédérations, dont l’ANIA, s’assurer de la bonne représentation de ses produits dans l’annexe du projet d’arrêté en cours de consultation.

    Nous constatons deux catégories de nos produits non renseignées : les pains de mie ainsi que les fruits confits.

    Nous recommandons donc de réajuster la liste comme suit :
    • Pains (y compris industriels : pain de mie, pains spéciaux etc.) et articles de boulangerie, pâtisseries fraîches et entremets prêts à être consommés
    • Compotes, confitures, gelées, crèmes de marrons, marmelades, miel, fruits au sirop et fruits confits.

  •  Contribution Adepale, ANIA, FCD, Géco, le 5 juillet 2023 à 16h24

    Les fédérations professionnelles représentant les metteurs en marché d’emballages signataires formulent plusieurs propositions d’évolution du présent projet d’arrêté périmètre, en ligne avec la contribution proposée dans le cadre de la concertation des parties prenantes en avril 2023. Nous insistons sur l’importance de prendre en compte les points décrits ci-dessous pour que les metteurs en marché puissent s’acquitter de leurs nouvelles obligations.

    1. Prise d’effet des nouvelles obligations (article 4 du projet d’arrêté périmètre)
    Nous demandons que les dates d’entrée en vigueur des obligations de la nouvelle filière REP des emballages de la restauration et de prise d’effet de l’extension de la filière REP emballages ménagers aux emballages mixtes alimentaires soient fixées au 1er janvier 2024.
    La date à partir de laquelle les metteurs sur le marché seraient redevables de l’écocontribution est un point majeur, dans la mesure où le montant de l’écocontribution sur les emballages qui devraient être soumis à la REP des emballages de la restauration vient a posteriori perturber ce qui a été discuté (et en l’occurrence légitimement non anticipé) en phase de négociation commerciale pour l’année 2023. Ce point est critique et seul un démarrage à partir du 1er janvier 2024 est envisageable.
    Pour les nouveaux gisements assujettis à la REP des emballages de la restauration, un premier calcul de l’enveloppe financière à appeler par les éco-organismes pour la montée en puissance de la REP est nécessaire. Or ce premier calcul nécessite la fixation des obligations et objectifs du cahier des charges et ne peut donc être anticipé avant sa publication.
    Pour les gisements venant s’ajouter à la REP des emballages ménagers, le tarif de l’année 2023 n’inclut pas ce nouveau gisement. Il sera intégré en 2024 en fonction des charges à couvrir, à définir en concertation entre les organismes agréés de chaque filière REP (cf. 3.5 du projet d’arrêté cahier des charges), dans les 6 premiers mois à compter de la date d’agrément du premier éco-organisme.

    2. Clarification du périmètre des filières REP emballages ménagers et emballages de la restauration (article 3 du projet d’arrêté périmètre)
    La rédaction de l’article 3 du projet d’arrêté périmètre apporte de la confusion sur la filière REP d’’appartenance des emballages mixtes alimentaires, étant donné que l’article 1 définit les emballages mixtes alimentaires comme les emballages en dessous des valeurs présentées dans le tableau en annexe. Nous demandons une définition claire, non équivoque, qui ne permette pas des fluctuations entre REP selon les effets d’aubaine potentiels et donc la suppression de l’article 3.
    Nous ne comprenons pas la logique de laisser la possibilité (et non l’obligation) d’assimiler des emballages mixtes alimentaires à des emballages de la restauration. Le choix ne peut être laissé au metteur en marché de décider de sa REP d’appartenance, ceci doit être défini comme un paramètre clef de la filière REP.
    Les emballages mixtes alimentaires réemployés, vendus par des grossistes dédiés aux professionnels de la restauration, et collectés par ces grossistes, sont-ils des emballages de la restauration ? Nous nous questionnons étant donné qu’il n’y a pas de « recyclage », au sens de l’article 3, dans une boucle de réemploi et donc pas de pièce justificative de traçabilité « depuis la mise en marché de l’emballage jusqu’au recyclage du déchet », comme demandé dans le projet d’arrêté. Il est indispensable de clarifier ce point, sans quoi ni les metteurs en marché ni leur éco-organisme ne seront en mesure de répondre aux obligations relatives au réemploi. D’un point de vue du metteur en marché, cela ne semblerait pas logique de déclarer ses EMA à usage unique dans la REP emballages ménagers et ses emballages réemployables dans la REP restauration. Nous pensons donc que les emballages mixtes alimentaires réemployables, comme à usage unique, doivent appartenir à la même REP (emballage ménager). Ainsi, si article 3 n’est pas supprimé comme nous le proposons, il faut préciser clairement la REP d’appartenance des emballages mixtes alimentaires réemployables (EM).
    Il est prévu que le titulaire de la REP des emballages de la restauration organise la reprise sans frais des déchets auprès des professionnels de la restauration, y compris des emballages mixtes alimentaires, et que la REP emballages ménagers verse une compensation financière pour prendre en charges les coûts résultant de la gestion des emballages mixtes alimentaires : ces exceptions ajoutent de la complexité à la méthode de caractérisation de la proportion des déchets d’emballages mixtes alimentaires parmi les déchets d’emballages collectés auprès des professionnels ayant une activité de restauration. Une méthode basée sur le format des emballages ne peut prendre en compte ces cas spécifiques. Les périmètres doivent donc être clairement définis et alignés afin de permettre une répartition des charges au plus juste entre les filières.

  •  LDC VOLAILLE , le 3 juillet 2023 à 08h21

    Emballages primaires de produits alimentaires :
    Seuls les emballages primaires doivent contribuer au financement de la REP ER (l’ensemble des déchets des professionnels de la restauration), il est donc primordial de ne pas ajouter les emballages secondaires ou les emballages de produits non alimentaires. Si le périmètre contributif est "emballages primaires" ils ne doivent pas payer pour les autres emballages.
    Il est donc essentiel de bien distinguer chaque famille afin que celles-ci payent équitablement leur part et ce dès la mise en place du mécanisme.

    Catégories et nature de produits emballés :
    Volailles et gibiers => modifier le seuil de volume ou masse > 1kg (et non > 3kg)

  •  Modification de l’annexe, le 24 juin 2023 à 11h31

    L’annexe n’est pas assez restrictive.
    En effet, alors que la nocivités des emballages sur l’environnement est reconnue, que la restauration doit changer de modèle pour travailler plus de produit brut, pourquoi laisser la porte ouverte a trop de produits transformés d’une part, et a de trop nombreuse références en faible volume.
    Ainsi :
    <span class="puce">- Autres produits pour la pâtisserie et aides culinaires : passer à >1kg
    <span class="puce">- Purée en flocons, semoules et assimilés, fruits secs, légumes secs et
    graines salées : passer à > 5kg
    <span class="puce">- Fruits et légumes lyophilisés et déshydratés, tapioca, autres
    amidons et fécules : passer à > 1kg
    <span class="puce">- Potages liquides, bouillons et aides culinaires passer à > à 2kg
    <span class="puce">- Potages déshydratés à préparer, potages instantanés, condiments
    et sauces déshydratées : passer à >1kg

  •  consultation Projet d’arrêté relatif aux emballages de produits susceptibles d’être consommés ou utilisés par des ménages et des professionnels ayant une activité de la restauration et les emballages de produits consommés ou utilisés spécifiquement par les professionnels ayant une activité de restauration, le 20 juin 2023 à 08h27

    <span class="puce">- Catégories et nature de produits : il manque la famille saurisserie (saumon fumé, hareng…..etc) >> seuil de volume de produit emballé > 900g

    <span class="puce">- Emballages primaires de produits alimentaire : Seuls les emballages primaires contribuent , mais attention à ne pas y ajouter (pour les calculs de coûts) les emballages secondaires ou les emballages de produits non alimentaires .
    Si le périmètre contributif est "emballages primaires", ceux ci ne doivent pas payer pour le reste. Il est essentiel de bien séparer , et que chaque famille paye sa part équitablement , et ce dès le début du processus.