Projet d’arrêté relatif aux données des filières à responsabilité élargie des producteurs (REP)

Consultation du 07/06/2022 au 29/07/2022 - 26 contributions

Le projet de texte peut être consulté et faire l’objet d’observations, via le lien « déposer votre commentaire » en bas de page, du 7 juin au 29 juillet 2022 inclus.

Contexte et objectifs :

La loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire (loi AGEC) prévoit différents mécanismes déclaratifs afin d’améliorer la transparence des filières à responsabilité élargie des producteurs (REP).

Elle prévoit notamment que les producteurs soumis au principe de REP ainsi que leurs éco-organismes transmettent chaque année à l’autorité chargée du suivi et de l’observation des filières REP, c’est-à-dire l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME), les informations mentionnées respectivement aux articles L. 541-10-13 et L. 541-10-14 du code de l’environnement.

La loi prévoit également la mise à disposition par les éco-organismes des informations mentionnées à l’article L. 541-10-15 du même code, dans un format ouvert et réutilisable par toute personne.

L’article L. 541-15-2 dudit code, introduit par cette même loi, prévoit en outre que les éco-organismes transmettent chaque année aux régions chargées de l’élaboration et du suivi du plan régional de prévention et de gestion des déchets (PRPGD) ou du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET), différentes informations relatives aux activités des éco-organismes dans les territoires.

Le présent arrêté permet, notamment grâce à la définition d’un socle commun de données, d’harmoniser les informations nécessaires au suivi et à l’observation des filières REP ainsi que les modalités de leur transmission.
Il reprend et remplace les dispositions antérieures relatives aux registres de données qui faisaient l’objet d’arrêtés spécifiques à chaque filière REP (comme dans les filières relatives aux emballages ménagers et aux équipements électriques et électroniques).

Il améliore également la qualité des informations collectées, par exemple en prévoyant la déclaration de données individualisées pour chaque producteur conformément à l’article L. 541-10-13 du code de l’environnement.
Le projet d’arrêté comporte :

-  Une partie commune à toutes les filières REP fixant :
o La liste des informations transmises par les producteurs et les éco-organismes à l’ADEME, relatives aux produits mis sur le marché, aux déchets collectés et traités, au réemploi et à la préparation en vue de la réutilisation des produits usagés, à leur réparation, ainsi qu’à l’exercice des éco-organismes ;
o La liste des informations mises à disposition du public par l’ADEME, ainsi que par les éco-organismes ;
o La liste des informations transmises directement aux Régions par les éco-organismes ;
o Le calendrier et les modalités de la transmission de ces informations ;

-  Quinze annexes détaillant pour chaque filière REP des données complémentaires spécifiques à transmettre.

La première déclaration devra être effectuée en 2023 par les éco-organismes et les producteurs en système individuel, via SYDEREP, et portera sur les données de l’année 2022.

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Commentaires

  •  Contribution Citeo, le 29 juillet 2022 à 19h24

    En complément de la contribution commune des éco-organismes, Cito formule plusieurs commentaires et propositions de modifications relatifs aux enjeux de la filière des emballages ménagers et des papiers graphiques.

    Section 1 : Transmission à l’Agence d’informations par producteur (enregistrement auprès de l’autorité administrative)

    Article 1 – Date de transmission de données par producteur :

    <span class="puce">-  La date du 31 mars implique la transmission de données provisoires pour la période N-1 qui ne peuvent correspondre à des données comptables ;

    Proposition alternative : les éco-organismes proposent de retenir la date du 30 juin de chaque année (n) afin de répondre à l’enjeu de données fiabilisées. Cette modalité devrait être complétée par le dépôt de données définitives en année N+1.

    Article 1 – Seuil de déclaration simplifiée :

    <span class="puce">-  Le seuil provisoire de 5% en 2022, suivi d’une diminution importante jusqu’au seuil de 2% en 2024 ne sont pas applicables pour la filière emballages ménagers.

    <span class="puce">-  Cette disposition entre directement en contradiction avec les objectifs de politiques publiques fixés par la loi AGEC et des dispositions réglementaires qui s’imposent aux filières REP :

    <span class="puce">- Recherche, identification et mise en conformité des metteurs en marché et/ou secteurs non-contributeurs, principalement caractérisés par les petites quantités de mises en marché ;

    <span class="puce">- En matière de vente à distance, les pouvoirs publics ont validé le principe d’une déclaration simplifiée avec colis d’expédition représentant plusieurs centaines de milliers de producteurs. Ce texte reviendrait sur le principe d’application de ce mécanisme ;

    <span class="puce">-  Le cahier des charges de la filière emballages ménagers précise dans l’Annexe III que « tous les tonnages contribuant sont pris en compte, y compris ceux des déclarations simplifiées qui sont traduites en tonnage par l’éco-organisme », ce qui implique indirectement une part d’estimation de poids unitaires, de nombre d’unités et de part d’éco-modulation.

    <span class="puce">-  Dans le cadre de coexistence de titulaires d’agrément sur une filière, le mécanisme retenu ne doit pas constituer un avantage concurrentiel donné à un éco-organisme spécifique. En situation de concurrence, les éco-organismes pourraient en effet choisir d’appliquer des règles différentes pour ces types de déclarations.

    Proposition alternative : Citeo propose de retenir la mise en place de deux niveaux de seuils :

    <span class="puce">-  un seuil maximum en pourcentage au niveau de la filière REP ;

    <span class="puce">-  un seuil maximum par type de déclaration simplifiée en nombre d’UVC appliqué à l’ensemble des éco-organismes.

    Section 2 : Transmission à l’Agence et mise à disposition du public d’informations (open data de l’ADEME)

    Sous-section 1 : Transmission à l’Agence d’informations relatives aux mises sur le marché national et à la gestion des produits usagés

    Article 3 – Données relatives aux produits mis sur le marché :

    <span class="puce">-  Il convient de rappeler la charge de travail et le coût de traitement des données attendues par l’ADEME pour les éco-organismes. [Pour le commentaire détaillé de ces données se référer aux parties relatives aux Annexes 1 et 2].

    Article 5 – Données relative à la gestion des déchets

    <span class="puce">-  Le 1° du grand II vise la transmission de données relatives à la quantité de déchets traités exprimée en quantité entrante et sortante pour les opérations de tri, de recyclage final et d’autres opérations de traitement :

    <span class="puce">- Ces informations relatives aux rendements des installations constituent des données sensibles et difficile à collecter notamment pour les acteurs hors de France ;

    <span class="puce">- Il convient de rappeler qu’une unité de recyclage ne reçoit pas uniquement des tonnes françaises et/ou issues de la collecte sélective.

    <span class="puce">-  L’exigence de la remontée d’information du département de chaque installation de provenance des déchets constitue une indication individualisée et dès lors une rupture de confidentialité des destinations de traitement ;

    <span class="puce">-  Nous interrogerons également la notion de recyclage final retenue par la rédaction du présent arrêté.

    Article 6 – Données relatives au réemploi et Annexe 1 – II

    <span class="puce">-  Les exigences de transmission d’information complémentaires visées en annexe 1 distinguent les emballages réemployés et les emballages réemployables, et le cas échéant ceux relevant de gammes standards définis par l’éco-organisme dans le décret.

    <span class="puce">-  Cette ventilation de données n’est pas prévue par l’article R. 541-354 tel qu’issu du décret :

    « Toute personne soumise à l’obligation prévue à l’article R. 541-351 communique annuellement à l’autorité administrative mentionnée à l’article L. 541-10-13 la quantité totale d’emballages qu’elle a, ou que ses adhérents ont, mis sur le marché ainsi que la proportion d’emballages réemployés ou réutilisés. »

    <span class="puce">-  Les seules quantités d’emballages réemployés sont nécessaires pour évaluer l’évolution du taux de réemploi de la filière ;

    <span class="puce">-  Une distinction du matériau et une précision sur le tonnage sont également listées en annexe. Cependant, pour le réemploi par le consommateur (vrac et recharge), il serait difficile voire impossible d’identifier le matériau et le tonnage de l’emballage réemployé. Aujourd’hui les acteurs économiques s’inquiètent des dispositifs de collecte de données qu’il faudrait mettre en place auprès du consommateurs pour obtenir l’information.

    <span class="puce">-  Les données demandées en annexe 1 sont identifiées comme sensibles (voire concurrentielles) pour les metteurs en marché.

    <span class="puce">-  Pour rappel, l’ensemble des données relatives aux gammes standards n’est à ce jour pas disponible et les travaux de Citeo se poursuivent.

    Sous-section 2 : Transmission à l’Agence d’informations relatives à l’exercice des éco-organismes

    Article 8 – Données relatives à l’exercice des éco-organismes

    <span class="puce">-  L’article L 541-10-14 du code de l’environnement ne prévoit pas la transmission de données individualisées à l’échelle des producteurs. Cependant, la rédaction du I. 2° concernant les contributions financières interroge sur le niveau d’information attendu : les données sont-elles attendues à l’échelle producteur ou échelle éco-organismes ?

    <span class="puce">-  L’information du montant des contributions financières par producteur (devant être entendue comme UVC) peut présenter un risque concurrentiel.

    <span class="puce">-  La rédaction du présent article vise les « primes et pénalités par critère de modulation ». Le choix des termes semble confusant puisqu’il peut exclure l’ensemble des bonus et malus exprimés en pourcentage.

    <span class="puce">-  En matière de montants des soutiens versés aux collectivités territoriales et aux autres personnes (II.1°), la nomenclature proposée n’est pas applicable pour les filières emballages ménagers et papiers graphiques :

    <span class="puce">- Difficulté d’application pour les soutiens à la collecte, au nettoiement et catégories autres, puisque le barème de soutien est constitué d’un soutien de base à la tonne et un soutien de transition ;
    <span class="puce">- Rappel d’un suivi différencié pour les collectivités d’Outre-mer en raison d’une application d’un taux de couverture 100% des coûts nets optimisés ;
    <span class="puce">- Il est nécessaire d’inclure le soutien à l’investissement entrant en vigueur au 1er janvier 2023 ;
    <span class="puce">- De manière générale, comment prendre en considération les évolutions du barème de soutien dans le cadre du renouvellement d’agréments et des négociations des coûts de référence du dispositif ?

    Section 3 : Mise à disposition du public d’informations au titre de l’article L. 541-10-15

    Article 10 – Information mises à la disposition du public par les éco-organismes

    <span class="puce">-  Le I. du présent article vise la publication sur le site internet mise à disposition du public, par voie électronique et dans un format ouvert des coordonnées des centres de réemploi et des lieux de collecte ou de reprise des déchets.

    <span class="puce">-  Cette exigence sous-tend l’obligation pour les éco-organismes de collecter l’ensemble des informations relatives au service public de gestion des déchets auprès des collectivités locales.

    <span class="puce">-  Interrogation sur l’interprétation de la notion de « centre de collecte ou de reprise des déchets » : les points d’apports volontaires sont-ils visés ou les seules déchetteries ?

    Section 4 : Transmission à l’autorité compétente pour l’élaboration et le suivi du PRPGD ou du SRADDET d’informations (Transmission Régions)

    Article 11 - Informations transmises par les éco-organismes à l’autorité compétente pour l’élaboration et le suivi du PRPGD ou du SRADDET

    <span class="puce">-  Quel objectif recouvre la transmission par les éco-organismes de la raison sociale et la liste des producteurs adhérents (1°) et des quantités de produits mis sur le marché (2°) aux régions ?

    <span class="puce">-  Il convient de rappeler que les données de mises en marché ne peuvent être régionalisées et en ce sens ne constituent pas une information nécessaire à l’élaboration des outils de planification et suivi des régions.

    <span class="puce">-  La même interrogation se pose s’agissant du 5°. La disposition vise la transmission du montant des soutiens financiers à la prise en charge des déchets pour la région et pour chaque type de soutien prévu par une disposition législative ou réglementaire, versés aux collectivités d’une part, et aux autres personnes d’autre part. Cette obligation pourrait s’appliquer à des très nombreux véhicules de soutiens financiers (partenariats, expérimentations, appels à projets ou autres mesures d’accompagnement à l’échelle de la région).

    Section 6 : Dispositions communes

    Article 13. III – Période de transmission

    <span class="puce">-  La transmission des informations et données relatives à l’année civile 2022 n’est pas envisageable d’un point de vue opérationnel.

    <span class="puce">-  Les campagnes de déclarations sont désormais terminées. De plus, les formats, cahiers des charges techniques/SI ne sont actuellement pas disponibles pour assurer la remontée de données auprès de SYDEREP.

    <span class="puce">-  Pour toute données nouvelles et supplémentaires prévues par le présent arrêté, il n’est pas envisageable de procéder à la première période de transmission relative à l’année civile 2022. Les éco-organismes demandent une adaptation et souplesse de mise en oeuvre.

    Annexe 1 – Modalités spécifiques aux emballages ménagers

    1. « Matériaux »

    <span class="puce">-  Point important de modification des règles actuelles pour les déclarations des matériaux pour les unités d’emballages dites règle du matériau majoritaire (80% /20%) ;
    <span class="puce">-  Le matériau qui représente moins de 5% du poids de l’unité d’emballage, le poids de ce matériau peut être déclaré sous le matériau prédominant en poids dans cette unité d’emballage, sauf pour les emballages contenant du plastique dont le poids exact de matériau plastique sera déclaré même s’il représente moins de 5% du poids de l’unité d’emballage.
    <span class="puce">-  De ce changement radical d’approche résulte de nouvelles données à collecter et un travail de mise en œuvre complexe et important qu’il convient d’anticiper.
    <span class="puce">-  La dérogation prévue pour les emballages contenant du plastique pose des enjeux opérationnels : à titre d’exemple, comment collecter l’information du poids de la résine epoxy, assimilée à du plastique, recouvrant l’intérieur des canettes, ou ceux des joints de système de fermetures des capsules de bière ?
    <span class="puce">-  Le niveau de complexité induit entraine des impacts de gestion et d’organisation sensibles pour les entreprises déclarantes : des modifications et adaptations des systèmes d’information seront nécessaires ;

    Proposition alternative : mise en œuvre d’une règle de seuil permettant de définir un niveau de poids de l’unité d’emballages en dessous duquel le matériau peut être déclarer dans le poids majoritaire. Cette proposition permettrait de répondre aux cas de matériaux à l’état de « trace » dont la donnée du poids n’est pas connue du metteur en marché.

    2. « Secteurs d’activités »

    <span class="puce">-  La notion de transformation alimentaire doit être précisée puisque qu’elle nécessiterait d’affiner les codes produits des différents secteurs d’activité :
    <span class="puce">-  Le projet d’arrêté prévoit la possibilité, sur proposition de l’ADEME et validation du ministre en charge de l’environnement, de détailler des sous-secteurs d’activités. Cette option comporte un risque important de déstructuration des nomenclatures des déclarations actuelles des éco-organismes et de non-anticipation pour les metteurs en marché.
    Proposition alternative : si des sous-secteurs sont identifiés par l’ADEME, ils doivent être prévus par l’arrêté.

    3. Données relatives à la gestion des déchets

    <span class="puce">-  Demande de précision sur la notion d’ « acteur économique » dont les déchets d’emballages ménagers ont été collectés hors SPGD. Si cette rédaction vise les dispositifs de gratification du geste de tri, les données ne peuvent pas être individualisées au niveau du metteur au marché mais au niveau de l’opérateur de la machine.

    Annexe 2- Modalités spécifiques aux papiers graphiques

    1. Autres données

    <span class="puce">-  Demande de transmission du montant total des contributions financières "perçues" par secteurs d’activités. La notion de perception ne correspond pas à une réalité comptable. Le montant doit correspondre aux données constitutives du chiffre d’affaires au titre de l’exercice de l’année N.

    Proposition alternative : supprimer le mot « perçues » à remplacer par « comptabilisées »

  •  Contribution commune, le 29 juillet 2022 à 18h51

    Les éléments suivants constituent la contribution commune des éco-organismes Eco-mobilier, Valdelia, Ecologic, Ecosystem, Eco DSS, Refashion, Cyclamed, Soren, Screlec, Corepile, Aliapur, DASTRI, CYCLEVIA, PYRéo, Léko et Citeo à la consultation publique relative au projet d’arrêté relatif aux données des filières à responsabilité élargie des producteurs (REP).

    Les remarques et propositions formulées sont organisées selon les différentes sections et articles du projet d’arrêté.

    Section 1 : Transmission à l’Agence d’informations par producteur (enregistrement auprès de l’autorité administrative)

    Article 1 – Date de transmission de données par producteur :

    <span class="puce">- La date du 31 mars implique la transmission de données provisoires pour la période N-1 qui ne peuvent correspondre ni à des données comptables ni à des données fiabilisées ;

    <span class="puce">- La mention de ce caractère provisoire n’apparait pas dans la rédaction actuelle du projet d’arrêté ;

    <span class="puce">- les éco-organismes proposent de retenir la date du 30 juin de chaque année (n) afin de répondre à l’enjeu de données fiabilisées. Cette modalité devrait être complétée par le dépôt de données définitives en année N+1.

    Article 1 – Seuil de déclaration simplifiée :

    <span class="puce">- Le seuil provisoire de 5% en 2022, suivi d’une diminution importante jusqu’au seuil de 2% en 2024 ne sont pas applicables pour de nombreuses filières et entre directement en contradiction avec les objectifs de politiques publiques fixés par la loi AGEC et des dispositions réglementaires qui s’imposent aux filières REP :

    <span class="puce">- Recherche, identification et mise en conformité des metteurs en marché et/ou secteurs non-contributeurs, principalement caractérisés par les petites quantités de mises en marché ;
    <span class="puce">- En matière de vente à distance, les pouvoirs publics ont validé le principe d’une déclaration simplifiée représentant plusieurs centaines de milliers de producteurs. Ce texte reviendrait sur le principe d’application de ce mécanisme ;

    <span class="puce">- Ce choix d’un mécanisme de seuil doit être revu au regard des objectifs de mise en conformité des entreprises non-contributrices aux principes de responsabilité élargie du producteur. Son entrée en vigueur doit également être décalée, puisque la fixation du seuil est concomitante avec un contexte réglementaire qui a conduit à un changement de paysage (adhésions massives transformant la typologie des adhérents des filières REP). Ce décalage permettra de mieux connaitre les mises en marché des nouveaux contributeurs et de garantir le respect du seuil.

    <span class="puce">- Le périmètre du seuil comporte un risque de rupture d’égalité entre les éco-organismes d’une filière et de limitation de concurrence par restriction de l’accès au marché. En effet, la fixation du seuil par éco-organisme et non par filière aura pour effet de contraindre l’éco-organisme atteignant ce seuil, ou l’ayant déjà atteint, à refuser de nouvelles adhésions ou à changer la règle d’accès aux déclarations simplifiées, imposant ainsi une moindre attractivité de l’éco-organisme concerné. Une application et évaluation du seuil à l’échelle de chaque éco-organisme ne permet pas la diversité de typologie d’adhérents.

    En conséquence, il est proposé de retenir la mise en place de deux niveaux de seuils :

    <span class="puce">- un seuil maximum en pourcentage au niveau de la filière REP ;

    <span class="puce">- un seuil maximum par type de déclaration simplifiée en nombre d’UVC appliqué à l’ensemble des éco-organismes.

    <span class="puce">- Afin de prendre en compte le fait que les contributions financières dues à l’EO en cas de déclaration simplifiée ne prennent pas nécessairement la forme d’un forfait, une correction rédactionnelle pourrait être apportée à l’article 1, II, comme suit :

    « II. – Les producteurs qui mettent sur le marché de petites quantités de produits, et qui bénéficient qui peuvent bénéficier d’une contribution financière prenant la forme d’un forfait en application du dernier alinéa de l’article R. 541-119, sont éligibles à une déclaration simplifiée. »

    Section 2 : Transmission à l’Agence et mise à disposition du public d’informations au titre de l’article L. 541-10-14

    Sous-section 1 : Transmission à l’Agence d’informations relatives aux mises sur le marché national et à la gestion des produits usagés pour l’application du I de l’article L. 541-1014

    Article 5 – Données relatives à la gestion des déchets

    <span class="puce">- Considération générale : concernant les déchets qui sont valorisables sous forme d’équipements, produits, pièces détachées ou composants ou sous forme de matière première secondaire, il est exigé une traçabilité jusqu’à l’étape finale avant l’utilisation des équipement, produits, pièces, composant ou de matière. Or cette utilisation est réalisée après une succession d’étapes et d’intermédiaires dont la valeur ajoutée est de massifier et de préparer le flux afin, in fine, d’alimenter des industries à l’échelle mondiale. Exiger un reporting aussi détaillé des flux issus de ces déchets pour toutes les étapes de traitement jusqu’à cette étape finale, pourrait interdire ou fortement limiter toute forme de massification en raison du mélange avec d’autres flux ne permettant pas d’en mesurer précisément les caractéristiques demandées pour les flux issus des déchets gérés par l’éco-organisme.

    <span class="puce">- Cette impossibilité de massifier conduirait à une dégradation très importante de la performance du recyclage, en limitant son automatisation et son industrialisation, et augmenterait considérablement nos coûts. De plus l’obtention de ces informations auprès des opérateurs modifierait profondément les relations contractuelles entre éco-organismes et opérateurs de gestion de déchets. Certains opérateurs pourraient refuser de travailler sur des flux issus des éco-organismes ;

    <span class="puce">- Les éco-organismes s’interrogent sur l’objectif environnemental poursuivi par cette obligation qui permettrait de justifier cette exigence de données afin que dans la concertation, nous puissions y répondre collectivement sans créer de contraintes techniques superflues et potentiellement contre-productives.

    <span class="puce">- Définition des termes : les notions d’« étapes de traitement » et de « recyclage final » ne sont pas suffisamment détaillées du fait des particularités de certaines filières. Il est indispensable que le périmètre de l’arrêté soit clairement défini afin de permettre un reporting de qualité et harmonisé par les éco-organismes.

    <span class="puce">- S’agissant des « étapes de traitement », il est mentionné que cela inclus tout type d’opération de « gestion de déchet ». Or, à titre d’exemple, les centres de regroupement de DEEE sont considérés comme effectuant une action de gestion de déchet (regroupement, stockage notamment), mais, pour autant, ces sites n’effectuent aucun traitement ou tri spécifique de pièces ou autre sur les DEEE collectés.

    <span class="puce">- Les éco-organismes souhaiteraient obtenir des précisions concernant le périmètre de cette définition et les étapes de la chaîne de valeur devant entrer dans le champ de ces futures déclarations exigées par l’article 5. Peut-on considérer que cela commence au niveau du premier site de traitement ?

    <span class="puce">- De façon similaire, les éco-organismes possèdent les informations des étapes de traitement jusqu’à la cession des déchets. Ils n’ont pas les informations des étapes suivantes, qui sortent du périmètre contractuel. Les éco-organismes souhaiteraient également des précisions sur la dernière étape de traitement devant entrer dans le périmètre de cette définition.

    <span class="puce">- Date de transmission de données « traitement » : le niveau de détail annoncé par le projet d’arrêté est extrêmement complexe et représente plusieurs centaines de milliers d’informations. Conserver les mêmes délais de transmission compte tenu des nouvelles données demandées n’est pas tenable.

    <span class="puce">- Les éco-organismes proposent en conséquence de retenir la date du 30 juin de chaque année pour ce reporting.

    <span class="puce">- Quantité de déchets traités à chacune des étapes de traitement : aucune donnée à ce niveau de détail n’est demandée pour le secteur professionnel.

    <span class="puce">- Les éco-organismes proposent de sortir du périmètre de cet article les équipements DEEE du secteur professionnel, tant qu’aucune procédure de mesure et de collecte des données n’a été établi en commun avec l’ADEME.

    <span class="puce">- Considérant la volumétrie des informations demandées (estimées à plusieurs centaines de milliers de données) et du niveau de détail exigé -parfois limité par le secret des affaires notamment, comme évoqué par plusieurs parties prenantes- des systèmes d’information actuels, et de nos ressources, nous formulons deux propositions :

    1. Au-delà de la limite de déclaration proposée au 30 juin, que la déclaration ne soit exigée que lorsqu’un import des données en masse sera effectif ; et

    2. d’autre part, au vu tous les constats précédents, nous proposons que le reporting des données visées par l’article 5 ne commence, dans tous les cas, pas avant 2024, pour les données 2023.

    <span class="puce">- Cas particulier des fractions métalliques : les fractions métalliques sont massifiées et acheminées, soit directement vers des affineries/fonderies, soit vers des brokers et négociants qui envoient eux-mêmes ensuite ces matières en affineries/fonderies. Ces fractions de grande valeur ne présentent pas de risques de pollution ni de dépôt sauvage. En outre, la norme CENELEC 50625-1 n’exige pas la traçabilité complète pour toutes les fractions. Certaines fractions (métalliques notamment) font en effet l’objet d’assouplissements en matière de traçabilité du fait de leur grande valeur et de leur caractère non dangereux, il n’est notamment pas nécessaire de renseigner l’ensemble des informations de la chaine de traitement.

    <span class="puce">- Les éco-organismes proposent de limiter les déclarations sur ces fractions métalliques et de s’arrêter, d’une part, à l’étape de négoce/broker si elle a lieu, et d’autre part de ne pas avoir à fourni les noms, n°SIRET, adresses des affineries et autres fonderies traitant ces déchets (données très complexes à obtenir du fait du secret des affaires notamment).

    <span class="puce">- Gestion des données de base et harmonisation des systèmes d’information : les présentes obligations exigent une compilation des données déclarées dans GISTRID et SYDEREP. Ce fonctionnement sous-entend un niveau d’harmonisation des déclarations dans les deux systèmes d’informations. Cependant, la nomenclature actuelle de GISTRID ne semble pas tout à fait alignée avec la présente rédaction et les temporalités de déclarations sont différentes (2 fois par an pour GISTRID, un fois par an pour SYDEREP). Si les deux déclarations ne sont pas harmonisées sur ces deux volets, la charge de travail technique et administratif pour les eco-organismes serait colossale et rendrait d’autant plus difficile le respect des délais de déclaration et du niveau de qualité des données envisagés.

    <span class="puce">- Les éco-organismes proposent que les deux supports de déclarations (sous GISTRID et sous SYDEREP) soient harmonisés avant les périodes de déclarations. Les éco-organismes sont prêts à apporter leur aide et leur expertise dans les discussions relatives à l’harmonisation des données prévus entre l’ADEME et le PNTTD, si cela s’avère utile. Cela permettra également de mieux anticiper les évolutions nécessaires sur le traitement des données et assurer une première déclaration de qualité.

    <span class="puce">- Listes et mise à jour des données : il existe un enjeu conséquent sur la tenue et mise à jour des données exigées par le présent arrêté (étapes de traitement, typologie de déchets, matériaux…) et plus particulièrement pour ce qui concerne les installations de traitement et leurs informations administratives rattachées (raison sociale et SIRET et département pour SYDEREP/raison sociale, SIRET, n°TVA et adresse postale pour GISTRID). En effet, les opérateurs changent régulièrement de filières, les filières peuvent changer de nom ou d’adresse (notamment après négoce) : les opérateurs et les éco-organismes peuvent perdre l’accès à l’information précise du nom du repreneur de fraction par exemple.

    <span class="puce">- Dans la mesure où ces informations administratives doivent être déclarées par les opérateurs via d’autre(s) plateforme(s) (Trackdéchets, DGREP, ICPE…), et afin de garantir une harmonisation des déclarations, nous nous interrogeons sur la gestion de ces données, qui sont par ailleurs des données confidentielles et très sensibles pour les opérateurs. Nous souhaiterions mieux comprendre le processus envisagé pour leur gestion et éventuelle correction :

    <span class="puce">- Est-ce que les éco-organismes auront une liste de choix commune ?
    <span class="puce">- Comment ajouter une nouvelle filière aval ?
    <span class="puce">- Pourrons nous avoir accès à ces tables de données avant de faire le reporting pour assurer une bonne correspondance de nos deux systèmes ?
    <span class="puce">- Comment seront gérées les différences de données entre éco-organismes (ex : deux organismes utilisant le même SIRET mais avec deux adresses postales différentes) ?

    <span class="puce">- Les éco-organismes souhaitent travailler avec la DGPR et l’ADEME sur les modalités de déclaration et de gestion de ces données, afin de déterminer le meilleur moyen d’obtenir des données fiables, consolidées, tout en limitant les lourdeurs administratives et informatiques.

    <span class="puce">- Déclaration par catégorie de produit : le mode de collecte en mélange des DEA ne permet pas la distinction des catégorie (meuble de salon, meuble de chambre…). Les étapes de traitement se font ensuite sur des flux fongibles, de même type et de même nature, sans notion de catégorie. La déclaration de ces flux par catégories impliquerait de manipuler et de modifier les données à partir des caractérisations - également transmises à l’ADEME – ou à partir d’autres calculs, plutôt que les données des pesées réelles.

    <span class="puce">- Les éco-organismes proposent de garder une déclaration de collecte et de traitement sans détail par catégorie si la donnée n’est pas disponible opérationnellement.

    <span class="puce">- Détail des installations pour chaque installation : les flux de DEA sont regroupés en entrée des installations et l’information de la provenance n’est plus disponible après l’étape de traitement. La demande de déclaration des flux par installation de provenance, installation de traitement et type de traitement n’est pas disponible sans manipulations de données, qui modifient les données brutes.

    <span class="puce">- Les EO proposent de garder une déclaration de traitement sans information d’installation de provenance si la donnée n’est pas disponible ;

    Article 6 – Données relatives au réemploi et à la préparation en vue de la réutilisation des produits usagés

    <span class="puce">- Nous souhaitons signaler que certains éco-organismes ne sont actuellement pas en mesure de transmettre les informations relatives au réemploi et à la préparation en vue de la réutilisation des produits usagés par « catégorie de produit », car ces informations sont déclarées par flux, et non par catégorie de produit. En outre, les réseaux de réemploi ne disposent pas tous de ces informations.

    Section 4 : Transmission à l’autorité compétente pour l’élaboration et le suivi du PRPGD ou du SRADDET d’informations (Transmission Régions)

    Article 11 - Informations transmises par les éco-organismes à l’autorité compétente pour l’élaboration et le suivi du PRPGD ou du SRADDET

    <span class="puce">- Les éco-organismes s’interrogent sur l’objectif poursuivi par la transmission par les éco-organismes de la raison sociale et la liste des producteurs adhérents (1°) et des quantités de produits mis sur le marché (2°) aux régions. Il convient de rappeler que les données de mises en marché ne peuvent être régionalisées et en ce sens ne constituent pas une information nécessaire à l’élaboration des outils de planification et suivi des régions.

    <span class="puce">- Les informations relatives au traitement et transferts frontaliers (3°) adressent l’ensemble d’une chaine logistique et sont des données complexes à obtenir. Cette exigence doit être mise au regard du besoin et l’utilité de l’informations pour les enjeux de planification des régions.

    <span class="puce">- La même interrogation se pose s’agissant du 5°. La disposition vise la transmission du montant des soutiens financiers à la prise en charge des déchets pour la région et pour chaque type de soutien prévu par une disposition législative ou réglementaire, versés aux collectivités d’une part, et aux autres personnes d’autre part. la notion de de soutien financiers pourrait être clarifiée afin de définir son périmètre (partenariats, expérimentations, appels à projets, ou autres mesures d’accompagnement).

    <span class="puce">- L’indicateur des actions de communication (6°) peut faire l’objet d’une interprétation extensive (limitation aux actions menées avec le Région, des actions partenariales, des outils de communication mis à disposition etc) et doit également être faire l’objet d’une clarification de périmètre.

    Section 6 : Dispositions communes

    Article 13. III – Période de transmission

    <span class="puce">- La transmission des informations et données relatives à l’année civile 2022 n’est pas envisageable d’un point de vue opérationnel. Les campagnes de déclarations relatives aux mises en marché 2022 n’ont pas été adaptées aux exigences du présent arrêté. De plus, les formats, cahiers des charges techniques/SI ne sont actuellement pas disponibles pour assurer la remontée de données auprès de SYDEREP.

    <span class="puce">- Pour toute données nouvelles et supplémentaires prévues par le présent arrêté, il n’est pas envisageable de procéder à la première période de transmission relative à l’année civile 2022. Les éco-organismes demandent une adaptation de cette disposition pour un démarrage des transmissions concernant les données relatives à l’année 2023.

  •  Cpntribution du SNEFiD, le 29 juillet 2022 à 18h23

    Le SNEFiD, syndicat représentatif des entreprises indépendantes de la filière Déchet, est favorable à améliorer la visibilité sur les potentiels d’amélioration des filières de gestion des déchets et de recyclage d’une part, et sur les pratiques à corriger. Nous nous associons donc à l’objectif global que poursuit le projet d’arrêté qui est d’améliorer la transparence sur l’atteinte des objectifs des filières REP avec le suivi et la collecte de données.
    Ainsi, les opérateurs de la filière déchets déclarent déjà de nombreuses informations dans le cadre de leurs obligations réglementaires (registre Déchet, Bordereaux de Suivi de Déchets, GEREP, GISTRID, …), lors de leur participation aux enquêtes des observatoires régionaux (ITOM…), à celles de l’ADEME (Registre tri, Export Emballages…) et parfois, aux sollicitations des DDT/DREAL (en particulier sur les exutoires d’élimination). Ces entités qui centralisent aujourd’hui ces informations sont des acteurs publics qui n’ont pas d’activité commerciale sur le marché de la gestion des déchets.
    Pour ce qui concerne les éco-organismes, ces structures passent des marchés avec les gestionnaires de déchets voire, dans certaines filières, souhaitent également passer des marchés avec des usines consommatrices de matières premières issues du recyclage (MPiR). Ces activités relèvent d’activités commerciales , alors se posent légitimement des questions au regard du droit de la concurrence et de l’impartialité des éco-organismes dans la collecte et la consolidation des données sensibles des gestionnaires de déchets.
    Aussi, comme nous avons déjà pu le signaler dans différentes instances de consultations, nous sommes donc fortement opposées à la sortie de ce texte sans qu’un avis de l’autorité de la concurrence n’ait été sollicité, afin d’éviter toute dérive potentielle et biais de concurrence.
    Notre lecture et notre crainte est que la méthode mise en œuvre par le projet d’arrêté renforce la capacité des éco-organismes à détenir des données confidentielles et sensibles aux regards du secret des affaires.
    Pour rappel, au titre de leur mission, les éco-organismes peuvent avoir accès à l’identité des usines consommatrices des MPiR, des clients des gestionnaires de déchets, aux tonnages et la qualité qui est acceptée. Le projet d’arrêté va plus loin puisqu’il permet à un éco-organisme de demander le prix de reprise des matières et les recettes des ventes de matières.
    Cet accès aux données sensibles (et donc confidentielles) est d’autant plus inacceptable qu’en l’état actuel du droit, aucune limite n’est posée sur l’activité des éco-organismes qui pour certains se positionnent sur d’autres marchés que leurs missions agréées.
    Pour ces raisons, nous demandons qu’un tiers indépendant, public ou privé, soit systématique nommé en lieu et place des éco-organismes pour collecter les données des opérateurs des filière de gestion des déchets et du recyclage. La situation jusqu’alors tolérée par les gestionnaires déchets n’est plus acceptable au regard des évolutions réglementaires et des pratiques commerciales des éco-organismes.
    Outre ce point capital, le SNEFiD tient à souligner qu’il est dommageable d’avoir une vision par le prisme des produits soumis à des filière REP. En effet, ce choix prive la filière Déchet d’une vision globale par flux de matière directement liée à une logique de ressources. Par ailleurs, cela freine voire prive la mise en œuvre d’une véritable harmonisation avec des données déjà existantes qui englobent d’autres déchets (ex : déchets issus des travaux publics, des activités économiques)

    S’agissant de la filière des emballages ménagers (annexe 1), les données relatives aux prix de reprises sont explicitement citées. Ces données sont concurrentielles, c’est pourquoi, afin de respecter le droit des affaires, elles font l’objet d’une enquête auprès des collectivités confiée à AMORCE, en partenariat avec l’ADEME. Nous demandons donc, pour éviter toute ambiguïté, que soit exclue cette donnée de l’annexe et que pour les mêmes raisons, les recettes matières soient également exclues de cet arrêté .
    L’arrêté du 20 décembre 2017 relatif à la procédure d’enregistrement et de déclaration des données de la filière des déchets d’emballages ménagers, et de la filière des papiers graphiques va être abrogé. Cet arrêté permettait aux opérateurs de déclarer les tonnages entrants et sortants ainsi que leurs clients en toutes transparences vis-à-vis de l’Etat mais, en préservant la confidentialité vis-à-vis des éco-organismes. Ce texte permettait également de contrôler la déclaration des éco-organismes. Les exploitants de centre de tri habitués à déclarer sous ce process, vont de nouveau devoir s’habituer à une autre méthodologie et déclarer à un éco-organisme qui se positionne en concurrent direct sur certains marchés (PET claire Bouteille présent dans les standards dont CITEO est le repreneur). Cela pose légitimement des questions.
    Enfin, nous remarquons que pour la filière Emballages ménagers, l’origine de la collecte n’est pas une donnée obligatoire, alors que cette filière a des enjeux importants sur la collecte des emballages (pollution) et des objectifs de collecte (90 % de collecte boissons par exemple). Il est donc important selon nous, d’avoir une vision globale sur la typologie de collecte (PAV / PAP, multiflux/bi-flux et la fréquence de collecte).

  •  Annexe IX spécifique à la filière REP textile , le 29 juillet 2022 à 17h22

    A propos de l’« Origine de collecte des déchets textiles » :
    Il est mentionné 6 catégories d’origines pour lesquelles il est souhaitable de retenir les modifications suivantes :
    <span class="puce">- Déchèterie (en collecte séparée)
    <span class="puce">- Conteneur sur domaine public ou privé
    <span class="puce">- Magasins
    <span class="puce">- Antenne locale d’association caritative et ou de ressourcerie (il faut préciser ces termes en tant que lieux d’apport des TLC usagés)
    <span class="puce">- Collecte organisée par ou pour le compte de l’éco-organisme (le détail proposé ne correspond pas forcément à la réalité et n’est pas nécessaire)
    <span class="puce">- Collecte évènementielle ou non permanente (en remplacement de Autre, terminologie imprécise pour identifier des collectes ponctuelles dont les tonnages sont déclarés auprès de l’éco-organisme)

  •  Contributions et remarques majeures de la FNADE, le 29 juillet 2022 à 17h21

    La FNADE (fédération représentative des entreprises de la gestion des déchets) vous remercie de lui permette de s’exprimer dans le cadre de la consultation relative à l’arrêté sur les données des filières REP.
    Compte tenu des impacts que ce texte peut avoir sur nos activités, nous souhaiterions, avant toute publication, vous rencontrer et vous communiquer plusieurs remarques d’importance majeure.
    Comme nous l’avons exprimé à plusieurs reprise dans différentes instances de dialogue, au regard des enjeux concurrentiels que nous avons identifiés, il est nécessaire que l’Autorité de la Concurrence soit saisie pour avis par vos services sur les points que nous mettons en exergue.

    Nous encourageons dans le texte proposé l’initiative d’harmonisation et de transparence des systèmes de déclaration de toutes les filières REP. Nous soutenons également le renforcement du rôle de supervision (suivi/contrôle) de l’ADEME en tant qu’autorité administrative sur l’ensemble des données. Il est cependant crucial pour nous que nos données sensibles soient directement transmises et agrégées par un organisme tiers, extérieur au marché du traitement des déchets, pour respecter le secret des affaires et ne pas donner un avantage concurrentiel aux éco-organismes qui sont économiquement impliqués sur la chaine de valeur du traitement des déchets, ce qui n’est pas le cas dans le texte proposé.

    Vous trouverez cependant ci-dessous nos remarques :

    1. Les entreprises de la gestion des déchets tenues à l’écart des consultations primaires sur ce texte
    Nous nous étonnons fortement de ne pas avoir été consultés en amont ni même d’être mentionnés dans les visas de l’arrêté « publics concernés ». En effet, les informations concernées par cet arrêté sont en grande partie les nôtres, nous nous serions donc attendus à être consultés par le Ministère sur la politique de transmission de ces données à appliquer, comme cela a été le cas de toutes les autres parties prenantes.

    PROPOSITION FNADE :
    <span class="puce">- Ajouter la mention des « entreprises de la gestion des déchets » dans les visas de l’arrêté.
    <span class="puce">- Attendre la validation des fédérations représentatives des entreprises de la gestion des déchets avant toute parution de cet arrêté.

    2. Un transfert inacceptable de nos données sensibles aux entités « éco-organisme » : l’éco-organisme doit confier la collecte des données à un organisme tiers habilité.

    Les entreprises de la gestion des déchets encourage la volonté d’harmonisation des systèmes déclaratif des filières REP du législateur et le rôle de supervision et agrégation de l’ADEME. Nous soutenons que les filières REP doivent devenir plus transparentes et qu’une meilleure connaissance des produits et de la gestion des déchets est indispensable pour concevoir des politiques adaptées. Cependant cette connaissance ne doit pas se faire au détriment de la protection de nos activités, qui sont au cœur du mécanisme des filières REP. Nos données de traçabilité des produits usagés et des flux de déchets sont des données commerciales et/ou sensibles et doivent donc demeurer confidentielles. De plus, étant donné qu’un nombre croissant d’éco-organismes ambitionne de se positionner sur le marché aval, venant ainsi concurrencer les opérateurs, nous craignons que les éco-organismes bénéficient d’un avantage compétitif de nature informationnelle.

    Nous alertons particulièrement sur l’obligation à l’article 5 II 2° des éco-organismes à obtenir des opérateurs les « informations complémentaires au 1° » qui figurent en annexes et qui comprennent notamment, en Annexe I/3° pour la filière emballages ménagers « le prix de reprise moyen par standard par option de reprise ». Cela représente un risque de non-respect du principe de concurrence par les éco-organismes qui se verraient en possession des données commerciales et/ou sensibles de ses concurrents directs sur le marché de la reprise. En effet, suite à la publication de l’arrête du 15 mars 2022, les éco-organismes agréés de la REP emballages ménagers deviennent opérationnels et en situation de quasi-monopole sur certains flux du marché de la reprise face aux opérateurs historiques.

    Il apparaît problématique que les éco-organismes puisse par exemple proposer une offre commerciale aux repreneurs de matériaux alors même que dans le cadre de leur mission statutaire de contrôle, ces éco-organismes accèdent aux données confidentielles des opérateurs, notamment les informations portant notamment sur ces mêmes exutoires.

    Nous souhaitons d’ailleurs attirer votre attention sur le fait qu’en 2012 l’Autorité de la concurrence avait alerté sur la dangerosité de ces pratiques en soulignant que l’intervention d’un éco-organisme sur le marché du traitement doit être respectueuse d’une concurrence par les mérites. Or, elle rappelle également que les éco-organismes par leur pouvoir de contrôle et celui d’obtenir des informations de l’activité quotidienne des opérateurs « disposeraient pour leur développement, d’un accès au savoir-faire de leurs concurrents, d’une information régulière sur leurs activités d’une ampleur telle que cela conduit nécessairement à fausser le jeu de la concurrence ». Elle ajoute qu’ « un éco-organisme, qui aurait acquis un savoir faire par l’observation du fonctionnement de ses concurrents dans le cadre de ses missions statutaires, qui aurait la possibilité d’exiger des informations sur ses concurrents, leur mode de fonctionnement, leur volume d’activité, qui pourrait les contrôler, sur pièce et sur place, bénéficierait d’un avantage concurrentiel exorbitant par rapport à ses concurrents » .

    Donc, nous sommes favorables à communiquer à un éco-organisme nos données à des fins de contrôle uniquement si l’éco-organisme en question s’engage officiellement à ne pas se positionner sur la filière aval. Nous voulons en effet absolument éviter que les données recueillies soient exploitées par l’éco-organisme, lui donnant ainsi un avantage compétitif particulièrement injuste. Il nous semble cependant primordial que les données transmises dans ce cadre à l’éco-organisme fassent l’objet d’accords de confidentialité stricte entre les éco-organismes et les opérateurs. Afin de ne pas faire de différence de traitement et donner un vrai cadre, il est nécessaire qu’un accord « types » et « ciblé » sur les information strictement nécessaires aux obligations des EO soit édicté et mentionné dans l’arrêté. En effet, ce sont toutes les filières qu’il faut protéger.

    Dans le cas contraire (où l’éco-organisme ne peut s’engager à ne pas venir concurrencer les opérateurs), nous exigeons la mise en place d’une collecte externalisée par un organisme tiers habilité (DSREP, ADEME, cabinet privé) pour annihiler tout risque d’utilisation abusive de nos données et donc de distorsion de concurrence.

    On nous a indiqué que cet arrêté serait conforme au chapitre de la Convention Arhus relatif à l’accès à l’information environnementale. Or, selon nous, l’article 4 (paragraphe IV) de cette convention précise qu’une demande d’information peut être rejetée si cette information porte atteinte au secret commercial et industriel lorsque ce secret est protégé par le droit interne et protège un « intérêt économique légitime ». Le guide d’application de la Convention précise notamment qu’une dérogation à l’obligation d’information peut être invoquée si la divulgation de l’information porte gravement atteinte à l’intérêt en question et favoriserait les concurrents de l’entité émettrice des informations.

    PROPOSITION FNADE :
    <span class="puce">- Il est nécessaire de mettre en place un autre canal de collecte garantissant cette confidentialité ; l’éco-organisme doit confier la collecte des données à un organisme tiers habilité sauf s’il s’engage officiellement à ne pas se positionner sur la filière aval.
    Aussi, nous vous proposons de rajouter après le b du II de l’article 5 :
    « S’agissant de la collecte des données, l’éco-organisme doit en confier la collecte à un organisme tiers habilité. »

    Dans le cas où les éco-organismes demeurent les uniques responsables de la collecte de certaines données, nous demandons au minimum à ce qu’ils s’engagent à ne pas s’engager sur les marchés concernés par ces informations.

    3. Nécessité de proposer un modèle type d’accord de confidentialité pour le traitement des données détenues par les éco-organismes.

    Il est nécessaire de refondre globalement le transfert d’information pour protéger les intérêts commerciaux de chacun.

    Outre le passage nécessaire par un tiers qui est un préalable (cf supra) ; concernant la protection de données qui seraient tout de même transmises aux éco-organismes qui s’engageraient à ne pas s’engager sur les marchés en concurrence, il nous semble primordial que le projet d’arrêté mentionne la mise en place d’accords de confidentialité stricte entre les éco-organismes et les opérateurs. Afin de ne pas faire de différence de traitement et donner un vrai cadre, il est nécessaire qu’un accords « types » et « ciblé » sur les information strictement nécessaires aux obligations des éco-organismes soit édicté. En effet, ce sont toutes les filières qu’il faut protéger.

    PROPOSITION FNADE :
    Pour les informations qui seraient cependant détenus par les EO, nécessité d’un accord type stricte et ciblé concernant la confidentialité et l’utilisation des données.

    4. Une absence de confidentialité inquiétante lors de collectes de données locales

    En outre, la mesure à l’échelle départementale, peut être problématique dans le cas où un opérateur est isolé ou seul prestataire du territoire..
    Nous insistons donc sur la nécessite impérieuse que les données collectées soient agrégées, afin de garantir au mieux le maintien du secret des affaires. Pour rappel, la charte de confidentialité de la filière des DEEE précise que « des données sont considérées comme étant agrégées à partir de 3 entreprises indépendantes. Dans le cas où le nombre de sites est insuffisant pour appliquer cette règle, un accord exprès formalisé doit être obtenu par le fournisseur de données. ».

    PROPOSITION FNADE :
    <span class="puce">- Ajouter pour sous-section 3, art 9 II :
    « II. – Les informations mises à la disposition du public le sont à l’échelle nationale, sauf pour les quantités de déchets collectés et traités qui sont restituées à l’échelle nationale, de la région et du département. Des données sont considérées comme étant agrégées à partir de 3 entreprises indépendantes. Dans le cas où le nombre de sites est insuffisant pour appliquer cette règle, un accord exprès formalisé doit être obtenu par le fournisseur de données. Dans le cas où les déchets sont exportés pour traitement en dehors du territoire national, les quantités traitées sont restituées à l’échelle du pays de destination. »

    5. Circonscrire au stricte nécessaire les informations à transmettre

    L’article 13 précise que l’ADEME pourra demander des informations complémentaires à celles mentionnées par l’arrêté. Nous aimerions avoir de plus amples informations sur ces autres données. Nous nous interrogeons également sur l’usage qu’il sera fait par l’ADEME des informations ainsi collectées et souhaiterions avoir des informations supplémentaires sur ce sujet.

    PROPOSITION FNADE :
    <span class="puce">- Ne pas alourdir la charge administrative pour les activités de gestion de déchets
    <span class="puce">- Eviter la double saisie ou saisie non nécessaire
    <span class="puce">- Nécessité de savoir en amont la traitement et l’utilisation des données.

  •  Projet d’arrêté relatif aux données des filières à REP / Contribution de Valobat à la consultation du public, le 29 juillet 2022 à 15h22

    La présente note est la contribution de Valobat à la consultation du public relative au projet d’arrêté relatif aux données des filières à responsabilité élargie des producteurs (REP), ainsi qu’aux modalités de leur mise à disposition de l’autorité administrative.

    Cette contribution porte sur les dispositions génériques de l’arrêté et non sur les annexes propres à chaque filière REP. Or, le projet d’arrêté soumis à la consultation ne comporte pas d’annexe relative la REP PMCB. A ce titre, Valobat souhaite être associé à l’élaboration de cette annexe. De plus, la première transmission n’intervenant qu’au début de 2024, ces travaux d’élaboration pourraient être décalés dans le courant de l’année 2023. Ils pourraient alors être enrichis des premières déclarations des metteurs sur le marché et des premières opérations de collecte, réemploi, recyclage et valorisation des déchets issus des chantiers.

    Nous formulons deux remarques majeures sur le projet d’arrêté.
    1. La date de transmission des données à l’ADEME
    2. La cible des 5% puis des 2% des produits mis sur le marché par leurs adhérents bénéficiant d’une déclaration simplifiée.

    1.La date de transmission des données à l’ADEME (31 mars)
    Le projet d’arrêté prévoit que les données (N-1) sont transmises au plus tard le 31 mars de l’année N tant celles qui concernent l’amont (produits et matériaux) que celles de l’aval (déchets issus des chantiers)de la filière. Cette échéance nous paraît incompatible avec la transmission de données fiables et définitives. En effet, les déclarations des producteurs sont généralement trimestrielles et le trimestre 1 sert à finaliser les données de l’année N-1. Il en va de même pour les données relatives à la collecte, au réemploi et à la valorisation des déchets.

    Afin de disposer de jeux de données sécurisées pour l’exploitation prévue par l’ADEME, Valobat demande à ce que les données soient transmises au plus tard le 15 mai de l’année N pour les données de l’année N-1.

    2.Déclaration simplifiée
    La déclaration simplifiée permet aux plus petits metteurs sur le marchés de bénéficier d’un service permettant d’alléger leur charge administrative tout en respectant leurs obligations relatives à la REP.

    Les seuils exprimés en tonnages ou en unités prévus par le projet d’arrêté ne prennent pas en compte toutes les situations des filières permettant d’accéder à la déclaration simplifiée. D’autres unités pourraient être retenues comme les surfaces ou un niveau de chiffres d’affaires (pouvant être convertis en tonnes ou en unités par convention).

    Aussi, Valobat souhaite que les seuils puissent être définis en annexe et sur la base des premières déclarations. Il est à noter que la première déclaration pour la REP PMCB interviendra en 2023.
    Par ailleurs, Valobat souhaite que le chiffre d’affaires puissent être l’un des critères d’accès à la déclaration simplifiée.

    Une déclaration simplifiée doit pouvoir être construite à partir d’un exercice de conversion du Chiffre d’Affaires en tonnage, ce qui devrait permettre de justifier de la cohérence avec les seuils de 5% puis 2% et de faire un reporting des données à l’ADEME.

    Au vu de la diversité des produits et des tarifications par matériau, de la finesse des règles de déclaration (identifier les PMCB dont une entreprise est MSM ou non) et des efforts investis pour simplifier au maximum la déclaration au régime général, nous ne voyons pas comment construire une déclaration simplifiée qui soit opérante et « plus simple » que le régime général en la basant sur des unités (tous les PMCB ne peuvent être convertis en unité) ou sur des tonnes (cela nécessiterait des calculs et le cas échéant des conversions) voire un mix des deux (mêmes contraintes, qui rendent le régime simplifié plus simple).

    3.Autres points
    Nous souhaitons attirer l’attention sur les points suivants :

    En ce qui concerne les données relatives aux traitements à transmettre aux régions, il sera extrêmement difficile de reconstituer les différentes étapes de regroupement, un même opérateur pouvant traiter des déchets issus de sa région d’implantation ainsi que d’autres issus d’autres régions sans que cet opérateur ne distingue, dans sa déclaration à l’éco-organisme, les différentes provenances. Aussi, les régions, sur cette base pourraient avoir un vision déformée de la situation des déchets provenant de leur région.

    En ce quoi concerne les données à transmettre aux régions, elles sont de nature quantitative pouvant faire ‘l’objet d’un traitement informatique à l’exception de « la liste de leurs actions de communication réalisées à l’échelle de la région (6°) ». Cette information est de nature qualitative. Nous proposons de supprimer cette exigence qui apportera peu d’information de nature à améliorer la planification.

    En ce qui concerne les données relatives à l’exercice des éco-organismes (article 8), les dates de transmission des données pourraient être identiques (15 mai).

  •  Commentaires du MEDEF portant sur le projet d’arrêté relatif aux données des filières à responsabilité élargie des producteurs (REP), le 29 juillet 2022 à 10h54

    Le suivi de la performance des filières REP est nécessaire pour vérifier l’atteinte des objectifs réglementaires et s’assurer que l’ensemble des acteurs économiques opèrent dans un cadre concurrentiel loyale. Pour autant, la remontée de données d’information engendre nécessairement une charge administrative supplémentaire pour les acteurs concernés qu’il convient de proportionner par rapport aux enjeux et aux volumes.
    Or de nombreuses dispositions proposées par le projet d’arrêté relatif aux données des filières à responsabilité élargie des producteurs (REP) gagneraient à être simplifiées et surtout nécessitent l’absolu respect des règles de concurrences et du secret des affaires.
    Dans ce contexte, nous suggérons :
    <span class="puce">-  Le report au 30 avril de la date à laquelle les producteurs doivent avoir transmis à l’agence les informations qui figurent en annexes de l’arrêté (1er alinéa de l’article 1er). En effet, le 31 mars est une date à laquelle les exercices comptables ne sont pas terminés, ce qui ne permet pas à la grande majorité des entreprises de transmettre des informations consolidées et fiabilisées.
    <span class="puce">-  Le relèvement des seuils permettant aux entreprises de bénéficier d’une déclaration simplifiée. En effet, la loi AGEC a prévu, en matière de vente à distance le principe d’une déclaration simplifiée avec colis d’expédition représentant plusieurs centaines de milliers de producteurs. De même, la loi oblige à rechercher, identifier et mettre en conformité les metteurs en marché et/ou secteurs non-contributeurs, principalement caractérisés par les petites quantités de mises en marché. Des seuils trop contraignants risquent d’attenter à ces deux objectifs pourtant importants pour assurer une juste concurrence.
    Par ailleurs, nous constatons que de nombreuses données demandées sont des données potentiellement sensibles pour les entreprises metteurs en marchés déclarantes mais également pour les entreprises de la gestion des déchets qui transmettent des informations. Cette situation peut donc les exposer à des risques de fuites. Il convient donc, d’une part de limiter les informations ainsi collectées aux seules informations pertinentes pour répondre aux exigences réglementaires et d’autre part d’avoir des assurances juridiques mais aussi techniques que les données ainsi collectées seront traitées et conservées dans un cadre qui assure une parfaite confidentialité et le respect de la concurrence.
    Enfin, nous estimons que cet arrêté fait évoluer en profondeur la nature et le nombre de données à remonter et que cela nécessite des mises à jour importantes dans les processus de traçabilité, de comptabilité et de remontée des informations. Dès lors, les délais imposés pour la mise en œuvre de cet arrêté nous semblent irréalistes, notamment pour les acteurs concernés par des nouvelles filières ou des nouvelles données. C’est pourquoi il nous semble important d’offrir, aux acteurs concernés par ces nouvelles données, quelques mois de flexibilité dans la mise en œuvre de l’arrêté.

  •  Annexe VI Médicaments Non Utilisés (MNU), le 28 juillet 2022 à 14h19

    L’Annexe VI concernant « Modalités spécifiques aux médicaments à usage humain mentionnés au 8° de l’article L. 541-10-1 et liste des données complémentaires à transmettre à l’Agence annexée à l’arrêté du xxx », fait mention de 2 origines de collecte, à savoir « l’Officine de pharmacie » et « la Pharmacie à usage intérieur ».

    Pour rappel, l’agrément obtenu par Cyclamed par l’Arrêté du 22 décembre 2021 concerne « les médicaments à usage humain inutilisés ou périmés détenus par les particuliers… » hors l’article L5126-1 modifié par l’Ordonnance n°2022-582 du 20 avril 2022-art.9 du Code de la Santé Publique précise que : « Les pharmacies à usage intérieur répondent aux besoins pharmaceutiques des personnes prises en charge par l’établissement, service ou organisme dont elles relèvent, ou au sein d’un groupement hospitalier de territoire ou d’un groupement de coopération sanitaire dans lequel elles ont été constituées. ».

    Donc Les médicaments à usage humain inutilisés ou périmés (MNU) générés par les Pharmacies à Usage Intérieur ne sont pas détenus par les particuliers mais ils entrent dans le cadre d’une gestion professionnelle de ces déchets.

    Les Pharmacies à Usage Intérieur ne peuvent donc pas être une origine de collecte pour Cyclamed, l’éco-organisme de la filière à responsabilité élargie des producteurs de médicaments.

  •  Commentaire du SNIP sur l’article 1.II, le 28 juillet 2022 à 12h16

    Réduire l’assiette d’éligibilité à la déclaration simplifiée aurait un impact négatif sur les producteurs mettant sur le marché des petites quantités. Ce sont, le plus souvent, des petites entreprises qui ne peuvent pas allouer des ressources supplémentaires (humaines, techniques avec l’adaptation de leur système d’information) à une déclaration "standard". Pour celles qui seront concernées, abandonner la déclaration simplifiée pourrait poser un problème de faisabilité pour gérer la charge administrative supplémentaire. En outre, cela n’apporte pas grand-chose à l’organisation de la filière REP. Nous souhaitons donc que le seuil de 5% soit permanent.

  •  Déclaration amont, le 26 juillet 2022 à 12h00

    Ne pourrait-on pas prévoir que la déclaration des données de mise sur le marché s’effectue suivant les catégories du barème d’éco-contribution de l’éco-organisme qui sont généralement plus pertinentes que les catégories de produits réglementaires?

  •  Commentaires sur l’article 1, le 19 juillet 2022 à 14h44

    Commentaire 1
    L’article 1 ne traite pas de l’ensemble des informations mentionnées à l’article L.541-10-13 du code de l’environnement, à transmettre à l’ADEME, par les producteurs. Il manque les points suivants :
    "1° Le justificatif de leur adhésion à un éco-organisme ou de la création d’un système individuel". Nous comprenons que cette justification se fera implicitement puisque l’éco-organisme fera la déclaration pour chacun de ses adhérents. A titre de clarification, nous proposons néanmoins que ce point soit précisé.
    "4° Les données pertinentes pour suivre et déterminer les objectifs quantitatifs et qualitatifs de prévention et de gestion des déchets". Nous proposons que ce point soit ajouté.
    Il serait plus clair, pour les producteurs, que les modalités relatives l’ensemble des informations requises figurent dans cet arrêté.
    .
    Commentaire 2
    Par ailleurs, l’article 1.II prévoit un rétrécissement de l’éligibilité à la déclaration simplifiée à compter du 1er janvier 2024. Le principe de la contribution forfaitaire a pour objectif d’éviter une charge administrative disproportionnée aux petites entreprises. Il n’y a donc ni valeur ajoutée, ni logique à en pénaliser une partie, à compter de 2024, en la basculant vers une déclaration détaillée. Nous proposons de supprimer « , puis 2% à compter du 1er janvier 2024 ».

  •  Commentaire filière TABAC - ALCOME, le 18 juillet 2022 à 17h00

    L’annexe XV spécifique aux produits du tabac et aux produits destinés à être utilisés avec des produits du tabac mentionnés au 19° de l’article L. 541-10-1 :
    • détaille certaines données complémentaires à transmettre par l’éco-organisme ;
    • et en définit le champ d’application.
    Concernant le champ d’application :
    Le « statut de producteur » est défini comme « personne qui procède à la première mise sur le marché national à titre professionnel » et comme « facilitateur de la vente à distance ou de la livraison des produits ».
    Or, cette définition est sujette à interprétation Nous souhaitons rappeler qu’ aux termes du 3° de l’article R. 543-310 est un Producteur, donc redevable de l’éco-contribution :
    « les personnes physiques ou morales qui procèdent à la première mise sur le marché national à titre professionnel des produits du tabac équipés de filtres comportant ou non du plastique, ou des produits qui sont destinés à être utilisés avec des produits du tabac, en vue d’une cession au consommateur final. »
    La notion de producteur ainsi définie n’est guère explicite et pose plusieurs difficultés préjudiciables à ALCOME par l’imprécision de certains de ses termes, générant conflits d’interprétation avec les éventuels adhérents.
    En effet, les notions de producteurs ou de mise sur le marché national sont régulièrement définies pour d’autres filières.
    Pour ce qui concerne notre filière l’absence de définition claire et non ambiguë est source de confusion compte tenu de l’organisation concrète du marché des produits du tabac et des produits qui sont destinés à être utilisés avec des produits du tabac.
    Et la directive 2014/40/UE relative au rapprochement des dispositions législatives, règlementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac et des produits connexes, et abrogeant la directive 2001/37/CE n’apporte guère de renseignement car si elle définit les notions d’importateur , celle de détaillant , ou encore la mise sur le marché , elle ne définit pas celle de producteur mais de fabricants .
    Le code de la santé publique de son côté ne vise que les « les fabricants, les importateurs et les distributeurs de produits du tabac, (…) » et ne fait référence à la notion de producteur qu’à deux reprises, sans la définir. Quant à la notion de mise sur le marché elle n’est guère plus définie.
    Se pose dès lors la question du véritable redevable de la contribution et donc de la personne physique ou morale devant adhérer au système mis en place par l’éco-organisme agréé, ce qui nécessiterait selon nous des précisions quant à la définition du producteur et de la notion de mise sur le marché.
    Il nous semble que la définition du producteur assujetti à la REP reprendre les éléments mentionnés dans la notice de l’arrêté portant cahier des charges, à savoir qu’il s’agir des « représentants français des producteurs de produits du tabac qui commercent avec les fournisseurs agréés pour la redistribution de ces produits aux buralistes, ainsi que par les producteurs de filtres à cigarettes. ».
    De même, la notion de « personnes dont l’activité professionnelle conduit à la production de mégots susceptibles de se retrouver dans l’espace public » reste à définir.
    Concernant la transmission des données, il semble que les actes d’exécution prévus par la Directive SUP n’aient pas encore été publiés. Dès lors, afin d’éviter des doublons ou la mise en place de procédures qui pourraient être obsolètes, il pourrait être utile de reporter l’entrée en vigueur de ces obligations postérieurement à la publication de ces actes d’exécution.
    Concernant la notion de produits « Produits du tabac avec filtres et filtres commercialisés pour être utilisés en combinaison avec des produits du tabac, la définition retenue semble beaucoup plus large que celle visée par la Directive SUP, qui vise les « Produits du tabac avec filtres et filtres commercialisés pour être utilisés en combinaison avec des produits du tabac ». Or, la définition française pourrait être comprise comme intégrant des produits non concernés à l’instar des pipes ou le papier à rouler. Aussi, il serait utile de repréciser cette définition.
    Concernant les données complémentaires à transmettre
    L’éco-organisme doit détailler le nombre de cendriers de rue mis à disposition par type de personnes bénéficiaires (communes, cafés hôtels restaurants, buralistes, gestionnaires d’immeubles de bureaux…) et la quantité de mégots collectés pour les personnes qui ont choisi de déléguer la gestion des mégots à l’éco-organisme.
    Ces dispositions traduisent bien les obligations de services (fourniture de cendriers de rue et gestion des mégots collectés séparément) imposées par le cahier des charges d’agrément. Les presque douze mois d’activité de l’éco-organisme depuis son agrément appellent toutefois certains commentaires.
    La Directive (UE) 2019/904 relative à la réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement requiert que « les producteurs couvrent en outre les coûts de la collecte des déchets issus de ces produits qui sont jetés dans les systèmes publics de collecte, y compris ceux liés aux infrastructures ». Ainsi et afin de rendre état des moyens dédiés à la collecte des mégots, ALCOME est favorable à l’adoption d’indicateur quantitatif recensant l’ensemble des dispositifs de collecte. En effet, les équipements qui seront mis à disposition viendront compléter et renforcer le parc existant, dont les frais d’entretiens seront couverts par les soutiens aux collectées. ALCOME propose donc d’intégrer comme indicateur complémentaire la densité du maillage de matériel de collecte. Ainsi les acteurs concernés auront un chiffrage fiable des moyens de collecte des mégots.
    Cette proposition s’appuie que les enseignements tirés des échanges avec les collectivités, en particulier menés dans le cadre du programme « communes pilotes » lancé début 2022. Ils ont démontré :
    • Que l’action locale doit être coordonnée avec l’ensemble des parties prenantes équipes de communication des communes, buralistes, CHR…)et créer des synergies avec les installations existantes et afin de concourir efficacement à la modification du geste du fumeur (.
    • Que les collectivités doivent maitriser et contrôler le mobilier urbain et qu’à ce titre les cendriers fixes mis à disposition des CHR et gestionnaires d’immeubles de bureaux ne peuvent être choisis et installés sur l’espace public sans concertation avec les services communaux.
    De plus Alcome considère que les cendriers de rue doivent être distribués aux acteurs privés sur des territoires couverts par un contrat passé avec une commune. C’est ainsi la seule manière de permettre un déploiement cohérent, maitrisé et efficace de la filière. A terme, Alcome considère que les modalités organisationnelles pourraient évoluer. En particulier la distribution des cendriers fixes aux acteurs privés pourrait être faite par l’intermédiaire des communes sous contrat.
    D’autre part, les communes pilotes avec lesquelles Alcome travaille depuis quelques mois ont dans la plupart des cas opté pour une gamme de mobilier urbain spécifique et même parfois concertée avec l’architecte des bâtiments de France. Ces communes ne souhaitent pas voir apparaître de manière incontrôlée une multitude de modèles de cendriers et interrogent Alcome sur la possibilité de fournir des cendriers compatibles avec la gamme de mobilier déployée sur leur territoire. Cette demande récurrente pose de nombreuses questions quant à la capacité d’un éco-organisme à gérer une offre de cendriers couvrant ces demandes « sine qua non » de modèles spécifiques.

  •  Modalités spécifiques aux huiles Usagées / 17° de l’article L. 541-10-1 , le 13 juillet 2022 à 18h54

    Les catégories d’huiles selon la classification Europalub et CPL des lubrifiants susceptibles de produire des huiles usagées au sens de l’article R. 543-3 du code de l’environnement sont inexactement retranscrites dans le tableau de l’Annexe.
    En effet selon notre demande d’agrément, les huiles perdues telles que les huiles de chaine de tronçonneuses, ou les graisses entrant dans le champs d’application de l’article R 534-3 ne sont pas mentionnées. Vous trouverez, ci-après, une liste exhaustive.
    https://www.cyclevia.com/_files/ugd/24df45_613600b58fa442cbbf312d98bc9e2054.pdf

  •  Contribution ESS France, Emmaüs France, Réseau national des ressourceries et recycleries, L’Heureux Cyclage, Fédération Envie, Coorace pour les acteurs de l’ESS du réemploi, le 13 juillet 2022 à 17h59

    Proposition 1

    Section 2 : Transmission à l’Agence et mise à disposition du public d’informations au titre de l’article L. 541-10-14 (éco-organismes et systèmes individuels)

    Sous-section 2 : Transmission à l’Agence d’informations relatives à l’exercice des éco-
    organismes pour l’application du II de l’article L. 541-10-14

    Article 8
    [Données relatives à l’exercice des éco-organismes]
    II. – En complément, les éco-organismes transmettent au plus tard le 30 avril de chaque année (n), pour chacune des filières REP mentionnées à l’article L. 541-10-1, les informations suivantes relatives à l’utilisation des contributions financières l’année précédente (n-1) :

    5° Le montant total annuel alloué par région aux acteurs du réemploi et de la réutilisation dans le cadre du fonds dédié au financement du réemploi et de la réutilisation, et sa répartition par catégories de produits telles que précisées en annexe du présent arrêté ;"

    Proposition de modification :

    5° Les montants attribués à chaque opérateur et réseau de réemploi et de réutilisation, ainsi que les quantités réemployées et réutilisées et autres actions menées relatives aux financements afférents ;

    6° Le montant total annuel alloué par région aux acteurs du réemploi et de la réutilisation dans le cadre du fonds dédié au financement du réemploi et de la réutilisation, sa répartition par catégories de produits telles que précisées en annexe du présent arrêté ;

    MOTIF

    L’article 541-10-5 du code de l’environnement relatif aux fonds réemploi précise que "La liste des financements attribués est rendue publique.".

    Une simple compilation des montants affectés par région ne permet pas de satisfaire le souci de transparence d’une telle précision législative et nécessite d’établir la liste des montants attribués à chaque structure en fonction des activités opérées (tonnages, sensibilisation, actions, etc.).

    Proposition 2

    Article 10
    [Informations mises à la disposition du public par les éco-organismes]
    III. – S’agissant des informations mentionnées au 4°, les éco-organismes communiquent les informations suivantes :

    1° Les contributions financières versées par les producteurs par unité ou par tonne de produits mis sur le marché prévues à l’article R. 541-119 ;

    2° Le montant total des contributions financières versées, hors primes et pénalités ;

    3° Les primes et pénalités en vigueur, pour chaque critère de modulation, et les quantités de produits relatives à l’année précédente (n-1) ayant bénéficié de primes et pénalités, par critère de modulation et pour chaque catégorie de produits précisée en annexes du présent arrêté.

    MOTIF

    Afin notamment de s’assurer que les 5% minimum d’écocontributions devant alimenter le fonds réemploi soient bien consommés pour chaque filière REP concernée, il est essentiel d’afficher en toute transparence du public le montant total consolidé des contributions financières versées par les metteurs en marché.


    Proposition 3

    Section 2 : Transmission à l’Agence et mise à disposition du public d’informations au titre de l’article L. 541-10-14 (éco-organismes et systèmes individuels)

    Sous-section 1 : Transmission à l’Agence d’informations relatives aux mises sur le marché national et à la gestion des produits usagés pour l’application du I de l’article L. 541-10-14

    Article 6
    [Données relatives au réemploi et à la préparation en vue de la réutilisation des produits usagés]
    I. – Sont concernées par l’obligation de déclaration prévue aux II du présent article, les filières relatives aux produits mentionnés aux 1°, 4°, 5°, 10° à 14°, 18° de l’article L. 541-10-1.

    MOTIF

    Certaines structures de l’économie sociale et solidaire font la démonstration qu’il existe des solutions de réutilisation des navires de plaisance en France par l’intermédiaire de filières locales. Bâtho est par exemple une structure emblématique sur le sujet. Il est donc essentiel de le considérer dans le suivi des données remontées par l’éco-organisme pour l’inciter à prendre ces solutions en compte.

    Proposition 4

    ANNEXE VIII : DEA

    « Origine de collecte » :
    <span class="puce">- Déchèterie
    o Collecte séparée des éléments d’ameublement
    o Collecte en mélange des éléments d’ameublement pour valorisation avec d’autres déchets
    o Collecte sur la zone réemploi
    <span class="puce">- Encombrants assurée par le SPGD (collecte en porte-à-porte)
    <span class="puce">- Auprès des distributeurs dans le cadre de leur reprise des produits usagés
    <span class="puce">- Collecte organisée par des entreprises de l’économie sociale et solidaire en lien avec l’éco-organisme
    <span class="puce">- Collecte directe auprès de détenteurs professionnels
    <span class="puce">- Point d’apport volontaire destiné aux détenteurs professionnels
    <span class="puce">- Dépôts sauvages
    <span class="puce">- Autre

    Proposition 5

    ANNEXE IX : TLC

    « Origine de collecte » :
    <span class="puce">- Déchèterie (en collecte séparée)
    <span class="puce">- Conteneur sur domaine public ou privé
    <span class="puce">- Magasins
    <span class="puce">- Antenne associative et structures de l’économie sociale et solidaire
    <span class="puce">- Collecte organisée par ou pour le compte de l’éco-organisme (proximité, évènementiels, autres)
    <span class="puce">- Autre

  •  Contribution de CMA France sur les données des réparateurs labellisés, le 13 juillet 2022 à 16h51

    CMA France, établissement public de l’État, contribue avec le réseau des chambres de métiers et de l’artisanat, au développement économique des entreprises immatriculées au répertoire des métiers ainsi qu’au développement des territoires, en remplissant en faveur des acteurs économiques toute mission d’intérêt général en faveur du secteur de l’artisanat.

    Le secteur de la réparation (hors réparation automobile) représente plus de 120 000 entreprises artisanales inscrites au répertoire des métiers. Depuis les travaux préparatoires de la feuille de route économie circulaire, puis de la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, CMA France a travaillé avec les organisations professionnelles du secteur de la réparation pour intégrer au mieux les entreprises artisanales dans les dispositifs mis en place, comme pour la création des fonds de la réparation. Or, à ce jour, le processus de labellisation prévu pour le secteur des équipements électriques et électronique est complexe et peu adapté à la cible des entreprises artisanales. Néanmoins, pour tenter de rendre accessible la labellisation aux petites entreprises, les éco-organismes de la filière EEE ont mis en place des coûts suivants le nombre de personnes dédiées à la réparation au sein de l’entreprise (et non en fonction de la taille de l’entreprise). Mais cette donnée ne permet pas de rendre compte de la part d’entreprises artisanales de réparation parmi les réparateurs labellisés. Aussi, pour s’assurer que le dispositif n’exclue pas les réparateurs qualifiés mais indépendants, CMA France souhaite qu’au sein de l’article 7 de l’arrêté relatif aux données des filières à responsabilité élargie des producteurs il soit ajouté une obligation aux éco-organismes de transmettre les données relatives aux réparateurs labellisés en précisant la taille de l’entreprise en nombre total de salariés, sa forme juridique ainsi que son code d’activité enregistré au RM ou au RCS.

  •  Contribution de Régions de France, le 13 juillet 2022 à 10h47

    La notice de l’arrêté mentionne bien que « La loi prévoit également que les éco-organismes transmettent chaque année des informations à l’autorité compétente chargée de l’élaboration et du suivi du plan régional de prévention et de gestion des déchets ou, le cas échéant, du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires. Le présent arrêté précise la nature des informations devant être mises à leur disposition, en application de l’article D. 541-20 du code de l’environnement. » et l’article 11 (section 4) précise les informations transmises par les éco-organismes à l’autorité compétente pour l’élaboration et le suivi du PRPGD ou du SRADDET.

    En conséquence, il semble important de rappeler que les autorités compétentes en matière de planification ont nécessairement besoin de l’intégralité des données brutes, les mêmes que celles évoquées dans la Section 1 : « Transmission à l’Agence d’informations par producteur au titre de l’article L.541-10-13 ».
    Si l’Agence a besoin des données brutes pour le suivi de la bonne application des cahiers des charges, les autorités compétentes, chargées de l’élaboration et du suivi de la planification de prévention et de gestion des déchets, en ont besoin pour planifier et suivre cette politique publique à l’échelle des territoires, conformément aux articles L541-13 et R541-13 du code de l’Environnement. Ces articles éclairent sur le niveau de précision des documents de planification qui nécessitent l’obtention des données brutes des éco-organismes tels qu’ils seront transmis à l’Agence. D’autant que les quantités traitées par les filières REP sont importantes, elles représentent désormais plus de 10% des Déchets Non Dangereux Non inertes.

    Le maillon territorial de la donnée est imprécis dans la rédaction actuelle du projet d’arrêté. Les Régions, en tant qu’autorités compétentes chargées de l’élaboration et du suivi de la planification de prévention et de gestion des déchets, doivent pourvoir disposer de données territorialisées, notamment à l’échelle des EPCI et des syndicats. En effet, le maillage territoriale des données devra permettre de répondre à l’article R.541-16 du code de l’Environnement qui mentionne que : « I. 5° […] Le plan mentionne notamment les installations qu’il apparaît nécessaire de créer, d’adapter ou de fermer afin d’atteindre ces objectifs et de gérer l’ensemble de déchets pris en compte […]et en cohérence avec les principes de proximité et d’autosuffisance, appliqués de manière proportionnée aux flux de déchets concernés […] et adaptée aux bassins de vie  ».
    C’est pourquoi il est demandé un ajustement de l’arrêté afin que les sections 1 à 8 concernent également pleinement les autorités compétentes, chargées de l’élaboration et du suivi de la planification de prévention et de gestion des déchets. La section 11 devra être ajustée en conséquence.

    En complément, il conviendrait de rappeler que l’article D541-20 (Modifié par Décret n°2020-1573 du 11 décembre 2020 - art. 2 (V)) mentionne que :
    « II. – Si l’autorité compétente a établi avec un organisme d’observation des déchets une convention régissant les modalités de traitement des données pour l’observation des déchets, les acteurs visés au I transmettent, sur demande de l’autorité, les résultats de l’observation actualisés à l’autorité compétente et, dans le respect des règles de confidentialité, à cet organisme. »
    Il est donc demandé que les autorités compétentes, chargées de l’élaboration et du suivi de la planification de prévention et de gestion des déchets et leur organisme d’observation des déchets disposent du même niveau d’information que l’Agence, c’est-à-dire des données brutes. En leur absence, comment définir une stratégie régionale et la décliner territorialement si les données brutes ne peuvent pas être analysées et territorialisées? La mise à disposition à ces autorités compétentes des données régionales sur les biens mis sur le marché sont nécessaires à la déclinaison régionale des objectifs européens et nationaux.
    A noter qu’il est demandé un reporting des actions de « communication » : le terme est un peu réducteur au regard des actions d’accompagnement portées nationalement et régionalement par les éco-organismes. Il conviendrait de l’étendre à toutes les actions d’accompagnement.

    Enfin il convient de préciser que cet arrêté s’applique à toutes les filières REP en vigueur et à venir.

  •  COMMENTAIRES COFEPAC : PROJET D’ARRETE RELATIF AUX DONNEES DES FILIERES REP, le 12 juillet 2022 à 14h26

    Les organisations du secteur industriel de l’Emballage à base de papier carton ont créé une structure de coordination : COFEPAC (le Comité français de l’emballage papier-carton) qui rassemble COF (carton Ondule de France), CAP (cartonnages et articles de Papeterie), UNFEA (Union nationale des fabricants d’étiquettes et adhésifs), ACN (Alliance Carton Nature) pour les fabricants d’emballages, Copacel pour les fabricants de matériaux et recycleurs finaux.

    L’Emballage papier-carton, leader du monde de l’emballage, occupe le 1er rang dans l’emballage industriel et commercial et le 2° rang dans l’emballage ménager derrière le plastique. Il représente 650 entreprises réparties sur le territoire pour un CA de plus de 9 milliards d’euros et plus de 40 000 Salariés.

    Cofepac a souscrit au premier accord d’économie circulaire, la création de la REP emballages ménagers, via la création de REVIPAC, qui assure un engagement de reprise et recyclage final des emballages ménagers à base de papier-carton
    A ce titre, nous souhaitons porter à votre attention plusieurs points de réaction sur le projet de décret relatif aux données des filières REP.

    Ce projet d’arrêté introduit de nouvelles données à transmettre et élargit les données précédentes sans que les objectifs poursuivis de contrôle du système de REP le justifient (ex : quantités d’emballages mises en marché par secteur d’activité ou sous-secteur, …).
    Le principe de proportionnalité ne semble ainsi pas avoir été pris en compte et la fourniture de ces données par les producteurs, et pour partie aussi par les fabricants d’emballages, représente une charge administrative non négligeable et un coût significatif qui n’a pas été évalué.

    Le détail et la précision des données à fournir représentent un obstacle à la mise en place de systèmes individuels, qui constituent une alternative pertinente et doivent être traités de manière équitable avec l’option du recours à un éco-organisme, et ne se comprendraient pas pour la REP Emballages Industriels et Commerciaux dont la mise en place est prévue pour 2025.

    Cependant la portée du I de l’article 1 est réduite par le renvoi à l’annexe qui limite la portée du 2° de L’article L 541-10-13 cité en référence concernant le taux d’incorporation de matière recyclée, réduisant cette information aux seules bouteilles en plastique à usage unique d’une capacité inférieure ou égale à 3 L.
    Les délais de transmission des données sont trop courts (31 Mars) au regard de l’ampleur de celles-ci et des délais de reporting et de consolidation des données annuelles.
    La collecte des données pose la question de leur propriété, de leur accessibilité et celle de leur utilisation. Leur diffusion doit être examinée sous l’angle du respect du secret des affaires et ne pas affecter les règles de la concurrence.

    S’agissant de l’annexe :
    . Il serait souhaitable de préciser dans « statut de producteur » 2°tiret « produits à destination des ménages commercialisés dans des emballages », de même 3° tiret rajouter « destinés aux ménages après produits ». En effet, la rédaction qui fait état de livraison de produits peut laisser entendre que tous les emballages seraient concernés même si l’annexe dans son titre précise les modalités spécifiques aux emballages ménagers.
    . La distinction entre Papier-carton non complexé et papier-carton complexé n’est pas conforme à la liste des matériaux retenue au niveau européen (Décision d’exécution UE 2019/665) qui ne comporte qu’un matériau Papier-carton.
    . La rédaction du cas particulier n’est pas claire et assez peu compréhensible et devrait être revue pour préciser que le poids de l’unité d’emballage est déclaré et réparti sous la rubrique du matériau majoritaire, et sous la rubrique d’un autre matériau constituant si celui-ci représente plus de 5% du poids de l’unité (ex : Boîte carton comportant une fenêtre). Le taux de 5% paraît très bas lorsque cet élément associé (à différencier d’un complexe) ne crée aucune difficulté de recyclage. Le cas de l’unité d’emballage contenant du plastique, lequel doit faire l’objet d’une déclaration du poids exact de cette part plastique en toutes circonstances, représente une information difficile à gérer et crée une difficulté de nature à discriminer ce produit au bénéfice d’unités d’emballage entièrement en plastique. Il paraîtrait plus logique de fixer une limite ou un intervalle de contenu facilitant la déclaration. Les seuils définis au regard de la charge de travail qu’ils représentent ne nous semblent pas justifiés car ils ne sont pas nécessaire au contrôle du bon fonctionnement des filières REP mais relèvent d’un autre cadre réglementaire sur le suivi statistique des objectifs de recyclage.
    Le cas où une unité d’emballage contiendrait deux matériaux prédominants dans une proportion égale en poids n’est pas très clair. Il conviendrait de préciser que dans cette hypothèse, chaque matériau complémentaire qui représenterait moins de 5% du poids de l’unité d’emballage serait réparti de manière égale entre ces deux matériaux prédominants. Les matériaux constitutifs des emballages composites doivent être déclarés selon ces règles.
    . La notion de conditionnement devrait être précisée car elle donne souvent lieu à discussion.
    Elle est utilisée pour parler de centre de conditionnement dans la partie suivante de l’annexe.
    . Dans la partie 2 a du II de l’annexe, il serait souhaitable que soit précisé dans les tirets 4 et 5 , que ces déchets d’emballages ménagers doivent être conformes aux standards.
    . Dans le c du 2 du II, il convient de préciser installation de recyclage final.

  •  Dans le cadre des fonds réparation, comment seront réparties les différentes entreprises labellisées en fonction de leur véritable taille ?, le 12 juillet 2022 à 14h24

    Depuis plus d’un an, FEDELEC a exprimé à l’ADEME, à la DGPR, à la DGE et à l’ex-Ministère des PME des inquiétudes par rapport aux conséquences que pourraient avoir sur les TPE artisanales de la réparation EEE les très nombreuses contraintes d’un label que les éco-organismes ont voulu plus proche d’une certification que d’une labellisation. Ce label privé est de plus assorti d’exigences pratiques hors du commun concernant la présentation des devis et factures, et de procédures très exigeantes pour ce qui concerne les demandes de remboursements des sommes avancées par les réparateurs au profit de leurs clients.
    Le risque d’une déstabilisation du secteur de la réparation ne peut être écarté, si devait s’avérer qu’un grand nombre de TPE artisanales considèrent que le coût direct et indirect, toutes les exigences à satisfaire, l’investissement immédiat et à venir sont difficiles à justifier compte tenu des montants somme toute modestes des soutiens financiers qui seront accordés aux consommateurs.

    Dans 70 % des entreprises artisanales du secteur, le chef d’entreprise travaille seul. Il nous paraît capital que des entreprises de taille modeste ne se sentent pas ou ne se trouvent pas marginalisées. Pour s’assurer que ce ne sera pas le cas, nous pensons indispensable de disposer de chiffres sur la répartition des réparateurs labellisés, en ayant connaissance de la véritable dimension des entreprises engagées.

    Pour la labellisation QualiRépar, les éco-organismes EEE font état de chiffres de dépôt de dossiers qui ne sont pas catégorisés en fonction de la taille réelle de l’entreprise. Sont seulement comptabilisées les personnes impliquées dans la partie administrative et technique consacrée au SAV. Seront donc intégrées dans la catégorie des 1-2 des structures commerciales sans rapport avec l’idée d’un petit atelier dont l’activité est uniquement consacrée à la réparation.

    Les TPE artisanales de réparation sont d’une grande importance, qui doit être considérée au regard de la proximité qu’elles ont avec les consommateurs sur l’ensemble du territoire national. Au sein des 2 catégories définies pour l’obtention du label QualiRépar (1-2 et 3-100), ces TPE s’insèrent de la façon suivante :

    1.Moins de trois : les plus nombreuses, ayant en leur sein 2 personnes au maximum. Le chef d’entreprise y travaille seul le plus souvent, avec un conjoint collaborateur parfois, ou avec un salarié administratif ou technique ;
    2.Trois à dix : lors de sa création, une entreprise ne peut dépasser 10 salariés pour être assimilée à une entreprise artisanale.

    Bien que le Décret n° 2020-1455 évoque uniquement le mot "réparateurs" en association avec les critères de labellisation, le référentiel imposé par les éco-organismes EEE autorise la labellisation d’entreprises qui ne répondent pas à la définition de ce mot. Ce peut être de simples points d’accueil, pouvant aller jusqu’à faire sous-traiter 100 % des réparations qui leurs sont confiées.
    Afin d’éviter les confusions, il nous paraît indispensable que puisse être visible et mesurable la différentiation entre :

    • Les points d’accès, dont la finalité est au mieux de régler des problèmes techniques simples, mais surtout d’aiguiller le matériel pris en charge vers des services techniques extérieurs ;
    • Les TPE artisanales, dont l’activité de réparation est le pôle d’activités essentiel ;
    • Les PME et plus, dont l’objet social est étroitement lié à la réparation des EEE.

    Au-delà d’une vision de la proportion de TPE labellisées, de l’aide au mesurage de celles pouvant avoir échappé à la labellisation, nous pensons qu’il sera nécessaire de connaître avec précision la nature des entreprises à qui les consommateurs sont appelés à confier les prestations de réparation bénéficiant d’un soutien. Ces données seront fort utiles dans le cadre d’une réflexion d’ensemble sur ce secteur professionnel actuellement en pleine évolution.

    Pour cela, nous souhaitons l’adjonction d’un paragraphe dans l’article 7, qui pourrait par exemple se présenter de la façon suivante :
    Collecte du nombre des "réparateurs" labellisés dans le cadre du fonds réparation, précisant la répartition en fonction :

    • Du code APE - Activité principale de l’établissement ou (et) APRM - Activité principale au registre des métiers de ces entreprises ;
    • De la taille, du statut des intervenants et du nombre total de salariés relevés en fonction des seuils administratifs suivants :
    (1) Le chef d’entreprise y travaille seul ;
    (2) Le chef d’entreprise est accompagné d’un conjoint collaborateur ou d’1 seul salarié ;
    (3) Entreprises employant entre 2 et 10 salariés ;
    (4) Entreprises employant entre 11 et 49 salariés ;
    (5) Entreprises employant entre 50 et 249 salariés ;
    (6) Entreprises employant 250 salariés et plus ;
    • De leur statut juridique (pourcentage de micro-entreprises, d’entreprises individuelles, de sociétés)
    • Du pourcentage moyen de sous-traitance relevé dans chacune de ces 6 catégories

  •  Définitions à préciser, le 12 juillet 2022 à 11h49

    Dans les annexes, la définition de "statut de producteur" inclus les termes suivants : " Facilitateur de la vente à distance ou de la livraison des produits".

    1. serait-il possible de remplacer "statut de producteur" par "producteur"?

    2. Serait-il possible de donner une définition claire et précise sur les personnes concernées, les "facilitateurs" ? s’agit-il uniquement des Opérateurs de place de marché (comme ce terme figure dans la loi) et des sociétés de livraison ? A défaut, et sans définition claire, la gardienne de l’immeuble qui conserve le paquet est couverte par cette définition de "facilitateur", le voisin également, le pompiste qui a rempli le réservoir du camion de livraison, etc. Bref, peut-on avoir une liste exhaustive ? Permettrait d’avoir une vraie sécurité juridique (qui fait cruellement défaut ici)

  •  Commentaire des observatoires régionaux des déchets regroupés au sein du Réseau des Agences Régionales de l’Environnement (RARE), le 11 juillet 2022 à 14h25

    Ce projet de décret a notamment pour objet (article 11) de définir la liste des données régionales nécessaires pour l’élaboration et le suivi des plans régionaux des déchets (PRPGD et SRADDET) et par suite devant être transmises annuellement par les dispositifs de REP.

    Quel est l’objet des plans régionaux ?

    Les articles L541-13 et s et R541-13 et suivants prévoient que «  chaque région est couverte par un plan régional de prévention et de gestion des déchets. Le plan concourt, à l’échelle régionale, à l’atteinte des objectifs nationaux mentionnés à l’article L. 541-1  » du code de l’environnement et a pour objet «  de coordonner à l’échelle régionale les actions entreprises par l’ensemble des parties prenantes concernées par la prévention et la gestion des déchets.  ».

    Quelles sont les données nécessaires à l’élaboration et au suivi des plans régionaux ?

    Les PRPGD et SRADDET concernent ainsi «  l’ensemble des déchets suivants, qu’ils soient dangereux, non dangereux non inertes ou non dangereux inertes  : 1° Les déchets produits dans la région par les ménages, les activités économiques, les collectivités, les administrations ; 2° Les déchets gérés dans la région : collectés ou traités dans une installation de collecte ou de traitement de déchets, utilisés dans une installation de production en substitution de matière première, dans une installation de production d’énergie, dans une carrière ou dans la construction d’ouvrages de travaux publics en substitution de matière première ; 3° Les déchets importés pour être gérés dans la région, exportés pour être gérés hors de la région.  »

    Il comprend notamment «  Une description et un bilan de l’organisation de la collecte des déchets y compris en ce qui concerne la couverture matérielle et territoriale de la collecte séparée (…), Un recensement des installations et des ouvrages existants qui gèrent des déchets et des capacités de déchets qu’ils peuvent accepter, y compris les éventuelles dispositions particulières concernant les huiles usagées, les déchets dangereux, les déchets contenant des quantités non négligeables de matières premières critiques, les véhicules hors d’usage, les déchets de piles et accumulateurs, les déchets d’équipements électriques et électroniques, et les déchets d’emballages.  »

    Les plans doivent notamment permettre le respect des principes prévus à l’article L-541-1 de proximité et d’autosuffisance. Le principe de proximité s’apprécie en fonction de la nature des déchets considérés, de l’efficacité environnementale et technique, de la viabilité économique des modes de traitement envisagés et disponibles à proximité pour ces déchets, des débouchés existant pour ces flux et des conditions techniques et économiques associées à ces débouchés.

    Il ressort de ces dispositions que pour l’élaboration et le suivi des PRPGD (et SRADDET) par les Conseils régionaux, les organismes régionaux d’observation des déchets prévus à l’article D 541-20 II du Code de l’Environnement, doivent pouvoir disposer de données- annuelles détaillées nécessaires à la construction et au suivi des indicateurs de prévention et gestion des déchets.

    Que propose le projet d’arrêté ?

    Dans ses articles 1 à 9 et dans ses annexes, le projet d’arrêté énumère l’ensemble de ces données mais en les réservant à l’autorité administrative nationale.

    L’article 11 du projet, «  Informations transmises par les éco-organismes à l’autorité compétente pour l’élaboration et le suivi du PRPGD ou du SRADDET  » réduit considérablement l’accès à ces données au niveau régional :

    «  1° Leur raison sociale et la liste de leurs producteurs adhérents ;  »

    2° Les quantités de produits mis sur le marché en précisant s’il s’agit de produits destinés aux ménages ou aux professionnels le cas échéant ;  »

    L’observation et la planification régionale nécessitent de connaître la quantité par producteur et par nature des produits mis sur le marché régional pour pouvoir en mesurer les taux de captage suivant les filières.

    «  3° Les quantités de déchets collectés et traités, à l’échelle de la région, en précisant les quantités expédiées pour traitement vers une autre région ou ayant fait l’objet d’un transfert transfrontalier de déchets le cas échéant, en précisant respectivement la région ou le pays de destination concerné ; »

    L’observation et la planification régionale nécessitent une connaissance détaillée des points de collecte et des flux concernant les territoires de chaque EPCI de collecte pour les DMA, ainsi que des installations de transfert ou pré-traitement (caractéristiques, tonnages collectés…) même quand l’exutoire final se trouve au sein de la région. Le détail des destinations en région, hors région et à l’étranger, pour chacun des flux est également nécessaire.

    «  4° Les quantités de déchets traités à l’échelle de la région, en précisant : a) Le libellé du traitement qui a été effectué ; b) Le code du traitement qui a été effectué, selon les annexes I et II de la directive 2008/98/CE relative aux déchets ;  »

    L’observation et la planification régionale nécessitent une connaissance détaillée de chaque exutoire recevant des déchets provenant de la région avec noatamment des données sur chacun des flux réceptionnés. Les données de traitement doivent également comprendre, pour chaque installation située dans la région ou recevant des déchets en provenant, d’une part les tonnages traités et les résidus de traitement et refus de tri et, d’autre part, les quantité entrantes et sortantes par matériaux pour le recyclage final.

    Les données localisées relatives aux actions de réemploi ou de réparation doivent avoir le même niveau de détail.

    «  5° Le montant des soutiens versés aux collectivités territoriales d’une part, et aux autres personnes auxquelles les éco-organismes apportent un soutien financier à la prise en charge des coûts de gestion des déchets d’autre part, pour la région et pour chaque type de soutiens prévus par une disposition législative ou réglementaire ;  »

    La planification régionale nécessite le détail des aides et contributions apportées, les conditions de leurs attributions et les calculs de leur montant.

    «  6° La liste de leurs actions de communication réalisées à l’échelle de la région.  »

    Cette liste doit comprendre les éléments de dimensionnement de chaque action, les moyens investis et le bilan des résultats obtenus.

    Proposition de nouvelle rédaction pour l’article 11
    (Texte modifié en gras)

    I. – Les éco-organismes, et les producteurs ayant mis en place un système individuel, transmettent à l’autorité compétente pour l’élaboration et le suivi du plan régional de prévention et de gestion des déchets mentionné à l’article L. 541-13 ou, le cas échéant, du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires mentionné à l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales, au plus tard le 30 juin de chaque année (n), l’ensemble des données et informations mentionnées aux articles 1 à 10 aux autorités régionales en charge de la planification ou aux organismes d’observation des déchets prévus à l’article D541-20, dès lors que ces données concernent la région considérée (production, gestion, exportation ou importation) relatives à l’année précédente (n-1), pour chaque filière REP mentionnée à l’article L. 541-10-1.

    II. – Les informations sont transmises par voie électronique, dans un format ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé.