Projet d’arrêté relatif aux contenants d’huiles relevant de la filière à responsabilité élargie du producteur des huiles minérales ou synthétiques, lubrifiantes ou industrielles et modifiant le cahier des charges des éco-organismes de cette filière
Le projet de texte peut être consulté et faire l’objet d’observations, via le lien « déposer votre commentaire » en bas de page, du 6 mai 2026 au 27 mai 2026 inclus. Afin de faciliter la compréhension des modifications apportées, le projet de texte est présenté en version légistique et en version consolidée avec modifications apparentes.
Consultation du 06/05/2026 au 27/05/2026 - 7 contributions
L’article 1er du décret n° 2025-1081 du 17 novembre 2025 relatif aux emballages ainsi qu’aux déchets d’emballages et instituant la filière de responsabilité élargie des producteurs d’emballages consommés ou utilisés par les professionnels a notamment prévu l’extension de la filière REP des huiles (minérales ou synthétiques, lubrifiantes ou industrielles) aux contenants de ces huiles afin d’en simplifier et d’en optimiser la gestion.
Cet article a modifié les articles R. 543-3 et suivants du code de l’environnement pour assurer cette évolution.
Dans ce contexte, le présent projet d’arrêté ministériel a pour objet de modifier le cahier des charges relatif aux éco-organismes annexé à l’arrêté du 27 octobre 2021 modifié portant cahier des charges des éco-organismes de la filière à REP des huiles minérales ou synthétiques, lubrifiantes ou industrielles, afin d’y inclure les obligations relatives à la gestion des contenants d’huiles.
Il prévoit notamment que les contenants d’huiles seront gérés selon les mêmes régimes organisationnels (opérationnels ou financiers) que les huiles.
Le projet d’arrêté opère par ailleurs une optimisation de certaines dépenses transversales en supprimant l’enveloppe financière minimale à consacrer aux actions de communication et en permettant une répartition des soutiens financiers consacrés à la recherche et au développement sur toute la durée de l’agrément.
Enfin, le projet d’arrêté prévoit des mécanismes de compensation avec les filières REP des emballages ménagers et professionnels pour les contenants d’huiles usagés qui seraient collectés dans ces filières, et rectifie une erreur matérielle dans l’arrêté fixant la liste des produits relevant de la filière REP des produits chimiques dangereux (DDS).
Il corrige également des erreurs matérielles sur la mention d’un certain nombre de références réglementaires en ce qui concerne l’arrêté du 2 décembre 2025 portant cahier des charges des éco-organismes, des systèmes individuels et des organismes coordonnateurs de la filière à REP des emballages servant à commercialiser des produits consommés ou utilisés par des professionnels.
Le projet d’arrêté comprend 6 articles et six annexes qui sont numérotées de I à VI.
Le premier article indique que les éco-organismes agréés pour la filière REP des huiles disposent d’un délai de trois mois pour adresser à l’autorité administrative des éléments complémentaires pour répondre aux objectifs et exigences des dispositions du cahier des charges relatif aux éco-organismes qui concernent la prévention et la gestion des contenants d’huiles usagés.
Le deuxième article modifie l’arrêté du 5 septembre 2025 fixant les modulations applicables aux contributions financières versées par les producteurs lorsqu’ils incorporent des matières plastiques recyclées pour que cet arrêté soit applicable aux contenants d’huiles à compter du 1er janvier 2027. Le dispositif de primes pour l’incorporation de matières plastiques recyclées mis en place par cet arrêté concerne déjà plusieurs filières REP.
Le troisième article précise que les annexes modifient :
- le cahier des charges des éco-organismes de la filière REP des huiles minérales ou synthétiques, lubrifiantes ou industrielles (annexe I),
- les cahiers des charges des éco-organismes et des organismes coordonnateurs de la filière REP des emballages servant à commercialiser des produits consommés ou utilisés par des professionnels (annexes II et III),
- les cahiers des charges des éco-organismes et des organismes coordonnateurs de la filière REP des emballages ménagers, imprimés papiers et papiers à usage graphique (annexes IV et V)
- l’annexe de l’arrêté fixant la liste des produits relevant de la filière REP des produits chimiques dangereux (annexe VI).
Le quatrième article modifie l’arrêté du 2 décembre 2025 portant cahier des charges des éco-organismes, des systèmes individuels et des organismes coordonnateurs de la filière à REP d’emballages servant à commercialiser des produits consommés ou utilisés par des professionnels afin de corriger des erreurs matérielles sur la mention d’un certain nombre de références réglementaires.
Le cinquième article fixe les délais d’entrée en vigueur : 1er juillet 2026 pour les modifications des cahiers des charges relatifs aux huiles et aux emballages, 1er janvier 2027 pour l’incorporation de matières recyclées pour les contenants d’huiles.
En revanche, les articles 1er, le 4° de l’article 3 relatif aux modifications de l’arrêté « produits » de la filière REP des produits chimiques et l’article 4 entrent en vigueur le lendemain de la publication de l’arrêté.
Le sixième article est l’article d’exécution.
Le projet d’arrêté comprend 6 annexes qui se présentent comme suit.
L’annexe I, relative au cahier des charges des éco-organismes de la filière à REP pour les huiles minérales ou synthétiques, lubrifiantes ou industrielles, prévoit les principales dispositions ou modifications suivantes :
• Le chapitre 1 relatif aux orientations générales est modifié pour prendre en compte la gestion des contenants d’huiles dans les missions et les modes d’action (pourvoi opérationnel ou soutien financier) des éco-organismes de la filière REP des huiles. Par ailleurs, il prévoit que les éco-organismes mettent en œuvre des actions visant à réduire la production de déchets de contenants d’huiles et à développer le réemploi et la réutilisation de ces contenants.
• Au point 3.2 relatif à la prise en charge des coûts des opérations de collecte assurées par les collectivités territoriales ou leurs groupements, il est prévu une majoration du soutien financier des éco-organismes pour les collectivités territoriales d’outre-mer en ce qui concerne la collecte des huiles usagées du fait des caractéristiques de ces territoires.
• Au point 3.6, les compétences du comité technique opérationnel sont étendues aux contenants d’huiles usagés.
• Au chapitre 6 relatif à l’information et à la sensibilisation, il est prévu que les éco-organismes réalisent des actions auprès des détenteurs de contenants d’huiles usagés afin d’en améliorer la prévention et la gestion. L’enveloppe financière minimale à consacrer aux actions d’information et de sensibilisation est supprimée afin d’optimiser les coûts supportés par les éco-organismes.
• Au point 7.1 relatif à la collecte des huiles usagées, le projet d’arrêté prévoit la réalisation d’une expérimentation sur la base du volontariat pour que les collectivités territoriales, les professionnels de la réparation ou de l’entretien des véhicules et les distributeurs puissent assurer la reprise conjointe des huiles usagées des ménages et de leurs contenants.
• Au point 7.2 relatif aux procédés de régénération et de recyclage, le projet d’arrêté prévoit le soutien à des projets de R&D visant à développer le réemploi et la réutilisation, ainsi que le recyclage pour les contenants d’huiles notamment ceux en matières plastiques. Il introduit une possibilité de lisser les dépenses liées à la R&D sur la durée de l’agrément.
• Il est introduit un chapitre 9 nouveau qui prévoit l’ensemble des dispositions pour assurer la gestion des contenants d’huiles usagés. Il concerne sept sujets principaux :
- la prévention : les éco-organismes agréés doivent proposer d’ici le 30 juin 2027 une trajectoire pluriannuelle de réduction de la quantité de déchets de contenants d’huiles en vue de satisfaire les objectifs de réduction des quantités de déchets prévus au I de l’article L. 541-1 du code de l’environnement.
- l’écoconception : il est prévu deux mesures :
- le versement d’une prime de contribution financière pour l’incorporation de matières plastiques recyclées dans les contenants d’huiles usagés dans le cadre du dispositif prévu par l’arrêté du 5 septembre 2025 fixant les modulations applicables aux contributions financières versées par les producteurs lorsqu’ils incorporent des matières plastiques recyclées. Cette obligation s’appliquera à compter du 1er janvier 2027.
- la réalisation d’une étude en lien avec l’ADEME à partir de laquelle seront définis d’autres critères de modulation, accompagnés d’une trajectoire pluriannuelle d’objectifs pour les critères étudiés, y compris pour le recyclage des contenants d’huiles usagés en boucle fermée.
- les objectifs de collecte et de recyclage.
Les dispositions prévues ont pour objet d’inscrire les éco-organismes dans une trajectoire permettant d’atteindre les objectifs prévus par le règlement européen 2025/40 relatif aux emballages et aux déchets d’emballages.
Pour les objectifs de collecte : proposition d’ici le 1er septembre 2027 au plus tard d’une trajectoire pluriannuelle d’objectifs de collecte en vue de satisfaire les objectifs de ce règlement européen sur la base notamment de la réalisation d’une étude à réaliser d’ici le 30 juin 2027 relative à l’évaluation de la quantité des contenants d’huiles usagés collectés sur le marché national.
Pour les objectifs de recyclage : transmission d’ici le 1er octobre 2027 au plus tard d’un plan d’actions visant à atteindre les objectifs de recyclage du règlement européen.
- les modalités de prise en charge des coûts des opérations de gestion des contenants d’huiles usagés auprès des collectivités territoriales ou de leurs groupements
Le projet d’arrêté prévoit les dispositions suivantes :
- un soutien financier pour la prise en charge des coûts des opérations de collecte des contenants d’huiles usagés en vue de leur valorisation,
- une reprise sans frais des contenants d’huiles usagés collectés séparément. Pour le traitement de ces déchets, il est prévu un pourvoi opérationnel,
- une mise à disposition sans frais de contenants adaptés à la collecte des contenants d’huiles usagés et d’EPI (équipements de protection individuels) pour les collectivités territoriales ou leurs groupements qui le demandent,
- une possibilité de soutien financier pour la prise en charge des coûts de transport, de réemploi, de réutilisation et des autres opérations de traitement des contenants d’huiles usagés,
- une majoration des soutiens financiers pour les collectivités territoriales d’outre-mer du fait de leurs caractéristiques,
- la mise à disposition d’outils, méthodes et la réalisation d’actions pour la formation des agents en déchetterie.
- les modalités de prise en charge des coûts des opérations de gestion des contenants d’huiles usagés auprès des personnes qui assurent ces opérations autres que les collectivités territoriales.
Les dispositions dans ce domaine prévoient la mise en place de soutiens financiers pour les personnes assurant les opérations de gestion des contenants d’huiles usagés.
Le projet d’arrêté prévoit par ailleurs une possibilité de pourvoi à la reprise sans frais des contenants d’huiles usagés auprès des personnes qui en font la demande. Dans ce cadre, il est prévu que l’éco-organisme pourvoit sans frais au traitement des contenants.
- les compensations financières entre les éco-organismes agréés concernés pour les coûts de gestion des contenants d’huiles collectés par les collectivités territoriales ou leurs groupements avec d’autres déchets tels que les emballages ménagers ou professionnels ;
Ces mesures de compensation sont prises en application de l’article R. 543-14, introduit par l’article 1er du décret du 17 novembre 2025 mentionné ci-dessus.
L’annexe II, relative au cahier des charges des éco-organismes de la filière à REP pour les emballages servant à commercialiser des produits consommés ou utilisés par des professionnels prévoit les compensations financières entre les éco-organismes agréés de la filière REP des emballages professionnels et ceux des huiles pour les contenants d’huiles usagés qui seraient collectés par la filière des emballages professionnels.
L’annexe III relative au cahier des charges des organismes coordonnateurs de la filière à REP pour les emballages servant à commercialiser des produits consommés ou utilisés par des professionnels prévoit d’ajouter dans les travaux de coordination des éco-organismes de cette filière la méthode pour caractériser la proportion des déchets de contenants d’huiles parmi les déchets d’emballages collectés auprès des professionnels et le coût forfaitaire de collecte / traitement de ces déchets.
L’annexe IV relative au cahier des charges des éco-organismes de la filière à REP des emballages ménagers, imprimés papiers et papiers à usage graphique prévoit les compensations financières entre les éco-organismes agréés pour la filière REP des emballages ménagers et ceux agréés pour les huiles pour les contenants d’huiles usagés qui seraient collectés par la filière des emballages ménagers.
L’annexe V relative au cahier des charges des organismes coordonnateurs de la filière à REP des emballages ménagers, imprimés papiers et papiers à usage graphique prévoit d’ajouter dans les travaux de coordination des éco-organismes de cette filière la méthode pour caractériser la proportion des déchets de contenants d’huiles parmi les déchets d’emballages collectés par les collectivités locales et le coût forfaitaire de collecte / traitement de ces déchets.
L’annexe VI corrige la liste fixant les produits relevant de la REP des produits chimiques présentant un risque significatif : le seuil pour les mastics conditionnés en cartouches est modifié (0,31 l au lieu de 0,3 l).
Commentaires
Le SYVED (Syndicat national des entreprises du recyclage des déchets dangereux) représente les entreprises spécialisées dans la collecte, le transport et le traitement des déchets dangereux en France. À ce titre, il regroupe des acteurs intervenant au cœur de la gestion des flux industriels complexes, soumis à des exigences réglementaires, techniques et sanitaires particulièrement élevées.
Les entreprises adhérentes au SYVED assurent quotidiennement la prise en charge de déchets présentant des risques pour l’environnement et la santé, dans le respect des cadres réglementaires en vigueur (ICPE, transport de matières dangereuses, traçabilité, sécurité des opérations). Elles contribuent ainsi de manière essentielle au bon fonctionnement de l’économie circulaire pour les déchets dangereux et à la prévention des risques industriels.
Dans le cadre des politiques publiques relatives à la responsabilité élargie du producteur (REP), le SYVED s’attache à promouvoir des dispositifs à la fois ambitieux sur le plan environnemental et réalistes au regard des contraintes opérationnelles. Il veille en particulier à la cohérence des dispositifs réglementaires, à leur soutenabilité économique et à leur articulation avec les filières existantes.
Ainsi, les contenants d’huiles usagés relevant du statut de déchets dangereux, ils impliquent des exigences spécifiques en matière de collecte, transport, tri et traitement (ICPE, ADR, sécurité des opérations, etc.)
Au regard des caractéristiques spécifiques de cette filière de gestion des contenants d’huiles usagés, déjà organisée et opérationnelle, le SYVED souligne la nécessité d’une mise en œuvre progressive, concertée et alignée avec les dispositifs existants, notamment la REP des emballages professionnels.
La présente contribution vise ainsi à formuler des demandes d’adaptation du projet d’arrêté afin de garantir à la fois l’efficacité environnementale du dispositif et sa soutenabilité opérationnelle et économique.
1. REP mixte : nécessité d’une REP financière uniquement dans un premier temsp avec clause de revoyure
1.1- La reprise sans frais : une disposition inadaptée aux réalités de la filière
Le projet d’arrêté, dans ses articles 9.4 et 9.5, prévoit que l’éco-organisme pourvoit à la reprise sans frais des contenants d’huiles usagés auprès des collectivités territoriales (art. 9.4 §4) et peut pourvoir à la reprise sans frais auprès des autres détenteurs ayant réalisé une collecte séparée (art. 9.5 §3).
Le SYVED s’y oppose pour cinq raisons.
· Une filière existante et performante. La collecte et le traitement des contenants d’huiles usagés sont assurés par des opérateurs spécialisés dans le cadre réglementaire des déchets dangereux. La REP doit renforcer cette filière, non la remplacer par un mécanisme de prise en charge totale sans gain de performance démontré.
· Un barème unifié structurellement inflationniste. La dispersion des détenteurs et la variabilité des conditions de collecte rendent impossible un barème unifié sans marges importantes, donc sans inflation globale du coût de la REP. Aucun échange sur un barème n’a eu lieu à ce jour avec Cyclevia.
· Une incohérence directe avec la REP emballages professionnels. La REP Emballages Professionels, entrée en vigueur le même jour (1er juillet 2026), applicable aux mêmes détenteurs, a explicitement écarté la reprise sans frais au profit d’un reste à charge. Cette incohérence entre deux filières concomitantes visant pour partie les mêmes acteurs est difficilement justifiable et pour le moins complexe d’application pour ces acteurs.
· Aucune incitation au tri pour le détenteur. La gratuité totale supprime tout levier financier d’amélioration de la qualité du tri. Elle crée en outre une asymétrie : le même détenteur supportera un reste à charge pour ses autres emballages, mais pas pour les contenants d’huiles.
· La couverture des coûts n’implique pas l’absence de reste à charge. Le règlement (UE) 2024/1781 et la directive-cadre déchets imposent la couverture des coûts de gestion par l’éco-organisme, non la gratuité pour le détenteur. Un soutien financier couvrant l’écart entre coût complet et contribution du détenteur est pleinement conforme au droit européen.
Le SYVED demande la suppression de la reprise sans frais aux articles 9.4 et 9.5, et son remplacement par un mécanisme de soutien financier aux opérateurs avec maintien d’un reste à charge pour le détenteur, en cohérence avec la REP emballages professionnels.
1.2- Article 9.5 §3 : une opérationnalité de droit sur le segment du traitement
Le §3 introduit une opérationnalité de droit que le SYVED refuse. La dernière phrase du paragraphe « l’éco-organisme pourvoit sans frais au traitement de ces contenants » constitue une obligation inconditionnelle dès lors que la demande est formulée par un détenteur hors collectivité. L’éco-organisme devient ainsi opérateur de fait sur le segment du traitement, de manière unilatérale, sans articulation préalable avec les prestataires de la filière, et dès le 1er juillet 2026.
Cette opérationnalité de droit sur le traitement produit deux effets inacceptables. Elle musèle les opérateurs qui ont structuré des chaînes de valeur intégrées (collecte, regroupement, traitement) en les exposant à un démembrement partiel et imprévisible de leur activité. Elle permet surtout à l’éco-organisme de s’approprier la propriété de la matière (les contenants d’huiles usagés) en dehors de tout contrat type négocié avec la filière.
Le SYVED demande la suppression de l’opérationnalité sur le segment du traitement. La filière doit rester exclusivement financière jusqu’en 2030 a minima.
1.3- Clause de revoyure
Le SYVED demande l’introduction d’une clause de revoyure, à l’image du mécanisme retenu pour la REP Emballages Professionnels.
Tout comme la REP Emballages professionnels, la REP contenants d’huiles usagés doit être financière a minima jusqu’en 2030, afin de permettre d’appréhender le secteur d’activité (très différent de celui des huiles « vrac »), d’être en cohérence avec les autres emballages détenus par les mêmes détenteurs (garage, distribution spécialisée, industriels) d’évaluer si une REP
opérationnelle est nécessaire sur tous les secteurs ou si la REP financière permet d’ores et déjà d’atteindre les objectifs de performance fixés par la PPWR sans générer d’inflation non justifiée.
En effet, la diversité géographique des détenteurs, leur diversité économique, la complexité de tri imposée par cette nouvelle REP (les contenants d’huiles ne sont, jusqu’à présent, pas triés en tant que tels, mais mis dans des contenants « bidons divers », dont huiles, liquide de refroidissement, lave glace, tant chez les industriels que les garagistes…), la nécessité de mettre en place de nouvelles prestations sous ADR, le mode de traitement particulier de ces contenants d’huile, l’obligation de classement en ICPE de toutes nos installations, … , tous ces éléments ne permettent pas d’obtenir un barème simple et unifié, sauf à générer une forte inflation pour lisser les écarts de prix entre chaque détenteur.
Ainsi, la REP contenants d’huiles doit demeurer exclusivement financière pour la durée du premier agrément, soit jusqu’en 2030. À cette échéance, un bilan de l’atteinte des objectifs de recyclage et de réemploi permettra d’évaluer si une évolution vers une REP opérationnelle est nécessaire, le cas échéant de manière ciblée sur les flux ou les secteurs où la performance ne serait pas atteinte. Le SYVED propose à cet effet d’ajouter un quatrième paragraphe à la fin de l’article 9.3.2 du cahier des charges (rédaction ci-dessous).
Proposition de modifications de l’arrêté modificatif du Cahier des charges :
- Article 9.3.2 du cahier des charges :
Ajouter un quatrième paragraphe : « Enfin, l’éco-organisme transmet au ministère en charge de l’environnement avant le 30 novembre 2030 un bilan de l’atteinte de ses objectifs de recyclage et réemploi ainsi que des propositions d’évolution d’organisation visant à améliorer la performance de la filière, notamment les conditions dans lesquelles la gestion de certains flux en pourvoi pourrait être pertinente pour améliorer les taux de recyclage, si ceux-ci n’étaient pas atteints. »
- Article 9.4§4 du Cahier des charges :
Remplacer : « L’éco-organisme reprend sans frais auprès des collectivités territoriales ou de leurs groupements les contenants d’huiles usagés qu’elles ont collectés séparément, en vue de pourvoir à leur traitement […] » Par : « L’éco-organisme contribue à la prise en charge des coûts de reprise et de traitement des contenants d’huiles usagés auprès des collectivités territoriales ou de leurs groupements qui en font la demande, selon des modalités précisées par le contrat type établi en application de l’article R. 541-105. »
- Article 9.5 §2 du Cahier des charges
Remplacer : « L’éco-organisme contribue également à la prise en charge des coûts […] » Par : « L’éco-organisme peut également contribuer à la prise en charge des coûts de transport, de réemploi, de réutilisation et des autres opérations de traitement des contenants d’huiles usagés collectés sous réserve que ces contenants d’huiles usagés fassent l’objet d’une opération de valorisation auprès de toute personne réalisant ces opérations qui en fait la demande dans les conditions prévues à l’article R. 543-11. »
- Article 9.5 §3 du Cahier des charges :
Remplacer : « L’éco-organisme peut pourvoir à la reprise sans frais des contenants d’huiles usagés […]. L’éco-organisme pourvoit sans frais au traitement de ces contenants. » Par : « L’éco-organisme peut contribuer à la reprise et au traitement des contenants d’huiles usagés auprès de toute personne ayant réalisé leur collecte séparée ou auprès des opérateurs de réemploi et de réutilisation, qui en
font la demande, selon des modalités précisées par le contrat type établi en application de l’article R. 541-105. »
2. Risque inflationniste : nouveaux contrats/nouvelle prestation
Il est prévu au projet de modification du cahier des charges de la REP huiles, article 9.4 que l’éco-organisme met à disposition sans frais pour les collectivités de contenants de collecte des contenants et EPI. Il pourrait s’agir de nouvelles prestations pour les collectivités et le SYVED attire votre attention sur le risque inflationniste de leurs couts pour la REP.
De plus, le tri et la vidange des contenants n’étaient pas des opérations réalisées par les opérateurs de déchets jusqu’à présent et ne faisaient l’objet d’aucune facturation.
Il est donc indispensable de considérer ces nouvelles prestations, importantes tant en termes de temps qu’en termes d’espace de travail dédié sur des ICPE et potentiellement génératrices de risques notamment en termes de manipulation répétée pour les employés, comme génératrices d’augmentation significative des coûts des opérations pour les gestionnaires de déchets et ce sans aucune augmentation de la performance globale de la REP.
3. Modalités organisationnelles
3.1- Calendrier et mise en application
Le calendrier de mise en place de la nouvelle REP contenants d’huiles nous semble particulièrement court. En effet, le 1er juillet 2026, les modifications des cahiers des charges huiles et emballages doivent entrer en vigueur, et le 1er janvier 2027 l’incorporation de matières recyclées pour les contenants d’huile doit débuter.
Cette mise en œuvre nous semble particulièrement courte, en particulier pour un déchet dangereux, rarement collecté seul, avec une grande diversité de points de collecte (déchèterie, garage, distribution spécialisée, grande distribution, industrie, transporteurs, etc.).
Le SYVED demande une mise en œuvre plus étalée dans le temps, notamment un décalage de six mois a minima afin de permettre la prise en charge progressive dans le cadre d’un nouvel agrément de l’eco-organisme.
3.2- Organisation de l’éco-organisme
Les sujets huiles et contenants de ces huiles sont deux sujets spécifiques et distincts, dont les acteurs ne sont pas les mêmes : les recycleurs d’huiles en vrac ne sont peu ou pas concernés par les activités des recycleurs de contenants plastiques ou ferrailles. Les objectifs et les problématiques ne sont pas les mêmes.
Le SYVED demande la mise en place a minima de deux comités technique opérationnel pour distinguer les sujets.
4. Traçabilité et nécessité du recours à Track déchet
Le SYVED considère, comme pour la REP emballage Professionnelle, que Track-déchets constitue l’outil le plus pertinent pour réaliser la traçabilité des emballages déchets dangereux associée à la filière REP emballages professionnels.
En effet, la traçabilité de cette REP va venir s’ajouter aux obligations de traçabilité réglementaires afférentes aux déchets dangereux, dont le respect passe, depuis 2022, par l’utilisation de l’outil track-déchets. Tout au long de sa conception puis de sa mise en place, cet outil a fait l’objet d’une implication importante de l’ensemble des acteurs concernés, dont ceux de la gestion des déchets dangereux, et a induit des investissements conséquents.
Le recours à cet outil permettrait donc de ne pas développer une nouvelle application qui nécessiterait du temps de développement, une démultiplication des outils associé à des risques d’erreurs de saisies.
Le recours à Track déchet et l’intégration de dispositions relatives à la traçabilité dans le cahier des charges garantira ainsi au futur éco-organisme agréé une maîtrise optimale des coûts et des délais, tout en limitant les risques d’erreurs de saisie pour les opérateurs.
Propos liminaire
Le SNEFiD représente des entreprises patrimoniales intervenant dans la gestion de déchets dangereux et non dangereux. Plusieurs de ses membres participent déjà à la filière REP des huiles usagées, tandis que d’autres sont spécialisés dans la gestion des contenants notamment d’huiles et lubrifiants.
Fort de cette expérience opérationnelle, le SNEFiD souhaite formuler plusieurs observations et alertes concernant le projet de cahier des charges mis en consultation publique.
La gestion des contenants d’huiles usagés constitue aujourd’hui une filière existante, structurée et opérationnelle, reposant sur des acteurs spécialisés et des organisations optimisées. Cette filière est distincte de celle des huiles elles-mêmes, tant dans ses logiques économiques que dans ses modalités opérationnelles. A titre d’exemple, les huiles se collectent en citerne contrairement aux emballages, les emballages d’huiles sont collectés avec d’autres déchets d’emballages dangereux, les opérateurs actifs sur l’une et l’autre des deux filières sont différents, etc…
Dans ce contexte, l’assimilation des deux périmètres dans un référentiel unique apparaît inadaptée.
Le SNEFiD demande en conséquence le maintien de deux logiques distinctes (huiles / contenants) et l’élaboration de cahiers des charges différenciés, et sans empêcher un éco-organisme d’être agréé sur les 2 filières.
Par ailleurs, le calendrier envisagé soulève de fortes inquiétudes quant à sa faisabilité opérationnelle.
1. Un calendrier de mise en œuvre irréaliste
Le projet prévoit une entrée en vigueur au 1er juillet 2026, avec des obligations structurantes dès le 1er janvier 2027, et un délai de 90 jours pour permettre à l’éco-organisme de finaliser son dispositif.
Un tel calendrier apparaît incompatible avec les réalités de terrain.
D’une part, la filière des contenants d’huiles existe déjà, mais elle n’est pas structurée selon les exigences envisagées dans le cadre de la REP. Les contenants sont actuellement intégrés à des flux de « bidons divers », comprenant notamment des liquides de frein, de refroidissement ou des antigels. La mise en conformité supposerait une transformation profonde des pratiques : identification d’un flux spécifique, mise en place de nouveaux outils de traçabilité et de reporting, caractérisation, adaptation des conditions de collecte et évolution des pratiques chez un grand nombre de détenteurs (L’ANFA établit 62 852 entreprises de réparation automobile).
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D’autre part, les acteurs ne disposent à ce stade d’aucune visibilité sur des éléments essentiels tels que les barèmes de soutien, les modalités de traçabilité ou les exigences opérationnelles attendues. L’unique éco-organisme candidat n’a présenté aucun éléments lors des deux réunions qu’il a organisé avec les parties prenantes et tenues à ce jour.
Dans ces conditions, une mise en œuvre à très court terme ne permettrait pas de construire un dispositif robuste et maîtrisé.
Le SNEFiD demande le report de l’entrée en vigueur au prochain agrément de l’éco-organisme. A défaut, nous demandons un alignement avec le calendrier de la REP emballages professionnels et ainsi prévoir une phase transitoire reposant sur un modèle strictement financier jusqu’en 2030.
2. Un modèle économique inadapté : opposition à la reprise sans frais et au risque d’inflation
Le projet introduit un mécanisme de reprise sans frais des contenants d’huiles usagés, notamment pour les collectivités et les détenteurs professionnels.
Ce dispositif soulève plusieurs difficultés majeures.
En premier lieu, il est susceptible de générer une inflation significative des coûts, en raison de l’hétérogénéité des situations de collecte (dispersion géographique des détenteurs, volumes variables, contraintes d’accès). Un barème uniforme ne permettrait pas de couvrir l’ensemble des cas, sans surcoûts importants qui seraient payés in fine par le consommateur.
En second lieu, il apparaît en décalage avec l’organisation actuelle de la filière, qui repose sur des schémas optimisés et déjà opérationnels et de surcroît dans un cadre réglementaire strict. La REP doit viser à améliorer cette filière de déchets dangereux, et non à la substituer par un modèle intégralement pris en charge.
Par ailleurs, ce mécanisme supprimerait toute incitation économique pour les détenteurs, à améliorer la qualité du tri et la préparation des flux, ce qui pourrait dégrader la performance globale et augmenter les risques environnementaux par la multiplication des flux.
Enfin, il introduit une incohérence majeure avec la REP emballages professionnels, qui prévoit un maintien d’un reste à charge pour les détenteurs, alors même que les détenteurs des contenants d’huile sont majoritairement des professionnels, comme dans la filière Emballages professionnels.
Le SNEFiD demande la suppression du principe de reprise sans frais et la mise en place d’un soutien financier aux opérateurs, avec maintien d’un reste à charge pour les détenteurs professionnels. Ce modèle doit être pleinement aligné avec celui de la REP emballages professionnels.
3. Incohérences rédactionnelles et risques liés à l’article 9.5
La rédaction de l’article 9.5 comporte plusieurs ambiguïtés et risques opérationnels.
L’obligation faite à l’éco-organisme de contribuer aux coûts de traitement, sans définition préalable des modalités ou du niveau de soutien, apparaît prématurée. Une telle obligation devrait être encadrée et concertée avec les acteurs.
Par ailleurs, la formulation actuelle introduit une confusion sur les bénéficiaires du soutien (« toute personne »), qui doit être explicitement limitée aux opérateurs réalisant effectivement les opérations de collecte et de traitement.
Enfin, le mécanisme prévu au paragraphe 3 revient à faire de l’éco-organisme un opérateur de fait, susceptible d’intervenir directement dans la gestion des flux. Une telle disposition pourrait déstabiliser les chaînes de valeur existantes, en fragmentant les organisations mises en place par les opérateurs.
Le SNEFiD demande la modification des formulations afin d’introduire le modèle financier à minima jusque 2030 et la clarification du périmètre des bénéficiaires.
Proposition de rédaction
• Article 9.5 §2 « L’éco-organisme contribue à la prise en charge des coûts de transport, de réemploi, de réutilisation et des autres opérations de traitement des contenants d’huiles usagés collectés sous réserve que ces contenants d’huiles usagés fassent l’objet d’une opération de valorisation auprès de toute personne réalisant ces opérations qui en fait la demande dans les conditions prévues à l’article R. 543-11. »
• Article 9.5 §3 : Suppression de l’alinéa 3
4. Incohérence du dispositif applicable aux collectivités (article 9.4)
L’article 9.4 présente une contradiction interne :
• la reprise sans frais est rendue obligatoire ;
• le soutien aux opérations de transport et de traitement demeure facultatif.
Cette asymétrie n’est pas cohérente avec une logique de REP financière et nuit à la lisibilité du dispositif.
Le SNEFiD demande une harmonisation de l’article 9.4, et l’adoption d’un modèle reposant sur un soutien financier. Une proposition de mise en place de reprise sans frais pourrait être envisagée pour les collectivités locales qui en feraient la demande.
Proposition de rédaction de l’article 9.4 §4 (collectivités) comme suit « L’éco-organisme contribue à la prise en charge des coûts de reprise et de traitement des contenants d’huiles usagés auprès des collectivités territoriales ou de leurs groupements qui en font la demande, selon des modalités précisées par le contrat type établi en application de l’article R. 541-105 ».
5. Une clause de revoyure nécessaire
La filière des contenants d’huiles usagés constitue une extension récente de la REP huiles, dont le périmètre, le gisement réel et les flux n’ont pas encore fait l’objet d’une caractérisation complète. L’étude de gisement prévue à l’article 9.3.2 du cahier des charges n’est elle-même attendue que pour fin 2026, soit postérieurement à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions. Dans ce contexte, fixer dès à présent une trajectoire d’objectifs de performance sans disposer des données nécessaires pour en apprécier la faisabilité fait peser un risque réel sur la filière : celui de devoir recourir prématurément à une dimension opérationnelle dont la pertinence n’aurait pas été établie, avec les effets inflationnistes que cela implique pour les opérateurs comme nous l’avons exposé plus haut.
Par cohérence avec le choix retenu pour la REP Emballages Professionnels, filière adossée quasiment aux mêmes détenteurs et soumise à une logique similaire, il est indispensable de prévoir un rendez-vous d’évaluation en 2030, permettant de décider, sur la base de données réelles, si et où une évolution vers l’opérationnalité se justifie.
Le SNEFiD propose d’ajouter un quatrième paragraphe à la fin de l’article 9.3.2 du cahier des charges, ainsi rédigé : « Enfin, l’éco-organisme transmet au ministère en charge de l’environnement avant le 30 novembre 2030 un bilan de l’atteinte de ses objectifs de recyclage et réemploi ainsi que des propositions d’évolution d’organisation visant à améliorer la performance de la filière, notamment les conditions dans lesquelles la gestion de certains flux en pourvoi pourrait être pertinente pour améliorer les taux de recyclage, si ceux-ci n’étaient pas atteints. »
6. Une exigence de collecte séparée prématurée
Le projet semble imposer une collecte séparée des contenants d’huiles usagés.
Or, en pratique, ces contenants sont aujourd’hui collectés dans des flux mixtes d « emballages dangereux divers », incluant différents produits chimiques. La mise en œuvre d’un tri à la source supposerait des adaptations importantes : nouveaux équipements, espace de stockage supplémentaire, évolution des pratiques, formation des personnels. Ces modifications structurelles impliquent également des coûts supplémentaires sans aucune augmentation avérée de la performance.
Dans les délais envisagés, une telle transformation apparaît peu souhaitable et difficilement réalisable.
En outre, en l’absence de données fiables sur la proportion réelle de contenants d’huiles dans les flux actuels, cette exigence pourrait conduire à une baisse de la performance, en raison d’un non-respect du tri ou d’effets de contournement.
Le SNEFiD propose de substituer à l’obligation de collecte séparée un dispositif fondé sur des caractérisations régulières des flux et d’ajuster le niveau de soutien en fonction des quantités effectivement identifiées. Cette approche progressive doit être maintenue au moins jusqu’en 2030.
7. Objectifs de recyclage
Le cahier des charges prend en compte l’incorporation des matières plastiques recyclées, intégrant également celles issues des contenants d’huiles. L’article 9.2 du projet fixe en outre la réalisation d’un état des lieux des dispositifs de réemploi d’une part et des procédés de recyclage d’autre part des contenants en plastiques et en métal. L’accent est mis sur les process de recyclage en boucle fermée en le mentionnant de façon explicite. Cette formulation crée selon nous un biais en opposant la boucle fermée à celle plus ouverte pour le recyclage. Pourtant, le recyclage en boucle ouverte permet d’accéder à de meilleures garanties de recyclage que la boucle fermée, limitante par nature ;
Nous proposons de supprimer toute mention à la boucle fermée, et de conserver sans discrimination toutes les opportunités de recyclage de ces matériaux.
8. Gouvernance et traçabilité
L’intégration des contenants d’huiles au sein de la filière REP des huiles conduit à regrouper des activités aux logiques très différentes : d’une part, le recyclage des huiles en vrac ; d’autre part, la gestion de contenants plastiques ou métalliques.
Cette cohabitation, sans distinction des instances de travail, est susceptible de nuire à l’efficacité opérationnelle.
Le SNEFiD demande la distinction des deux filières en créant deux filières REP et en tout état de cause, la mise en place de comités techniques distincts, dédiés respectivement aux huiles et aux contenants.
Par ailleurs, les contenants d’huiles usagés étant des déchets dangereux, leur traçabilité est déjà assurée via l’outil Trackdéchets, largement déployé et maîtrisé par les acteurs.
Le SNEFiD demande la confirmation de Trackdéchets comme outil de référence et l’absence de mise en place d’un système parallèle.
Conclusion
Le projet de REP des contenants d’huiles tel qu’envisagé interroge soulève sur sa faisabilité, sa cohérence et son efficacité économique.
Au regard de l’état actuel de la filière, une mise en œuvre rapide selon les modalités envisagées comporte un risque élevé de désorganisation et de contre-performance.
En outre, nous sollicitons la vigilance de l’administration afin que l’Eco-organisme travaille avec les opérateurs suffisamment en amont d’une part et que les règles soient définies collectivement ‘autre part. Nous ne comprendrions pas l’état d’esprit qui viserait à travailler sans les opérateurs.
Le SNEFiD appelle en conséquence à :
• une adaptation du calendrier ;
• une clarification du périmètre et des responsabilités cohérente avec la REP des Emballages Professionnels ;
• la mise en place d’un modèle progressif, fondé sur des mécanismes financiers cohérents avec l’existant et les autres filières REP, ne provoquant pas une inflation sans effet sur la performance.
ARRETE – ARTICLE 1, alinéa 2
Compte tenu du planning qui s’annonce (publication de l’arrêté modifiant le cahier des charges au début du mois de juin et mois d’août compris dans le délai de remise du dossier), CYCLEVIA demande que le délai octroyé pour adresser à l’autorité administrative les éléments complémentaires demandés soit de 3 mois, le mois d’août non compris, ou soit porté à 4 mois pour une remise du dossier d’ici fin septembre.
En tout état de cause, le calendrier sera particulièrement serré entre la décision rendue par les pouvoirs publics sur le dossier que lui aura remis CYCLEVIA et la fin de l’agrément actuellement en cours fixée au 31 décembre 2027 : en cas de décision favorable, CYCLEVIA disposera, au mieux, de 15 mois pour mener à bien ses nouvelles obligations (dans certains cas, bien moins, jusqu’à même 3 mois seulement pour la réalisation, en lien avec l’ADEME, de l’étude relative à certains critères de performance environnementale).
ARRETE – ANNEXE I, I
Compte tenu des conditions opérationnelles de collecte des huiles usagées (pompage de 200 litres au moins par camion-citerne), les détenteurs susceptibles de demander une collecte sont nécessairement des professionnels ou des collectivités territoriales (ou groupements de collectivités territoriales en charge du service public de gestion des déchets).
Pour ce qui concerne les contenants d’huiles, la situation est différente : outre les professionnels et les collectivités territoriales et leurs groupements, des particuliers sont susceptibles d’être détenteurs de contenants (des bidons en plastique, par exemple) et il est alors inenvisageable de procéder à une collecte qui serait à faire en porte-à-porte.
En conséquence, CYCLEVIA demande l’ajout d’un 7° rédigé de la façon suivante :
7° Au dernier alinéa, après les mots « dans les territoires d’outre-mer » sont supprimés les mots « auprès de tout détenteur qui en fait la demande ».
Ou, à tout le moins :
7° Au dernier alinéa, après les mots « auprès de tout détenteur » est inséré le mot « professionnel, de toute collectivité territoriale ou de tout groupement de collectivités territoriales en charge du service public de gestion des déchets ».
ARRETE – ANNEXE I, V 1°, b)
§ 7.1 du cahier des charges – Etudes (expérimentation ménages)
CYCLEVIA a déjà réalisé l’expérimentation sur les possibilités de reprise des huiles usagées des ménages conjointement avec leurs contenants auprès des professionnels de la réparation ou de l’entretien des véhicules et, ce, non seulement en outre-mer (Guadeloupe) mais également en métropole et en a présenté les résultats à l’autorité administrative.
CYCLEVIA demande en conséquence la suppression des mots « 2° Les professionnels de la réparation ou de l’entretien des véhicules ».
ARRETE – ANNEXE I, VI
• § 9.1 - Prévention (objectif de réduction de déchets d’emballages)
Il est bien plus difficile de réduire la quantité d’emballages pour les seuls emballages de vente de produits liquides que pour les emballages groupés ou de transport.
La contribution de réduction pour les seuls emballages de vente de produits liquides semble méconnaître le principe de proportionnalité dans l’application des articles 8 et 8 bis de la directive n°2008/98.
L’objectif de prévention est mis à la charge de l’éco-organisme alors que la prévention des emballages excessifs est, dans le règlement PPWR, à la charge des « opérateurs économiques » (telles que les personnes mettant sur le marché des emballages ou les remplissant).
En conséquence, CYCLEVIA demande :
- qu’il résulte plus clairement de la rédaction de l’alinéa 1 que l’éco-organisme ne peut que mettre en œuvre des actions de sensibilisation afin de promouvoir la réduction de la quantité des contenants d’huiles usagés (et non mettre « en œuvre les actions nécessaires pour réduire d’au moins 5% les quantités de déchets de contenants d’huiles en 2030 ») ;
- que l’alinéa 2 soit supprimé.
• § 9.2.2 – Etude sur les critères de performance environnementale
L’article 9.2.2 est fondé sur une conception nationale des REP qui n’est plus compatible avec l’article 6 §4 du règlement PPWR (cet article prévoit des textes à échéance du 01/01/2028).
Il serait dommage que la filière REP des huiles élargie aux contenants s’engage dans des orientations contraires au droit de l’Union Européenne, alors qu’il y a déjà tant à faire pour se mettre en conformité avec le règlement PPWR.
CYCLEVIA demande en conséquence la suppression du dernier alinéa (« En tenant compte notamment des résultats des travaux mentionnés aux 1° et 2°, cette étude définit également des critères de modulation, accompagnés d’une trajectoire pluriannuelle d’objectifs pour les critères étudiés, y compris pour le recyclage des contenants en boucle fermée. »).
Par ailleurs, prévoir la remise de l’étude au ministère chargé de l’environnement au plus tard le 31 décembre 2026 n’est pas réaliste. CYCLEVIA demande que la date-limite soit portée au 30 juin 2027.
• § 9.4 – Opérations de gestion (collecte et traitement) liées aux contenants d’huiles usagés détenus par les collectivités territoriales
a. Prévoir un soutien en cas de contenants d’huiles usagés collectés parmi les encombrants semble problématique à CYCLEVIA.
En effet, les encombrants passent par un flux de collecte de déchets non-dangereux. Prévoir la collecte en mélange avec ces déchets des déchets dangereux que sont les contenants d’huiles usagés va à l’encontre du principe de collecte séparée et de l’orientation du flux que doivent suivre ces derniers.
Par ailleurs, pourquoi prévoir ce type de collecte pour les contenants d’huiles usagés alors que, sauf erreur de notre part, il n’est pas prévu pour la filière à REP DDS ?
En conséquence, CYCLEVIA demande que l’alinéa :
« L’éco-organisme contribue à la prise en charge des coûts des opérations de collecte des contenants d’huiles usagés suivantes auprès des collectivités territoriales ou de leurs groupements qui ont supporté ces coûts selon des modalités précisées par le contrat type établi en application de l’article R. 541-104 :
a) La collecte séparée des contenants d’huiles usagés qui est assurée en déchèterie, et, le cas échéant, celle qui est réalisée par des points de reprise mobile ;
b) La collecte des contenants d’huiles usagés collectés parmi les encombrants y compris ceux collectés par les services en charge de la propreté de l’espace public et qui sont ensuite remis au service public de gestion des déchets. »
soit modifié de la façon suivante :
« L’éco-organisme contribue à la prise en charge des coûts des opérations de collecte des contenants d’huiles usagés auprès des collectivités territoriales ou de leurs groupements qui ont supporté ces coûts selon des modalités précisées par le contrat type établi en application de l’article R. 541-104. »
b. CYCLEVIA demande que l’alinéa :
« L’éco-organisme reprend sans frais auprès des collectivités territoriales ou de leurs groupements les contenants d’huiles usagés qu’elles ont collectés séparément, en vue de pourvoir à leur traitement selon des modalités précisées par le contrat type établi en application de l’article R. 541-105. »
soit supprimé et remplacé par des dispositions prévoyant le même système que celui prévu au paragraphe 9.5 (REP financière et possibilité laissée à l’éco-organisme de recourir à la REP opérationnelle).
• § 9.5 – Opérations de gestion (collecte et traitement) liées aux contenants d’huiles usagés (acteurs autres que les collectivités territoriales)
CYCLEVIA demande que le dernier alinéa :
« L’éco-organisme peut pourvoir à la reprise sans frais des contenants d’huiles usagés auprès de toute personne ayant réalisé leur collecte séparée ou auprès des opérateurs de réemploi et de réutilisation, qui en font la demande, selon des modalités précisées par le contrat type établi en application de l’article R. 541-105. L’éco-organisme pourvoit sans frais au traitement de ces contenants. »
ne traite véritablement que du volet opérationnel possible et soit modifié en conséquence, par exemple de la façon suivante :
« L’éco-organisme peut pourvoir à la reprise sans frais des contenants d’huiles usagés auprès de toute personne ayant réalisé leur collecte séparée ou auprès des opérateurs de réemploi et de réutilisation et au traitement sans frais de ces contenants. »
• § 9.6 et § 9.7 – Compensation
CYCLEVIA demande :
- la réciprocité de la compensation pour être compensé des coûts qu’il aurait à supporter pour la collecte et le traitement de contenants relevant des filières « emballages ménagers » et « emballages professionnels » ;
- un système de compensation réciproque avec la filière « produits chimiques » ;
- que le versement de la compensation soit subordonné à la réception préalable des éléments justifiant son montant (la seule formule « au plus tard au 30 juin de l’année N+1 » est, à ce titre, insuffisante) ;
- que les acomptes trimestriels soient supprimés.
ARRETE – ANNEXE II (modifications apportées au cahier des charges de la filière EIC)
§ 4.1.9 – Compensation
Afin de tenir compte du fait que figurent déjà dans le cahier des charges de la filière EIC les coûts supportés par l’éco-organisme, CYCLEVIA demande que l’avant-dernier alinéa soit modifié de la façon suivante :
« L’éco-organisme définit une méthode de caractérisation de la proportion des déchets de contenants d’huiles parmi les déchets d’emballages collectés auprès des professionnels, en lien avec l’ADEME et en concertation avec tout éco-organisme agréé pour les contenants d’huiles mentionnés au I de l’article R. 543-3. Il transmet cette méthode pour accord au ministère en charge de l’environnement. Lorsque plusieurs éco-organismes sont agréés pour la prise en charge des déchets d’emballages professionnels, ils formulent une proposition conjointe sous l’égide de l’organisme coordonnateur. »
Par ailleurs, CYCLEVIA demande que le dernier alinéa soit modifié afin que :
- le versement de la compensation soit subordonné à l’envoi préalable des éléments justifiant son montant (la seule formule « au plus tard au 30 juin de l’année N+1 » est, à ce titre, insuffisante) ;
- les acomptes trimestriels soient supprimés.
ARRETE – ANNEXE III (modifications apportées au cahier des charges de la filière EIC – organismes coordonnateurs)
En conséquence de la demande précédente, il y aurait lieu de modifier l’alinéa ajouté après le douzième alinéa de la façon suivante :
« - La méthode de caractérisation de la proportion des déchets de contenants d’huiles parmi les déchets d’emballages collectés auprès des professionnels mentionnée au 4.1.9 ; »
ARRETE – ANNEXE IV (modifications apportées au cahier des charges de la filière Emballages ménagers) - § 5.5
Ici aussi, afin de tenir compte du fait que figurent déjà dans le cahier des charges de la filière EIC les coûts supportés par l’éco-organisme, CYCLEVIA demande que l’avant-dernier alinéa soit modifié de la façon suivante :
« L’éco-organisme définit une méthode de caractérisation de la proportion des déchets de contenants d’huiles parmi les déchets d’emballages collectés par les collectivités locales en charge du service public de gestion des déchets, en lien avec l’ADEME et en concertation avec tout éco-organisme agréé pour les contenants d’huiles mentionnés au I de l’article R. 543-3. Il transmet cette méthode pour accord au ministère en charge de l’environnement. Lorsque plusieurs éco-organismes sont agréés pour la prise en charge des déchets d’emballages ménagers, des imprimés papiers et des papiers à usage graphique, ils formulent une proposition conjointe sous l’égide de l’organisme coordonnateur. »
Par ailleurs, CYCLEVIA demande que le dernier alinéa soit modifié afin que :
- le versement de la compensation soit subordonné à l’envoi préalable des éléments justifiant son montant (la seule formule « au plus tard au 30 juin de l’année N+1 » est, à ce titre, insuffisante) ;
- les acomptes trimestriels soient supprimés.
ARRETE – ANNEXE V (modifications apportées au cahier des charges de la filière Emballages ménagers – organismes coordonnateurs)
En conséquence de la demande précédente, il y aurait lieu de modifier l’alinéa ajouté de la façon suivante :
« - La méthode de caractérisation de la proportion des déchets de contenants d’huiles parmi les déchets d’emballages collectés par les collectivité locales dans le cadre de la filière à responsabilité élargie du producteur des emballages ménagers prévue au point c) du 5.5 du cahier des charges des éco-organismes de la filière à responsabilité élargie des producteurs des emballages ménagers, des imprimés papiers et des papiers à usage graphique. »
Chimirec est un acteur de référence de la filière REP des huiles minérales et synthétiques en France. L’entreprise assure la collecte, le regroupement et le traitement des huiles usagées et de leurs contenants dans le cadre des réglementations applicables aux déchets dangereux (installations classées pour la protection de l’environnement, transport de matières dangereuses sous régime ADR) depuis 60 ans.
À ce titre, Chimirec est directement concernée par les dispositions du présent projet d’arrêté et formule les observations ci-après.
Remarque liminaire : le statut de déchets dangereux
Les contenants d’huiles usagés sont des déchets dangereux. Cette qualification n’est pas de portée symbolique : elle emporte des contraintes opérationnelles et réglementaires strictes, distinctes de celles applicables aux emballages ordinaires.
– Les sites de regroupement et de traitement doivent satisfaire aux rubriques ICPE spécifiques aux déchets dangereux.
– Les transports sont soumis aux prescriptions du régime ADR (transport de marchandises dangereuses).
– Les opérateurs doivent utiliser des équipements de protection individuelle renforcés.
– Les opérations de tri, vidange et déconditionnement, qui ne faisaient jusqu’à présent l’objet d’aucune facturation spécifique, constituent de nouvelles prestations à part entière, consommatrices de temps, d’espace dédié en ICPE et génératrices de risques pour les salariés.
I. Une REP exclusivement financière jusqu’en 2030, avec clause de revoyure pour respecter l’existant
Chimirec demande, à titre principal, que la REP contenants d’huiles soit exclusivement financière avec le même calendrier que la REP Emballages Professionnels, soit jusqu’en 2030.
Cette demande repose sur trois arguments cumulatifs.
En premier lieu, la filière de gestion des contenants d’huiles existe et est fonctionnelle. Les opérateurs spécialisés assurent déjà la collecte et le traitement de ces déchets dangereux dans le cadre réglementaire en vigueur. La REP doit soutenir financièrement l’augmentation de performance de cette filière, non juste substituer l’éco-organisme aux opérateurs qui la font fonctionner.
En deuxième lieu, une REP mixte dès le premier agrément introduit une incertitude structurelle sur les conditions dans lesquelles l’éco-organisme pourrait intervenir en opérationnel, sans que les modalités de cette intervention aient été négociées avec les acteurs et imposera une inflation sans aucun effet positif sur la performance.
En troisième lieu, la REP emballages professionnels, qui entre en vigueur le 1er juillet 2026 et s’applique quasiment aux mêmes détenteurs, est strictement financière. La cohérence entre les deux filières s’impose.
Chimirec demande qu’une clause de revoyure soit inscrite dans le cahier des charges, prévoyant qu’avant le 30 novembre 2030, l’éco-organisme transmet au ministère chargé de l’environnement un bilan de l’atteinte de ses objectifs de recyclage et de réemploi, ainsi que des propositions d’évolution d’organisation, notamment les conditions dans lesquelles une gestion en pourvoi serait éventuellement pertinente pour les flux ou secteurs où la performance n’est pas atteinte.
Proposition de rédaction — Article 9.3.2 du cahier des charges — ajout d’un quatrième paragraphe
« Enfin, l’éco-organisme transmet au ministère en charge de l’environnement avant le 30 novembre 2030 un bilan de l’atteinte de ses objectifs de recyclage et de réemploi ainsi que des propositions d’évolution d’organisation visant à améliorer la performance de la filière, notamment les conditions dans lesquelles la gestion de certains flux en pourvoi pourrait être pertinente pour améliorer les taux de recyclage, si ceux-ci n’étaient pas atteints. »
II. Suppression de la reprise sans frais (articles 9.4 et 9.5)
Le projet d’arrêté prévoit que l’éco-organisme reprend sans frais les contenants d’huiles usagés auprès des collectivités territoriales (art. 9.4 §4), mais surtout peut pourvoir à cette reprise sans frais auprès des autres détenteurs ayant réalisé une collecte séparée (art. 9.5 §3). Chimirec s’oppose à ces deux dispositions.
La reprise sans frais généralisée est structurellement inflationniste. La dispersion géographique des détenteurs, la très grande hétérogénéité des coûts de collecte selon les territoires et la complexité spécifique de ces déchets dangereux rendent impossible l’élaboration d’un barème homogène sans intégrer des marges de sécurité importantes, mécaniquement génératrices d’inflation globale du coût de la REP.
Elle n’est pas incitative au tri. La gratuité totale supprime tout levier financier d’amélioration de la qualité du geste de tri, alors que le même détenteur supportera un reste à charge pour ses autres emballages dans le cadre de la REP emballages professionnels.
Enfin le règlement (UE) 2024/1781 et la directive-cadre déchets imposent la couverture des coûts de gestion par les producteurs, non l’absence de tout reste à charge pour le détenteur. Un mécanisme de soutien financier couvrant l’écart entre coût complet et contribution du détenteur est pleinement conforme au droit européen.
Chimirec demande la suppression de la reprise sans frais aux articles 9.4 et 9.5, hors peut-être strictement pour les collectivités qui en feraient la demande et son remplacement par un mécanisme de soutien financier de l’éco-organisme aux opérateurs, avec maintien d’un reste à charge pour le détenteur, en cohérence avec la REP emballages professionnels.
Proposition de rédaction — Article 9.4 §4 du cahier des charges
Remplacer : « L’éco-organisme reprend sans frais auprès des collectivités territoriales ou de leurs groupements les contenants d’huiles usagés qu’elles ont collectés séparément, en vue de pourvoir à leur traitement […] » Par : « L’éco-organisme contribue à la prise en charge des coûts de reprise et de traitement des contenants d’huiles usagés auprès des collectivités territoriales ou de leurs groupements qui en font la demande, selon des modalités précisées par le contrat type établi en application de l’article R. 541-105. »
De même, l’article 9.5 doit être en concordance avec les principes ci-dessus.
Art. 9.5 §2 — Transformer l’obligation en faculté
La rédaction actuelle du §2 (« L’éco-organisme contribue également à la prise en charge des coûts de transport, de réemploi, de réutilisation, de recyclage et des autres opérations de traitement […] auprès de toute personne réalisant ces opérations qui en fait la demande ») crée une obligation de soutien financier de droit, sans que les modalités, le niveau et les conditions de ce soutien aient été concertés avec les opérateurs.
Proposition de rédaction — Article 9.5 §2 du cahier des charges
Remplacer : « L’éco-organisme contribue également à la prise en charge des coûts de transport, de réemploi, de réutilisation, de recyclage et des autres opérations de traitement des déchets de contenants d’huiles usagés collectés […] » Par : « L’éco-organisme peut également contribuer à la prise en charge des coûts de transport, de réemploi, de réutilisation et des autres opérations de traitement des contenants d’huiles usagés collectés, sous réserve que ces contenants fassent l’objet d’une opération de valorisation auprès des opérateurs réalisant ces opérations qui en font la demande dans les conditions prévues à l’article R. 543-11. »
Art. 9.5 §3 — Supprimer l’opérationnalité de droit sur le traitement
Le §3, dans sa rédaction actuelle, confère à l’éco-organisme une position d’opérateur de droit sur le segment du traitement dès lors qu’une demande est formulée : « L’éco-organisme pourvoit sans frais au traitement de ces contenants. » Cette disposition aurait pour conséquence de déstabiliser les chaînes de valeur intégrées que les opérateurs ont construites.
Proposition de rédaction — Article 9.5 §3 du cahier des charges
Remplacer : « L’éco-organisme peut pourvoir à la reprise sans frais des contenants d’huiles usagés […]. L’éco-organisme pourvoit sans frais au traitement de ces contenants. » Par : « L’éco-organisme peut contribuer à la reprise et au traitement des contenants d’huiles usagés auprès de toute personne ayant réalisé leur collecte séparée ou auprès des opérateurs de réemploi et de réutilisation, qui en font la demande, selon des modalités précisées par le contrat type établi en application de l’article R. 541-105. »
III. Traçabilité : Trackdéchets comme outil de référence
Les contenants d’huiles usagés sont des déchets dangereux dont la traçabilité est déjà assurée via l’outil Trackdéchets, largement déployé et maîtrisé par les acteurs de la filière. Chimirec demande la confirmation de Trackdéchets comme outil de référence pour la traçabilité de cette REP, et l’absence de mise en place d’un système d’information parallèle qui générerait des coûts et des risques sans gain de performance.
IV. Modalités organisationnelles
Calendrier de mise en œuvre
Le calendrier prévu est incompatible avec les réalités de la filière. Les modifications du cahier des charges entreraient en vigueur au 1er juillet 2026, soit à quelques semaines de la publication de l’arrêté, et l’obligation d’incorporation de matières recyclées débuterait le 1er janvier 2027. Les acteurs ne disposent à ce stade d’aucune visibilité sur les barèmes de soutien, les modalités de traçabilité ou les exigences opérationnelles attendues de l’éco-organisme.
Ce dernier n’a entamé aucune discussion sérieuse avec les opérateurs sur ce sujet.
De plus, les contenants d’huiles ne sont pas aujourd’hui collectés séparément : ils sont intégrés à des flux de « bidons divers » incluant liquides de frein, antigels et liquides de refroidissement. La mise en conformité avec les exigences de la REP (identification d’un flux spécifique, adaptation des outils de traçabilité, évolution des pratiques chez des détenteurs géographiquement très dispersés) ne peut s’opérer en quelques semaines.
Chimirec demande un report du calendrier d’au moins six mois (1/01/2027), permettant une montée en charge maîtrisée de la filière.
Gouvernance : deux comités techniques distincts
Les filières huiles et contenants d’huiles relèvent de logiques industrielles, économiques et opérationnelles distinctes, et mobilisent des acteurs différents. Chimirec demande la mise en place d’au minimum deux comités techniques opérationnels distincts au sein de l’éco-organisme, l’un dédié aux huiles en vrac, l’autre aux contenants.
Conclusion
Les observations formulées par Chimirec visent à garantir la soutenabilité économique et opérationnelle d’une filière déjà structurée et performante, tout en assurant la cohérence de la REP contenants d’huiles avec les dispositifs réglementaires existants — en particulier la REP emballages professionnels.
Chimirec reste surpris d’un calendrier aussi serré avec aussi peu d’échange avec l’éco-organisme au regard des spécificités de la filière.
1/ Nature de la REP :
A l’article 9.5 nous recommandons de remplacer “peut pourvoir” par “contribue”.
2/ Définition : La définition de la notion de “toute personne ayant réalisé la collecte séparée” (art.9.5) mériterait d’être précisée.
3/ Nouvel agrément de l’éco organisme huile
Aujourd’hui Cyclevia est agréé sur les huiles jusqu’au 31/12/27.
Dans quelle mesure un nouvel agrément pour l’emballage d’huile impactera - t’ il la durée de son agrément initial?
4/ Date d’effet - délai de mise en place
Le délai du 1er juillet nous paraît difficilement tenable. Au vu du calendrier réglementaire (i) et du besoin d’anticipation des producteurs ii), il nous semble qu’un report ou la mise en place d’une période de transition est nécessaire. En effet :
- (i) Suite à la parution des textes, il y aura des délais incompressibles de consultations publiques, de passage dans des instances comme la CIFREP en vue de l’attribution des agréments des éco-organismes,
- (ii) Opérationnellement pour un Producteur, il est important de connaître suffisamment en amont les Eco-organismes qui seront agréés et les conditions d’adhésion dont les barèmes, afin de lui permettre de choisir pour contractualiser, puis très concrètement identifier les produits concernés pour les déclarer auprès du bon éco-organisme.
En effet, les contenants d’huiles d’une contenance inférieure ou égale à 5L devront être retirés de la déclaration faite auprès des EO de la filière emballages ménagers ce qui nécessitera des régularisations et des paramétrages dans les outils informatiques, à provisionner et mettre en oeuvre … Pour les producteurs il y a donc un temps de gestion non négligeable pour passer d’un EO à l’autre, ce qui est complexe en plein milieu d’année au 1er juillet.
Il semble donc nécessaire qu’un délai pour basculer d’un système à un autre soit prévu ou, dans un souci de simplification, de reporter la mise en oeuvre au 1er janvier 2027 pour partir sur une année pleine.
5/ Dans la REP emballages, il n’y a pas de soutien prévu pour les déchets dangereux. Or, les bidons d’huiles sont des déchets dangereux : Qu’est il prévu?
AMORCE prend acte de l’intégration des contenants d’huiles au sein de la filière REP des huiles lubrifiantes et industrielles, une évolution cohérente avec les orientations du règlement européen relatif aux emballages et aux déchets d’emballages (PPWR) ainsi qu’avec les enjeux de simplification opérationnelle des flux en déchèteries publiques.
L’association accueille favorablement les dispositions qui prévoient :
• La reprise sans frais des contenants d’huiles usagés collectés séparément
• La prise en charge financière des coûts supportés par les collectivités
• La mise à disposition sans frais de contenants adaptés et d’équipements de protection
• Les dispositifs spécifiques de soutien et d’accompagnement des agents de déchèterie
Ces mesures répondent à des besoins opérationnels réels des collectivités locales, confrontées à des contraintes croissantes d’exploitation, de sécurité et de gestion des déchets dangereux.
AMORCE soutient également l’expérimentation relative à la reprise conjointe des huiles usagées et de leurs contenants, y compris lorsque les bidons demeurent partiellement remplis. Cette évolution correspond davantage aux pratiques observées sur le terrain et devrait permettre de limiter les erreurs de tri, les refus de collecte et les dépôts non conformes.
Plusieurs points appellent toutefois des réserves ou des demandes de clarification.
En premier lieu, le projet de texte ne fixe, à ce stade, aucun objectif chiffré de collecte, de réemploi ou de recyclage pour les contenants d’huiles. Si AMORCE comprend la volonté d’attendre les résultats des études de gisement ainsi que les futures trajectoires européennes, l’absence d’objectifs constitue un blanc-seing donné à l’éco-organisme, qui ne se voit imposer aucune performance à atteindre. AMORCE demande que des objectifs soient intégrés à cet arrêté modificatif, avec des engagements clairs pour l’éco-organisme.
Par ailleurs, AMORCE s’oppose à la suppression de l’enveloppe minimale consacrée aux actions d’information et de sensibilisation. Dans un contexte d’extension du périmètre de la filière et de modification importante des consignes de gestion, la communication auprès des usagers, des professionnels et des collectivités apparaît au contraire essentielle pour assurer l’efficacité du dispositif. Une diminution des moyens consacrés à ces actions, qui servent notamment à diffuser les consignes et les signalétiques et à les faire connaître, relève d’un transfert de charges vers les collectivités locales.
De la même manière, l’assouplissement des règles relatives aux dépenses de recherche et développement, désormais lissables sur toute la durée de l’agrément, devra faire l’objet d’une vigilance particulière afin d’éviter un report excessif des investissements nécessaires au développement des solutions de recyclage et de réemploi.
AMORCE conteste une nouvelle fois l’absence de prescriptions dans le cahier des charges concernant le futur contrat-type collectivités, laissant une nouvelle fois les associations représentatives des collectivités seules à la manœuvre face à l’éco-organisme. Aucun délai n’est imposé pour aboutir à ce contrat ni pour garantir l’application effective des clauses modifiées.
AMORCE sera également vigilante quant aux modalités de compensation financière entre les différentes filières REP concernées (emballages ménagers, emballages professionnels et huiles). Ces mécanismes devront garantir une couverture intégrale des coûts réellement supportés par les collectivités territoriales et éviter tout transfert de charges ou toute complexification administrative supplémentaire.
Enfin, l’association rappelle que l’intégration de nouveaux flux dans les REP ne peut constituer un simple transfert administratif de périmètre. Elle doit impérativement s’accompagner :
• D’un haut niveau de prise en charge opérationnelle
• D’une couverture intégrale des coûts
• Et d’objectifs ambitieux en matière de prévention, de réemploi et de recyclage
Observations générales
Les perturbateurs endocriniens (PE) constituent aujourd’hui l’une des plus graves menaces sanitaires et environnementales auxquelles nos sociétés sont confrontées. Ils altèrent le fonctionnement hormonal des organismes vivants à des doses infinitésimales, sans seuil d’effet connu, et contribuent à l’explosion des pathologies chroniques : troubles de la fertilité, cancers hormono-dépendants, obésité, diabète, troubles neurodéveloppementaux chez l’enfant, atteintes thyroïdiennes… avec une inquiétude majeure largement consensuelle par rapport à la vie in utéro aux conséquences possibles transgénérationnelles. Selon les travaux de référence européens, leur coût socio-économique dépasse 157 milliards d’euros par an pour l’Union européenne – soit environ 1,23 % du PIB – en dépenses de santé et pertes de productivité. En France, ces externalités pèsent lourdement sur notre système de protection sociale et sur les générations futures.
Face à cette réalité, les médecins, chercheurs et organisations de la société civile n’ont cessé d’alerter. La tribune du Collectif interassociatif pour la santé environnementale (CISE) publiée le 24 avril 2024 à l’occasion de la Journée européenne des hormones appelle explicitement à « entrer dans une nouvelle ère de la lutte contre les perturbateurs endocriniens » car « les maladies induites augmentent ». En février 2026, plus de 650 médecins et scientifiques signaient dans Le Monde une tribune dénonçant « le décalage croissant entre l’état de la science et la fabrique de la loi » en matière agricole et chimique. En juin 2025, la Fondation pour la Recherche Médicale lançait un appel urgent aux pouvoirs publics pour que « la réglementation suive la science » sur les polluants chimiques. Ces voix convergentes, issues du monde médical, de la recherche et des ONG, exigent une rupture claire avec la logique de « réduction progressive » qui a prévalu jusqu’ici.
Or, à la lumière – entre autres – des travaux récents des inspections générales (IGAS-IGEDD, mai 2024) et du Haut-commissariat à la Stratégie et au Plan, le projet de plan d’action soumis à consultation apparaît en deçà des transformations nécessaires pour répondre à l’ampleur des enjeux. Nos observations s’articulent autour de neuf axes.
1. Un cap stratégique à affirmer : le « zéro exposition »
Le plan ne fixe pas d’horizon transformateur. Or le rapport IGAS-IGEDD formule explicitement la recommandation de faire du « zéro exposition aux PE » l’ambition de moyen terme, avec comme principes généraux une approche « une seule santé », l’intensification du plaidoyer européen, l’ancrage territorial et la prise en compte des inégalités socio-économiques. Cette recommandation est absente du plan.
Sans un tel cap, la logique de réduction progressive risque de s’installer durablement, sans transformation réelle des systèmes de production et d’usage des substances chimiques. Ce principe devrait notamment se décliner concrètement en tendant vers le zéro perturbateur endocrinien dans tous les lieux accueillant du public vulnérable, particulièrement les jeunes enfants, et dans les maternités.
Exemples d’actions absentes du plan, issues du rapport IGAS-IGEDD :
● Fixer des objectifs chiffrés de réduction d’exposition par matrice (eau, air intérieur, alimentation) et par population cible, avec des jalons à 5 et 10 ans. Le rapport préconisait que le cap « zéro exposition » soit opposable et mesurable, et non une simple déclaration d’intention.
● Adopter une gestion par famille chimique plutôt que substance par substance, afin d’éviter les substitutions par des analogues tout aussi préoccupants — approche recommandée par l’IGAS-IGEDD et absente du plan actuel.
● Intégrer systématiquement les effets cocktail dans les évaluations de risque : l’IGAS-IGEDD identifiait l’absence de prise en compte des mélanges comme une lacune structurante des stratégies précédentes.
Recommandation : Inscrire explicitement l’objectif « zéro exposition aux PE » comme horizon directeur du plan, reprenant la recommandation 3 du rapport IGAS-IGEDD dans son intégralité, et le décliner en jalons mesurables.
2. Une gouvernance à refonder
Le plan prévoit un pilotage ministériel et une déclinaison territoriale, mais ne remédie pas aux défaillances identifiées par les inspections dans la stratégie précédente : manque de portage politique, coordination interministérielle insuffisante, absence de suivi effectif des actions. Il n’y a pas d’instance de pilotage politique forte à vocation transversale, ni de responsabilité clairement assignée entre les ministères concernés — notamment Agriculture, Industrie et Travail.
Recommandation : Créer un comité interministériel dédié, placé à haut niveau politique, avec un rapport annuel public sur l’état d’avancement des actions et leurs résultats mesurés.
3. Des moyens financiers à identifier et sécuriser
L’absence totale de budget dédié et de programmation pluriannuelle constitue une faiblesse structurelle. La mobilisation de dispositifs existants (AAP, FIR, etc.) ne garantit ni la pérennité ni l’ampleur des actions nécessaires. À titre d’exemple, le soutien aux « ordonnances vertes » se limite à une liste d’outils alors que les acteurs locaux ont démontré leur capacité à agir : ce dont ils ont besoin, c’est de financement concret pour les ateliers, la coordination et la fourniture de paniers bio. Il en va de même pour l’essaimage des écomaternités, pour lesquelles les budgets de formation des personnels ne sont pas précisés.
Recommandation : Adopter une programmation budgétaire pluriannuelle fléchée, publiquement engagée, avec reddition de comptes annuelle, comme l’ont préconisé les rapports d’inspection.
4. Les inégalités sociales et territoriales d’exposition : un axe transversal manquant
Si le plan cible certains publics vulnérables, il ne propose pas de stratégie structurée pour réduire les inégalités environnementales. Le Haut-commissariat à la Stratégie et au Plan souligne pourtant que la justice sociale doit être un principe central des politiques environnementales. Cela suppose d’identifier, de documenter et de réduire prioritairement les expositions des populations les plus défavorisées.
Une attention particulière doit être portée aux travailleurs saisonniers en agriculture et viticulture — dont de nombreuses femmes enceintes en situation de précarité, qui échappent largement aux dispositifs de prévention de l’Assurance Maladie et de la médecine du travail, et qui sont pourtant parmi les plus exposées aux PE. Nous signalons également l’existence d’un outil de repérage des situations à risque en milieu de travail développé par des médecins du travail de la Drôme (« Mon travail : quels risques pour ma grossesse ? »), qui mériterait d’être diffusé lors des déclarations de grossesse.
Concernant les Antilles, toujours contaminées par la chlordécone — PE reconnu —, le plan ne propose aucune mesure concrète pour permettre aux populations de se fournir en productions locales labellisées « zéro chlordécone ».
Recommandation : Intégrer la réduction des inégalités environnementales comme axe transversal explicite, avec des mesures ciblées pour les populations les plus précaires et les territoires ultra-marins.
5. La substitution des substances : sortir du seul volontariat
Le constat d’échec des politiques de substitution dans la stratégie précédente est documenté. Pourtant, le plan reste principalement fondé sur des démarches volontaires d’entreprises, sans introduire de leviers structurants. Il s’agit là d’une rupture insuffisante avec une logique qui a montré ses limites.
Les données économiques disponibles — notamment sur les PFAS — montrent que l’interdiction de familles chimiques entières est souvent la voie la moins coûteuse à long terme, comme l’a montré le précédent des CFC pour la couche d’ozone. C’est cette logique d’interdiction raisonnée et programmée qui devrait guider les ambitions du plan.
Recommandation : Introduire des obligations de substitution dans les secteurs à forts enjeux, accompagnées d’un calendrier contraignant, d’incitations financières et de soutien à l’innovation, en s’appuyant notamment sur les centres de substitution européens.
6. Les leviers réglementaires et économiques : une ambition à rehausser
Le renforcement des contrôles est nécessaire, mais il ne saurait se substituer à une politique plus globale. La « pression de contrôle » doit être clairement liée à une politique d’interdiction de familles chimiques entières — et non se limiter à surveiller des substances déjà réglementées. Le principe pollueur-payeur, insuffisamment appliqué, est absent du plan, alors qu’il constitue un levier central pour internaliser les coûts sanitaires et environnementaux.
Sur les pesticides, nous appelons le gouvernement français à intervenir activement au niveau européen pour défendre le principe selon lequel le doute doit bénéficier à la santé publique et non aux industriels, notamment en refusant le renouvellement d’autorisations lorsque les dossiers PE sont incomplets. En l’absence d’accord européen, l’ANSES devrait être invitée à rendre publiques les études lui permettant d’écarter ou de confirmer le caractère PE d’un produit commercial.
Recommandation : Compléter le volet réglementaire par des instruments économiques (fiscalité environnementale, internalisation des coûts), des sanctions effectives et une application pleine du principe pollueur-payeur.
7. Surveillance et connaissance : garantir le passage à l’action
Le renforcement de la surveillance et de la biosurveillance est légitime. Cependant, les connaissances scientifiques sur les effets des PE sur la santé humaine et l’environnement sont aujourd’hui suffisamment robustes pour justifier des actions de réduction à la source. Le risque de procrastination par accumulation de données supplémentaires est réel.
Le lien décisionnel entre la production de données et leur traduction en mesures concrètes doit être explicité dans le plan. Par ailleurs, l’approche exposome, qui permettrait d’appréhender les expositions cumulées et leurs effets combinés, n’est pas structurée comme programme national à part entière.
Recommandation : Formaliser un mécanisme de déclenchement automatique de mesures de réduction à la source dès que des seuils d’exposition sont documentés, et structurer un programme national exposome.
8. La participation et la transparence : vers un réel empowerment
Le plan privilégie une information descendante. Mais aller au-delà de la sensibilisation implique de donner aux citoyens un accès réel aux données d’exposition, une compréhension des arbitrages effectués et des espaces de participation aux décisions. Des outils comme des cartographies publiques des pollutions aux PE, une mise en débat des arbitrages réglementaires et des dispositifs de participation structurés seraient à développer.
Le soutien à un label PE pour les produits de consommation est une mesure utile, à condition qu’il ne repose pas sur la seule responsabilisation du consommateur et qu’il soit accompagné d’une action réglementaire à la hauteur des enjeux.
Recommandation : Développer des outils de transparence accessibles (cartographies, données ouvertes) et des mécanismes de participation citoyenne structurés, en complément de l’information grand public.
9. Intégration de la santé environnementale dans toutes les politiques publiques
Le plan ne prévoit pas d’obligation d’évaluation systématique des impacts PE dans les études d’impact des politiques publiques, des projets d’infrastructure ou des textes législatifs. Une telle intégration permettrait pourtant d’agir en amont et d’éviter la création de nouvelles sources d’exposition.
De même, l’articulation avec les politiques sectorielles — agriculture, industrie, commerce international — reste insuffisante. La mobilisation d’organismes de formation indépendants et accrédités DPC (sur le modèle de ce que réalise le WECF dans les maternités) mériterait d’être soutenue et développée.
Recommandation : Introduire une obligation d’évaluation santé-environnement dans les études d’impact et les avis législatifs, et renforcer l’articulation entre ce plan et les politiques agricoles, industrielles et commerciales.
Exemples d’actions absentes du plan, issues du rapport IGAS-IGEDD :
● Intégrer une évaluation d’impact PE dans les études d’impact législatives, à l’image de l’évaluation genre ou carbone, et former les agents du Secrétariat général du gouvernement à cet exercice.
● Articuler explicitement ce plan avec Ecophyto 2030 et le plan chlordécone IV en fixant des objectifs de réduction communs. Le rapport IGAS-IGEDD notait que cette articulation était « peu lisible » dans la SNPE2 malgré des recoupements évidents.
● Conditionner les autorisations d’implantation de nouvelles installations potentiellement émettrices de PE à un bilan d’exposition cumulée sur le territoire concerné.
● Porter au niveau européen, l’obligation de fourniture de données sur le potentiel caractère PE des substances dans le cadre de la procédure d’enregistrement prévu par le règlement REACH et mettre en œuvre le principe "pas de donnée, pas de marché”.
Conclusion
Le plan d’action sur les PE constitue une base utile mais insuffisante au regard de l’urgence sanitaire et environnementale. Son renforcement suppose l’affirmation d’un cap clair vers le « zéro exposition », une gouvernance forte dotée de moyens identifiés, une ambition réglementaire rehaussée incluant des leviers économiques, une prise en compte structurelle des inégalités d’exposition, et un lien explicite entre connaissance et décision. C’est à ces conditions que ce plan pourra constituer une rupture réelle avec les stratégies précédentes et répondre à l’ampleur des enjeux.