Projet d’arrêté relatif aux conditions de production et d’utilisation des eaux usées traitées pour la propreté urbaine et modifiant l’arrêté du 14 décembre 2023 relatif aux conditions de production et d’utilisation des eaux usées traitées pour l’arrosage d’espaces verts

Le projet d’arrêté ministériel soumis à la présente consultation a pour objet de préciser les dispositions de mise en œuvre et notamment les paramètres de qualité à respecter pour les projets d’utilisation des eaux usées traitées pour certaines pratiques de propreté urbaine. La mesure 15 du plan d’action pour une gestion concertée et résiliente de l’eau présenté le 30 mars 2023 par le Président de la République qui prévoit que les freins réglementaires à la valorisation des eaux non conventionnelles, dont les eaux usées traitées, soient levés. Le projet d’arrêté s’inscrit dans les modalités prévues à l’article R.211-128 introduit dans le code de l’environnement par le décret n° 2023-835 du 29 août 2023 relatif aux usages et aux conditions d’utilisation des eaux de pluie et des eaux usées traitées : cet article prévoit que des arrêtés conjoints du ministre chargé de l’environnement et du ministre chargé de la santé, pris après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, peuvent définir pour chaque type d’usage, lorsque cela est techniquement possible, les exigences minimales de qualité auxquelles les eaux usées traitées doivent satisfaire, ou les prescriptions générales, pour permettre la protection de la santé humaine et animale ainsi que la protection de l’environnement. Ainsi, les seuils fixés et les modalités de mise en œuvre dans l’arrêté rendront possible d’autoriser plus rapidement un projet d’utilisation des eaux usées traitées dans le domaine de la propreté urbaine (le nettoyage de voirie par balayeuse, le nettoyage, sans lance d’aspersion, des accotements, des ouvrages d’art, le nettoyage de quais de déchetterie, l’hydrocurage de réseaux d’assainissement, les opérations sur installation d’assainissement non collective et le nettoyage de bennes à ordures) sans besoin de procéder aux consultations du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques (CoDERST) et de l’Agence régionale de santé (ARS). Les dispositions prévues au projet d’arrêté ont été établies sur la base de l’avis de l’ANSES du 17 janvier 2024 relatif à un « projet d’arrêté relatif aux conditions de production et d’utilisation des eaux usées traitées pour des usages urbains » et de l’avis de l’ANSES du 7 juin 2024 relatif à « une demande d’avis relatif à une demande d’autorisation d’utilisation d’eaux usées traitées au titre de l’article R. 211-131 du code de l’environnement déposée par le consortium Life ReWa Métropole de Montpellier ». Le projet d’arrêté constitue le troisième arrêté pris au titre de l’article R.211-128, après l’arrêté du 14 décembre 2023 relatif aux conditions de production et d’utilisation des eaux usées traitées pour l’arrosage d’espaces verts et l’arrêté du 18 décembre 2023 relatif aux conditions de production et d’utilisation des eaux usées traitées pour l’irrigation de cultures. Il modifie en outre l’arrêté du 14 décembre 2023 relatif aux conditions de production et d’utilisation des eaux usées traitées pour l’arrosage d’espaces verts afin de préciser des dispositions relatives aux niveaux de rejets des ICPE et aux contraintes de distances aux zones sensibles pour l’arrosage par aspersion.

Consultation du 25/02/2025 au 24/03/2025 - 42 contributions

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  •  Avis du 24 mars 2025 d’Eau17 (syndicat départemental des Eaux de la Charente maritime) relatif au projet d’arrêté relatif aux conditions de production et d’utilisation des eaux usées traitées pour la propreté urbaine et modifiant l’arrêté du 14 décembre 2023 relatif aux conditions de production et d’utilisation des eaux usées traitées pour l’arrosage d’espaces verts., le 24 mars 2025 à 19h07

    Après la parution des arrêtés « arrosage espaces verts » et « irrigation des cultures » en décembre 2023, le projet d’arrêté « usages urbains » mis en consultation publique est très attendu, notamment des communes adhérentes à notre collectivité, pour le déploiement de bornes REUT multiusages.
    On peut noter avec satisfaction que les usages listés « au second alinéa du III de l’article 1er du projet d’arrêté », à savoir le nettoyage de quais de déchetterie, l’hydrocurage de réseaux d’assainissement, les opérations sur installation d’assainissement non collective et le nettoyage des bennes à ordures, bénéficient de dispositions allégées :
    -  « Ils ne requièrent pas de traitement complémentaire des eaux usées traitées des installations de traitement désignées par l’arrêté » ; il conviendrait de préciser au tableau 2 de l’annexe II que les niveaux de qualité requis A+ et A ne s’appliquent pas à ces usages.
    -  le dossier de demande d’autorisation pour ces usages est allégé et se limite aux pièces listées à l’annexe V.
    On peut également noter qu’en cas de demande d’utilisation pour plusieurs usages, une seule demande d’autorisation peut être faite et adressée au Préfet.

    Cette première version du projet d’arrêté nous semble néanmoins être de nature à freiner les projets de REUT multiusages et ne pas contribuer aux ambitions du Plan Eau.

    L’absence de dispositions permettant de recourir aux « mesures barrières » : le projet d’arrêté « usages urbains » ne prévoit pas la possibilité de recourir à la démarche de « mesures barrières » prévue dans les arrêtés de 14 décembre et du 18 décembre 2023 relatifs à l’irrigation agricole et à l’arrosage des espaces verts. Cette démarche prévue par la directive européenne du 20 mai 2020 permet d’adapter le niveau de qualité requis en fonction de l’usage et de la gestion des risques. En l’absence d’une telle possibilité, la plupart de nos projets de REUT « multi-usages » en cours d’étude ne pourront pas être mis en œuvre.

    La limitation des types d’usage : le projet d’arrêté limite les usages « urbains » au nettoyage de voirie par balayeuse, au nettoyage, sans lance d’aspersion, des accotements, des ouvrages d’art, au nettoyage de quais de déchetterie, à l’hydrocurage de réseaux d’assainissement, aux opérations sur installation d’assainissement non collective et au nettoyage de bennes à ordures. La défense incendie et le nettoyage des véhicules municipaux, autres que les bennes à ordures, ne sont pas évoqués.

    Les niveaux de qualité requis prévus par le projet d’arrêté sont trop élevés au regard des usages urbains ciblés : le projet d’arrêté prévoit un niveau minimum de qualité « A » pour le nettoyage de voirie, d’accotement ou d’ouvrages d’art, soit E.COLI < 10 U/100ML, MES < 10 mg/l , turbidité < 5 NTU et DBO5 < 10 mg/l.
    Ce niveau de qualité n’est pas atteignable par nos stations d’épuration actuelles même celles équipées d’une désinfection ; ce niveau de qualité nécessiterait la mise en place d’un traitement spécifique de filtration performant suivi d’une désinfection UV.

    La lourdeur des démarches administratives de demande d’autorisation préfectorale : on peut regretter que le projet d’arrêté prévoie le même régime d’autorisation quels que soient les volumes réutilisés. Un régime de déclaration voire un « porté à connaissance » aurait pu être envisagé en dessous d’un seuil de volumes réutilisés (5000 m3 par an par exemple).

    Les exigences de suivi analytique de « routine » sont trop élevées : le tableau 3 de l’annexe II du projet d’arrêté prévoit une fréquence minimale d’une semaine, quel que soit l’usage urbain concerné, sur la majorité des paramètres : MES, DBO5, E.COLI, Coliphages, Clostridium P et un suivi en continu de la turbidité.
    Le suivi prévoit également de surveiller les virus (norovirus, adénovirus…) avec une « fréquence à déterminer en fonction de l’évaluation des risques ».
    Le coût analytique de suivi de routine serait prohibitif compte tenu des volumes annuels concernés par les bornes mutiusages.

    Les dispositions concernant le carnet sanitaire méritent d’être clarifiées : il est indiqué à l’article 8 du projet d’arrêté que « le producteur et l’utilisateur … tiennent à jour un carnet sanitaire ». Pour faciliter la tenue et la mise à jour des informations ; il serait souhaitable que chaque « partie prenante » (producteur, utilisateurs) ait la responsabilité d’un carnet sanitaire de suivi.

  •  Contribution libre de Veolia Recyclage et valorisation des déchets au projet d’arrêté ministériel relatif aux conditions de production et d’utilisation des eaux usées traitées pour la propreté urbaine et modifiant l’arrêté du 14 décembre 2023 relatif aux conditions de production et d’utilisation des eaux usées traitées pour l’arrosage d’espaces verts, le 24 mars 2025 à 18h56

    1/ Contexte :

    Veolia accueille favorablement l’initiative conjointe des ministres de l’environnement et de la santé concernant le projet d’arrêté ministériel qui vise à définir les paramètres de qualité pour l’utilisation des eaux usées traitées dans le domaine de la propreté urbaine. Ce nouveau texte, très attendu, qui s’inscrit dans le cadre de la mesure 15 du plan d’action pour une gestion résiliente de l’eau, présentée par le Président de la République en mars 2023, constitue une avancée significative parce que les nouveaux usages réglementés (nettoyage de quais de déchetterie ou bennes à ordures, hydrocurage des réseaux d’assainissement, installations d’assainissement non collective [pour entretien]) ne requièrent pas de traitement complémentaire des eaux usées traitées issues des stations d’épuration. Cette disposition va faciliter de nombreux projets de REUT.

    Les nouvelles dispositions permettront d’accélérer l’autorisation des projets d’utilisation des eaux usées traitées pour diverses applications urbaines, telles que le nettoyage de voirie, d’accotements, de déchetteries et l’hydrocurage des réseaux d’assainissement. Cette simplification administrative évitera notamment la consultation systématique du CoDERST et de l’ARS, tout en maintenant des seuils de qualité appropriés et des autorisations préalables permettant de justifier de l’intérêt du projet par rapport aux enjeux environnementaux, et de démontrer sa compatibilité avec la protection de la santé humaine et animale ainsi que de l’environnement.

    L’arrêté définit deux catégories d’usages : la première concerne les activités avec risque d’exposition respiratoire (nettoyage de voirie, accotements et ouvrages d’arts) qui nécessitent une qualité d’eau de classe A+ ou A, tandis que la seconde catégorie couvre les usages sur surfaces déjà contaminées (hydrocurage, nettoyage d’installations d’assainissement, déchetteries et bennes à ordures) qui ne requièrent pas de traitement complémentaire des eaux usées.

    Veolia accueille favorablement l’annexe 3 qui allège le “concept de barrière”, permettant auparavant d’adapter les exigences de qualité de l’eau en fonction de l’usage, par des mesures préventives pragmatiques comprennent un large éventail d’actions allant de la fermeture physique des accès à l’utilisation de techniques spécifiques pour réduire les risques, en passant par des contrôles d’accès, des horaires adaptés et des distances de sécurité. En outre, en matière d’information du public, l’arrêté impose l’installation de panneaux d’information à la fois sur les engins de nettoyage et dans les zones d’utilisation, avec des messages spécifiques pour le public et les professionnels concernant les précautions d’hygiène à respecter.

    2/ Contribution

    2.1 / Élargir le champ d’application à plusieurs autres usages

    Pour enrichir le projet de texte, il est proposé d’élargir le champ d’application à plusieurs autres usages complémentaires :
    - installations de traitement des déchets, notamment les centres de transfert, de tri, de recyclage, les plateformes de compostage, les unités de méthanisation et de valorisation énergétique, ainsi que les centres de stockage.

    L’extension concernerait également :
    - le nettoyage des parkings des bases logistiques,
    - le lavage des équipements de nettoyage urbain (balayeuses et laveuses)
    - le nettoyage des bornes d’apport volontaire sur l’espace public.

    2.2/ L’utilisation de lances à aspersion à adapter
    La restriction actuelle concernant l’utilisation de lances à aspersion mérite en revanche d’être nuancée selon les contextes d’utilisation. En effet, si la projection haute pression sur des surfaces verticales ou du mobilier urbain peut effectivement générer de la dispersion et de la brumisation, l’utilisation de lances haute pression pour le nettoyage des trottoirs et des fils d’eau ne présente pas ce risque de brumisation. Une adaptation de la réglementation permettrait donc une utilisation plus efficace et plus large des eaux usées traitées.

    2.3/ Le nettoyage des voiries
    Le premier alinéa de l’article 1er-III définit les usages autorisés par le projet d’arrêté. En cohérence avec l’annexe 1, il conviendrait d’ajouter que le nettoyage de voirie peut se faire avec ou sans lance d’aspersion.
    L’obligation de mise en œuvre de la classe A+ pour le nettoyage des rues avec lance d’aspersion est trop restrictif. Cela ne favorisera pas le développement de projets pour cet usage consommateur d’eau potable.

    2.4/ Un usage hydrocurage à préciser
    L’ouverture à l’usage de l’hydrocurage est positive, mais les démarches administratives figurant dans le projet d’arrêté sont trop lourdes pour y parvenir.
    L’article 2 définit l’hydrocurage de réseaux d’assainissement comme une opération de nettoyage des réseaux par introduction d’eaux sous pression dans les canalisations. Nous suggérons de préciser que le terme « réseaux d’assainissement » inclut l’hydrocurage des réseaux d’eaux pluviales stricts mais également les ouvrages associés aux réseaux de collecte (bassins de rétention, dessableurs, décanteurs, poste de relèvement, …)

  •  Position du SIET, le 24 mars 2025 à 18h17

    Le SIET est le syndicat des industriels qui conçoivent, fabriquent, commercialisent et assurent la maintenance des équipements intervenant dans le traitement et/ou l’analyse de l’eau (membre de l’UIE, l’Union des industries et entreprises de l’eau). Nous saluons cette démarche qui s’inscrit pleinement dans une logique de préservation de la ressource en eau et d’économie circulaire, très attendue pour encadrer clairement ces usages. Néanmoins, plusieurs points doivent, selon nous, être ajustés afin de rendre ce cadre réglementaire à la fois plus clair et opérationnel. Vous trouverez ci-dessous nos principales observations :

    Article 1 - Types d’installations
    Nous regrettons que l’arrêté ne s’ouvre pas davantage à d’autres types d’eaux non conventionnelles, comme les eaux de vidange de piscines.

    Article 2 - Définitions
    - Nous proposons d’ajouter une définition précise du terme « mise en service », actuellement ambiguë dans la section 2 de l’annexe II (s’agit-il de la mise en service de l’installation ou de l’utilisation effective des eaux traitées ?).

    Article 4 - Exigences de qualité
    Nous jugeons les exigences imposées pour le nettoyage des voiries, accotements et ouvrages d’art disproportionnées par rapport aux faibles volumes d’eau concernés. Ces contraintes financières et opérationnelles risquent d’exclure de nombreux projets pourtant pertinents.

    Article 5 - Rinçage du matériel
    Nous relevons une contradiction notable dans l’obligation de rincer le matériel spécifique (tonnes à eau, camions-citernes dédiés aux EUT) avec de l’eau destinée à la consommation humaine (EDCH). Cette pratique apparaît en opposition directe avec les objectifs d’économie d’eau potable poursuivis par l’arrêté.

    Article 7 - Surveillance
    Nous estimons le suivi analytique très exigeant. Pour ne pas décourager les initiatives économiquement, il serait opportun :
    - D’abaisser la fréquence des analyses en cas de résultats continuellement conformes.
    - De permettre, en cas d’ajout d’un système de désinfection, de diminuer la fréquence des contrôles bactériologiques, et de les remplacer par des contrôles de bon fonctionnement de la désinfection, comme nous le faisons pour les piscines municipales.
    - De limiter l’obligation de surveillance uniquement aux périodes effectives d’utilisation des installations.
    - De s’aligner sur les réglementations existantes (eaux potables, eaux de baignade et piscines), afin de ne pas imposer des contraintes analytiques supérieures à celles-ci.

    Annexe 2
    - Surveillance de routine : préciser explicitement si elle doit être réalisée uniquement au point de sortie du traitement ou à tous les points de conformité.
    - Clarifier la cohérence du niveau de qualité A+ pour Escherichia coli, actuellement incohérent avec d’autres références réglementaires.
    - Préciser la forme analysée du Clostridium perfringens (végétative ou spores).
    - Intégrer explicitement des exigences d’abattement ou de résultats si une surveillance des virus est exigée afin de garantir une approche cohérente.

    Fréquence des analyses (Tableau 3)
    Nous préconisons une réduction de la fréquence des analyses à une périodicité comparable à celle appliquée aux piscines ou eaux de baignades, en autorisant notamment l’autocontrôle via des analyses rapides pour les contrôles hebdomadaires, avec une validation mensuelle par un laboratoire accrédité.

    Validation des performances
    La période de validation de 6 mois sans usage effectif nous paraît trop contraignante. Nous recommandons :
    - La reconnaissance et la certification des procédés déjà validés sur d’autres installations similaires afin d’éviter ou réduire drastiquement cette période sans utilisation effective.
    - Un suivi particulier lors des premiers mois, mais sans empêcher l’utilisation normale de l’installation.

  •  FP2E (Fédération professionnelle des entreprises de l’eau), le 24 mars 2025 à 18h15

    1. Remarques générales
    La FP2E salue la volonté de l’Etat de continuer à promouvoir la pratique de la REUT, qui est un des outils à disposition des collectivités pour lutter contre le stress hydrique. La consultation permet de définir un cadre règlementaire nouveau pour de nouveaux usages attendus par l’ensemble des acteurs du monde de l’eau et par les collectivités.
    Ce projet de texte est une avancée significative parce que les nouveaux usages réglementés (nettoyage de quais de déchetterie ou bennes à ordures, hydrocurage des réseaux d’assainissement, installations d’assainissement non collective [pour entretien]) ne requièrent pas de traitement complémentaire des eaux usées traitées issues des stations d’épuration. Cette disposition va faciliter de nombreux projets de REUT.
    En revanche, la Fédération alerte sur la définition d’une classe A+ plus contraignante que la classe A définie par les arrêtés des 14 et 18 décembre 2023 et ne différant que sur un paramètre qui complexifie davantage le cadre réglementaire. La création de cette nouvelle classe ne nous semble pas opportune et risque de freiner les collectivités dans la mise en œuvre de projets de REUT pour le nettoyage en milieu urbain.
    La Fédération observe par ailleurs que des réglementations moins restrictives s’appliquent aujourd’hui dans d’autres Etats de l’Union européenne, et s’étonne que la France fasse le choix de dispositions plus contraignantes, qui ne semblent pas cohérentes avec les objectifs du Plan Eau.

    2. Remarques spécifiques
    L’utilité d’une classe A + ?
    La création de cette nouvelle classe vient se rajouter aux quatre classes A, B, C et D définies par les arrêtés de décembre 2023 et va amener à multiplier les écritures administratives et les analyses.
    Le seuil de rejet en Escherichia coli (< 1 UFC/100mL) sera difficilement vérifiable au regard des difficultés actuellement rencontrées par les laboratoires pour valider la classe A sur une matrice d’eaux usées traitées. La validation de la classe A+ sera encore plus difficile sur le volet opérationnel.
    Le respect de ce nouveau seuil conduira à la mise en œuvre de traitements complémentaires coûteux et difficilement amortissables pour des volumes assez faibles pour les usages concernés.
    La Classe A+ telle qu’elle est définie ne semble apporter aucun avantage par rapport à une Classe A.

    Un usage hydrocurage à préciser
    L’ouverture à l’usage de l’hydrocurage est positive, mais les démarches administratives figurant dans le projet d’arrêté sont trop lourdes pour y parvenir.
    En effet, l’annexe 5 précise que le dossier de demande d’autorisation devra notamment comprendre les résultats du suivi de la performance épuratoire de la station de traitement des eaux usées sur une période d’au moins 6 mois. Cela nous semble être dissuasif au regard de l’investissement qui sera porté avant d’avoir l’autorisation.
    Par ailleurs, l’article 2 définit l’hydrocurage de réseaux d’assainissement comme une opération de nettoyage des réseaux par introduction d’eaux sous pression dans les canalisations. Nous suggérons de préciser que le terme « réseaux d’assainissement » inclut l’hydrocurage des réseaux d’eaux pluviales stricts mais également les ouvrages associés aux réseaux de collecte (bassins de rétention, dessableurs, décanteurs, poste de relèvement, …).
    Pour la même raison, nous proposons de modifier le second alinéa du l’article 1-III de la manière suivante : « Le nettoyage de quais de déchetterie, l’hydrocurage de réseaux d’assainissement et des ouvrages associés, l’hydrocurage de réseaux pluviaux, les opérations sur installation d’assainissement non collective et le nettoyage de bennes à ordures ne requièrent pas de traitement complémentaire des eaux usées traitées issues des installations citées aux 1° et 2° du II de l’article 1er ».

    Le nettoyage des voiries
    Le premier alinéa de l’article 1er-III définit les usages autorisés par le projet d’arrêté. En cohérence avec l’annexe 1, il conviendrait d’ajouter que le nettoyage de voirie peut se faire avec ou sans lance d’aspersion.
    L’obligation de mise en œuvre de la classe A+ pour le nettoyage des rues avec lance d’aspersion est trop restrictif. Cela ne favorisera pas le développement de projets pour cet usage consommateur d’eau potable.

    Modalités de surveillance
    • L’article 2 introduit la notion de points complémentaires qui peuvent être ajoutés entre le point de sortie de l’installation de production des eaux usées traitées et le lieu d’utilisation de ces eaux. Cette notion ne nous semble pas opérationnelle pour les usages envisagés par le projet d’arrêté.
    • L’article 7 mentionne des paramètres analytiques complémentaires pouvant être demandés par l’autorité compétente au regard de l’étude des risques. Le projet d’arrêté ne détaille pas les critères de décision et risque de générer des différences d’interprétation pouvant faire obstacle à la pertinence technico-économique des projets.
    En effet, la liste des substances chimiques supplémentaires pouvant être prise en compte (annexe 2 section 1) risque d’entraîner trop de disparités de traitement des dossiers (par exemple la notion de PFAS est introduite, mais sans précision).

    • L’introduction de barrières rendant possible l’utilisation d’eaux d’une qualité inférieure pour les usages détaillés dans l’annexe I :
    Si la protection du public est l’une des priorités dans la mise en œuvre de la REUT en milieu urbain, il n’en demeure pas moins que les modalités pratiques des usages suivants : nettoyage de voirie par balayeuse, le nettoyage, sans lance d’aspersion, des accotements, des ouvrages d’art sont comparables à celles des espaces verts.
    Aussi par analogie avec l’arrêté du 14 décembre 2023 relatif aux conditions de production et d’utilisation des eaux usées traitées pour l’arrosage d’espaces verts, nous proposons que la mise en œuvre des barrières précisées dans le tableau 3 de l’annexe 1 de l’arrêté « espaces verts » soit prévue dans le texte relatif à la propriété urbaine pour les usages suivants : nettoyage de voirie par balayeuse, le nettoyage, sans lance d’aspersion, des accotements, des ouvrages d’art.

  •  Quelques exigences peu réalistes et adaptées aux pratiques, le 24 mars 2025 à 17h57

    Sur le fond, cet arrêté est nécessaire.
    Cependant quelques détails le rende peu pratique et applicable :
    - Art 1er III : L’interdiction -uniquement pour les accotements- de l’utilisation de la lance d’aspersion des balayeuses n’est pas réaliste et manque de sens pratique. Soit cette disposition ne sera pas respectée, soit elle sera bloquante au développement des pratiques de REUT. Par ailleurs (voir annexe 1) il est probable que la nature même des nettoiements urbains, avec nébulisation des excréments canins et autres déchets divers, soit sanitairement de nature plus problématique que d’utiliser de l’eau de niveau A. Probablement que l’existence du niveau A+ n’est pas justifiée. Des études sérieuses ou des programmes de recherches devrait être réalisés avant de songer à légiférer sur quelque niveau de qualité que ce soit.
    - Art 5 : l’utilisation d’un matériel dédié uniquement à l’usage des eaux usées traitées n’est pas réaliste non plus, ni économique ni écologique. Elle implique un double investissement sur du matériel destiné aux mêmes usages, par exemple la tonne à eau rempli d’eaux usées traitées et la tonne à eau remplie d’eau potable. De la même manière un rinçage à l’eau potable après chaque utilisation n’est pas pertinent. On fini par utiliser plus d’eau potable pour rincer les matériels que pour utiliser des EUT : aucun bénéfice au regard de la sobriété sur la ressource. Il serait plus pertinent d’imposer un rinçage tous les 3 jours (72 heures) en cohérence avec l’interdiction de stockage de plus de 72h.
    - Art 6 / 6° : La liste des rues avec une représentation graphique n’apporte pas beaucoup d’information pertinente, probablement que les communes proposeront l’intégralité de leur surface de voirie afin de faciliter aux équipes de nettoiement leurs interventions sur le terrain.(Oups, la rue Machin, en plein centre ville n’est pas dans l’arrêté, je vais aller changer de nettoyeuse pour venir la nettoyer … )

    Un retravail de ces quelques point rendrait surement le décret plus facilement applicable.

  •  Contribution SOGEA Environnement et Groupe VINCI, le 24 mars 2025 à 17h37
    a) Nous accueillons très favorablement cette évolution réglementaire. Il est à noter néanmoins qu’un cadre et des protocoles trop contraints pourraient nuire aux objectifs d’augmentation du recours à la REUT prévu par le Plan Eau. Le texte pourrait d’ors et déjà proposer des voies de simplification post retour d’expérience permettant d’envoyer un signal positif aux futurs acteurs économiques et leurs prospects (et ainsi éviter une frilosité des investisseurs devant des modèles économiquement et ergonomiquement trop complexes) . b) La distinction des paramètres pour les niveaux de qualité sanitaire A et A+ diffère selon les arrêtés et complexifie la lecture pour les porteurs de projets (irrigation, espaces verts, ICPE…). c) Les modèles de REUT « temporaires » (chantiers BTP, période de stress hydrique…) ne semblent pas avoir été pris en compte dans ce texte. Sans modification ou précision de son périmètre, le texte empêcherait toute initiative en ce sens. Est notamment en cause la démarche proposée au 1 et 2 de l’annexe IV : CONTENU DU DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION POUR LES USAGES DE NETTOYAGE DE VOIRIE, DES ACCOTEMENTS, DES OUVRAGES D’ART qui n’est pas réalisable pour un modèle temporaire (suivi de performance sur 6 mois). Un cadre plus agile en utilisation temporaire doit être proposé en permettant une phase d’expérimentation plus courte ou en remplaçant cette obligation par une approche de garantie équivalente d) La fréquence d’autosurveillance est économiquement beaucoup trop contraignante. Il serai, de plus, judicieux d’autoriser les suivis par micro-méthodes d’autocontrôle. Ceci pour permettre des retours plus rapides et un meilleur pilotage des unités complémentaires. Ces méthodes sont déjà couramment utilisées dans le pilotage des unités de traitement d’eaux potables. e) Pour les modèles temporaires, l’obligation du recours à l’avis d’un hydrogéologue expert impacte trop fortement le délais de réalisation des dossiers amonts et leurs coûts. f) Le critère A+ (sur e.coli) est réellement un frein pour les installations de traitement complémentaires et risque de limiter de fait cet usage alors qu’en parallèle il est possible de mettre en œuvre des mesures préventives limitant le contact avec les opérateurs et que des législations parallèles (irrigation, espaces verts, …) exigent une qualité de traitement moindre. g) L’obligation de rinçage à l’eau potable des camions-citernes après chaque remplissage en REUT, outre la dépense en eau potable qui semble aller à contre-sens du texte et des volontés gouvernementales, entraîne une complexité trop importante des modèles d’usage pressentis.
  •  Commentaires - commission AFNOR T 90D - Qualité de l’eau- Microbiologie, le 24 mars 2025 à 16h45

    Par rapport à un niveau de qualité A, une eau de qualité A+ peut être utilisée pour un nettoyage de voirie par balayeuse avec lance d’aspersion. Les niveaux de qualité A+ et A ne diffèrent que par un niveau qualité différent pour le paramètre Escherichia coli. Mais faut il mesurer ce risque sanitaire de formation d’aérosols via ce paramètre Escherichia coli ? Est-il adapté ? Le paramètre Legionella serait plus adapté (avec éventuellement des seuils différents selon le type d’eau : en prenant en compte les limites de quantification de la méthode analytique NF T 90-431). Est-il nécessaire d’avoir deux niveaux de qualité A et A+?

    Annexe II / Tableau 1 : Paramètres et niveau de qualité :

    * Les eaux usées traitées comportent des éléments tels que des MES ou une flore interférente (pas forcément pathogènes) pouvant altérer les analyses microbiologiques par filtration. Ainsi, l’utilisation de méthodes analytiques par filtration pourraient être limitées (impossibilité de filtration de 100mL, ou membrane envahie), impliquant un rendu de résultat partiel ou ininterprétable.

    * Paramètre Escherichia coli :
    Pour le niveau de qualité A+, le seuil est fixé à <1UFC/100mL : ceci implique l’utilisation spécifique de la norme NF EN ISO 9308-1 :2000 (filtration).
    L’utilité d’avoir ce seuil de <1/100mL est-il justifié, sachant que par exemple les eaux de baignade (eaux en contact direct avec le baigneur) disposent d’un seuil de 500/100mL.
    Les analyses d’eau ‘plus chargées’ (en MES ou en flore interférente) peuvent être réalisées via :
    -  la norme NF EN ISO 9308-3, méthode NPP offrant un seuil bas de <ou=15/100mL.
    -  La norme NF EN ISO 9308-2, méthode NPP disposant d’un seuil bas de <ou=1/100mL
    Proposition : L’unité pour Escherichia coli devrait donc être revue en ‘nombre / 100mL’ (permettant ainsi l’utilisation de méthode NPP ISO 9308-3 ou NF EN ISO 9308-2 ou de méthode par filtration NF EN ISO 9308-1). L’augmentation du seuil à <ou= 15/100mL permettrait d’utiliser également la méthode NF EN ISO 9308-3 plus propice également à ce type d’eau.

    * Paramètre Coliphages (bactériophages ARN-F spécifiques UFP/100mL et/ou phages somatiques UFP/100mL) :
    Le terme coliphages ne peut être utilisé que pour les phages somatiques .
    Proposition : Bactériophages (bactériophages ARN-F spécifiques UFP/100mL et/ou coliphages somatiques UFP/100mL)

    * Paramètre Clostridium perfringens :
    Faut-il rechercher les formes végétatives et/ou spores de Clostridium perfringens ?
    Le paramètre ‘spores d’ASR’ est le paramètre utilisé dans le cadre du contrôle sanitaire des EDCH. Pourquoi choisir ce paramètre Clostridium perfringens, impliquant la nécessité d’accréditation des laboratoires pour ce paramètre spécifiquement dans ce contexte de contrôle d’eaux usées traitées?

  •  SNEA : Commentaires et demandes de précisions, le 24 mars 2025 à 16h38

    Le SNEA (Syndicat National des Entreprises d’Assainissement //Fédération MAIAGE) souligne le projet d’arrêté qui vise, entre autres, d’un point de vue des entreprises d’hydrocurage, à multiplier les solutions pour la continuité de l’activité dans les territoires. Néanmoins, certains points demandent à être précisés :

    Commentaires d’ordre général :
    1. Impact sur les STEP ICPE : Il serait judicieux de clarifier si les stations d’épuration ICPE devront modifier leurs arrêtés existants ;
    2. Mesures de sécurité : Le document soulève des questions concernant les équipements de protection individuelle. Il serait judicieux de préciser pour chaque usage les conditions exactes d’application adaptées ;

    Commentaires ciblés :
    - Chapitre liminaire / art.1 / Par.2 :
    Il faudrait ajouter les ICPE rejetant des eaux usées traitées dans le réseau en qualité équivalente au milieu naturel pour l’usage de ces EUT en Hydrocurage et/ou Opérations ANC + les ICPE rejetant des eaux usées non traitées en milieu naturel pour un usage de ces EU en Hydrocurage et/ou Opérations ANC
    → les eaux usées traitées non utilisées pour la REUT ne doivent pas être concernées par les exigences de qualité d’EUT pour la REUT. Une confirmation de ce point est nécessaire.

    - Chapitre liminaire / art.3 / Par.1 :
    Il faudrait simplifier la procédure d’autorisation pour les activité Hydrocurage / Opérations sur ANC afin d’accélérer l’instruction car il n’y a pas de qualité d’eau et de surveillance importante requise ;

    - Chapitre Production, Stockage, Distribution et Utilisation des EUT / art.5 :

    la contrainte est surdimensionnée au vue de l’utilisation de ces eaux pour les activités Hydrocurage et Opérations ANC et cela va à l’encontre de la démarche de réduction de la consommation d’eau potable. Il faudrait :
    → Eviter le rinçage des camions hydrocureurs à l’EDCH après chaque utilisation ;
    → Limiter cette exigence pour les usages nécessitant une qualité d’eau A et A+ ;
    Enfin, il serait utile de préciser le terme : " après chaque utilisation" (utilisation quotidienne / A chaque utilisation du camion) ;

    - Chapitre Surveillance / art.7 : Demande de confirmation
    Se limiter à la surveillance des eaux usées traitées utilisées pour la REUT uniquement.

    Bien cordialement,
    SNEA

  •  Contribution du Groupe SNCF, le 24 mars 2025 à 12h13

    Article 1er - II
    1er alinéa : « les eaux usées traitées dont l’utilisation peut être autorisée, le cas échéant après avoir reçu un traitement complémentaire » : le traitement complémentaire évoqué peut-il être réalisé par l’utilisateur et non par le producteur des eaux usées traitées ?
    2ème alinéa (1°) : cet alinéa prête à confusion car les installations mentionnées à la rubrique 2.1.1.0 de la nomenclature IOTA concernent les stations d’épuration > 12 kg DBO5 /jour, et non celles > 1,2 kg/jour. De plus, toutes les stations d’épuration ne font pas l’objet d’arrêté d’autorisation ou d’arrêté de prescriptions particulières. Ne devrait-on pas plutôt faire référence à l’arrêté du 21 juillet 2015 ? (relatif aux systèmes d’assainissement collectif et aux installations d’assainissement non collectif, à l’exception des installations d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5)
    3ème alinéa (2°) : pourquoi l’origine des eaux ne concernent que les eaux usées traitées des ICPE à rejet en milieu naturel ? Une installation ICPE rejetant ses eaux usées traitées dans un réseau d’assainissement collectif pourrait-elle bénéficier des mêmes possibilités sous réserve de respecter le niveau de qualité sanitaire requis ?

    Article 1er – III
    -  L’usage autorisé de nettoyage de voirie par balayeuse concerne-t-il aussi les voiries perméables (non revêtues, infiltrantes ou drainantes) ?
    -  Les usages autorisés sans traitement complémentaire des eaux usées traitées le sont-ils quel que soit l’exutoire des eaux utilisées ? En particulier, l’hydrocurage concerne-t-il tout type de réseaux d’assainissement, notamment ceux qui ont un exutoire naturel comme les réseaux d’eaux pluviales, les réseaux de drainage (agricole ou autre) ? Si cet usage ne concerne que les réseaux d’assainissement dont l’exutoire est une station d’épuration, il conviendrait de le préciser. Par exemple : "réseaux d’assainissement séparatifs d’eaux usées ou réseaux unitaires", ou "à l’exclusion des réseaux de collecte séparatifs d’eaux pluviales ou d’eaux de drainage".
    -  Les opérations sur installations d’assainissement non collectif ne requièrent pas de traitement complémentaire. Les opérations sur installations des ICPE raccordées au réseau d’assainissement collectif devraient être également concernées.
    Article 2
    -  Définition de Nettoyage de voirie : faut-il conserver la précision “espaces publics” qui exclut donc les espaces privés de type sites industriels, chantiers, etc., alors que les eaux usées traitées peuvent aussi provenir soit de systèmes non collectifs, soit d’ICPE qui ne sont pas sur espaces publics (d’après l’article 1er) ?
    -  Définition de Point de conformité : en relation avec la remarque sur le 1er alinéa de l’article 1er-II, peut-il être rajouté après « le lieu d’utilisation de ces eaux” : “notamment si un traitement complémentaire est apporté par l’utilisateur » ?

    Article 4
    Dernier alinéa : « Les eaux usées issues du nettoyage de voiries sont dirigées vers les réseaux d’eaux pluviales ou la station de traitement des eaux usées du réseau concerné”
    -  Repréciser qu’il s’agit du nettoyage de voiries par balayeuse (et non par lance d’aspersion)
    -  Est-ce que de fait, le nettoyage de voiries perméables est exclus si une partie des eaux peut s’infiltrer dans le sol ? Le cas échéant, des conditions supplémentaires pourraient-elles être demandées dans ce cas de figure ?
    -  Le rejet vers les réseaux d’eaux pluviales peut-il est concerné par la réglementation IOTA (déclaration ou autorisation), et dans ce cas la demande d’autorisation REUT doit-elle intégrer le volet IOTA ?
    -  Qu’en est-il des autres usages qui ne sont pas cités ? Doit-on comprendre qu’il n’y a pas de contrainte d’exutoire pour les autres usages ?

    Article 5
    3ème alinéa :
    -  Comment définit-on une fin de période d’utilisation ? par une durée maximum sans utilisation ?
    -  Le rinçage sous pression concerne-t-il la mise en route du réseau ou la remise en route du réseau après une période de non utilisation ? Ce rinçage se fait-il avec des eaux usées traitées ou avec une autre nature d’eau ?

    Article 6
    6°-1er alinéa : à reformuler si on autorise le nettoyage des voiries des espaces privés type sites industriels, chantiers …

    Article 8
    1er alinéa : Le carnet sanitaire est-il commun au producteur et utilisateurs ? la tenue d’un unique carnet sanitaire pour le producteur (exemple : gestionnaire d’une STEP) et les utilisateurs (exemple : communes, industriels) ? semble compliquée à mettre en œuvre.

    Article 10
    1° : « à l’exception des eaux usées traitées contenant des substances mentionnées à l’annexe II de l’arrêté du 2 février 1998 » : est-ce que cela signifie que même dans le cas où les valeurs d’émission sont respectées, la réutilisation ne sera pas possible dès présence d’une seule des substances de l’annexe II ?

    Annexe I
    Sans précision, le nettoyage des ouvrages d’art peut-il bien être réalisé avec une lance d’aspersion ?
    Auquel cas, la rédaction du III de l’article 1er devrait être modifiée : « le nettoyage, sans lance d’aspersion, des accotements, des ouvrages d’art, le nettoyage de quais de déchetterie … » est à remplacer par « le nettoyage des accotements sans lance d’aspersion, le nettoyage des ouvrages d’art, le nettoyage de quais de déchetterie … »

    Annexe V
    2° -2ème alinéa :
    -  « Comprenant la filière de traitement complémentaire, le cas échéant” : ne devrait-on pas reformuler sachant qu’au III de l’article 1er, on indique que ces usages ne nécessitent pas de traitement complémentaire
    -  « Analyses portant sur les paramètres définis au tableau 2 de l’annexe II » : pourquoi ces paramètres si on n’exige finalement pas de niveau de qualité A ou A+ pour ces usages ?

    Autres remarques portant sur les termes :
    -  « Installation d’assainissement non collective » à remplacer par « installation d’assainissement non collectif »
    -  « Benne à ordures » à remplacer par « benne à ordures ménagères »

  •  Lien avec les arrêtés du 14 et 18 décembre 2023, le 24 mars 2025 à 08h54
    Pourquoi ne pas avoir simplement repris les mêmes critères que les deux arrêtés du 14 et 18 décembre 2023 notamment pour la classe A ? Notamment le tableau de suivi (E Coli une fois par semaine simplement).
  •  Abattement à revoir, le 24 mars 2025 à 08h49

    Bonjour,

    Concernant les abattements du tableau 4 de l’annexe 2, l’abattement est incohérent.
    D’une part, on ne distingue pas A et A+, pourquoi alors que les concentrations attendues ne sont pas les mêmes.
    Par ailleurs, pourquoi mettre un abattement alors que le concentration en sortie est déjà ultra sécuritaire ?
    Enfin, il y a une grosse incohérence car, pour donner un exemple (analyses réelles de début mars 2025) :
    - j’ai 280 Bactériophages ARN F spécifiques en entrée de station
    Un abattement de 5 log n’a donc aucun sens puisque pour du A, il faut moins de 10 en sortie, soit un abattement d’a peine 2 log…
    - j’ai 28880 Coliphages totaux en entrée de station
    Un abattement de 6 log n’a donc aucun sens puisque pour du A, il faut moins de 10 en sortie, soit un abattement d’a peine 4 log…
    Vous l’aurez compris, cet abattement, tel que défini au tableau 4, n’a pas de sens. Il revient à demander 0 en sortie, y compris en A…
    Il faut absolument supprimer ce tableau et cette exigence !

  •  Positionnement de l’Astee sur le projet d’arrêté relatif aux conditions de production et d’utilisation des eaux usées traitées pour la propreté urbaine et modifiant l’arrêté du 14 décembre 2023 relatif aux conditions de production et d’utilisation des eaux usées traitées pour l’arrosage d’espaces verts, le 23 mars 2025, 20:50, le 23 mars 2025 à 21h02

    Le présent positionnement est adressé par l’Astee et plus spécifiquement par le groupe de travail Eaux Non Conventionnelles (GT ENC) dont les membres ont été sollicités pour avis. Pour rappel, ce GT regroupe différentes structures (Cerema, Inrae, BRGM, FP2E, DV2E, AMORCE, Ecofilae, IDEXX,…) qui ont contribué à la rédaction de cet avis.

    Avis général
    En premier lieu, l’Astee apprécie la volonté de l’Etat de continuer à promouvoir la réutilisation des eaux usées traitées et tient à remercier le Ministère pour ce projet de texte attendu de longue date pour cadrer et faciliter le recours à l’utilisation des eaux usées traitées pour les usages liés à la propreté urbaine.

    Elle accueille très favorablement le fait que pour l’hydrocurage des réseaux, les opérations ANC, le nettoyage des quais de déchetterie et le nettoyage de bennes à ordure, les eaux usées en sortie d’installations (STEU urbaine ou ICPE respectant leurs autorisations) puissent être utilisées sans traitement complémentaire. Toutefois sur ce point, elle trouve dommage de contraindre à une autorisation préalable systématique, qui est une démarche administrative lourde. Un simple « Porté à Connaissance », voir même une simple déclaration précisant les lieux d’utilisation aurait été préférable.

    Toutefois, l’Astee regrette un certain nombre de points, notamment :
    - La non prise en considération de certains usages pratiqués dans l’espace urbain tels que la défense incendie, le lavage des véhicules, le carénage et le nettoyage des bateaux et équipements portuaires, etc. (Article 1)
    - Le raisonnement qui pour ce texte, comme pour les précédents, reste « en silo » (un type d’eau pour un type d’usage) sans volonté de changer l’approche : pour le GT ENC cela continue de constituer un frein notable au recours aux ENC, n’étant pas favorable au multi-source et au multi-usage.
    - Le haut niveau d’exigence imposé (qualité/suivi) pour le nettoyage des voiries, accotements et ouvrages d’art qui de fait, au regard des volumes modestes utilisés pour ces usages et des coûts inhérents de production et suivi des EUT, va exclure de fait cet usage (question d’équilibre économique) (Article 4 et Annexes I et II).
    - Le manque de cohérence et d’homogénéité entre les différents textes relatifs au recours aux eaux non conventionnelles :
    → classes de qualité « non alignées » entre les textes (ex. Projet d’arrêté : qualité A : EColi à 1n/ml et ),
    → grands principes pas identiques : ce projet de texte ne mentionne aucunement la possibilité de pouvoir recourir à des mesures barrières pour recourir à une qualité d’eau moindre (contrairement aux arrêtés précédents) même si certaines mesures (exemple : pas d’asperseur) s’apparentent à des barrières. Est-il de fait possible ou non d’y recourir ?

    Par ailleurs, l’Astee s’interroge sur la pertinence de certaines prescriptions :
    - La mise en place d’une Classe A différente de la Classe A par le seul paramètre E.Coli, sans démonstration à date de la plus-value sanitaire (Annexe II) :
    → Dans plusieurs zones urbaines en France, les essais réalisés pour du nettoyage de voirie à partir d’eau de REUT ont démontré que le risque sanitaire lié à l’eau usée traitée utilisée était faible au regard du risque sanitaire lié à la souillure de la voirie (par des excréments animaux en particulier). Cette future réglementation très contraignante pour la propreté urbaine nécessitera donc d’être confrontée aux retours d’expérience du terrain. Les professionnels de l’Astee solliciteront donc les instances sanitaires pour partager les résultats des démonstrateurs réalisés, et objectiver scientifiquement les risques sanitaires et le cas échéant démontrer l’innocuité des pratiques mises en œuvre avec les classe existantes (classe A ou B).
    → Par ailleurs, le respect de ce seuil sera d’une part difficile à vérifier au regard des difficultés opérationnelles rencontrées aujourd’hui (difficultés des laboratoires à date à mettre en œuvre cette analyse, même si des méthodes existent pour l’eau potable) et nécessitera la mise en œuvre de traitements complémentaires coûteux.
    - L’interdiction de l’utilisation d’EUT au sein d’un périmètre de protection rapproché (PPR). Par définition, le nettoyage de voiries, d’accotements ou d’ouvrages d’art est réalisé sur des surfaces imperméabilisées avec drainage des eaux de ruissellement vers le réseau pluvial, sans risque notable d’infiltration dans la nappe. Or, ce point est potentiellement très limitatif, certaines villes disposant de PPR étendus (ex. : Nice) (Article 1, Alinéa 4).
    - Le rinçage du matériel avec de l’eau potable. Ce rinçage semble contraignant du point de vue opérationnel, et surtout contradictoire avec l’objectif même de réutilisation des EUT, à savoir l’économie d’eau potable et semble inadapté pour un matériel dont l’usage est spécifiquement dédié au transport d’eaux usées traitées (Article 5). De notre point de vue, si l’utilisation du matériel est régulière (plusieurs fois par semaine), que son stockage est réalisé dans de bonnes conditions (abrité du soleil, …) le rinçage ne nous semble pas utile après chaque utilisation, mais uniquement en début/fin de période d’utilisation. Par ailleurs, l’utilisation de l’eau usée traitée serait de notre point de vue suffisante.
    - Dans la définition du nettoyage de voirie la mention d’une gamme de pression de la lance entre 3,5 et 150 bars. Pourquoi préciser une limite haute, alors qu’il existe des lances d’aspersion > 150 bars qui produiront davantage d’aérosols ? Inversement, une limite basse à 3,5 bars est extrêmement restrictive. La production d’aérosols dépend essentiellement du type de buse dont est équipée la lance d’aspersion. Il semblerait plus cohérent de définir la notion d’aérosol, plutôt que de se baser sur une gamme de pression (Article 2).
    - L’intégration au programme de surveillance de l’analyse des virus suivants : norovirus, rotavirus, adénovirus, virus de l’hépatite E, virus de l’hépatite A. Quelle est la justification de cette mesure (particulièrement contraignante et coûteuse), alors que les virus sont déjà suivis via le paramètre Coliphage (conformément aux recommandations de l’OMS) ? Par ailleurs, l’arrêté propose une fréquence minimale d’une analyse par mois, mais ne spécifie aucune valeur limite. Comment interpréter les résultats de ce suivi ? (Annexe II).
    - L’ajout de divers points de conformité complémentaires pour ces usages de propreté urbaine. Il semble que l’ajout de point de conformité complémentaire par le Préfet soit argumentée par sur des critères définis, cela afin d’éviter de la surenchère et des coûts d’analyse complémentaire.

    Enfin, certains points semblent peu clairs et à clarifier ou à préciser :
    - Le fait que pour les usages ne nécessitant pas de traitement complémentaire en sortie de station d’épuration, il n’y a pas d’analyses spécifiques à réaliser (autres que celles requises par l’AM du 21 juillet 2015). Cela devrait être plus clairement indiqué.
    - La possibilité de déposer en cas d’usage multiple un seul dossier s’applique-t-elle uniquement à des usages décrits au sein d’un même arrêté ((par ex : lavage voirie + nettoyage accotement + hydrocurage) ou s’applique-t-elle également à des usages relevant de différents arrêtés (ex : irrigation de cultures + arrosage espaces verts + lavage de voirie) (Article 3) ? Également, pour de la REUT multi-usages, ce sont les critères et la qualité d’eau requise les plus stricts qui s’appliquent. Il faudrait préciser si cela concerne aussi les usages pouvant être réalisés sans traitement complémentaire des eaux usées traitées (ex. hydrocurage). Peut-on de fait avoir plusieurs bornes de distribution d’EUT sur un site avec des qualités d’eau différentes ? Le texte devrait être complété pour préciser ces points qui soulèvent de multiples interrogations. Par ailleurs, la possibilité de mutualiser un dossier pour plusieurs usages serait de nature à simplifier les démarches (Article 3, alinéa II).
    - La fréquence / le nombre de mesures à réaliser pour la surveillance périodique (à préciser) (Article 7).
    - La notion de petits systèmes et ce que signifie la note "La mesure des coliphages somatiques est utilisée pour les petits systèmes de traitement." Seule l’analyse des coliphages somatiques est obligatoire pour les petits systèmes ? (à clarifier) (Annexe 2 – Tableau 2)
    - L’acteur qui porte la responsabilité d’informer les autorités, de suspendre les opérations et d’informer les utilisateurs en cas de dépassement d’une valeur limite aux points de conformité complémentaires.
    - Les modalités de prise en compte du 90% de résultats conformes pour évaluer la conformité et surtout dans le déclenchement et la levée de l’alerte à donner dès qu’il y a une non-conformité sur les analyses de suivi. La souplesse de 90% existe également pour les arrêtés espaces verts et irrigation et suscite aujourd’hui des questionnements sur le terrain (Article 9 et Annexe II).
    - Ce qui peut être réalisé avec / sans lance d’aspersion et dans quelles conditions. Il semble impossible tel que rédigé aujourd’hui de nettoyer des accotements avec une lance d’aspersion, y compris en qualité A+. Est-ce bien cela ? Si oui, qu’est ce qui le justifie alors que le nettoyage de voirie est permis avec lance sous réserve de qualité A+ ? (Article 1 et Tableau 1)
    - Pourquoi dans la définition du point de conformité, il est précisé « au minimum placé au point de sortie des eaux usées traitées de l’installation de production ». Cela sous-entend-il qu’il peut y avoir des points de conformité complémentaire ? Ne manque-t-il pas une définition du "Point de conformité complémentaire", à l’instar des arrêtés du 14 et 18 décembre 2023 ? (Article 2)
    - Si la surveillance de routine est à réaliser au point de conformité ou en tout point de conformité (Article 7).
    - Les modalités de définition des responsabilités de chacune des parties prenantes (production, distribution, …). Il devrait être clarifié dans le texte de façon plus explicite comment / dans quel document dans les différents cas de figures (démarche classique versus simplifiée), sont précisées ces responsabilités (étude de risque, document d’engagement, …)

    Autres remarques
    1. Remarques relatives à la rédaction et à la forme
    Dans un souci de clarté du texte, pour en faciliter la bonne compréhension, l’Astee propose les reformulations suivantes :
    - Article 1, I, paragraphe 3, dernière phrase : remplacer "ainsi qu’à la sécurité sanitaire des hommes, notamment des travailleurs, passants et riverains, et des animaux" par "ainsi que la protection de la santé publique, humaine et animale, et de l’environnement." En cohérence avec la rédaction du premier paragraphe du I et la rédaction de la première phrase du I de l’article 3
    - Article 1, III, 2ème phrase : remplacer "Le nettoyage de quais de déchetterie, l’hydrocurage de réseaux d’assainissement, les opérations sur installation d’assainissement non collective et le nettoyage de bennes à ordures ne requièrent pas de traitement complémentaire des eaux usées traitées issues des installations citées aux 1° et 2° du II de l’article 1er" par "Le nettoyage de quais de déchetterie, le nettoyage de bennes à ordures, l’hydrocurage de réseaux d’assainissement, les opérations sur installation d’assainissement non collective requièrent des eaux usées traitées issues des installations citées aux 1° et 2° du II de l’article 1er sans traitement complémentaire." Il est suggéré par ailleurs dans les citations des usages évoqués de toujours les classer logiquement en regroupant celles liées « aux déchets » et celles liées « à l’assainissement »
    - Article 2, définition d’installation de production des eaux usées, remplacer "installation de traitement des eaux usées" par "station de traitement des eaux usées" dans un souci de cohérence de rédaction avec l’arrêté du 21 juillet 2015 modifié
    - Article 3 : remplacer "Pour les usages mentionnés au second alinéa du III de l’article 1er, le contenu du dossier peut, par dérogation à l’arrêté du 28 juillet 2022 susvisé, se limiter aux pièces listées à l’annexe V" par "Pour les usages mentionnés au second alinéa du III de l’article 1er, le contenu du dossier, par dérogation à l’arrêté du 28 juillet 2022 susvisé, se limite aux pièces listées à l’annexe V."
    - Article 4, paragraphe 1 : compléter le texte de la façon suivante : " Les eaux usées traitées respectent en tout point de conformité tel que défini à l’article 2 :
    1°. Les exigences minimales de qualité des eaux usées traitées fixées aux annexes I et II, pour le nettoyage de voirie par balayeuse, le nettoyage, sans lance d’aspersion, des accotements, le nettoyage des ouvrages d’art ;
    2°. Les exigences minimales de qualité des eaux usées traitées fixées dans les tableaux 3 et 4 de l’annexe II et au tableau 8 de l’annexe III de l’arrêté du 21 juillet 2015 modifié précité pour le nettoyage de quais de déchetterie, le nettoyage de bennes à ordures, l’hydrocurage des réseaux d’assainissement, les opérations sur installation d’assainissement non collective.
    3°. Toute condition supplémentaire relative à la qualité des eaux fixées par l’arrêté préfectoral d’autorisation ; "
    - Article 4, paragraphe 2 : remplacer " Le document d’engagement prévu au III de l’article 3 indique le ou les responsables de la qualité des eaux en tout point de conformité. » par « Le document d’engagement prévu au III de l’article 3 indique le ou les responsables de la qualité des eaux en tout autre point de conformité ».
    - Article 5, paragraphe 1 : remplacer " Les personnes responsables du stockage et de la distribution des eaux usées traitées adoptent toutes les mesures nécessaires pour éviter la dégradation et maintenir la qualité des eaux usées traitées " par " Les personnes responsables du stockage et de la distribution des eaux usées traitées adoptent toutes les mesures nécessaires pour ne pas favoriser la dégradation des eaux usées traitées ". En cohérence avec la rédaction du paragraphe 3 de l’article 4.
    - Annexe II - Tableau 2 : pour le paramètre Escherichia coli, remplacer « UFC/100 mL » par « UFC/100 mL ou NPP/100 mL » : les résultats des méthodes applicables pour les eaux usées traitées sont, dans une grande majorité, rendus en NPP/100 mL (méthode NF EN ISO 9308-2). A défaut, opter pour un terme générique nombre/100 mL.
    - Annexe II - Tableau 4 : remplacer "Si un indicateur biologique n’est pas présent en quantité suffisante dans les eaux usées pour parvenir à une réduction log10, l’absence de cet indicateur biologique dans l’eau usée traitée signifie que les exigences de validation sont satisfaites." par "Si un indicateur biologique n’est pas présent en quantité suffisante dans les eaux usées pour parvenir à l’abattement demandés, l’absence de cet indicateur biologique dans l’eau usée traitée signifie que les exigences de validation sont satisfaites."

    Par ailleurs, d’une manière générale, tous les noms en latin doivent être écrits en italique, notamment pour les paramètres microbiologiques comme Escherichia coli ou Legionella pneumophila, tant dans les tableaux que dans les commentaires.

    2. Modification/suppression
    L’Astee attire l’attention sur la définition de « Bâche ou réservoir hermétique » (Article 2) qui ne semble pas utile. En effet, l’arrêté ne fait à aucun moment mention de bâche ou de réservoir hermétique. Si le choix est fait de conserver cette définition, la mention hermétique devrait être supprimée. Par ailleurs, un ajout de la définition d’accotement serait la bienvenue.

    Enfin, l’Article 10 modifie l’arrêté du 14/12/2023 relatif à l’arrosage des espaces verts. Cela pourrait être l’occasion de corriger certaines erreurs ou de préciser certains points dudit arrêté. A titre d’exemple, en annexe 2 – section 2, en ce qui concerne les abattements, il conviendrait de préciser que ces abattement sont uniquement mesurés entre l’entrée de la station et le point de conformité, et ne concernent pas les éventuels points de conformité complémentaire. L ’Astee a identifié d’autres points qui pourraient être corrigés/précisés et tient à disposition du Ministère une liste de remarque/suggestions.

    Pour terminer, l’Astee se tient à disposition du Ministère pour échanger sur son retour et clarifier au besoin les propositions.

  •  Contribution à la consultation du projet d’arrêté relatif aux conditions de production et d’utilisation des eaux usées traitées pour la propreté urbaine et modifiant l’arrêté du 14 décembre 2023 relatif aux conditions de production et d’utilisation des eaux usées traitées pour l’arrosage d’espaces verts, le 21 mars 2025 à 19h37

    Dans les annexes 1 et 2, la classe A+ est définie de manière plus contraignante que la classe A définie par les arrêtés des 14 et 18 décembre en décembre dernier, et donc aussi, plus contraignante que les normes européennes existantes. Cette qualité d’eau A+ est très nettement plus exigeante que la qualité exigée pour le même usage en Espagne mais aussi que la qualité d’eau exigée pour les eaux de baignade en France.

    Cette classe A+, qui ne diffère de la classe A que sur un paramètre (escherichia coli < 1 UFC/100 mL au lieu de 10 pour la classe A) semble à la fois :
    • complexifiante : ajouter encre une classe A+ aux quatre classes A, B, C et D définies par les arrêtés de décembre 2023 va amener à multiplier les écritures administratives et les analyses,
    • difficilement vérifiable : les laboratoires peinent déjà à certifier la classe A sur une matrice d’eaux usées traitées, certifier la classe A+ sera encore plus difficile,
    • potentiellement dispendieuse : si la classe A+ mène à des traitements complémentaires, ils seront coûteux et difficilement amortissables, sachant que les volumes nécessités par la propreté urbaine sont en général faibles,
    • peu opérationnelle : si des installations de traitement permettent de garantir la classe A+ (moins de une escherichia coli par 100 mL) en sortie de station d’épuration, il ne sera pas pour autant possible de garantir cette même qualité au « point de conformité complémentaire » défini (en l’espèce en sortie de balayeuse, au contact de la voirie).

    A noter par ailleurs, que la Classe A exige un abattement de 6 log sur les phages, qui sont les microorganismes les plus difficiles à éliminer, et sont beaucoup plus résistants au traitement que les coliformes. Cet abattement de 6 log sur les phages correspond à un abattement de 10 à 12 log (selon les filières envisagées) sur E. coli.

    Donc avec des concentrations en E. coli qui atteignent au maximum 109 / L en eau usée brute, cela signifie que si nous respectons les critères de la Classe A sur les virus, nous ne pouvons déjà plus détecter de E. coli sur une eau de Classe A.

    La Classe A+ telle qu’elle est définie n’apporte, par conséquent, aucun avantage par rapport à une Classe A.

    Sur plusieurs sites en exploitation, les essais réalisés en REUT pour nettoyage de voirie ont démontré que le risque sanitaire lié au niveau de souillure de l’eau (ré)utilisée était faible au regard du risque sanitaire lié au niveau de souillure de la surface (excréments animaux en particulier). Cette future réglementation très contraignante pour la propreté urbaine nécessitera d’être confrontée aux retours d’expérience du terrain dans plusieurs zones urbaines en France, pour objectiver scientifiquement les risques sanitaires et le cas échéant démontrer l’innocuité des pratiques mises en œuvre sous les régimes réglementaires existants (classe A ou classe B).

    L’article 2 définit l’hydrocurage de réseaux d’assainissement comme une opération de nettoyage des réseaux par introduction d’eaux sous pression dans les canalisations. Nous suggérons de préciser que le terme «  réseaux d’assainissement  » inclut l’hydrocurage des réseaux d’eaux pluviales stricts mais également les ouvrages associés aux réseaux de collecte (bassins de rétention, dessableurs, décanteurs, poste de relèvement, …)
    Pour la même raison, nous proposons de modifier le second alinéa du l’article 1-III de la façon suivante  : «  Le nettoyage de quais de déchetterie, l’hydrocurage de réseaux d’assainissement et des ouvrages associés, l’hydrocurage de réseaux pluviaux, les opérations sur installation d’assainissement non collective et le nettoyage de bennes à ordures ne requièrent pas de traitement complémentaire des eaux usées traitées issues des installations citées aux 1° et 2° du II de l’article 1er.

    ***

  •  Ce texte équivaut à une interdiction de la REUT pour le nettoyage des voiries, le 21 mars 2025 à 17h06

    Les exigences de qualité et de suivi pour le nettoyage des voiries sont trop élevées et difficilement justifiables quand on sait qu’une eau de baignade de bonne qualité est à 500 E Coli par exemple. Des mesures barrières ne pourraient-elles pas remplacée la stratégie « A+ » ? Telles que nettoyage aux aurores et arrêt des jets lors du passage d’une personne dans la rue ? ce qui se fait déjà aujourd’hui bien sûr puisque le risque premier provient de ce qui est nettoyé. Dans le cas d’une qualité A+, ce qui est nettoyé dans la rue (crottes de chien et autre), sera alors souvent plus chargé en germes que l’eau utilisée. Quelle cohérence ?
    Revendiquer une qualité A+ (presque potable), c’est tuer dans l’œuf les projets de REUT pour le nettoyage des rues, puisqu’ils seront bien trop onéreux et contraignants (le nombre de paramètres et la fréquence d’analyse hebdomadaire paraissent disproportionnés pour des usages aux petits volumes) par rapport à l’eau potable. D’autant plus que les collectivités capables de supporter des coûts ne sont que les plus grosses c’est empêcher les petites agglomérations ou communautés de commune de mettre en œuvre la REUT.
    Ce texte va œuvrer pour le maintien de l’utilisation d’eau potable pour ce type d’usage, alors même que la ressource en eau se raréfie et que nous sommes tous encouragés à trouver des solutions alternatives.
    Par ailleurs, les expérimentations de ces dernières années, suivies de la mise en œuvre de nettoyage de voirie à partir d’EUT fonctionnelles (à Cannes-Mandelieu par exemple) ne peuvent-elles pas servir à éclairer ce niveau de risque et sa maitrise ?
    Plus précisément : il est fait mention de mesures préventives mais sans les préciser, idem pour le cadre d’application : attention aux dérives possibles.
    Pour les usages qui n’exigent pas de traitement III (hydrocurage, etc…) et pour lesquels il n’y a pas d’exigence de qualité définie, pourquoi est-il exigé de réaliser, en amont du dossier de demande d’autorisation, des analyses avec une fréquence mensuelle pendant au minimum 6 mois consécutifs et portant notamment sur des paramètres microbiologiques ? Ces EUT sont destinées à curer les réseaux d’eaux usées lesquels, par définition, constituent des espaces insalubres. Pourquoi alors demander des dépenses financières (encore) pour des analyses qui n’ont pas de référentiel / seuil ?

    Un cadrage de la REUT pour ces usages est nécessaire et le bienvenu mais avec des mesures proportionnées, qui permettent aux projets de REUT de se réaliser tout en assurant une gestion juste des risques.

  •  Avis du Synteau, le 21 mars 2025 à 16h59

    Le Synteau, Syndicat national des entreprises du traitement de l’eau, réunit les acteurs spécialisés dans la conception, la construction et l’exploitation d’installations de traitement de l’eau. Nous sommes fortement engagés dans le développement de la valorisation des ressources, y compris par la réutilisation des eaux usées traitées (REUT). En tant que membre de l’Union nationale des Industries et Entreprises de l’eau (UIE), et participant par cet intermédiaire au groupe de travail national sur les eaux non conventionnelles, nous saluons l’initiative de votre ministère visant à mieux structurer le cadre réglementaire relatif à ces usages.

    Cependant, plusieurs points méritent selon nous d’être adaptés afin de rendre ce dispositif plus clair, plus opérationnel et réellement incitatif. Vous trouverez ci-dessous nos observations principales.

    1. Alléger la démarche administrative
    Le Synteau regrette qu’un régime d’autorisation systématique s’applique, créant une lourdeur administrative pour des usages dont les volumes peuvent être limités.
    → Proposition : Opter plutôt pour un « porté à connaissance » ou un dispositif déclaratif simple, assorti d’un engagement à respecter les dispositions techniques et sanitaires, permettrait de dynamiser les projets de REUT

    2. Sortir d’une approche “en silo” et faciliter les projets multi-usages
    -  Le texte conserve une logique cloisonnée (“un type d’eau pour un type d’usage”), alors que de nombreux projets mettent en œuvre plusieurs usages (lavage de voirie, hydrocurage, arrosage, voire irrigation).
    → Proposition : Prévoir la possibilité de déposer un seul dossier lorsque différents usages sont visés, même s’ils relèvent de plusieurs arrêtés. Cette simplification éviterait l’éclatement des démarches et encouragerait les maîtres d’ouvrage à développer des solutions globales de réutilisation de l’eau.
    -  Contrairement aux arrêtés précédents (pour l’irrigation, l’arrosage des espaces verts), le projet n’envisage aucune stratégie de réduction d’exigences via des mesures barrières (par ex. qualité “B” avec des barrières).
    → Proposition : Aligner les principes entre les différents textes.

    3. Manque de cohérence avec les autres textes sur les eaux non conventionnelles
    -  Les définitions (A, A+, etc.) et seuils de qualité varient d’un arrêté à l’autre, rendant complexe la compréhension et l’application par les opérateurs.
    -  Ce projet de texte n’intègre pas les mêmes mécanismes que les précédents (ex. adaptation de la qualité selon la nature des usages ou les dispositifs de protection).
    → Proposition : Mettre en cohérence les différentes réglementations afin de favoriser une vision d’ensemble et encourager les maîtres d’ouvrage à développer des synergies (multi-usages, mutualisation des infrastructures, etc.).

    4. Risque d’avoir des exigences trop élevées pour des usages modestes
    -  Le nettoyage de voiries, accotements ou ouvrages d’art nécessite des volumes d’eau souvent modestes. L’imposer à un haut niveau de qualité (avec une surveillance renforcée) peut compromettre l’équilibre économique de ces projets.
    -  Les fréquentes analyses en laboratoire et la gestion d’un dispositif de suivi lourd risquent de dissuader les maîtres d’ouvrage, au détriment de l’objectif visé (économiser la ressource en eau). Les analyses demandées peuvent engendrer des coûts rédhibitoires pour les projets.
    → Proposition : Instaurer un principe de proportionnalité, modulant les obligations de contrôle en fonction du risque réel et du volume d’eau concerné. Cela encouragerait l’usage de REUT dans des conditions sécurisées, sans coûts disproportionnés.

    Nous vous remercions par avance de l’attention que vous porterez à ces observations. Le Synteau reste à votre disposition pour toute discussion supplémentaire.

  •  Avis Communauté de Communes Vallée des Baux-Alpilles, le 21 mars 2025 à 16h10

    Ce projet d’arrêté, dans sa version actuelle, manque de clarté concernant les suivis analytiques à effectuer. De plus, les exigences de qualité de l’eau imposées pour le lavage de voirie sont particulièrement restrictives et contraignantes.
    Il est nécessaire d’inclure dans le dossier de demande d’autorisation les résultats du suivi de la performance épuratoire du traitement tertiaire à mettre en place afin d’atteindre la qualité requise pour le lavage de voirie. Cela signifie que la collectivité devra financer et mettre en œuvre ce traitement tertiaire avant même de savoir si elle sera autorisée par les services de l’État à utiliser les EUT. Cette exigence avait déjà posé problème lors de notre projet de REUT agricole, car l’arrêté du 18 décembre 2023 ne le précisait pas. Il serait donc pertinent de revoir cette disposition. En l’état, elle constitue un frein majeur à la poursuite du projet.

    A l’article 2, il faudrait une meilleure définition du terme hydrocurage des réseaux d’assainissement. S’agit-il des réseaux d’eaux usées et d’eaux pluviales ou que des eaux usées ?

    De même, le projet d’arrêté ne précise pas si le dépôt d’un PAC sera nécessaire pour la modification de la STEP en vue de l’installation dudit traitement tertiaire. Cette incertitude avait également été problématique pour notre projet de REUT agricole. Il apparait donc opportun d’apporter des éléments de précision sur ce point. En effet, le temps requis pour la rédaction et l’instruction de ce dossier entraînera un retard de plusieurs mois, s’ajoutant aux six mois nécessaires au suivi de la performance épuratoire.
    Le texte final doit être plus explicite sur les suivis analytiques périodiques et de routine.
    Par ailleurs, la description qualitative et quantitative du milieu naturel, à joindre au dossier de demande d’autorisation, représente une démarche particulièrement longue si elle implique la réalisation d’une étude sur quatre saisons. Comme son nom l’indique, cela nécessiterait une année complète d’observations, allongeant ainsi considérablement les délais du projet.
    Les niveaux de qualité des EUT des classes A et A+ sont très élevés. Ils apparaissent même disproportionnés en l’espèce puisqu’ils frôlent les exigences applicables en matière d’eau potable. Ces obligations sont dénuées de toutes logiques lorsque l’on sait que les eaux de baignade autorisent un taux d’E. coli bien supérieur. Maintenir un taux d’E. coli inférieur à 1 ou à 10, tout en stockant l’eau pendant 48 heures, semble irréaliste.
    Actuellement les techniques d’analyse pour le suivi d’E.Coli ne sont pas adaptées pour mesurer l’atteinte de tels niveaux de qualités dans les eaux usées pour les classes A et A+.
    Le nombre de paramètres et la fréquence des analyses à réaliser (une fois par semaine) sont excessifs. Le coût d’une analyse effectuée par un laboratoire COFRAC dépasse largement les 100,00 € HT (sans prendre en compte les virus, rotavirus, etc.), ce qui représente un frein majeur à la viabilité économique d’un projet de petite envergure.
    Pourquoi ne pas aligner la fréquence des analyses des eaux REUT sur celle des bilans d’autosurveillance réglementaire de la STEP ?
    Avec de telles contraintes exigées, cette ressource en eau non conventionnelle ne pourra jamais être économiquement compétitive par rapport à une ressource en eau conventionnelle.
    Plutôt que d’exiger des validations sur six mois des performances du traitement tertiaire, pourquoi ne pas mettre en place une banque de données techniques et scientifiques regroupant des systèmes ayant déjà fait leurs preuves et pouvant être dupliqués, ou, pourquoi ne pas créer une certification des équipements ?

  •  SGP, le 21 mars 2025 à 15h41

    La Société des grands projets souhaite présenter l’ observation qui suit afin d’étendre l’application du projet d’arrêté à d’autres eaux usées traitées issues des installations classées pour la protection de l’environnement (ci-après « ICPE »).

    Le II de l’article 1er du projet d’arrêté désigne les eaux usées traitées dont l’utilisation peut être autorisée au sens du projet d’arrêté dans le cadre de la procédure d’autorisation prévue au code de l’environnement. Parmi ces eaux usées traitées, figurent celles issues des ICPE définies comme suit :

    « 2° Des installations relevant de la nomenclature annexée à l’article R. 511-9 du même code, lorsque leur rejet est dans le milieu naturel et respectent notamment les valeurs limites d’émission qui leurs sont applicables. »

    La référence au rejet dans le milieu naturel vient restreindre les eaux usées traitées des ICPE pouvant se voir appliquer les conditions de production et d’utilisation fixées par le projet d’arrêté. Ainsi, les eaux usées traitées des ICPE rejetées dans un réseau d’assainissement public sont exclues de ce dispositif.

    Il est demandé au Ministère d’élargir la liste des eaux usées traitées issues des ICPE pouvant être autorisées au sens du projet d’arrêté en supprimant le critère du rejet dans le milieu naturel.

  •  plus de précision pour l’usage « hydrocurage », le 21 mars 2025 à 10h49
    Dans l’article 2, peut-on définir plus précisément le terme hydrocurage des réseaux d’assainissement ? Parle-ton de réseaux d’eaux usées et d’eaux pluviales ? Les conditions de l’article 5 concernant le stockage et la distribution concernent-elles l’hydrocurage : doit-on dédier un hydrocureur à l’Eau Usée Traitée, doit-on le rincer après chaque utilisation et doit-on le vidanger après 72h ? Le programme de surveillance ne concerne les usages pour l’hydrocurage seulement en performance et non en niveau de qualité, pendant une seule période mini de 6 mois, au début du projet et sans reconduction ? Pour une plus grande clarté, peut-on inclure, dans l’annexe 1, les usages non soumis à un niveau de qualité A ou A+, comme l’hydrocurage dans une 3è colonne qui correspondrait à un niveau 0 et dans l’annexe 2, également une 3è colonne avec la définition des seuils attendus pour ce niveau 0, même s’il s’agit d’écrire qu’il s’agit des seuils définis par l’arrêté d’autorisation de la STEU ? Les mesures préventives décrites dans l’annexe 3 sont difficilement compatible avec un usage régulier pour l’hydrocurage : comment clôturer un chantier de curage qui est par nature mobile ? Quelles techniques et méthodes d’usages éprouvées et réellement utilisées existe-il pour atténuer le risque de formation d’aérosols pour l’usage avec de l’eau à haute pression en hydrocurage ? Par ailleurs, aucune recommandation n’est indiquée pour les opérateurs, ni pour les Équipements de Protection Individuelle ni pour les gestes, pratiques ou procédures.
  •  Avis AMORCE sur le Projet d’arrêté relatif aux conditions de production et d’utilisation des eaux usées traitées pour la propreté urbaine et modifiant l’arrêté du 14 décembre 2023 relatif aux conditions de production et d’utilisation des eaux usées traitées pour l’arrosage d’espaces verts, le 20 mars 2025 à 18h15

    AMORCE accueille positivement ce texte fortement attendu par les collectivités territoriales portant les compétences eau et assainissement, déchets et propreté. Il offre aux services publics de la collectivité un cadre réglementaire pour des usages d’eaux usées traitées pour lesquels l’eau potable n’est pas nécessaire.

    AMORCE souligne toutefois que la réglementation ne couvre aujourd’hui pas tous les types d’eaux non conventionnelles qui ont pourtant un potentiel de développement important pour les usages non domestiques des collectivités dont les eaux de vidanges de piscines, les eaux d’exhaure… L’absence de cadre réglementaire pour certain type d’eaux et usages a été identifiée par le groupe de travail national sur les eaux non conventionnelles piloté par l’ASTEE auquel AMORCE participe activement, comme un frein au développement de projets. Elle est en effet perçue comme une interdiction de la pratique par les porteurs de projets.

    AMORCE adresse ses commentaires sur ce projet d’arrêté en vue de faciliter la compréhension et l’appropriation du texte par les acteurs dans le respect des engagements pris dans le cadre du plan Eau à savoir de lever les freins réglementaires au recours aux eaux non conventionnelles afin de massifier son recours en France. A noter qu’AMORCE a également contribué à l’avis du groupe de travail national sur les eaux non conventionnelles déposé par l’Astee dans le cadre de la consultation du public sur ce texte.

    Ainsi, AMORCE soulève que le texte présente un cadrage à deux vitesses.

    AMORCE félicite que le texte ne demande pas de traitement complémentaire et offre un dossier d’autorisation allégé pour les usages d’hydrocurage des réseaux d’assainissement, opérations d’installation d’assainissement non collective, de lavage de bennes et de quais de déchetterie. AMORCE souligne toutefois qu’un ‘porté à connaissance du projet’ ou un régime déclaratif aurait été plus adapté que celui de l’autorisation qui reste lourd pour les porteurs de projets notamment pour les petits projets.

    En revanche, le texte fixe des exigences de qualité et de surveillance très contraignantes pour les usages de nettoyage de rue, d’accotement et d’ouvrages d’art qui seront un frein au développement de ces projets. Les traitements nécessaires pour atteindre les classes de qualités A+ ou A impacteraient fortement la pertinence économique des projets tant les investissements seraient importants.
    En comparaison, les niveaux de qualité requis pour E. Coli pour la classe A+ (<1 UFC/100mL) et A (<10 UFC/100mL) sont respectivement 100 et 10 fois supérieurs que ceux pour les eaux de baignade (<100 UFC/mL). Ce qui questionne la nécessité d’une exigence aussi élevée.
    Il est à noter également que les techniques d’analyse pour le suivi d’E.Coli ne sont aujourd’hui pas adaptées pour mesurer l’atteinte de tels niveaux de qualités dans les eaux usées pour la classe A+.

    Par ailleurs, AMORCE regrette un manque de cohérence entre les différents textes réglementaires sur le recours aux eaux non conventionnelles publiés depuis 2023 ce qui apporte de la complexité et un risque de confusion pour les acteurs :
    -  Les classes de qualité A+ et A existant dans les différents textes réglementaires relatifs aux EUT ou aux EICH ne sont pas toujours les mêmes. Ce qui apporte de la confusion pour les acteurs. En cohérence, AMORCE souhaiterait que tous les textes utilisent les mêmes classes de qualité.
    -  Le système de « barrière » qui permet de déroger à des classes de qualité A, présent dans les arrêtés du 14 et du 18 décembre 2023, ne figure plus dans ce texte, AMORCE le regrette. Cela permet aux projets de déroger aux qualités qui demandent un traitement important en mettant en place des solutions de protection de la santé humaine et de l’environnement.

    La multiplication des textes en fonction des types d’eau parfois pour des usages similaires apporte une complexité difficile à appréhender et à mettre en œuvre pour les acteurs (collectivités, institutionnels, …). AMORCE souligne qu’une approche réglementaire fixant des exigences par usages quel que soit le type d’eau serait plus appropriée et permettrait de sortir d’une réglementation par silo.

    En plus des points prioritaires ci-dessus et des points soulevés dans la contribution du GT national sur les ENC de l’Astee, AMORCE soulève les points suivants qu’elle souhaite voir clarifier dans le texte :

    Article 1. III – « L’usage des eaux usées traitées peut être autorisé au titre du présent arrêté, pour le nettoyage de voirie par balayeuse, le nettoyage, sans lance d’aspersion, des accotements, » : « le nettoyage de voirie par balayeuse, le nettoyage, sans lance d’aspersion, des accotements, » n’est pas clair et mérite une reformulation.

    Article 2. Les définitions de « Point de conformité » et « point de conformité réglementaire » devraient être reprécisés.

    Article 3. II – « En cas de demande d’utilisation pour plusieurs usages, une seule demande peut être faite. Dans ce cas, les critères et seuils de qualité les plus stricts s’appliquent. » Amorce recommande de préciser si les usages mentionnés dans cet article inclus des ceux encadrés par les arrêtés du 14 et du 18 décembre 2023. AMORCE y est favorable car le recours au multi-usage est essentiel pour la pertinence économique des projets notamment face à la saisonnalité des usages. Il serait également pertinent de préciser s’il est possible d’avoir recours dans ce cas à plusieurs bornes avec différents traitements. AMORCE y est favorable également pour éviter les traitements non nécessaires.

    Article 9. II. L’article mentionne que « En cas de dépassement d’une valeur limite de qualité fixée par le présent arrêté ou, le cas échéant, par l’arrêté préfectoral, portant sur les eaux usées traitées, le producteur des eaux usées traitées : 1° En informe immédiatement l’utilisateur des eaux usées traitées et suspend immédiatement la fourniture. » alors que l’Annexe II relative à la qualité et surveillance des eaux usées traitées offre une tolérance de 90% des échantillons respectant les valeurs pour les différents paramètres (E.Coli, Legionella p., DBO5,..). AMORCE souligne le besoin de clarifier à quel moment le porteur de projet doit donner l’alerte et s’interroge sur cette tolérance si l’alerte doit être donnée dès qu’une analyse apparait non conforme. Ce point doit également être clarifié dans les arrêtés du 14 et 18 décembre 2023.

    Annexe I. Le tableau rassemble les usages possibles selon les niveaux de qualité demandés. AMORCE souligne la rédaction « nettoyage de voirie par balayeuse sans lance d’aspersion » et « nettoyage de voirie par balayeuse avec lance d’aspersion » pourrait être modifiée pour clarifier. Cette rédaction laisse entendre que le recours aux balayeuses avec lance d’aspersion n’est pas possible avec une classe A même si l’usage de la lance n’est pas prévu dans le programme de nettoyage. Cela pourrait conduire les services propreté à devoir renouveler l’ensemble de leur flotte de balayeuse pour avoir recours aux EUT. AMORCE suggère la rédaction suivante : « nettoyage de voirie avec l’usage d’une lance d’aspersion » et « nettoyage de voirie par balayeuse sans usage d’une lance d’aspersion ».

  •  Position d’IDEXX, le 19 mars 2025 à 12h03
    Nous accueillons favorablement ce texte. Néanmoins, nous notons que les paramètres pour les niveaux de qualité sanitaire A et A+ sont différents de ceux des niveaux A et A+ de l’arrêté du 14 mars 2025 relatif à l’utilisation d’eaux impropres à la consommation humaine pour des usages domestiques au sein des installations classées pour la protection de l’environnement ce qui peut porter à confusion auprès des laboratoires en charge des analyses. Dans le tableau 2 de l’annexe II, l’unité UFC / 100 mL pour le paramètre E. coli est réductrice puisque généralement la méthode la plus appropriée pour ce type de matrice serait la norme NF EN ISO 9308-2 dont l’unité est NPP / 100 mL. L’utilisation d’un terme générique pourrait être approprié comme c’est le cas déjà dans d’autres textes réglementaires (nombre / 100 mL). A ce propos, il peut être intéressant de préciser les méthodes normalisées à utiliser. Dans le tableau 3 de l’annexe II, il est inutile de mentionner l’unité pour le paramètre E. coli. Dans le tableau 4 de l’annexe II, il n’est pas précisé sur la base de quels échantillons la validation du critère à 90 % est vérifiée.