Projet d’arrêté relatif aux conditions de production et d’utilisation des eaux usées traitées pour la propreté urbaine et modifiant l’arrêté du 14 décembre 2023 relatif aux conditions de production et d’utilisation des eaux usées traitées pour l’arrosage d’espaces verts

Le projet d’arrêté ministériel soumis à la présente consultation a pour objet de préciser les dispositions de mise en œuvre et notamment les paramètres de qualité à respecter pour les projets d’utilisation des eaux usées traitées pour certaines pratiques de propreté urbaine. La mesure 15 du plan d’action pour une gestion concertée et résiliente de l’eau présenté le 30 mars 2023 par le Président de la République qui prévoit que les freins réglementaires à la valorisation des eaux non conventionnelles, dont les eaux usées traitées, soient levés. Le projet d’arrêté s’inscrit dans les modalités prévues à l’article R.211-128 introduit dans le code de l’environnement par le décret n° 2023-835 du 29 août 2023 relatif aux usages et aux conditions d’utilisation des eaux de pluie et des eaux usées traitées : cet article prévoit que des arrêtés conjoints du ministre chargé de l’environnement et du ministre chargé de la santé, pris après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, peuvent définir pour chaque type d’usage, lorsque cela est techniquement possible, les exigences minimales de qualité auxquelles les eaux usées traitées doivent satisfaire, ou les prescriptions générales, pour permettre la protection de la santé humaine et animale ainsi que la protection de l’environnement. Ainsi, les seuils fixés et les modalités de mise en œuvre dans l’arrêté rendront possible d’autoriser plus rapidement un projet d’utilisation des eaux usées traitées dans le domaine de la propreté urbaine (le nettoyage de voirie par balayeuse, le nettoyage, sans lance d’aspersion, des accotements, des ouvrages d’art, le nettoyage de quais de déchetterie, l’hydrocurage de réseaux d’assainissement, les opérations sur installation d’assainissement non collective et le nettoyage de bennes à ordures) sans besoin de procéder aux consultations du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques (CoDERST) et de l’Agence régionale de santé (ARS). Les dispositions prévues au projet d’arrêté ont été établies sur la base de l’avis de l’ANSES du 17 janvier 2024 relatif à un « projet d’arrêté relatif aux conditions de production et d’utilisation des eaux usées traitées pour des usages urbains » et de l’avis de l’ANSES du 7 juin 2024 relatif à « une demande d’avis relatif à une demande d’autorisation d’utilisation d’eaux usées traitées au titre de l’article R. 211-131 du code de l’environnement déposée par le consortium Life ReWa Métropole de Montpellier ». Le projet d’arrêté constitue le troisième arrêté pris au titre de l’article R.211-128, après l’arrêté du 14 décembre 2023 relatif aux conditions de production et d’utilisation des eaux usées traitées pour l’arrosage d’espaces verts et l’arrêté du 18 décembre 2023 relatif aux conditions de production et d’utilisation des eaux usées traitées pour l’irrigation de cultures. Il modifie en outre l’arrêté du 14 décembre 2023 relatif aux conditions de production et d’utilisation des eaux usées traitées pour l’arrosage d’espaces verts afin de préciser des dispositions relatives aux niveaux de rejets des ICPE et aux contraintes de distances aux zones sensibles pour l’arrosage par aspersion.

Consultation du 25/02/2025 au 24/03/2025 - 42 contributions

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Commentaires

  •  ATEP - Lever les freins et aller plus loin, le 18 mars 2025 à 09h15
    Nous sommes globalement favorable à ce texte. Il est important de rappeler que l’objectif du plan eau n’est pas simplement d’autoriser la valorisation des eaux non conventionnelles mais de la massifier en levant les freins réglementaires. Il est donc important d’avoir un compromis entre les enjeux environnementaux et les exigences sanitaires. Il faut que ce texte soit en cohérence avec les autres textes du corpus réglementaire concernant les usages urbains et agricoles, les usages agroalimentaires et les usages domestiques. La multiplication des textes peut générer des risques d’incohérence et d’incompréhension. Ce texte devrait intégrer d’autres usages comme la défense incendie et le lavage de véhicules.
  •  Favorable, le 17 mars 2025 à 16h11

    Il est normal de vouloir utiliser une eau de bonne qualité lorsque ces usages sont dans l’espace public et pourraient impacter la santé des personnes.

    Pour moi ce projet d’arrêté est rempli de bon sens.

  •  Clarifier et simplifier l’art 7 de l’arrêté du 14 dec 2023, le 16 mars 2025 à 20h35

    Il pourrait être pertinent de revoir la rédaction des arrêtés des 14/12/2023 et 18/12/2023 (art 7) en ajoutant « Dans le cas de REUT en qualité A ou B, dans des périmètres de protection rapprochée de forages profonds, et sous réserves :
    - d’irrigation permettant d’ajuster finement ressources en eau et besoins d’irrigation
    - de l’avis favorable d’un hydrogéologue agréé,
    - de la mise en place d’un suivi spécifique
    la REUT est autorisée. »

    Point déjà relevé dans le cadre : France Simplification n°21066428 - AM REUT agricole du 18/12/2023

  •  surveillance, le 14 mars 2025 à 14h19

    Cependant, nous devons surveiller le traitement des eaux usées -> les classer de a à f et les hiérarchiser du plus mauvais niveau pour affaiblir la pollution de l’eau. Aujourd’hui, le phénomène des algues vertes (car la température de la rivière augmente rapidement et le débit de l’eau est perturbé). Cependant, nous devons également vérifier si le barrage remplit son rôle lors du processus de traitement des eaux usées. Mais ici, nous devons vérifier souvent et souvent. Cependant, nous devons 1. prévenir la crise climatique, 2. surveiller fréquemment et 3. améliorer les mauvaises choses en les classant et en les priorisant. (Y compris la surveillance des barrages) Et j’espère que le bien-être des travailleurs sera pris en compte.

    +
    Cependant, de nos jours, il y a une pénurie de main-d’œuvre, donc de la main d’œuvre est également nécessaire.
    De plus, en cas de présence d’eau contaminée, les usines, les fondations de recherche, les chantiers de construction, etc. doivent être inspectés immédiatement. Si de l’eau contaminée est découverte, un système d’avertissement à trois reprises doit être mis en place. Si les trois avertissements sont dépassés, des amendes ou des poursuites judiciaires doivent être prises !

    Restez toujours fort tout le monde !

  •  avis favorable, le 14 mars 2025 à 06h19
    Complètement favorable. certes compliqués, mais cela va challenger les équipes ! et trouver une nouvelle raison d’être dans leur travail. il n’y a pas pas vraiment le choix, il faut changer, si on souhaite maintenir des espaces verts, et donc de l’oxygène.
  •  favorable, le 14 mars 2025 à 06h18
    complètement favorable. certes compliqués, mais cela va challenger les équipes ! et trouver une nouvelle raison d’être dans leur travail. il n’y pas pas vraiment le choix, il faut changer, si on souhaite maintenir des espaces verts, et donc de l’oxygène.
  •  Trop de contraintes !, le 13 mars 2025 à 15h59
    En première lecture, ce projet d’arrêté semble assez simple et efficace mais cela se complique à la lecture des annexes… Plusieurs remarques :
    - la classe A+ est très contraignante (équivalente à de l’eau potable),
    - la fréquence d’analyse hebdomadaire semble disproportionnée notamment pour des usages réduits
    - le nombre de paramètres à suivre (en lien avec la fréquence) est également trop exhaustif (coût élevé des analyses). Le suivi régulier d’un ou deux paramètre (E Coli par exemple) et un suivi annuel des autres paramètres semble plus raisonnable en restant très sécuritaire
    - le tableau 3 de fréquence d’analyses est sensiblement identique en qualité A et A+. Il devrait être adapté en fonction de la classe et des usages !
    - l’abattement exigé dans le tableau 4 n’est pas réaliste. En effet sur une dizaine d’analyse d’eau réalisées en entrée de station, nous avons en moyenne 20 000 coliphages somatiques (certaines mesures à moins de 5000) et 10 000 clostridium (certaines mesures à moins de 200). L’abattement exigé est donc irréaliste (il oblige à avoir 0 coliphages somatiques et 0 clostridium) ce qui est illogique par rapport au niveau exigé dans le tableau 2
    - Les tableaux 2 et 4 sont en contradiction (pourquoi vouloir un abattement en Log alors que la concentration exigée est déjà très très contraignante et sécuritaire ?)
    - l’annexe 3 parle de mesures préventives mais le texte de l’arrêté ne fait pas mention de ces mesures et de la nécessité ou non de la appliquer (cadrage nécessaire pour éviter les dérives).
    - l’hydrocurage des réseaux d’assainissement ou des fosses septiques est considéré comme un lavage de voirie (A ou A+) alors que le risque est nul (le risque provient du lavage en lui même, pas de l’eau utilisée qui sera toujours 1000 fois de meilleure qualité que l’eau souillée !) En conclusion, les contraintes imposées par cet arrêté sont plus que dissuasives et disproportionnées. L’arrêté en lui même est une bonne intention mais les différentes contraintes figurant dans les annexes ne sont pas adaptées (niveau de qualité, fréquence d’analyses,…). Enfin, j’ai souvenir, il y a quelques mois, qu’on nous disait qu’il était possible de se baigner dans la Seine (et boire la tasse) sans risque pour la santé avec une norme de qualité à 1000 Escherichia Coli. A noter que cette même eau est utilisée par la ville de Paris pour le lavage des voiries depuis des décennies. Pourtant, avec une eau de qualité 100 fois supérieure, il ne sera pas possible d’arroser ou de curer un réseau d’assainissement, un vrai non sens !
  •  Pas favorable - , le 12 mars 2025 à 08h05

    Economiquement, techniquement et administrativement parlant, ce projet d’arrêté constitue en l’état un réel frein au développement de la réutilisation des eaux usées traitées, sans mentionner les nombreuses interrogations qu’il suscite et le manque de clarté total de certaines mesures proposées.

    l’idée semble bonne mais risque de peser lourd dans le budget des petites collectivités

  •  Remarques concernant le projet d’arrêté pour l’utilisation des eaux usées traitées, le 10 mars 2025 à 09h50
    L’exigence d’une qualité d’eau A ou A+ limite la réutilisation des eaux pour les usages visées dans ce projet d’arrêté. Le suivi de cette gestion des eaux est aussi très lourd :étude d’évaluation des risques, document prévisionnel, suivi analytique, carnet sanitaire. Cet arrêté sera utile dans le cadre de la mise aux normes des stations d’épuration à la DERU 2 car l’eau à traiter sera de meilleure qualité si les micropolluants sont en partie éliminés. L’unité à construire s’intègrera mieux dans le process. Ce texte prévoit le nettoyage des bennes à ordures mais il serait bon d’inclure les bennes utilisées en assainissement : pour le transport des boues et autres. Section 1 de l’annexe II,il serait bon de préciser ce que l’on entend par " eaux usées contaminées à forte concentration , Hexachlorocyclohexane, dieldrine, DEHP, pentachlorophenol….PFAC".
  •  Remarques concernant le projet d’arrêté pour l’utilisation des eaux usées traitées, le 10 mars 2025 à 09h46
    L’exigence d’une qualité d’eau A ou A+ limite la réutilisation des eaux pour les usages visées dans ce projet d’arrêté. Le suivi de cette gestion des eaux est aussi très lourd :étude d’évaluation des risques, document prévisionnel, suivi analytique, carnet sanitaire. Cet arrêté sera utile dans le cadre de la mise aux normes des stations d’épuration à la DERU 2 car l’eau à traiter sera de meilleure qualité si les micropolluants sont en partie éliminés. Ce texte prévoit le nettoyage des bennes à ordures mais il serait bon d’inclure les bennes utilisées en assainissement : pour le transport des boues et autres. Section 1 de l’annexe II,il serait bon de préciser ce que l’on entend par " eaux usées contaminées à forte concentration , Hexachlorocyclohexane, dieldrine, DEHP, pentachlorophenol….PFAC".
  •  favorable, le 8 mars 2025 à 09h47
    juste du bon sens
  •  Prise d’eau pompier, le 6 mars 2025 à 14h45
    Quand est il des prises d’eau pour les pompiers sur les STEU ? Sont elles autorisées ? Soumises aux contrôles ?
  •  Trop compliqué à mettre en oeuvre = pas mis en oeuvre, le 5 mars 2025 à 17h58
    Les modalités d’analyses avant projet et de qualité attendue sont trop restrictives en particulier en lavage urbain, eau de chasse d’eau et hydrocurage. Résultat, la grande majorité des collectivités, va continuer à utiliser de l’eau potable. C’est dommage car même avec de l’eau potable, le risque n’est pas évité puisque les polluants sont déjà là (dans nos toilettes, dans les égouts, sur la route) . Avons nous des analyses comparatives des contaminations bactériologiques en utilisant de l’eau potable plutôt qu’avec une qualité B ?
  •  FAVORABLE, le 1er mars 2025 à 15h21
    Avis favorable c’est du bon sens.
  •  Un texte qui sera un frein pour le développement de la REUT, le 28 février 2025 à 16h46

    Ce projet de décret porte à confusion sur un certain nombre de sujets. Concernant la mise en œuvre d’une nouvelle qualité A+ qui ne se justifie que par l’évolution de la valeur limite en E.coli, celle-ci peut engendrer un risque de confusion avec la qualité A+ définie dans l’arrêté du 12 Juillet 2024.
    De fait, pourquoi démultiplier les standards de qualité d’eaux non conventionnelles ?

    Le dossier de demande d’autorisation pour les usages nettoyage de quais de déchetterie, hydrocurage de réseaux d’assainissement, opérations ANC et nettoyage de bennes à ordures requiert un résultat du suivi de la performance épuratoire de la station sur une période de 6 mois alors que cette catégorie d’usage n’est pas soumise à un standard de qualité d’eau (ni A+ ni A) et donc ne nécessite pas de traitement complémentaire. A quoi fait donc référence ce suivi demandé dans le dossier de demande d’autorisation ?

    Les normes de qualité d’eau ainsi que le suivi analytique demandé (1 fois par semaine) sont très restrictifs et ne feront que ralentir le développement de la REUT : comment les ressources en eaux non conventionnelles peuvent-elles être compétitives sur le plan économique face aux ressources conventionnelles compte tenu des contraintes imposées par ce décret ? Le coût analytique ne fera que peser négativement sur le prix d’une ressource que les usagers finaux n’ont pas nécessairement la volonté d’utiliser.

    Face à ces nouveaux standards de qualité des ENC, une question s’impose : quand est ce que la réglementation sur les eaux de baignade sera révisée pour s’aligner sur des standards tout aussi poussés ?
    Un baigneur qui profite d’une eau d’excellente qualité (pour laquelle la valeur limite en E.coli est < 500 UFC/100 ml) risque t il une mort foudroyante ? A la lecture des qualités d’eau demandées pour nettoyer un trottoir (<1 E.Coli/100 ml), ou tirer une chasse d’eau (0 E.Coli/100 ml), on pourrait croire que oui !

  •  Modalités de surveillance démesurées et imprécises, le 27 février 2025 à 16h20

    Concernant la démarche d’évaluation et de gestion des risques :
    La définition donnée à l’article 2 du projet d’arrêté reste particulièrement vague. La finalité de cette démarche est-elle d’obtenir un « document d’évaluation des risques sanitaires et environnementaux », annexé à la demande d’autorisation ?
    Ne pourrait-il pas être fourni en annexe un modèle de document ou de tableau, ou à défaut une note de cadrage à destination des maîtres d’ouvrages ?

    Concernant l’utilisation des eaux usées traitées pour « le nettoyage des quais de déchetterie, l’hydrocurage de réseaux d’assainissement, les opérations sur installation d’assainissement non collective et le nettoyage de bennes à ordures » :
    Dans la mesure où ces usages ne requièrent pas de traitement complémentaire des eaux usées traitées, et donc pas de niveau de qualité sanitaire spécifique, quelles sont les raisons qui justifient l’obligation de réaliser, en amont du dossier de demande d’autorisation, des analyses (que l’on suppose ponctuelles) avec une fréquence mensuelle pendant au minimum 6 mois consécutifs et portant notamment sur des paramètres microbiologiques (E. coli, Coliphage et/ou « phages somatiques », Clostridium perfringens, Legionella pneumophila) ?
    - En effet, pourquoi exiger de telles analyses si aucun niveau de qualité sanitaire (A ou A+) n’est requis ?
    - Il est indiqué que « la mesure des coliphages somatiques est utilisée pour les petits systèmes de traitement ». En dessous de quelle capacité doit-on définir le terme de « petits systèmes de traitement » ?
    - Il est question d’indiquer dans le dossier de demande d’autorisation les « résultats du suivi de la performance épuratoire de la station de traitement des eaux usées ». Cependant, il n’est pas précisé quel est le type de résultat est attendu ?
    Abattement (= rendement) sur les différents paramètres (ce qui implique une mesure en entrée et en sortie de station),
    Ou concentration « au point de conformité » sur les différents paramètres (ce qui implique seulement l’analyse des échantillons en sortie de station).
    - Ces eaux usées traitées sont notamment destinées à servir pour curer les réseaux d’eaux usées lesquels, par définition, constituent des espaces insalubres. Il semble dès lors démesuré (techniquement et financièrement) de devoir intégrer au dossier de demande d’autorisation une liste de résultats qui, de toute façon, qu’ils sont conformes ou non conformes vis-à-vis des niveaux de qualité sanitaire, ne seront pas pris en compte puisque l’usage qui en sera fait ne requiert pas de niveau de qualité sanitaire spécifique.

    Parmi les différentes modalités de surveillance décrites au chapitre 7, toutes ne concernent pas les usages « nettoyage des quais de déchetterie, hydrocurage de réseaux d’assainissement, opérations sur installation d’assainissement non collective et nettoyage de bennes à ordures ». En effet, pour ces usages qui ne requièrent pas de qualité sanitaire, le suivi analytique de routine n’est pas nécessaire. C’est subtilité n’est pas claire du tout. Il semble important de détailler cet article 7 afin de clarifier ce qui est obligatoire ou pas selon les usages des eaux usées traitées.
    D’après ce même article 7, il est demandé un « suivi analytique périodique de vérification des performances de l’installation de production des eaux usées traitées ». Cette modalité s’applique-t-elle aux eaux usées traitées pour les usages « nettoyage des quais de déchetterie, hydrocurage de réseaux d’assainissement, opérations sur installation d’assainissement non collective et nettoyage de bennes à ordures » ?
    Si tel est le cas, cette surveillance, qui repose sur la réalisation d’analyses similaires à celles demandées lors de l’élaboration du dossier de demande d’autorisation, suscite les mêmes interrogations quant à la pertinence des résultats demandés : pourquoi exiger de telles analyses avant la mise en service, puis tous les 2 ans, si aucun niveau de qualité sanitaire (A ou A+) n’est requis ?
    Par ailleurs, l’accord de l’adjectif « collective » dans la dénomination « installation d’assainissement non collective » est maladroit. Dans le domaine de l’assainissement en général, l’adjectif « (non) collectif » est employé au masculin et renvoie au terme « assainissement » et rarement au terme « installation » auquel on associera plus fréquemment l’adjectif « autonome » pour se référer à l’assainissement non collectif. Il serait donc plus rigoureux de parler « d’installation d’assainissement non collectif ».

    Concernant les modalités de surveillance (Art. 7 du chapitre 2 et annexe II) :
    L’annexe II décrit à la section 1 ce qui est attendu en matière de « suivi analytique de routine » et à la section 2 comment est évaluée la « validation des performances pour les stations de traitement des eaux usées ».
    Il n’est pas explicitement indiqué ce qui est attendu pour le « suivi analytique périodique de vérification des performances de l’installation de production des eaux usées traitées ».
    - Quels usages ce suivi périodique concerne-t-il ?
    - A quelle fréquence doit-il être réalisé ?
    - Combien d’échantillons ponctuels sont à analyser ?
    - Les échantillons doivent-ils être prélevés sur une durée particulière ?

    Dans cette même annexe, à quoi correspond la validation des performances qui doit être effectuée tous les 2 ans ?
    De le façon dont cela est écrit, on pourrait comprendre qu’il est demandé à ce que soit répété tous les 2 ans un programme de suivi des résultats entrée/sortie de station à raison d’une analyse mensuelle de l’ensemble des paramètres pendant au moins 6 mois consécutifs (comme lors de l’élaboration du dossier demande d’autorisation).
    Si tel est le cas :
    - A quoi sert cette étape récurrente tous les 2 ans lorsque l’on a déjà un suivi analytique de routine en place, dans le cas de l’usage « nettoyage de voirie » par exemple ?
    - Pourquoi exiger ce type d’analyses si aucun niveau de qualité sanitaire n’est requis, dans le cas de l’usage « hydrocurage de réseaux d’assainissement » par exemple ?

    Concernant l’utilisation des eaux usées traitées pour « le nettoyage de voirie, des accotements, des ouvrages d’art » :
    Compte tenu des mesures préventives qu’il est demandé de mettre en place et de la restriction des usages des eaux usées traitées, le niveau de qualité sanitaire qui est exigé semble assez disproportionné.
    De si faibles concentrations en E. coli ou en coliphages (< 10 UFC/100 mL) sont rarement exigées en sortie de station de traitement des eaux usées, même dans le cas d’usages sensibles en aval du rejet (zones de baignade ou de pêche par exemple). Le niveau de désinfection qui est exigé par ce projet d’arrêté représente pour le maître d’ouvrage :
    -  des coûts importants (coûts d’investissement pour s’équiper d’un traitement tertiaire ultra-performant en plus d’une bâche de stockage, coûts de fonctionnement pour la réalisation de l’ensemble des analyses à réaliser dans le cadre du suivi),
    -  des contraintes d’exploitation significatives (maintenance, suivi régulier).
    Pour simplement être autorisé à nettoyer les rues de la collectivité.
    Le suivi analytique de routine paraît particulièrement lourd à mettre en place (analyses hebdomadaires ou en continu à réaliser), surtout pour de « petits systèmes de traitement » ou de « petites collectivités ». On est bien loin de l’objectif de « développer la réutilisation des eaux usées traitées » et de « ne pas faire du principe de précaution un facteur de blocage complet des projets » (Cf. Propositions 20 à 22 du « Rapport de la mission d’information du Sénat sur la Gestion durable de l’eau : l’urgence d’agir pour nos usages, nos territoires et notre environnement »).
    La mise en place d’une surveillance est certes nécessaire pour encadrer certains usages des eaux usées traitées, mais elle ne doit pas être disproportionnée sous prétexte de garantir un « risque sanitaire zéro » en nettoyant des chaussées avec une eau quasi-potable, eau qui aura mobilisé beaucoup de ressources humaines, techniques et financières pour pouvoir être réutilisée.
    Economiquement, techniquement et administrativement parlant, ce projet d’arrêté constitue en l’état un réel frein au développement de la réutilisation des eaux usées traitées, sans mentionner les nombreuses interrogations qu’il suscite et le manque de clarté total de certaines mesures proposées.

  •  Définition du "rinçage" par voie naturelle ou complémentaire des surfaces traitées, le 26 février 2025 à 10h12
    Nulle part je ne vois ni n’entends évoquer cette phase finale qui pourtant purifierait rapidement les volumes et les surfaces traitées et en simplifiant l’opération éviterait cette énumération de références à des précautions devenues aussi inutiles que cumulatives !
  •  Remarques aux annexes II, III, et V, le 26 février 2025 à 10h10

    Pour l’Annexe II, le nombre d’analyses à faire réaliser par un laboratoire cofrac (a minima 1 fois par semaine, pendant 6 mois) peut rendre prohibitif le projet d’un point de vue financier. A voir si de l’autocontrôle peut être mis en place pour réduire les coûts, et limiter les fréquences d’analyses bactério en réalisant des corrélation avec le suivi MES par exemple. Dans le Tableau 4, il manque l’unité (log 10)

    Pour l’annexe III : à quoi ça sert de produire une eau de qualité A et A+ (presque potable) si à côté de ça il faut ajouter des mesures préventives : c’est illogique et contre productif. S’il faut nettoyer la voirie la nuit avec de la REUT, autant utiliser de l’eau potable, cela coutera moins cher en investissement et suivi.

    Pour l’Annexe V : globalement peu compréhensible.
    Toujours pas de simplification pour l’hydrocurage : pour rappel, aujourd’hui on met de l’eau potable pour déboucher des égouts remplis d’eaux sales. Pourquoi ne pas autoriser simplement l’hydrocurage des égouts avec des eaux usées traitées de qualité standard sortie usine classique.

    En l’état, le projet ne permettra pas de développer massivement la REUT pour ces usages : trop cher en investissement et coût opérationnel (filière usine, suivi analytique, utilisation sur site (fermer les rues, travailler la nuit)) et trop contraignant administrativement. S’il vous plait, simplifiez au moins l’usage pour l’hydrocurage.

  •  Précisions sur les ANC, le 26 février 2025 à 09h26
    IL aurait été intéressant de préciser ce qui est visé par "opérations sur les instalations non collectives"
  •  Simplifions la reut, certifions les équipements , le 25 février 2025 à 16h01

    Plutot que d’augmenter les contraintes à outrance, une simplification des conditions d’utilisation et une certification des équipements serait la bienvenue.

    Il faudrait s’inspirer de ce qui existe déjà à l’étranger. Par exemple au Mexique ou aux Etats Unis avec leur norme NSF/ANSI 350. Nous y gagnerions en compétitivité française.