Projet d’arrêté relatif aux concessions d’énergie hydraulique pris en application des articles R.521-3, R.521-10, R.521-22, R.521-37 et R.521-63 du code de l’énergie

Consultation du 28/12/2016 au 20/01/2017 - 5 contributions

L’arrêté soumis à consultation a pour objet principal de fixer la composition des différents dossiers nécessaires pour la création, l’octroi, le renouvellement et la modification de concessions hydroélectriques (articles 1 à 5).

Concernant le dossier d’intention nécessaire en cas de création d’une concession, il reprend, en les complétant sur le plan environnemental, la majeure partie des dispositions de l’arrêté du 23 décembre 2008 définissant les éléments de la lettre d’intention prévue à l’article 2-2 du décret n°94-894 du 13 octobre 1994 modifié relatif à la concession et à la déclaration d’utilité publique des ouvrages utilisant l’énergie hydraulique.
Concernant le dossier de demande de concession déposé par le candidat retenu à l’issue de la procédure de sélection du concessionnaire, l’arrêté restructure, clarifie et complète le contenu qui était prévu à l’article 3 du décret n°94-894 du 13 octobre 1994 modifié relatif à la concession et à la déclaration d’utilité publique des ouvrages utilisant l’énergie hydraulique.
L’article 4 du présent projet d’arrêté adapte le contenu de ce dossier au cas où il est possible de recourir à une procédure simplifiée pour le renouvellement de la concession, du fait de l’absence d’impacts significatifs sur l’environnement.
S’agissant des demandes de modifications du contrat, l’article 5 prévoit un dossier spécifique distinct du dossier de demande de concession initial, contrairement au système en vigueur sous l’empire du décret n°94-894 du 13 octobre 1994. La composition de ce dossier est allégée pour les modifications n’ayant pas d’impacts significatifs sur l’environnement.
Chacun de ces dossiers doit permettre à l’Etat concédant de vérifier la conformité des propositions du concessionnaire aux objectifs qui lui ont été assignés ainsi qu’aux différentes normes applicables, notamment en matière environnementale. Dans les cas de renouvellement et de modification du contrat n’ayant pas d’impact sur l’environnement, une procédure simplifiée est prévue.
L’article 6 fixe le taux d’actualisation prévu dans les modalités de calcul de l’équilibre économique d’une concession renouvelée par voie de regroupement de plusieurs anciens contrats. Un contrat de concession est en principe conclu en tenant compte des investissements nécessaires à la réalisation des ouvrages, des bénéfices prévisibles de la commercialisation de l’électricité produite et de la durée du contrat. Lors du renouvellement du contrat, il peut s’avérer plus pertinent sur le plan technique et économique ou pour mieux prendre en compte la continuité écologique et les autres usages de l’eau, de regrouper des concessions distinctes mais hydrauliquement liées. Un tel regroupement nécessite d’aligner l’échéance des contrats sur une date unique, en prorogeant la durée de certaines concessions et en en réduisant d’autres. Pour fixer cette nouvelle date en limitant l’impact économique pour les concessionnaires, une méthode de calcul a été fixée aux articles R.521-60 à R .521-65 du code de l’énergie. Les données nécessaires s’appuient sur des exercices parfois anciens et doivent donc être mis à jour pour tenir compte de l’évolution des variables économiques et financières, grâce à ce taux d’actualisation.
Les articles 7 à 10 mettent à jour la procédure de réception des travaux, dite procédure de « récolement », après leur achèvement.

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