Projet d’arrêté relatif au traitement des déchets liquides susceptibles de contenir des substances per- et polyfluoroalkylées dans certaines installations relevant des rubriques 2790 (traitement de déchets dangereux) ou 2791 (traitement de déchets non dangereux) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement
Cette consultation publique est réalisée en application de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement pour la mise en œuvre du principe de participation du public aux décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement prévu à l’article 7 de la Charte de l’environnement. Vous pouvez consulter ce projet de texte et faire part de vos observations, en utilisant le lien en bas de page « Déposer votre commentaire », du 18 mai 2026 au 7 juin 2026 inclus. Ce projet de texte sera ensuite soumis au Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques (CSPRT), lors de sa séance du 16 juin 2026.
Consultation du 18/05/2026 au 07/06/2026 - 10 contributions
Le contexte :
Les substances per- et polyfluroalkylées, dites « PFAS », sont un groupe de substances synthétiques notamment largement utilisées dans les mousses pour lutter contre les incendies. Depuis quelques années, les PFAS font l’objet de préoccupations grandissantes concernant leur impact sur la santé et l’environnement. Les PFAS sont des molécules très persistantes, qui se dégradent très peu après leur utilisation ou leur rejet dans l’environnement.
Le 5 avril 2024, le gouvernement a publié son plan d’action interministériel sur les PFAS. Ce plan organise la mobilisation de toutes les administrations publiques concernées afin de réduire les risques liés aux PFAS, en s’appuyant sur l’expertise de nombreux opérateurs et agences de l’État. Il comprend notamment une action qui vise à imposer des dispositifs de traitement aux installations de traitement de déchets liquides contaminés par des PFAS. Il s’agit d’installations recevant, par exemple, des eaux d’extinction d’incendie contaminées par des mousses anti-incendie, des eaux polluées par des hydrocarbures ou des effluents de procédés industriels trop chargés en polluants organiques pour être rejetés directement dans le milieu aquatique.
Cette action s’inscrit également dans un contexte de production croissante de déchets liquides contenant des PFAS. Certaines mousses anti-incendie contenant des PFAS sont interdites au niveau européen depuis fin 2025. En conséquence, de nombreuses installations (industriels, aéroports, etc.) s’orientent vers l’utilisation de mousses anti-incendie sans PFAS. Cette adaptation occasionne, par exemple, du fait de la nécessité de rincer les résidus de PFAS dans les équipements d’extinction avant le déploiement de mousses anti-incendie sans PFAS, une production importante d’eaux de rinçage contenant des PFAS.
Les objectifs :
Ce projet d’arrêté vise à mettre en œuvre l’action 16.3 du plan d’action interministériel sur les PFAS, c’est-à-dire à imposer aux installations de traitement de déchets liquides contaminées par des PFAS la mise en place de dispositifs de traitement.
Cette action répond au besoin de garantir une élimination maximale des PFAS lors du traitement des déchets liquides contenant des PFAS, avant que les installations concernées ne rejettent des effluents dans le milieu aquatique.
Pour s’assurer de l’efficacité des dispositifs de traitement mis en place et de la compatibilité des rejets aqueux des installations concernées avec le milieu, ce projet d’arrêté repose sur le respect d’une norme de qualité de l’eau applicable au milieu, adoptée au niveau européen en mars 2026.
Les dispositions :
Ce projet d’arrêté intègre les dispositions suivantes :
- des prescriptions relatives à la mise en place de dispositifs de traitement assurant un abattement maximal des PFAS pour les installations de traitement de déchets liquides classées sous la rubrique 2790 (traitement de déchets dangereux) ou les installations traitant certains déchets liquides (lixiviats d’installations de stockage de déchets non dangereux, eaux d’extinction et eaux de rinçage contenant des émulseurs fluorés) sous la rubrique 2791 (traitement de déchets non dangereux) ;
- des prescriptions relatives aux PFAS visés et à la compatibilité des rejets aqueux en PFAS avec le milieu récepteur ;
- des prescriptions relatives aux exigences sur les protocoles de prélèvement et d’analyse (laboratoires accrédités et/ou agréés selon les paramètres, limites de quantification pour les substances PFAS, etc.) ;
- des prescriptions relatives à la transmission des résultats d’analyse.
Commentaires
A titre liminaire, le SNEFiD salue l’adoption de ce texte visant à limiter les rejets de PFAS dans le milieu aqueux. La règlementation relative au PFAS est demandée par les opérateurs de gestion des déchets afin de ne pas polluer le milieu et de répondre à une préoccupation sociétale importante et légitime. Toutefois, une règlementation stricte sur la production des substances PFAS est essentielle. En effet, l’Agence européenne des produits chimiques a reconnu qu’ « une fois les PFAS présents dans l’environnement, leur retrait de l’eau, des sédiments ou de la biomasse est extrêmement difficile et coûteux, voire impossible ».
Cela ayant été rappelé, le projet d’arrêté faisant l’objet de la consultation publique nous semble soulever un certain nombre de problématiques que nou souhaitions dtéialler ci-après.
En premier lieu, le projet d’arrêté présente des difficultés d’application opérationnelle.
(1) Le projet d’arrêté envisage une entrée en vigueur au lendemain de sa publication alors qu’une entrée en vigueur différée est nécessaire pour que les exploitants puissent s’équiper de dispositifs de traitement des déchets adaptés. Cette position a été défendue par plusieurs DREAL et toutes les fédérations de professionnels, sauf une. La position de l’une d’entre elle ne doit pas permettre d’imposer une règlementation qui requière la mise en place de nouveaux équipements au risque de rendre impossible le respect de la règlementation pour certains acteurs. En outre, le projet d’arrêté envisage l’adoption d’un guide ministériel. Il conviendrait, a minima, de reporter l’entrée en vigueur à la publication du guide.
(2) Par ailleurs, il conviendrait de s’assurer que les analyses de quantification demandées peuvent être réalisées opérationnellement. En effet, nos experts soulignent que les analyses de concentration des PFAS dans une eau claire ne présente pas les mêmes difficultés que les analyses de concentration dans des déchets liquides (non homogènes) ;
(3) Nous nous interrogeons également sur l’exutoire vers lequel les rejets qui ne respectent pas les seuils devront être renvoyés afin d’éviter des refus de prise en charge ou l’absence de solutions de traitement pour les déchets liquides susceptibles de contenir des PFAS. A ce jour les installations d’incinération sont en pleine capacité. En outre, par crainte de ne pas trouver d’exutoire, les gestionnaires de déchets pourraient en venir à refuser les déchets liquides susceptibles de contenir des PFAS.
(4) La réalisation d’études toutes les deux semaines pourrait être compromise par l’engorgement des laboratoires à laquelle il semblerait que la réglementation nous conduise. En outre, les coûts que ces études engendreraient ne nous semble pas proportionnés au bénéfice. Il conviendrait de prolonger le délai.
(5) Enfin, la réglementation du TFA, alors qu’il n’existe pas de valeur limite d’émission sur cette substance, va rendre difficile, voire impossible, la démonstration de la compatibilité avec le milieu. En outre, l’analyse de cette molécule n’est pas encore totalement opérationnelle pour l’ensemble des laboratoires. Il conviendrait donc de la retirer de la règlementation dans un premier temps et d’envisager de l’y ajouter lorsque les procédures scientifiques seront établies.
En deuxième lieu, une évaluation de l’impact financier de la réglementation est nécessaire. En effet, la fréquence des analyses requises étant élevée, les coûts de traitement seront impactés, a fortiori considérant les difficultés techniques de réalisation des analyses. Le producteur de déchets sera directement impacté par cette augmentation des coûts, en particulier les collectivités. A dire d’experts, le couts des analyses pourrait atteindre 50 000 euros pour un site de traitement, sans compter les changements de CAP (certificats d’acceptation préalable), le coût administratif et humain de la montée en puissance de ces obligations que nous avons chiffrées à 120 000 € pour un site. Ces coûts ne doivent pas être imposés aux acteurs de traitement mais aux producteurs des substances polluantes doivent financer leur élimination.
En troisième lieu, la sécurité juridique de nos adhérents n’est pas garantie par le texte :
• La définition de déchets liquides nous interroge. Elle ne permet pas une identification claire des déchets concernés par la norme. De même, seuls les déchets « susceptible de contenir des PFAS » seraient concernés. Comment identifier les déchets en question ?
• Nous comprenons que les PFAS pris en compte seront ceux de l’Annexe mais également « tout autre PFAS susceptible d’être présent dans les rejets aqueux ». Ici aussi, la terminologie est imprécise : comment seront identifiés ces « autres » PFAS ?
• Le II de l’article 3 manque de clarté. Il conviendrait d’en clarifier la portée, notamment la notion de compatibilité des PFAS avec le milieu récepteur. Sur quels critères cette compatibilité serait-elle appréciée ?
• Concernant l’agrément des laboratoires, nous comprenons que vous avez souhaité laisser plus de liberté aux exploitants et limiter les risques d’engorgement. Toutefois, il nous semble que cela crée un nouveau risque juridique pour les exploitants qui devront démontrer la non-disponibilité des laboratoires agréés
• Par ailleurs, la rédaction de l’article 4 nous semble devoir être corrigé. Nous comprenons que les analyses à faire toutes les 2 semaines selon l’article 4 I doivent être réalisées selon les conditions prévues aux points II à VI du présent article [4] c’est-à-dire prélèvements et analyses selon le guide s’appliquant aux ICPE (art 4 II), sur une durée de 24h (art 4 II), selon des méthodes normalisées de référence (art 4 III) et seulement une fois par trimestre par un organisme/labo agréé ou COFRAC (art 4 IV). Il aurait peut-être été préférable de simplifier la rédaction de l’article 4. IV en indiquant « Au moins une fois par trimestre, ces prélèvements et analyses sont effectués par un organisme ou laboratoire agréé… ».
Le SYPRED accueille favorablement ce projet d’arrêté relatif au traitement des déchets liquides susceptibles de contenir des substances per- et polyfluoroalkylées pour les rubriques 2790 (traitement de déchets dangereux) ou 2791 (traitement de déchets non dangereux) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement. L’approche retenue par le ministère nous semble cohérente, à savoir se baser sur les dispositions de la directive cadre sur l’eau et la norme de qualité environnementale européenne afin de ne pas dégrader la qualité des milieux.
Nous tenons cependant à insister sur trois points importants afin d’assurer l’efficacité de la lutte contre les PFAS tout en maintenant l’équité dans les obligations pesant sur toutes les installations susceptibles de recevoir des déchets liquides contenant des PFAS :
1/ En l’état actuel, le texte s’adresse aux installations de traitement de déchets liquides et non à l’ensemble des installations susceptibles de recevoir ces déchets liquides. Cela induit une inégalité de traitement de fait entre les installations couvertes par cet arrêté et celles qui ne le sont pas. En outre, cela réduit d’autant l’efficacité du texte en le centrant sur un champ non exhaustif. Enfin, il existe un risque de déviation de flux de déchets liquides contenant des PFAS vers les installations non couvertes par l’arrêté afin de se soustraire aux obligations de monitoring et de rejet. Cela irait à l’encontre de l’objectif du présent projet d’arrêté, à savoir la protection des milieux naturels contre la pollution par les rejets aqueux de PFAS. Il nous semble donc important d’inclure les installations relevant des rubriques 2750 (Station d’épuration collective d’eaux résiduaires industrielles en provenance d’au moins une installation classée soumise à autorisation) et 2752 (station d’épuration mixte recevant des eaux résiduaires domestiques et des eaux résiduaires industrielles ayant une capacité nominale de traitement d’au moins 10 000 équivalents-habitants). Il faudra également s’assurer que des industriels connectés à des STEP urbaines n’y envoient pas des déchets liquides contaminés aux PFAS.
2/ Le texte s’applique uniquement aux installations 2790 et 2791 traitant des déchets liquides. Certaines installations relevant de ces catégories peuvent également traiter des déchets solides susceptibles de contenir des PFAS, comme les plateformes de gestion des terres polluées ou les installations pratiquant des opérations de lavage de terres polluées. Compte tenu de l’objectif visant à réduire les émissions de PFAS dans le milieu naturel, il nous semble essentiel d’inclure également ces installations dans le champ d’application du texte.
3/ Le projet d’arrêté n’aborde pas le sujet de la transparence et de la traçabilité, notamment en ce qui concerne la présence de PFAS dans les déchets et qui sont deux éléments cruciaux pour les opérateurs de traitement de déchets. En effet, ces derniers n’ont pas d’autre moyen que la fiche d’identification des déchets (déclarative et remplie par le producteur de déchets) pour s’assurer de la présence ou non de PFAS dans les déchets liquides qu’ils reçoivent. Il faudrait un arrêté complémentaire imposant de fournir l’information sur la présence de PFAS dans les déchets tout le long de la chaîne, depuis le producteur de produits jusqu’au producteur de déchets.
Le SYVED (Syndicat national des entreprises du recyclage des déchets dangereux) représente les entreprises spécialisées dans la collecte, le transport et le traitement des déchets dangereux en France. À ce titre, il regroupe des acteurs intervenant au cœur de la gestion des flux industriels complexes, soumis à des exigences réglementaires, techniques et sanitaires particulièrement élevées.
Les entreprises adhérentes au SYVED assurent quotidiennement la prise en charge de déchets présentant des risques pour l’environnement et la santé, dans le respect des cadres réglementaires en vigueur (ICPE, transport de matières dangereuses, traçabilité, sécurité des opérations). En tant que gestionnaires des déchets dangereux et non-producteurs de PFAS, nous apportons des solutions à la problématique de traitement des PFAS. Le SYVED est favorable à la mise en place d’un cadre réglementaire sur la gestion des déchets contenant des PFAS et souhaite émettre des observations/remarques concernant le projet d’arrêté relatif au traitement des déchets liquides susceptibles de contenir des substances per- et polyfluoroalkylées dans certaines installations soumises à autorisation au titre relevant des rubriques 2790 (traitement de déchets dangereux) ou 2791 (traitement de déchets non dangereux).
Article 1er
Le champ d’application de l’arrêté est sujet à interprétation et nécessite d’être précisé. L’arrêté tend à s’appliquer uniquement aux installations qui réceptionnent des déchets dont le procédé de traitement entraine un rejet dans le milieu naturel (directement ou indirectement).
Afin de garantir une uniformité d’application, nous proposons à cette fin d’ajouter une définition comme suit :"activités de traitement de déchets liquides : Activités de traitement de déchets liquides dont le process entraine un rejet directement ou indirectement dans le milieu naturel."
L’article, dans sa définition actuelle des rejets aqueux, inclut les eaux pluviales des sites de traitement. Une inclusion des eaux pluviales sur ces sites admet une inégalité d’obligation et de coûts analytiques associés par rapport aux autres ICPE.
Enfin, nous comprenons que les déchets liquides biodégradables visés sont d’origine biologique. Qu’en est-il des déchets liquides biodégradables qui ne sont pas 100% d’origine biologique et pour autant biodégradables, et qui par voie de conséquence n’entrent pas dans le second alinéa de définition ? Nous proposons à cette fin la suppression suivante : " les déchets constitués de liquides aqueux, d’acides, de bases ou de boues pompables (par exemple émulsions, acides usés, déchets marins aqueux) qui ne sont pas des déchets liquides biodégradables ;".
Article 2
Nous nous interrogeons sur la lecture de l’alinéa 1er. Est-ce que cet article implique l’obligation de mise en place de traitement sur les sites recevant des déchets liquides susceptibles de contenir des PFAS, et ce indépendamment de la vérification de l’acceptabilité du milieu, de la concentration en PFAS et du flux du rejet ?
L’objectif visé par l’arrêté semble plutôt être le suivant :
1. Il apparait nécessaire de vérifier l’acceptabilité du rejet par le milieu récepteur
2. Si le rejet n’est pas acceptable, un plan d’actions doit être mis en place
3. Si ce plan d’actions implique la mise en place d’un traitement, celui-ci doit répondre au point II de l’article 2.
Il pourrait être précisé que la mise en place d’un dispositif de traitement intervient sur la base d’une évaluation préalable de la compatibilité du rejet avec le milieu récepteur, notamment au regard des concentrations en PFAS et des flux associés. Lorsque cette évaluation met en évidence une incompatibilité, l’exploitant met en œuvre, de manière proportionnée, les mesures nécessaires, pouvant inclure, le cas échéant, la mise en place d’un traitement répondant aux exigences du point II du présent article.
Enfin, l’alinéa 1er impose l’atteinte d’un abattement maximal du dispositif de traitement. Il est nécessaire de définir les modalités de mesure de l’abattement maximal (méthode de mesure, fréquence de vérification) et en préciser l’objectif, à savoir une efficacité optimale à un coût technico-économiquement viable, et en cohérence avec le niveau de compatibilité avec le milieu récepteur, conformément à l’article 3, alinéa II.
Article 3
Alinéa Ier
S’agissant du milieu récepteur, dans le cas d’un rejet en STEP, quel milieu récepteur doit être considéré ? Comment calculer le flux admissible par la STEP ?
Dans le cas d’un rejet en milieu naturel, quelles sont les actions à mettre en œuvre lorsque la NQE du milieu récepteur est > 4,4 ng/L en amont du rejet ?
Enfin, nous nous interrogeons sur la répartition des efforts des émetteurs dans le même milieu récepteur.
Alinéa III
L’indication de « tout autre PFAS susceptible d’être présent dans les rejets aqueux et techniquement quantifiables selon les dispositions prévues à l’article 4, et dont le facteur de puissance relative (RPF) est défini sur le site en ligne relatif aux substances chimiques exploité par l’Institut national de l’environnement industriel et des risques. » amène à une insécurité juridique et économique peu viable pour les gestionnaires d’installations, avec une liste qui peut évoluer au cours de l’année.
Nous vous proposons d’ajouter au point III. 2° : La liste des PFAS prises en compte au titre du présent alinéa est mise à jour et révisée par l’exploitant une fois par an sur la base des informations publiées sur ce site.
Alinéa IV
Nous comprenons que la mention du guide technique relatif aux modalités de prise en compte des objectifs de la directive cadre sur l’eau (DCE) en police de l’eau IOTA/ICPE a été supprimée. Nous nous interrogeons si une mise à jour/ un nouveau guide est prévu par le ministère. La nouvelle rédaction de l’alinéa semble émettre la possibilité d’utiliser une méthode non reconnue par le MTE pour l’évaluation de la compatibilité des rejets avec le milieu récepteur. Pouvez-vous clarifier ce point ? Par ailleurs, les méthodes préalablement utilisées resteront-elles acceptées ?
Article 4
Alinéa Ier
L’arrêté impose des prélèvements et analyses toutes les deux semaines sur les rejets aqueux. Nous comprenons la nécessité de prévoir une fréquence des prélèvements et analyses, cependant, les fréquences bimensuelles paraissent difficilement réalisables. En effet, cela va poser des difficultés pour les laboratoires, qui connaissent déjà une sur sollicitation, ayant pour conséquence des délais de résultats d’analyse toujours plus long. Par ailleurs, le coût de ces analyses est loin d’être anecdotique.
Nous proposons de démarrer des prélèvements et analyses une fois par mois (à titre de comparaison, la fréquence initiale RSDE qui est mensuelle) et de prévoir des fréquences plus espacées dans le temps, pouvant aller jusqu’à une analyse semestrielle ou annuelle en cas de démonstration de non-impact dans le milieu (avec ou sans traitement) ou tout au moins un allègement au cours du temps selon certaines conditions qui pourront être définie par l’arrêté. Cette fréquence d’analyse parait davantage pertinente, car elle permet de mettre en place des actions correctives en temps utile au regard du délai d’analyse et de transmission de résultat actuel des PFAS par les laboratoires (environ > 3 semaines).
Alinéa VI
D’après cet alinéa, dans le cas où les rejets ne sont pas compatibles avec le milieu récepteur, l’exploitant prend des mesures d’actions correctives appropriées dans les meilleurs délais et en informe l’inspection des installations classées. En parallèle, l’exploitant réalise les prélèvements et les analyses à une fréquence hebdomadaire pendant un mois. Il nous apparait nécessaire de prévoir un délai raisonnable validé par l’inspection des ICPE dans le cadre de la mise en place des actions correctives avant d’effectuer les mesures renforcées. Nous proposons de supprimer à cette fin la mention "en parallèle".
Article 5
Une entrée en vigueur de ce texte au lendemain de sa publication ne semble pas adéquate. L’ensemble des procédures, tant pour les installations visées que pour les laboratoires, ne peut être mise en place immédiatement. Nous rappelons ici le constat actuel de l’engorgement des laboratoires ainsi que du risque d’inflation générale des coûts.
Nous proposons ainsi de prévoir une entrée en vigueur différée, a minima de quelques mois après publication de l’arrêté.
Rassemblant plus de 1100 adhérents pour plus de 60 millions d’habitants représentés, AMORCE constitue le premier réseau français d’information, de partage d’expériences et d’accompagnement des collectivités (communes, intercommunalités, conseils départementaux, conseil régionaux) et autres acteurs locaux (entreprises, associations, fédérations professionnelles) en matière de politiques énergie-climat des territoires (maîtrise de l’énergie, lutte contre la précarité énergétique, production d’énergie décentralisée, distribution d’énergie, planification), de gestion territoriale des déchets (planification, prévention, collecte, valorisation, traitement des déchets) et de gestion de l’eau.
Contribution :
AMORCE soutient la responsabilisation des entreprises dans la lutte contre la pollution PFAS et une réduction efficace des rejets.
AMORCE estime cependant que plusieurs points du projet d’arrêté doivent être précisés et corrigés. En effet, AMORCE rappelle être opposée à tout transfert de responsabilités et de coûts liés aux PFAS vers les services publics d’eau, d’assainissement et de gestion des déchets et les collectivités qui héritent de pollutions qui doivent être gérées en aval des rejets. Bien que la majorité des installations de traitement des lixiviats (rejets aqueux des ISDND) soit intégrée dans la rubrique ICPE de l’installation de stockage, certaines sont classées au titre de la rubrique ICPE 2791. Les propositions de modification sont détaillés ci-après :
1) Les installations de traitement de lixiviats des ISDND ne reçoivent pas des déchets liquides susceptibles de recevoir des PFAS dans les mêmes concentrations que les autres installations citées (dont les déchets reçus contiennent de façon avérée des déchets à forte concentration en PFAS, et/ou dangereux). De ce fait, il n’est pas pertinent de leur appliquer les mêmes prescriptions. Une surveillance et mise en place de dispositifs de traitement adaptés aux PFAS dans les installations de traitement de lixiviats des ISDND peut être prévue, mais selon des dispositions différentes, et dans un arrêté spécifique. Par exemple, dans le 5.7 de l’Annexe I de l’arrêté du 23 novembre 2011 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration sous la rubrique 2791 (installation de traitement de déchets non dangereux à l’exclusion des installations visées aux rubriques 2720, 2760, 2771, 2780, 2781 et 2782).
2) L’entrée en vigueur immédiate n’est pas compatible avec l’article 2-I, et mettrait en défaut immédiatement toutes les installations n’ayant pas prévu un traitement adapté aux PFAS. De plus, les installations devront contractualiser dans l’urgence avec les laboratoires qui réaliseront les analyses bimensuelles, et pourraient en profiter pour appliquer des prix élevés au vu de l’urgence de la demande et du manque de temps pour comparer des devis. Ceci pourrait engendrer une désorganisation, et confusion nuisible à l’ensemble des parties (exploitants, laboratoires, DREAL). AMORCE propose donc de prévoir une entrée en vigueur en deux temps : Surveillance à échéance +2 mois et dispositif de traitement à échéance +12 mois.
3) Dans la récente mise à jour de la Directive-Cadre sur l’Eau et de ses directives filles, dont celle relative aux Normes de Qualité Environnementale (NQE), la teneur seuil de 4,4 ng/L désigne une moyenne annuelle, et non un seuil à respecter à chaque mesure de surveillance.
De plus, la définition de la compatibilité du rejet de l’installation avec le milieu récepteur repose sur un encadrement méthodologique imprécis, le projet d’arrêté se limite à un renvoi vers un guide d’évaluation reconnu par le ministère chargé de l’écologie. Cependant, cette définition suppose de disposer de données précises vis-à-vis de l’état initial du milieu, mais également sur les débits de référence, la concentration en PFAS en amont du rejet, les conditions de mélange et les points de mesure en aval, y compris dans le cas d’un rejet vers un système d’assainissement. Sans ces informations, la première condition de compatibilité, basée sur la concentration dans le milieu récepteur après prise en compte du flux maximal rejeté, pourrait être difficilement applicable.
D’autre part, les limites de quantification des normes, et celles atteignables par les laboratoires, ne permettent pas d’obtenir une précision inférieure à 4,4 ng/L pour la concentration des 25 PFAS en équivalent PFOA (le projet d’arrêté cite une LQ < 50ng/L par substance, à sommer sur les 25 PFAS et ramener en équivalent PFOA). Enfin, une étude d’impact devrait impérativement être menée pour identifier quel part des installations respectent d’ores et déjà le seuil (selon AMORCE, il paraît évident que moins de 10% des installations de traitement de lixiviats d’ISDND pourraient au mieux vérifier le seuil, et pas sur toutes les mesures de l’année).
4) AMORCE défend une réduction de la fréquence de surveillance, portée à 12 semaines au lieu de 2 semaines. Les analyses menées suite à l’arrêté du 20 juin 2023 ont démontré une relative stabilité des concentrations et du nombre de PFAS détectés dans les lixiviats traités de nombreuses ISDND, ce qui ne justifierait pas une fréquence aussi rapprochée. De plus, avec une fréquence bimensuelle, les coûts par campagne (prélèvement + analyse) sont estimés entre 500 et 2 000€, portant le coût annuel à 13 000 – 52 000€ par installation. Ces surcoûts sont considérables et n’ont pas été anticipés par les exploitants. Une surveillance trimestrielle en même temps que les fréquences d’analyses des lixiviats traités tels que le prévoient les arrêts actuels d’autorisation des ISDND serait plus rationnelle tant sur le plan financier que technique.
5) Le projet d’arrêté ne prévoit pas le cas où des analyses seraient non-conformes et qu’en parallèle le système de traitement des PFAS n’a pas encore été conçu, dimensionné et adapté, et où il faut encore travailler sur des solutions préventives avant qu’elles soient correctives (voir la question de la date d’application). L’article 4 point VI doit donc être revu.
Les projets de décrets et d’arrêtés portant sur la réduction progressive des PFAS dans les rejets aqueux, sur leurs traitements et sur l’application d’une redevance liée à la pollution de l’eau aux PFAS apportent, de la part du syndicat Trivalis, les observations suivantes :
1 – Préambule :
Trivalis, syndicat départemental de traitement des déchets de Vendée, est maître d’ouvrage de 7 ISDND : 4 en exploitation et 3 en suivi post-exploitation, toutes implantées sur le département de la Vendée
La mission de Trivalis est prioritairement d’assurer un service public de gestion des déchets dans les conditions régies par la réglementation sur les ICPE.
Trivalis a mené en 2024 une campagne de mesure des PFAS (3 séries d’analyses portant sur plus de 20 PFAS) comme demandé par la DREAL. Ces analyses ont démontré la présence de certains PFAS dans les lixiviats traités, et notamment le PFBA, PFHxA, PF BS et AOF à des teneurs comprises entre 0,42 et 0,27 microgrammes / litre.
Ces PFAS sont issus, selon toute vraisemblance, des déchets enfouis dans les ISDND qui détiennent intrinsèquement ces substances et sur lesquels les actions de traitement de Trivalis pourraient n’avoir aucun impact. Il conviendrait donc dans un premier temps qu’une démarche scientifique rigoureuse soit engagée entre les pouvoirs publics et les propriétaires des centres de stockage (qu’ils soient publics ou privés) dans le but de mener des études méthodologiquement précises :
- Mesure de la quantité actuelle de PFAS dans les lixiviats bruts,
- Mesure de la quantité actuelles de PFAS dans les lixiviats traités
- Evaluation des performances d’abattement des unités de traitement actuelles des lixiviats
- Identification des process existants pour l’amélioration des performances d’abattement des PFAS
2 – Observations sur l’atteinte du seuil de 4,4 ng / litres de PFAS en sortie des stations de traitement des lixiviats traités :
Aucune prescription n’est associée aux éventuelles conséquences liées aux « effets cocktails » de certains PFAS et à contrario, à son absence d’effets
L’atteinte d’un seuil de 4,4 ng / litre reviendrait à abattre la teneur en PFAS de 99,9%. Il n’est absolument pas certain qu’un tel abattement soit techniquement possible. Sur ce point, Trivalis va consulter l’opérateur privé qui exploite ses installations sans aucune garantie qu’une telle performance puisse être atteinte
Il est en parallèle nécessaire d’intégrer à la réflexion la notion de flux journalier. En effet, les ISDND de petite taille (tels que celles de Trivalis) qui traitent en moyenne 30 000 tonnes / an et rejettent moins de 10 000 m3 / an de lixiviats traités, ont un impact sur le milieu récepteur beaucoup plus faible que les grosses installations de stockage qui assurent l’enfouissement de plusieurs centaines de milliers de tonnes / an. L’ISDND du Tallud-Sainte-Gemme rejette, à titre d’exemple, 10 à 15 ng de PFAS par jour sur la base des débits effectivement constatés.
Il serait donc plus pertinent d’intégrer dans cette réflexion l’obligation de réhabilitation étanche par membrane PEHD dans la réglementation nationale pour réduire l’impact de la pollution des eaux pluviales et in fine des milieux récepteurs.
3 – Observations sur la prise en charge financière des coûts de traitement des PFAS :
Sur la plan financier, les collectivités locales maîtres d’ouvrage des ISDND n’ont pas vocation à supporter les coûts liés à la présence des PFAS dans les lixiviats dans la mesure où ces éléments polluants résultent des process de fabrication des emballages, textiles et objets divers d’utilisation courante dont elles ne sont nullement responsables. La prise en charge de ces coûts de traitement doit donc incomber aux producteurs de ces biens de consommation dans le cadre d’une REP financière au bénéfice des collectivités locales. Le barème de cette REP pourra être aisément calculé sur la base de ratios de concentration de PFAS dans les lixiviats bruts et de volumes traités, avec des objectifs de performances de rejets calculés selon les flux annuels rejetés au maximum et inscrits dans les arrêtés préfectoraux des ISDND.
Cette disposition ne pourra entrer en vigueur que lorsque des systèmes de traitement efficients permettant d’atteindre les seuils requis, ainsi que les coûts associés, seront identifiés.
Par ailleurs, le paiement d’une redevance n’apparait d’aucune utilité et d’autant plus incompréhensible qu’elle devrait incomber aux producteurs des biens marchands contenant des PFAS. Sur ce point, si ce n’est déjà fait, l’Etat aurait tout intérêt à engager dans les meilleurs délais une campagne de caractérisation sur l’origine des PFAS dans les différentes catégories de déchets afin d’en identifier la provenance (textiles, textiles sanitaires, emballages plastiques etc…). Trivalis se tient sur ce point à disposition de l’Etat pour faciliter d’éventuelles campagnes de caractérisations des OMR de Vendée depuis nos propres installations.
4 – Observations sur la fréquence de surveillance des PFAS :
Les analyses de PFAS sur les lixiviats traités menées par Trivalis sur ses ISDND en 2024 démontrent une relative stabilité des concentrations et du nombre de PFAS détectés. Partant de ce constat, une surveillance tous les 15 jours, n’apparaît pas utile mais très couteuse. Une surveillance trimestrielle en même temps que les fréquences d’analyses des lixiviats traités tels que le prévoient les arrêts actuels d’autorisation des ISDND serait plus rationnelle tant sur le plan financier que technique et organisationnel.
- installations de "dépollution", leur coût de fonctionnement, leur coût de démantèlement en fin de vie, coût des installations de stockage des PFAS recueillis lors de la "dépollution", assurances,
- coût des services de l’Etat chargés du contrôle des installations de "dépollution" et du contrôle des entreprises empoisonneuses d’eau,
- coût des services de santé chargées de traiter les cancéreux et coût de l’indemnisation des personnes ayant perdu un proche du fait des cancers,
- salaires, assurances et retraites et globalement coûts générés par les députés, sénateurs, fonctionnaires chargés de voter / rédiger les textes rendus nécessaires du fait de l’empoisonnement de notre eau par les PFAS.