Projet d’arrêté relatif au nombre maximum d’alouettes des champs pouvant être capturées au moyen de pantes dans les départements de la Gironde, des Landes, du Lot-et-Garonne et des Pyrénées-Atlantiques pour la campagne 2026-2027
Consultation du 09/10/2026 au 29/10/2026 - 75 contributions
Note de présentation
Projet d’arrêté relatif au nombre maximum d’alouettes des champs capturées au moyen de pantes dans les départements de la Gironde, des Landes, du Lot-et-Garonne et des Pyrénées-Atlantiques durant la saison cynégétiques 2026-2027
Contexte :
L’arrêté ministériel du 28 août 2025 relatif à la capture de l’alouette des champs à l’aide de pantes dans les départements de la Gironde, des Landes, du Lot-et-Garonne et des Pyrénées-Atlantiques dispose que le ministre en charge de la chasse fixe, chaque année, le nombre maximum d’individus pouvant être capturés dans les départements précités. Ces quotas visent à garantir le prélèvement de petites quantités d’oiseaux entre le 1er octobre et le 20 novembre. L’utilisation des pantes – paires de filets horizontaux – a pour objectif de garantir la sélectivité des captures.
L’arrêté cadre du 28 août 2025 prévoit par ailleurs que l’arrêté ministériel annuel précise annuellement un nombre d’oiseaux capturés pouvant être relâchés munis d’un dispositif de marquage ou de suivi posé par des personnes autorisées conformément à la réglementation en vigueur.
Par décision n° 507798 en date du 2 octobre 2026 (Association One Voice et Ligue pour la protection des oiseaux), le Conseil d’État a rejeté les requêtes par lesquelles l’association One Voice et la Ligue pour la protection des oiseaux demandaient l’annulation de l’arrêté cadre du 28 août 2025 et celle de l’arrêté pris à la même date pour définir les quotas annuels de capture. Le Conseil d’État a ainsi jugé qu’étaient satisfaites la condition relative au caractère sélectif du mode de chasse, celle relative aux prélèvements en petites quantités, enfin la condition relative à l’absence de solution alternative satisfaisante.
Contenu du projet d’arrêté :
Le projet d’arrêté présenté au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage vient compléter le dispositif réglementaire défini par l’arrêté cadre du 28 août 2025 encadrant la capture à l’aide de pantes de l’alouette des champs (Alauda arvensis) dans les départements de la Gironde, des Landes, du Lot-et-Garonne et des Pyrénées-Atlantiques.
Ce projet de texte fixe, pour chacun des quatre départements concernés, le nombre maximal d’alouettes des champs pouvant être capturées au moyen de pantes. Les plafonds de capture sont déterminés dans le respect du critère de « petites quantités » tel qu’interprété par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (moins de 1 % de la mortalité naturelle), et en cohérence avec les données démographiques et migratoires de l’espèce. Les quotas proposés résultent d’une concertation avec les acteurs locaux, de l’analyse des prélèvements antérieurs et des données populationnelles observées.
Ainsi, pour la saison 2026-2027, les quotas départementaux s’établissent comme suit : 38 600 pour la Gironde, 56 672 pour les Landes, 1 230 alouettes pour le Lot-et-Garonne et 2 200 pour les Pyrénées-Atlantiques.
Consultations obligatoires :
Le projet d’arrêté ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse et sur l’environnement, il nécessite un examen par le Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement.
Présentant un impact sur l’environnement, ce texte requiert à ce titre une consultation publique, en application des dispositions de l’article L.123-19-1 du code de l’environnement.
Commentaires
Favorable, les prélèvements sont anecdotiques et il y’a pas plus sélectif comme chasse que les chasses au filets.
Ce sont nos racines, nos traditions