Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts
Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 60303 contributions
Note de présentation :
Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.
Introduction :
En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».
Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).
Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :
1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.
La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.
Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.
Contexte :
Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.
Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.
La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.
• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.
• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.
Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.
Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).
Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.
Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :
- Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.
- Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.
L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.
À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.
S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.
Contenu du texte :
L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.
L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.
L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.
L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.
L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.
L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.
L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.
Consultations obligatoires :
Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.
Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.
Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.
Commentaires
Je formule un avis défavorable à ce projet d’arrêté.
Le maintien ou l’extension du classement de plusieurs espèces sauvages (notamment le renard roux, la martre, la fouine, le geai des chênes et la corneille noire) parmi les espèces susceptibles d’occasionner des dégâts ne repose pas sur une justification suffisamment proportionnée au regard de leur rôle écologique démontré.
Les connaissances scientifiques montrent que ces espèces rendent des services écosystémiques essentiels. Le renard participe efficacement à la régulation naturelle des populations de rongeurs, contribuant ainsi à limiter les dégâts agricoles et le recours aux produits chimiques. Le geai des chênes joue un rôle majeur dans la dispersion des glands et la régénération naturelle des forêts, chaque individu pouvant disséminer plusieurs milliers de glands par an. Les autres espèces concernées participent également à l’équilibre des écosystèmes et à la préservation de la biodiversité.
Les dommages qui leur sont attribués demeurent généralement limités, localisés et peuvent, dans de nombreux cas, être prévenus ou réduits par des mesures non létales. Leur destruction systématique apparaît donc disproportionnée et contraire à une gestion moderne fondée sur les données scientifiques.
Dans un contexte marqué par l’effondrement de la biodiversité et par la multiplication des incendies qui affectent gravement la faune sauvage et les écosystèmes, il est incohérent de poursuivre des politiques favorisant l’élimination d’espèces indigènes qui contribuent au bon fonctionnement des milieux naturels.
Je demande en conséquence que ces espèces ne soient pas classées parmi les espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, ou qu’à tout le moins ce classement soit réévalué au regard des connaissances scientifiques actuelles, du principe de proportionnalité et des objectifs de protection de la biodiversité inscrits dans le droit français et européen.
Le dispositif ESOD repose sur des bases scientifiques fragiles, ainsi que sur des évaluations des dégâts mal documentées et peu contrôlées. La LPO en conteste le principe même : il entretient une logique de destruction systématique, alors que son inefficacité est aujourd’hui démontrée.
Certaines espèces comme la Martre, dont la LPO avait obtenu le retrait du précédent arrêté triennal ESOD par une décision du Conseil d’Etat en mai 2025, réapparaît aujourd’hui dans 14 départements, sans aucune justification suffisante et en contradiction avec la “Stratégie nationale Biodiversité” 2030.
Je m’oppose au projet d’arrêté ESOD 2026-2029 . Je demande le respect des équilibres biologiques et la fin des destructions injustifiées . Détruire les espèces visées par ce projet risque d’aggraver les déséquilibres écologiques déjà constatés .
Christine Nivoche 75116 PARIS
Je dénonce ce projet d’arrêté en ce qu’il porte entre autres atteintes à nos valeurs de respect à la vie et que les bases argumentaires sur lesquelles il se fonde sont fragiles.
La mise à mort d’êtres vivants, lorsqu’elle est choisie devrait à mon sens être fondée sur des motifs solides (qu’il s’agisse de la consommation humaine, des besoins sanitaires…). Le fond de ces motifs peut évidemment être discuté selon l’éthique de chacun. En revanche, l’insuffisance d’arguments scientiques destinés à fonder la dite "régulation" des espèces cibles est manifeste
Ce projet témoigne, à mon sens, d’une forme de malléabilité des autorités publiques à des rapports de force.
Je pense qu’il serait pertinent d’apporter davantage de cohérence et de liant entre le monde scientifique et juridique.
Bonjour,
Je m’oppose fermement à ce projet d’arrêté complètement hors-sol qui témoigne là encore d’un retard considérable de la France dans le domaine de la compréhension des écosystèmes et de la protection de l’environnement. Le classement ESOD qui vise la « destruction » des animaux sauvages anciennement appelés « nuisibles » (appellation qui avait au moins le mérite d’exprimer honnêtement sa vision de la faune sauvage dès qu’elle ne sert pas les intérêts humains) est une aberration honteuse sur les plans scientifique, écologique, économique et bien évidemment éthique. Plusieurs études (voir les résultats 2025 à mi-parcours du projet Careli et l’étude du Muséum national d’histoire naturelle) ont récemment démontré qu’il était tout bonnement inutile, et même ruineux, de mener des actions d’abattage massif des espèces concernées par ce statut : elles s’auto-régulent d’elles-mêmes et compensent les pertes d’individus par une fécondité accrue l’année d’après (pour citer le projet Careli dans le cas de l’étude de l’impact du renard roux, « le statut ESOD n’a pas conduit à une réduction significative du nombre de renards ou à des différences dans les taux de dommages entre les zones » où le renard est classé ESOD ou protégé). Les « détruire » ne fera donc jamais réduire les populations et, si l’on n’améliore pas les infrastructures humaines concernées, elles continueront de causer les mêmes dégâts l’année suivante. On se trompe complètement de cible ici en menant des actions d’une complète inefficacité qui, en plus de constituer un investissement à perte pour l’État (le coût d’abattage est en moyenne 8 fois supérieur au coût des dégâts…), causent des dommages bien réels sur nos écosystèmes. Pourquoi donc entériner un tel classement et de telles pratiques ? Il serait peut-être temps plus que jamais en 2026, et encore plus dans le contexte actuel, de s’interroger sur les motivations réelles de ce type de « gestion » de l’environnement et arrêter la complaisance envers le lobby de la chasse.
Merci pour votre attention et pour la considération que vous ne manquerez pas d’accorder aux avis émis lors de cette consultation publique.
liens vers le blog du projet Careli et vers l’article cité : https://zaaj.univ-fcomte.fr/spip.php?article133 & https://hal.science/hal-05224145
lien vers l’étude du MNHN : https://www.mnhn.fr/fr/actualites/la-guerre-aux-nuisibles-ne-reduit-pas-les-degats
Avis défavorable !
A ce jour , c’est une évidence , c’est la destruction dont est responsble l’être humain qui est à sanctionner gravement !
Ne pas se tromper : les races animales sont moins criminelles que la nôtre .
Que fait on ?