Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

Partager la page

Commentaires

  •  Défavorable , le 9 juillet 2026 à 20h41
    Defavorable !!Habitants a la campagne, je me désole de ne plus voir d animaux plus de renards, plus de blaireaux, plus d oiseaux non plus
  •  Défavorable , le 9 juillet 2026 à 20h41
    Apprenons à vivre avec la terre et ses habituant plutôt que de les détruire, nous courrons à notre perte. L’humain n’aurais jamais été aussi inhumain…
  •  Défavorable , le 9 juillet 2026 à 20h41
    Prenez connaissance de l’étude publiée il y a quelques semaines par un institut scientifique français qui démontre l’inutilité de ce classement en ESOD
  •  Stop au massacre, le 9 juillet 2026 à 20h41
    Place à la biodiversité, arrêtons de tout massacrer.
  •  Non aux massacres , le 9 juillet 2026 à 20h41
    Pas de preuves scientifiques pour les déterminer comme nuisibles . Au contraire !
  •  Favorable , le 9 juillet 2026 à 20h40
    Les dégâts sur les cultures, basse court, couvée de faisan perdrix canard, les lapereaux sont tels qu il est nécessaire de reguler ces espèces. La fouine engendrant plusieurs milliers d euro de dégâts dans les isolants des maisons il est nécessaire de pouvoir la piéger
  •  Défavorable , le 9 juillet 2026 à 20h40
    Défavorable. Ce sont des pratiques d’un ancien temps qui ne sont absolument plus justifiables au regard de la situation et de nos connaissances actuelles.
  •  Défavorable , le 9 juillet 2026 à 20h40
    Quand est-ce que le gouvernement va prendre des décisions basées sur la science plutôt que sur son envie de plaire aux chasseurs ? La destruction d’espèces coûte cher au portefeuille et à l’écologie, pour des bénéfices nuls. C’est documenté scientifiquement. Il suffit de protéger ses volailles, et autres animaux d’élevage. C’est bien plus efficace que de tuer des espèces soi-disant nuisibles. Ça aussi, c’est scientifiquement documenté.
  •  Contre, le 9 juillet 2026 à 20h40

    Je suis défavorable à ce projet d’arrêté pour les raisons suivantes.

    En premier lieu, le projet ne démontre pas de manière suffisamment précise que le classement des espèces concernées est justifié par des dégâts significatifs, actuels et localisés. Le classement d’une espèce devrait reposer sur des données scientifiques récentes, transparentes et territorialisées, et non sur des appréciations générales.

    Par ailleurs, plusieurs des espèces visées jouent un rôle essentiel dans le fonctionnement des écosystèmes. Le renard, par exemple, contribue à la régulation naturelle des populations de rongeurs et participe ainsi à la limitation des dégâts agricoles ainsi qu’à la réduction de l’utilisation de produits chimiques. Son élimination peut produire des effets contre-productifs.

    Le projet ne démontre pas non plus que les méthodes non létales ont été systématiquement privilégiées. Or, le Code de l’environnement prévoit que la destruction d’animaux sauvages doit rester une mesure de dernier recours lorsque les solutions préventives (protection des cultures, clôtures, effarouchement, adaptation des pratiques) se révèlent insuffisantes.

    De nombreuses études scientifiques montrent que les destructions massives ne permettent pas toujours de réduire durablement les populations concernées, celles-ci étant souvent compensées par une reproduction accrue ou par l’arrivée de nouveaux individus. L’efficacité réelle de ces mesures mérite donc d’être démontrée.

    Enfin, dans un contexte de déclin général de la biodiversité reconnu au niveau national et européen, il apparaît nécessaire d’adopter une approche plus équilibrée conciliant les impératifs agricoles avec la préservation des équilibres naturels. Le classement d’espèces en ESOD ne devrait intervenir qu’après une démonstration rigoureuse de son utilité et de sa proportionnalité.

    Pour ces raisons, je demande que ce projet d’arrêté soit revu, que les justifications scientifiques soient renforcées et que les mesures de prévention non létales soient privilégiées avant toute autorisation de destruction.

  •  Favorable , le 9 juillet 2026 à 20h39
    Beaucoup trop de dégâts sur les cultures, les basses cours
  •  Mme, le 9 juillet 2026 à 20h39
    Défavorable ! Ne voyez vous pas que nous nous detruisons nous même en massacrant cette faune sauvage et la nature en général ? Arretez de massacrer ces animaux qui souffrent deja suffisamment de leur espace qui rétrécit, de la canicule, des feux……
  •  De quel droit disposent-ils de la vie de tous ces êtres vivants ?, le 9 juillet 2026 à 20h39
    Révoltant, vraiment. Avec les incendies, la canicule, la pollution, les voitures, les pesticides, croyez-vous que la faune ait besoin que l’on vienne en plus la canarder. Dans quelle monde vivent ces gens ? C’est de la pure folie, indigne !
  •  Avis favorable , le 9 juillet 2026 à 20h39
    Ras le bol de l’écologie de salon qui n’a aucune connaissance de la vraie nature, celle que vivent les ruraux. Ce projet est pragmatique et tient compte globalement des attentes des gens impactés par ces ESOD. Relativement aux ESOD qui dégradent les cultures, il ne faut pas pénaliser encore plus nos agriculteurs déjà mis à mal par nos règlements qui les défavorisent face à la concurrence mondiale.
  •  Défavorable , le 9 juillet 2026 à 20h39
    Arrêtons de tuer massivement, on vole les espaces de vie de tous ces animaux et ensuite trop facile de les accuser de tous les maux
  •  Contre, le 9 juillet 2026 à 20h39

    Je suis défavorable à ce projet d’arrêté pour les raisons suivantes.

    En premier lieu, le projet ne démontre pas de manière suffisamment précise que le classement des espèces concernées est justifié par des dégâts significatifs, actuels et localisés. Le classement d’une espèce devrait reposer sur des données scientifiques récentes, transparentes et territorialisées, et non sur des appréciations générales.

    Par ailleurs, plusieurs des espèces visées jouent un rôle essentiel dans le fonctionnement des écosystèmes. Le renard, par exemple, contribue à la régulation naturelle des populations de rongeurs et participe ainsi à la limitation des dégâts agricoles ainsi qu’à la réduction de l’utilisation de produits chimiques. Son élimination peut produire des effets contre-productifs.

    Le projet ne démontre pas non plus que les méthodes non létales ont été systématiquement privilégiées. Or, le Code de l’environnement prévoit que la destruction d’animaux sauvages doit rester une mesure de dernier recours lorsque les solutions préventives (protection des cultures, clôtures, effarouchement, adaptation des pratiques) se révèlent insuffisantes.

    De nombreuses études scientifiques montrent que les destructions massives ne permettent pas toujours de réduire durablement les populations concernées, celles-ci étant souvent compensées par une reproduction accrue ou par l’arrivée de nouveaux individus. L’efficacité réelle de ces mesures mérite donc d’être démontrée.

    Enfin, dans un contexte de déclin général de la biodiversité reconnu au niveau national et européen, il apparaît nécessaire d’adopter une approche plus équilibrée conciliant les impératifs agricoles avec la préservation des équilibres naturels. Le classement d’espèces en ESOD ne devrait intervenir qu’après une démonstration rigoureuse de son utilité et de sa proportionnalité.

    Pour ces raisons, je demande que ce projet d’arrêté soit revu, que les justifications scientifiques soient renforcées et que les mesures de prévention non létales soient privilégiées avant toute autorisation de destruction.

  •  Defavorable, le 9 juillet 2026 à 20h38
    Inadmissible de continuer de tels massacres alors qu’aucune preuve scientifique ne montre de résultat probant. C’est uniquement pour assouvir le passion des chasseurs et éliminer leurs concurents ! A quand un peu plus de respect pour la nature svp ?
  •  Stop au massacre, le 9 juillet 2026 à 20h37
    Non au massacres d’animaux sauvages, c’est grâce a eux qu’on vit
  •  DEFAVORABLE, le 9 juillet 2026 à 20h37
    Comment peut on encore massacrer des animaux innocents, accuses de tous les maux alors que le seul coupable est l’homme aucun animal ne peut etre considere comme nuisible ils sont tous indispensables a l’écosystème le seul nuisible est un bipede qui prend son pied a tirer sur tout ce qui bouge STOP STOP STOP PAIX ET LIBERTE pour tous les animaux dse la nature, deja qu’on a restreint leur territoires il est urgent que l’humain pense a vivre en harmonie avec les animaux et qu’il ne doit pas s’imposer partout qu’il laisse des territoires où l’animal peut vivre en paix et en securite
  •  Non au projet , le 9 juillet 2026 à 20h37
    C’est aberrant de détruire /plaisir des espèces pourtant très utiles
  •   Favorable , le 9 juillet 2026 à 20h37
    Si vous voulez sauver les oiseaux, il faut réguler ses prédateurs. La population d oiseaux diminue parce que le nombre de predateurs augmente contrairement à ce qui est dit avec la pollution. Il y a des zones non cultivées sans oiseau à cause de la présence de prédateurs. Merci de vous occuper du chat maintenant qui est classé nuisible dans certains pays