Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Favorable , le 9 juillet 2026 à 21h07
    Les renards, les pies et les fouines font des ravages dans la petite faune sauvage et dans les basses cours
  •  Défavorable , le 9 juillet 2026 à 21h06
    Le classement esod est une absurdité. Les données scientifiques prouvent que les massacres ne conduisent à aucune avancée. Seule la satisfaction de quelques sadiques est provisoirement assouvie. Comme les gouvernements ne "réfléchissent" quand terme de bilan financier il est étonnant qu’un tel classement existe encore tellement le bilan est négatif.
  •  Favorable, le 9 juillet 2026 à 21h06
    Je suis pour la régulation de ces espèces là où elle occasionne des dégâts.
  •  Défavorable, le 9 juillet 2026 à 21h06
    Les soi-disants ESOD contribuent en réalité à la régulation des écosystèmes, cultures y comprises (renards VS rongeurs par exemple). Ils favorisent également la diversité qui nous permet de nous nourrir, la végétation qui nous est bienfaisante, etc. (dispersion des graines entre autres exemples). Cessons cette absurde « exception française » qui ne nous honore pas !
  •  Mary SOLER, le 9 juillet 2026 à 21h05
    Non au projet ESOD 2026/ 2029 C’est une aberration de tuer des animaux innocents dont les dégâts ne sont pas justifiés. Ils ont le droit de vivre. C’est inadmissible . Vous êtes lamentables……Souciez vous de la biodiversité au lieu de la détruire.
  •  Défavorable, le 9 juillet 2026 à 21h04
    Stop à la cruauté envers les animaux. La mise à mort ne doit pas être un loisir. Les animaux sont des êtres sensibles qui méritent d’être respectés et protégés. Il est temps de privilégier des solutions plus éthiques et respectueuses du vivant.
  •  Défavorable , le 9 juillet 2026 à 21h04
    Il serait temps que l’homme arrête de croire qu’il est d’une quelconque utilité pour la nature, monde végétal comme monde animal. La nature se régule seule. Il est temps de respecter la Vie, vivre en cohérence avec notre monde et stopper les massacres d’autres êtres vivants.
  •  Projet de loi contre les " nuisibles" , le 9 juillet 2026 à 21h04
    Je suis défavorable à ce projet qui vise à tuer encore et toujours des animaux qui ont toute leur place dans la nature et participent à son bon fonctionnement
  •  Défavorable , le 9 juillet 2026 à 21h03
    Avec les incendies et la canicule, continuer à tuer des animaux sauvages est une absurdité totale, les populations vont être diminué d’elles même avec ces chaleurs Les méthodes tels que le déterrage est une aberration surtout pendant les périodes où les petits sont dans les terriers Il faut réduire la chasse toute l’année
  •  Favorable , le 9 juillet 2026 à 21h02
    Je suis garde pêche,chasse,piegeur agréé,taupier,j’ai plusieurs formation cynégétique a mon acquis Qui de mieux qu’une personne de terrain pour comprendre la faune et la flore Cette autorisation et pas une description mais une régulation sur des animaux qui peuvent posé problème aux activités humaines Qu’on le veille ou non trop tard pour faire marche arrière
  •  Avis défavorable , le 9 juillet 2026 à 21h02
    Stop au massacre du vivant. Toutes les espèces sont utiles dans un écosystème. Sauvegardons la biodiversité.
  •  Contre le projet d’arrêté pris pour l’application de l’article 427-6, le 9 juillet 2026 à 21h02
    En tant que citoyen français, qui travaille en France et qui paye ses impôts France, je m’oppose fermement et indéfiniment à l’autorisation de tuer des renards, des blaireau et autres animaux sauvages. L’agriculture française pollue er détruit notre environnement, pas les animaux de nos forêts. Mr Devaux
  •  NON, le 9 juillet 2026 à 21h02
    Il faut que l’homme, cette espèce soit disant évoluée, cesse de tout massacrer pour des motifs fallacieux ou pour plaire à des lobbies… Non à la destruction systématique de toute forme de faune, chaque espèce à son utilité dans la nature, qui se charge elle-même de la régulation.
  •  Contre le projet , le 9 juillet 2026 à 21h02
    Protéger les activités plutôt que détruire une espèce animale ! Réaliser de vraies études scientifiques plutôt que detruire en masse sans connaître les conséquences derrière. Préservons la vie !
  •  Ðésaccord total, le 9 juillet 2026 à 21h01
    Aucun animal ne peut être nommé comme ́nuisible dans un contexte de destrxution massive de la nature sous fond de capitalisme. Même nous humains, souffront grandement de vos décisions’ les arbres sont des climatiseurs naturels pourtant ils sont détruits à tout va..Actuellement la faune sauvage paie un lourd tribu de la connerie humaine par les incendies. Nous nous devons de les protéger et non les détruire. A titre d exemple le renard est très utile contre la maladie de Lyme Merci de revoir votre position en urgence afin qu un avenir potable puisse être laissé à nos enfants
  •  Contre ce projet , le 9 juillet 2026 à 21h01
    Les animaux sont chez eux dans la nature et luttent pour leur survie dans ce contexte de réchauffement climatique. Nous, les humains ne faisons que leur voler de plus en plus de territoire et nous avons tout détraqué dans cet équilibre. Maintenant on voudrait les supprimer parce qu’ils causent des dégâts. Mais où compte aller cette logique ? Dans le mur ! La nature est notre seule cause qui vaille pour notre survie !! Nous sommes les seuls fautifs dans les problèmes qui se présentent. Pitié messieurs et mesdames les politiques, retrouvez le sens commun et arrêtez de rouler pour les intérêts de quelques personnes qui pourraient faire autrement avec de la bonne volonté.
  •  Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R.426-C du code de l’environnement , le 9 juillet 2026 à 21h00
    Défavorable ! On se demande encore qui peut de nos jours proposer de tes inepties avec la connaissance que nous avons à présent du monde du Vivant etbde son importance pour l’avenir de notre planète….
  •  Défavorable, le 9 juillet 2026 à 21h00
    la vie des animaux sauvage qui a la même valeur que la notre. Ces massacres doivent stopper. des zones de bois et de nature vierge preservées doivent être crées dans et autour des villes, dans la campagne
  •  L’homme voilà l’esod, le 9 juillet 2026 à 21h00
    Laissez le vivant tranquille, nous en avons besoin. Cessez de faire plaisir aux chasseurs, en quête de légitimité réglementaire pour assouvir leur besoin puéril de faire joujou avec leurs pétoires. On veut une nature vivante, pleine de faune diverse !
  •  Ne laissons pas passer cette loi ! , le 9 juillet 2026 à 21h00
    Je suis absolument contre cette loi barbare et écocide. SVP, prenez conscience du fait que vôtre peuple est contre cet enfer que vous faites subir aux animaux.