Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75334 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Mme, le 9 juillet 2026 à 21h29
    NON à la destruction de la faune sauvage
  •  Non au massacre des animaux sauvages , le 9 juillet 2026 à 21h27
    Je suis contre, les animaux de régulent très bien, a condition qu on leur laisse leur habitat évidemment.
  •  DÉFAVORABLE À CE TEXTE , le 9 juillet 2026 à 21h27
    Laissons vivre la faune sauvage déjà bien endommagée par la pollution et la canicule !
  •  Défavorable , le 9 juillet 2026 à 21h27
    Les feux ravagent la France à cause du changement climatique causé par les activités humaines. Des millions d animaux périssent dans ces incendies et perdent leur habitat naturel. Alors maintenant cela suffit de tuer les autres espèces animales. L être humain n a pas le monopole de la vie sur notre planète
  •  Avis défavorable en l’état , le 9 juillet 2026 à 21h27
    Il est important que les donnees utilisées pour chaque espèce soient les plus récentes possible. Comment est il possible d’enlever le corbeau freux de cette liste sachant que nos agriculteurs subissent les dégâts de cette espèce ? Que vont ils pouvoir faire pour défendre leur culture? Comment les fédérations peuvent elle défendre ces espèces lorsqu’elles manquent cruellement de données notamment des dégâts causés par espèce. Avis défavorable. Les DDTM devraient pouvoir adapter la liste par département
  •  Favorable , le 9 juillet 2026 à 21h26
    Favorable à ce nouveau projet !
  •  Défavorable, le 9 juillet 2026 à 21h26
    Arrêtons avec ces listes qui donne le droit de tuer alors que l’environnement grandement influencé par l’espèce humaine devient déjà si hostile.
  •  Pitoyable, le 9 juillet 2026 à 21h26
    À l’heure où il est plus que nécessaire de préserver la biodoversité dans tout son ensemble, vojs suivez sans jugeotte la voie des premiers (n)éc®ologistes de France. C’est pitoyable ! Jamais nous n’avions vu une telle dévotion envers les lobbies destructeurs de l’environnement. C’est à vomir !
  •  Non aux massacres , , le 9 juillet 2026 à 21h26
    La biodiversité est essentielle , elle est déjà suffisamment été mise à mal . C est à l humain de s adapter qui d ailleurs creuse sa tombe a grand pas !
  •  Défavorable à la régulation , le 9 juillet 2026 à 21h24
    J’émets un avis défavorable à la régulation. Tuer les individus va ruiner l’équilibre des écosystèmes. Ces espèces ont un rôle essentiel. Le seul véritable nuisible ici est l’être humain.
  •  Rien de nuisible ; tout d’utile., le 9 juillet 2026 à 21h24
    Laissons la nature sauvage en paix, les populations diminuent, les sécheresses s’intensifient. Aux arbres citoyens.
  •  DEFAVORABLE, le 9 juillet 2026 à 21h24
    Arrêtez le massacre !!!!
  •  Défavorable au ptojet, le 9 juillet 2026 à 21h23
    Non à ce projet de destruction d’espèces non nuisibles mais importantes pour la biodiversité
  •  Opposition totale à cette destruction d’espèces , le 9 juillet 2026 à 21h23
    L’ignorance de celles et ceux qui parlent encore d’animaux « nuisibles » est flagrante. Éliminer les renards, par exemple, provoque aussitôt une surpopulation de campagnols qui mettent à mal les cultures. Ce n’est qu’un exemple parmi d’autres. Créer un déséquilibre dans la biodiversité est toujours une erreur ! Michel Figuet
  •  Non au massacre, le 9 juillet 2026 à 21h23
    Nous nous devons, en tant qu"humains de respecter toute vie sur terre. Ces animaux font partie de l’univers et ont autant le droit de vivre que nous. Nous humains, allons à notre perte, en détruisant ce qui fait la Vie, notre planète Terre. Nous détruisons leurs vies, leurs habitants. Etc….. Que faites vous pour l’avenir de vos enfants, de cette planète. Utilisons notre énergie à protéger et à sauver des vies….. Leurs vies valent autant que la notre. Delphine Louyot
  •  Avis défavorable au projet d’arrêté relatif aux espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD), le 9 juillet 2026 à 21h22

    Je suis défavorable à ce projet d’arrêté.

    Les décisions publiques devraient s’appuyer sur les connaissances scientifiques les plus récentes. Or, l’étude publiée le 9 mars 2026 par le Muséum national d’Histoire naturelle (MNHN) dans la revue Biological Conservation remet clairement en cause l’efficacité de la politique de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

    Cette étude, basée sur plusieurs années de données nationales, montre que les destructions ne permettent pas de réduire les dommages qui leur sont attribués. À l’inverse, les départements ayant diminué ou cessé ces destructions n’ont pas constaté d’augmentation significative des dégâts. Les auteurs concluent également que ces prélèvements ne réduisent pas durablement les populations concernées.

    L’étude met également en évidence un déséquilibre économique important : le coût annuel de cette politique est estimé entre 103 et 123 millions d’euros, tandis que les dommages recensés représentent seulement 8 à 23 millions d’euros. Cette gestion apparaît donc particulièrement coûteuse pour les finances publiques sans démonstration de son efficacité.

    Il ne faut pas oublier que les espèces classées ESOD jouent souvent un rôle écologique majeur. Les prédateurs naturels participent au contrôle des populations de rongeurs, tandis que plusieurs espèces de corvidés contribuent à la dispersion des graines et au bon fonctionnement des écosystèmes. Leur destruction systématique peut entraîner des déséquilibres dont les conséquences sont insuffisamment prises en compte.

    Ces résultats scientifiques confirment les réserves déjà formulées par l’Inspection générale de l’environnement et du développement durable, qui recommandait une révision de cette politique afin qu’elle repose sur des preuves objectives plutôt que sur des pratiques historiques.

    Il est désormais nécessaire de privilégier des mesures de prévention, de protection et de gestion adaptées aux situations locales, plutôt que de maintenir une politique de destruction généralisée dont l’efficacité n’est pas démontrée.

    Pour l’ensemble de ces raisons, je demande que ce projet d’arrêté soit revu en profondeur afin que les décisions prises soient conformes aux données scientifiques actuelles, à une gestion responsable des finances publiques et aux objectifs de préservation de la biodiversité.

  •  Vote ESODE , le 9 juillet 2026 à 21h22
    Favorable a la reprise du piégeage des Esode
  •  Avis défavorable , le 9 juillet 2026 à 21h22
    Biodiversité en chute libre…… nuisibles pour qui et pour quoi ? …pour satisfaire les intérêts des grosses exploitations et la perversion des humains…… l homme n a pas lieu de se croire supérieur aux autres espèces…..les déséquilibres environnementaux que nous créons signent la fin de l homme sur cette planète
  •  Favorable, le 9 juillet 2026 à 21h21
    Il faut réguler si on veut sauver les autres espèces. Bien repertarier les dégâts occasionnés et agir en conséquence. Lecorbeaux freu est l exemple type du dégât dans les cultures
  •  Défavorable , le 9 juillet 2026 à 21h21
    J’espère sincèrement que vous, là-haut, visiblement tout là-haut, allez enfin entendre nos propos étayés pour écouter les arguments scientifiques des raisons qui, aujourd’hui et maintenant, ne laissent plus place à aucun doute sur l’utilité de CHAQUE MAILLON DE LA CHAÎNE alimentaire garant de l’équilibre au sein de chaque écosystème. Cela s’appelle : le VIVANT. Alors regardez votre conscience bien en face et décidez une bonne fois pour toutes de bannir le classement en ESOD de quelque espèce que ce soit. Merci de prendre en considération les voix qui s’élèvent.