Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 30829 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  les animaux dits sauvages, le 19 juillet 2026 à 11h11
    je préfère mille fois croiser un animal sauvage(j’adore les renards)que ceux que l’on croise dans nos rues et qui sont plus nocifs ;bonne journée. à l’âge de 10 ans j’avais recueilli un renardeau ;au bout de 15 jours il n’était plus dans sa cage ;je pense que les parents l’ont laissé partir.un beau souvenir.
  •  contre, le 19 juillet 2026 à 11h11
    Je suis tout à fait contre ce projet qui ne repose sur aucune donnée scientifique. Les animaux souffrent déjà à cause de la sécheresse, des multiples incendies, meurent brûlés et il faudrait en plus les pourchasser, mais où allons-nous? la nature a besoin de répit, de protection.
  •  Défavorable , le 19 juillet 2026 à 11h10
    La faune a assez souffert avec la canicule, de plus, laissons faire la nature et arrêtons de nous prendre pour la seule espèce habitant cette planète !
  •  Contre le classement ESOD, le 19 juillet 2026 à 11h10
    Je m’oppose totalement au classement Esod de toutes ces espèces. Quel monde allons nous transmettre à nos enfants?
  •  Avis TRES DEFAVORABLE, le 19 juillet 2026 à 11h10
    Encore une consultation pour la forme qui n’aboutira probablement pas compte tenu de la puissance du lobby de la chasse. Les suivis des dégâts posés par ces soi-disant "nuisibles" est complètement bidon, le plus souvent basé sur du déclaratif, et bien souvent les paysans sont chasseurs… Aucune étude sérieuse sur les coûts réels des dommages aux cultures. Et si dans certains cas il faut vraiment "réguler" la population, comme pour les blaireaux, il est inadmissible d’utiliser des pratiques barbares telles que le déterrage digne d’un autre age et révélateur de la cruauté humaine. Comme le disait Marguerite Yourcenar, on s’entraine sur les animaux et après on l’applique aux humains…
  •  Défavorable , le 19 juillet 2026 à 11h09
    je soutiens la position de la LPO
  •  Avis défavorable , le 19 juillet 2026 à 11h09
    Ces espèces sont des êtres sensibles. Il faut préserver la biodiversité pour que les écosystèmes continuent à fonctionner et à s’autoréguler. Pourquoi l’homme doit-il intervenir partout et tout détruire?
  •  Défavorable , le 19 juillet 2026 à 11h09
    Je ne suis pas favorable au classement Esod de toutes ces espèces. A l’aire du changement climatique il est temps d’adopter une vision différente de la vie qui nous entoure, de la biodiversité, de notre environnement. Qui sont réellement les nuisibles sur cette planète ?
  •  Avis défavorable, le 19 juillet 2026 à 11h08

    Un écosystème repose sur un équilibre délicat entre les éléments qui le compose. Éliminer des espèces qui le compose sur un jugement purement arbitraire, contre l’avis d’une majorité de scientifiques ne ferait que risquer de briser cet équilibre et impactera l’homme et ses conditions de vie.

    De plus, la faune française fait partie du patrimoine de l’ensemble des français, pas uniquement des chasseurs, et nous devons transmettre ce patrimoine aux générations qui nous suivent afin qu’elles puissent elle-même en profiter.
    "Nous recevons des générations qui nous ont précédé et nous devons transmettre aux générations qui nous suivent, en y ajoutant nos propres apports."

  •  Favorable, le 19 juillet 2026 à 11h08
    Favorable à la régulation d’esod.
  •  favorable, le 19 juillet 2026 à 11h08
    je vis a la campagne, je possède 2 poullaillers et sans le piegeage je ne pratiquerai plus cette production.
  •  Défavorable , le 19 juillet 2026 à 11h08
    Nous avons besoin de toute la biodiversité pour survivre. Quand ce ministère de la « transition écologique » va-t-il cesser de prendre des décisions délétères pour toute vie sur terre?… y compris la nôtre.
  •  Avis défavorable , le 19 juillet 2026 à 11h07
    Quand l’argent (capitalisme) décide de la vie ou la mort. A quand la régulation des politiques ? !
  •  Inhumains , le 19 juillet 2026 à 11h07
    Il est tout idiot et stupide de continuer à détruire notre planète pour des lobbies dégueulasses et des inhumains Égoïstes EGOCENTRIQUEs stop aux agissements de destruction
  •  Défavorable , le 19 juillet 2026 à 11h06
    Je m’oppose au classement Esod de toutes ces espèces. A l’aire du changement climatique il est temps d’adopter une vision différente de la vie qui nous entoure, de la biodiversité, de notre environnement. Qui sont réellement les nuisibles sur cette planète ?
  •  Défavorable à la destruction des espèces classées ESOD, le 19 juillet 2026 à 11h06
    La nature sait se réguler sans l’intervention brutale et sauvage des humains. Pourquoi toujours détruire plutôt que de prévenir. Ne gâchons pas ce qui nous reste de la nature dans son ensemble.19 juillet 2026.
  •  ESOD, le 19 juillet 2026 à 11h05
    Je vie à la campagne depuis ma naissance, mes parents et grand parents étais paysan, jais 64ans, jais vu la disparition de la petite faune locale, causer par le remembrement,. jais vu les chasseurs obligé d’acheter des animaux "D’ELEVAGES ! Industrielle !" pour pouvoir continuées de tuée dans le cadre de leurs loisir. Après sept ans d’une étude du musée homme d’histoire naturelle qui montre que la régulation des espèces ne sers à rien, mais en plus elle nous coûte de l’argent. Il serais temps d’arrêter cette tuerie inutile et sauvage. Mr BRISSET
  •  Classement ESOD groupe 2 Haute-LOIRE , le 19 juillet 2026 à 11h04
    Je dépose un avis défavorable
  •  Totalement défavorable., le 19 juillet 2026 à 11h04
    Je suis totalement défavorable à ce projet d’arrêté qui n’a de raison d’être que l’obscurantisme de certains syndicats agricoles et l’intérêt égoïste de chasseurs soucieux de garder la main mise sur "leur" gibier, donc d’éliminer leurs concurrents en matière de prédation. Le classement ESOD des espèces concernées contrevient aux observations scientifiques et aux constations pratiques des professionnels de l’agriculture qui montrent que les espèces condamnées à la destruction ne sont pas "nuisibles", si tant est que ce mot ait un sens. En particulier l’obstination à persécuter le renard relève du non sens, à moins de lever le voile sur la vraie raison qui pousse les chasseurs à l’éliminer : le plaisir de tuer et l’éradication d’un concurrent naturel. Par ailleurs, les méthodes de chasse, et surtout le piégeage et le déterrage, relèvent d’une barbarie qui déshonore ceux qui les pratiquent et ceux qui les autorisent : en tant que citoyen français, j’ai honte de cet esprit moyenâgeux. Ces méthodes, de plus, sont inefficaces car non sélectives. Un rapport de l’IGEDD daté de février 2025 recommande de « faire évoluer la réglementation nationale en s’inspirant des bonnes pratiques observées à l’étranger ». C’est dire l’état d’arriération qui pèse encore et toujours dans le domaine de la gestion de la faune sauvage dans notre pays. D’autres études scientifiques (2024 et 2026) remettent en cause les destructions autorisées (toute l’année !) par le contenu de cet arrêté qui, sans nuance, banalise la destruction au lieu d’encourager la cohabitation de notre espèce avec les autres.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 19 juillet 2026 à 11h03
    Je conteste le dispositif ESOD pour son manque de justification, son inefficacité prouvée et son impact négatif sur la biodiversité, alors que des solutions alternatives existent ! Le dispositif repose sur des bases scientifiques faibles et des évaluations mal documentées. Les études montrent que les destructions sont inefficaces pour réduire les dégâts et coûtent plus cher que les dommages eux-mêmes. Dans un contexte de réduction des dépenses publique, c’est un comble. Les animaux ciblés jouent un rôle écologique majeur (régulation des rongeurs, dispersion des graines). Il serait tant de reconnaître que sans la Nature, sans la Biodiversité, l’être humain ne peut survivre. Enfin, d’autres pays européens privilégient des mesures de prévention et de protection, plus efficaces et respectueuses de la biodiversité. Faut-il toujours regarder ailleurs quand le feu brûle ? … Pour toutes ces raisons, je m’oppose a ce nouvel arrêté triennal.