Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Défavorable , le 10 juillet 2026 à 11h27
    Je suis défavorable à la suppression du corbeau classé esod.
  •  Avis DÉFAVORABLE , le 10 juillet 2026 à 11h26

    Bonjour ,
    Je pense qu’il est temps de reconsidérer la place de ces animaux dans notre société et notre environnement, ils font partie de cette nature que nous devons protéger.
    Rien ne justifie l’élimination de ces espèces, l’avis scientifique et technique le confirme.
    Plaisirs malsains pour certains de détruire, en plus du coût pour la société , il y a l’effet négatif sur l’ensemble de la biodiversité.
    En plus nous remarquons tous, la disparition progressive de la faune sauvage,

    Bien cordialement

  •  Défavorable , le 10 juillet 2026 à 11h26
    Défavorable. C’est un non sens écologique et éthique
  •  DÉFAVORABLE , le 10 juillet 2026 à 11h26
    Absolument rien ne justifie ces massacres organisés juste pour plaire à une infime catégorie de citoyens qui se croient au-dessus de tout et sont en roue libre quasiment partout sans le moindre contrôle. Comment peut-on organiser une destruction du vivant alors que celui-ci souffre suite à la sécheresse, les incendies et les fortes chaleurs. Un tel acharnement est injustifiable. Je suis à la campagne depuis toujours et la plupart des "dégâts" sont inventés. J’ai conscience que notre avis défavorable vous vous en fichez mais au moins je l’ai donné….
  •  Complètement défavorable, le 10 juillet 2026 à 11h26
    Je suis totalement opposée à cet arrêté. Une fois encore, que de destruction. Les canicules et sécheresses à répétition ne nous donnent aucune leçon…
  •  Évidemment Défavorable , le 10 juillet 2026 à 11h26
    Que faut il de plus que les faits scientifiques déjà existants pour comprendre qu’il faut arrêter le m*ssacre de notre faune? Il est temps de mettre en place des actions de sauvegarde de la faune et de la flore ! On veut que ça bouge et dans le bon sens.
  •  Défavorable absolument à la destruction d’espèces sauvages, le 10 juillet 2026 à 11h25
    La biodiversité étant déjà en chute libre, les espaces sauvages saucissonnés, traversés, détruits, s’acharner sur les espèces qui y survivent est une aberration qu’ont expliqué nombre de scientifiques qui eux n’ont pas d’intérêts particuliers à défendre. Les renards par exemple se nourrissent de rongeurs, il a été montré que leur régulation est parfaitement inutile et même nocive puisque leur présence diminue le risque de maladie de Lyme. De plus les méthodes de piègeage, de vénerie sous terre sont d’une cruauté sans nom dignes d’un autre âge :celui des barbares. Détruire des espèces pour que la chasse de loisirs puisse avoir son quota de plaisir ou détruire des espèces qui sont naturellement présentes dans le milieu naturel induit d’autres déséquilibres et entraîne d’autres nuisances. Il est inadmissible que l’état soit le bras armé du lobby de la chasse ou de l’agriculture industrielle au détriment des avis d’un conseil de scientifiques et de naturalistes compétents et objectifs. D’autant que des solutions existent pour protéger les cultures et les élevages.Détruire ou empoisonner ne résoud rien, déplace les problèmes et accentue les déséquilibres déjà considérables dus à l’intervention humaine et à l’absence de respect des zones sauvages, à la bétonnisation à l’exploitation sans mesure des ressources. la France dans ce domaine donne une démonstration de son incapacité à penser globalement la gestion de la nature et de la biodiversité et contribue à une destruction dont nous paierons (nous le payons déjà) le prix fort.
  •  Avis défavorable a la destruction et l’éradication du vivant par le biais de cette loi, le 10 juillet 2026 à 11h25
    Pourquoi font ils des loi pour détruire le vivant pourquoi on ne reboisement pas notre pays pour commencer et laissons l’habitat vivre sa vie pourquoi voulons nous conquérir plus de territoire a la vie sauvage on soufre de canicule et eux veulent une continuité a détruire notre vie est de passage sur ce monde pourquoi détruire ce monde
  •  Défavorable , le 10 juillet 2026 à 11h24
    Le piégeage est source de stress d’autant plus qu’il n’est pas sélectif. Les espèces visées le sont car concurrentes des chasseurs et non pas en raison de leur suppossees nuisances. Propriétaire de prairie, je n’ai jamais eu de destruction par les animaux sauvages mais des incivilités (pour être gentille) de la part des chasseurs. Cordialement
  •  défavorable, le 10 juillet 2026 à 11h23
    Defavorable, le 10 juillet 2026 à 11h20 aucun animal n’est nuisible ! Ils chassent pour se nourrir et on leur prend de plus en plus d’espace… Il faut juste gérer certains problèmes ponctuels et locaux, mais pas généraliser au niveau national. Que reproche ton au renard, par exemple, ? Manger quelques poules ? Que les propriétaires de poulaillers commencent par faire de vrais poulaillers sécurisés. Que reproche t on au blaireau ??? Et ainsi de suite. C’est juste inventer des problèmes pour faire plaisir aux chasseurs……………….
  •  Défavorable , le 10 juillet 2026 à 11h23
    Tout est en train de brûler, l’eau devient très rare pour la faune et la flore. Un arrêté comme celui là n’a plus de raison d’être
  •  Scandaleux , le 10 juillet 2026 à 11h23
    Encore une fois, des décisions prises par des fainéants incompétents, pour qui la destruction est plus facile que de s’appuyer sur la science et les associations… Scandaleux !
  •  avis défavorable , le 10 juillet 2026 à 11h22

    95 % des animaux (en terme de masse) sont des animaux d’élevage.
    trop peu d’animaux sauvages dans notre hexagone et très mal reparti.

    Stop au massacre qui ne va que dérégler encore plus le problème.

    Un seul point pour les lecteurs : moins d’animaux sauvages, plus de tiques…

  •  La faune souffre déjà des canicules ! STOP !, le 10 juillet 2026 à 11h22
    Contre ce projet car la faune est déjà décimée par les canicules à répétition ! Voulez vous tout détruire ? Sommes nous sur le Titanic ?? Les lobbies font la loi ou vous avez encore une conscience ? SCANDALEUX
  •  Esod , le 10 juillet 2026 à 11h22
    Défavorable à l’arrêt du corbeaux freux classé esod. C’est pas possible du tout, vue l’ampleur des dégâts qu’ils puissent commettre aussi bien sur les cultures que sur la population de petits gibiers.
  •  Avis Favorable, le 10 juillet 2026 à 11h21
    Bonjour, Prenons la mesure des dégâts engendrés, avant de spéculer sur oui ou non la destruction des ESOD. La plupart des gens ont un avis motivé, alors qu’il ne s’agit ici que de bon sens. De plus, ces différentes charges sont actuellement assumées par les chasseurs (indemnisations des dégâts). Donc de ce fait, laissez les personnes connectées à ces sujets s’en occuper
  •  Defavorable, le 10 juillet 2026 à 11h21
    Je suis défavorable à ce qui représente.représente un risque financier important pour les agriculteurs en Vendée
  •  Non non non !, le 10 juillet 2026 à 11h20
    L’absence d’empathie envers notre propre espèce ne devrait pas s’étendre au vivant. Nous avons besoin de diversité pour vivre, pas de billets verts.
  •  Avis favorable, le 10 juillet 2026 à 11h20
    Ces arrêtes de régulation doivent etre pris afin de limiter les dégâts aux parcelles agricoles et forestière et oermettre le maintien du bon équilibre agro-sylvo-cynegetique tout en limitant les risques sanitaires
  •  Je suis défavorable., le 10 juillet 2026 à 11h20
    Stop au massacre juste pour jouer