Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Défavorable , le 10 juillet 2026 à 12h18
    - Il est prouvé que la destruction d’espèces dites « nuisibles » coûte plus cher que le remboursement des dégâts occasionnés par celles-ci.
    - Le respect de toutes les espèces est indispensable à la biodiversité.
  •  Défavorable , le 10 juillet 2026 à 12h17
    Cette liste n’a plus de raison d’être (cf étude récente prouvant que cette mesure ne sert à rien sauf à faire plaisir aux chasseurs qui aiment cela
  •  Défavorable , le 10 juillet 2026 à 12h17
    N’avons nous rien appris depuis tout ce temps. L’humain ne sait que détruire au lieu de vivre avec la nature et les autres espèces qui peuplent cette terre 🌎 rétablir un équilibre voilà ce dont nous avons besoin. Non a ce génocide !
  •  Biodiversité , le 10 juillet 2026 à 12h16
    Il y a certainement des moyens pour ne pas éliminer systématiquement un animal qui nous dérange. Ceci ne devrait pas être confié aux chasseurs ! Ce sont des solutions et des pratiques d un autre temps
  •  FAVORABLE, le 10 juillet 2026 à 12h16
    Sortez de vos logements, observez la nature, ne soyez pas prisonnier de pseudos rapports comportant des biais avoués par le rédacteur lui-même (je suis chasseur et on ne m’a jamais payé pour chasser), et vous comprendrez que bien que tous les animaux soient utiles, la simple présence de l’homme et de ses activités nécessite d’adapter leur nombre. C’est juste un fait, si vous êtes contre cela lâchez vos téléphones et tout le confort moderne (logement, nourriture abondante et bon marché…), mettez vous en accord avec vos principes et votre opinion sera entendable.
  •  Défavorable , le 10 juillet 2026 à 12h16
    Dénis de science et de connaissances..
  •  Arrêter l’article R. 427-6 , le 10 juillet 2026 à 12h16
    Je suis défavorable à la régulation de la. Faune sauvage
  •  Défavorable , le 10 juillet 2026 à 12h15
    Ce arrêté ne fait pas de sens quand on connaît la nécessité de la biodiversité. Les ESOD ne sont toujours pas des nuisibles, c’est pas parce que vous avez changé de nom que ça change quoi que ce soit…
  •  Tous les animaux ont le droit de vivre, le 10 juillet 2026 à 12h15

    Le gouvernement et les lobbys (chasseurs en tête de liste) ne pensent qu’à détruire.

    Il est prouvé que tous ces animaux ne sont pas nuisibles, mais au contraire régulent la nature et ont chacun leur rôle à jouer dans la continuité de la vie terrestre.
    Bon nombre d’agriculteurs le confirment (ceux qui ont les idées claires et ne sont pas accros aux pesticides).

    Un jour viendra où nous aurons un gouvernement honnête respectueux de la vie et tout changera.

  •  Favorable !, le 10 juillet 2026 à 12h15
    oui a la regulation des nuisibles !
  •  Défavorable , le 10 juillet 2026 à 12h15
    Une honte ! Les animaux paye de leur vie suffisamment pour ce que la race humaine leur fait subir au quotidien ! Non à la chasse tout court !
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 10 juillet 2026 à 12h15
    Je donne un avis résolument défavorable à ce projet d’arrêté. À l’heure où l’effondrement de la biodiversité est reconnu par la communauté scientifique, il est incompréhensible de continuer à inscrire des espèces sauvages sur une liste autorisant leur destruction. Le renard, les pies, les corvidés, les fouines et les autres espèces concernées ne sont pas des animaux « à éliminer » : ils sont des acteurs essentiels des écosystèmes et participent à leur équilibre. Le recours à la destruction ne devrait jamais constituer une réponse de principe. Il devrait rester une mesure exceptionnelle, strictement justifiée par des dommages démontrés, après que toutes les solutions de prévention et les méthodes non létales ont été mises en œuvre. Le vocabulaire même de cet arrêté, qui parle de « destruction », traduit une vision dépassée de notre rapport au vivant. Dans un contexte de crise écologique majeure, notre responsabilité est de mieux protéger la faune sauvage, pas d’en faciliter l’élimination. Les politiques publiques doivent désormais s’appuyer sur les connaissances scientifiques, reconnaître les services écologiques rendus par ces espèces et favoriser la coexistence entre les activités humaines et la faune sauvage. J’espère que notre société saura enfin dépasser les préjugés qui frappent certaines espèces sauvages. Les animaux ne méritent pas d’être condamnés en raison de leur mauvaise réputation. Ils ont leur place dans la nature, rendent des services essentiels aux écosystèmes et méritent, comme tout le vivant, notre respect et notre volonté de coexister avec eux plutôt que de les détruire. Je demande donc le retrait de ce projet d’arrêté et une révision en profondeur de la réglementation afin qu’elle soit enfin cohérente avec les objectifs de préservation de la biodiversité et de respect du vivant.
  •  Avis défavorable, le 10 juillet 2026 à 12h15
    Les animaux n’ont pas besoin d’être régulés, ils s’auto régulent surtout le renard qu’on laisse vivre les prédateurs naturels ours, lynx, loup. Et tout rentrera dans l’ordre je suis contre la chasse et toutes les formes de chasse c’est l’être humain qu’on devrait réguler
  •  Destruction nuisible , le 10 juillet 2026 à 12h14
    Il faut que les espèces nuisible ( ex : corbeaux greu , corneille noire, pie bavarde , renard ….)soit chassé en période de reproduction et en période de semis pour les agriculteurs.
  •  Defavorable, le 10 juillet 2026 à 12h14
    Le peu de forêts qu’on a brûlent déjà, arrêtons le massacre.
  •  Défavorable, le 10 juillet 2026 à 12h13
    Et encore une fois on tape sur la biodiversité, tellement en danger. Quand allez-vous comprendre ?
  •  Favorable !, le 10 juillet 2026 à 12h13
    A quand le remboursement des dégâts agricoles payer par les opposants à la régulation des ESOD ? ! Les fédérations croulent sous les dettes, les cotisations ne font qu’augmenter ! Les anti tout devraient commencer à nettoyer devant leurs portes. Pour acheter des produits transformés ou de la viande d’élevage intensif sous blister il y a du monde mais pour protéger le monde agricole et entretenir les territoires il n’y a plus personnes. Ont vous voient en automne et au printemps faire vos randonnées et marches digestives en laisser traîner vos poubelles partout mais quand il s’agit d’ouvrir les milieux, nettoyer les sentier et amener de l’eau en colline en pleine canicule bizarrement on ne vois plus personnes !!!
  •  Avis défavorable aux destruction des esod, le 10 juillet 2026 à 12h12
    En ces temps d effondrement de la biodiversité et de dérèglement climatique, Merci d’écouter les préconisations scientifiques !
  •  NON au piégeage NON aux lobbys , le 10 juillet 2026 à 12h12

    CONTRE cet acharnement à détruire toutes ces espèces dont le rôle est incontestable dans la nature .

    CONTRE le piégeage cruel et mutilant .

    CONTRE la soumission aux
    lobbys de la chasse et de l’agriculture.

    POUR LE RESPECT DU VIVANT

    Alors que la France souffre d’une vague de chaleur meurtrière non seulement pour les humains mais également pour les animaux sauvages et d’élevage il est urgent de reconsidérer notre comportement vis à vis des etres vivants non humains .

    Quand nous aurons tout anéanti par notre bêtise nous disparaîtrons .

  •  DEFAVORABLE au projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement , le 10 juillet 2026 à 12h12
    Les espèces animales ont déjà fort à faire avec le réchauffement climatique, ce n’est pas la peine de leur rajouter une pression supplémentaire.