Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75336 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  CONSULTATION ESOD, le 10 juillet 2026 à 15h32
    Je suis défavorable au retrait de la liste du corbeau freux qui occasionne régulièrement des dégâts agricoles en Vendée
  •  Avis défavorable, le 10 juillet 2026 à 15h32
    Ces espèces ont un rôle important à jouer (ex : renards pour limitation de la maladie de Lyme !) Texte à revoir avec les scientifiques de terrain
  •  Avis défavorable , le 10 juillet 2026 à 15h31
    Avis défavorable contre se projet
  •  Favorable , le 10 juillet 2026 à 15h31
    Depuis des milliers d’années l’homme cohabite avec la nature. Il s’est servi de ce qui lui était bon pour lui permettre de développer au mieux son train de vie. Par exemple on voit le loup qui les gênait pour leur l’agriculture, ils l’ont exterminé… le renard, ils ont longtemps essayé que ça soit par déterrage ou bien gazage, ils n’y sont jamais arrivé. S’ils n’y sont pas arrivés, c’est uniquement parce que le renard a une faculté immense de se reproduire très rapidement, d’où l’importance du classement en ESOD. De plus, on peut lire sur le site officiel de la LPO, qui est pourtant totalement opposé à ce classement, que les renards participent à la disparition de certaines espèces menacées, (essentiellement d’oiseaux), à travers la prédation. Ceux qui sont septiques n’ont qu’à aller lire les articles écrits par leurs collègues écologistes extrémistes.
  •  Défavorable, le 10 juillet 2026 à 15h31

    Je suis défavorable au retrait du Corbeau freux de la liste départementale des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts en Vendée.

    Les données départementales montrent que cette espèce répond aux critères fixés par le ministère, avec environ 7 900 prélèvements et près de 170 000 € de dégâts agricoles sur les trois dernières années.

    Le retrait de cette espèce réduirait les possibilités de régulation et risquerait d’aggraver les dommages subis par les exploitations agricoles. Je demande donc le maintien du Corbeau freux sur la liste départementale des ESOD

  •  Stop au massacre, le 10 juillet 2026 à 15h31
    Nos forêts brûlent, la nature agonise, et vous prévoyez d’accélérer les choses !! Laissez donc en paix ces animaux qui tentent de survivre, comme nous tentons également de le faire face aux conséquences désastreuses de ce capitalisme débridé et de votre inaction chronique
  •  Favorable, le 10 juillet 2026 à 15h31
    Beaucoup trop de pies dans mon village de Bercenay en Othe. Des dégâts constatés sur des nids de merle et autres passereaux. Des dégâts aussi au niveau des jardins
  •  Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R-427-6 du code de l’environnement et fixant la liste les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, le 10 juillet 2026 à 15h30
    CONTRE et projet d’arrêté. Ce projet ne repose sur aucune étude scientifique et participe à l’effondrement de la biodiversité
  •  Fin des E.S.O.D, le 10 juillet 2026 à 15h30
    Laissons les animaux réguler eux même la nature, elle a pas besoin de personne d’autres. Les renards sont très important et utile comme tous les êtres sentients de cette planète. Stop aux massacres des « E.S.O.D ».
  •  Avis très favorable , le 10 juillet 2026 à 15h30
    Constatant l’ensemble des avis contre cet arrêté générés par l’IA ou par des personnes méconnaissant totalement les situations de terrain et usant de pseudo études scientifiques usant de faux concepts d’écologie. En effet, ces espèces en interagissant avec les activités humaines proliférent de plus et ont un impact négatifs non seulement sur l’agriculture et l’élevage mais également sur la biodiversité. Ces espèces profitent des activités humaines pour se développer au détriment d’autres espèces , notamment les busards. Les oedicnemes, vanneaux et autre petit gibier. Il est indispensable de conserver cette liste d’espèces ESOD. Avis favorable
  •  Honte, le 10 juillet 2026 à 15h29
    J’ai honte d’être française, j’ai honte du mépris que nous accordons au vivant. Vos lois sont des non-sens, vous ne co nnaissez rien à la biodiversité. C’est de la destruction.
  •  Avis nettement défavorable, le 10 juillet 2026 à 15h29
    La nature est déjà suffisamment en régression depuis des dizaines d’années. Laissons la gérer les équilibres comme elle sait le faire quand les humains ne s’en mêlent pas.
  •  avis projet, le 10 juillet 2026 à 15h29
    avis défavorable a se projet
  •  Consultation publique esod 2026, le 10 juillet 2026 à 15h28
    Avis très favorable à la régulation esod pour 3 ans beaucoup de dégâts volailles et petit gibier, agneaux également avec le renard en très grande augmentation et pas assez de chasseur pour les réguler. Merci
  •  Avis défavorable , le 10 juillet 2026 à 15h28
    Arrêtons la massacre de toute cette faune sauvage et adaptons nous à notre environnement au lieu de tout détruire
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 10 juillet 2026 à 15h28
    Laissons les animaux réguler eux même la nature, elle a pas besoin de personne d’autres. Les renards sont très important et utile comme tous les êtres sentients de cette planète. Stop aux massacres, stop la barbarie.
  •  Avis défavorable , le 10 juillet 2026 à 15h27
    Avis défavorable, respect du vivant et des espèces équilibrant ce vivant , impossible d’accepter ce texte en l’état, revoyez votre copie
  •  Défavorable , le 10 juillet 2026 à 15h27
    Je suis défavorable à l’arrêt de la chasse au corbeau freux
  •  Animaux sauvages , le 10 juillet 2026 à 15h24
    Avis défavorable contre la régulation d’animaux sauvages
  •  Avis défavorable , le 10 juillet 2026 à 15h24
    Ils n’ont pas besoin de nous pour se régler. C’est nous qui avons envahi leur territoire. Ne l’oublions pas !