Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

Partager la page

Commentaires

  •  Liste ESOD, le 10 juillet 2026 à 17h18
    Défavorable, très défavorable même, il est temps de faire avec la nature et plus contre tout ce qui nous ’dérange’. Chacun a sa raison d’être ici. À force de mettre son grain de sel partout, l’humain a fini par tout chambouler, tout déséquilibrer, avec toutes les conséquences que l’on connaît.
  •  Très favorable, le 10 juillet 2026 à 17h17
    Évidemment favorable à la régulation par piégeage ou tout autre moyen, des espèces pouvant occasionner des dégâts aux élevages, et animaux de prairie et aux autres espèces sauvages tel que les faisans, perdrix, lièvres, voir petit chevreuils. On parle bien de régulation et non de destruction d’une espèce animale.
  •  Avis Favorable , le 10 juillet 2026 à 17h17
    A la campagne il faut pouvoir se protéger des esod sinon ce n’est plus possible de produire ses propres volailles et autres et dans les champs il faut pouvoir protéger ses récoltes du semis a la moisson.
  •  DEFAVORABLE, le 10 juillet 2026 à 17h17
    DEFAVORABLE, le fait est que la régulation par les armes ne marche pas, en plus de nourrir un lobby ayant fait preuve de violence à plusieurs reprises, la pression sur la faune avec les incendies devenu un rdv annuel est déjà factuellement trop importante sur nos écosystèmes.
  •  Défavorable , le 10 juillet 2026 à 17h16
    Bonjour, Je m’oppose à ce projet d’arrêté et plus généralement à la vision passéiste de l’existence d’une liste ESOD. Il a été mis en lumière par les chercheurs du MNHN en mars 2026 que la chasse des ESOD ne sert à rien et coûte même huit fois plus que les dégâts déclarés. https://www.mnhn.fr/fr/actualites/la-guerre-aux-nuisibles-ne-reduit-pas-les-degats Les données produites par les chasseurs manquent de fiabilité, les types de chasse comme la vénerie sont d’une cruauté sans pareille, le dérèglement climatique avec son lot de canicules rend la vie de la faune sauvage très périlleuse. Donc STOP. Il faut cesser cet abattage sans queue ni tête, devenu le fruit d’une habitude et mené sans plus AUCUNE REFLEXION. Le MNHN nous propose d’autres voies. Je suis pour le changement. Je travaille dans les prairies et remercie le renard pour son travail sur les campagnols.
  •  NON A TOUS CES MASSACRES !!, le 10 juillet 2026 à 17h16

    Il faut que ces massacres cessent ; pour la biodiversité ; pour la dignité de la vie ; parce que chaque espèce a le droit de vivre sur cette foutue terre ; car ces chasseurs sont des sanguinaires qui n’ont rien d’autre à faire de leur pauvre vie (aussi bien les urbains qui viennent massacrer que les ruraux !) que d’assouvir ces instincts abominables !
    Alors voici les arguments des assoc. que je partage :
    Demande a minima :

    l’interdiction du déterrage du renard à l’échelle nationale ;
    la reconnaissance du rôle bénéfique de toutes les espèces dans les écosystèmes et vis-à-vis des activités humaines ;
    une refonte de la procédure de classement qui est une instruction à charge menée par les chasseurs, basée sur des données qui sont invérifiables ;
    l’interdiction de tuer ces espèces pour satisfaire les intérêts liés à la chasse,
    la mise en œuvre obligatoire de méthodes alternatives à la destruction pour toutes les espèces,
    un zonage par espèce prenant en compte les dégâts constatés et la présence d’exploitations agricoles, et l’interdiction de tuer ces espèces en dehors des activités sensibles à leur présence.

  •  Avis défavorable , le 10 juillet 2026 à 17h16
    La science l’a prouvé de nombreuses fois, les classements ESOD sont totalement injustifiés. C’est la mise en danger des écosystèmes déjà bien toucher pas le dérèglement climatiques. De plus une grande partie de la population française est en danger lors qu’elle sort de chez elle à cause de la chasse. La chasse, les pièges, ne sont qu’un passe temps une minorité qui bénéficie d’un lobbying puissant mais les Français ne veulent pas d’une nature vide de toute vie. La nature n’a pas besoin de "régulation", pour rappel se sont les chasseurs qui ont fait exploser les population de sanglier, qu’adviendra-t-il quand vous devrez expliquer à vos enfants que nos campagnes sont morte à cause de la chasse.
  •  CRIMINEL, le 10 juillet 2026 à 17h16
    On ne peut tuer des espèces animales qui participent à l’équilibre naturel, qui a pré existé à l’espèce humaine, qui est la seule à éradiquer sur cette planète, pour que tout reprenne sa juste place !
  •  Favorable , le 10 juillet 2026 à 17h15
    L’homme se doit de réguler toute espèce en surnombre et occasionnant des dégâts.
  •  Défavorable au projet , le 10 juillet 2026 à 17h15
    Liste inutile pour faire plaisir au lobby de la chasse et de l’élevage. Quelle espèce est en train de détruire la planète ?
  •  Favorable, le 10 juillet 2026 à 17h14
    Je suis favorable à cet arrêté au vu des dégâts constatés sur les cultures. Certaines espèces qui ne sont pas classées posent des problèmes en Bretagne, voir le cas du Choucas des Tours.
  •  Défavorable, le 10 juillet 2026 à 17h14
    Je suis défavorable car la nuisance existe car on tue le prédateur d’une espèce nuisible et après on pleure en disant on est envahit. Les chasseurs élèvent des perdrix, des faisans pour faire des lachés et après ils disent on régule de qui se moque t’on.
  •  Avis favorable , le 10 juillet 2026 à 17h13
    Je suis favorable
  •  Avis défavorable, le 10 juillet 2026 à 17h12
    Bonjour, Je m’oppose à ce projet d’arrêté et plus généralement à la vision passéiste de l’existence d’une liste ESOD. Il a été mis en lumière par les chercheurs du MNHN en mars 2026 que la chasse des ESOD ne sert à rien et coûte huit fois plus que les dégâts déclarés. https://www.mnhn.fr/fr/actualites/la-guerre-aux-nuisibles-ne-reduit-pas-les-degats Les données produites par les chasseurs manquent de fiabilité, les types de chasse comme la vénerie sont d’une cruauté sans pareille, le dérèglement climatique avec son lot de canicules rend la vie de la faune sauvage très périlleuse. Donc STOP. Il faut cesser cet abattage sans queue ni tête, devenu le fruit d’une habitude et mené sans plus AUCUNE REFLEXION. Le MNHN nous propose d’autres voies. Je suis pour le changement. Je travaille dans les prairies et remercie le renard pour son travail sur la population de campagnols.
  •  Corbeaux , le 10 juillet 2026 à 17h12
    Les corbeaux corneilles et choucas des tours sont un fléau pour l agriculture elles occasionnent énormément de dégâts sur les cultures
  •  Avis défavorable , le 10 juillet 2026 à 17h12
    je m’oppose à ce projet de destruction de la faune sauvage
  •  Espèce esod, le 10 juillet 2026 à 17h12
    Avis favorable pour les espèces esod jusqu’en 2029
  •  avis favorable, le 10 juillet 2026 à 17h12
    mon avis n’ayant pas été accepté je ne ferai pas de commentaires.
  •  Projet d’arrêté ESOD, le 10 juillet 2026 à 17h12
    Favorable pour le piégeage qui permet de sélectionner les espèces
  •  Avis défavorable, le 10 juillet 2026 à 17h11
    Bonjour, Je m’oppose à ce projet d’arrêté et plus généralement à la vision passéiste de l’existence d’une liste ESOD. Il a été mis en lumière par les chercheurs du MNHN en mars 2026 que la chasse des ESOD ne sert à rien et coûte même huit fois plus que les dégâts déclarés. https://www.mnhn.fr/fr/actualites/la-guerre-aux-nuisibles-ne-reduit-pas-les-degats Les données produites par les chasseurs manquent de fiabilité, les types de chasse comme la vénerie sont d’une cruauté sans pareille, le dérèglement climatique avec son lot de canicules rend la vie de la faune sauvage très périlleuse. Donc STOP. Il faut cesser cet abattage sans queue ni tête, devenu le fruit d’une habitude et mené sans plus AUCUNE REFLEXION. Le MNHN nous propose d’autres voies. Je suis pour le changement. Je travaille dans les prairies et remercie le renard pour son travail sur les campagnols.