Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Défavorable , le 10 juillet 2026 à 17h45
    Je suis défavorable à cet arrêté. Depuis plusieurs années, les animaux sauvages perdent leurs habitats à cause des incendies et des constructions. Leurs présences en ville est le résultat de ces causes. Ils ne sont pas dangereux, et n’ont qu’un seul but, se nourrir pour survivre au delà de leurs habitats détruits.
  •  Esod, le 10 juillet 2026 à 17h45
    Parmi les esod retenues, il semble que la matre ( dont la population s’accroit) ne soit pas retenue alors que, en zone rurale et de montagne, notamment dans les hautes Pyrénées, elle est régulièrement à l origine dégâts réguliers dans les poulaillers. Elle occasionne également des dégâts dans les populations d’urogales ( coq de bruyère et lagopedes) que l’on souhaite préserver. Ps : évidemment je n’ai aucun espoir quant à cette consultation qui est de pure forme
  •  Défavorable , le 10 juillet 2026 à 17h44

    Le projet de liste des ESOD pour 2026-2029 soulève de sérieuses inquiétudes.
    Classer une espèce comme « susceptible d’occasionner des dégâts » ne devrait jamais relever d’une habitude administrative, mais s’appuyer sur des données scientifiques solides, récentes et localisées.

    Or plusieurs décisions du Conseil d’État ont déjà rappelé que l’absence de preuves suffisantes ne permet pas de justifier ces classements, ce qui a conduit au retrait du putois puis de la martre des pins de la liste.

    Avant d’autoriser plusieurs années de destruction, il serait plus cohérent de démontrer, espèce par espèce et territoire par territoire, que les dégâts sont réellement importants, qu’ils ne peuvent être évités par d’autres moyens et que ces prélèvements auront une efficacité démontrée.

    La biodiversité est déjà sous pression.

    Continuer à répondre par des destructions systématiques, sans démonstration scientifique robuste de leur nécessité et de leur efficacité, apparaît comme une politique d’un autre temps plutôt qu’une véritable gestion de la faune sauvage

  •  Favorable, le 10 juillet 2026 à 17h44
    Favorable a l arrêté des eosd qui pullulent et font des dégâts importants sur les cultures ou sur la faune
  •  Non à ce projet, le 10 juillet 2026 à 17h44
    Arrêtons de détruire les espèces moins nuisibles que l’être humain.
  •  Destruction des Esod, le 10 juillet 2026 à 17h43
    Je suis favorable à la poursuite de la régulation des Esod par tout moyen légal actuellement autorisé…leur impact nuisible sur lescultures,le petit gibier et petite faune est indéniable, tout autant qu’avant,sinon plus…
  •  Arrête ESOD, le 10 juillet 2026 à 17h43
    Je suis favorable à cet arrêté afin de protéger nos petits élevages , nos cultures et la faune sauvage harcelée sans cesse par ces espèces envahissantes
  •  AVIS DEFAVORABLE , le 10 juillet 2026 à 17h42
    Beaucoup d’etude montre que ces animaux ne sont pas des nuisible c’est leurs habitats qui se réduisent a cause de l’homme toutes les espèces cités sont une nécessité pour la faune et la flore. D’autre part il y a de nombreux abus de chasseurs qui ne vont pas limité les massacres . Très important aussi la faune et la flore sont et seront affecté par les canicules a répétition , ils n’y a aucun répit pour eux c’est purement et simplement un massacre inutile pour ce qui est considérée comme un "sport" : la chasse .
  •  Favorable au projet d’arrêté pour la régulation des espèces E.S.O.D., le 10 juillet 2026 à 17h42
    Je suis favorable au renouvellement de l’arrêté permettant la régulation des espèces classées E.S.O.D.
  •  Défavorable, le 10 juillet 2026 à 17h42
    Je suis défavorable a ce projet car Le corbeaux freux est un véritable fléau pour les cultures de printemps en agriculture Aussi bien pendant la levée que pendant la pousse des deux premier mois Aucun répulsif chimique efficace homologués a ce jour
  •  favorable, le 10 juillet 2026 à 17h42
    Indispensable pour maintenir un équilibre de biodiversité et du bien-être de toute les espèces
  •  Favorable , le 10 juillet 2026 à 17h41
    Favorable au maintien de la liste ESOD pour la protection des cultures et la prévention des risques sanitaires
  •  Avis défavorable , le 10 juillet 2026 à 17h41
    Je m’oppose à ce projet d’arrêté, et plus généralement à l’existence d’une liste ESOD, inefficace, cruelle et coûteuse ! Cf études mentionnées dans l’article du Muséum national d’Histoire naturelle : https://www.mnhn.fr/fr/actualites/la-guerre-aux-nuisibles-ne-reduit-pas-les-degats
  •  Très Défavorable, le 10 juillet 2026 à 17h40
    Puisque vous ne semblez pas comprendre les apports ecosystémiques des ces espèces que vous nommez nuisibles et semblez persister dans une approche anthropocentrée : considérez ceci : l’autorisation de tir en zone urbanisée est dangereuses pour les humains (puisqu’eux seuls semblent vous intéresser alors qu’ils sont responsables des la majorité des destructions des écosystèmes). Extension de la destruction par tir à toutes les espèces et interdiction de méthodes cruelles et illégales au niveau Européen.
  •  Défavorable , le 10 juillet 2026 à 17h39
    Je suis défavorable, tout être est sensible, chaque mère se bat pour ses enfants, du respect pour la vie, chaque espèce a son rôle dans la nature , ce n’est pas de la régulation ca s’appelle des massacres, c’est inhumain, intolérable, la nature souffre peine à se réadapter, les incendies, les inondations…la sécheresse, laisser tous ces animaux tranquilles ! Svp !
  •  Favorable , le 10 juillet 2026 à 17h39
    Très favorable, une nécessité
  •  défavorable, le 10 juillet 2026 à 17h39
    beaucoup trop d’espèces menacées et bien trop influencée par les chasseurs
  •  Avis favorables, le 10 juillet 2026 à 17h39
    Avis favorable à la régulation de ces espèces
  •  Avis favorable , le 10 juillet 2026 à 17h39
    Je suis favorable à ce projet d’arrêté. Il est indispensable de pouvoir réguler les ESOD afin de maintenir sur le terrain des exploitations agricoles viables et de pouvoir aider la petite faune de plaine
  •  NON FAVORABLE, le 10 juillet 2026 à 17h39
    Concernant notamment le renard qui ne mérite pas d’être éliminé dans le cas de prédations sur quelques poules de poulaillers privés souvent mal protégés, par ailleurs je m’étonne à ce sujet que les opérations de tir ou de piégeage sur une commune ne soit pas portées à la connaissance de la population.